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Full text of "Les droits de chasse dans les colonies, et la conservation de la faune indigène"

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PUBLICATIONS 


DE 


L'INSTITLT  CULUMAL  IMEKNATIONAL 

36,  Pue    Veydt,  à    Bruxelles. 


15  fr.  le  volume. 

Compte  rendu  des  séaiu-t-s  t«>mios  à  Hruxcllos  les  28  et  29  mni  IH94.  —  I)iHcu.4Hiciii  de  la 
qtit  stion  :  <  De  l'influence  du  climat  sur  les  progrès  de  la  colo- 
nisation. »  —  Mémoire  de  Sir  William  Moore.  —  (Epuisé  ). 

Compte  rendu  tk»  la  aession  t^niie  à  La  Hayo  «>ii  st>ptenihr»'  1895.  —  Suitf  .lt>  lu  (Ii.Hcu.s^ion 
(Tt>  la  question  :  €  De  l'influence  du  climat  sur  les  progrès  de  la 
colonisation.  »  —  «  La  main  d'oeuvre,  le  contrat  de  travail  et  le 
louage  d'ouvrage  aux  Colonies.  »  RapjMjrt»  de  S.  Ex.  M.  lo  D' Herzog 
|H>ur  les  Colonies  alleniandcH,  de  il.  J.  C'hailley  i>our  les  Colonies  françaises,  de 
M.  van  der  Lith  pour  les  Indes  orientales  néerlandaises.  Discussion  de  cette 
question.  —  «  Du  recrutement  des  fonctionnaires  coloniaux.  » 
Rapport  de  M.  J.  Chailiey  :  France,  Grande-Bretagne,  Hollande.  Discuaeion  de 
cette  question. 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Berlin  en  septembre  1897. — «  La  Main-d'œuvre 
aux  Colonies.  >  Discussion  de  cette  question.  —  «  Le  recrutement  des 
fonctionnaires  coloniaux.  •  Di.scu.s.sion  de  cette  question.  —  Happort  sur 
le  travail  dans  les  possessions  espagnoles  d'outremer,  par  I>>n 
.Vntoiiio  Maria  Fabié.  —  «  Des  relations  financières  entre  la  Métropole 
et  les  Colonies.  »  Rapport  sur  l'organisation  du  Protectorat  de  la 
Compagnie  de  la  Nouvelle-Guinée,  par  S.  Ex.  y\.  le  D^  Herzo;?. —  Rapport 
.>iir  l'organisation  financière  des  Protectorats  allemands  du 
Kamerun,  du  Togo,  de  l'Afrique  du  Sud-Ouest,  de  l'Afrique 
orientale  et  des  nés  Marshall,  par  S.  Ex.  M.  R.  Kractke.  —  Rela- 
tions financières  entre  la  Belgique  et  l'État  Indépendant  du 
Congo.  —  Régime  foncier  :  Organisation  agraire  du  Turkestan, 
par  Xl.  Serge  de  Proutschenko. 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Bruxelles  en  mai  1899.  —  Discussion  de  la  question  de 
«  La  main  d'oeuvre  aux  Colonies  ». —  «  Projet  d'un  règlement  adopté  par 
l'Institut  Colonial  International  en  vue  de  l'utilisation  de  la  main-d'œuvre  exotique 
dans  les  colonies  >.  — Discussion  de  la  question  :  «  Les  Protectorats  ».  Rapport 
sur  les  Protectorats  dans  l'Inde  britannique,  par  il.  J.  Chailiey.  — 
Discus.sionde  la  question  :  «  Les  Chemins  de  fer  aux  Colonies  et  dans 
les  pays  neilfs.  »  Rapport  de  la  commission  chargée  d'étudier  cette  question. 
—  Rapport  sur  Le  Régime  foncier  aux  Indes  orientales  néerlandaises,  par 
M.  le  D'  G.-K.  .\nton. 

Compte  rendu  do  la  session  tenue  à  Paris  en  août  1900.  —  Discussion  de  la  question  : 
«L'éducation  professionnelle  des  indigènes  dans  les  colonies  de 
fondation  récente.  »  Rapport  de  Mgr  .A.  Xa?  R<>y  sur  cette  questioi».  —  Di.scus.sion 
de  la  qu'^stion  :  «  Les  Chemins  de  fer  aux  Colonies  et  dans  les  pays 
neufs.  »  —  Discus.<îion  de  la  question  :  «  Les  Sanatoria.  »  Rapport  de 
M.  le  Df  Dryepondt  sur  cette  question.  —  Le  Régime  foncier  dans  l'État 
Indépendant  du  Congo,  par  M.  le  D'  G.-K.  Anton.  —  Le  Régime 
foncier  dans  les  Colonies  françaises,  par  M.  le  D»^  G.-K.  Anton. 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  La  Haye  en  mai  1901.  —  Dicussion  de  la  question 
du  «  Régime  foncier  aux  Colonies  ».  —  Dlscufision  de  la  question  «  Des 
Rapports  financiers  entre  la  Métropole  et  les  Colonies  ».  —  Rap- 
port de  M.  M.  Chotanl  sur  cette  question.  —  Discussion  de  la  question  «  l'en- 
seignement Colonial  ».  —  Rapport  de  M.  J.  Chailiey  sur  la  «  Meilleure 
nxanièrede  légiféi'er  pour  les  Colonies  >. 


Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Londres  en  mai  1903.  —  Discussion  de  la  ques- 
tion du  «  Régime  foncier  aux  Colonies  ».  —  Discussion  de  la  question  «  Des 
Rapports  Politiques  entre  la  Métropole  et  les  Colonies».  —  Discussion  de  la  ques- 
tion «  De  l'Enseignement  Colonial  ».  —  Rapport  de  M.  G.-K.  Anton  :  «  Le 
régime  foncier  aux  colonies  anglaises  ».  —  Rapport  de  M.  Arthur 
Girault  :  «  Des  rapports  politiques  entre  Métropole  et  colonies  ». 

—  Rapport  de  M.  J.  Chailley  :  €  La  législation  qui  convient  aux 
colonies  ». — Rapport  de  M.  Henri  Froidevnux  :  «  L'enseignement  colonial 
général.  Constitution,  organisation,  état  actuel  ».  —  Rapport  de 
Sir  Alfred  Lyall  :  «  Rapport  sur  l'irrigation  dans  l'Inde  ».  —  Rapport 
do  M.  Paul  cîo  Valroger  :  «  Régime  minier  des  Guyanes  anglaise,  fran- 
çaise et  hollandaise  ». 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Wiesbaden  en  mai  1904.  —  Discussion  de  la 
qtiestion:  «  La  meilleure  manière  de  légiférer  pour  les  colonies». 

—  Discussion  do  la  question  :  «  Le  régime  minier  aux  colonies  ».  — 
Discussion  de  la  question  :  «  Les  différents  systèmes  d'irrigation  aux 
colonies  ».  —  Discussion  do  la  question  :  «  De  la  constitution  et  de 
l'organisation  du  capital  aux  colonies  ».  —  Rapj)ort  dv  M.  Paul  de 
Valroger  :  «  Les  législations  minières  des  colonies  anglaises, 
françaises  et  allemandes  d'Afrique  et  de  l'Etat  Indépendant 
du  Congo  ».  —  Rapport  de  M.  J.  W.  Post  :  «  L'iiTigation  aux  Indes 
orientales  néerlandaises  ».  —  Rapport  de  M.  le  D'  Julius  Scharlach  :  «  La 
constitution  et  l'organisation  du  capital  aux  colonies  ».  — 
Note  siu-  l'hydraulique  en  Algérie  et  en  Tunisie. 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Rome  en  avril  1905.  —  Discussion  de  la  question  : 
«  Des  Irrigations  ».  — -  Discussion  de  la  question  :  «  Le  Régime  minier 
aux  Colonies  ».  —  Discussion  de  la  question  :  «  De  l'Enseignement 
colonial  ».  —  Discussion  de  la  question  :  «  L'Emigration  ».  —  Résiirnô  du 
Rapport  de  la  Commission  Anglo-Indienne  sur  les  irriga- 
tions. —  Rapport  :  1»  Sur  l'utilisation  de  l'eau  dans  les  pays 
sous- tropicaux;  2°  Sur  les  modes  d'irrigation  dans  les  parties 
arides  de  l'Afrique  du  Sud,  par  M.  Th.  Rehbock.  —  Rapport  sur  Les 
lirigations  aux  Etats-Unis  d'Amérique  et  aux  lies  Ha-waï,  par 
M.  O.-P.  Austin.  —  Rapports  sur  le  Régime  des  irrigations  en  Extrême- 
Orient,  par  M.  A.  de  Pouvourville.  —  Note  sommaire  sur  les  Irrigations  en 
Italie,  préparée  par  les  soins  du  Ministère  de  l'Agriculture.  —  Rapport  sur 
l'Enseignement  colonial  italien,  par  M.  L.  Noeentini.  —  Rapport  sur 
l'Enseignement  colonial  en  Belgique,  par  M.  F.  Cattier.  —  Notes  sur 
la  Législation  et  les  statistiques  comparées  de  l'émigration  et 
de  l'immigration,  par  M.  L.  Bodio.  —  Rapport  sur  les  Lois  organiques 
des  Colonies  néerlandaises,  par  M.  le  D^  C.  Th.  van  Dovontor.  —  Xote 
sur  le  Décret  organique  du  Gouvernement  local  de  l'Etat  Indé- 
pendant du  Congo,  par  M.  C.  Janssen.  —  Rapport  complémentaire  sur  la 
Constitution  et  l'organisation  du  capital  pour  les  colonies,  par 
M.  lo  D''  J.  Scharlach.  —  Rapport  sur  lf>  Crédit  à  accorder  aux  indicfènes, 
par  M.  A.  Zimmermann.  —  Note  sur  la  Formation  des  fonctionnaires  de 
l'ordre  judiciaire  dans  les  Indes  Orientales  néerlandaises,  par 
M.  le  Dr  C.  Pijnacker-Hordijk. 

Comp/e  rendu  do  la  session  tenue  à  Bruxelles  en  juin  1907.  —  Discussion  de  la  ques- 
tion :  Les  diflférents  systèmes  d'Irrigation.  —  Discus.sion  de  la  question  : 
De  l'assistance  inter coloniale  au  point  de  vue  du  maintien  de 
l'ordre.  —  Discussion  de  la  question  :  Recrutement  des  magistrats  de 
l'ordre  judiciaire  aux  colonies.—  Discussion  de  la  q»iostion  t  Constitu- 
tion et  organisation  du  capital  aux  colonies.  —  Discus-sion  de  la 
question  :  Le  crédit  à,  accorder  aux  indigènes.  —  Discussion  de  la  ques- 
tion :  De  l'utilisation  des  organismes  politiques  indigènes  pour 
l'administration  des  colonies  intertropicales.  —  Rapport  sur  les 
Mesures  à  employer  par  l'Etat  pour  développer  le  crédit,  l'in- 
dustrie et  le  commerce  chez  les  indigènes  des  Indes  Néerlan- 
daises, par  M.  J.  H.  .-Vhendanon.  —  Rapport  sur  TAssistance  intercolo- 
niale  au  point  de  vue  du  maintien  de  l'ordre,  par  M.  Enrico  Catellani. 


—  Rapport  sur  l'Utilisation  des  organismes  politiques  indigènes 
pour  l'administration  des  colonies  intertropicales,  par  M.  F.  Cattier. 

—  I^ote  sur  l'utilisation  des  organismes  politiques  indigènes 
aux  Indes  orientales  Néerlandaises,  pur  M.  J.  C.  Van  E«-nle.  —  Rapport 
sur  l'Utilisation  des  organismes  politiques  indigènes  pour  l'adici- 
nistration  de  l'E^tat  Indépendant  du  Congo,  par  M.  C.  Jaiunen.  — 
Rapport  sur  l'Bnseignement  colonial  général,  par  M.  Henri  Froidevanx. 

Compte  rendu  ilo  la  sios.sion  t<MUje  à  Pnri-<  en  j\;in  19<JS.  —  DisciiBëion  de  la  qufKtion  : 
Le  crédit  à  accorder  aux  indigènes.  —  Diîw-ussion  do  la  question  :  Des 
conditions  de  recrutement  des  fonctionnaires  coloniaux,  y 
compris  ceux  de  l'ordre  judiciaire  et  de  la  surveillance  de  leur 
action  aux  colonies.  —  Di.sturtsion  de  la  question  :  La  meilleure  ma- 
nière de  légiférer  pour  les  colonies.  —  Di-scu-saion  do  la  question  :  I>e 
la  constitution  et  de  l'organisation  du  capital  aux  colonies.  — 
Disou.ssion  de  la  question  :  Les  maladies  tropicales  —  Discussion  de  la 
question  :  La  Valeur,  la  nature  et  la  méthode  de  l'enseignement 
aux  indigènes.  —  Rapjn.rt  tle  M.  Karl  von  der  Heydt  sur  les  Sanques 
coloniales.  Rapport  de  M.  Arthur  Girault  sur  la  Sui^elllance  à  exer- 
cer sur  les  fonctionnaires  aux  colonies.—  Rapport  du  Prince  Au^usto 
d'ArenU-rp  sur  Les  résultats  de  la  lutte  engagée  contre  le  Palu- 
disme, la  fièvre  Jaune  et  la  maladie  du  sommeil.  —  Rapport  du 
R.  P.  Piolet  sur  l'Utilisation  des  organismes  politiques  indigènes 
pour  l'administration  de  la  colonie  de  Madagascar.  -  Rapport 
do  M.  A.  L.  d'Ahnaila  Negreires  sur  l'Organisation  judiciaire  dans  les 
colonies  portugaises. 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  La  Haye,  en  juin  1909.  —  Discussion  de  la 
question  :  I>e  l'enseignement  aux  indigènes.  —  Discussion  de  la  ques- 
tion :  De  l'acclimatement  de  la  race  blanche  dans  les  colonies 
tropicales.  —  Dis<Mis.-<ion  de  la  question  :  De  l'ut'lisation  des  orga- 
nismes politiques  indigènes  poxir  l'administration  des  colo- 
nies intertropicales.  —  Discussion  de  la  (piestion  :  De  l'organisation 
de  la  lutte  contre  l'opium  et  l'alcool  dans  les  diverses  colo- 
nies. —  Discussion  de  la  question  :  De  l'organisation  du  crédit  à. 
accorder  aux  indigènes  au  point  de  vue  industriel  et  com- 
mercial. —  Rapport  de  M.  C.  Th.  van  Deventer  sur  l'organisation  de  la 
lutte  contre  l'opium  et  l'alcool  en  Extrême-Orient,  aux  Indes 
Orientales  Néerlandaises,  à  Suriname  et  à  Curaçao.  —  Rapport 
«le  M.  Caiiiille  .Tans.sen  sur  le  régime  des  boissons  alcooliques  dans 
la  colonie  du  Congo  belge.  —  Rapport  de  M.  Carlo  Rossetti  sur  l'orga- 
nisation de  la  lutte  contre  l'alcool  dans  la  colonie  d'Erythrée 
et  au  Soudan  Ajaglo-Egyptien.  —  Rapport  do  M.  J.  H.  Aljendanon  sur 
l'organisation  du  crédit  aux  indigènes  au  point  de  vue  indus- 
triel et  commercial.  — -  Rapport  de  M.  Marcel  Morand  sur  rimpOI*tance 
de  l'islamisme  pour  la  colonisation  européenne.  —  Rapport  de 
M.  le  D"^  Snouck-Hurgronje  sur  l'importance  de  l'islamisme  pour  la 
colonisation  européenne  aux  Indes  Orientales  Néerlandaises.-^ 
Rapport  de  M.  H.  Soeyer  sur  la  force  exécutoire  des  jugements  mé- 
tropolitains dans  les  colonies  et  des  jugements  coloniaux 
dans  la  métropole  (1). 

Compte  rendu  de  la  session  tenue  à  Brunswick,  en  avril   1911. 

Tome  I.  —  Discussion  de  la  question  :  De  l'acclimatement  de  la  race 
blanche  dans  les  pays  tropicaux.  —  Discu-ssion  de  la  question  :  De 
l'utilisation  des  organismes  politiques  indigènes  pour  l'admi- 
nistration des  colonies  intertropicales.  —  Discu-ssion  de  la  question  : 
De  lorganisation  de  la  lutte  contre  l'alcool  dsins  les  diverses 
colonies.  —  Discussion  de  la  question  :  Des  banques  coloniales  et 
de  l'organisation  du  crédit  aux  indigènes  au  point  de  vue 
industriel  et  commercial.  —  Discussion  de  la  question  :  Du  recru- 
tement des  fonctionnaires  coloniaux  y  compris  ceux  de 
l'ordre  judiciaire  —  Discussion  de  la  question  :  Quelle  doit  être 
l'attitude   des  Oouvemements  vis  à,- vis  des  missions  ?  —  Dis- 

(1)  Les  antres  rapports  déposa  sur  la  question  de  l'Enseignement  aux  indigent»  se  troavent 
roprodoits  dans  le  'Tome  I  de  la  9>*  série  de  la  Bibliothdqoe  Coloniale  Internationale. 


cussion  de  la  question  :  De  la  condition  des  métis  et  de  l'attitude 
des  Gouveraements  à  leur  égard.  —  Rapport  de  la  Commission 
chargée  do  l'étude  do  la  question  :  De  l'acclimatement  de  la  race 
blanche  dans  les  pays  tropicaux.  —  Notes  sur  l'utilisation  des 
organismes  politiques  indigènes  dans  les  colonies  tropicales  : 
Congo  belge,  Inde  Britannique,  Nouvelle  Guinée  allemande, 
Samoa,  Togo. 
Tome  II,  —  Rapport  de  M.  le  D^  C.  Th.  van  Deventer  sur  l'organisation 
de  la  lutte  contre  l'alcool  dans  les  diverses  colonies.  —  Rapport 
de  M.  le  Comte  A.  de  Pouvourville  sur  l'opium  et  l'alcool  en  Indo- 
Chine.  —  Rapport  de  M.  le  Comte  de  Penha  Garcia,  sur  La  lutte  contre 
l'alcool  dans  les  colonies  portugaises  —  Rapports  de  M,  le  D'  J. 
H.  Abendanon  sur  Le  crédit  à  accorder  aux  indigènes.  --  Rapport 
do  M.  A.  Girault  sur  Le  recrutement  des  fonctionnaires  coloniaux 
de  l'ordre  judiciaire.  —  Rapport  do  MM.  E.  Vohsen  et  C  J.  Hasselman 
sur  la  question  :  Q.uelle  doit  être  l'attitude  des  Gouvernements 
vis-à-vis  des  missions  ?  —  Rapport  de  M.  E  Moresco  sur  La  con- 
dition des  métis  et  l'attitude  des  Gouvei*nements  à  leixr 
égard.  —  Rapports  do  M.  Carlo  Rossetti  sur  Les  lois  pour  la  conser- 
vation de  la  faune  indigène  en  Afrique  et  sur  La  conseï*- 
vation  de  la  faune  indigène  aux  pays  neufs.  —  Rapport  de  M.  G. 
de  Laveleye  sur  Le   régime    monétaire   aux    colonies. 


Pyblicatloos  éditées  im  les  Ayspices  de  llstitil  Colonial  International 


M.  le  professeur  D^  G.  K.  Anton  :  «  LE  RÉGIME  FONCIER  AUX 
COLONIES  »,  précédé  d'iim^  préface  de  M.  J.  Chailley.  — Indes  Orien- 
tales néerlandaises.  —  Politique  domaniale  et  agraire  dans 
l'Etat  Indépendant  du  Congo.  —  Colonies  françaises.  —  Colonies 
anglaises 1  vol.,  415  pn^os.     fr.  lO.du. 

RECUEIL  INTERNATIONAL  DE  LÉGISLATION  COLO- 
NIALE, paraissant  tous  les  deux  mois.  Abonnement  annuel  :  20  francs  pour 
l'Union  postale.  Direction  :  rue  Veydt,  36,  à  Bruxelles;  Administration  :  rue 
d'Or,  14,  à  Bruxelles. 

Comité  de  direction  :  MM.  Camille  Janssen  (Belgique),  C.  Th.  van  Deventer  (Pays- 
Bas),  Arthur  Girault  (France),  G.  K.  Anton  (Allemagne),  Arthur  Berriedale  Keith 
(Grande-Bretagne),  Comto  de  Penha  Garcia  (Portugal),  Carlo  Rossetti  (Italie). 


tyfr 


LES  DROITS  DE  CHASSE  DANS  LES  COLONIES 


ET 


LA  CONSERVATION  DE  LA  FAUNE  INDIGÈNE 


BIBLIOTHEQUE    COLONIALE    INTERNATIONALE 

Inatltat  ootonUI  iaUra*UoiuU.  —  BtiixaUm 


lO»*    SÊXtZS 


UES 


Droits  de  Chasse 

dans  les  Colonies 


et  la 


Conserva  tîon 
ie  la  Faune  indigène 


•■    TOMÈ/îi.'.' 


^>7 


,  ,  ij  '•*,'*  •••        '.     i*    ?*  ■• 

36rRijfe  VEYDT,  BHÎjXELJLES 


BRUXELLES 

MOU  Généraux  (i 
•enn  de  Ad.  M( 

14,  me  d'Or,  14. 


lU  Généraux  d'Iniprini.,i 
n  de  Ad.  Mertens, 


pab;s 

lUe  Jacob,  17. 


LONDRES 

LUZAC  A   Co 
Great  Rnuel  stre«t,  46.  W.  C. 


BERLIN 

A.  ASHER  &  Co 
56,  Unter  den  Linden,  W. 


LA  HAYE 

Libniri*  Nationale  et  Étraasire. 
tocccaseur  d«  B«IinCuit«  Frères 

Kneutcrdijk,  3 . 


1011 


TTsL 


00  -1,/AW^ 


Les  lois  pour  la  conservation  de  la  faune  indigène 
dans  la  Zone  Africaine  visée  par  la  Convention 
Internationale  de  Londres 

ipstr    Is/L.    Caxlo    II.OSSEXTI 
Membre  associé. 


Nous  publions,  dans  les  pages  qui  suivent,  les  lois  ac- 
tuellement en  vigueur  dans  la  zone  africaine  visée  par  la 
Convention  internationale  de  Londres  de  1900, 

Cette  zone,  limitée  au  nord  par  le  20^  parallèle  de  lati- 
tude nord  et  au  sud  par  une  ligne  qui  suit  la  frontière 
septentrionale  de  l'Afrique  allemande  du  sud-ouest  jus- 
qu'à sa  rencontre  avec  le  Zambèse,  et  de  là  le  cours  de  ce 
fleuve  jusqu'à  son  embouchure,  comprend  deux  États 
indépendants,  un  condominium  et  un  grand  nombre  de 
colonies  et  de  protectorats  appartenant  à  sept  différentes 
puissances  européennes,  c'est-à-dire  : 

Ëtats  Indépendants  : 
Libéria  ; 
Abyssinie. 

Condominium  : 

Soudan  anglo-égyptien  (n^  1). 

Colonies  italiennes  : 
Erythrée  (n^  2)  ; 
Somalie  italienne  (n^  3). 

Colonie  belge  : 
Congo  belge  (n^  4). 


—  12  — 

Colonies  et  protectorats  anglais  : 
Somalie  anglaise  (n^  5)  ; 
Zanzibar  {n9  6)  ; 

Afrique  orientale  anglaise  (n^  7)  ; 
Ouganda  (no  8)  ; 

Nyassaland  (n^  9)  ;  ~ 

Rhodésie  nord-occidentale  ; 
Rhodésie  nord-orientale  (n"  10); 
Niger  septentrional  (n^  11)  ; 
Niger  mériodional  {nP  12); 
Sierra  Leone  (n^  13)  ; 
Côte  d'Or  (no  14); 
Gambie  {nP  15). 

Colonies  et  protectorats  français  : 
Somalie  française; 
Congo  français  (n^  16); 
Afrique  occidentale  française  {n9  17). 

Colonies  portugaises  : 
Guinée; 
Angola  (no  18); 
Mozambique  (n^  19). 

Colonies  et  protectorats  allemands  : 
Togo; 

Cameroun  (n**  20)  ; 
Afrique  orientale  allemande  (n»  21). 

Colonies  et  protectorats  espagnols  : 
Rio  Muni  ; 
Fernando  Poo. 

En  tout,  vingt-neuf  pays  différents  ;  nous  publions  ici, 
pour  vingt-et-un  d'entre  eux,  les  lois  qui  les  concernent  et 
qui  ont  pour  objet  la  protection  de  la  faune. 


—  13  — 

Quant  aux  autres  pays,  j'ai  déjà  donné  sur  l'un,  la 
Rhodésic  nord-occidentale,  les  dispositions  législatives 
le  concernant,  dans  un  précédent  rapport;  pour  deux 
autres,  l'Abyssinie  et  la  République  de  Libéria,  il  n'existe 
aucune  loi  régissant  cette  matière  ;  il  y  a  bien  eu  quelques 
proclamations  de  l'Empereur  d'Ethiopie  relativement  à 
la  défense  de  la  chasse  aux  jeunes  éléphants,  mais  il  n'est 
guère  possible  de  les  prendre  au  sérieux. 

Pour  la  Somalie  française,  je  possède  une  note  du  Gou- 
verneur déclarant  qu'il  n'y  existe  pas  de  lois  sur  ce  sujet. 

Enfin,  pour  les  autres  pays  —  Gujnée,  Togo,  Rio  Muni 
et  Fernando  Poo  —  il  ne  m'a  pas  été  possible  de  trouver 
les  dispositions  législatives  relatives  au  sujet  qui  nous 
occupe;  il  est  probable  que  dans  la  plupart  des  cas  elles 
n'existent  pas. 

Bien  que  je  ne  me  sois  épargné  aucune  peine  et  malgré 
l'efficace  et  obligeante  coopération  de  notre  Secrétaire 
général,  je  ne  prétends  pas  que  la  législation  recueillie 
dans  les  pages  qui  suivent  représente  absolument  «  l'état 
actuel  »  de  la  législation  des  pays  qui  sont  l'objet  de  cette 
étude. 

Pour  réunir  toutes  les  lois  publiées  ici,  il  a  fallu  un  tra- 
vail de  deux  années  et  le  dépouillement  d'une  correspon- 
dance considérable,  comme  le  comprendra  certainement 
quiconque  se  serait  liv^ré  par  hasard  à  ce  genre  de  tra- 
vaux. 

Étant  donnée  la  rapidité  avec  laquelle  les  gouverne- 
ments coloniaux  —  libres  comme  ils  le  sont  en  majeure 
partie  de  tout  obstacle  parlementaire  —  ont  coutume  de 
modifier  leurs  dispositions  législatives,  il  n'y  aurait  pas 
lieu  de  s'étonner  si  quelques-unes  des  lois  rapportées 
ci-après  avaient  déjà  été,  au  moment  de  la  publication  de 
ce  recueil,  substituées  par  d'autres  lois  nouvelles. 

2. 


—  14  — 

Cependant,  je  crois  que  ce  fait  influerait  bien  peu  sur 
l'utilité  que  ce  recueil  pourra  avoir,  utilité  qui  consiste 
plutôt  à  montrer  avec  quel  esprit  la  question  de  la  con- 
servation de  la  faune  indigène  est  considérée  par  les 
divers  gouvernements  intéressés,  qu'à  donner  à  la  lettre 
les  dispositions  actuellement  en  vigueur. 

Je  me  fais  un  devoir  de  remercier  ici,  pour  l'obligeance 
dont  ils  ont  fait  preuve  à  mon  égard  en  répondant  si 
courtoisement  aux  questions  que  je  leur  ai  adressées,  les 
bureaux  des  Hauts  Commissaires  de  l'Ouganda  et  de 
l'Afrique  orientale  anglaise,  du  Commissaire  de  la  Soma- 
lie anglaise,  du  Gouverneur  de  la  Côte  Française  des  So- 
malies  et  de  l'Agent  et  Consul  anglais  à  Zanzibar. 

Quant  aux  lois  relatives  aux  colonies  allemandes  et 
françaises  et  au  Congo  Belge,  je  les  ai  obtenues  de  notre 
Secrétaire  général,  et  je  suis  redevable  de  celles  de  la 
Somalie  italienne  et  des  colonies  portugaises,  à  notre  col- 
lègue, le  Directeur  Central  des  affaires  coloniales  du 
royaume  d'Italie,  Comm.  Giacomo  Agnesa  :  à  eux  aussi 
je  réitère  mes  remerciements. 

C.  R. 


SOUDAN  ANGLO-EGYPTIEN 


SOUDAN  ANGLO-EGYPTIEN 


ORDONNANCE  DE  1908 
8ur  la  protection  des  animaux  sauvages. 


Une  ordonnance  sur  la  protection  des  animaux  sau- 
vages et  des  oiseaux. 

Par  la  présente  est  stipulé  ce  qui  suit  : 

TUre  et  entrée  en  vigueur. 

1 .  La  présente  ordonnance  portera  le  titre  de  «  Ordon- 
nance de  1908  sur  la  protection  des  animaux  sauvages  » 
et  entrera  en  vigueur  immédiatement. 

Abrogations. 

2.  L'ordonnance  de  1903  sur  la  protection  des  ani- 

ANGLO-EGYPTIAN   SUDAN 


THE  PRESERVATION  OF  WILD  ANIMALS 
ORDINANCE  1908. 


An  Ordinance  for  the  préservation  of  Wild  Animais  and  Birds. 
It  is  hereby  enacted  as  follows  : — ■ 

Short  Title  and  Commencement. 

1 .  This  Ordinance  may  be  cited  as  the  «  Préservation  of  Wild 
Anitnals  Ordinance  1908  »  and  shall  commence  immediatoly. 

RepetUs. 

2 .  The  Préservation  of  Wild  Animais  Ordinance  1903  is  hereby 
repealed  except  in  so  far  as  it  repeals  former  Ordinances.j 


—  18  — 

maux  sauvages  est  abrogée  par  la  présente,  sauf  en  tant 
qu'elle  abroge  de  précédentes  ordonnances. 

Interprétation. 

3.  Dans  la  présente  ordonnance,  à  moins  de  stipula- 
tion contraire  dans  le  contexte  :  les  termes  «  chasser  », 
«  capturer  »,  «  tuer  »  et  «  blesser  »  comprennent  respecti- 
vement la  tentative  de  chasser,  capturer,  tuer  ou  blesser 
ou  l'aide  prêtée  à  ces  fins  ; 

les  termes  «  l'agent  préposé  »  signifient  tout  agent 
autorisé  par  le  Gouverneur  Général  à  délivrer  les  permis 
mentionnés  ci-dessous; 

le  terme  «  notifié  »  signifie  publié  dans  la  Sudan 
Gazette; 

les  termes  «  la  présente  ordonnance  »  comprennent 
toute  réglementation  ou  pièce  quelconque  notifiée  ou 
prescrite  en  vertu  des  stipulations  de  la  présente  ordon- 
nance et  actuellement  en  vigueur  ; 

Interprétation. 

3.  In  this  Ordinance  unless  there  is  something  répugnant  in 
the  context  : — 

the  words  «  hunt  »,  «  capture  »  «  kill  »  and  «  iixjure  »  include  respec- 
tively  attempting  or  aiding  to  hunt,  capture,  kill  and  injure; 

the  words  «  the  licensing  ofïicer  »  dénote  any  officer  authorized 
by  tho  Governor  General  to  grant  licences  hereunder  ; 

the  Word  «  notified  »  means  notified  in  the  Sudan  Gazette; 

the  words  «  this  Ordinance»  include  any  régulation  or  niatter 
notified  or  proscribed  luider  the  provisions  of  this  Ordinance  and 
for  the  time  being  in  force; 

the  Word  «  order»  means  order  published  in  the  Sudati  QazcUe. 

Classification  of  Animais  and  Birds. 

4.  (1)  For  the  purpose  of  this  Ordinance,  wild  cuiiinals  and 


—  19  — 

le  terme  «  ordre  »  signifie  ordre  publié  dans  la  Sudan 
Gazette.    —    -^ 

Cktasification  des  animaux  et  oiseaux. 

4.  (1)  En  vertu  de  la  présente  ordonnance  les  ani- 
maux sauvages  et  les  oiseaux  sont  classés  en  quatre 
catégories  dénommées  respectivement  ci-après  :  1**  caté- 
gorie, 2®  catégorie,  3^  catégorie  et  4®  catégorie. 

(2)  Les  catégories  1,  2  et  3  comprendront  respective- 
ment tels  animaux  et  tels  oiseaux  que  le  Gouverneur  y 
classera  de  temps  à  autre  par  un  ordre  et  la  4*^  catégorie 
comprendra  tous  les  animaux  sauvages  et  tous  les  oiseaux 
non  compris  dans  les  catégories  1,  2  et  3. 

(3)  Tout  ordre  semblable  peut  stipuler  que  tel  animal 
ou  tel  oiseau  sera  classé  dans  telle  catégorie  pour 
telle  partie  du  Soudan  et  dans  une  autre  ou  plusieurs 
autres  catégories  dans  d'autres  parties  du  Soudan. 

(4)  Le  Gouverneur  Général  peut  en  tout  temps,  par  un 

birds  are  divided  into  four  classes,  hereinafter  called  respectively 
aass  1,  Class  2,  Class  3,  and  Clasa  4. 

(2)  Cla.s8  1,  Class  2,  and  Class  3  shall  comprise  respect  ivolyauch 
animais  and  birds  as  the  Govemor  General  shall  from  tiine  to 
time  prescribe  by  order,  and  Class  4  shall  include  ail  wild  animais 
and  birds  not  comprised  in  classes  1,  2  and  3. 

(3)  Any  such  order  may  provide  that  any  animal  or  bird  shall 
be  included  in  one  class  in  one  part  of  the  Siidan  and  in  anoth^r  or 
other  classes  in  another  or  other  parts  of  the  Sudan. 

(4)  The  Govemor  General  may  ai  any  tûne  by  order  remove 
any  animal  or  bird  from  any  class  or  include  any  animal  or  bird 
in  any  class. 

Certain  animais  and  birds  absoluUly  protected. 

5.  (1)  No  person  other  than  a  native  of  the  Sudan,  whether 
the  holder  of  a  liomice  or  not,  shall  kill,  injure  or  capture  any  aai- 


—  20  — 

ordre,  transférer  tel  animal  ou  tel  oiseau  d'une  catégorie 
dans  une  autre  ou  classer  tel  animal  ou  tel  oiseau  dans 
n'importe  quelle  catégorie. 

Animaux  et  oiseaux  complètement  protégés. 

5.  (1)  Nulle  personne  autre  qu'un  indigène  du  Soudan, 
qu'elle  soit  ou  non  porteur  d'un  permis,  ne  peut  tuer, 
blesser  ni  capturer  aucun  animal  ni  oiseau  classé  dans  la 
catégorie  1 ,  sauf  cependant  qu'il  est  permis  de  chasser  et 
de  capturer  des  autruches,  mais  uniquement  en  vue  d'en 
faire  l'élevage. 

Pénalités. 

(2)  Toute  personne  tuant,  blessant  ou  captiu*ant  un 
animal  ou  un  oiseau  en  contravention  à  la  présente  section 
sera  passible  d'une  amende  n'excédant  pas  100  livres  E 
ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  maximum. 

Délivrance  et  conditions  des  permis. 

6.  (1)  Les  permis  de  chasser,  capturer  et  tuer  les  ani- 
mal or  bird  included  in  Class  1,  provided  that  it  sliall  be  lawful  to 
hunt  and  capture  ostriches  for  the  purpose  of  ostricli  faniiing  but 
not  otherwise. 

Penalties. 

(2)  Any  person  killing,  injuring  or  capturing  any  animal  or 
bird  in  contravention  of  this  section  shall  be  liable  to  a  fine  not 
excoeding  £e.  100,  or  to  iniprisomnent  for  a  period  not  exceeding 
three  raonths. 

Issue  and  protHsions  of  licences. 

6.  (I)  Licences  for  the  hunting,  capturing  and  killing  of  wild 
animal»  and  birds  included  in  Class  2  and  Class  3  respectively  may 
be  granted  V>y  the  licensing  oflicer  in  Ixis  discrétion  to  any  person 


—  21  — 

maux  sauvages  et  les  oiseaux  classés  respectivement 
dans  les  catégories  2  et  3  peuvent  être  délivrés  par  Tagent 
préposé,  à  sa  discrétion,  à  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande.  Ces  permis  seront  de  deux  espèces  et  dénom- 
més respectivement  permis  A  et  permis  B. 

(2)  Aucune  personne,  autre  qu'un  indigène  du  Soudan, 
ne  chassera,  ne  capturera  ni  ne  tuera  aucun  animal  ou 
aucun  oiseau  classé  dans  la  catégorie  2,  à  moins  d'être 
porteur  d'un  permis  A. 

(3)  Aucune  personne,  autre  qu'un  indigène  du  Soudan, 
ne  chassera,  ne  capturera  ni  ne  tuera  aucun  animal  ou 
aucun  oiseau  classé  dans  la  catégorie  3,  à  moins  d'être 
porteur  d'un  permis  A  ou  d'un  permis  B. 

(4)  Le  Gouverneur  Général  peut  prescrire  de  temps  à 
autre,  dans  un  ordre,  les  termes  et  conditions  auxquels 
les  permis  A  et  B  peuvent  être  délivrés,  les  périodes 
durant  lesquelles  ils  seront  valables  et  les  droits  dont  ils 
seront  taxés  ainsi  que  le  nombre  d'animaux  et  d'oi- 
seaux de  chacune  des  espèces  classées  respectivement 

applying  for  the  saine.  Such  licences  shall  l>e  of  two  kinds  calletl 
re«j>ectively  licence  A  and  licence  B. 

(2)  No  pcflTson,  other  than  a  native  of  the  Sudan,  shall  hunt, 
capture  or  kiil  any  animal  or  bird  included  in  Class  2,  iinlees  he  is 
the  holder  of  a  licence  A. 

(3)  No  person,  other  than  a  native  of  the  Sudan,  shall  hunt, 
capture  or  kill  any  animal  or  bird  included  in  Class  3,  uniees  he  is 
the  holder  either  of  a  licence  A  or  of  a  licence  B. 

(4)  The  Govemor  General  may  from  time  to  tirae  by  order 
prescribe  the  tenns  and  conditions  u{x»n  which  licences  A  and  B 
may  be  issued,  and  the  perio<ls  for  which  they  sltall  remain  in 
force,  and  the  fées  wlxieh  shall  be  p>ayable  in  respect  of  them,  and 
the  numbers  of  animais  and  birds  of  each  species  comprised  in 
classée  2  and  3  respectively  wliich  may  l>e  killed  or  captured  by 


—  22  — 

dans  les  catégories  2  et  3  qui  peuvent  être  tués  ou  cap- 
turés par  les  porteurs  de  permis  A  et  B  durant  la  validité 
de  ces  derniers  et,  le  cas  échéant,  les  droits  supplémen- 
taires qui  seront  à  payer  par  les  porteurs  de  permis  pour 
tout  spécimen  de  chaque  espèce  capturé  ou  tué  par  le 
porteur  en  vertu  de  son  permis, 

(5)  Sauf  ce  qui  est  prévu  aux  sous-sections  (6)  et  (9)  de 
la  présente  section,  aucun  permis  A  ou  B  ne  sera  délivré 
de  façon  à  être  valable  concurremment  avec  un 
autre  permis  délivré  précédemment  au  même  porteur  de 
permis. 

(6)  L'acceptation  d'un  permis  A  ou  B  sera  considérée 
comme  constituant  de  la  part  du  porteur  un  engagement 
de  se  conformer  aux  dispositions  de  la  présente  ordon- 
nance. Aucun  permis  ne  sera  transmissible.  Si  un  permis 
est  perdu  ou  détruit,  un  duplicata  peut  en  être  obtenu, 
moyennant  la  preuve  que  l'original  a  été  perdu  ou  détruit 
et  le  payement  à  l'agent  préposé  d'un  droit  de  26  Pt. 

(7)  Les  chasseurs,  traqueurs  et  autres  aides  portant 

the  holders  of  licences  A  and  B  during  tlie  currency  tliereof,  and 
tlie  additional  fées,  if  any,  wliich  shall  be  paid  by  the  holders  of 
licenctw  in  respecît  of  eacli  spocinien  of  any  speciee  captured  or 
kiiled  by  hini  iinder  his  licence. 

(5)  Except  as  provided  in  subsections  (6)  and  (9)  of  this  section, 
no  licence  A  or  B  .shall  be  issued  so  tis  to  run  conciirrently  with 
any  licence  previously  issued  to  the  same  licence  holder. 

(6)  The  acceptance  of  a  licence  A  or  B  shall  be  held  to  consti- 
tute  an  agreeinont  by  the  holder  thereof  that  he  agrées  to  confonn 
to  t\w  provisions  of  this  Ordinance.  No  licence  shall  be  transfé- 
rable. If  an  original  licence  be  lost  or  destroyed,  a  duplicate 
licence  uxny  be  obtaintHl,  on  proof  of  such  loss  or  deetruction,  and 
imyinent  to  the  licensing  oflîcer  of  a  fee  of  Pt.  25. 

(7)  Huntsinen,  beat  ers  and  other  assistAnts  bearing  firearnis 
for  the  Personal  uao  of  the  boldwof  a  licence  A  or  of  a  licence  B  or 


—   23  — 

des  armes  à  feu  pour  l'usage  personnel  du  titulaire  d'un 
permis  A  ou  d'^m  permis  B  ou  l'aidant  d'une  autre 
manière  à  chasser,  capturer  ou  tuer  un  animal  ou  oiseau 
que  le  porteur  d'un  permis  de  ce  genre  est  autorisé  en 
vertu  de  celui-ci  à  chasser,  capturer  ou  tuer,  seront 
couverts,  en  agissant  ainsi,  par  ce  permis;  mais  la  pré- 
sente sous-section  ne  peut  être  comprise  de  façon  à 
autoriser  tout  chasseur,  traqueur  ou  autre  aide,  qui  n'est 
pas  personnellement  porteur  d'un  permis  à  cette  fin,  de 
faire  usage  d'une  arme  à  feu  pour  la  poursuit*  d'un  animal 
ou  d'un  oiseau  quelconque. 

Compte  à  rendre  des  animaux  tués. 

(8)  Tout  porteur  d'un  permis  A  ou  d'un  permis  B  tien- 
dra une  liste  de  tous  les  animaux  ou  oiseaux,  capturés 
ou  tués  par  lui,  de  chacune  des  espèces  classées  dans  la 
catégorie  2  ou  dans  la  catégorie  3  et  de  toute  autre  espèce 
mentionnée  sur  son  permis.  Cette  liste  indiquera  la  date 
et  l'endroit  où  chaque  animal  ou  oiseau  a  été  capturé 

other»-i»e  aiding  him  to  hunt,  capture  or  kill  any  animal  or  bird, 
which  8uch  licence  holder  is  authorised  by  his  licence  to  hunt,  eap- 
tiu-e  or  kill  shall  be  covered  wliile  so  acting  by  such  licence,  but 
tliis  subsection  siiail  not  be  taken  to  authorise  any  hiuitsinen, 
beater  or  other  assistant,  who  is  not  personally  tlie  holder  of  a 
lice«ce  in  this  behalf,  to  use  any  firearm  in  the  piu'suit  of  any  ani- 
mal or  bird. 

Retidering  acanitU  of  Anitnals  Killed. 

(8)  Every  holder  of  a  licCTice  A  or  of  a  licence  B  sliall  keep  an 
accoimt  of  ail  animais  and  birds  captiu-eti  or  killed  by  him  of  any 
species  included  in  Class  2  or  (Jlass  3  and  of  any  other  8j>ecies  men- 
tioned  in  his  licence.  This  account  shall  give  the  date  and  place  of 
capture  or  killing  of  each  animal  or  bird  captured  or  killed  and  the 
sex  of  each  such  animal.  Every  such  licence  holder  shall  produc© 


—  24  — 

ou  tué  ainsi  que  le  sexe  de  chacun .  de  ces  animaux. 
Tout  porteur  de  permis  produira  cette  liste  en  même 
temps  que  son  permis  sur  toute  réquisition  d'un  agent 
officiel  du  gouvernement  du  Soudan  et  fournira  une 
copie  de  cette  liste,  signée  par  lui,  à  l'agent  préposé,à 
l'expiration  de  son  permis  ou  avant  de  quitter  le  Soudan, 
si  son  départ  a  lieu  avant,  et  aussi,  sur  réquisition  de 
l'agent  préposé,  à  tel  autre  jour  qui  peut  être  indiqué 
sur  le  permis  ou  encore  à  tel  ou  tels  autres  moments  et  de 
telle  manière  qui  pourraient  être  notifiés  ou  que  l'agent 
préposé  pourrait  imposer. 

Substitution  du  permis  A  au  permis  B. 

(9)  A  toute  époque,  un  permis  B  non  expiré  peut,  de 
l'assentiment  de  l'agent  préposé,  être  échangé  contre  un 
permis  A  moyennant  payement  de  la  différence  entre  les 
droits  exigés  respectivement  pour  ces  permis,  mais  le 
permis  substitué  au  premier  cessera  d'être  valable  le  jour 
où  celui-ci  serait  venu  à  expiration, 

sucli  accoimt  together  with  his  licence  whenever  called  upon  to  do 
80  by  any  officiai  of  the  Sudan  Government,  and  shall  deliver  a 
copy  of  such  account  signed  by  hùnself  to  the  Licensing  Ofticer 
upon  the  expiration  of  his  licence  or  before  his  départ  lire  froni  the 
Sudan,  which  over  first  happens,  as  also  if  required  by  the  Licens- 
ing Officer  upon  such  other  day  oh  inay  be  specifiod  in  tlie  licence 
or  at  such  other  tune  or  tinies  and  in  such  nianner  as  niay  be  noti- 
fied  or  as  the  Licensing  Ofticer  niay  require. 

Substitution  of  Ldcetice  A  for  Licence  B. 

(î>)  At  any  tinie,  while  a  licence  B  continuée  in  force,  it  niay 
witl»  the  Icave  of  the  Licensing  Ofticer  be  exchanged  for  a  licence 
A  on  paynient  of  the  différence  botween  the  fées  chargeable  for 
Huch  licences  respect  ively,  but  the  substituted  licence  shall  expire 
upon  the  day  wlieii  the  original  licence  would  hâve  oxpired. 


—  25 


Pémilitéa. 


(10)  Toute  personne  chaasant,  tuant,  capturant  ou 
blessant  un  animal  sauvage  ou  un  oiseau  en  contraven- 
tion aux  sous-sections  (2)  ou  (3)  de  la  présente  section  ou 
à  un  ordre  promulgué  en  vertu  de  la  présente  section  ou 
aux  conditions  d'un  permis  obtenu  par  elle,  ou  tolérant 
l'usage  d'armes  à  feu,  pour  la  poursuite  d'un  animal  ou 
d'un  oiseau,  de  la  part  d'indigènes  du  Soudan  ou  d'autres 
personnes  qui  ne  sont  pas  porteurs  de  permis  obtenus  en 
vertu  de  la  présente  ordonnance,  ou  refusant  de  produire 
son  permis  ou  la  liste  susmentionnée  quand  réquisition  lui 
en  est  faite,  ou  omettant  de  fournir  une  copie  de  cette  liste 
de  la  manière  et  au  moment  où  elle  devrait  le  faire  en  vertu 
des  stipulations  de  la  sous-section  (8)  de  la  présente  sec- 
tion, ou  produisant  une  liste  ou  une  copie  de  liste  inexacte, 
sera  passible  d'une  amende  n'excédant  pas  100  livres  E 
ou  d'un  emprisonnement  ne  dépassant  pas  trois  mois. 


Penalties. 

(10)  Any  person  hunting.  killing,  capturing  or  injuring  any 
Mrild  animal  or  bird  in  contra vwition  of  subseotions  (2)  or  (3)  of 
this  section,  or  of  any  order  inade  iinder  thia  section,  or  of  the  con- 
ditions of  any  licence  issued  to  him,  or  abetting  the  use  of  fireanns 
in  the  pursuit  of  any  animal  or  bird  by  natives  of  the  Sudan  or 
other  persons  who  are  not  the  holders  of  licences  issued  under  this 
Ordinance,  or  refusing  to  produce  his  Hcence  or  such  account  as 
aforesaid  when  caUed  upon  to  do  so,  or  omitting  to  deliver  a  copy 
of  such  accoimt  in  such  nianner  and  at  such  time  as  he  ought  to  do 
under  the  provisions  of  «  subsection  (8)  hereof  »,  or  producing  an 
inaccurate  account  or  copy  of  account  shall  be  liable  to  a  fine  not 
exceeding  £e.  100  or  to  imprisomnent  for  a  term  not  exceeding 
3  months. 


—  26  — 

Exceptions. 

7.  Malgré  tout  ce  que  contient  la  présente  ordonnance, 
le  propriétaire  ou  occupant  d'un  champ  cultivé,  ou  toute 
personne  autorisée  par  lui  peut  capturer,  blesser  ou  tuer 
tout  animal  sauvage  ou  oiseau  causant  un  dommage 
sérieux  à  sa  propriété,  si  ce  dommage  ne  peut  être  évité 
d'une  autre  manière;  et  malgré  tout  ce  que  contient  la 
présente  ordonnance,  aucune  personne  ne  sera  réputée 
avoir  contrevenu  à  la  présente  ordonnance  pour  avoir 
tué  ou  blessé  un  animal  quelconque  pour  sa  propre 
défense  ou  celle  d'autrui. 

Catégorie  IV. 

8.  Toute  personne  peut  chasser,  capturer  et  tuer  tout 
oiseau  ou  animal  quelconque  classé  dans  la  catégorie  IV. 

Droits  des  indigènes  du  Soudan. 

9.  (1)  Des   permis   de   chasser,   capturer  ou  tuer   un 

Exceptions. 

7 .  Notwithstanding  anything  in  this  Ordiixance  contained,  the 
owner  or  occupier  of  any  cultivated  land,  or  any  pereon  autliorised 
by  liiiu  may  capture,  injure  or  kill  any  wild  animal  or  bird  causing 
sorious  damage  to  his  property,  if  such  damage  cannot  otherwise 
bo  avortod;  and  notwitlistanding  anything  in  this  Ordinance  con- 
tained, no  person  shali  be  deemed  to  hâve  committ«d  an  offenco 
under  this  Ordinance  by  reason  of  liis  having  killed  or  injured  any 
animal  in  defence  of  himself  or  any  other  person. 

Claaa  IV. 

8 .  Any  p>erson  may  hunt,  capture  and  kill  any  of  the  birds  and 
animais  includod  in  class  IV. 

RigfUa  of  Natives  of  the  Sudan. 

9.  (1)  Licences  for  the  hunting,  capturiug  or  killiug  of  a  spe- 


—  27  — 

nombre  déterminé  d'animaux  et  d'oiseaux  classés  dans  la 
Catégorie  1  peuvent  être  délivrés,  dans  des  cas  spéciaux, 
aux  indigènes  du  Soudan  uniquement.  Tout  permis  de  ce 
genre  ne  sera  délivré  qu'avec  l'approbation  du  Gouver- 
neur Général  et  sera  dénommé  permis  C.  Le  droit  payable 
du  chef  d'un  permis  C  sera  fixé  par  le  Gouverneur  de  la 
province  dans  laquelle  le  permis  est  délivré. 

(2)  Aucun  indigène  du  Soudan  qui  n'est  pas  porteur  d'un 
pei  lui-  (  ne  chassera,  ne  tuera  ni  ne  capturera  un  animal 
ou  un  oiseau  classé  dans  la  Catégorie  1,  sauf  qu'il  sera 
loisible  aux  indigènes  du  Soudan  de  chasser  et  de  capturer 
des  autruches  en  vue  de  l'élevage  mais  pas  autrement. 

(3)  Aucun  indigène  du  Soudan  ne  pourra,  si  ce  n'est 
moyennant  une  autorisation  écrite  du  Gouverneur  de  la 
province,  faire  usage  d'une  arme  à  feu  pour  la  poursuite 
d'un  animal  ou  d'un  oiseau  classé  dans  la  catégorie  1  ou 
dans  la  catégorie  2  ou  dans  la  catégorie  3,  que  cet  indigène 
soit  ou  non  porteur  d'un  permis  C, 

cified  numb^  of  animais  and  birds  included  in  Class  I  may  be 
iâsued  in  spécial  cases  to  natives  of  the  Sudan  only.  Eaeh  such 
licMice  shall  be  issued  only  with  the  approval  of  the  Govemor 
Gèlerai  and  shail  be  known  as  licence  C.  The  fee  payable  in  res- 
pect of  a  licwice  C  shall  l>e  decided  by  the  Govemor  of  the  Pro- 
vince in  which  it  is  issued. 

(2)  No  native  of  the  Sudan  not  being  a  holder  of  a  licwice  C 
shall  hunt,  kill  or  capture  any  animal  or  bird  included  in  Class  I, 
provided  that  it  shall  be  lawful  for  natives  of  the  Sudan  to  hunt 
and  capture  ostriches  for  the  purpose  of  ostrich  fanning  but  not 
otherwise. 

(3)  No  native  of  the  Sudan  shall,  except  with  the  written  per- 
mission of  the  Grovemor  of  the  Province,  employ  any  firecurm  in 
the  pursuit  of  any  animal  or  bird  included  in  Class  1  or  Class  2  or 
Class  3,  whether  such  native  shall  be  the  holder  of  a  licence  0 
or  not. 


—  28  — 

Il  est  entendu  néanmoins  qu'un  indigène  peut,  aux  fins 
visées  à  la  section  7  de  la  présente  ordonnance,  faire  usage 
d'une  arme  à  feu  autorisée  ou  prêtée  conformément  à  la 
section  14  de  la  «  Arma  Ordinance  1907». 

(4)  Sous  réserve  des  restrictions  ci-dessus,  tout  indigène 
du  Soudan  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  tout  animal 
sauvage  ou  oiseau. 

(5)  Tout  indigène  du  Soudan  agissant  en  contravention 
aux  sous-sections  (2)  ou  (3)  de  la  présente  section  sera 
passible  d'une  amende  n'excédant  pas  £E.  10  ou  d'un  em- 
prisonnement d'une  durée  n'excédant  pas  trois  mois. 

(6)  Tout  indigène  du  Soudan  trouvé  en  possession  d'un 
animal  ou  d'un  oiseau  classé  dans  la  catégorie  1,  vivant  ou 
mort,  ou  d'une  partie  quelconque  d'un  de  ces  animaux  ou 
d'un  de  ces  oiseaux,  sera  réputé  avoir  tué  ou  capturé  cet 
animal  ou  cet  oiseau,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  établi. 

Vente  de  peaux,  cornes,  etc.  de  certains  animaux. 

10.  (1)  Le  Gouverneur  Général  peut  de  temps  à 
autre  défendre  par  un  ordre,  la  vente  et  l'achat,  dans  le 

Provided  nevertheless  that  a  native  may  for  the  pvirpose  men- 
tioned  in  Section  7  of  this  Ordimince  use  a  licenced  fireamx  or  one 
lent  liim  in  iiccordanfe  with  Section  14  of  the  Arms  Ordinance 
1907. 

(4)  Siibject  to  the  above  restrictions  any  native  of  the  Sudan 
may  luint,  kill  or  capture  any  wild  animal  or  bird. 

(5)  Any  native  of  the  Sudan  acting  in  contravention  of  sub- 
section (2)  or  (3)  of  this  section  shall  lie  liable  to  a  fine  not  exceed- 
ing  £e.  10  or  to  imprisonment  for  a  period  not  exoeeding  three 
months. 

(6)  Any  native  of  the  Sudan  who  is  found  in  possession  of  any 
animal  or  bird  induded  in  Class  1,  living  or  dead,  or  of  any  part  of 
Huch  animal  or  bird  shall  be  deemed  to  hâve  killed  or  captured 
suoh  animal,  unless  the  contrary  be  shown. 


—  29  — 

Soudan  ou  dans  uiio,.pwp^c  quelconque  du  Soudan,  dea 
peaux,  tïoTlie»,  chairs  ou  dépouilles  quelconques  des  ani- 
maux ou  des  oiseaux  spécifiés  dans  cet  ordre. 

(2)  Nulle  personne  ne  pourra  exposer  ou  offrir  en  vente, 
ni  recueillir,  ni  garder  pour  des  fins  commerciales  de  ces 
])eaux,  cornes,  chairs  ou  autres  dépouilles. 

(3)  Toute  personne  agissant  en  contravention  aux  dis- 
pc^itions  de  la  présente  section  sera  passible  d'une 
amende  n'excédant  pas  £E.  10  ou  d'un  emprisonnement 
d'une  durée  n'excédant  pas  trois  mois  ;  et  toutes  ces  peaux, 
cornes  et  dépouilles  ainsi  achetées  ou  vendues  ou  offertes 
en  vente  ou  recueillies  pour  des  fins  commerciales  seront 
passibles  de  confiscation. 

(4)  Toute  personne  trouvée  en  possession  de  ces  peaux, 
cornes,  chairs  ou  dépouilles  sera  réputée  les  avoir  recueil- 
lies pour  des  fins  commerciales,  à  moins  que  le  contraire 
ne  soit  établi. 

Droits  sur  les  peaux  dont  la  vente  est  permise. 
il.  (  1)  La  vente  et  l'achat  de  peaux,  de  cornes,  de  chairs 

Sale  oj  H  ides,  Honis,  etc.  of  certain  animale. 

lo.  (I)  The  Govemor  OenonU  iïu»y  froin  tiiiio  to  tinie  by  ortlor 
proliihit  in  the  Sudan  or  any  [iart  of  tlie  Siidan  the  siiU»  and  pur- 
fhase  of  tho  bides,  liorn.s  or  flesh  or  any  tropliio!  of  any  of  th«» 
aninial.«<  or  birds  s|}ocifiod  in  sucli  ordor. 

(2)  Xo  person  »Iiall  expotje  or  offer  for  »âle  or  rollect  or  keep 
for  trade  piir|K>ses  any  such  liides.  homs,  Ht'sh  or  other  trophies. 

(3)  Any  iierson  acting  in  oontravention  of  this  st-etion  sliall  be 
liable  to  a  fine  not  exceeding  £e.  10  or  to  iinprisonnient  for  a 
p^riod  not  excecding  throe  nionth-s;  and  ail  such  hides.  homs  and 
trophies  so  purchased  or  sold  or  oflferetl  for  sjilo  or  eoUected  for 
trade  purix>8es  stiall  l>o.liahle  to  confiscation. 

(4)  Any  iierson  fotmd  in  possession  of  such  hides,  honw,  flesh 

3. 


—  30  — 

ou  autres  dépouilles  d'animaux  sauvages  et  d'oiseaux 
autres  que  ceux  mentionnés  dans  un  ordre  quelconque 
promulgué  en  vertu  de  la  sous-section  (1)  de  la  section  10 
de  la  présente  ordonnance  sont  autorisés  dans  le  Soudan. 

(2)  Tels  droits  ad  vularem,  que  le  Gouverneur  Général 
établira  de  temps  à  autre  par  un  ordre,  seront  payés 
pour  toutes  peaux,  cornes  ou  chairs  ou  autres  dépouilles 
introduites  dans  la  principale  ville  ou  dans  le  principal 
village  de  chaque  province  ou  Merkaz,  pour  des  fins 
commerciales  ou  en  vue  d'être  exportées  du  Soudan. 

(3)  Toutes  peaux,  cornes,  chairs  et  dépouilles  de  ce 
genre  introduites  dans  une  ville  ou  dans  un  village  sus- 
mentionnés seront  réputées  y  être  apportées  pour  des 
fins  commerciales,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  établi. 

(4)  Le  droit  en  question  ne  devra  être  payé  qu'une  fois 
pour  chaque  article  et  tout  agent  officiel,  recevant  le  mon- 
tant de  ce  droit,  remettra  à  la  personne  qui  en  effectue 
le  payement,  si  elle  le  demande,  un  passavant  qui  l'auto- 

(>r  tro|>liirs  sliall  lu»  (loemo<l  to  luvve  collocîtt'd  tlu»  saine  for  tindt* 
juirposes,  iinless  the  contrary  is  shown. 

I>utie^  on  hidea  permUted  to  be  sold. 

II.  (1)  'ri»e  sale  atid  purcluuje  of  hides,  honut,  flesli  or  other 
trophios  of  wild  animais  and  l)irds  other  tlian  those  niontionod  in 
any  ordor  niado  undor  «ubsection  (l)  of  .section  10  of  tliis  Ordi- 
iiance  aro  j)eriaitted  in  the  Sudan. 

(2)  Siu'li  advaloroni  duties  a.s  the  (îovornoi-  (ir.'U'ial  shall  iroin 
tin^o  to  tinic  prescrihe  hy  order  slmll  V)e  paid  in  r«'sp««ft  of  any  such 
liidt's.  horns,  flesh  or  other  trophies  brouglit  into  tl>e  priiioipal 
town  or  village  of  any  l*rovidenoo  or  M(»rkivz  for  purpos«>;  of  trade 
or  exportetl  front  the  Sudan. 

(3)  Ail  snoh  hides,  horn-K,  flosh  and  trophies  hroiight  into  any 
siich  town  or  village  as  aforoHtiid  aliall  Ih»  de<Mned  to  Im<  hrought 
t  hore  for  the  pnrpose  of  trade,  unle^us  the  contrary  l)o  shown. 


—  31  — 

risera  à  traiisport^a*  l'article  pour  lequel  le  droit  aura  été 
acquitté,  dans  toute  autre  localité  sans  devoir  y  payer  un 
droit  ultérieur  quelconque. 

(5)  Le  porteur  d'un  permis  délivré  en  vertu  de  la  pré- 
sent* ne  sera  cependant  pa.s  tenu  au  payement  des  dits 
droits  du  chef  de  l'exportation  des  peaux,  cornes  ou  autres 
dépouilles  acquises  par  lui  en  vertu  de  son  permis  et  tout 
voyageur  quittant  la  contrée  sera  autorisé  à  emporter,  en 
franchise  des  droit*»  susdits,  des  peaux  et  cornes,  ou  autres 
dépouilles  de  ce  genre,  mais  au  nombre  de  cinq  au  plus, 
moyennant  la  déclaration,  si  la  demande  en  est  faite,  que  ces 
articles  ne  sont  pas  emportés  pour  des  fins  commerciales. 

(6)  Aussi  longtemps  que  les  défenses  d'éléphant,  la 
corne  de  rhinocéros  et  les  plumes  d'autruche  seront  sou- 
mises à  un  droit  du  Gouvernement,  elles  seront  indemnes 
de  tout  droit  prévu  par  la  présente  section  ou  perçu  en 
vertu  d'un  ordre  promulgué  conformément  à  la  présente 
section. 

(4)  The  said  duty  shall  only  be  paid  once  in  respect  of  each 
article,  and  every  ofïicial  receiving  payinent  of  such  duty,  shall  if 
required  give  to  the  person  niaking  such  paymeat  a  pass.  whieh 
sliall  autliorise  him  to  take  the  article  in  respect  of  which  duty  lias 
l>een  paid  into  any  other  place  without  paying  any  further  duty. 

(.5)  The  holder  of  a  licence  iasued  hereimder  shall  neverthelet«= 
not  be  liable  for  the  said  duties  in  respect  of  the  export  of  luden 
lioma  or  other  trophies  obtained  by  him  under  his  licence,  and  any 
traveller  leaving  the  country  will  be  pemiitted  to  take  witli  him 
free  of  the  said  duties  not  more  than  five  in  number  of  such  liides. 
homs  or  other  trophies  upon  making  a  déclaration,  if  demanded, 
tliat  they  are  not  so  taken  for  trado  purposes. 

(6)  So  long  as  éléphant  tusks,  rhinocéros  horn  and  ostrich 
feathers  remain  subject  to  royalty,  they  shall  remain  free  from  the 
payment  of  any  duty  imder  this  section  or  any  order  made  under 
this  section. 


—  :i2  — 

Pénalités. 

(7)  Toute  personne  à  défaut  de  payement  ou  essayant 
de  se  soustraire  au  payement  du  droit  imposé  par  un  ordre 
quelconque  en  vertu  de  la  présente  section  sur  des  peaux, 
cornes,  chairs  ou  autres  dépouilles,  sera  ])assible  d'une 
amende  n'excédant  pas  trois  fois  le  montant  du  droit  et 
les  peaux,  cornes,  chairs  ou  autres  dépouilles  en  question 
seront  passibles  de  confiscation. 

Taxe  cV exportation  sur  les  animaux  vivants. 

12.  (1)  Une  taxe  d'exportation,  au  taux  que  le  Gouver- 
neur Général  fixera  de  temps  à  autre  par  un  ordre,  sera 
perçue  sur  chaque  spécimen  vivant,  exporté  du  Soudan, 
de  toute  espèce  d'animal  ou  d'oiseau  mentionnée  dans 
cet  ordre. 

(2)  La  dite  taxe  d'exportation  ne  sera  pas  perçue  sur 
les  animaux  ou  sur  les  oiseaux  exportés  par  le  porteur 
d'un  permis  délivré  en  vertu  delà  présente  conformément 
aux  termes  de  ce  permis. 

PoiaUies. 

il)  Any  porson,  frtilinjï  (o  pay  or  attempting  to  évade  the  diity 
iinposoïl  l>y  any  order  under  tliis  section  npon  any  hides.  liorn.**. 
flfsli  or  otlicr  tropliies.  sliall  he  liahle  fo  a  fine  noi  ex<'eedin<i  tlinn» 
liiin's  ihc  iiinoiuil  ni"  tlie  (liity,  iind  tlie  s»«id  liides.  horns.  Hesli  or 
uthcr  Iropliics  sinill  lie  linhle  to  oonfiscation. 

/v'.r/jo//  (ii.r  OH  llrituj  (iinmal.t. 

I-.  (I)  .\u  export  lax.  al  sncli  rate  as  tlie  (îovernor  (îeneral 
sii.ill  liDiu  lime  to  tiiiie  l)y  order  preserilx».  sluill  he  levied  on  e^U'Ii 
liNini:  spécimen  exported  Ironi  tlie  Sndan  o\  any  animal  or  bird 
spécifie;!  in  sncli  order. 

(2)  'Plie  said  «xporl  tax  sluill  n«)t  l)e  levied  in  rt»speet  of  anintals 
t>r  l)irds  exported  )>y  tlie  liolder  of  a  licence  is.sued  herenndor  in 
aec«irdan«e  witli  iIm>  ternis  of  snch  licence. 


—  33  — 

(3)  Toute  personne  à  défaut  de  payement  t)u  essayant 
de  se  soustraire ^u  payement  du  droit  dont  est  frappé  par 
la  présente  section  un  animal  ou  un  oiseau,  sera  passible 
tl'une  amende  n'excédant  pas  trois  fois  le  montant  du 
droit  et  l'animal  ou  l'oiseau  en  question  sera  passible  de 
confiscation. 

A{fileJi  d   Réserves. 

13 .  (1)  Un  ou  des  asiles  pour  le  gibier  seront  constitués 
de  temps  à  autre  par  un  ordre  ;  ils  comprendront  telle  ou 
telles  régions  (jui  seront  spécifiées  dans  cet  ordre. 

Nul  ne  pourra  chasser,  capturer  ni  tuer,  dans  un  asile 
ainsi  constitué,  un  animal  ou  un  oiseau  classé  actuellement 
dans  les  catégories  2  et  3,  si  ce  n'est  les  indigènes  du 
Soudan  résidant  dans  le  même  asile  et  porteurs  de  permis 
A  ou  B  délivrés  en  vertu  de  la  présente  ordonnance  et  qui 
sont  agents  ou  mandataires  officiels  du  Gouvernement  du 
Soudan  ou  des  Gouvernements  ou  Armées  Britanniques 
ou  Égyptiens,  qui   occupent    un    poste    dans    le  même 

('.\)  Any  i>er8on  failing  to  pay  or  attempting  to  évade  tlie  duty 
iiuiK)sed  by  this  section  on  lUiy  anhuul  or  bird  shall  beliablotoa 
fine  not  execedinjr  thrtMj  limes  tlio  anioiuit  of  the  diity,  and  the 
siiid  animal  or  bird  shall  Ihî  liable  to  confiscation. 

Saricluaries  and  Réserves. 

13.  (  I  )  A  sanctuary  or  sanctuaries  for  game  shall  from  time  to 
time  be  constituted  by  order  comprising  sucli  district  or  districts 
as  shall  be  specified  in  tho  ordor. 

Xo  i)erson  shall  hunt,  capture  or  kill  any  animal  or  bird  for  the 
tijno  beiug  included  in  classes  2  and  3  in  any  sanctuary  so  constitu- 
ted,  except  natives  of  the  Sudan  residing  in  the  sanie  sanctuary 
and  holders  of  A  or  B  licences  issued  imder  this  Ordinance,  who 
are  oflficers  or  officiais  of  the  Sudan  Government  or  of  the  Britiali 
or  Kgyptinn  Covernments  or  Annies  and  whoarestationed  in  tho 


-  34  — 

asile  et  auxquels  des  permis  spéciaux  auront  été  délivrés  à 
cette  fin  par  l'Intendant  en  chef  du  Département  de  la 
protection  du  gibier. 

(2)  -Une  ou  des  réserves  seront  constituées  de  temps  à 
autre* par  un  ordre;  elles  comprendront  telle  ou  telles 
régions  qui  seront  spécifiées  dans  cet  ordre. 

Nul  ne  pourra  chasser,  capturer  ni  tuer,dans  une  réserve 
ainsi  constituée,  un  animal  ou  un  oiseau  classé  actuelle- 
ment dans  les  catégories  2  et  3,  si  ce  n'est  les  indigènes  du 
►Soudan  résidant  dans  la  même  réserve  et  porteurs  de 
permis  A  ou  B  délivrés  en  vertu  de  la  présente  ordon- 
nance, auxquels  des  permis  spéciaux  auront  été  délivrés  à 
cette  fin  par  l'Intendant  en  chef  du  Département  de  la 
protection  du  gibier  et  qui  sont,  soit  des  personnes  rési- 
dant dans  la  même  réserve,  soit  des  agents  ou  des  manda- 
taires officiels  du  Gouvernement  du  Soudan  ou  des  agents 
ou  mandataires  officiels  des  Gouvernements  ou  Armées 
Britanniques  ou  Égyptiens  de  service  au  Soudan. 

HjniiK  siuictuary  uiul  to  whom  spécial  permit»  for  tlmt  i)urj)08e 
«hall  liave  beeu  gi"»ntod  by  tho  Superiiitendent,  Game  Préserva- 
tion Department. 

(2)  .-V  r(«ervo  or  reserves  shall  froiu  time  to  time  be  constituted 
by  ordor  comprisinp  such  district  or  districts  as  sliali  be  specitied 
in  the  order. 

Xo  person  shall  hunt,  capture  or  kill  any  animal  or  bird  for  tlie 
time  being  included  in  classes  2  and  3  in  any  reserve  so  constitu- 
tod.  ex<'ept  natives  <»f  tho  Sudan  residinp  in  the  samo  rt^wrve  and 
holders  of  A  or  ]i  licences  issued  imder  this  Ordinance  to  whom 
spécial  pormits  for  that  purpose  shall  liave  Inx^n  i8.s\uHl  by  tlie 
Superintendent  (!ame  Preser\ati«)ii  l)e|)artment.  and  who  an* 
oithor  persons  rosiding  in  the  same  reserve  or  are  ofticers  or  ofti- 
cials  of  the  Sudan  Govermnent  or  are  officers  or  officiais  of  the 
British  or  Egyptian  Goverimionts  or  Armies  and  are  serving  in 
the^Sudan.^ 


—  :j5  — 

(3)  Le  Cfouvemement  Général  peut  de  temps  à  autre 
déterminer  les  périodes  j)endant  lesquelles  et  les  condi- 
tions auxquelles  des  permis  spéciaux,  dont  il  est  question 
plus  Uaut,  pourront  être  délivrés,  par  l'Intendant  en  chef 
du  Département  de  la  Protection  du  Gibier,  aux  porteurs 
de  permis  susmentionnés. 

Pénalités. 

(4)  Quiconque  chassera,  capturera  ou  tuera  un  animal 
ou  un  oiseau  sauvage  dans  un  district  constitué,  par  un 
ordre  en  vertu  de  la  présente,  en  asile  ou  en  réserve,  con- 
trevenant ainsi  aux  prescriptions  de  la  présente  section  ou 
à  un  ordre  quelconque  promulgué  par  le  Gouverneur 
Général  en  vertu  de  la  présente  section  ou  contrevenant 
aux  conditions  d'un  permis  spécial  qui  peut  lui  avoir  été 
délivré,  ou  quiconque  agira  d'une  autre  façon  quelconque 
en  contravention  aux  dispositions  de  la  présente  section 
ou  à  un  des  ordres  susdits  ou  encore  aux  conditions  d'un 

(3)  The  Govemor  General  niay  from  tinie  to  time  preacrilK)  the 
period»  for  which  and  the  conditions  subject  to  wliich  such  spécial 
permitrt  as  aforesaid  niay  >>e  ^ranted  by  tho  Sui)orintendcnt  Crame 
Pretservation  Department  to  such  Uconce  holders  as  abovomen- 
tioned. 

Peiialties. 

(4)  Aiiy  i>erson  who  «hall  hunt,  capture  or  kill  auy  wild  animal 
or  bird  in  any  district  hereafter  by  order  constituted  a  sanctuary 
<ir  reserve,  contrary  to  tlie  provisions  of  tliis  section,  or  of  any 
order  made  by  the  CJovernor  General  imdcr  this  section,  or  con- 
trarj'  to  the  conditions  of  any  si>ecial  iwnnit  which  may  havo  l>eon 
granted  to  him,  or  otherwist?  acts  in  contravention  of  this  section, 
or  any  such  order  as  aforesaid,  or  the  conditions  of  any  such  spé- 
cial permit  as  aforesaid  shall  be  hable  to  a  fùie  not  exceeding 
£.K.  1(K),  or  to  iinprisonment  for  a  tenu  not  exceeding  three 
luonths. 


—  30  — 

penniH  spécial  comme  il  est  dit  plus  haut,  sera  passible 
d'une  amende  n'excédant  pas  £E.  100,  ou  d'un  emprison- 
nement pour  une  durée  n'excédant  pas  trois  mois. 

Circonscription  de  validité  des  permis. 
14.  Moyennant  application  des  dispositions  de  la  sec- 
tion précédente,  tout  permis  A  ou  tout  permis  B  sera 
valable  pour  tout  le  territoire  du  Soudan,  avec  cette 
restriction  qu'aucun  permis  ne  sera  valable  dans  une 
partie  du  Soudan  où,  en  vertu  d'une  ordonnance  ou 
d'un  Règlement  actuellement  en  vigueur,  il  est  défendu 
au  porteur  de  permis  de  passer  et  qu'aucun  permis  ne  sera 
valable  dans  une  partie  du  Soudan  où,  pour  ])asser, 
il  faut  une  autorisation  spéciale,  à  moins  que  le  permis 
ne  soit  endossé  à  cette  fin  par  l'autorité  par  laquelle 
pareille  permission    est  délivrée. 

Défense  de  déplacer  les  œufs  d'autruche. 

1  ô .  (1)  Nulle  personne,  qu'elle  soit  ou  non  porteur  d'un 
permis,  ne  pourra,  sans  permission  écrite  d'un  agent  pré- 

14.  Hubject  tu  tlu^  inovisions  oi'  thu  last  pivt-iKiing  scctioîi 
oveiy  licence  A  or  liccuco  B  sliuU  hv  \ulid  tlu"oii^liout  thc  Hiuliin 
save  that  no  licencia  i^lmll  bc  \-alid  in  miy  part  of  the  Siidan.  to 
which  under  any  Ordinanco  or  Hc^iilatioiis  for  tho  timo  b«Miijî  in 
l'urcc  it  i«  unlawfid  for  tho  licence  holder  [jroceod  to,  and  that  n«» 
licence  shall  bo  valid  in  any  pai't  of  the  Sudan  proceotl  towhich 
spécial  i)eriniHsion  is  re(|uirod.  unless  ondor.sotl  to  that  effoct  by 
the  authorily  by  which  Hiich  peniiission  is  p'anted. 

Oatrich  cyys  iiot  to  bc  rvmovcd. 

l-l.  (1)  No  jierson,  whother  he  is  the  holder  of  a  lieenet>  or  not 
shrtll,  without  tho  writton  permission  of  a  licensing  oftîcer,  reniove 
or  disturb  or  injure  the  eggs  of  an  ostrich  or  of  any  other  bird 


—  37  — 

jiusc  (Jcplacci ,  déranger  ou  abîmer  des  œufs  d'autruche 
ou  de  quelqu'autp*»  oiseau  qui  peut  de  temps  à  autre 
être  mentionné  dans  un  ordre  promulgué  à  cette  tin. 

Défense  de  tirer  étant  à  bord  d'un  steamer. 
(2)  Nul  ne  peut,  étant  à  bord  d'un  steamer,  qu'il  soit 
arrêté  ou  en  marche,  ou  à  bord  d'une  barge  ou  d'un 
bateau  attaché  à  un  steamer,  tirer  des  coups  de  feu  sur  un 
oiseau  ou  sur  un  animal  quelconque  excepté  sur  un  lion, 
un  léopard  ou  un  crocodile,  et,  uniquement  dans  le  Bahr 
Kl  Ghazal  et  ses  dépendances,  sur  un  iiippopotame. 

Défense  d^utiliser  du  poison  ou  des  explosifs  fx>ur  pêcher. 
(.*$)  Nul  ne  fera  usage  de  poison,  de  dynamite  ou  d'un 
autre  e.\j)losif  quelconque  pour  la  capture  du  poisson. 

Pénalités. 
(4)  Toute  persomie  contrevenant  aux  dispositions  de 
la  présente  section  sera  passible  d'une  amende  n'excé- 
dant pas  5   livres  E.  ou,  à    défaut  de  payement,  d'un 
emprisonnement  pour  une  durée  n'excédant  pas  un  mois. 

wliich  ïiiay  froin  tiino  to  tiine  Ixj  iiientioinHl  in  aiiy  order  iiuKle  for 
tlirtt  purjKMît'. 

Shootiny  fmin  a  >*iltatitir  forbidd*  u. 

(2)  Xo|KTson  shall  shcxit  lïi)rii<»st«-iuiu'ri'itln:r  ut  rest  (»r  in  mo- 
tion or  froiii  any  barge  or  lx)»it  attached  to  a  steamer,  at  any  binl 
or  at  any  animal,  exc-ept  tlie  lion.  l(t>))ard  and  crocotlile.  antl,  in  tlie 
Balir  El  («hazal  and  its  trihntaries  only.  the  liii)i>oj)Otamu.s. 

Pmson  d'  Explosives  twt  to  be  tised  on  fi»h. 

(3)  \o  person  shall  u.se  any  poison  or  dynamite  or  any  other 
explosive  for  tho  taking  of  any  fisli. 

Penalties. 

(4)  Any  person  acting  in  contravention  of  this  section  shall  be 
liable  to  a  fine  not  exceeding  £k.  .'>,  or  in  default  of  payment  to 
injprisonment  for  a  term  not  exceeding  one  month. 


—  38  — 

Permis  spéciaux  dans  des  vues  scientifiques. 

16.  (1)  Le  Gouverneur  Grénéral  ou  tout  agent  autorisé 
par  lui  peut,  par  un  endossement  spécial  sur  un  permis, 
autoriser  la  capture  d'un  nombre  déterminé  d'animaux 
et  d'oiseaux  classés  dans  la  catégorie  1. 

(2)  Le  Gouverneur  Général  peut  accorder  la  dispense 
d'observer  les  dispositions  de  telles  sections  de  la  pré- 
sente ordonnance  qu'il  jugera  opportun,  excepté  de  la 
sous-section  1  de  la  section  13,  à  toute  personne  qui 
demande  semblable  dispense  en  vue  d'études  scienti- 
fiques. 

(3)  Toute  autorisation  ou  dispense  accordée  en  vertu 
de  la  présente  peut  être  retirée  en  tout  temps. 

Confiscation  d"" ivoire  de  femelle  et  de  petit  ivoire. 

17.  Toute  défense  d'éléphant  pesant  moins  de  10  livres 
ou  moins  de  tel  autre  poids  qui  peut  être  notifié  de  temps 
à  autre  et  tout  ivoire  de  femelle  sont  passibles  de  con- 
fiscation. 

Spécial  licences  for  acientific  purposes. 

16.  (1)  The  Governor  General  or  any  oflicer  authorised  by  hini 
luay  by  spécial  endorsement  on  a  licence  permit  the  capture  of  a 
Htutt»d  niimbor  of  animais  and  Ijirds  inchided  in  C'iass  1. 

(2)  Tlio  Governor  (Jeneral  nuiy  dispense  froni  the  observance  of 
Hiich  sections  pî  this  Ordinance  as  he  thinks  proper,  except  sub- 
section 1  of  section  13,  any  i>erson  who  reqnires  such  dispensation 
for  the  purpose  of  scientific  study. 

(3)  Any  pennission  or  dispensation  pi\-en  hereiinder  niay  bo 
withdrawn  at  any  time. 

Confiscation  of  Cow  and  SmcUl  Ivory. 

17  .  .\\l  éléphant  tusks  weighing  less  than  10  Ibs  or  such  other 
weight  a»  may  be  notifîed  from  time  to  time  and  ail  cow  ivory  are 
liable  to  l>e  confiscated. 


—  39  — 

Pouvoirs  du  Gouverneur  Général  tt  des  Gouverneurs 
.  -   -       de8  provinces. 

18.  (I)  Le  Gouverneur  Général  peut  de  temps  à  autre, 
par  un  ou  plusieurs  ordres,  exercer  tout  ou  partie  des 
pouvoirs  suivants  : 

(a)  régler  toute  matière  ou  faire  toute  chose  que  la  pré- 
sente ordonnance  laisse  à  ses  soins  de  régler  ou  de  faire; 

(b)  déterminer  une  ou  plusieurs  périodes  closes  durant 
lesquelles  aucun  animal  ou  oiseau  sauvage  mentionné 
dans  cet  ordre  ne  pourra  être  chassé,  capturé  ou  tué  ni 
sa  chair  vendue  ou  offerte  en  vente; 

fc)  défendre  ou  limiter  l'usage  de  fiJets,  tréhuchets  ou 
autres  moyens  de  capture  destructifs; 

(d)  étendre  ou  restreindre  l'une  ou  l'autre  des  dispo- 
sitions de  la  présente  ordoiuiance  de  façon  à  y  com- 
prendre ou  à  en  exclure  tout  animal  ou  oiseau  sauvage 
mentionné  dans  cet  ordre; 

(e)  rapporter,  modifier  ou  suspendre  tels  ordres. 

Powera  of  Oovernor  General  «0  Govemors  of  Provinces. 

18.  (1)  The  Governor  General  niay  from  timo  to  tiine  by  order 
or  orders  exercise  ail  or  any  of  the  foliowing  powers  (that  is  to 
aay):— 

(a)  prescribe  or  do  uiiy  matter  or  thinp  whicli  i«  left  by  tliis 
Ordinance  to  be  prescribed  or  done  ; 

fb)  déclare  a  close  time  or  cIohc  times  during  which  any  wild 
animal  or  bird  specified  in  sneli  order  shall  not  be  liiintfHl.  cap- 
tiu^  or  killed  nor  the  fle«h  tliereof  sold  or  offered  fur  sale; 

fc)  forbid  or  restrict  the  use  of  nets,  pitfalls  or  other  destruc- 
tive mode»^  of  capture; 

(d)  extend  or  limit  any  of  the  provisions  of  this  Ordinance  so 
as  to  include  therein  or  exclude  therefrom  any  wild  animal  or  bird 
specified  in  such  order  ; 

(e)  revoke,  alter  or  suspend  cmy  such  orders. 


_   40  — 

(2)  Les  Gouverneurs  des  provinces  peuvent,  par  voie 
d'avis  publié,  défendre  ou  limiter,  dans  leurs  provinces 
respectives,  l'usage  de  filets,  trébuchets  ou  autres  moyens 
de  capture  destructifs  et  rapporter,  modifier  ou  sus{)endre 
tout  avis  de  ce  genre. 

(3)  Lors  de  la  publication  d'un  ordre  ou  d'un  avis  de 
ce  genre,  la  présente  ordonnance  ainsi  que  tout  ordre  ou 
avis  semblables  auront  leurs  effets  comme  si  la  matière 
contenue  dans  cet  ordre  ou  dans  cet  avis  avait  été  incor- 
porée dans  la  présente  ordonnance. 

DroiUs  à  iKiyer  par  les  cmUreveruints. 

H).  Les  persoimes  contrevenant  à  la  présente  ordon- 
nance en  chassant,  capturant  ou  tuant  un  animal  ou  un 
oiseau  sauvage  classé  dans  la  catégorie  2  ou  dans  la  caté- 
gorie 3,  sans  permis  ou  avec  un  permis  insuffisant,  seront 
tenues  à  payer  tous  les  droits  qui  auraient  dû  être  acquit- 
tés par  elles  pour  l'obtention  d'un  permis  suffisant  pour 
pouvoir  chasser,  capturer  ou  tuer  cet  animal  ou  cet  oiseau, 

(2)  (îoveniors  o(  l'rovinccs  amy  by  |)iiWlic  nutico  forhid  ur  rr!<- 
Irict  Iho  u.se  witliin  tlu'ir  respective  proviuees  of  nets.  )iitfulis  or 
otlier  destructive  modes  of  cajjtiirr  aiid  revoke.  jvlter,  or  siis|M>!id 
any  siicli  notice. 

i'i)  l'pon  tlie  publiciition  of  any  siieli  order  or  notice  tliis  ()r- 
dinance  and  any  .siicli  order  or  notice  sliall  tako  efïect  a.H  if  tlie 
niatter  containecl  in  sucli  order  or  notice  liad  heen  incorporatecl  in 
tliis  Ordinance. 

Fccs  Payable  by  peraona  contravening. 

I!».  l'ersons  (•ontniv(>niii'i  tliis  Ordinance  by  himting,  captnr- 
ing  or  killin^i  any  wild  animal  or  bird  includtxi  in  elat$8  2  or 
clas-s  .3  witlioiit  a  licence  or  ^vitll  an  insuflRcient  licence  slmll  Ik* 
linble  for  ail  tlie  ftM-s  wliicli  would  ha^^'  been  payable  by  tliem  for 
tho  tnkins!  ont  of  a  suffîcient  licence  for  the  hiinting,  capturing  or 


—  41   — 

le  tout  sans  préjudice  de- 4'amendo  ou  de  romprisonne- 
raent  dont  nTïe  contravention  de  ce  genre  est  passible. 

Juridiction  apjtelée  à  connaître  des  contraveniions. 

20.  Les  contraventions  à  l'une  des  dispositions  de  la 
présente  ordonnance  peuvent  être  jugées  par  le  tribunal 
d'un  magistrat  do  2**  classe  suivant  le  Code  de  procédure 
criminelle  ou  par  tout  autre  tribunal  d'une  juridiction 
plus  élevée  et  par  procédure  sommaire  ou  autrement. 

Confiscation  de  permis. 

21.  Le  permis  de  toute  personne  reconnue  coupable 
d'une  contravention  quelconque  à  la  présente  ordon- 
nance pourra  être  confisqué  par  ordre  de  l'agent  préposé. 

Confiscation  de  déix)nilles,  etc. 

22.  (1)  Tous  animaux  et  oiseaux,  les  peaux,  cuirs, 
cornes,  défenses,  plumes,  dépouilles,  œufs,  chairs  ou  car- 
casses des  animaux  ou  oiseaux  capturés,  tués,  pris, 
vendus,  achetés,  exposés  ou  offerts  en  vente  ou  recueillis 

killiiig  of  8uch  animal  or  bird  in  addition  lo  any  fino  or  iin|)rison- 
ment  which  may  bo  awarded  for  suoli  contravontion. 

Court  for  Irying  offenre/t. 

20.  Offonoos  ajirtinst  any  of  tlio  provisions  of  tliis  Onliiiancc 
niay  bo  tried  l)y  tlu»  (,'onrt  of  a  Magistrat»!  of  tho  2ncl  cla.-^s  iindrr 
the  Code  of  fViniinal  Profotbiro  or  by  any  bijjlior  Court  and  <'itb«'r 
sunnnarily  or  otlierwiso. 

Forfrihirr  of  licrtices. 

21  .  'i'ho  iiconco  of  any  person  convicttHl  of  any  ofTtMico  undor 
tins  Ordiniinco  siiall  Ix»  lial)l<'  to  Jw  forfeitiMl  by  tlio  ordo.-  of  a 
lic>on}<ing  ofïîper. 

('ouftMcnlioh   of  Irojthiis  lir. 
2'2 .  (1)  .Vil  aninialH  an<l  liirds  and  ail  hidi's.  skins.  Iiorns.  tusks. 


—  42  — 

et  gardés  pour  être  vendus  en  contravention  à  la  présente 
ordonnance  seront  passibles  de  confiscation. 

(2)  Toute  chose  qui,  en  vertu  de  la  présente  section  ou 
d'une  autre  section  de  la  présente  ordonnance  est  passible 
de  confiscation,  peut  être  saisie,  sans  aucun  jugement, 
par  ou  sur  l'ordre  de  l'Intendant  en  chef  du  Départe- 
ment de  la  protection  du  gibier,  ou  de  tout  autre  magis- 
trat suivant  le  Code  de  procédure  criminelle,  ou  de  tout 
agent  commissionné  des  Armées  Britannique  ou  Égyp- 
tienne qui  a  le  commandement  d'une  station  de  police  ou 
d'une  patrouille,  ou  d'un  inspecteur  ou  d'un  assesseur 
des  douanes,  ou  d'un  agent  ou  d'un  mandataire  officiel 
ayant  la  charge  d'un  poste  de  douane. 

(3)  Toute  personne  lésée  par  une  confiscation  de  ce 
genre  peut  en  appeler  devant  la  juridiction  d'un  magis- 
trat de  la  première  ou  de  la  seconde  classe,  suivant  le 
Code  de  procédure  criminelle. 

L'interjection  d'un  appel  de  ce  genre  sera  considérée 

feathors,  trophies,  oggs,  flesh  and  carcaHea  of  any  animal  or  bird 
captured,  killed,  taken,  sold,  purchased,  exposed  or  offered  for 
Haie  or  collecîtod  or  kept  for  sale  in  contravention  of  this  Ordinance 
sliall  l)(*  lial>lo  to  confiscation. 

(  2)  Anythiag  which  under  this  or  any  other  section  of  this  Ordi- 
nanoc  is  liahlo  to  confiscation  may  be  seized  by  or  by  order  of  the 
Siiporintendrnt  of  tlie  Oame  Préservation  Department  or  any 
Magistrate  under  the  Code  of  Criminal  Procédure  or  any  commis- 
siorunl  ofticfs-  of  tlie  British  or  Egyptian  Armios  who  is  in  corn» 
mand  of  jiny  police  post  station  or  patrol  or  an  insixKîtor  or  asses- 
sor  of  l'ustoma  or  any  officer  or  officiai  in  charge  of  a  customs 
st»ition  without  any  adjudication. 

(3)  Any  ptTson  aggrieved  by  any  such  confiscation  may  appeal 
ngainst  it  to  the  court  of  a  magistrate  of  the  first  or  second  class 
undor  tho  Code  of  Criiuinal  Procédure. 

Thu  lieariiig  uf  such  an  appeal  shall  be  r^garded  as  a  proceediug 


—  43  — 

comme  un  acte  relevant  dti  Code  de  procédure  criminelle 
et  même,  si  le  jugement  du  tribunal  ne  comporte  aucune 
condamnation  à  un  emprisonnement  pour  une  durée 
excédant  deux  mois,  il  pourra  en  être  appelé  dans  les 
mêmes  conditions  et  de  la  même  manière  que  d'un  juge- 
ment de  tribunaux  similaires  en  matière  criminelle  ordi- 
naire suivant  le  même  Code. 

(Signé)        Reotnald  Wingate. 
Gouverneur  Oénéral. 
Le  Caire, 

le  20  octobre  1908. 


undor  the  Code  of  Criininal  I*rocediiro  and  notwithstandinj;  that 
tho  judgment  of  the  court  do(»s  not  contain  any  sentence  of  imp- 
riHomnent  for  a  terni  exceedinp  two  mont  lis  tliere  shall  Jk'  a  rij^ht 
of  apiieal  fron»  it  in  the  same  cases  and  nianner  as  there  is  from  the 
judginent  of  snnilar  courts  in  ordinary  criminal  proceetlin^rs 
under  the  saine  ccxle. 

(Si^ed)  Recinali)  \Vin<;ate. 
Qovemor  Ueneral. 
t'airo. 

20Octo»)er,  1908, 


—  44  — 


ORDRE 

édicté  en  exécution  de  Vordonnance  sur  la  protection 
des  animaux  sauvages,  1908. 


Exerç<ant  les  pouvoirs  que  nous  confèrent  les  sections  4, 
6,  10,  11,  12  et  13  de  l'ordonnance  susvisée  et  tout  autre 
pouvoir  que  nous  possédons  en  cette  matière,  Nous, 
Lieutenant-Général  Sir  Francis  Reginald  Wingate,  K.  C. 
B.,  K.C.M.G.,  D.S.O.,  Gouverneur  Général  du  Soudan, 
ordonnons  et  prescrivons  par  le  présent  ordre  ce  qui  suit  : 

1.  Dans  le  présent  ordre,  le  terme  «  Ordonnance  )> 
signifie  l'ordonnance  sur  la  protection  des  animaux  sau- 
vages, 1908. 

2.  (Voir  section  4  de  l'ordonnance). 

Aux  fins  de  l'ordonnance,  les  catégories  1,  2  et  3  men- 
tionnées à  la  section  4  comprendront  respectivement  les 
différentes  espèces  d'animaux  et  d'oiseaux  désignés  respec- 
tivement dans  les  parties  I,  II  et  III  du  premier  tableau 

ORDEK 

JssiKfl  inidcr  The  Présentation  oj  Wild  Animalu  Orfliunvce  1908. 


lu  exorcise  of  the  powers  conferred  upon  me  by  Sections  4,6,  10. 
II,  12,  nncl  13  of  the  above  mentioned  Ordinance  and  of  every 
othor  pouor  onablina  mo  in  this  behalf,  T,  Lieutenant  General  Sir 
l'Vancis  liejjinald  Wiugate,  K.  C.  B.,  K.  C.  M.  (J.,  D.  S.  O.,  Gover- 
nor  Gen(>ral  of  the  Sudan,  do  hereby  order  and  presoribe  as 
follows  :  — 

1 .  In  tliis  Order  tlio  tenu  «  llio  Ordinance»  nirniis  in<-  {'réser- 
vation of  Wild  Animais  Ordinance  1908. 

2.  (See  section  4  of  the  Ordinancr). 

For  the  purposes  of  the  Ordinance  the  Cla-sses  1,  2  aiul  3  nien- 
tioned  in  section  4  sliall  include  respectively  the  several  species  of 


—  45  — 

ci-annexé,  sous  réserva}  pour  ce  qui  concerne  la  caté- 
gorie 1,  deà  dispositions  en  faveur  des  autruches,  conte- 
nues dans  les  sections  4  et  9  de  l'ordonnance  et  moyennant 
que  le  rhinocéros  sera  porté  à  la  catégorie  1  dans  les  pro- 
vinces de  Kaiîisala  et  de  Sennar  et  pour  cette  raison  ne 
peut  être  chassé,  capturé  ni  tué  dans  ces  provinces, 
mais  sera  porté  à  la  catégorie  2  pour  le  restant  du  Soudan 
et  pour  cette  raison  pourra  être  chassé,  capturé  ou  tué 
dans  la  proportion  indiquée  au  paragraphe  suivant  du 
présent  ordre  et  dans  la  partie  II  du  dit  premier  tableau. 

3.  (Voir  section  6  de  l'ordonnance). 

Le  nombre  des  animaux  ou  oiseaux  de  chacune  des 
espèces  comprises  dans  les  catégories  2  et  3  qu'un  porteur 
de  permis  peut  capturer  ou  tuer  pendant  la  durée  d'un 
seul  permis  sera  indiqué  respectivement  en  regard  de 
chaque  espèce  dans  les  parties  II  et  III  du  premier  tableau 
ci-annexé, 

4.  (Voir  section  6  de  l'ordonnance). 

animais  and  birds  respectively  mentiomnl  in  Parts  I,  II  and  III  of 
the  ftrst  schedule  heroto  subject  as  to  Class  I  to  tlie  provisions  in 
faveur  of  Ostrich  farming  contained  in  sections  4  and  9  of  the  Oi- 
dinance  and  provided  that  rhinocéros  shall  be  included  in  Class  I 
in  the  Provinces  of  Kassala  and  Sennar  and  therefore  inay  not  be 
hunted,  captured  or  killed  in  those  Provinces  but  shall  be  included 
in  Class  2  in  the  rest  of  the  Sudan  and  therefore  may  be  himted. 
captured  or  killed  to  the  extent  specitied  in  tlie  next  paragraph  of 
this  order  and  in  Part  II  of  the  said  first  Schedule. 

3.  (See  section  6  of  the  Ordinance). 

The  number  of  animais  or  birds  of  any  species  included  in 
Classes  2  and  3  which  a  licence  holder  may  capture  or  kill  during 
the  currency  of  one  licence  shall  be  those  respectively  mentioned 
with  regard  to  esxh  such  species  in  Parts  II  and  III  of  the  tirât 
schedule  hereto. 

4 .  (See  section  6  of  the  Ordinance). 

4. 


—   46  — 

Les  taxes  payables  pour  les  permis  A  et  B  délivrés  con- 
formément à  l'ordonnance  susvisée  seront  de  : 

Cinquante  livres  E.  pour  un  permis  A, 

f 'inq  livres  K.  pour  un  permis  B, 
sauf  quand  le  permis  est  délivré  à  un  agent  ou  manda- 
taire ofïi(àel  du  (Gouvernement  du  Soudan  ou  des  Gouver- 
nements on  Armées  Britanniques  ou  Égyptiens,  à  condi- 
tion que  cet  agent  ou  mandataire  officiel  soit  de  service 
au  Soudan  ou  en  Egypte  et,  sous  réserve  de  notre  appro- 
bation pour  chaque  cas.  à  une  personne  résidant  ordinai- 
rement au  Soudan  ou  ayant  l'intention  d'y  résider, 
auxquels  cas  les  taxes  seront  de  : 

Six  livres  pour  un  permis  A, 

Une  livre  pour  un  permis  B, 
sauf  encore  que  l'agent  préposé  peut,  à  sa  discrétion, 
délivrer  à  toute  personne  un  permis  temporaire  B,  pour 
un  ou  plusieurs  jours  consécutifs,  mais  pour  quatre  jours 
au  maximum,  au  taux  de  Pt.  25  pour  chaque  jour;  tou- 
jours sous  réserve  que  le  porteur  d'un  permis  A  délivré 
au  taux  de  £  E.  6  payera  à  l'Intendant  en  chef  du  Départe- 

ïhe  fées  payable  in  respect  of  licences  A  and  B  issued  under  the 
above  mentioned  Ordinance  shall  be  : — 

For  an  «  A  »  Licence  £e.  50 

For  an  «  B  p  Licence  £e.  ô 
except  when  issued  to  an  officer  or  officiai  ot"  tlit*  Sudan  Govern- 
ment or  of  the  British  or  Egyptian  Gîovoraments  or  Annies  pro- 
vided  sueh  ofïicer  or  officiai  be  serving  in  tlie  Sudan  or  in  Egypt. 
aud  subjoct  to  ray  approval  in  each  case  to  a  por8v)a  ordinarily 
résident  in  the  Sudan  or  intending  to  réside  t  hero.  in  which  cases 
t  he  fées  shall  be  : — 

For  Licence  «  A  »  £e.  6 

For  Licence  «  B  »  £e.  I 
and  except  also  that  the  Licensing  Ofïîocr  luay  at  his  discrétion 
issue  to  any  porson  a  touiporary  licence  B  for  one  or  more  conso- 


—  47  — 

ment  de  la  protection  du  gibier  une  taxe  supplémentaire 
de  £  E.  10  pour  chaque  éléphant  tué  ou  capturé  par  lui  en 
vertu  de  ce  permis;  moyennant  encore  que  tout  porteur 
d'un  permis  A,  délivré  à  n'importe  quel  taux,  payera  à 
l'agent  préposé  une  taxe  supplémentaire  de  £  E.  20  pour 
chaque  girafe  tuée  ou  capturée  par  lui  en  vertu  de  ce 
permis.  Tout  porteur  d'un  permis  A,  chaque  fois  qu'il 
aura  tué  ou  capturé  un  animal  quelconque  pour  lequel  il 
est  tenu  de  payer  une  taxe  supplémentaire  comme  il  e«t 
dit  plus  haut,  devra  en  aviser  par  écrit,  à  la  première 
occasion,  l'Intendant  en  chef  du  Département  de  la  pro- 
tection du  gibier  et  versera  le  montant  de  cette  tave  dans 
une  caisse  gouvernementale  quelconque  au  crédit  du 
département  de  la  protection  du  gibier  en  informant 
l'Intendant  en  chef  du  numéro  et  de  la  date  du  mandat 
par  lequel  ce  payement  a  été  opéré  ainsi  que  de  l'endroit 
où  il  a  été  efifectué,  ou  bien  fera  parvenir  le  montant  de  la 
taxe  à  l'Intendant  en  chef,  au  département  de  la  protec- 
tion du  gibier,  en  même  temps  que  l'avis. 
6.  (Voir  section  6  de  l'ordonnance). 

cutive  days  not  exceeding  4  at  tho  rate  of  Pt.  25  for  each  day; 
provided  always  that  every  holder  of  a  Licence  A  issued  at  the 
£e.  6  rate  shall  pay  to  the  Superintendent  of  Game  Préservation 
Deptu-tm^it  an  additional  fee  of  £e.  10  for  every  éléphant  killed 
or  captured  by  him  under  such  licence;  provided  also  that  every 
holder  of  Licence  A  issued  at  either  rate  shall  pay  to  the  Licen- 
aing  Officer  an  additional  fee  of  £e.  20  for  every  Giraflfe  killed  or 
captured  by  him  under  such  Hcence.  Every  liolder  of  licence  A 
shall  report  in  writing  to  the  Superintendent  of  Game  Préserva- 
tion Department,  Khartoum  at  tho  first  opportunity  the  killing 
or  capture  of  any  animal  in  respect  of  which  he  is  hereby  required 
to  j>ay  an  additional  fee  as  aforesaid  and  sliall  either  pay  the 
amount  of  such  fee  into  some  Government  Chest  to  the  crédit  of 
the  Game  Préservation  Department  and  inform  the  Superinten- 


—  48  — 

Tout  permis  sera  valable  pour  le  terme  d'un  an  à  partir 
de  la  date  de  sa  délivTance  sauf  dans  le  cas  d'un  permis 
temporaire  qui  sera  valable  pour  les  jours  spécialement 
indiqués  sur  le  permis. 

«.  (Voir  section  10  de  l'ordonnance). 

La  vente  et  l'achat  des  peaux,  cornes  ou  chairs  ou  de 
toutes  dépouilles  des  animaux  ou  des  oiseaux  mentionnés 
dans  la  première  partie  du  deuxième  tableau  ci-annexé 
sont  absolument  interdits  dans  toute  l'étendue  du  Soudan. 

La  vente  et  l'achat  des  peaux,  cornes  ou  chairs  ou  de 
toutes  dépouilles  des  animaux  mentionnés  dans  la  seconde 
partie  du  deuxième  tableau  ci-annexé  sont  interdits  dans 
les  parties  du  Soudan  qui  sont  déterminées  dans  la 
seconde  partie  du  même  tableau. 

7.  (Voir  section  11  de  l'ordonnance). 

Sauf  l'exemption,  prévue  par  la  sous-section  5  de  la  sec- 
tion 11  de  l'ordonnance,  en  faveur  des  porteurs  de  permis 
délivrés  en  vertu  de  cette  ordonnance  et  les  exemptions 

dent  of  Giame  Préservation  Department  of  the  nuniber  and  date 
of  the  order  by  which  he paid  it  and  the  place  where  the  paynient 
was  made  or  transmit  the  amount  of  the  fee  to  the  Siiperinten- 
<ierit,  Game  Préservation  Department  with  tlie  r«>port. 

f».   (See  section  6  of  the  Ordinance). 

Every  licence  shall  }ye  vaUd  for  the  period  «f  one  year  froni  the 
date  of  issue  theroof  except  in  the  cft.se  of  a  temporary  Ucence 
whifh  shall  b<^  valid  for  the  partieular  days  therein  apecified. 

H.   (S»^e  section  10  of  tlie  Ordinance). 

The  sale  and  purchaeo  of  the  hides  horns,  or  Hesh  or  of  any 
trophies  of  any  of  the  animais  and  birds  specified  in  the  first  part 
of  the  Kccond  schedulo  heroto  is  absolutely  [)rohibited  throughout 
the  Sudan. 

The  salo  and  piircluMM»  of  the  hides  or  horns  or  flesh  or  of  any 
Iroplties  of  the  animais  sj)ecitied  in  the  second  part  of  the  second 


—   4î»   — 

prévues  par  la  sous-section  G  de  ht  même  section,  un  droit 
de  20  p.  c.  ad  valarein  sera  payé  sur  les  peaux  d'éléphants 
et  les  peaux  d'hippopotames  et  un  droit  de  10  p.  c.  ad 
valorem  sera  payé  sur  toutes  les  autres  peaux,  cornes, 
chairs  ou  dépouilles  de  tout  animal  ou  oiseau  classé  dans 
les  catégories  1,  2  et  3  dont  la  vente  est  autorisée. 

Ce  droit  sera  payé  au  moment  et  à  l'endroit  indiqués 
dans  la  section  1 1  de  l'ordonnance.  Ce  droit  s'ajoutera  à 
tous  droits  de  Douane  qui  pourraient  en  tout  temps  être 
payables  pour  l'exportation  de  ces  articles  hors  du  »Sou- 
dan  et  à  tous  autres  prélèvements  qui  peuvent  être  opérés 
actuellement  sur  ces  articles  en  vertu  de  l'une  des  ordon- 
nances. 

Taxe  d'exportation  sur  des  anitnatix  vivante,  etc. 

8.  (Voir  section  12  de  l'ordonnance). 
Une  taxe  d'exportation  sera  prélevée  sur  chaque  spé- 
cimen vivant  exporté  du  Soudan  de  toute  espèce  d'ani- 

Hchedule  hereto  is  prohibited  in  tho»e  parts  of  the  JSudan  whii-li 
rtre  specified  iii  the  HtH*ond  part  of  the  saine  Schethile. 

7 .  (See  section  11  of  the  Ordinance). 

Subject  to  the  exempt  ion  contained  in  sub-sectioiw  of  section  1 1 
of  the  Ordinance  in  favoiir  of  the  holder«of  licences  i.s.sued  undor 
t  he  Ordinance  and  to  the  exception^*  containe<l  in  siib-section  6  of 
the  sanie  section  an  ad-valorem  duty  of  20  %  «liall  \te  |)aid  on  élé- 
phant hides  and  hippo])otamus  hides  and  »»n  ad-valorem  duty  of 
10  °„  sliall  be  jMiid  on  ail  other  hides  horn«  fleah  or  tropliies  of  any 
animal  or  bird  included  in  Class  l.  2  and  3  which  may  Ije  lawfuUy 
«old. 

This  duty  shall  be  paid  at  the  time  and  place  provided  by  sec- 
tion 1 1  of  the  Ordinance.  This  duty  is  in  addition  to  any  Customs 
duties  which  may  at  any  time  l>e  payable  on  the  export  of  any 
siich  thinirs  frofii  the  8udnn  and  to  any  Royalties  which  may 


—   50  — 

mal  ou  d'oiseau  mentionné  dans  le  troisième  tableau  ci- 
annexé,  au  taux  fixé  pour  chaque  espèce  dans  le  même 
tableau. 

Asile. 

î).  (Voir  section  13  de  l'ordonnance). 

(1)  Par  le  présent  ordre  la  région  décrite  ci-après  est 
constituée  en  asile  pour  le  gibier,  aux  conditions  éta- 
blies à  la  section  13  de  l'ordonnance,  à  savoir  : 

La  région  limitée  au  Nord  par  une  ligne  tracée  de  Kaka 
sur  le  Nil  Blanc  jusqu'à  Famaka  sur  le  Nil  Bleu,  à  l'Est 
par  le  Nil  Bleu  depuis  Famaka  jusqu'à  la  frontière  Abys- 
sinienne et  ensuite  par  la  frontière  avec  l'Abyssinie  jus- 
qu'à la  rivière  Baro,  au  Sud  par  la  rivière  Baro  jusqu'à  sa 
jonction  avec  la  rivière  Sobat  et  puis  par  la  rivière  Sobat 
jusqu'à  sa  jonction  avec  le  Nil  Blanc,  et  à  l'Ouest  par  le 
gros  bras  du  Nil  Blanc. 

Ululer  any  Or  iuancu  for  the  time  being  be  leviable  on  »ny  such 
tliin^s. 

Export  tax  on  Itve  animais  etc. 

8.  (See  section  12  of  the  Ordinance). 

An  export  tax  shall  lo  le\ied  upon  each  living  spécimen  ex- 
ported  from  the  Svidan  of  each  species  of  animal  or  bird  men- 
tioned  in  the  third  schedule  hereto  at  the  rate  specified  for  eacli 
species  in  the  samo  scliedule. 

Sanctuary. 

0 .   (See  section  1 3  of  tlie  Ordinance). 

The  district  hereinnfter  describtxl  is  hereby  constituted  a  Sanct- 
uary for  Game  under  the  provisions  of  section  13  of  the  Ordinanc<». 
namoly  :— - 

(  1  )  The  district  bounded  on  the  North  by  a  line  drawn  from  Kaka 
on  tlio  W\ùle  Nile  to  Famaka  on  the  Blue  Nile,  on  the  East  by  the 


_   51    — 

Réserve. 

(2)  Pai-  If  prt»fnt  ordre  la  région  décrite  ci-après  est 
constituée  eu  réserve  pour  le  gibier,  aux  conditions  éta- 
blies à  la  section  13  de  l'ordonnance,  à  savoir  : 

La  région  limitée  au  Nord  par  une  ligne  tracée  tle  Jebe- 
lein  sur  le  Nil  Blanc  jusqu'à  Karkoj  sur  le  Nil  Bleu,  à  l'EIst 
par  le  Nil  Bleu  entre  Karkoj  et  Famaka,  au  Sud  par  une 
ligne  tracée  de  Famaka  à  Kaka,  et  à  l'Ouest  par  le  gros 
bras  du  Nil  Blanc  entre  Kaka  et  Jebelein. 

10.  (Voir  section  13  de  l'ordonnance). 

Une  permission  spéciale  accordée  à  tout  porteur  d'un 
permis  A  ou  B  et  autorisant  celui-ci  à  chasser,  capturer 
ou  tuer  des  animaux  ou  des  oiseaux  sauvages  dans  la 
réserve  sera  valable  pour  une  période  à  déterminer  sur  la 
permission,  mais  n'excédant  pas  30  jours  (sauf  quand  il 
s'agit  d'une  personne  résidant  dans  la  réserve  ou  d'un 
agent  ou  mandataire  officiel  y  occupant  un  poste). 

Blue  Xile  froin  Famaka  to  the  AbvHsinian  Froiitier  and  tlien  by 
the  boiuidary  witli  Abyssiiiia  to  tlie  Baro  Hiver,  on  tlie  South  by 
the  Baro  River  to  its  juuction  witli  the  Sobat  River  and  then))y 
the  Solmt  River  to  its  jiinction  with  the  Whitt-  Xile.  and  on  tlio 
West  by  the  main  channel  of  the  Wliite  Xile. 

Reserve. 

(2)  The  district  hereinafter  described  is  liereby  con«tituted  a 
reserve  for  gaine  under  the  pro\'i8ions  of  section  13  <>f  the  Ordi- 
nantt».  namely  : — 

The  district  l>ounded  on  the  Xorth  by  a  Une  drawn  from  Jebe- 
lein on  the  White  Xile  to  Karkoj  on  the  Bhie  Nile,  on  the  East  by 
the  Blue  Xile  lx«tween  Karkoj  and  Famaka.  on  tlie  South  by  a  lino 
drawn  from  Famaka  to  Kaka,  and  on  the  West  by  the  main 
channel  of  tl»e  White  Xile  between  Kaka  and  Jebelein. 

10.  (See  section  13  of  the  Ordinanoe). 

A  spécial  |H»rM\it  issued  to  any  liolder  of  a  Licence  A  or  B  autho- 


—  52  — 

Une  permission  spéciale  autorisant  le  porteur  à  chasser, 
capturer  ou  tuer  des  animaux  ou  des  oiseaux  sauvages, 
soit  dans  l'asile,  soit  dans  la  réserve,  ne  sera  pas  accordée 
au  })orteur  d'un  permis  temporaire  B. 

PREMIER  TABLEAU. 
Partie  I. 

Catégorie  1.  Animaux  et  oiseaux  qui  ne  peuvent  être 
chassés,  capturés  ni  tués. 

L'âne  sauvage. 

Le  zèbre, 

L'autruche, 

Le  Balaenice])s, 

Le  Bucorax, 

Le  serpentaire, 

et  (dans  les  provinces  de  Kassala  et  de  Sennar  seule- 
ment) le  rhinocéros. 

rising  him  to  hunt,  capture  or  kill  wild  animais  or  birds  in  the  re- 
serve shall  (except  in  tlie  case  of  a  person  residing  in  the  reserve  or 
of  uny  ofïiccr  or  officiai  stationod  in  the  réserve)  be  valicl  for  a 
period  not  exceeding  30  days  to  be  specified  in  such  permit. 

A  spécial  permit  authorising  the  holder  thereof  to  hunt,  capture 
or  kill  wild  animais  or  birds  either  in  the  sanctuary  or  in  the  re- 
serve «liall  not  be  issued  to  the  holder  of  fe  temporary  licence  B. 

THE  FIRST  SCHEDULE. 
Part  I. 
Clofin  1.  Animais  and  birds  which  may  not  be  himted,  captured 
or  killed. 
Wild  Ass, 
Zébra, 
Ostrich, 

Shoe  Bill   (Balaeniceps  ), 
Ground  Horn  Bill  (Bucorax), 


—  r>:i  — 

Les  autruches  peuvent  être  ciuissécs  et  capturées,  mais 
non  tuées,  en  vu**  f\r  Polevaj;»'.  mais  |>as  autrement. 

Partie  II. 

Catégorie  2.  Animaux  et  oiseau.x  qui  peuvent  être  cap- 
turés ou  tués  en  nombre  limité  par  le  porteur  d'un  permis 
A  avec  indication  du  nombre  d'animaux  ou  d'oi.seaux  de 
chaque  espèce  qui  peuvent  être  capturés  ou  tués. 

La  girafe  (moyennant  payement  d'une  taxe  sup- 
plémentaire de  £E.  20) 1 

Le  rhinocéros  (excepté  dans  les  provinces  de  Kas- 
sala  et  de  Sennar  où  le  rhinocéros  ne  peut  être  ni  tué 

ni  capturé) 1 

Le  kobe  à  croissant  de  Gray  (Cobus  Maria) l 

L'élan    (Taurotragus). l 

Le  coudou  (Strepsiceros) l 

L'oryx  Beisa 1 

Secretary  Bird   (Serpentarius), 

and  (in  Kassals  and  Sennar  Provinces  oniy)  Rhinocéros. 
Ostrichee  may  be  hunted  and  captiired,  but  not  killed,  for  the 
piirpofle  of  ostrich  fartning  but  not  otherwiao. 

Part  II. 

Ckus  2.  Animais  and  birds  a  linuted  number  of  which  may  *>e 
captured  or  killed  by  the  holder  of  an  A  licence  and  th»*  number 
of  each  species  which  may  be  captured  or  killed. 

Giraffo  (subject  to   the  pajrment  of  an  additional  fee  of 
£e.  20) 1 

Rhinocéros  (except  in  Kassala  and  Sennar  Provincen  in 
which  Rhinocéros  may  not  Ije  killed  or  captured) 

Mrs.  Gray 's  Waterbuck  (Cobus  Maria) 

Eland  (Taurotragus) 

Kudu  (Strepsiceros) 

Oryx  Beisa 


—  54  — 

L'éléphant  (moyennant  payement  d'une  taxe  sup- 
plémentaire de  £E.  10  pour  chaque  éléphant  en  ce  qui 
concerne  les  porteurs  de  permis  A  délivrés  au  taux  de 

£E.  6) 2 

Le  buffle   :{ 

Le  kobe  à  croissant  (Cobus  Defaasa)  (mais  dans 
les  provinces  de  Kassala  et  de  Sennar  ainsi  que  sur  le 
Nil  Blanc  au  Nord  de  Kodok  il  ne  peut  en  être  cap- 
turé ou  tué  plus  de  deux) 4 

L'antilope  rouanne  (HipiMtragus)  (mais  dans  les 
provinces  de  Kassala  et  de  îSennar  ainsi  que  sur  le  Nil 
Blanc  au  Nord  de  Kodok  il  ne  peut  en  être  capturé  ou 

tué  plus  de  deux) 4 

Le  bush  buck  (Tragelaphus) 4 

Le  tora  hartebeest  (Bubalis  Tora) 4 

L'oryx  leucoryx 4 

Le  kobe  à  oreilles  blanches  (Cobus  Leucotis) 4 

Le  kobe  de  l'Ouganda  (Cobus  Thomasi) 6 

L'addax 6 


Kh'phant  (subject  as  regards  holders  of  licences  A  issued 
under  the  £e.  6  rate  to  tlie  payment  of  an  additional  f«H*  o( 

£e.  10  for  each  éléphant) 2 

Buffalo   3 

VVater  Buck  (Cobus  Defaasa)  (but  not  more  than  two  of 
thèse  may  be  captured  or  killed  in  Kassala  and  Sonnar  Pro- 
vinces and  on  the  Whitc  Nile  Nortii  of  Kodok) 4 

Hoan  Autolope  (Hippotrayits)  (but  not  more  than  2  of 
thèse  may  be  killed  or  captured  in  Kassala  and  Sennar  Pro- 
vinces and  on  t  ho  White  Xile  North  of  Kodok) 4 

Bush  Buck  (Traijrlaphus) 4 

Tora  Harttibeest  (Bubalis  Tora) 4 

Oryx  Leucoryx 4 

White  Eared  Cob  (Cobus  Leucotis) 4 

l'gftnda  Cob  (Cobus  Thomasi) 6 


—   55  — 

La  gazelle  Addra  (Oazella  Hupicollis) <» 

L'antilope  chevreuil  (Cervicapra)  (mais  en  dehors 
des  provinces  de  Kassala  et  de  Sennar  il  ne  peut  en 

être  capturé  ou  tué  plus  de  quatre) 8 

Le  Jackson's  hartebeest  ( Bubalis  Jacksoni )  (mais 
en  dehors  de  la  province  de  Bahr-el-Ghazal  il  ne  peut 
en  être  capturé  ou  tué  plus  de  quatre) 1  - 

Partie  III. 

Catégorie  3.  Animaux  et  oiseaux  qui  peuvent  être 
capturés  ou  tués  en  nombre  limité  par  le  porteur  d'un  per- 
mis A  ou  d'un  permis  B  avec  indication  du  nombre  d'ani- 
maux ou  oiseaux  de  chaque  espèce  qui  peuvent  être  cap- 
turés ou  tués. 

L'oréotrague  (Oreotragus  saltator) 1 

L'hippopotame  (mais  il  n'y  a  aucune  limite  quant 
au  nombre  d'hippopotames  qui  peuvent  être  capturés 
ou  tués  au  Sud  de  Kodok  ou  au  Sud  de  Sennar) 4 

Addax 6 

Addra  Gazelle  (GazeUa  Ruficolis) 6 

Reed  Buck  (Cervicapra)  (but  not  more  than  4  of  thèse 
raay  bo  captured  or  killed  elsewhere  than  in  Kassala  and  Sen- 
nar Provinces) 8 

Jackson's  Hartebeest  (Bubalis  Jacksoni)  (but  not  more 
than  4  of  thèse  may  be  captured  or  killed  elsewhere  than  in 
the  Bahr-el-Ghazal  Pro\-ince) 12 

Pabt  III. 

Claaa  3.  Animal**  wid  birds  a  limited  number  of  which  may  bc 
captured  or  killed  by  the  holder  of  an  A  Licence  or  a  B  Licence 
and  the  nuraber  of  each  species  which  may  be  captured  or  killed. 

Klipspringer 1 

Hippopotamus  (but  there  is  no  limit  to  the  number  of  hip- 


—  56  — 

L'ibex  (mais  il  n'en  peut  être  capturé  ou  tué  plus 

de  deux  au  Sud  de  Suakin) 4 

Le  mouton  sauvage 2 

Le  pélican 2 

L'aigrette   2 

Les  hérons 2 

Les  cigognes 2 

Les  marabouts 2 

Les  spatules  (Spoonhills) 2 

Les  flamants 2 

Les  ibis 2 

Les  grues  couronnées 6 

*Les  Phacochères  (sangliers  à  verrues)  . . .  .• 6 

*Les  tiangs . . .  6 

*La  grande  outarde 12 

Autres  antilopes  et  gazelles  non  spécifiées  dans 

ce  tableau,  de  chaque  espèce Il 

*  U .1  porteur  de  permis  peut,  au  cours  d'un  voyage  d'une 

[Xipotaiiius  which  may  be  captured  or  killed  South  of  Kodok 

or  South  of  Sennar) 4 

Ibex  (but  uot  more  than  2  of  thèse  uxay  be  captured  or 

killed  South  of  Suakin) 4 

W'iki  Sheep 2 

l'eHcan    2 

Egret 2 

HorouH    2 

Storks  2 

Marabouts    2 

Spoonbills 2 

Klaïuingoes 2 

Ibis 2 

Crowned  Crâne 6 

•Wart  Hog 6 

♦Tiang    6 


—  .^7  — 

durée  de  pius  de  trois,  mois  tirer  quatre  exemplaires  en 
plus  de  chacune  de  ces  espèces,  pour  sa  nourriture,  dans 
chaque  mois  venant  s'ajouter  aux  trois  premiers. 

DEUXIÈME  TABLEAU. 
Partie  I. 

Animaux  et  oiseaux  dont  il  est  absolument  défendu  de 
vendre  et  d'acheter  les  peaux,  cornes,  chairs  ou  dépouilles 
dans  toute  l'étendue  du  Soudan. 

Tous  les  animaux  et  oiseaux  actuellement  classés  dans 
la  catégorie  1  et 

Le  kobe  à  croissant  de  Gray, 

Le  kobe  à  oreilles  blanches. 

Le  coudou. 

L'antilope  de  Jackson, 

L'oryx  leucoryx, 

L'ibex, 

Le  kobe  à  croissant, 

•  Large  Biistard 12 

Other  antelopes  and  gazelles  not  before  specifiod  in  this 

Schodule of  each  speoies      1 1 

•-4  licence  holder  on  a  trip  of  more  than  three  months  duration 

may  ahoot  four  more  of  each  of  thèse  for  food  in  every  additional 

month  after  the  first  three. 

THE  SECOND  SCHEUULE. 
Part  I. 

Animais  and  bird»  in  respect  of  which  the  «aie  and  purcliase  of 
the  hides,  homs,  flesh  or  ttophies  is  absolutely  prohibited  throu^h- 
out  the  Sudan. 

Ail  animais  and  birds  for  the  time  being  included  in  ClaiM  l.  and 

Mrs.  Gray  "s  Water  Buck, 

White  Eared  Cob, 

Kudu, 


58  — 


J'outes  autres  espèces  de  kobes, 

L'antilope  rouanne  (Hippotragus), 

Le  tora  hartebeest, 

L'oryx  Beisa, 

L'élan, 

La  girafe. 

Partie  IL 

Animaux  dont  il  est  défendu  de  vendre  et  d'achet«r  les 
peaux,  cornes,  chairs  ou  dépouilles  dans  certaines  parties 
seulement  du  Soudan. 

Régions  où  la  défense 
est  en  vigueur 

Rhinocéros 
Antilope  chevreuil 
Ariel 


Nom  de  l'animal 


Provinces  de 
Kassala  et  de  Sennar 


Jackson's  Hartebeest, 

Oryx  Leacoryx, 

Ibex, 

Water  Buck, 

Ali  oth'i-  specios  of  Cob, 

Roan  Antelopo, 

Tora  Hartebeest, 

Oryx  Beisa. 

Eland. 

Oiraffe. 

Part  II. 

AniiualH  iii  respect  of  which  the  sale  aiid  purchase  of  the  liidee 
liorns  flesh  or  trophies  is  prohibited  in  certain  parts  only  of  the 
Sudan. 

Districts  in  which 

the  prohibition  is  in  force. 

llhinoceros 
Keed  Buck 
.Ari«'i 


Naiiu"  of  Anuual 


Kassala  aad  Sennar 
Provinces 


—  59  — 

TROISIÈME  TABLEAU. 

Taxe  cTezporkUion  sur  des  animaux  vivante. 
£  E.  24  par  tête. 


éléphant. 

Girafe, 

Rhinocéros. 


£  E.  10  par  tête. 


Le  buffle. 

L'âne  sauvage, 

I^  zèbre. 

Le  kobe  à  croissant, 

Le  kobe  de  Gray, 

Le  kobe  d'Uganda, 

Le  kobe  à   oreilles   blanches. 

L'élan, 

L'antilope  de  Jackson, 


THE  THIRD  SCHEDULE. 

Export  Tax  on  Living  Animala  : — 

Each  £e.  24. 


Elepiiant, 

(iiraflfe, 

Rhinoceroii. 


Each  £e.   10. 


Baffalo. 

WUd  A.SS, 

Zébra, 

Water  Buck, 

Mrs.  Gray's  Water  Buck, 

Uganda  Cob, 

White  Eared  Cob, 

Jackson'â  Hartebeest, 

Tora  Hartebeest, 

Roan  Antelope, 

Oryx  Leucoryx, 

Oryx  Beisa, 


_.  60  — 

Le  tora  hartebeest, 

L'antilope  rouanne  (Hippotragus). 

L'oryx  leucoryx, 

L'oryx    Beisa, 

L'addax, 

Le  coudou. 

£  E.  5  par  tête. 
La  gazelle  Addra, 
L'ibex, 

Le  mouton  sauvage, 
Le  baleanieeps, 
L'hippopotame. 

L'autruche, 
Le  serpentaire. 

Le  lion, 
Le  léopard. 
Le  guépard. 


£  E.  2  par  tête. 
£  E.  1  par  tête. 


Addax. 

Kuflu. 

Kiand. 

Addra  (Gazelle, 

Ibex, 

W'ild  Slioep. 

lîaliu'niceps, 

Hippopotamus. 

Ostrich, 
Secret  ary  Bird. 

Lion, 

r^oopard, 

C'hoetali. 


Each  £e.  5. 


Each  £e.  2. 


Ëach  £e.   1. 


—  61  — 

ORDRE 

promiélftiê  pi  vertu  de  V ordonnance  sur  la  protection 
des  animaujc  sauvages,  1908. 


Attendu  qu'il  est  opportun  d'assurer  dans  certaines 
parties  de  la  province  de  la  Mer  Rouge,  une  protection  plus 
étendue  à  l'Ibex  de  Nubie, 

En  conséquence  et  exerçant  les  pouvoirs  que  nous  con- 
fèrent les  sections  13  à  18  de  l'ordonnance  de  1908  pour  la 
protection  des  animaux  sauvages  et  tout  autre  pouvoir 
que  nous  possédons  en  cette  matière.  Nous,  Lieutenant- 
Général  Sir  Francis  Reginald  Wingate,  K.  C.  B.,  K.  C.  M. 
G.,  D.  S.  G.,  Gouverneur  Général  du  Soudan,  ordonnons 
et  prescrivons  par  le  présent  ordre  que  les  montagnes  de 
Kiirbush,  Erba,  Arbat  et  Asotriba  dans  la  province  de  la 
Mer  Rouge  et  les  territoires  entourant  respectivement  les 
susdites  montagnes  sur  une  distance  de  cinq  milles  de 
leurs  bases  à  chacune  d'elles  et  ces  bases  mêmes  sont,  par 

ORDER 
lasued  under  the  Préservation  of  Wild  Animais  Ordinance,  1908. 


WTiereas  it  is  advisible  to  afford  greater  protection  in  certain 
partâ  of  the  Red  Sea  Province  to  the  Nubian  Ibex, 

Now,  therefore,  in  exercise  of  the  powers  conferred  upon  me  by 
Sections  13  and  18  of  the  Préservation  of  Wild  Animais  Ordi- 
nance, 1908,  and  of  every  other  iwwer  onabUng  me  in  this  behalf, 
1,  Lieutenant  General  8ir  Francis  Reginald  Wingate,  K.  C.  B.. 
K.  C.  M.  G.,  D.  S.  O.,  Govemor  General  of  the  Sudan,  do  hereby 
order  and  prescribe  that  the  mountains  of  Karbush,  Ërba,  Arbat 
and  Asotriba  in  the  Red  Seti  I*rovinct<  and  the  areas  re«i)ectively 
siirroimding  the  aforesaid  mountains  for  a  distance  of  five  miles 
from  thoir  several  bases  be,  and  the  same  are  hereby  constituted, 

5. 


—  62  — 

le  présent  ordre,  constitués  en  asiles,  au  seul  point  de  vue 
cependant  de  la  protection  de  l'Ibex  seulement  et  non  des 
autres  animaux  ou  oiseaux  et  nul  ne  pourra  chasser, 
capturer  ou  tuer  aucun  Ibex,  sur  aucun  des  territoires 
mentionnés  plus  haut,  si  ce  n'est  conformément  aux 
conditions  de  la  section  13  de  la  dite  ordonnance. 

(Signé)        Reginald  Wingate, 
Gouverneur  Oénéral. 
Khartoum, 

le  23  décembre  1908. 


RÉGIONS  FERMÉES. 

(Extrait  de  la  «  Gazette  du  Soudan  »,  N^  143, 
8  octobre  1908.) 

Jusqu'à  nouvel  avis,  les  régions  suivantes  sont  fermées 
aux  personnes  en  voyage  de  sport  ou  de  plaisir  : 

(a)  La  province  de  Kordofan  au  sud  d'une  ligne  reliant 

sanctuaries,  limited  nevertheless  to  the  protection  of  Ibex  only 
and  not  of  other  animais  or  birds,  and  no  person  shall  hiint,  cap- 
ture or  kill  any  Ibex  in  any  of  the  areas  above-mentioned,  except 
in  accordance  with  the  provisions  of  Section  13  of  the  said  Ordi- 
nance. 

(Signed)  Reoinau)  Winoate, 

Qovemor  Qeneral. 
Khartoum, 

23rd.   December,  1908. 


Closed  Districts. 
(Extraci  Jrom  the  Sudan  GcueUe,  No.  143,  October  8th,  1908.) 

Until  f urther  notice  the  following  districts  are  closed  to  persons 
travelling  for  sport  or  pleasure. 

(a)  The  Province  of  Kordofan  South  of  a  Une  oonneoting 


—  63  — 

Sherkeila,  Raliad,  Abu  Uaraz,  Abu  Zabbut,  Xahud  et  El 
Odaiya.  ■-■■ 

(h)  La  province  de  Bahr-el-Ghazal. 

(c)  Les  régions  au  sud  et  à  l'ouest  d'une  ligne  tracée  de 
Naseer  sur  le  Sobat  vers  Fading  sur  le  Khor  Filus,  ensuite 
vers  l'embouchure  de  la  rivière  Zeraf  (dans  laquelle  les 
steamers  et  les  bateaux  d'entreprises  privées  ne  peuvent 
s'engager)  et  de  là  vers  l'extrémité  ouest  du  lac  No. 

Sauf  cependant  que  les  sportsmen  et  les  parties  de  plaisir 
utilisant  le  steamer  ou  le  bateau  comme  base,  peuvent 
débarquer  sur  l'une  ou  l'autre  rive  du  Nil  supérieur  au 
nord  de  Shambe  et  sur  la  rive  est  au  sud  de  Shambe  jus- 
qu'à la  frontière  de  l'Uganda,  à  condition  de  ne  pas  s'enga- 
ger dans  l'intérieur  des  terres  à  une  distance  de  plus 
d'une  journée  de  marche  à  partir  de  la  rivière. 


Sherkeila,  Kahad,  Abu  Uaraz,  Abu  Zabbut.  Xahud,  and  El 
Odaiya. 

(h)  The  Bahr  el  Ghazal  Province. 

(c)  The  districts  South  and  West  of  a  Une  drawa  froiu  Naseer 
on  the  Sobat  to  FjMling  on  the  Klior  Filus,  thence  to  i  he  niouth  of 
the  Zeraf  River  (which  the  steamers  and  boats  of  pri\tite  parties 
may  not  enter),  and  thence  to  the  Western  end  of  Lake  No. 

Exeept  that  sportsmen  and  pleasiu'e  parties  using  a  steamer  of 
lx)at  as  a  base  may  land  on  either  bank  of  the  Upper  Nile  North  of 
Shambe,  and  on  the  East  bank  South  of  Sham()e  as  for  as  the 
boundary  of  Ugtmda,  provided  that  they  do  not  proceed  more 
than  a  day's  march  inland  from  the  river. 


—   G4  — 

ORDONNANCE 

sur  la  j/rotecHon  des  animaux  sawvages,  1908. 


Ordre. 

Exerçant  les  pouvoirs  que  nous  confère  la  section  10  de 
l'ordonnance  susvisée  et  tout  autre  pouvoir  que  nous  pos- 
sédons en  cette  matière,  Nous,  Colonel  Joseph  Jolin  Asser, 
Gouverneur  Général  £f,  du  Soudan,  ordonnons  par  le  pré- 
sent ordre,  ce  qui  suit  : 

La  vente  et  l'achat  de  la  chair  ou  des  plumes  ou  de  toute 
autre  dépouille  de  marabouts  ou  d'aigrettes  sont  absolu- 
ment interdits  dans  toute  l'étendue  du  Soudan. 

Et  nous  décidons  que  dans  toutes  les  éditions  futures 
de  l'ordre  promulgué  en  vertu  de  l'ordonnance  susvisée  et 
publié  dans  la  Sudan  Gazette,  n»  1 14,  à  la  date  du  8  novem- 
bre 1908,  les  marabouts  et  les  aigrettes  seront  ajoutés  sur 

THE  PRESERVATION  OF  WILD  ANIMALS 
ORDINANCE,  1908. 


Order. 


In  exercise  of  the  powers  conferred  upon  me  by  section  10  of  the 
uhovo  inoutioned  Ordinance  aiid  of  every  other  |X)wer  enabliug 
ino  in  tliis  bolialf,  1,  Colonel  .Joseph  Jolm  Asser,  Acting  Governor 
CJeneral  of  tlie  Sudan,  do  hereby  order  as  follows  : 

Tho  sale  luid  purcluvse  of  the  flesh  or  of  the  feathers  or  any 
otlior  tro})hii>8  of  Marabouts  or  Egrets  is  absolut^ly  prohibitod 
throughout  the  Sudan. 

And  1  diro«'t  thut  in  ail  future  tnlitions  of  the  Order  «nado  under 
tluj  abovo  niontionml  Ordinanco  and  publishod  in  ^tulan  Gazette 
M»  114  datod  the  8th  day  of  November,  1908,  Marabouts  and 


—  es- 
ta liste  des  animaux  et  oint^tix  contenue  dauH  la  première 
partie  du  deuxième  tableau  annexé  au  même  ordre. 

(Signé)        J.  AssER, 

Gouverneur  Général,^. 
Kbartoum, 

le  14  septembre  1910. 


ORDONNANCE 
sur  la  proiection  des  animaux  sauvages,   1908. 


Ordre. 

Exerçant  les  pouvoirs  que  nous  confère  la  section  6  de 
l'ordonnance  et  tout  autre  pouvoir  que  nous  possédons  en 
cette  matière,  Nous,  Lieutenant-Général  Sir  Francis 
Reginald  Wingate,  K.  C.  B.,  K.  C.  M.  G.,  D.  S.  O.,  Gouver- 

Egrets  be  added  to  the  list  of  animais  and  birds  contained  in  t  he 
tiret  part  of  the  second  schedule  to  the  sauie  order. 

(Signed)  J.  Asseb, 
Acting  Qovemor  General. 
Khartoiun, 

this  Uth  day  of  SepteinbOT,  1910- 


THE  PRESERVATION  OF  WILD  ANIMALS 
ORDINANCE,  1908. 


Ordeb. 


In  exercise  of  the  powere  conferred  upon  me  by  section  6  of  the 
alx)ve  mentioned  Ordinance  anci  of  every  other  power  enabling 
me  in  this  behalf,  I,  Lieutenant  General  Sir  Francis  Reginald 


—  66  — 

neur  Général  du  Soudan,  ordonnons  et  prescrivons  par  le 
présent  ordre  ce  qui  suit  : 

Le  paragraphe  4  de  l'ordre  publié,  en  vertu  de  l'ordon- 
nance sus  visée,  dans  la  Sudan  Gazette,  n°  144,  à  la  date 
du  8  novembre  1908,  est  amendé,  par  le  présent  ordre, 
par  l'insertion  des  mots  «  Pour  un  permis  A  dont  la  vali- 
dité est  limitée  à  la  seule  province  de  la  Mer  Rouge,  £  E.  10» 
après  les  mots  «  Pour  un  permis  A  £  E.  50  ». 

Et  par  la  suppression  des  mots  «  Pour  un  permis  A 
£  E.  6  »,  «  Pour  un  permis  B,  £  E,  1  »  et  leur  remplacement 
par  les  mots  «  Pour  un  permis  A,  £  E.  6.  Pour  un  permis 
A  dont  la  validité  est  limitée  à  la  seule  province  de  la  Mer 
Rouge,  £  E.2.  Pour  un  permis  B,  £  E.  1.  » 

(Signé)        Reginald  Wingate, 
Gouverneur  Général. 
Khartoum, 

le  27  décembre  1910. 


Wingate,  K.  C.  B.,  K.  C.  M.  G.,  D.  S.  O.,  Govemor  General  of  the 
Sudan,  do  hereby  order  emd  prescribe  as  follows  : 

Paragraph  4  of  the  order  published  iinder  the  above  mentioned 
Ordinance  in  Stidan  Gazette  N»  144  dated  the  8th  day  of  Noveni- 
ber  1908,  is  hereby  aniended  inserting  after  the  words  «  For  an  A 
licence  £e.  50  »  the  words  «  For  an  A  licence  limited  se  as  to  be 
valid  in  the  Red  Sea  Pro\Tnce  only,  £e.  10  »; 

And  by  repealing  the  words  «  For  licence  A  £Er.  6  »  «  For  licence 
B  £e.  1  »  and  substituting  therefore  the  words  «  For  an  A  licence 
£e.  6.  For  an  A  licence,  limited  so  as  to  l.)e  valid  in  the  Red  Sea 
Province  only,  £e.  2.  For  a  B  licence  £e.  1.  » 

(Signed)  Reoinaud  Wingate, 
Oovemor  Qeneral. 
Khartoum, 
this  27th  Deœmber,  1910. 


r  iL 


COLONIE  ERYTHREE 


COLONIE  ERYTHRÉE 


VICTOR  EMMANUEL  III 

Par  la  Grâce  de  Dieu  et  la  Volonté  de  la  Nation 
Roi  d'Italie. 

Vu  les  lois  du  1»'  juillet  1890,  n»  7003,  —  du  24  décem- 
bre 1899,  no  460,  —  du  29  décembre  1900,  nP  442,  —  et  du 
30  juin  1901,  n**  266,  relatives  à  l'application  des  lois  du 
Royaume  dans  l'Erythrée  et  à  l'administration  de  la 
colonie  ; 

Vu  le  décret  royal  du  8  décembre  1892,  n^  747,  pour 
l'organisation  de  la  siireté  publique  dans  la  colonie  ; 

Vu  les  décrets  royaux  du  10  décembre  1893,  n^  701  et  du 
2  février  1899,  n^  73  pour  le  règlement  et  le  tarif  douanier 
de  la  colonie  ; 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre,  Secrétaire  d'État 
pour  les  affaires  étrangères  ; 

COLONIA  ERITREA 


VITTORIO  EMANUELE  III 

Per  Grazia  de  Dio  e  peb  Volontà  della  Nazione 
Re  d'Italia 

Viste  le  leggi  !<>  luglio  1890,  n°  7003;  24  dicembre  1899,  nP  460; 
29  dicembre  1900,  nP  442,  e  30  giugno  1901,  n»  266,  relative  alla 
applicazione  délie  leggi  del  Kegno  nelFEritrea  o  ali'amministra- 
zione  della  Colonia; 

Visto  il  Regio  Decreto  8  dicembre  1892,  n«>  747,  per  l'ordiiia- 
mento  della  pubblica  siciirezza  nella  Colonia; 

Visti  i  Régi  Décret  i  10  dicembre  1893,  n*»  701  e  2  febbraio  1899. 
n"  73,  per  il  regolainento  e  la  tariffa  doganale  della  Colonia; 


_  70  — 

Sur  l'avis  du  Conseil  d'État; 

Entendu  le  Conseil  des  ministres  ; 

Considérant  la  nécessité  de  réglementer  la  chasse  aux 
animaux  sauvages  dans  le  territoire  de  l'Erythrée  et  d'en 
régler  l'exportation  de  la  colonie  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  : 

Article  premier. 

Faculté  est  donnée  à  notre  Commissaire  civil  extra- 
ordinaire de  prendre  les  dispositions  opportunes,  même 
ail  point  de  vue  fiscal,  soit  pour  réglementer  l'exercice  de 
la  chasse  aux  animaux  sauvages  sur  le  territoire  de  la 
colonie  Erythrée,  soit  pour  en  régler  l'exportation  de  la 
colonie. 

Article  2. 
Le  présent  décret  entrera  en  vigueur  le  20  avril  1902. 

Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro,  Segretario  di  Stato  per  gh' 
Affari  Esteri; 

Udito  il  parère  del  Consiglio  di  Stato; 

Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  ;  . 

Ritenuta  la  nécessita  di  disciplinaro  la  caccia  degli  animali 
selvatici  nel  territorio  eritreo  e  di  regolarne  l'esport-azione  dalla 
Colonia; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Artioolo  primo. 

Pj  data  facoltà  al  nostro  Conunissario  Civile  Strtwrdinario 
p«>r  rKritroa  di  onianare  lo  dispoaizioni  opportune,  anche  dal 
piinto  (Il  vista  fiscale,  sia  per  disciplinare  l'eeercizio  délia  caccia 
deyli  auimali  selvatici  nel  territorio  délia  Colonia  Eritrea,  sia  per 
regolarne  l'esportazione  dalla  Colonia. 

Articolo  2. 
Il  prosonto  ileoreto  andrà  in  vigore  il  20  april©  1902. 


—  71  — 

Mandons  et  ordonnons  que  le  présent  décret,  revêtu  du 
sceau  de  l*État,  soit  inséré  dans  le  Recueil  Officiel  des  lois 
et  des  décrets  du  royaume  d'Italie  et  communiqué  à  tous 
ceux  à  qui  il  appartient  de  l'observer  et  de  le  faire 
observer. 

Donné  à  Rome,  le  18  avril  1902. 

VICTOR  EMMANUEL. 
Prinetti 
Zanardelli. 


Ordiniamo  che  il  présente  decreto,  munito  del  sigiilo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  Raccolta  ufficiale  délie  leggi  e  dei  décret i 
del  Regno  d'Italia,  inandando  a  chiiinque  si^etti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addî  18  aprile  1902. 

VITTOKK)  K.MAXUELE. 

l'RINETTI 

Zanardelli. 


—  72  — 
DÉCRET  GOUVERNEMENTAL,  N«  83. 


Gouvernement  de  l'Erythrée. 

NOUS,  Chevalier  Ferdinando  Martini,  Député  au  Par- 
lement, Commissaire  civil  royal  extraordinaire  pour 
l'Erythrée; 

Vu  le  décret  royal  du  18  avril  1902; 

DÉCRÉTONS  : 

Pour  l'exportation  de  la  colonie  de  chaque  exemplaire 
des  animaux  sauvages  spécifiés  ci-après,  il  sera  perçu  le 
droit  suivant  : 

Lion fr.         130 

Léopard 80 

Éléphant 1 .  300 

Gh-afe 700 

Rhinocéros  1 .  300 


DECRETO  GOVERNATORIALE  N°  83. 


GOVERNO  DELL'ERITREA 

NOI,  R.  Coinmissario  Civile  Striiordinario  per  l'Eritroti,  Cftvti- 
lioro   Ferdinando  Martini,  Doputato  ai    Parlamento; 
Veduto  il  Reale  Decreto  18  aprile  1902; 

Decretiamo  : 

l'er  i'twportaziono  dalla  Colonia  di  ciasciin  esemplare  degli 
aniiuali  selvatici  qui  Bpecificati  sarà  dovuto  il  seguent©  diritto  : 

Ijeone    L.  130 

I^opardo    80 

Elofanfe    1  .300 

Ciiraffa    700 


—  73  — 

Hippopotame fr.        600 

Gureza  ©t  «ntrca  sing^  à  long  poil 50 

Buffle «00 

Ane  sauvage 650 

Zèbre 650 

Antilopes,  dénommées  Addax  na^somaculatus, 
strepsiceros  capensis  (en  arabe  :  nialal),  tauro- 

tragus 600 

Antilopes  et  gazelles,  dénommées  Damaliacus 
tiang.  bubalis  tora,  jacksoni,  etc.  (arabe  :  tétai), 
cobus  Defassa  (arabe  :  om-hatil),  hippotragus 
equinus  (aral>e  :  abu-araf),  oryx  leucoryx  (arabe  : 
ouahasc  abiad),  oryx  Beisa  (arabe  :  mel  hal),  cer- 
vieapra  Bhor  (arabe  :  Besemal).  tragelaphus 
(aral)e  :  om  bageôl),  tragelaphus  Spekei,  gazella 
Ruficollis  (arabe  :  reil),  gazella  leptoceros,  capra 
nubiana  (arabe  :  naàl),  ovis  lervia  (arabe  :  cabsc 
elgebel) 250 

Rinoceronte L-     l  •  300 

Tppopotarao 50 

Gureza  ed  altre  scinunie  dal  pelo  lungo 50 

Buffalo 600 

Asino  selvatico 650 

Zébra 650 

Antilopi   denominate  Addax    nasomaciilatus,  strepsi- 

ceros  capenais  (in  aralx)  iiiàlat),  taurotrayiis 600 

Antilopi  e  gazelle  denominate  Dainalisciis  tiang,  bu- 
Imlis  tora,  jacksoni  ecc.  (arabo  total),  cobiis  Defassa 
(aralx>  om-hatit).  hippotragiis  equinus  (aralM)  abu-araf). 
oryx  leucoryx  (arabo  ualiasc  abiad),  oryx  Beisa  (arabo 
met  bat),  cervicapra  bohor( arabo  l>e8emat).  tragelaphus 
(arabo  om  bageôt),  tragelaphus  Sp'kei,  gazella  Hutieollis 
(arabo  reil),  gazella  leptoceros,  capra  nubianti  (aralx> 
uaàl),  ovis  lervia  (arabo  cabsc  el-gebel) 250 


—    74   — 

Antilopes  et  gazelles,  dénommées  ariel,   ma- 
doqua,  digdig,  oreotragus  saltator  (arabe  :  mares- 

cioucab),  ourebia  montana fr.  10 

Sangliers  (phaeocaerus  africanus) 50 

Orycteropus  aethiopicus  (arabe  :  abou-delef). . .  60 

Autruche 70 

Donné  à  Asmara,  le  10  mai  1902. 

Martini. 


Antilopi  e  gazelle  denominato  ariel,  madoqua,  digdig, 
oreotragus  saltator  (arabo  maresciucab),  ourebia  mon- 
tana   L.  10 

Cinghiale  (phaeocaerus  africanus) 50 

Orycteropus  aetiopicus  (arabo  abu-delef) 50 

Struzzo 70 

Duto  in  Asniara,  jwidi  10  maggio  1902. 

Martini. 


—  75  — 

DÉCRET  GOUVERNEMENTAL,  N«>  627 
concernant  ^   commerce    des    œufs    d'autruche. 


NOUS,  Commandeur  Ferdinando  Martini,  (îrand  Offi- 
cier de  l'État,  Commissaire  civil  royal  pour  l'Erythrée, 

Vu  les  actes  de  la  Conférence  Internationale  de  Londres 
à  laquelle  a  adhéré  aussi  l'Italie,  organisée  dans  le  but  de 
protéger  les  animaux  sauvages  en  Afrique  ; 

V^u  l'alinéa  14  de  l'art.  II  de  la  Convention  formulée 
dans  cette  conférence  et  signée  à  Londres  par  les  pléni- 
potentiaires des  États  adhérents,  le  19  mai  1900  : 
DÉCRÉTONS  : 

Le  commerce  des  œufs  d'autruche  est  interdit  sur  tout 
le  territoire  de  la  colonie  Erythrée. 

Donné  à  Asmara,  le  3  août  1900. 

Martini. 

DECRETO  (iOVERNATORIALE  N«  627. 
Circa  il  cotnmercio  délie  uova  di  struzzo. 


XOI,  Conunendatore  Ferdinando  Martini,  CJrande  Uflicialo 
dello  Stato,  Regio  Conunissario  Civile  per  l'Eritrea  ; 

Veduti  gli  atti  délia  conforenza  internazionale  di  Londra,  alla 
quale  aderi  anche  l'Italia,  teniita  allô  scojx)  di  proteggere  gli 
animal]  selvatici  in  Africa; 

Veduto  il  comma  14  dell'art.  II  délia  Convenzione  foriniilata 
in  detta  conferenza  e  fiimata  a  Londra  dai  plenij^tenziari  dogli 
Stati  mmuenti,  il  19  maggio  del  1900; 
Decretiamo  : 

È  proibito  il  coramercio  delle  uova  di  struzzo  in  tutto  il  territorio 
deila  Colouia  Eritrea. 

Dato  in  Asmara,  addî  3  agosto  1900. 

Ma&tqo. 


—  76  — 

DÉCRET  GOUVERNEMENTAL 

du  30  mai  1903,  N^  213. 


Extrait  du  Règlement  pour  les  Cornmissariats  régionaux 
et  les  Résidences. 


Chasse. 

Article  599, 

11  est  défendu  aux  Européens,  aux  assimilés  et  aux  in- 
digènes de  chasser  au  delà  des  limites  de  l'Erythrée  sans 
l'autorisation  spéciale  du  Gouvernement  auquel  le?  Com- 
missaires régionaux  et  les  Résidents  feront  les  proposi- 
tions opportunes.  Cette  autorisation  est  subordonnée  à 
des  conditions  établies  pour  chaque  cas  en  particulier. 


DEORETO  GOVEHNATORIALE 
30  maggio   191)3,  n«  213. 


EstroUo  del  Regolamento  per  i  Commismriati  regionali 
e  le  Residenze. 


Caccia 

Abticolo  599. 

fc  viotftto  ftgli  ouropei,  ftgli  tissiinilati,  ed  agli  indigeni  di  rocivrai 
^\  (ju-tirt  ohre  i  confini  deU'Eritroa  senza  spooialo  pennosso  dol 
(  Jovorno  u  oui  i  ('oiumissari  rogicnuvli  tnl  i  Rosidonti  fanno  lo  oppor- 
tiiiu»  i)rop()sto.  fl  porme«.so  t«  siilH>rdinato  a  condizioni  .stahilito 
voJta  jwr  v«)Itu. 


—  77  — 

Lee  Commissaires  régionaux  et  les  Résidents  veilleront 
à  ce  que  personne  ne  transgresse  la  présente  disposition. 

Article  600. 

Les  Commissairea  régionaux  et  les  Résidents  prendront 
les  mesures  propres  à  assurer  la  pleine  exécution  de  la  con- 
vention du  19  mai  1900  formulée  à  la  Conférence  interna- 
tionale de  Londres  sur  la  protection  den  animaux  sauvages 
en  Afrique. 

Article  601. 

Conséquemment,  ils  prendront  aussi  les  mesures  pro- 
pres à  empêcher  le  commerce  des  œufs  d'autruche,  con- 
formément au  décret  gouvernemental  du  3  août  1900, 
n**  627;  ils  veilleront  à  l'exécution  du  décret  gouverne- 
mental du  10  mai  1902,  n^  83,  relatif  aux  droits  dus  pour 
l'exportation  des  animaux  sauvages. 

I  Commissari  regionali  ed  i  Reeidenti  vegliano  che  neesuno 
contrswenga  alla  présente  disposizione. 

Abticolo  600. 

I  Commissari  regionali  ed  i  Résident  i  vigiltmo  .'.  che  abbia 
pieoa  esecuzione  la  convenzione  19  maggio  1900  foriu  ilata  nella 
conferenza  intemazionaie  di  Londra  sidla  protezione  degli  animali 
aelvatici  in  Africa. 

Abticolo  601. 

Conseguentemente  vigilano  anche  a  che  non  sia  fatto  commercio 
di  uova  di  struzzo,  com'è  disposto  col  decreto  govematoriale 
3  agosto  1900  nP  627;  vigilano  sulla  esecuzione  del  decreto  go  ver - 
natoriale  10  maggio  1902  n"  83  relativo  ai  diritti  dovuti  per  l'es- 
portazione  di  animali  selvatici. 

6. 


--  78  — 

Article  602. 

La  chasse  aux  volatiles  au  moyen  de  filets  doit  être  au- 
torisée. Les  Commissaires  régionaux  et  les  Résidents  peu- 
vent délivrer  des  permis  de  chasse  sur  le  territoire  de  leur 
juridiction,  en  prescrivant  l'observation  de  conditions 
restrictives,  conformément  aux  instructions  particu- 
lières du  Gouvernement. 

La  chasse  à  l'éléphant  sans  permis  spécial  est  interdite. 
Les  contrevenants,  outre  les  peines  établies  dans  le  pré- 
sent décret,  encourent  la  confiscation  des  armes  et  du  pro- 
duit de  la  chasse. 


Abticolo  602. 

La  caccia  colle  reti  ai  volatili  dev'essere  autorizzata.  I  Cora- 
missari  Régional!  ed  i  Rtjsidenti  possono  rilasciare  permessi  di 
C£u:cia,  sul  territorio  di  loro  giurisdizione,  prescrivendo  Tosser- 
vanza  di  condizioni  restrittive,  seconde  le  particolari  istruzioni 
del  Governo. 

La  caccia  aU'elefante  è  proibita  senza  spéciale  penuesso.  I 
contravventori,  oltre  aile  j)ene  di  cui  nel  présente  décrète,  in- 
corrono  nella  confisca  délie  arnti  e  del  prodotto  délia  caccia. 


—  79  — 

DÉCRET  GOUVERNEMENTAL,  N»  217 

interdisant  la  chasse  à   VéUphant  sur  le  territoire 
de  la  colonie. 


NOUS,  Chevalier  Ferdinando  Martini,  Député  au  Par- 
lement, Commissaire  civil  royal  pour  l'Erythrée. 

Vu  la  Convention  internationale  de  Londres,  du 
19  mai  1900,  pour  la  protection  des  animaux  en  Afrique; 

Vu  le  décret  royal  du  18  avril  1902,  n*»  131,  sur  les  facul- 
tés concédées  pour  réglementer  l'exercice  de  la  chasse  aux 
animaux  sauvages  sur  le  territoire  de  la  colonie  Erythrée  ; 

Vu  notre  décret  du  10  mai  1902,  n»  83,  sur  les  droits 
d'exportation  de  la  colonie  Erythrée  dus  pour  certaines 
espèces  d'animaux  sauvages  ; 

Considérant  la  nécessité  de  protéger  la  sécurité  des 
citoyens  et  des  sujets  italiens,  facilement  exposés  à  des 
dangers  dans  la  chasse  à  l'éléphant  ; 

DECRETO  GOVERNATORIALE  N»  217. 
Che  proibiéce  la  caecia  deWElefante  nel  territorlo  délia  Colonia, 


NOI,  Cavalière  Ferdinando  Martini,  Deputato  al  Parlamento, 
Regio  Commissario  Civile  per  l'Eritrea  ; 

Veduta  la  convenzione  internazionale  di  Londra,  del  19  mag* 
gio  1 900,  per  la  protezione  degli  aniinali  in  Africa  ; 

Veduto  il  R.  Décrète  18  aprile  1902,  nP  131,  sulle  facoltà  con- 
cesseci  per  disciplinare  l'esercizio  délia  caecia  degli  animali  selva- 
tici  nel  territorio  délia  Colonia  Eritrea; 

Veduto  il  nostro  Décrète  10  maggio  1902,  n°  83,  soi  diritti  di 
eBportazione  dalla  Colonia  Eritrea  dovuti  per  talune  specie  di 
animali  selvatici; 

Ritenuta  la  nécessita  di  tutelare  la  sicurezza  dei  cittadini  e 
dei  sudditi  italiani,  faciliuento  eeposti  a  pericoli  nella  caecia 
ali'elefante; 


—  80  — 

décrétons  : 

Article  premier. 

La  chasse  à  l'éléphant  est  interdite,  jusqu'à  nouvelle 
disposition  contraire. 

Article  2. 

Les  contrevenants  européens  ou  assimilés  seront  déférés 
aux  magistrats  ordinaires  et  punis  conformément  aux 
termes  de  l'art.  434  du  Code  pénal. 

Article  3. 

Les  contrevenants  indigènes  seront  déférés  aux  (Com- 
missaires régionaux  et  aux  Résidents  et  punis  des  peines 
traditionnelles. 

Article  4. 

En  tout  cas,  le  contrevenant  encourra  la  confiscation 
des  armes  et  du  produit  de  la  chasse. 

Decbetiamo  : 

ÂBTICOIiO   PRIMO. 

La  caccia  aU'elefanto  è  proibita,  sino  a  nuova  contraria  dispo- 
sizione. 

Abticolo  2. 

I  contravventori  europei  od  assimilât i  saranno  deferiti  ai 
nmjiistrati  ordinari  e  piiniti  a  terinini  dell'art.  434  del  Codicc 
Ponaio. 

Articolo  3. 

I  contravventori  indigeni  saranno  deferiti  ai  Commissariat  i 
régional]  ed  ni  Rosidenti  e  piiniti  colle  jîene  tradizionali. 

Articolo  4. 

In  ogni  oaso,  il  contravventore  incorrerà  nella  confisca  délie 
anni  o  del  prodotto  délie  caccia. 


—  81  — 

Article  5. 

Les  Carabiniers  royaux,  les  Commissairea  régionaux,  les 
Résidents  et  les  autorités  militaires  des  zones  de  frontière 
sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Donné  à  Asmara,  le  11  juin  1903. 

Martini. 


DÉCRET  GOUVERNEMENTAL,  No  581. 
Règlement  de  la  chasse  aux  animaux  sauvages  en  Ênjthrée. 


NOUS,  Marquis  Giuseppe  Salvago  Raggi,  (Jouverneur 
civil  de  la  colonie  Erythrée; 

Vu  le  décret  royal  du  18  avril  1902,  n"  131,  par  lequel  il 
a  été  donné  faculté  au  Grouverneur  de  la  colonie  de  pren- 
dre les  dispositions  opportunes,  même  au  point  de  vue 

ARTICOIiO   5. 

L'Anna  dei  RR.  Carabinieri,  i  Coinmissari  regionali,  i  Rési- 
dent!, o  le  autoritÀ  militari  délie  zone  di  confine,  sono  iuuaricati 
délia  eeecuzione  del  présente  décrète. 

Dato  in  Asmara,  addi  11  giugno,  1903. 

Mabtini. 


DECRETO  GOVERNATORIALE  N»  581. 
Diêciplina  délia  caccia  degli  animali   seltxUtci    in   Eritrea. 


NOI,  Marchese  Giuseppe  Salvago  R^gi,  Governatoro  Civile 
délie  Colonia  Eritrea  ; 

Visio  il  R.  Décrets  18  aprile  1902,  n®  131,  con  oui  fu  data 
facoltÀ  al  Govematore  délia  Colonia  di  emanare  le  disposiziotù 


—  82  — 

fiscal,  pour  réglementer  l'exercice  de  la  chasse  aux  ani- 
maux sauvages  sur  le  territoire  de  la  colonie  Erythrée  ; 

Vu  les  actes  de  la  Conférence  internationale  de  Londres, 
à  laquelle  intervint  aussi  l'Italie,  et  organisée  dans  le  but 
de  protéger  les  animaux  sauvages  en  Afrique  ; 

décrétons  : 

Article  pbemibr. 

Les  territoires  indiqués  ci-dessous  sont  déclarés  réserves 
de  chasse  :  P  la  zone  comprise  entre  le  Gasc  et  le  Setit  ; 
2P  la  région  Scetoleghedè  et  Asf at  au  nord  d' Araf ali  ;  3°  la 
plaine  de  Samote  au  sud-est  du  mont  Alit  ;  4°  la  plaine  de 
Azamô  au  sud  de  la  ligne  tracée  par  les  monts  Dighim, 
Gamà,  Addi  Bussô  et  par  le  Mai  Zabaril;  5°  les  monts 
Aighet  dans  le  Sahel. 

En  vertu  de  nouveaux  décrets,  d'autres  territou-es  pour- 
ront être  déclarés  réserves  de  chasse. 

opportune,  anche  dal  punto  di  vista  fiscale,  per  disciplinare  l'eser- 
cizio  délia  caccia  degli  animali  selvatici  nel  territorio  délia  Colonia 
Eritrea  ; 

Veduti  gli  atti  délia  conferenza  internazionale  di  Londra,  alla 
quale  intervenne  anche  l'Italia,  tenuta  allô  scopo  di  proteggere 
gli  animali  selvatici  in  Africa; 

Decbetiamo  : 

Akticoix)  pbimo. 

I  territori  sottoindicati  sono  dichiarati  riserva  di  caccia  : 
1°  Zona  compresa  fra  il  Gasc  ed  il  Setit;  2o  Regione  Scetole- 
ghedè e  Asfat  a  nord  di  Araf  ali;  3P  Plana  di  Samote»  a  sud -est 
di  monte  Alit;  4°  Piana  di  Azamô  a  sud  délia  linea  segnata 
dai  monti  Dighim,  Gamà,  Addi  Bussô  e  dal  Mai  Zabarit  ;  5P  Monti 
Aighet  nel  Sahel. 

(Jon  successivi  deoreti  altri  territori  potranno  eesere  dichiarati 
riserve  di  caccia. 


—  83  — 

Article  2. 

L'exercice  de  1&  chasBe  aux  animaux  uauvagen  est  éga- 
lement interdit  sur  le  restant  du  territoire  de  rÉr3rthrée  à 
quiconque  n'est  pas  muni  d'un  permis  s])écial  du  Gouver- 
neur, chaque  fois  qu'à  son  jugement,  sans  appel,  il  croit 
opportun  de  l'accorder. 

Article  3. 

Il  est  défendu,  sauf  dans  des  cas  exceptionnels,  de 
chasser  et  de  tuer  les  animaux  compris  dans  le  tableau  I 
annexé  aux  actes  de  la  Convention  de  Londres  et  tous 
ceux  qui  seront  indiqués  dans  des  notifications  successives 
ou  sur  les  permis  de  chasse. 

Article  4. 

Il  est  en  tout  cas  interdit  de  chasser  et  de  tuer  à  l'état 
non  adulte  les  animaux  compris  dans  le  tableau  II  annexé 
aux  actes  de  la  Convention  de  Londres. 

Abticolo  2. 

È  proibito  l'esercizio  délia  caccia  degli  animali  selvatici  aneiie 
nel  rimanente  del  territorio  eritreo,  a  coloro  clie  non  siano  munit i 
di  spéciale  licenza  del  Govematore,  sempre  quando  a  huo 
giiidizio  insindacabile  egli  creda  opportune  di  accordarla. 

Abticolo  3. 

È  vietato,  salvo  casi  eccezionali,  di  cacciare  e  di  uccidere  gli 
animali  compreni  nella  tabella  I"^  annessa  agli  atti  délia  conven- 
zione  di  Londra  e  di  quegli  altri,  che  saranno  indicati  in  succès- 
sive  notificazioni  o  nelle  licenze  di  caccia. 

Abticoix)  4. 

È  in  ogni  caso  vietato  di  cacciare  e  di  uccidere  allô  stato  non 
adulto  gli  animali  compretîi  nella  tabella  II'  annessa  agli  stti 
délia  convenzione  di  Londra. 


—  84  — 

Article  5. 

Il  est  également  défendu  de  chasser  et  de  tuer  les 
femelles  —  quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs  petits 

—  des  animaux  compris  dans  le  tableau  III  annexé  aux 
actes  de  la  Convention  de  Londres. 

Article  6. 

Il  ne  sera  permis  de  tuer  qu'en  nombre  très  restreint  les 
animaux  compris  dans  le  tableau  IV  annexé  aux  actes  de 
la  Convention  de  Londres. 

Article  7. 

Les  détenteurs  de  permis  sont  autorisés  à  chasser,  et 
quiconque,  à  l'occasion,  à  tuer  —  sans  aucune  restriction 

—  les  animaux  compris  dans  le  tableau  V  annexé  aux 
actes  de  la  Convention  de  Londres. 

Article  8. 
La  concession  d'un  permis  de  chasse  est  subordonnée  à 

Abticolo  6. 

È  egualniente  vietato  di  cacciare  e  di  uccidere  le  fenunine 
quando  sono  accoinpagnato  dai  propri  nati,  degli  aniinali  coin- 
presi  nella  tabella  III«  annessa  agli  atti  délia  convenzione  di 
Londra. 

Artioolo  6. 

Non  potrà  essere  consentita  che  in  numéro  riatretto  Tuccisione 
degli  aniraali  compresi  nella  tabella  IV*  annessa  agli  atti  délia 
convenzione  di  Londra. 

Articolo  7. 

Ai  det«ntori  di  licenza  è  permesso  di  cacciare  e  a  chiunque 
occasionalmente  di  uccidere  senz'alcuna  limitazione  gli  animali 
compresi  nella  tabella  V*  annessa  agli  atti  délia  convenzione  di 
Londra. 


—  86  —  • 

l'acceptation  des  conditions  que  le  Grouvemeur  jugera 
opportun  d'établir,  pour  chaque  cas  en  particulier,  rela- 
tivement à  l'époque,  les  modalités  de  la  chasse,  l'espèce 
et  le  nombre  d'animaux  à  chasser,  le  droit  proportionnel 
qui  doit  y  correspondre,  les  pénalités  pécuniaires  en  cas 
de  transgression  et  leur  mode  d'application  et  les  cautions 
éventuelles  à  exiger  du  requérant. 

Pour  les  animaux  capturés  vivants,  la  restitution  de  la 
taxe  proportionnelle  se  fera  au  moment  du  payement  du 
droit  d'exportation  établi  par  le  décret  gouvernemental 
du  10  mai  1902,  no  83. 

Article  9. 

Le  permis  de  chasse  donne  le  droit  de  chasser  le  petit 
gibier  non  prévu  dans  les  articles  précédents,  dans  les 
localités,  dans  les  saisons  et  de  la  manière  qui  seront  in- 
diquées dans  le  dit  permis. 

Abticoix)  8. 

Il  rilascio  délia  licenza  di  caccia  è  subordinato  all'accettazione 
délie  eondizioni  che  il  (Jovernatore  crederà  di  stabilire  volta  |>or 
volta  intorno  al  tempo,  aile  luodalità  délia  caccia,  alla  specie  ed 
al  nunoero  degli  aniniali  da  cacciarsi,  al  diritto  proporzionale 
da  corrisponderei,  aile  penalità  pecuniarie  in  caso  di  trasgreesione 
e  al  loro  modo  di  applicazione  ed  aile  eventuali  caiizioni  da 
preaentarsi  al  richiedente. 

Per  gli  animali  cattiirati  vivi  si  farà  luugo  alla  restitiizione 
deila  tassa  proporzionale  all'atto  del  paj^amento  del  diritto  di 
eeportazione  stabilito  col  decreto  govematoriale  10  inaggio  1902, 
n«  83. 

Articolo  9. 

La  licenza  di  caccia  dà  di  per  aè  sola  [il  diritto]  di  cacciare 
la  piccola  selvaggina  non  prevista  nei  precedenti  articoli  nelle 


—  86  — 

Article  10. 

Le  permis  de  chasse  est  personnel  et  ne  peut  être  cédé. 
Mais  il  s'étend  à  tous  ceux  qui  font  partie  de  la  même  com- 
pagnie de  chasseurs  à  la  dépendance  du  détenteur  du 
permis. 

Pour  chaque  permis,  il  est  dû,  en  plus  du  droit  propor- 
tionnel dont  il  est  question  à  l'article  précédent  et  à  éta- 
blir selon  le  cas,  et  outre  la  taxe  prescrite  du  port  d'armes, 
un  droit  fixe  de  : 

80  francs  pour  les  étrangers  à  la  colonie  ; 

40  francs  pour  ceux  qui  résident  depuis  plus  d'une 
année  dans  la  colonie  ; 

30  francs  pour  les  fonctionnaires  civils  ou  militaires, 

Article  11. 

Quiconque  exerce  la  chasse  sans  le  permis  prescrit  ou  en 
dehors  des  limites  de  temps  et  de  lieu  qui  y  sont  établies 
est,  pour  cela  seul,  punissable  d'une  amende  de  100  francs, 

loealità,  nelle  stagioni  e  nei  niodi  che  verramio  indicati  nella 
licenza  stessa. 

Akticolo   10. 

La  licenza  di  caccia  è  personale  e  non  piiù  essere  ceduta.  Si 
estende  perô  a  tutti  coloro  che  faeciaiio  parte  dolia  stessa  comitiva 
di  caccia  alla  dipendenza  del  detentore  délia  licenza. 

È  dovuto  p)er  ogni  licenza,  oltre  il  diritto  proporzionale  di 
cui  alTarticolo  précédente,  da  stabilirai  caso  per  caso,  ed  oltre  la 
prescrit  ta  tassa  di  i)orto  d'anni  un  diritto  Hsso  di  : 

SO  lire  per  gli  stranieri  alla  Colon.ia; 

40  lire  per  i  residenti  in  Colonia  da  oltre  un  anno; 

30  lire  per  i  funzionari  civili  o  milit-ari. 

Abticolo  11. 

('hiunque  otierciti  la  caccia  senza  la  preecrittii  licenza  o  fuori 
dei  limiti  di  tempo  e  di  luogo   in  eesa  stabiliti  è,  per  ciù  solo. 


—  87  — 

de  la  confiBcation  des  arme^  et  des  munitions  et  dn  prcKluit 
de  la  chasse. 

CVtte  pénalité  est  portée  au  double  lorsque  le  contre- 
venant est  un  fonctionnaire  civil  ou  militaire  ou  une  per- 
sonne appointée  par  l'administration  publique. 

Article  12. 

Quiconque  contrevenant  aux  dispositions  des  articles 
précédents  ou  aux  conditions  établies  dans  le  permis,  est 
convaincu  d'avoir  tué  ou  tenté  de  tuer  l'un  des  animaux 
désignés  ci-dessous,  sera  puni,  outre  la  confiscation  des 
armes  et  des  munitions  et  du  produit  de  la  chasse,  d'une 
amende  de  : 

1 .  500  francs  pour  chaque  éléphant  ; 

1 .  000      »         »  »      girafe  ; 

1 .  000      »         »  »       rhinocéros  ; 

750      »         »  »       hippopotame; 

750      »  »  ))       buffle; 

punibile  con  lui  aiiunenda  di    lOU  lire,  o  con    la    eonfisca  dello 
anni  e  niiinizioni  e  del  prodotto  délia  caccia. 

Detta  ))enalità  è  raddoppiata  quando  il  contravventore  sia 
un  fuiizionario  civile  o  inilitare  o  coiniinque  agli  stipendi  deU'ani- 
uiinistrazione  pubblica. 

Akticolo  12. 

Chiiinque  in  contravvenzione  al  disposto  dei  prec^edenti  arti- 
coli  o  aile  condizioni  Ktabilite  nella  licenza  sia  convinto  di  tivor 
ucciso  o  tantato  di  uccidere  uno  degli  animali  sottoindicati  sarà 
punito,  oltre  alla  eonfisca  délie  arnxi  e  munizioni  e  del  prodotto 
délia  caccia,  con  una  niiilta  di  : 

1 .  500   lire   per  ogni  elefante  ; 

1.000      »       »  »     giraffa; 

1.000      »       »  >     rinoc^'onte; 

750     »       »         »    ippopotamo; 
750     I       »         a     bufalo; 


—  88  — 

750  francs  pour  chaque  âne  sauvage; 

750      »         »  »       zèbre; 

500  à  100      »  »       antilopes    et    gazelles    com- 

prises dans  les  tableaux  II,  III  et  IV  annexés  aux  actes  de 
la  Convention  de  Londres  ; 

200  francs  pour  chaque  autruche  ; 

100      »         »  »       sanglier; 

100      »         »  »      orycteropus  aethiopicus. 

Pour  les  autres  animaux  mentionnés  aux  tableaux  I,  II, 
III  et  IV  annexés  aux  actes  de  la  Convention  de  Londres 
et  non  prévus  au  précédent  alinéa,  l'amende  sera  de 
20  à  200  francs. 

Article  13. 

Toutes  les  pénalités  établies  aux  articles  précédents 
seront  augmentées  jusqu'à  un  maximum  de  2,000  francs 
pour  toute  infraction  commise  dans  l'une  des  zones  pré- 
vues par  l'article  I®"". 

750  lire  per   ogni  asiiio  selvatico; 
750      »        »  »     zébra; 

500  a    100      »  »     antilopi   e  gazzelle  eomprese  iielle   ta- 

belle  II",  IIP  elV"  annesse  agli  atti  délia  couvenzioiie  di  Londra. 
200   lire   per  ogni  struzzo; 
100      »        »  »     cinghiale; 

100      »        »  »     orycteropiiB  aethiopicus. 

Per  gli  altri  animali  conteraplati  nelle  tabelle  P,  IP,  IIP  o  IV' 
annesse  agli  atti  délia  convenzione  di  Londra  e  non  previsti  nel 
précédente  capoverso  la  inulta  sarà  da  20  a  200  lire. 

Articolo  13. 

Tutte  le  penalità  stabilité  nei  precedenti  articoU  saranno 
rtuldoppiate  sino  ad  un  massimo  di  2000  lire  per  ciasciina  infra- 
zitme  (|iiHiul()  la  iiuxiesinia  venga  commess»  in  iina  dello  aone 
previste  dall'articolo  1. 


—  89  - 

Article  14. 

Quelles  que  soient  les  dispositions  de  ce  décret,  le  pro- 
priétaire ou  occupant  d'un  fonds  cultivé  ou  toute  autre 
personne  autorisée  par  lui,  peut  capturer,  blesser  et  tuer 
tout  animal  sauvage  ou  oiseau  sur  le  point  d'occasionner 
un  dommage  grave  à  sa  propriété  lorsque  ce  dommage  ne 
peut  être  empêché  par  d'autres  moyens. 

De  même,  quiconque  aura  tué  ou  blessé  un  animal  sau- 
vage pour  se  défendre  ou  défendre  quelqu'autre  personne, 
ne  sera  pas  passible  d'une  contravention  au  présent  décret. 

Articîle  15. 

Les  permis  accordés  jusqu'à  cette  date  r.ans  limite  de 
temps,  seront  périmés  un  mois  après  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  décret. 

Article  16. 

Le  présent  décret  sera  porté  à  la  connaissance  des  popu- 

Abticolo  14. 

Nonostante  qiialunque  disposizione  di  questo  decreto  il  proprie- 
tario  od  occupante  di  un  fondo  coltivato  od  ogni  altra  persona 
da  eeso  autorizzata,  puô  catturare,  ferire  ed  uccidere  qualsiasi 
animale  selvatico  od  uccello  che  sia  per  ca<<rionare  gravi  danni 
alla  sua  propriété  quando  taie  danno  non  possa  essere  impedito 
al  triment  i. 

Parimenti  non  sarà  passibile  di  contravvenzione  contre  il 
présente  decreto  clii  abbia  ucciso  o  ferito  qualclie  animale  sel- 
vatico in  difeea  di  se  stesso  o  di  qualsiasi  altra  {)er8ona. 

Articolo  15. 

1  i^ennessi  sino  ad  ora  accordât  i  senza  limitazione  di  tempo, 
resteranno  decaduti  dopo  un  meso  dall'entrata  in  vigore  del 
présente  decreto. 


—  90  — 

lations  indigènes  au  moyen  d'un  édit  qui  sera  publié  dans 
trois  audiences  consécutives  du  tribunal  indigène  de 
chaque  bureau  régional. 

Article  17. 

Les  autorités  régionales,  les  autorités  militaires  et  la 
Sûreté  publique  sont  chargées  de  veiller  à  l'observation  du 
présent  décret. 

Aamara,  le  21  avril  1907. 

Salvaoo  Raooi. 

Suivent  les  tableaux  I,  II,  III,  IV  et  V  annexés  aux 
actes  de  la  Convention  internationale  de  Londres,  du 
19  mai  1900,  pour  la  protection  des  animaux  en  Afrique. 


Abticoix)  16. 

Il  présente  décret o  sarà  portato  a  conoacenza  délie  popolazioni 
indigène  a  niezzo  di  bando  da  pubblicfursi  in  tre  udienze  consé- 
cutive del  tribunale  indigeno  di  ogni  ufficio  régionale. 

Articolo  17. 

Le  autorità  regionali,  quelle  militari  e  quelle  di  pubblica  sicu» 
rezza,  Bono  incaricate  di  vigilare  per  l'osservanza  del  présente 
decreto. 

Anmara,  addi  21  aprile  1007. 

Salvaoo  Raooi. 

Seguono  le  Tabelle  I,  II,  III,  IV  ©  V  annesse  agli  atti  délia 
Conferenza  Internazionale  di  Londra,  19  maggio  1900,  per  la 
proteziono  degli  iuiiiuali  in  Africii. 


—  91  — 

DÉCRET  GOtJVERNEMENTAL  N»  621. 

Règles  pour  Vapplication  de  quelques  dispositions  contenues 
dans  le  décret  gouvernemental  n^  581,  concernunt  le 
règlement  de  Ut  chasse  aux  animaux  sauvages  dans 
VÊrythrée. 


NOUS,  Marquis  Giuseppe  Salvago  Raggi,  Gouverneur 
civil  de  la  colonie  Erythrée  ; 

Vu  notre  décret  en  date  du  21  avril  écoulé,  n**  581,  sur 
l'exercice  de  la  chasse  dans  la  colonie  ; 

Considérant  l'opportunité  de  déterminer  les  règles 
pour  l'application  de  quelques  dispositions  contenues 
dans  le  décret  cité  ; 

DÉCRÉTONS  : 
1 .  La  chasse  au  fusil  et  l'oisellerie  sont  interdites  sur 

DECRETO  GOVERNAÏORIALE  N»  621. 

Norme  per  Vapplicazione  di  alcune  disposizioni  cotUenule  nel 
Décréta  Govematoriale  n»  581,  circa  la  disciplina  délia  caccla 
degli  animait  selvatici  in  Eritrea. 


NOI,  March^e  Cliuseppe  Salvago  Raggi,  (  Jovwnatore  CHvile 
della  Colonia  Eritrea. 

V'iato  il  nostro  decreto  in  data  21  aprile  h.  «.  n*"  581  suireser- 
cizio  délia  caccia  nella  Colonia  ; 

Ritenuta  l'opportunité  di  deterniinare  h^  norme  per  i'appli- 
cazione  di  alcune  disposizioni  cont^iute  nel  citato  decreto  ; 

Deoretiamo  : 
1 .   La  caccia  col  fucile  e  ruccellagione  sono  proibite  : 
Sull'altipiano  (zona  a  pioggie  estive)  dal   1''  luglio  al  15  no- 
vwubre; 


—  92  — 

le  haut  plateau  (zone  à  pluies  estivales),  du  1^  juillet  au 
15  novembre; 

Sur  le  bas  plateau  (zone  à  pluies  hivernales),  du 
pï"  janvier  au  15  mai. 

Le  Gouvernement  de  la  colonie  se  réserve  de  prolonger 
les  termes  de  la  prohibition  quand  il  le  jugera  opportun. 

Le  Gouvernement  de  la  colonie  peut,  dans  l'intérêt  de 
la  science,  accorder  des  permis  spéciaux  temporaires 
pour  chasser  et  oiseler  en  toute  saison. 

2.  En  temps  prohibé,  mais  pas  avant  le  F'  août  ni 
après  le  30  mai,  la  chasse  au  fusil  aux  oiseaux  de  passage 
est  seule  autorisée  (voir  tableau  I). 

3 .  Sont  interdites  en  tous  temps  et  en  tous  lieux,  la  des- 
truction des  œufs,  la  capture  et  la  destruction  des  nichées 
et  des  petits  quadrupèdes,  à  l'exception  de  ceux  reconnus 
comme  nuisibles  à  l'économie  agricole  (voir  tableau  II). 

4 .  Est  interdite  en  tous  temps  et  en  tous  lieux,  la  cap- 
ture des  oiseaux  et  des  petits  quadrupèdes,  sauf  de  ceux 

Nel  basso  piano  (zona  a  pioggie  invernali)  dal  1°  gennaio  al 
15  di  maggio. 

Il  Govemo  délia  Colonia  si  riserva  di  prolungare  i  termini  del 
divieto  qualora  se  ne  verifichi  l'opportiinità. 

Il  Governo  délia  C'olonia  puô,  nell' interesse  délia  scienza,  accor- 
dare  speciali  pennessi  t«naporanei  di  cacciare  e  di  nccellare  in 
quahinque  stagione. 

2.  Durante  il  tempo  del  divieto,  ina  non  prima  del  1°  agosto 
e  non  oltre  il  30  maggio,  è  autorizzatn  la  caccia  col  solo  fucile  agli 
uccelli  di  passo  (Vedi  tabella  I). 

3.  È  proibita  in  qualsiasi  tempo  e  luogo  la  distruzione  délie 
uova,  la-cattura  e  la  distruzione  degli  uccelli  da  nido  e  dei  piccoli 
quadru[)edi,  eccettuati  quelli  dannosi  aH'economia  agraria 
(Vedi  tabella  II). 

4 .  È  j)roibita  in  qualsiasi  tempo  e  luogo  la  presa  degli  uccelli 
e  dei  piccoli  qutidrupedi,  eccettuati  quelli  dannosi  aH'economia 


~  93  — 

reconnus  nuisibles  à  l'économie  agricole,  au  moyen  de 
filets  de  qu^quo  forme  et  espèce  que  ce  soit,  de  trappes,  de 
pièges,  etc. 

Pour  la  capture  de  tous  les  animaux,  l'usage  des  pièces 
à  détonation,  des  traquenards  et  d'autres  engins  pouvant 
présenter  des  dangers  pour  les  passants,  est  interdit . 

5.  Pendant  la  fermeture  de  la  chasse,  à  partir  du  di- 
xième jour,  il  est  défendu  de  transporter,  d'exposer  en 
quelque  lieu  que  ce  soit  et  de  vendre  et  d'acheter  des  ani- 
maux sauvages  appartenant  à  n'importe  quelle  espèce, 
sauf  les  oiseaux  servant  d'appeau  et  les  animaux  d'espèce 
rare  ou  ornementale. 

6.  Aux  contrevenants  aux  dispositions  du  ])résent 
décret  sont  applicables  les  pénalités  établies  à  l'article  1 1 
du  décret  gouvernemental  du  24  avril  1907,  n"  ô41,  sauf, 
si  c'est  le  cas,  les  pénalités  plus  fortes  établies  par  l'art.  12. 

Donné  à  Asmara,  le  26  juillet  1907. 

Salvaqo  Ragqi. 

agraria,  coi  lacci  di  qiialsiasi  forma  e  specio,  con  togliole,  pie- 
diche,  occ. 

Fer  la  cattiira  di  tutti  gli  aniinali  è  pfoibito  l'uso  degli  achioppi 
a  scatto,  doi  trabocchetti  o  di  altri  ordigni  clm  possono  riesciro 
pericolosi  ai  pa.ssanti. 

5.  Durant*»  il  divioto  di  caecia,  a  cominciare  dal  10"  giorno, 
è  proit>ito  di  triusportare,  di  osporre  in  qiialsiasi  luogo  e  vendere, 
o  di  coinpraro  qualunqiie  specie  di  aniniali  selvatici,  tranne  gli 
uccelli  da  richiamo  o  gli  aniniali  di  spet-io  rara  od  ornamentale. 

6.  Ai  contravventori  allé  dispoHizioni  del  présente  decreto 
sono  applicabili  le  (lonalità  stabilité  nell'articolo  11  del  decreto 
governatorialo  24  aprile  1007  n"  541,  aalvo,  del  caso,  le  maggiori 
pénalité  stabilité  daU'articolo  12. 

Dato  in  Asniara,  addi  26  luglio  1907. 

Salvaoo  Kaooi. 

7. 


—  94  — 

Tableau  I. 

Oiseaux  de  jxuisage. 

En  août.  —  Bécassines,  croccoline,  palmipèdes  afri- 
cains, échassiers  ordinaires,  tels  que  gambeUi,  courlis,  etc. 

Eîi  septembre.  —  Cailles,  râles,  bécassines,  croccoline, 
échassiers. 

En  octobre-novembre.  —  Cailles,  bécassines,  palmipèdes. 

De  décembre  à  avril.  —  Cailles. 

Tableau  II. 
Animaux  nuisibles  à  V économie  agricole. 
Oiseaux.    —   Aigles    (les   diverses   espèces),    faucons, 
harles. 

Quadrupèdes.  —  Fouines,  ))elettes,  putois,  her pestes, 
génettes,  chats  sauvages. 

N.  B.  —  Le  porc-épic  doit  être  compris  parmi  les  ani- 
maux nuisibles  à  l'économie  agricole. 

Tabicli^  I. 

Uccelli  di  passo. 

In  agoato.  —  Croccoloni,  boceacciiii,  paliiiipedi  ftfricftui,  grallo 
ordinarie,  como  gambetti,  cliiurli,  occ. 

In  sett^nbre.  —  Quaglie,  r«>  di  (|ii»i'rlio,  iMH'ou'oini.  oroccol  iii. 
gralle. 

In  ottobre-novembre.  —  Quaglio,  btHîcaccini,  paiinipenli. 

Dal  dicembre  all'aprile.  —  Quaglie. 

Tabella  II. 
Animcdi  daunosi  alVeconcnnia  agraria. 

Uccelli.  —  Aquile  (le  diverse  specie),  falohi,  amorglii. 

Quadrupedi.  —  Faine,  donnolo.  puzzole,  herpestes.  genette, 
gatti  selvatici. 

NB.  —  L'istrice  è  da  annoverarsi  fra  gli  aiiiinali  dannosi 
all'economia  agraria. 


—  95  — 
Direction  des  affaires  civiles. 


CIRCULAIRE  N«  3594-85. 


Chasse. 
A  toutes  les  autorités  civiles  et  militaires. 

Je  me  réfère  à  mon  décret  du  21  avril  dernier,  n"  581, 
publié  dans  le  Bulletin  n**  17  du  27  du  même  mois,  qui 
réglemente  l'exercice  de  la  chasse  dans  la  colonie. 

La  condition  nécessaire  pour  la  possession  du  ])ermis, 
dont  il  est  question  à  l'article  2  du  décret,  n'est  pas 
exigée  des  fonctionnaires  tant  civils  que  militaires,  quand 
ils  font  des  excursions  pour  le  service  public. 

Dans  ces  cas,  ils  pourront  exercer  la  chasse,  même  s'ils 
ne  sont  pas  munis  du  permis,  mais  toujours  en  tenant 

DiREZIONE   DEOLI   AFFABI   CiVILI 


CIRCOLARE  N"  3594-85 


Caceia. 
A  lutte  le  Auiorità  Civili  e  Militari. 

Mi  riferi.sco  al  mio  decroto  del  21  aprilo  ultimo,  n°  581,  pubbli 
cato  nei  BiUlettino  n"  17  del  27  stesao  mese,  che  disciplina  It^ser- 
cizio  délia  caceia  nella  Colonia. 

La  condizione  del  possesso  dolla  liconza,  di  cui  aU'articolo  2  del 
decreto,  non  è  richiesta  ai  funzionari  cosî  civili  cho  militari  in 
occasione  di  escursioni  per  pubblico  servizio. 

In  quelle  occasioni  potranno  osercitare  la  caceia.  benchè  non 
munit  i  del  permeaso,  ma  sempre  colle  limitazioni  proviate  col 


—  96  -T 

compte  des  restrictions  prévues  par  le  décret  susmen- 
tionné et  en  restant  dans  la  limite  du  strict  nécessaire 
pour  pourvoir  à  leurs  besoins  personnels  et  à  ceux  de 
leurs  subordonnés. 

Les  fonctionnaires  seront  tenus,  une  fois  l'excursion 
terminée,  à  déclarer  exactement  le  nombre  et  l'espèce  des 
animaux  tués. 

Je  devrai  rendre  disciplinairement  responsables  ceux 
qui,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  auront  abusé  du 
permis  en  question. 

Asmara,  le  25  mai  1907. 

Le  Gouverneur  y 
Salvaoo  Raggi. 


(lecîreto  succitato  o  nel  limiti»  dollo  strotto  lUM'oasario  per  prov- 
vtxioro  fti  bisoj^ni  j)ropri  o  dei  loro  dij>ond«mti. 

I  fiuiiziouari  stossi  siiraiino  1«'niiti,  u  oscursitu»'  iiltinuitu.  u 
donimziare  esattaraonto  il  numéro  e  la  apooio  dogli  aniiuali  uceisi. 

DovTÔ  tenero  disciplinarmonte  reaponsabili  coloro  clie  abbiano 
in  qualsiasi  modo  abusato  délia  eoncc^sione  in  parola. 

Projio  accusare  ricevula. 

Aâmara,  li  25  Maggio  11)U7. 

Il  (fOvernoiorc, 
Salvago  Ka<;«;i. 


—  97  — 

DrKECTIOîn>KS  APFAIBKS  CIVILES. 


CIRCULAIRE  NO  4257-85. 


Chasse. 
Alix  autorités  civiles  et  militaires. 

Je  me  réfère  au  décret  du  21  avril  dernier,  ii**  581, 
publié  dans  le  Bulletin  nP  17  du  27  du  même  mois,  qui 
réglemente  l'exercice  de  la  chasse  dans  la  colonie. 

Les  autorités  compétentes  appliqueront  les  disposi- 
tions dont  il  est  question  à  l'article  14  du  décret  susdit, 
au  bénéfice  des  cultivateurs  qui  se  rendent  ou  séjournent 
dans  leurs  champs  avec  des  fusils  de  chasse  pour  sauve- 
garder les  moissons. 

Asmara,  juin  1907. 

Le  Gouverneur, 

Salvago  Raggi. 

DlKEZlOSE   DEOM    AfFABI    ClVlLl 


JDIRCOLAKE  N«  4237-8.-> 


Caccia. 

Aile  AiUorità  Civili  e  Militari. 

Mi  riferiseo  al  decreto  del  21  aprilo  ii.  «.  u"  581  pubblicato  iu 
Bullettino  n"  17  del  27  8t«t«o  inetfo  che  disciplina  l'wjorcizio  délia 
caccia  nella  Cplutiia. 

Le  Autorità  comiïetenti  applichoramao  lo  disposizioni  di  cui 
aU'articolo  14  del  decreto  suddetto  a  boneficio  dei  coltivatori  che 
voimo  o  8taunu  nei  loro  cami>i  con  fucili  da  caccia  a  salvaguar- 
dare  le  iiiessi. 

.A^niara,  Giugiio  1907. 

Il  Oovematore, 

SaIiVaoo  Raooi. 


—  98  — 


Gouvernement 

DE  l'Erythrée 


PERMIS  DE  CHASSE 


No 

délivré  le 

en  faveur  de 

CONDITIONS   spéciales 


(Signature  du  titulaire 
du  permis  pour  accepta- 
tion. ) 


Gouvernement  de  l'Érythrék 


PERMIS  DE  CHASSE 


N°. 

Sauf  les  restrictions  mentionnées 
aux  articles  I,  3,  4,  5  du  décret  gou- 
vernemental du  21  avril  1907,  n"  581  : 

Monsieur 

EST  autorisé 

à  chasser  avec 

sur  le  territoire  de 

aux  conditions  générales  contenues 
dans  le  décret  cité  et  dans  celui  du 
26  juillet  1907,  n»  621  et  aux  suivantes 

conditions  spéciales 


Le  présent  permis  devra  être  exhibé 
à  toute  demande  des  autorités  et  des 
agent*  de  la  force  publique,  et  est  va- 
lable pour  la  durée  de à  partir 

du  jour  dont  il  porte  la  date. 

Asniara 191 


Le, 


Reçu  pour  droit  fixe  Bulletin  n» 

du fr 

Reçu  pour  droit  proportionnel  Bulle- 
tin n" du fr 

(Signature  du  titulaire  du  permi^t 
pour  acceptation.) 


99 


^f-rlf 


GOVBRNO'  nSuTËRITREÀ 


LICENZA  DI  CACCIA 


N» 

rilaaoista  addi 

a  favore  dL 

CONDtZIONI   8PKCIALI 


(Firma  del  tiiolare  délia 
licema   per  accettazione.  ) 


GovBHNo  dell'Ekitkka 


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P 
0 

^; 

§1 


LICENZA  DI  CACCIA 


N"., 


Salvo  le  riserve  eontemplat«  negli 
articoli  1,  3,  4.  5  del  Decreto  Govema- 
torialc  21  aprile  IÎK)7  n"  581  : 

11  Sigiior 

K    Al'Tt>KIZZATO 

a  t'aceiaro  cun. 


nel  territorio  di. 


aile  t-ondizioni  geuerali  «•ontenuto  nel 
Decreto  citato  o  neli'altro  ii°  621  del 
20  luglio  1907  ed  aile  segueiiti 

CONDIZIONI    SPECIAI.1 


La  présente  dovrà  eaibirsi  a  qua- 
limquo  richiesta  dello  Autorità  o  degli 
Agenti  délia  forza  pubblica  ed  è  valc- 
volc  per  la  durata  di dalla  sua  data. 

Aaniara 191 


11. 


Ri»co880  jx.«r  diritto  fisso  Bolletta 
n" del L 

Riscosse  per  diritto  proporzionale 
Bolletta  n" del L 

(Firma  del  tiiolare  délia  licenza  per 
aeceUazione.  )     %,   t^     *i  4*1       fc^ 


—   100  — 

HUMBERT  I" 

Par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  de  la  Nation 

Roi  d'Italie, 

Vu  la  loi  du  l^r  juillet  1890,  n»  7003,  relative  à  l'appli- 
cation des  lois  du  royaume  dans  la  colonie  Erythrée  ; 

Vu  le  décret  du  5  mai  1892,  n"  270; 

Considérant  la  nécessité  de  réglementer  la  matière  de 
la  pêche  dans  les  eaux  territoriales  de  la  colonie  Erythrée  ; 

Sur  la  proposition  du  Ministre  Secrétaire  d'État  pour 
les  affaires  étrangères  ; 

Sur  l'avis  du  Conseil  d'État  ; 

Entendu  le  Conseil  des  ministres  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  : 

Article  unique. 
La  loi  sur  la  pêche  du  4  mars  1877,  n^  3706  (série  2a), 

UMBERTO  1 

PkR   (tRAZlA   Dr    DlO    E    VOLONTÀ  DELLA    NaZIONE   RE    D'ItALIA. 

Vista  la  legge  1  higlio  1890.  u»  7003,  relativa  all'applicazione 
délie  loggi  del  rogno  nella  Colonia  Eritrea; 

Visto  il  decroto  5  luaggio  1892,  n"  270; 

Considerata  la  nécessita  di  regolare  la  matoria  délia  pesea 
nelle  acque  torritoriali  délia  C'oloiiia  Eritrea; 

Sulla  propostA  del  Ministre  Segretario  di  Stato  per  gli  Affari 
Ester!  ; 

Udito  il  parère  del  Cousiglio  di  Stato  ; 

Udito  il  Consiglio  dei  Ministri  ; 

Abbiaho  deoretato  e  decretiamu  : 

AbTICOLO   XTNICO. 

La  legge  suUa  pesca  dol  4  inarzo  1877,  n9  3706  (Série  2*).  avrà 


—  101  — 

entrera  en  vigueur  dans  l'firythrée  à  partir  de  la  datt'!  do 
sa  publication  dans  la  colonie. 

Mandons  et  ordonnons  que  le  présent  décret,  revêtu  du 
sceau  de  l'État,  soit  inséré  dans  le  Recueil  officiel  des  lois 
et  des  décrets  du  royaume  d'Italie  et  à  tous  ceux  à  qui  il 
appartient  de  l'observer  et  de  le  faire  observer. 

Donné  à  Rome,  ce  jour  29  juin  1899. 

HUMBERT. 

ViSCONTI- VbNOSTA  a 


vigore  nell'   Eritroa  dalla  data  deila  sua   puhblic-H/.iuno   iiolla 
Colonia. 

Ordiniamo  cho  ii  présente  décrète,  imuiito  del  si^ilK)  dello 
Stato,  »'m  inserto  nella  raccolta  iiftioiale  dolle  leggi  e  dei  décret  i 
del  Regno  d'Italia,  inandaiido  a  chiunquo  8i)etti  di  osservarlo 
e  di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roina,  addî  29  giugno  1 89i>. 

UMBERTO. 
Visconti-Venosta. 


~  102  — 

LOI 

sut  1(1  pêche  tnaritime  et  fluviale  du  4  mars  1877. 


TITRE  I. 

Dispositions  générales. 
Article  premier. 

La  présente  loi  réglemente  la  pêche  dans  lee  eaux  du 
domaine  public  et  dans  la  mer  territoriale. 

A  la  pêche  dans  les  eaux  de  propriété  privée  qui  sont 
en  communication  immédiate  avec  celles  du  domaine 
public,  ou  de  la  mer  territoriale,  mais  seulement  dans  la 
mesure  où  l'intérêt  public  Texige,  ou  sauf  les  dispositions 
de  l'article  16,  seront  appliquées  les  parties  des  articles  2, 
3,  5  et  6  et  du  titre  III  qui,  les  intéressés  entendus,  pour- 
ront être  indiquées  par  les  règlements. 

LEGGE 
aulUi  pesca  man'Uinia  c  fluviale  4  marzo  1877. 


TITOLO  T. 

Di8})Osiz ion i  (jvnerali. 
Articolo  primo. 

Lrt  i)re8outo  leg^o  rogola  la  pescA  uello  aequo  del  deintuiio  j»ul)- 
blic'o  t>  lu'l  mare  territoriale. 

.Vlla  pesca  iiellt)  acque  tli  privatn  propriotà.  chc  sono  in  iniiue- 
diata  eoiuiuiicazione  eon  quellu  del  dtMiianio  pubblico,  o  del  marc 
territoriale,  «olo  in  qiianto  posstv  riehiederla  il  pubblico  inten»sse, 
o  wilvo  il  diripo^to  dt^U'articolo  16.  saranuo  applieate  quelle  parti 
degli  artieoli  2,  3,  5  o  6  e  del  titolo  terzo,  che,  sentiti  gli  intwe«8ati. 
potranno  veniro  indicate  dai  rogolamonti. 


—  103  — 

Les  dispowtions  contenues  dans  le  Code  de  la  marine 
marchande  et  dans  d'autres  lois  sur  la  police  des  eaux  et 
de  la  navigation,  sur  le  traitement  à  employer  envers  les 
étrangers  et  sur  les  concessions  appartenant  au  domaine 
public  et  à  la  mer  territoriale,  ne  sont  pas  modifiées. 

Article  2. 

Les  règlements  pour  l'exécution  de  cette  loi  et  leurs 
modifications  successives  seront  a})prouvés  par  décret 
royal  sur  la  proposition  du  Ministre  de  ragrioulture,  de 
l'industrie  et  du  commerce,  après  avis  préalable  des  con- 
seils provinciaux,  des  chambres  de  commerce  et  des  capi- 
taines de  port,  dans  les  circonscriptions  desquels  les  dis- 
positions réglementaires  devront  être  appliquées,  et  après 
avis  préalable  du  Conseil  supérieur  des  travaux  publics  et 
du  Conseil  d'État. 

Ils  détermineront  :  1°  les  limites  entre  lesquelles  entre- 
ront en  vigueur  les  règles  concernant  la  pêche  maritime  et 


Kimangono  iiialtorate  le  disjwsizioni  contenute  nel  ccxiice  délia 
marina  mercantile,  e  in  altre  l^pi  sulla  polizia  dt*He  acque  e  délia 
navigazione.  sul  trattamonto  da  iisarsi  verso  yli  stranieri,  e  «ulle 
eoncoHsioni  di  jwrtinenza  del  doinanio  piil>l)lico  o  tli  mare  terri- 
turialo. 

Akticoix)  2. 

I  regolamenti  por  la  eset-uziono  di  questa  lepjie,  o  le  succetwive 
loro  modificazioni.  saranno  appmvati  \kv  decreto  reale,  Hopra 
proposta  dfl  ministro  di  rtjn'icolturu.  iiidustria  e  (•*>iniiit"r<'io. 
previo  il  iiarere  dei  Consigli  i)rovinciali.  délie  Camere  di  conxmer- 
cio,  e  dei  capitani  di  porto,  nelle  cui  circoacrizioni  le  di»{x>8izioni 
regolam«>ntari  dovranno  fssere  appli»-ate.  e  prt»vio  il  partTi'  d«'I 
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  dei  Consiglio  di  Stato. 

Essi  determineranno  :  1"  i  limiti,  entro  i  quali  avranno  vigor©  !• 
norme  riguardanti  la  pesca  marittima.  e  quelli  riguardanti  la  j>e8ca 
fluvialeje  lacuale,  nei  luoghi  ove  le  aequo  dolci  sono  in  comunica* 


—    104  — 

celles  concernant  la  })êche  dans  les  lieux  où  les  eaux 
douces  sont  en  communication  avec  les  eaux  salées; 
29  les  règlements  et  les  prohibitions  nécessaires  pour  con- 
server les  espèces  de  poissons  et  d'animaux  aquatiques, 
et  relatifs  aux  lieux,  aux  époques,  aux  modes,  aux  instru- 
ments de  la  pêche,  à  leur  commerce  et  à  celui  des  produits 
de  la  })êche  et  au  régime  des  eaux  ;  3°  les  limites  de  dis- 
tance de  la  côte  ou  de  la  profondeur  des  eaux  dans 
lesquelles  seront  appliqués  les  règlements  concernant  la 
])êche  maritime,  qui  ont  spécialement  pour  objet  la  con- 
servation de  l'espèce  ;  4"  les  distances  et  les  autres  règles 
que  les  tiers  devront  observer  dans  l'exercice  de  la  pêche 
en  général  ou  de  certaines  pêches  spéciales,  se  rapportant 
aux  embouchures  des  fleuves,  aux  endroits  spécialement 
affectés  à  la  pêche  des  thons  et  des  muges,  aux  marais 
salants  et  aux  établissements  d'élevage  des  poissons  et 
des  autres  habitants  des  eaux;  5"  les  prescriptions  de 
police  nécessaires  pour  garantir  le  maintien  de  l'ordre  et 
la  8é(unité  des  personnes  et  de  la  propriété  dans  l'exercice 

zioiH'  rou  (juello  suinte;  2"  le  discipline  e  le  proibizioni  uecessttrie 
|)or  c"oii.s()r\'Hrii  le  si)eci(<  tloi  ])OHci  e  dvfiVi  uiiimuli  jvfqujitici,  e  rehi- 
tivotti  luoglii,  ai  teinpi,  ai  iiiodi,  a^li  stniinonti  dt'lla  |u»4ca.  al  Ion» 
commercio  o  a  qiiello  dei  prodotti  dolla  pose»  o  »1  régime  délie 
ac(|ius  :i"  i  limili  di  distaiiza  dalla  s|)ia^'gia  o  di  i)rofondità  di 
atquc,  iii  ciii  saraniu)  applicatt*  l«>  disripline  ri>:uardant i  la  pesni 
inarittima,  «lie  Hpeeialinente  mirano  a  tutelare  la  coiiHervazione 
tlt>lla  spocie;  4"  le  distanze  e  le  altre  norme  che  i  terzi  debbimo 
osseiN are  ueireserciziu  délia  pesca  in  génère,  o  di  certe  pesoHgioni 
sptH'iali,  rispotto  aile  foci  dei  fiumi,  aile  tonnare,  aile  mugginare, 
aile  valli  salHo.  o(.\  aiili  staltilimenti  d'allevamento  dei  posci  e  degli 
altri  vh-enti  dolh»  acque;  "»"  le  [UH^serizioni  di  polizia  nocessarie  |K>r 
garantire  il  manteniinente  doU'ordine  o  la  Micurezza  dello  persone  o 
délia  i>roprietÀ  nell't'sercizio  délia  p<>aca;  6"  tutto  le  altre  norme  o 
sanziuiii  riservate  espressumente  da  ipiesta  leggo  ai  rogoliunonti. 


—  ior>  — 

de  la  pêche;  6P  toutes  Ioh  autres  règles  et  sanctions  expres- 
sément réservées  par  cette  loi  aux  règlements. 

Article  .*î. 

I^a  pêche  et  le  commerce  du  frai,  du  jeune  poisson  et 
des  autres  animaux  indiqués  daiis  les  règlements  sont 
interdits. 

1 1  est  fait  exception  pour  ceux  qui  sont  destinés  à  des 
but«  scientifiques,  à  l'élevage  dans  les  marais  salants,  à 
l'ostréiculture  et  aux  autres  élevages  artificiels,  ou  bien  qui 
doivent  servir  d'appât  pour  la  pêche,  à  condition  d'ob.ser- 
ver  les  dispositions  spéciales  qui  seront  établies  par  les 
règlements. 

D'autres  exceptions  aux  dispositions  de  cet  article 
pourront  être  admises  par  les  règlements,  quand  il  sera 
démontré  qu'elles  ne  sont  pas  susceptibles  de  nuire  au 
but  de  la  conservation  et  de  la  multiplication  de  l'espèce. 

Article  4. 
Kn  appliquant  les  dispositions  concernant  le  commerce 

Vrtkoix)  .*J. 

Sono  vietati  la  ixwca  ed  il  cioininorcio  dol  fregolo,  del  pesco 
novello.  e  degli  altri  aniinali  indicuti  dai  n»iiohnnenti. 

È  fatta  occezione  jier  quelli  che  siano  deKtinati  a  scopi  scient ifiei 
alla  vallicoltiira.  alla  ostrifoltura,  od  altri  ailovamonti  artificiali, 
ovvero  ad  «'sca  di  poscagiono.  sotto  losservanza  délie  spoeiali  dis- 
posizioni,  che  saranno  stabilité  dai  regolanienti. 

Altre  occezioni  al  disposto  di  questo  articolo  potranno  essero 
ammosso  dai  regolamenti,  quando  sia  diniostrato  che  non  sono 
taU  da  nuocere  al  fine  délia  conservaziono  e  délia  nioltiplicazione 
délia  8|)ecie. 

Articolo  4. 

Nell'applicazione  délie  disposizioni  riguardanti  il  eoniinercio  dei 
prodotti  délia  pesca,  si  présume,  fino  a  prova  contraria,  e  salve  la 


—   lOfi  — 

des  produits  de  la  pêche,  on  présume,  jusqu'à  preuve  du 
contraire,  et  sauf  les  exceptions  établies  par  les  règle- 
ments, que  ces  produits  proviennent  des  eaux  du  domaine 
public  ou  de  la  mer  territoriale. 

Article  5. 

La  pêche  au  moyen  de  la  dynamite  ou  d'autres  matières 
explosives  est  interdite;  il  est  également  défendu  de  jeter 
ou  d'introduire  dans  les  eaux  des  matières  susceptibles 
d'engourdir,  d'étourdir  ou  de  tuer  les  poissons  et  les  autres 
animaux  aquatiques. 

La  capture  des  animaux  ainsi  étourdis  ou  tués  est  aussi 
interdite. 

Article  6. 

Il  est  défendu  de  placer  sur  le  fleuves,  torrents,  canaux 
et  autres  cours  ou  bassins  d'eaux  douces  ou  salées,  des 
appareils  de  pêche,  fixes  ou  mobiles,  qui  pourraient  empê- 
cher complètement  le  passage  du  poisson. 

occezioni  stabilité  dai  rogolaïuenti,  cho  tali  prodotti  provonpano 
dnllb  acqtio  dol  <loii\anio  piibblieo  o  dal  inaro  territoriale. 

Articolo  5. 

È  proibita  la  peaca  cou  la  dinamite  o  con  altre  materie  esplo- 
donti,  ed  è  vietato  di  gottare,  od  iiifondere  nelle  aeque  materie 
atte  ad  intorpidire,  stordire,  od  uccidere  i  pesci  e  gli  altri  animali 
ucquatii'i. 

È  pure  vietata  la  raccolta  degli  animali  cosi  storditi  od  ucciai. 

Articolo  6. 

È  vietato  di  coilocarc  at  traverse  i  fiumi,  torrent  i,  canali  ed  altri 
corsi  o  baeini  di  acque  dolci  o  salate,  appareechi  fissi  o  mobili  di 
pescn,  chv  possano  impedire  del  tutto  il  passaggio  del  pesoe. 


—   107  — 

Article  7. 

Poiirront  être  conoédéH,  pour  une  durée  maxinia  de 
nonante-neiif  années,  certaines  étendues  de  côtes,  d'eaux 
domaniales  et  de  mer  territoriale,  à  ceux  qui  se  proposent 
d'entreprendre  l'élevage  de  poissons  et  d'autres  animaux 
aquatiques,  ainsi  que  des  cultures  de  coraux  et  d'épongés. 
Cen  concessions  seront  subordonnées  aux  conditions  exi- 
gées par  les  intérêts  généraux,  et,  en  outre,  à  celles  néces- 
saires pour  assurer  l'exécution  et  l'exercice  ininterrompu 
des  entreprises,  pour  lesquelles  les  concessions  auront  été 
accordées. 

Article  8. 

La  taxe  spéciale  sur  la  pêche  du  corail  établie  par  la 
première  partie  de  l'article  142  du  Code  de  la  marine  mar- 
chande est  abolie. 

Article  9. 

Les  règlements  sur  les  modes  et  les  époques  de  la  pêche 
du  corail  seront  établis  dans  des  règlements  spéciaux. 


Articoix)  7. 

Potranno  essCT-e  concessi,  i>er  tUirata  non  niaggiore  di  99  anxu, 
tratti  di  spiagjjia.  di  aoque  denuiniali  e  di  mare  territoriale,  a 
eoloro  che  intendano  intrajirendere  allevanienti  di  i^esci  ••  di  altri 
animali  acquatici,  non  che  coltivazioni  di  eoralli  o  spugne.  Tali 
eonce««ioni  aaranno  sidwrdinate  aile  condizioni  richieste  dagli 
interessi  gonerali  otl  inoltro  a  quelle  necessario  atl  «vssicuraro 
Teffettuazione  ed  il  costanto  esercizio  délie  intraprese,  per  cui  le 
concessioni  saranno  Btate  accordate. 

Akticoix)  8. 

È  abolita  la  ta&sa  spéciale  sulla  pesca  del  corallo  stabilita  dalla 
prima  parte  deU'articolo  142  del  Codice  délia  marina  mercantile. 


—  108  — 

Article  10. 

Quiconque  découvrira  un  banc  de  corail  dans  les  eaux 
de  l'État  et  en  fera  la  déclaration  de  la  manière  prescrite 
par  les  règlements  et  s'occupera  de  sa  culture,  aura  le  droit 
exclusif  de  l'exploiter  pendant  les  deux  saisons  qui  sui- 
vent celle  pendant  laquelle  la  découverte  aura  été  faite. 
Les  règlements  indiqueront  comment,  et  dans  quels  cas, 
ce  droit  exclusif  pourra  être  prolongé, 

TITRE  II. 
De  V administration  et  de  la  surveillance  de  la  pèche. 

Article  U. 

La  surveillance  de  la  pêche  en  mer  et  la  constatation 
des  infractions  y  relatives  sont  confiées  à  la  marine 
royale,  aux  agents  des  sémaphores,  au  personnel  de  la 

Articolo  9. 

Le  disciplint^  Hiii  modi  p  tompi  doHa  pesca  del  corallo  saranno 
Htabilite  in  apiwsiti  regolamenti. 

Akticolo  10. 

I^o  sc'oiiritore  di  un  baneo  di  corallo  nello  aequo  dello  Stato. 
acendone  la  denunzia  nei  niodi  prescritti  dai  regolamenti,  o  curan- 
done  la  coltivazione,  avrà  il  diritto  esclusrvo  di  sfruttarlo  fino  al 
termine  drille  due  stagioni  successive  a  quella.  in  oui  .«*arà  avvenuta 
la  scoperta.  I  regolamenti  indicheranno  conie,  o  in  quali  c*vsi, 
questo  diritto  esclusivo  posaa  essere  prolungato.  • 

TITOLO  II. 
DelFamminiatrazione  e  délia  aorveglianza  délia  pe«oa. 
Articolo  11. 
La  sorveglianza'della  pesca  di  mare  e  l'accortamento  délie  rela- 
tive infrazioiii  sono  aftidati  alla  marina  realo,  agli  agent i  aom» 


—    109  — 

capitainerie  et  des  bureaux  de  port,  aux  douaniers  et  aux 
gardes  forestiers  et  à  tout  autre  agent  juré  de  la  force 
publique,  sous  la  direction  des  capitaines  de  port. 

Article  12. 

La  surveillance  de  la  pêche  dans  les  fleuves  et  dans  les 
lacs,  et  la  constatation  des  infractions  y  relatives,  sont 
confiées  aux  carabiniers  royaux,  aux  agents  forestiers, 
aux  douaniers,  aux  surveillants  des  travaux  hydrauliques, 
et  à  tout  autre  agent  juré  de  la  force  publique,  sous  la 
direction  du  préfet. 

Article  13. 

Les  provinces,  les  communes  et  quiconque  y  aurait 
intérêt,  pourront,  avec  l'approbation  du  Gouvernement, 
nommer  des  officiers  ou  agents  spéciaux,  appointés  ou 
gratuits,  chargés  de  coopérer  à  la  surveillance  pour  l'exé- 

forici,  al  personale  délia  capitaneria  e  degli  uffici  di  porto,  aile 
gu^-die  doganali  e  forestali,  e  ad  ogni  altro  agente  giurato  délia 
forzs  pubblica,  sotto  la  direzione  dei  capitani  di  porto. 

Articolo  12. 

La  sorveglianza  doUa  posca  di  fiiune  o  di  lago  e  l'accertaïueiito 
délie  relative  infrazioni  Hono  aflfidate  ai  carabinieri  reali.  agli 
aijrenti  forestali.  allô  giiardie  doganali,  ai  sorvegliante  délie  ojiere 
itiraiiliche,  e  ad  ogni  altro  agente  giurato  délia  forza  pubblicu. 
sotto  la  direzione  del  prefetto. 

Articolo   13. 

I..e  provincie,  i  oomuni  e  chiunque  altro  vi  abbia  intéresse 
})otranno.  coirapprovazione  del  Governo,  noniinare  uffieiali  od 
agenti  «peciali,  stijjendiati  o  gratuiti,  incaricati  di  cooperare  alla 
sor»'o^lianza  jx^r  la  esecuzione  délia  présente  legge.  La  spesa  rela- 
tiva  inooniberà  a  ohi  abbia  fatto  la  noniina. 

8. 


—   110  — 

cution  de  la  présente  loi.  Les  frais  y  relatifs  incomberont 
à  ceux  qui  les  auront  nommés. 

IjCs  officiers  et  agents  mentionnés  dans  le  présent 
article  devront,  avant  d'assumer  l'exercice  de  leur  man- 
dat, prêter  serment  devant  le  juge  de  paix  local. 

Ils  sont  assimilés,  pour  ce  qui  concerne  la  surveillance 
de  la  pêche  et  la  constatation  des  infractions  y  relatives, 
aux  officiers,  et  respectivement  aux  agents  de  la  police 
judiciaire. 

Article  14. 

Les  communes,  par  l'intermédiaire  de  leurs  agents  ordi- 
naires, devront  concourir  à  la  surveillance  du  com- 
merce du  poisson  et  des  autres  produits  de  la  pêche,  de  la 
manière  qui  sera  prescrite  par  les  règlements. 

Article  15. 

Les  officiers  et  agents,  chargés  de  la  surveillance  de  la 
pêche,  pourront  en  tout  temps  visiter  les  bateaux  de  pêche 

(Jli  ufticiali  ed  agenti  indicuti  iiol  prt^soiito  articolo.  priiua  di 
ussumere  l'esercizio  del  loro  mandato,  dovranno  j)rt>stan^  yiiira- 
mento  avanti  al  prttora  locale. 

Essi  sono  pareggiati,  pe-  ciô  cho  riguarda  la  sorvoglianza  délia 
posca  e  l'accortamento  délie  relative  infrazioni  agli  iifficiali,  e  ris- 
pettivamente  agli  agenti  délia  polizia  giudiziaria. 

Abtîcoix)  14. 

1  eomuni  per  mezzo  dei  loro  agenti  ordinari,  dovranno  ooncor- 
rore  alla  sorveglianza  sul  commercio  del  pesoe  e  degli  altri  prt)- 
dotti  délia  pesea,  nei  modi  clie  saranno  stabilit  i  dai  regolanienti. 

Abticolo  15. 

(jlli  uiliciali  od  agenti,  incaricati  délia  sorveglianza  della  pesea. 
lX)tranno  in  ogni  tempo  visit-aro  i  battelli  da  j>esca  e  i  luoghi 


—  111  — 

et  les  lieux  publics  de  dépôt  et  de  vente  du  poisson  et  des 
autres  produits  de  la  pêche. 

TITRE  III. 

Des  infractions,  des  peines  et  des  jugements. 
Article  16. 

Quiconque  exerce  la  pêche  dans  les  eaux  de  propriété 
privée,  ou  dans  celles  soumises  à  des  droits  de  pêche,  sans 
le  consentement  du  propriétaire,  du  possesseur  ou  du 
locataire,  ou  qui  transgresse  les  dispositions  contenues 
dans  l'article  3,  dans  la  première  partie  de  l'article  5  et 
dans  l'article  6,  encourra  ime  peine  pécuniaire  pouvant 
être  portée  à  200  francs,  sauf  dans  le  cas  où  le  fait  consti- 
tuerait un  délit  plus  grave. 

Celui  qui  transgressera  les  dispositions  de  la  seconde 
partie  de  l'article  5  sera  passible  d'une  amende  de  2  à 
20  francs. 

pubblici  di  deposito  e  di  vendita  del  pesce  e  degli  altri  prodotti 
della  pesca. 

TITOLO  III. 

Délie  infrazioni,  délie  petie  e  dei  yiudizi. 

Articolo  16. 

Chiunque  eserciti  la  pesca  nelle  acque  di  proprietÀ  privata, 
ovvero  in  quelle  soggette  a  diritti  di  pesca,  uenza  il  conseaso  del 
proprietario,  possessore  o  concetisionario,  ovvero  tra-sgrodisca  le 
disposizioni  contenute  neirarticolo  3,  nella  parte  |>riina  deU'ar- 
tieolo  5  e  neirarticolo  6,  incorrorà  in  iina  pona  jîe^imiaria  esten- 
sibile  a  200  lire,  eccetto  il  caso  in  cui  il  fatto  costituisca  un  reato 
maggiore. 

Incorrerà  neU'ainraenda  di  lire  2  a  20  chi  trasgredisca  il  disposto 
della  seconda  parte  delfarticolo  5. 


—  112  — 

Article  17. 

Les  provinces,  les  communes,  les  sociétés  pour  l'écoule- 
ment des  eaux  ou  pour  l'irrigation,  qui  voudraient  se  ré- 
server le  droit  de  pêche,  comme  propriétaires  privés,  pour 
les  eaux  qui  leur  appartiennent,  devront  en  faire  la  décla- 
ration publique. 

Dans  ce  cas,  on  appliquera  à  ces  eaux  les  dispositions 
do  la  présente  loi  sur  les  eaux  privées.  Sans  cet  avis  public 
de  réserve,  les  eaux  des  provinces,  des  communes  et  des 
sociétés  seront  considérées  comme  publiques,  en  ce  sens 
que  la  pêche  y  sera  libre,  mais  soumise  toutefois  à  l'obser- 
vance des  règlements  en  vigueur  pour  la  police  de  ces  eaux. 

Article  18. 

Les  règlements  pour  l'exécution  de  la  présente  loi  pour- 
ront établir  des  i^eines  pécuniaires  jusqu'à  50  francs,  et  en 
ce  (jui  concerne  les  dispositions  sur  les  madragiu^s  et  .sur  la 
j)êche  du  corail,  jusqu'à  500  francs,  sauf  les  sanctions 

Articolo  17. 

Le  provincie,  i  coniuni,  i  consorzi  di  800I0  o  di  irrijïftzione,  jier  lo 
«cqiie  che  loro  appartoncono.  se  vojjliono  risprvar.si  il  diritto  di 
pesrtv.  corne  privati  propriotm-i.  dehhono  farao  puhbiica  dicliin- 
raziono. 

In  tal  ca.so,  si  apj)liflici-à  a  dettt»  accpie  viù  clie  la  présente  leggi* 
diftpone  sullo  aequo  privato.  Sonza  tulo  piil)hliea  notizia  di  riserva, 
le  acqiie  provinciali,  comunali  e  eonsorziali  saranno  considerato 
piil)))li«-l)e,  nel  senso  che  la  pesca  vi  sia  lil>era.  sotto  l'osservanzji 
<l(>ll(*  norme  vigenti  per  la  polizia  deil«'  acf|nt'  iiiedesiine. 

Artuolo  IS. 

1  repolanienti  per  i'esecuziono  délia  pre-sente  le;ïjïe  putraniio 
.stahilire  peno  pecuniarie  sino  a  lire  50,  e.  ])er  quanto  rigiiarda  le 
(liHpoHizioni  .su'    <  tonnare  e  sulla  |)esea  del  eorallo.  sino  a  .500  lire. 


_    113  — 

j)énales  particulière  mentionnéeH  dans  d'autreH  articles 
du  présent  titre. 

Article  1». 

S'il  y  a  eu  récidive  pendant  Tannée,  les  peines  établies 
par  les  articles  précédent*  devront  être  augmentées,  mais 
sans  qu'elles  arrivent  au  double. 

La  seconde  récidive  commise  une  année  au  maximum 
après  la  première,  sera  en  outre  punie  de  la  suspension  de 
l'exercice  de  la  pêche  pour  un  laps  de  temps  qui  ne  pourra 
être  moindre  de  quinze  jours  ni  sui)érieur  à  un  mois. 

Article  20. 

En  ce  qui  concerne  les  infractions  mentionnées  à  l'ar- 
ticle 16,  outre  les  peines  pécuniaires,  il  y  aura  lieu  de  pro- 
céder à  la  confiscation  :  1"  des  poissons  et  produits  aqua- 
tiques de  provenance  non  permise  quand  ils  ne  sont  pas 
réclamés  par  qui  de  droit,  et  de  ceux  envisagés  par  l'ar- 

salve  le  particolari  Kaiizioni  peiuili  iKjrtate  da  altri  articoli  ciel  pré- 
sente titolo. 

Aktioolo  19. 

Se  vi  è  statH  récidiva  entro  l'anno.  le  |>ene  stabilité  dagli  arti- 
coli procèdent  i  dovratuio  auiu^itarsi,  senzi\  |>orô  cho  arrivino  al 
doppiu. 

La  seconda  récidiva,  eoimnessa  non  oltre  lui  tuiuo  dopo  la 
|>rima,  sarà  piinita  e«iandio  colla  sospensiono  dell'euercizio  délia 
pesca,  per  un  tewnpo  non  minore  di  quindici  piomi,  ne  maggiore  di 
un  mese. 

.\bticolo  20. 

Per  le  infrazioni  indicate  dallarticolo  16,  oltre  aile  pêne  pecu- 
niarie,  si  farà  luopo  alla  eonfisca  :  1°  dei  pesci  e  prodotti  acqiiatici 
di  provenienzrt  non  pennef^sa,  qiiando  non  siano  re<-laniati  da  chi 


—  114  — 

ticle  3,  sauf  les  exceptions  qui  y  sont  mentionnées  ;  29  des 
filets  et  des  engins  dont  l'usage  est  interdit,  sans  distinc- 
tion do  temps  et  de  lieu,  par  les  règlements  publiés  en 
conformité  avec  la  présente  loi. 

En  cas  de  récidive  on  pourra  également  saisir,  pour  un 
laps  de  temps  non  supérieur  à  un  mois,  les  filets  et  les 
engins  qui,  quoique  non  prohibés  par  les  règlements, 
auront  servi  à  commettre  la  contravention. 

Article  21. 

Toutes  les  infractions  contre  la  présente  loi,  concernant 
la  pêche  maritime  sont  passibles  des  règles  de  compétence 
et  de  procédure  établies  pour  les  délits  maritimes  par  le 
Code  de  la  marine  marchande. 

Article  22. 

Le  contrevenant  non  récidiviste  pourra  obtenir  pour 
toutes  les  infractions  commises  contre  la  présenta  loi, 

vi  abbia  dii'itto,  e  di  quelli  contomplati  dali'articolo  3,  salve  le  ecce- 
zioni  ivi  indicate;  29  délie  reti  e  degli  attrezzi,  l'uso  dei  quali  è 
proibito,  senza  distinziono  di  tempo  e  di  luopo,  dai  regolamenti 
emanati  in  conformità  doUa  présente  legge. 

Potranno  anche  in  caso  di  récidiva  ossere  sequeetrati  \ier  im 
tempo  non  maggiore  di  im  mese  lc»reti  e  gli  attrezzi  che,  senza 
essere  viot^ti  dai  regolamenti,  abbianu  servito  a  commettoro  la 
contra  vvenzione. 

Akticolc  21. 

Aile  infrazioni  alla  présente  legge,  riguardanti  la  {^esca  marit- 
tima,  Kono  applicabili  le  norme  di  competonza  o  di  proctnlura  sta- 
bilité YHii  roati  marittimi  dul  codict»  délia  marina  mercantile. 

Abticolo  22. 
Per  tiitte  le  infrazioni  alla  présente  legge,  prima  che  si»  pro- 


—  115  — 

avant  que  la  sentenoe  définitive  soit  prononcée,  que 
Tapplication  des  peines  soit  prononcée  par  la  voie 
administrative  par  le  capitaine  ou  l'officier  de  port  s'il 
s'agit  de  pêche  en  mer,  et  par  le  j)réfet  s'il  s'agit  de  ]>êche 
dans  les  fleuves  ou  dans  les  lacs. 

Article  23. 

Sauf  les  dispositions  contenues  dans  la  présente  loi. 
seront  applicables  aux  infractions  les  artick's  généraux 
du  Code  pénal,  ceux  du  Code  de  procédure  pénale  et 
l'article  414  du  Code  de  la  marine  marchande. 

Mais  dans  le  cas  où  il  y  aurait  lieu  de  procéder  à  la  com- 
mutation des  amendes  pour  défaut  de  payement,  hi  ])eine 
de  la  prison  ne  pourra  dépasser  trente  jours. 


niinciaUi  senteiiza  definitiva,  il  contra v^'entort»  non  recitliv»  potrà 
ottenero  cho  rai)plicazione  dello  pêne  sia  prommeiata  in  via  ain- 
ministrativa  dal  capitano  o  tlaU'afticiale  di  porti).  s*^  tratt»irti  di 
pèses  di  mare,  e,  se  trattatti  di  ixwca  di  tiume  o  di  la^o  dal  prefetto. 

Akticolo  23. 

Salve  le  dispKwizioni  contenute  nella  prestmte  luiriîo,  saranno 
applicabili  aile  infrazioni  le  nonno  penorali  de!  eodiee  ixjnale, 
quelle  del  codici*  di  proceduni  ijonale  e  l'articolo  414  del  codico 
délia  marins  mercantile. 

Nel  caso  i>erô  in  oui  debba  farsi  luoso  alla  coinmutazione  dello 
multe  per  non  effettuato  pa^jarnento,  la  |>ena  del  carccjre  non  jwtrà 
occedere  i  tronta  giomi. 


SOMALIE  ITALIENNE 


SO?^ALIE   ITALIENNE 

(BÉNADIR). 


RÈGLEMENT  SUR  LA  CHASSE. 
(Décret  n»  62,  du  25  janvier  1906.) 


1 .  Il  est  défendu  de  chasser,  de  tuer  ou  de  capturer  les 
animaux  compris  dans  le  tableau  1,  annexé  au  pré.sent 
règlement. 

2.  Il  est  défendu  de  chasser,  de  tuer  ou  de  capturer  : 

a)  les  animaux  non  adultes  des  espèces  mentionnées 
au  tableau  2,  annexé  au  présent  règlement  ; 

b)  les  femelles  des  espèces  mentionnées  au  tableau  3, 
annexé  au  présent  règlement,  quand  elles  sont  accompa- 
gnées de  leurs  petits  ; 


SOMALIA  ITALIANA 

(BENADIR) 


REGOLAMEXTO  SULLA  CACCIA 
(Decreto  n"  52.  25  ^onnato,  1906) 


1 .  È  proibito  cacdare,  iiet-idere  o  cattiirare  cH  «nimali  n)in- 
presi  nella  tabella  1 ,  aruiessa  al  présente  rogolainento. 

2.  È  proibito  cacciare,  ticcidere  o  catturare  : 

a)  gli  aniinali  non  adulti  délie  8[ïeoioinenzionat«  nella  tabella  2 
anneesa  al  présente  legolaniento; 

b)  le  fenunjne  délie  specie  inenzionato  nella  tabt'lla  3  aniioma 
al  présente  regolamento,  qiiando  «ono  aecomj>ajniate  dai  loro 
piccoli; 


—  120  — 

c)  tout  animal  femelle  quelconque  compris  dans  le 
tableau  4,  en  tant  qu'il  peut  être  reconnu. 

3.  Tl  est  défendu  de  faire  usage  de  la  dynamite  ou 
d'autres  explosifs  ainsi  que  de  poisons  pour  tuer  ou  cap- 
turer les  poissons  dans  les  rivières,  dans  les  ruisseaux  et 
dans  les  étangs. 

4.  Il  est  défendu  de  chasser  et  de  tuer  des  animaux  à 
quelque  espèce  qu'ils  appartiennent,  à  l'exception  de  ceux 
mentionnés  au  tableau  5,  au  moyen  de  lacets,  trappes, 
trébuchets,  traquenards  et  filets. 

5.  Il  est  défendu  de  vendre,  d'acheter,  d'offrir  ou  d'ex- 
poser en  vente  : 

a)  des  œufs  d'autruche; 

h)  des  têtes,  cornes,  ])eaux,  plumes  et  viande  des  ani- 
maux mentionnés  aux  tableaux  1  et  2  ; 

c)  des  dents  ou  parties  de  dents  d'éléphants  femelles  ; 

(l)  des  dents  d'éléphant  d'un  poids  inférieur  à  5  kilo- 
grammes ou  des  morceaux  d'ivoire  ])rovenant  de  dents 
d'un  poids  inférieur  à  5  kilogrammes,  lorsque  les  œufs,  les 

c)  qiialsiasi  animale  feuiinma  comprest)  nella  tabella  4  in 
quanto  possa  ossere  riconoseiuto. 

3.,  È  vietato  luso  délia  diiiauiite,  di  altri  osplosivi  e  di  veleni 
per  uccidere  o  i-atturan'  i  pesci  iu>i  (iuiiii.  iiei  ruscelli.  •'  noyli 
stagnj. 

4 .  È  vietato  cacuiare  ed  uccidere  atiiniali  di  quahiuqiie  specic. 
fat  ta  occezione  di  quelli  contemplât  i  nella  tabella  ">,  con  lacci, 
cappi.  trappole,  trabocchotti,  tagliole  c  rôti. 

5 .  È  vietato  \ondero,  comi>erare, offriro  od  esporre  in  vendita  : 

a)  uova  di  struzzo ; 

b)  teste,  corna,  pelli,  penne  e  carne  di  animali,  compresi- 
nelle  tabelle  1  e  2  ; 

c)  denti  o  parte  di  denti  di  elefante  femnùne; 

d)  denti  di  elefante  di  ]wno  inferiore  a  ô  Kg.  o  pezzi  di  avorio 
provonienti  da  denti  di  pt<8o  inferiore  a  5  Kg.  sempre  quando  le 


—   121   — 

(lenU  ou  les  autres  parties  ne  proviennent  pa«  d'animaux 
qui  ont  été  tenu»  k  l'état  domestique. 

B,  Il  est  défendu  d'emmagasiner,  d'emballer,  d'impor- 
ter ou  d'exporter  des  parties  d'animaux  dont  le  proprié- 
taire ne  pourrait  démontrer  qu'ils  ont  été  tués  ou  capturés 
])ar  suite  d'un  permis  obtenu  sur  la  base  du  présent  règle- 
ment. 

7 .  Par  décret  du  Commissaire  Royal,  on  déterminera 
les  limites  des  aires  (réserves)  dans  h^quelles  la  chasse  est 
défendue,  à  l'exception  de  celles  qui  sont  spécialement 
indiquées  dans  le  dit  décret. 

8.  Quiconque  est  muni  du  permis  de  port  d'armes 
prescrit  par  l'article  6  du  règlement  de  police  peut,  en 

•bservant  les  prohibitions  établies  par  le  présent  règle- 
ment, chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  à  l'état  sau- 
vage, à  l'excepticm  de  ceux  compris  dans  les  tableaux 
I,  2,  3  et  4. 

9.  (îelui  qui,  au  contraire,  se  propose  de  chasser,  de 
tuer  ou  de  capturer  des  animaux  de  l'espèce  indiquée  au 

uova,  i  denti,  o  le  altre  parti  non  provengano  da  aniinali  eiio 
fiirono  tenuti  in  istato  doinestico. 

6.  È  vietato  iiiunagazzinare,  iinpivccare,  iinportare,  od  e«por- 
tar©  {>arti  di  aniinali  il  cui  proprietario  non  posaa  diniostrare  che 
^%>no  stati  uccisi  o  catturati  in  segnito  a  licenza  ottepiita  in  l>ase 
al  présente  regolamento. 

7  .  (-'on  decreto  del  R.  Conunissario  saranno  fissati  i  liiuiti  délie 
aree  (riserve)  nelle  quali  è  vietata  la  caccia,  eccettuate  quelle  cho 
^aranno  sjjecifieatamente  indicate  nel  decreto  i»te«so. 

8.  CoHosservanza  dei  divieti  stabiiiti  dal  présente  regola- 
mento, chiiinque  sia  munito  délia  licenza  |M'r  jK)rto  d'arini  pre- 
HCTÏtta  dair  articolo  6  del  regolamento  di  |>o]izia,  puô  cacciare. 
.imuiazzare  o  cattiirare  animali  allô  stato  nelvatico,  pun'hè  non 
compreai  nelle  t«l>elle  1.  2,  3  e  4. 

9.  Chi  invece  intenda  eacciare,  uecidere  o  eatturare  aninuili 


—  122  — 

tableau  4  du  présent  règlement,  doit  être  pourvu  d'un 
permis  de  chasse  spécial. 

10.  Les  permis  de  chasse  spéciaux  sont  délivrés  par 
le  Commissaire  Royal  Général  et  sont  de  trois  sortes  : 

a)  permis  spécial  pour  sportsman  ; 

h)  permis  spécial  pour  fonctionnaire  public  ; 

c)  permis  spécial  pour  colon. 

Le  premier  est  soumis  à  une  taxe  de  1,000  francs;  le 
second  et  le  troisième  sont  soumis  à  une  taxe  de  200  fr. 

11.  Les  permis  spéciaux,  dont  il  est  question  au 
numéro  précédent,  n'autorisent  leur  possesseur  qu'à 
chasser,  tuer  ou  capturer  pendant  la  période  de  validité 
du  dit  permis,  tout  en  se  conformant  aux  prohibitions  et 
aux  exceptions  mentionnées  dans  les  articles  précédents, 
un  nombre  déterminé  de  certains  animaux  appartenant 
aux  espèces  indiquées  au  tableau  4,  c'est-à-dire  : 

Éléphants 2 

délie  spec'io  indicate  nella  tabella  4  al  présente  regolamento, 
deve  essere  munito  di  iina  licenza  spéciale  di  caccia. 

10.  Le  licenze  spociali  di  caccia  vongono  rilasciate  dal  R.  Com- 
missario  (îenerale,  e  sono  di  tre  specie  : 

a)  licenza'speciale  per  sportsman; 
h)  licenza  spéciale  per  pubblico  f  unzionario  ; 
c)  licenza  spéciale  per  colono, 

La  prima  è  soggetta  alla  tassa  di  lire  1,000;  la  seconda  e  la 
terza  sono  soggette  alla  tassa  di  lire  200. 

11.  Le  licenze  speciali  di  cul  al  numéro  précédente  autorizzano 
il  possessore  a  cacciare,  uccidere  o  catturare,  nel  période  di  vali- 
dità  délia  licenza  stessa,  e  fermi  restando  i  divieti  e  le  eccezioni 
di  cui  ttgli  articoli  precede.iti,  soltanto  un  numéro  detenninato 
di  alcuni  animali  appartenenti  aile  specie  indicate  nella  tabella  4, 
e  cioè  : 

Elefanti    2 


—   123  — 

Rhinocéros 2 

Hippopotames 10 

Zèbres,  de  l'espèce  non  indiquée  au  tableau  1 2 

Antilopes  et  gazelles  : 

a)  Oryx 2 

b)  Hippotragus 2 

c)  Strepsiceros 2 

d)  Autres  espèces 10 

Tragulus 10 

Sangliers 4 

Singes  à  fourrure 2 

Fourmiliers  (gen.  Orycteropus) 2 

Petits  félins 10 

Chats-pards 10 

Guépards 2 

Chacals 10 

Protèles 2 

Rinoceronti    2 

Ippo]>otaini    1 U 

Zèbre  delle  «pecie  non  contoniplate  nella  tabella  1 2 

Antilopi  o  Gazzelie  : 

a)  Oryx   2 

6y  HippotraguH 2 

c)  Strepsiceros    2 

d)  altre  specie 10 

Tragulus H» 

Cinghiali 4 

Scimmie  eon  pelliccia 2 

Fomiichieri  (gen.  Oryxteropus) 2 

Piccoli  Felini 10 

Gatto-Pardi 10 

Ghep>ardi    2 

SciacalU    10 


—  124  — 

Autruches  (les  mâles  seulement) 2 

pour  celui  qui  est  muni  d'un  permis  pour  sportsman  ou 

fonctionnaire  public  ;  et 

Hippopotames 10 

Sangliers  (de  toutes  espèces) 10 

Antilopes  et  gazelles  :  Bubalis,  Domaliscus,  Conno- 
choetes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhaphiceros, 
Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepy- 
ceros,  Antidorcas,  Gazelle,  Ammodorcas,  Lithocranius, 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus.  Taurotragus, 
Strepsiceros,  Tragelaphus,  5  de  chaque  espèce  : 

Chacals,  Chats-pards,  petits  félins  :  10,  pour  celui  qui 
est  muni  du  permis  pour  colon. 

12.  Un  colon  peut  obtenir  un  permis  pour  sportsman, 
mais  il  ne  peut  être  accordé  un  permis  pour  colon  à  un 
sportsman. 

13.  Les  permis  de  chasse  spéciaux  ont  une  durée  d'un 

Fttlsi  Lupi  (proteles)   2 

Struzzi  (maschi  soltanto) 2 

per  ehi  sia  munito  cli    licenza   ])er    sportsman  o  per    piibblico 
funzionario;  e  : 

Ippopotaini    10 

(  'inghiali  (di  ogni  specie) 10 

Antilopi  e  Oazzéllo  :  Riihalis,  Danialiscus,  ronnochoetes. 
('oplialoj)lius,  OreotrajïUK,  Oribia,  Rlmphiceros,  Nesotragus. 
MadoquH,  Cobus.  C'ervicajjra.  P«^lea.  Aepyooros,  Antidorcas, 
(lazzella,  Ammodorcas,  Lithocranius.  Dorcotragus.  Oryx,  Ad- 
dax, Hij)potragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus.  5  |>er 
ogni  spocio; 

Seiacalli.  Gatto-Pardi,  Piecoli  Felini  10  per  chi  sia  munito  della 
liconza  per  colono. 

12.  Un  colono  puù  ottenore  una  liconza  per  sportsman.  ma 
ml  uno  s]>ortsman  non  puô  essere  concessa  una  licenza  {)er  c>olnno. 


—  125  — 

an  à  partir  du  jour  où  ils  ont  été  délivrés,  et  ils  ne  peuvent 
être  cédés  à  une  autre  personne. 

14.  Chaque  permis  doit  contenir  le  nom  et  le  signale- 
ment de  la  personne  à  laquelle  il  est  destiné,  la  date  de  la 
remise,  la  liste  des  animaux  figurant  à  l'article  1 1  repro- 
duite en  entier;  les  conditions  additionnelles  qui  pour- 
raient être  faites  éventuellement  au  demandeur,  la  signa- 
ture du  Commissaire  Royal  Général  ou  d'un  fonctionnaire 
délégué  par  lui. 

15.  La  concession  du  permis  spécial  à  quiconque  n'est 
pas  fonctionnaire  public  ou  colon  peut,  au  gré  du  Com- 
missaire Royal  Grénéral  ou  des  autorités  déléguées  par 
lui,  être  subordonnée  au  dépôt  d'une  somme  non  supé- 
rieure à  2,000  francs,  en  garantie  des  amendes  infligées 
pour  cause  de  contravention  aux  dispositions  du  présent 
règlement. 

16.  Les  permis  spéciaux  doivent  être  présentés,  sur 
sa  demande,  à  tout  fonctionnaire  de  la  colonie. 

13.  Le  licenze  speciali  di  caccis  hanno  la  durata  di  un  anno, 
dal  giomo  in  oui  sono  rilaseiate,  e  non  )K>8sono  cedersi  ad  altra 
persona. 

14.  Ogni  licenza  deve  contenere  il  nome  ed  i  connotati  délia 
persona  alla  quale  è  destinât  a,  la  data  di  emissione,  l'elenco  di 
cui  air  articolo  1 1  riportato  per  intero,  le  condizioni  addizionali 
che  eventualmente  fossero,  fatte  al  richiedente,  la  finna  del  R. 
Conuniflsario  Générale  o  del  funzionario  da  lui  delegato. 

1 5 .  La  concessione  délia  licenza  spéciale,  a  chi  non  sia  pubblico 
funzionario  o  colono,  puô  a  giudizio  del  R.  Coramissario  (Jenerale, 
o  delle  autoritÀ  da  lui  delegate,e8eere  subordinata  al  deposito  di 
una  somma  non  maggiore  di  L.  it.  2000  a  garanzia  delle  eventuali 
multe  per  trasgressione  aile  disposizioni  del  prearaite  regola- 
memto. 

16.  Le  licenze  speciali  debbono  easere  presentate  a  richiesta 
di  qualunque  funzionario  délia  Colonia. 

9. 


—  126  — 

17.  Le  Commissaire  Royal  Général.,  pour  des  raisons 
d'ordre  scientifique,  peut  accorder  des  permis  spéciaux, 
avec  exemption  de  taxe,  valables  pour  chasser,  tuer 
ou  capturer  fjuelqu'un  des  animaux  compris  dans  la 
liste  figurant  à  l'article  11  et  même  un  ou  plusieurs  ani- 
maux parmi  ceux  compris  dans  les  tableaux  1,  2  et  3 
annexés  au  présent  règlement. 

IS.  Les  permis  spéciaux,  de  quelque  nature  qu'ils 
soient,  sont  en  outre  soumis  à  toutes  les  restrictions  que 
le  Commissaire  Royal  Général  jugera  opportun  d'ordon- 
ner, tant  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  chasseurs  que 
la  nécessité  de  protéger  spécialement  quelqu'une  des 
espèces  d'animaux  non  compris  dans  les  tableaux  1  et  2 
annexés  au  présent  règlement. 

Ces  restrictions  seront  portées  à  la  connaissance  du 
public  par  décret  du  Commissaire  Royal  Général  et  seront 
insérées  dans  les  permis  spéciaux  au  moment  de  leur 
remise, 

19.    Pour  des  raisons  d'ordre  public,  le  Commissaire 

17.  Il  K.  Oommissario  Générale  per  ragioni  scientifiche,  puô' 
accordare  licenze  speciali,  con  esenzione  di  tassa,  valevoli  per 
cacciare,  uccidere  o  catturaro  qualouno  degli  aniinali  compresi 
nella  nota  di  cui  ail'  articolo  11  anclie  uno  o  più  esemplari  di 
aniinali  compresi  nelle  t«belle  1,  2  e  3  annesse  al  présent**  rego- 
lamento. 

1 8.  Le  licenze  spécial!  di  qualunquo  specie  sono  inoltre  sogget te 
a  tvitto  le  restrizioni  che  il  R.  Coinmissario  (Sonerale  crederà  do 
ordinare  cosî  in  rapporte  alla  siciirozza  doi  racciatori.  corne  alla 
n<K'088ità  di  proteggere  uiaggiormonto  qualcuna  dt*lio  specie  di 
aniinali  non  compresi  nelle  tabelle  1  e  2  unneaso  al  présenta 
regolamonto. 

Quosto  restrizioni  saranno  portate  a  conoscenza  del  pubblico 
con  docreto  del  R.  Ckïminissario  Générale,  e  verranno  ripetute  in 
iscritto  sulle  licenze  speciali  all'atto  del  loro  rilasciu. 


—  127  — 

Royal  Général  a  la  faculté  de  ne  pas  accorder  des  per- 
mis de  chasse  spéciaux  et  de  retirer  ceux  déjà  concédés, 
san3  qtjc  pour  cela  l'administration  soit  tenue  à  payer 
des  dommages  ou  à  restituer  t/>ut  ou  partie  des  taxes 
perçues. 

Il  est  entendu  que  le  permis  spécial  es*^  toujours 
révoqué  lorsque  le  possesseur  a  été  condamné  pour  con- 
travention au  présent  règlement. 

20.  Celui  qui  aura  perdu  ou  détruit  le  permis  si)écial 
dont  il  était  possesseur,  pourra  en  obtenir  un  duplicata 
valable  pour  le  laps  de  temps  manquant  encore  pour  arri- 
ver à  la  date  de  l'échéance  en  payant  une  nouvelle  taxe 
ne  dépassant  pas  le  1/5  de  celle  payée  précédemment. 

Le  duplicata  ne  pourra  être  délivré  à  celui  qui  aura  per- 
du aussi  le  bulletin  dont  il  est  question  à  l'article  suivant. 

21.  Par  les  soins  de  l'administration  de  la  colonie,  il 
sera  remis  à  tout  possesseur  d'un  permis  spécial  un  bul- 
letin sur  lequel  il  devra  inscrire  journellement  les  ani- 
maux tués  ou  captiirés. 

19.  Il  R.  Coininiaaario  Générale  puô  per  ragione  di  ordine 
pubblico  non  rilaseiare  licenze  speciali  di  caccia,  e  ritirare  quelle 
conoesse,  senza  che  p^*  ciô  rAiiiminintrazione  sia  tonuta  a  risar- 
cimenti  di  danni  od  alla  restituzione  di  tutto  o  di  parte  délie 
tasse  porcette. 

La  liconza  spéciale  s'intende  senz'altro  revocata  quando  il 
possessore  sia  stato  condannato  per  contra wenzione  al  présente 
regolamento. 

20.  Chiunque  abbia  perduto  o  distrutto  la  licenza  spéciale  di 
cui  era  possessore  potrà  otteneme  un  duplicato  valevole  per 
il  tempo  eche  manca  alla  scadenza,  pagando  una  nuova  tassa 
non  eccedente  1/5  di  quella  pagata  in  precedenza. 

Il  duplicato  non  potrà  essere  rilasciato  a  chi  abbia  j)erduto 
anche  la  scheda  di  cui  all'articolo  seguente. 

21.  Ogni  possessore  di  licenza  spéciale  sarà  prov\-iato  per 


—    128   — 

22.  Le  bulletin  dont  il  est  question  à  l'article  précé- 
dent devra  être  présenté,  sur  leur  demande,  aux  fonc- 
tionnaires italiens  et,  en  tous  cas,  tous  les  trimestres,  à  la 
Résidence  sur  le  territoire  de  laquelle  se  trouve  le  chas- 
seur. 

23.  Le  possesseur  d'un  permis  spécial  qui  aurait 
détruit  ou  perdu  le  bulletin,  sera  considéré  comme  ayant 
déjà  chassé,  tué  ou  capturé  tous  les  animaux  désignés  siir 
le  permis  dont  il  est  détenteur. 

24.  Les  personnes  qui  sont  employées  par  les  posses- 
seurs de  permis  peuvent,  sans  permis,  les  aider  à  faire  la 
chasse  aux  animaux,  mais  sans  se  servir  d'armes  à  feu. 

25 .  Le  porteur  d'un  permis  pour  sportsman  ou  pour 
fonctionnaire  public  ne  pourra  être  accompagné  de  plus 
d'une  personne  possédant  un  permis  pour  colon  lorsqu'il 
fait  la  chasse  aux  animaux  mentionnés  dans  la  liste  figu- 
rant à  l'article  11. 

26.  Les  permis  spéciaux  accordés  conformément  aux 
dispositions  du  présent  règlement  n'autorisent  pas  leur 

cura  doiraininimsti'aziono  délia  Colonia,  di  appusita  scheda, 
sulla  quale  dovrà  prioriiahnouto  prondero  ixota  dogli  amniali 
uccisi  o  catturati. 

22.  La  Hcheda  di  eui  all'articolo  precedonto  dovrà  ossoro  pro- 
Hentata  a  qualunque  richiesta  dei  funzionari  italiani.  o,  ml  ogni 
modo  ogni  tre  mesi  alla  Reaidonza  iiol  eui  torritorio  si  trova  il 
cacciatore. 

2'A.  11  poBsessore  di  licenza  spéciale  di  cact-ia  il  qualo  abbia 
distnitto  o  perduto  la  scheda  sarà  considerato  come  chi  abbia  già 
cMicciato,  ucciso  o  catturato  tutti  gli  animali  iiidicati  nella  li(*enzti 
di  oui  è  detontore. 

24.  Le  porsone  che  sono  iinpiegate  dai  posàossori  di  licenza 
possoiu),  seuza  licenza,  aiutarli  nel  cacciara  gli  tuiiiuali,  nm  non 
far  uso  di  anni  da  f uoco. 

25.  11  possessore  di  luia  licenza  por  sportainan  o  )M)r  pubblico 


—   129  — 

poeseeseur  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  ou  à 
passer  sur  des  propriétés  privées  ou  concessions,  sans  le 
consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occupant, 

27.  Le  Commissaire  Royal  Général  ou  les  persomies 
déléguées  par  lui  peuvent  refuser  d'accorder  le  permis 
nécessaire  i)our  retirer  les  armes  et  les  munitions  des 
bureaux  de  la  douane,  à  quiconque  n'est  pas  pourvu  d'un 
permis  de  chasse  sp«'»cial  conforme  au  j)résent  règlement. 

28.  Le  Commissaire  Royal  Général  peut  autoriser  les 
membres  d'une  tribu  ou  les  habitants  d'ime  région  à  faire 
la  chasse  aux  animaux  sauvages,  on  prescrivant  la  loca- 
lité, les  conditions  et  le  mode  de  cha.s.se. 

Ce  permis  ne  peut  jamais  être  octroyé  pour  faire  la 
chasse  aux  animaux  compris  dans  les  tableaux  1  et  2 
annexés  au  présent  règlement. 

29.  Tant  pour  la  vérification  des  bulletins  que  pour 
acquérir  la  certitude  que  les  dispositions  du  ])résent  règle- 
ment n'ont  pas  été  violées,  le?  Résidents  sont  autorisés  à 
visiter  ou  à  faire  visiter,  à  entreprendre  ou  à  faire  entrc- 


fimzionario.  inentro  caccia  p.\\  animali  monzionati  nelia  nota  di 
cui  aH'artieolo  11  non  ]X)trà  essore  accompaj^ato  da  più  di  una 
persona  cho  posso<i2a  una  lii*eiiza  spocialo  ]wr  oolono. 

Le  licenzo  s|MH;;iali  di  cuccia  c<>nces.so  a  tonoro  del  pr(>8«»n(e 
rogolamento  non  aiitorizzjiiio  il  posses.soro  a  cacciare.  nccidoro 
o  cattitrare  auiniaii  ne  a  tran.sitaro  su  private  proprietà  o  concos- 
sioni  senzii  il  consonso  del  pr(>|>riotario  o  di  rhi  lo  oc-fupa, 

27 .  Il  R.  Commiesario  (Générale  o  le  iwrsono  da  esso  déleste, 
possono  rifiutare  il  permesso  di  ritirare  lo  armi  e  le  munizioni 
dagli  uftici  dojranali  a  chi  non  sia  inunjto  di  licenza  spéciale  per 
la  caccia  a  tenore  del  présente  regolamento, 

28 .  Il  R.  Coniniissario  Générale  puô  autorizzare  i  componenti 
di  iina  tribu  o  gli  abitanti  di  una  rejjione  a  cacciare  animali 
selvatici,  prescrivondo  la  localité,  lo  condizioni  ed  il  modo  di 


—    130  — 

prendre  des  recherches  dans  les  bagages,  paquets,  tentes, 
constructions,  etc.,  appartenant  aux  possesseurs  de  per- 
mis de  chasse  spéciaux,  à  leurs  agents  ou  aux  personnes 
qu'ils  emploient. 

30.  Un  décret  du  Commissaire  Royal  Général  établit 
que  des  primes  seront  accordées  dans  le  but  de  favoriser 
la  destruction  des  œufs  de  crocodile,  des  serpents  veni- 
meux et  des  pythons  ;  le  même  décret  établit  également 
les  avantages  à  concéder  à  ceux  qui  se  bornent  à  chasser, 
tuer  ou  capturer  les  animaux  désignés  au  tableau  5. 

31 .  Les  contrevenants  aux  dispositions  contenues 
dans  le  présent  règlement  seront  passibles  d'une  amende 
dont  le  montant  peut  aller  jusqu'à  2,000  francs  et  de  la 
détention  qui  peut  avoir  une  durée  de  trois  mois,  en- 
semble ou  séparément,  selon  la  gravité  de  l'infraction,  les 
circonstances  dans  lesquelles  elle  s'est  effectuée  et  les 
antécédents  du  contrevenant. 

Qiiesto  pormosso  non  |mù  mai  o8.sor  dato  per  cacciaro  pli 
animali  oomprosi  nello  tabello  1  o  2  annosso  al  présente  regola- 
mento. 

29.  Tanto  per  la  vorifica  dello  schede.  quanto  per  assicurare. 
che  non  siano  stato  violât  o  lo  di.sj)Osizioni  del  présente  regola- 
mento,  i  Residonti  sono  autorizzati  a  isi)ezionare  e  far  ispezioniwe, 
ml  osoguire  o  far  eseguiiu^  ricerclio  noi  bagagli.  ]»acchi,  tonde, 
fabbricati  ecc.  appartonenti  ai  possessori  di  lieenze  speuiali  di 
caccia  e  doi  loro  agent  i,  o  da  eHsi  occupât  i. 

30.  Con  decreto  del  R.  Coininissario  Générale  sono  stabiliti 
i  premi  da  concedersi  per  favorite  la  distruzione  dolle  nova  di 
coccodrillo,  doi  serpent  i  velenosi  o  doi  pitoni;  eonic  pure  lo  faeili- 
tazioui  da  farsi  a  chi  si  limita  a  cacciaro,  uccidere  o  catturaro  gli 
animali  compreai  nella  tabolla  T). 

31 .  I  contravventori  allô  disposizioni  contenut«  nel  j>re8ent«» 
rogolamento^stvranno  puniti  con  l'ammenda  sino  a  lire  2,000  o  con 
la  detenziono  sino  a  trc  mosi,  soparate  o  congiunte  a  seconda  délia 


—  ni  — 

32.  Dans  tous  les  caë  de  condamnation,  les  tête»,  les 
cornes,  les  dents,  les  peaux  ou  autres  parties  trouvées 
en  poflsefiftion  du  contrevenant  ou  de  ses  agents,  ainsi  que 
les  animaux  capturés  contrairement  aux  dispositions  du 
présent  règlement,  pourront  être  confisqués,  et  le  seront 
invariablement  en  cas  de  contravention  aux  articles  5  et  6 
du  présent  règlement. 

33 .  Le  montant  des  amendes  sera  réy)arti  comme  suit  : 
2/3  en  faveur  du  Gouvernement  de  la  colonie  et  l/.'i  en 
faveur  de  celui  qui  aura  découvert  l'infraction  ou  informé 
l'autorité  de  la  contravention  advenue. 


gravita  dellinfrazione,  délie  circostanze  da  cui  è  stata  accoinpa- 
guata  e  dei  jjrecedenti  del  trasgressore. 

32 .  In  tutti  i  ea«i  di  condanne  le  teste,  le  corna,  i  denti,  le  pelli 
od  altri  resti  di  aniniali  trovati  in  possesso  del  contra vventort;  o 
dei  suoi  agent  i,  eoine  pure  gli  animali  viventi  catturati  in  contra- 
vvenzione  al  présente  regolaniento  ])otrannoe«8ere  confiscati,  e  le 
saranno  «euipre  nel  ca«o  di  contravvenzioni  agli  articoli  5  e  6  del 
présent©  regolaniento. 

33.  L'iiM|M)rtt)  délie  anxinende  sarà  devoluto  jn-r  2/3  a  favore 
del  tjroverno  délia  Colonia,  e  per  1/3  a  favore  di  chi  ha  rilevato  l'in- 
frazione  o  infonnato  rautorità  délia  contravvenzione  avvenuta. 


132 


Tableau  1. 


Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser,  de  tuer  ou  de  cap- 
turer. (Paragraphe  1,  art.  2  de  la  Convention  de  lion- 
dres  du  19  mai    1900.) 

Vautours  ; 

Serpentaires;' 

Hiboux  ; 

Buphaga; 

Girafes  ; 

Gorilles  ; 

Chimpanzés  ; 

Zèbres  de  montagne  ; 

Anes  sauvages  ; 

Gnou  à  queue  blanche  (Connochoetes  gnu)  ; 

Elan  (Taurotragus)  ; 

Petits  hippopotames  de  Libéria. 


Tabella  I. 

Anitnali  dei  quali  è  vietata  la  caccia,  la  uccisione  o  la  caitura 
(§1,  articolo  2  délia  Convenzionodi  Ix>ndra  lOmaggio  1990). 

Avvoltoi  ; 

Uccello  Segretario  (o  serpentario)  ; 

Rinoceronte  ; 

Giifi; 

Becca-Buoi  (Buphaga)  ; 

Ciiraffo  ; 

Gorilla  ; 

Chimpanzé; 

Zébra  délia  montagna  ; 

. Asini  selvatici  ; 

Onou  a  ooda  bianca  (Connochoetes  gnu)  ; 

Alce  (Taurotragus)  ; 

Ficcoli  ippopotorai  di  Liboria. 


—   133  — 

Tableau  2. 

Animattx  qu'il  est  interdit  de  chasser,  de  tuer  et  de  capturer 
à  Vétat  non  adulte.  (Paragraphe  2  de  l'art.  2  de  la  Con- 
vention de  Londres  du  19  mai   1900.) 

Eléphants; 

Rhinocéros; 

Hippopotames  ; 

Zèbres  de  l'espèce  non  visée  au  paragraphe  1  ; 

Buffles; 

Antilopes  et  gazelles  des  espèces  et  des  genres  :  Buba- 
lis,  Damalicus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervi- 
capra,  Pelea,  Aepiceros,  Antidorcas,  Gazelle,  Ammodor- 
cas,  Lithocranius,  Doreotragus,  Oryx,  Addax.  Hippo- 
tragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

Capra  Ibex  ; 

Tragulus. 

Tabeixa  2. 

Animali  dei  quali  è  tietata  la  caccia,  la  uccisiotte  e  la  cattura  allô 
stato  non  aduUo  (§  2  dell'  articolo  2  délia  Convenzion©  di 
rendra  19  Maggio  1900). 

Elefant«; 

IppopK>tanio  ; 

Zèbre  délie  specie  non  contemplate  al  paragrafo  1  ; 

BufTali  ; 

Antilopi  e  Gazzelle  délie  specie  e  dei  generi  :  Buljalis,  Daina- 
liscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhaphi- 
ceros, Xesotragus,  Madoqua.  Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepice- 
roe,  Antidorcas,  Gazzella,  Ainmodoreas,  Lithocranius,  Doreo- 
tragus, Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros 
Tragelaphus. 

Capra  Ibex  ; 

Tragulus. 


—  134  -- 

Tableau  3. 
Anitnaux  quil  est  interdit  de  chasser,  de  tuer  ou  de  capturer 

quand  ce  sont  des  femelles  accompagnées  de  leurs  petits. 

(Paragr.  3   de  l'art.  2  de  la  Convention  de  Londres 

du   19  mai   1900.) 

Eléphants  ; 

Rhinocéros  ; 

Hippopotames  ; 

Zèbres,  de  l'espèce  non  indiquée  au  tableau  1  ; 

Buffles; 

Antilopes  et  gazelles  des  espèces  et  genres  :  Bubalis. 
Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus, 
Oribia.  Hhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervi- 
capra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazelle,  Ammodor- 
cas,  Lithocranius,  ])oreotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotra- 
gus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

Capra  Ibex ; 

Tragulus. 

Tabeuj^.  3. 
Aniniali  dei  quali  }ion  è  permessa  la  caccia,  iMccisione  e  la  cattnra 

quaiido  siaiw  féminine  accompagtiate  dai  piccoli  (§  3  dell'  ar- 

ticolo  2  délia  Convenzione  di  Londra  19  Maggio  1900^. 

Elefanto; 

Rinoceronte; 

I])popotamo  ; 

Zèbre  délie  Hpecie  non  indicate  alla  tabella  I; 

Buffali; 

Antilof)i  e  Gazzelle  délie  specie  e  generi  :  Bubalis,  Damaliscus, 
Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhaphiceroa, 
Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Corvicapra,  Pelea,  Aepyc4?ro8, 
Antidorcas,  (îazzella,  Anunodorc^us,  Lithocranius,  Dorcotragus, 
Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tra- 
gelaphus. 

Capra  Ibox; 

Tragulus. 


—  136  — 

Tableau  4.  < 

Animaux  qu'il  est  pftinia  de  chasser,  de  tuer  et  de  cajAurer, 
mais  seulement  à  ceux  qui  sont  munis  d*un  permis  spécial 
et  en  quantité  non  supérieure  à  celle  indiquée  sur  le  per- 
mis. 

Ëléphants  ; 

Rhinocéros  ; 

Hippopotames  ; 

Zèbres,  de  l'espèce  non  mentionnée  au  tableau  1  ; 

Antilopes  et  gazelles  des  espèces  et  genres  :  Bubalis. 
Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  C  ervi- 
capra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorca^s,  Gazelle,  Amniodor- 
cas,  Lithocranius,  Doreotragus,  Orvx,  Addax,  Hippotra- 
gus,  Taurotragus,  iStrepsiceros,  Tragelaphus; 

Capra  Ibex  ; 

Tragulus; 

Tabella  4. 

Animali  dei  quali  è  permessa  la  caccia,  Vuccisione  e  la  cattura, 
soUanto  a  chi  »ia  munito  di  spéciale  licenza  ed  in  ffuantitû  no 
auperiore  a  queUa  indicata  auUa  licenza. 

Elefante  ; 

Rinoceronto  ; 

Ippopotanio; 

Zebre  délie  specie  non  raenzionate  nella  tabella  1  ; 

Antilopi  e  Gazzelle  delle  HjxKîie  e  jjeneri  :  Bubalis.  IMiuali-scus, 
Connochoetes,  Cephalophiis.  Oreotrapiis,  Oribia,  Khaphiceroe, 
NesotragiLs,  Madoqua,  CobiiH.  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros, 
Antidorcas,  Gazzella,  Ammodorcas,  Lithocranius.  Doreotragiia, 
Oryx,  Addax,  Hippotrajjus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Trage- 
laphus ; 

Capra  ibex; 

Tragtilus; 


—  13fi  — 

Sangliers  ; 

Singes  à  fourrure  ; 

Fourmiliers  ; 

Dugongs  (Halicore); 

Lamantins  ; 

Chats-pards  ; 

Petits  félins  ; 

Guépards  ; 

Protèles  ; 

Autruches  (exclusivement  les  mâles). 

Tableau  5, 

Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser,  de  tuer  et  de  capturer 
sans  aucune  des  restrictions  contenues  dans  les  tableaux 
précédents. 

Lions  ; 
Léopards  ; 

Cingliiuli;  • 

Schiunie  a  poUiccia; 

Formichiere  (Orycteropus)  ; 

Duc'ongo  (Halicoro)  ; 

Samantino  (Manatiui)  ; 

Gatto-pardo  ; 

Piccoli  Felini  ;  " 

(«liupardo  (Cynoelurus)  ; 

Falso  Lupo  (Protèles)  ; 

Struzzi  (in  ogni  caso  i  maschi  soltanto). 

Tabeixa  5. 

Aniinali  dei  quali  è  pertneaaa  la  caccia,  Vuccisione  e  la  catlura 
sema  alcuna  délie  restrizioni  di  cui  aile  tabelle  precedenti. 

Leone; 
Leopctrdo; 


—   137  — 

Hyènes  ; 

Chiens  chasseurs  (Lyeaon  pictus); 
CVnocéphafes  et  autres  singes  nuisibles; 
Les  grands  oiseaux  de  proie,  à  l'exception  des  vau- 
tours, des  hiboux  et  des  serpentaires; 
Crocodiles  ; 
Serpents  venimeux  ; 
Pythons. 

Mogadiscio,  le  26  janvier  1906. 

Le  Commisftaire  Royal  Général, 
(Signé)     Mercatelli. 


Jena; 

Cane  cacciatoro  (Lyeaon  pietus)  ; 
Cinocefalo  ed  altre  scimmie  dannose; 

Grandi  uccelli  di  preda,  eschiai  gli  avvoltoi,  i  pufi  p  rucfcello 
«ogretario  (o  serpentario)  ; 
('oecodrilli  ; 
Serpent  i  velenosi; 
Pitoni. 

Mogadi»eio,  25  f^ennaio  1 906. 

//  R.  Commisaario  QeueraU, 
(f")       Mercatei.u. 


CONGO  BELGE 


CONGO  BELGE 


DÉCRET 
du  26  juillet  1910. 


CHAPITRE  PREMIER. 
De  kl  chasse. 

Article  premier. 

La  chasse  n'est  permise  sur  le  territoire  du  Congo  belge 
qu'aux  personnes  munies  d'une  autorisation  administra- 
tive. 

Les  indigènes  de  la  colonie  reçoivent  l'autorisation  de 
chasser  par  une  déclaration  écrite  qui,  en  cas  d'autorisa- 
tion collective,  est  remise  gratuitement  au  chef  ou  sous- 
chef  indigène;  les  autres  personnes,  par  la  délivrance  d'un 
permis  de  chasse. 

Le  GfOuverneur  Grénéral  détermine,  par  voie  d'ordon- 
nance, les  catégories  d'animaux  dont  la  chasse  est  inter- 
dite ou  n'est  permise  que  dans  certaines  limites  ou  sous 
certaines  conditions. 

Il  règle  également,  par  voie  d'ordonnance,  le  mode,  la 
forme  et  les  conditions  des  autorisations  de  chasse,  il  clas- 
sifie  celles-ci  d'après  leur  objet  et  détermine  les  taxes  à 
payer. 

Article  2. 

L'octroi  d'une  autorisation  de  chasse  ne  dispense  pas 
de  l'observation  des  décrets  et  règlements  relatifs  au  port 
d'armes. 

10. 


—   142  — 

Article  3. 

Nul  ne  peut  chasser  sur  le  terrain  d'autrui  si  le  fonds 
n'est  grevé  d'un  droit  de  chasse  à  son  profit  ou  s'il  n'y  a 
consentement  du  propriétaire  ou  de  ses  ayants  droit. 

Ne  sont  pas  terrains  d'autrui,  aux  termes  du  présent 
décret,  les  terres  non  cultivées  et  non  clôturées  du  do- 
maine privé  de  l'État. 

Article  4. 

Des  régions  sont  constituées  en  réserves  où  la  chasse  est 
prohibée  totalement  ou  partiellement. 

Les  réserves  de  chasse  sont  créées  et  délimitées  par  or- 
donnance du  Gouverneur  Général.  L'ordonnance  déter- 
mine, le  cas  échéant,  les  catégories  d'animaux  exclues  de 
la  prohibition. 

Article  5. 

Le  gouverneur  général  peut  également  ordonner  la 
fermeture  de  la  chasse  dans  une  région  et  pendant  une 
période  de  temps  déterminées.  L'ordonnance  est  générale 
ou  spéciale  à  certaines  catégories  d'animaux. 

Article  6. 

Tl  est  interdit  de  chasser  sur  les  chemina  publics,  sur  les 
voies  ferrées  et  leurs  dépendances,  ainsi  qu'à  l'intérieur 
et  autour  des  agglomérations,  jusqu'à  telles  limites  et  dans 
telles  conditions  qui  seront  déterminées  par  les  règlements 
de  police. 

Article  7. 

Le  Gouverneur  Grénéral  détermine,  en  tenant  compte 
des  circonstances  spéciales  à  chaque  région,  les  pièges  et 
«vigins^de  chasse  dont  l'usage  est  prohibé. 


—  143  — 

Article  8. 

Tout«  personne  peut  se  servir  de  tous  moyens  de  dé- 
fense contre  \en  animaux  sauvages  qui  menacent  sa  vie 
ou  ses  biens,  la  vie  ou  les  biens  d'autrui. 

Dans  ce  cas,  l'éléphant  capturé  vivant  et  les  défenses 
de  l'éléphant  mis  à  mort  appartiennent  à  l'État.  Us  doi- 
vent être  remis,  dans  le  mois,  au  chef  du  poste  le  plus 
rapproché  contre  remboursement  des  frais  de  transport  et 
paiement  d'une  indemnité  égale  au  quart  de  leur  valeur. 

Sont  aussi  propriété  de  l'État,  les  éléphants  trouvés 
morts.  L'inventeur  est  soumis  aux  mêmes  obligations  et 
a  droit  aux  mêmes  rémunérations  que  la  personne  agis- 
sant en  état  de  défense. 

Article  9. 

Sans  préjudice  de  l'application  des  règlements  de  police, 
il  est  permis  de  tuer  sans  autorisation,  en  tout  temps  et 
en  tout  lieu,  les  animaux  nuisibles  des  espèces  détermi- 
nées par  ordonnance  du  Gouverneur  Général. 

Article  10. 

Il  est  interdit  d'enlever  ou  de  détruire  les  œufs  des  ani- 
maux sauvages,  sauf  ceux  des  crocodiles,  serpents  veni- 
meux et  pythons,  et  des  espèces  que  détermine  le  Gouver- 
neur Général. 

Une  autorisation  spéciale  du  Gouverneur  CJénéral  peut 
lever  l'interdiction. 

Article  U. 

Dans  chaque  région,  il  est  défendu  d'exposer  en  vente, 
de  vendre  ou  d'acheter,  de  céder  ou  de  recevoir,  à  un  titre 
quelconque,  de  transporter  ou  de  colporter  : 

1°  Les  animaux  sauvages  dont  la  chasse  n'y  est  pas 
permise; 


—    144  — 

2P  Les  dépouilles,  c'est-à-dire  des  parties  quelconques 
de  ces  animaux  ; 

3«*  Les  œufs  dont  l'enlèvement  est  interdit. 

La  défense  est  levée  pour  quiconque  prouve  que  l'ani- 
mal a  été  capturé  ou  que  les  produits  ont  été  recueillis 
dans  des  conditions  licites.  Cette  preuve  peut  être  fournie 
par  la  production  d'un  certificat  du  chef  du  premier  poste 
où  le  détenteur  s'est  présenté  après  la  chasse  ou  la  récep- 
tion des  produits. 

CHAPITRE  IL 
De  la  pêche. 
Article  12. 

La  pêche  est  permise  sur  tout  le  territoire  du  Congo 
belge. 

Article  13. 

Nul  ne  peut  pêcher  dans  les  eaux  qui  appartiennent  à 
autrui  si  le  fonds  dont  elles  dépendent  n'est  grevé  d'un 
droit  de  pêche  à  son  profit,  ou  s'il  n'y  a  consentement  du 
propriétaire  ou  de  ses  ayants  droit. 

N'appartiennent  pas  à  autrui,  aux  termes  du  présent 
décret,  les  eaux  territoriales,  lacs,  étangs  et  cours  d'eau 
qui  font  partie  du  domaine  de  l'État. 

Article  14. 

Il  est  interdit  de  pêcher  à  l'aide  de  poison,  de  dynamite 
ou  d'autres  explosifs,  sauf  les  exceptions  établies  par  or- 
donnance du  Gouverneur  Général. 

CHAPITRE  III. 

Disfositiona  générales. 
Article  15. 
Quiconque  chasse  ou  pêche  en  violation  des  dispositions 
du  présent  décret,  de  ses  arrêtés  ou  de  ses  ordonnances 


—   145  — 

d'exécution,  ou  contrevient  à  l'un  des  articles  10  ou  11, 
sera  puni  d'une  servitude  pénale  de  deux  mois  au  maxi- 
mum et  d'une  amende  de  500  francs  au  maximum,  ou 
d'une  de  ces  peines  seulement. 

Le  gibier,  le  poisson  et  les  œufs  seront  saisis  et  confis- 
qués; immédiatement  après  la  saisie,  la  partie  comestible 
des  produits  sera  vendue  aux  enchères  au  poste  le  plus 
voisin. 

Les  pièges  et  engins  dont  l'usage  est  prohibé  seront 
saisis  et  confisqués  et  le  juge  en  ordonnera  la  destruction. 

Article  16. 

Les  décrets  des  25  juillet  1889,  29  avril  1901  et  27  juil- 
let 1905,  relatifs  à  la  chasse,  sont  abrogés. 

Article  17. 
Le  présent  décret  entrera  en  vigueur  le  K*"  janvier  1911. 


ORDONNANCE 
relative  à  la  chasse. 


Au  NOM  DU  Gouverneur  Général, 

Le  Vice-Gouverneur  Général, 

Vu  le  décret  du  26  juillet  1910  qui  règle  les  droits  de 
chasse  et  de  pêche,  et  notamment  les  articles  premier  et 
10  de  ce  décret; 

Ordonne   : 

CHAPITRE  PREMIER. 
De  Vaulorisation  de  chasse,  de  ses  espèces  et  de  son  objet. 
Article  premier. 
La  chasse  n'est  permise  sur  le  territoire  du  Congo  belge 


—    146  — 

qu'aux  personnes  munies  d'une  autorisation  administra- 
tive. 

Article  2. 

L'autorisation  est  accordée  : 

10  Aux  indigènes  de  la  colonie  : 

Par  la  remise  d'une  déclaration  d'autorisation  indivi- 
duelle ; 

Par  la  remise  d'une  déclaration  d'autorisation  collec- 
tive, valable  seulement  pour  les  indigènes  d'une  chefferie 
ou  d'une  sous-chefferie. 

2P  Aux  autres  personnes  et  aux  indigènes  dont  il  csl 
fait  mention  au  §  3  de  l'article  4  ci-après  : 

Par  la  délivrance  de  permis  individuels  de  1,500,  20(> 
ou  50  francs,  ou  de  permis  individuels  spéciaux. 

Article  3. 

L'autorisation  de  chasse  donne  le  droit  de  chasser  les 
animaux  sauvages  suivant  les  indications  de  celui  des 
tableaux  de  l'annexe  A  auquel  elle  correspond. 

Article  4. 

La  déclaration  d'autorisation  collective  attribue  le 
droit  de  chasse  à  tout  indigène  mâle  et  adulte  de  la  chef- 
ferie ou  de  la  sous-cheflferie  à  laquelle  elle  est  délivrée. 

Pour  pouvoir  chasser  l'éléphant,  l'indigène  qui  chasse 
en  vertu  d'une  déclaration  d'autorisation  collective  doit 
se  munir  d'une  déclaration  d'autorisation  individuelle. 

Tout  indigène  peut  se  faire  délivrer  un  permis  de  chasse 
en  se  soumettant  aux  conditions  prévues  pour  les  non- 
indigènes. 

Article  5. 
Les  permis  individuels  spéciaux  sont  délivrés  dans  un 


—  147  — 

dessein  scientifique  ou  dans  nn  intérêt  supérieur  d'admi- 
nistration. 

Ils  indiquent,  Suivant  le  but  poursuivi  dans  chaque  cas, 
les  animaux  que  le  titulaire  est  autorisé  à  chasser,  ainsi 
que  les  œufs  protégés  par  la  loi  qu'il  a  la  permission  d'en- 
lever ou  de  détruire. 

CHAPITRE  II. 

Des  déclarations  d'autorisation  de  chasse. 

Article  6. 

Les  déclarations  d'autorisation  de  chasse  s'obtiennent 
gratuitement.  Toutefois,  l'indigène  autorisé  à  cha^iser 
l'éléphant  est  tenu  de  remettre  à  l'État  la  moitié  du  poids 
total  de  l'ivoire  provenant  de  sa  chasse. 

Article  7. 

La  déclaration  détermine  la  région  pour  laquelle  elle 
est  valable.  Elle  a  effet  tant  que  n'intervient  pas  une  déci- 
sion contraire. 

Article  8, 

L'autorisation  de  chasse  est  donnée  par  le  Commissaire 
de  district,  le  chef  de  zone  ou  le  chef  de  secteur,  suivant 
la  circonscription  administrative  à  laquelle  elle  est  des- 
tinée à  s'appliquer. 

Article  9. 

Les  mdigènes  adressent  leur  demande  d'autorisation, 
verbalement  ou  par  écrit,au  chef  du  poste  dont  ils  relèvent. 
La  demande  est  ensuite  transmise,  avec  toutes  observa- 
tions utiles,  au  fonctionnaire  compétent  pour  délivrer 
l'autorisation. 


—  148  — 

La  déclaration  d'autorisation  est  extraite  d'un  registre 
à  souche,  aux  feuillets  numérotés.  Elle  est  datée  et  ren- 
seigne les  noms,  surnoms,  qualité  et  résidence  du  titu- 
laire ou  le  nom  de  la  collectivité  à  laquelle  elle  est 
destinée. 

En  cas  d'autorisation  collective,  la  déclaration  est 
remise  au  chef  ou  au  sous-chef  indigène. 

Article  10. 

La  déclaration  d'autorisation  permet  l'usage  de  toutes 
armes  dont  le  port  est  licite  et  qui  ne  sont  ni  des  armes  à 
feu,  le  fusil  à  silex  excepté,  ni  des  pièges  ou  engins  de 
chasse  prohibés. 

CHAPITRE  III. 

Des  permis  de  chasse. 

Article  11. 

Les  permis  individuels  spéciaux  sont  gratuits.  Les 
autres  permis  sont  payés  aux  taux  déterminés  à  l'ar- 
ticle 2. 

Article  12. 

Le  permis  de  chasse  détermine  la  région  pour  laquelle 
il  est  valable.  Il  est  délivré  pour  une  période  d'un  an. 

Article  13. 
Le  Gouverneur  Général  ou,  dans  les  parties  du  territoire 
constituées  en  Vice-Gouvernement  général,  le  Vice-Gou- 
verneur Général  délivre  les  permis  individuels  spéciaux. 
Tout  autre  permis  de  chasse  est  délivré  par  le  Gouverneur 
Général,  le  Vice-Gouverneur  Général,  le  Commissaire  de 
district,  le  Chef  de  zone  ou  le  Chef  de  secteur,  suivant  la 
circonscription  administrative  à  laquelle  il  est  destiné  à 
s'appliquer. 


—   149  — 

Article  14. 

Lefi  permis  sont  demandés  par  écrit  au  fonctionnaire 
qui  a  compétence  pour  les  délivrer. 

La  demande  indique  les  noms,  prénoms,  qualité  et  rési- 
dence du  requérant  et  les  territoires  auxquels  devra  s'ap- 
pliquer le  permis.  Si  la  requête  a  pour  but  l'octroi  d'un 
permis  individuel  spécial,  elle  en  détermine  l'objet  et  en 
expose  les  raisons  justificatives. 

Le  permis  est  extrait  d'un  registre  à  souche,  aux  feuil- 
lets numérotés.  Il  est  daté  et  porte  toutes  les  mentions 
propres  à  établir  l'identité  du  titulaire,  qui  est  tenu  de 
le  signer. 

Article  15. 

Tout  titulaire  de  permis  est  tenu  de  se  munir  d'un  car- 
net de  chasse  dont  les  pages  sont  conformes  au  modèle 
de  l'annexe  B  et  dont,  à  sa  demande,  l'administration 
lui  remet  gratuitement  un  exemplaire. 

Pour  être  valable,  le  carnet  doit  être  visé,  et  ses  feuillets 
doivent  être  cotés  et  paraphés  par  le  fonctioimaire  qui  a 
délivré  le  permis. 

Immédiatement  après  chaque  chasse,  le  porteur  du 
permis  est  tenu  de  mentionner  sur  le  carnet  ceux  des  ani- 
maux tués  ou  capturés  qu'il  ne  peut  chasser  qu'en  nombre 
limité. 

Une  fois  par  trimestre  et  à  l'expiration  du  droit  de 
chasse,  il  soumet  le  carnet  au  visa  du  chef  de  poste  le  plus 
rapproché. 

Article  16. 

Le  permis  de  cha.sse  permet  l'usage  de  toutes  armes 
dont  le  port  est  licite  et  qui  ne  sont  pas  des  pièges  ou 
engins  de  chasse  prohibés. 


—   150  — 

CHAPITRE  IV. 

Disfxjfiitions  générales. 
Article  17. 

li'autoriHation  de  chasse  est  incessible. 

Les  chasseurs  régulièrement  autorisés  peuvent  se  faire 
assister  d'auxiliaires.  Il  est  interdit  à  ceux-ci  de  faire 
usage  d'autres  armes  à  feu  que  le  fusil  à  silex. 

Article  18. 

Les  porteurs  de  permis  et  de  carnets  de  chasse  ou 
déclarations  d'autorisation  individuelle  doivent  les  exhi- 
ber à  toute  réquisition  d'un  officier  de  police  judiciaire 
ou  d'un  fonctionnaire  compétent  pour  délivrer  l'autorisa- 
tion de  chasse. 

Article  H). 

Le  fonctionnaire  qui  a  délivré  l'autorisation  de  chasser 
peut  l'annuler  si  la  collectivité  ou  l'individu  autorisé  viole 
les  dispositions  des  décrets  et  règlements  sur  la  chaise. 

La  décision  devient  exécutoire  du  jour  de  sa  notifica- 
tion et,  à  défaut  de  notification,  un  mois  après  son  affi- 
chage à  la  porte  du  bâtiment  occupé  par  son  auteur. 

Lorsqu'il  y  a  eu  autorisation  collective,  la  décision  d'an- 
nulation peut  se  limiter  à  une  ou  plusieurs  personnes  de  la 
chefferie  ou  de  la  sous-chefferie  autorisée.  Klle  est  portée 
sans  retard  à  la  connaissance  du  chef  ou  du  sous-chef  inté- 
ressé pour  être  notifiée  par  ses  soins. 

En  cas  d'annulation  de  l'autorisation  de  chasse,  les 
droits  payés  restent  acquis  au  Trésor. 

Article  20. 

Toute  violation  des  dispositions  qui  précèdent  est  punie 
des  peines  prévues  par  l'article  15  du  décret  du  26  juil- 
let 1910  qui  règle  les  droits  de  chasse  et  de  pêche. 


—    151    — 

Article  21. 

Les  fonctionnaires  chargés  de  délivrer  les  déclaration» 
d'autorisation  et  les  permis  tiennent  un  registre  divisé 
en  autant  de  parties  qu'il  y  a  de  catégories  d'autorisa- 
tions. Ils  y  inscrivent  les  autorisations  qu'ils  délivrent 
avec  l'indication  de  la  date,  du  numéro  d'ordre  et  du  ter- 
ritoire pour  lequel  le  permis  est  valable. 

Article  22. 

La  présente  ordonnance  s'applique  au  Kataiiga  comme 
aux  autres  parties  du  territoire  du  Congo  belge. 

Article  23. 

Les  Directeurs  de  la  Justice  du  Congo  belge  et  du  Ka- 
tanga  sont  respectivement  chargés  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Boma,  le  12  octobre  1910. 


F.  FucHS. 


Annexe  A. 


TABLEAU  I. 

Délimitation  des  droits  que  confère  sur  le  gibier  la  déclaration 
d'autorisation  individuelle. 

A.  —  Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser  : 

Les  éléphants   portant   des   pointes   pesant   chacune 
moins  de  10  kilogrammes; 

Le  rhinocéros  blanc  : 

Le  petit  hippopotame  de  Libéria; 

La  girafe; 

Le  gorille; 

Le  chimpanzé  ; 


—  152  — 

Les  singes  à  fourrure  ; 

Les  zèbres  ; 

Les  ânes  sauvages  ; 

L'okapi  ; 

Le  gnou  à  queue  blanche  (Connochoetes  gnu); 

Les  élans  (Taurotragus); 

Les  ibex ; 

Les  chevrotains  (Tragulus); 

Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus); 

Les  petits  félins  ; 

Le  serval  ; 

Le  guépard  (Cynoelurtis); 

Les  chacals  ; 

Le  faux-louj)  (Proteles); 

Les  vautours  ; 

L'oiseau  secrétaire; 

Les  hiboux  ; 

Les  pique-bœufs  (Buphaga)  ; 

Les  autruches  ; 

Les  marabouts  ; 

Les  aigrettes  ; 

Les  dugongs  (genre  Halicore). 

B,  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous,  sauf  interdiction  de  tuer  un 
anivial  non  adulte,  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits 
et,  en  général,  toute  femelle  autant  qu'elle  peut  être  recon- 
nue : 

Éléphants   portant  des  pointes  pesant  chacune   au 

moins  10  kilogrammes  (1) 2 

Rhinocéros,  à  l'exception  du  rhinocéros  blanc 1 

(I)  I^  titulaire  do  l'autorisation  individuelle  peut  obtenir,  du  fonc- 
tiuunairo  nui  la  lui  a  d<!^livrôe,  la  perniistiion  de  captiu«r  ou  do  tuer  en 
nombre  plus  considérable  les  éléphants  mentionnés  au  tableau. 


—   153  — 

Hippopotame,  à  l'exception  du  petit  hippopotame 

de  Libéria .^, 5 

Buffles.  777777.. 5 

Antilopes  et  gazelles,  au  total 10 

C.  —  Animaïuc  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous  sans  distinction  d'âge  ni  de 
sexe  : 

Petits  singes 10 

Sangliers 10 

Grands  chéloniens 5 

Lamantins  (genre  Manatus) 2 

D.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chftsser  sans  limitation 

de  nombre  : 

Tous  les  animaux  sauvages  qui  ne  sont  pas  mentionnés 
sous  les  lettres  A,  B  ou  C. 

TABLEAU  II. 

Délimitation  des  droits  que  confère  sur  le  gibier,  aux  indigènes 
mâles  et  adultes  de  la  chefferie  ou  de  la  sous-cheflerie  autorisée, 
la  déclaration  d'autorisation  collective. 

A.  —  Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser. 

Les  éléphants; 

Le  rhinocéros  blanc  ; 

Le  petit  hippopotame  de  Libéria; 

La  girafe  ; 

Le  gorille; 

Le  chimpanzé  > 

Les  singes  à  fourrure; 

Les  zèbres  ; 

Les  ânes  sauvages  ; 

L'okapi  ; 

Le  gnou  à  queue  blanche  (Connochoetes  gnu); 


—  154  — 

Les  élans  (Taurotragus); 

Les  ibex  ; 

Les  chevrotins  (Tragulua); 

Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus ) . 

Les  petits  félins  ; 

Le  serval  ; 

Le  guépard  (Cynoelurua); 

Les  chacals  ; 

Le  faux-loup  (Proteles); 

Les  vautours  ; 

L'oiseau  secrétaire; 

Les  hiboux; 

Les  pique-bœufs  (Bwphaga); 

Les  autruches  ; 

Les  marabouts  ; 

Les  aigrettes  ; 

Les  dugongs  (genre  Halicore) . 

B.  —  Animaux  qu'il  est  'permis  à  chaque  indigène  mâle  et 
adulte  de  capturer  ou  de  tuer  dans  les  jïroportions  indi- 
quées ci-dessous,  sauf  interdiction  de  tuer  un  animal  non 
(ulnlte,  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits  et,  en  géné- 
ral, toute  femelle,  autant  qu'elle  peut  être  recxmnue  : 

KhinocéroH,  à  l'exception  du  rhinocéros  blanc 1 

Hi})popotames,  à  l'exception  du  petit  hippopo- 
tame de  Libéria 5 

Buffles 5 

Antilopes  et  gazelles,  au  total 10 

C.  —  Animaux  qu'il  est  permis  à  chaque  indigène  mâle  et 
adulte  de  capturer  ou  de  tuer  dans  les  proportions  indi- 
quées ci-dessous,  sans  distinction  d'âge  ni  rfe  sexe  : 

Petits  singes 10 

Sangliers 10 


—  155  — 

Grands  chéloiiiens 6 

Lamantins  (genre  Majnatus) 2 

D.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  sans  limitation 
de  nombre  : 

Tous  les  animaux  sauvages  qui  ne  sont  pas  mentionnés 
sous  les  lettres  A,  B  ou  C. 


TABLEAU  III. 

Délimitation  des  droits  que  confère  sur  le  gibier  le  permis  de  chasse 
de  1,500  francs. 

A.  —  Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser  : 

Les  éléphants   portant  des   pointes  pesant  chacune 
moins  de  10  kilogrammes; 
Le  rhinocéros  blanc  ; 
Le  petit  hippopotame  de  Libéria  ; 
La  girafe  ; 
Le  gorille  ; 
Le  chimpanzé  ; 
Le  zèbre  des  montagnes  ; 
Les  ânes  sauvages  ; 
L'okapi  : 

Le  gnou  à  queue  blanche  (Connochoetes  gnu); 
Les  élans  (Taurotragus): 
Les  ibex; 
Les  vautours  ; 
L'oiseau  secrétaire; 
Les  hiboux; 
Les  pique-bœufs  (Bnphaga). 


—   156  — 

B.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous,  sauf  interdiction  de  tuer  un 
animal  non  adulte,  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits 
et,  en  général,  toute  femelle,  autant  qu'elle  peut  être  recon- 
nue : 
Éléphants   portant   des   pointes   pesant   chacune   au 

moins  10  kilogrammes  (1) 2 

Rhinocéros,  à  l'exception  du  rhinocéros  blanc 2 

Hippopotames,  à  l'exception  du  petit  hippopotame 

de  Libéria 10 

Zèbres,  à  l'exception  du  zèbre  des  montagnes 2 

Buffles 5 

Antilopes  et  gazelles,  au  total 30 

Chevrotins  (Tragulus) 10 

Autruches 2 

C  —  Aninmux  qu'il  est  permis  de  chusser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous  sans  distinction  d'âge  ni  de 

sexe  : 

Singes  à  fourrure 2 

Petits  singes 26 

Sangliers 20 

Fourmiliers  (genre  Orycteropus) 2 

Petits  félins 20 

Servals 2 

Guépards  (Cynoelurus) 5 

Chacals 5 

Faux-loups   (Proteles) 2 

Marabouts    2 

Aigrettes 6 

(1)  Le  titulaire  d'un  poniiis  de  1,500  francs  peut,  en  acquittant  au 
nréftltthlo  une  tftxo  supplémentaire  de  400  francs  par  animal,  ho  r^er\'er 
I«>  droit  d)>  i-npturer  ou  do  tuor  en  nombre  plus  considérable  les  élé- 
phants mentionnés  sous  la  lettre  B. 


—  167  ~ 

Grands  chéloniens 5 

Dugongs  (genre  Halicore) 2 

Lamantins  (genre  Manatus) 2 

D.  —  Anitfiaux  qu'U  est  permis  de  chasser  sans  limitation 
de  nombre  : 

Tous  les  animaux  sauvages  qui  ne  sont  pas  mentionnés 
sous  les  lettres  A,  B  ou  C. 

TABLEAU  IV. 

Délimitation  des  droits  que  confère  sur  le  gibier  le  permis  de  chasse 
de  200  francs. 

A.  —  Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser  : 
Les  éléphants  ; 
Les  rhinocéros  ; 

Le  petit  hippopotame  de  Libéria  ; 
La  girafe; 
Le  gorille; 
Le  chimpanzé  ; 
Les  singes  à  fourrure; 
Les  zèbres  ; 
Lee  ânes  sauvages  ; 
L'okapi  ; 

Le  gnou  à  queue  blanche  (Connochoetes  gnu)  ; 
Les  élans  (Taurotragus); 
Les  ibex; 

Les  fourmiliers  (genre  Orycterapus)  ; 
Le  serval  ; 

Le  guépard  (Cynoelurus); 
Les  chacals  ; 

Le  faux-loup  (Proieks); 
Les  vautours  ; 
L'oiseau  secrétaire;  , 

11. 


—  168  — 

Les  hiboux  ; 

Les  pique-bœufs  (BupJiaga); 

Les  autruches  ; 

Les  marabouts; 

Les  aigrettes  ; 

Les  grands  chéloniens  ; 

Les  dugongs  (genre  Halicore)  ; 

Les  lamantins  (genre  Manatus)  ; 

B.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  pro- 
portions indiquées  ci-dessous,  sauf  interdiction  de  tuer  un 
animal  non  adulte,  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits 
et,  en  général,  toute  femelle,  autant  qu'elle  peut  être 
reconnue  : 

Hippopotames,  à  l'exception  du  petit  hippopotame  de 

Libéria 5 

Buffles 2 

Antilopes  et  gazelles,  au  total 10 

ChevTotins  (Tragulus) 6 

C.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous,  satis  distinction  d'âge  ni  de 
sexe  : 

Petits  singes 10 

Sangliers 10 

Petits  félins 10 

D.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  sans  limitation 

de  nombre  : 

Tous  les  animaux  qui  ne  sont  pas  mentionnés  sous  les 
lettres  A,  B  ou  C. 


1S9 


TABLEAU  V. 

Délimitation  des  droits  que  confère  sur  le  gibier  le  permis  de  chasse 
de  50  francs. 

A.  —  Animaux  qu'il  est  interdit  de  chasser  : 

Les  éléphants  ; 

Les  rhinocéros  ; 

Les  hippopotames; 

La  girafe; 

Le  gorille; 

Le  chimpanzé  ; 

Les  singes  à  fourrure; 

Les  zèbres; 

Les  ânes  sauvages; 

Les  buffles; 

Les  antilopes  et  gazeUes; 

L'okapi  ; 

Le  gnou  à  queue  blanche  (Gonnochoetes  gnu); 

Les  élans  (Taurotragus);  x 

Les  ibex  ; 

Les  chevTotins  (Tragulus); 

Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus); 

Le  serval  ; 

Le    guépard    (Cynoelurvs); 

Les  chacals  ; 

Le  faux-loup  (ProtelesJ; 

Les  vautours; 

L'oiseau  secrétaire  ; 

Les  hiboux  ; 

Les  pique-bœufs  (Buphaga); 

Les  autruches; 

Les  marabouts  ; 

Les  aigrettes; 


~  160  — 

Les  grands  chéloniens  ; 

Les  dugongs  (genre  Halicore)  ; 

Les  lamantins  (genre  Manatus)  ; 

B,  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  dans  les  propor- 
tions indiquées  ci-dessous,  sans  distinction  d'âge  ni  de 
sexe  : 

Petits  singes 6 

Sangliers 5 

Petits  félins 5 

Outardes 2 

Francolins,  pintades  et  autres  oiseaux  «  gibier  »  :  de 

chaque  espèce 20 

C.  —  Animaux  qu'il  est  permis  de  chasser  sans  limitation 

de  nombre  : 
Tous  les  animaux  sauvages  qui  ne  sont  pas  mentionnés 
sous  les  lettres  A  ou  B. 


ORDONNANCE  SUR  LA  CHASSE 


Au  NOM  DU  Gouverneur  Général, 
Le  Vice-Oouverneur  Oénéral, 

Vu  le  décret  du  26  juillet  1910  qui  règle  les  droits  de 
chasse  et  de  pêche,  notamment  les  articles  4,  6,  7,  9,  10  de 
ce  décret; 

Ordonne  : 

Article  premier. 

Ive  secteur  est  de  la  zone  de  TUere-Bili,  district  de  l'Uele, 
est  constitué  en  réserve  de  chasse  en  ce  qui  concerne  l'élé- 
phant, dont  la  chasse  est,  en  conséquence,  absolument 
interdite  dans  cette  région. 


—   161    ~ 


ARTIOI.B  2. 


Dans  iett  régions  ou  la  chaHHe  eut  autoriKee,  il  eet  néan- 
moins interdit  de  chasser  à  l'intérieur  des  agglomérations 
européennes  ou  indigènes,  sur  les  chemins  publics,  sur  les 
voies  ferrées  et  leurs  dépendances,  ainsi  que  dans  le  voisi- 
nage desdits  endroits,  à  moins  de  100  mètres  ou  de  500 
mètres,  suivant  qu'il  est  fait  usage  de  fusils  tirant  à 
plombs  ou  à  balles. 

Articjlb  3. 

Dans  chaque  district,  le  Vice-Grouvemeur  Général  ou  le 
Commissaire  de  district  détermine  les  pièges  et  engins 
dont  Tnsage  est  prohibé. 

Abtiolb  4. 

Sont  réputés  animaux  nuisibles  pouvant  comme  tels 
être  détruits  en  tout  temps  et  en  tout  lieu  : 

1.  Le  lion; 

2.  Le  léopard  ; 

3.  Les  hyènes  ; 

4.  Le  chien  chasseur; 

5.  Lee  cjmocéphales; 

6.  Les  grands  oiseaux  de  proie,  sauf  les  vautours,  l'oi- 
seau secrétaire  et  les  hiboux  ; 

7.  Les  crocodiles; 

8.  Lee  serpents  venimeux  ; 

9.  Lee  pythons; 

10.  Les  cityènes  (chiens  sauvages). 

Article  5. 

H  est  permis  d'enlever  ou  de  détruire  les  œufs  des  ani- 
maux sauvages  ci-apr^  déterminés  : 
1.  Les  crocodiles: 


—  162  — 

2.  Les  serpents  venimeux  ; 

3.  Les  pythons; 

4.  Les  grands  oiseaux  de  proie,  à  l'exception  des  vau- 
tours, des  oiseaux  secrétaires  et  des  hiboux. 

Article  6. 

Toute  infraction  aux  articles  1,  2  et  3  de  la  présente 
ordonnance  est  punie  des  peines  prévues  par  l'article  15 
du  décret  du  26  juillet  1910  qui  règle  les  droits  de  chasse 
et  de  pêche. 

Article  7. 

La  présente  ordonnance  est  applicable  au  district  du 
Katanga  comme  aux  autres  parties  du  territoire  du  Congo 
belge. 

Article  8. 

Elle  entrera  en  vigueur  dans  tout  le  territoire  de  la 
Colonie  le  1®^  janvier  1911. 

'  Article  9. 

Les  Directeurs  de  la  Justice  du  Congo  belge  et  du 
Katanga  sont  respectivement  chargés  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Borna,  le  17  novembre  1910. 

F.  FucHS. 


—  183  — 


ORDONNANCE 

modifiant  hs  limites  de  la  réserve  de  chasse  instituée  jxir 
r()rd4xnnance  du  17  novembre  1910. 


AtJ   NOM   DIT   GrOUVERNEUR    GÉNÉRAL, 

le    Vice-Omivemeur   Général  ff.   de   Gouverneur   Général, 

Vu  le  décret  du  26  juillet  1910  sur  les  droits  de  chasse 
et  de  pêche  ; 

Revu  l'ordonnance  du  17  novembre  1910  prise  en  exé- 
cution de  ce  décret, 

Ordonne  : 

Article  premier. 

L'article  premier  de  l'Ordonnance  du  17  novembre  1910 
est  modifié  comme  suit  :  «  Est  constitué  en  réserve  de 
chasse,  en  ce  qui  concerne  l'éléphant,  dont  la  chasse  est 
en  conséquence  entièrement  interdite  dans  cette  région, 
le  territoire  du  district  de  l'Uele  compris  entre  les  limites 
formées  :  au  nord,  par  la  rivière  So  jusqu'à  la  route  Api- 
Bili  et  cette  route  depuis  la  So  jusqu'à  la  rivière  Loli  ;  à 
l'est,  par  les  rivières  Loli  et  Uere;  au  sud,  par  le  fleuve 
Uele  depuis  l'embouchure  de  l'Uere  jusqu'à  l'ancien  poste 
de  Bima;  à  l'ouest,  par  la  route  Bima-Bili.» 

Article  2. 

Le  Directeur  de  la  Justice  est  chargé  de  l'exécution  de 
la  présente  ordonnance,  qui  entrera  en  vigueur  ce  jour. 

Borna,  le  24  avril  1911. 

(Sig.)     FuoHS. 


164  — 


ORDONNANCE 


modifiant  les  dispositions  des  articles   13  et   19 
de  VOrdonnance  du  12  octobre  1910  relative  à  la  chasse 


Au  NOM  DU  Gouverneur  général, 
le    Vice-Gouverneur  général  ff.   de   Gouverneur   Général, 

Vu  le  décret  du  26  juillet  1910  réglementant  le  droit  de 
chasse  et  de  pêche  ; 

Revu  l'ordonnance  du  12  octobre  1910,  complétée  par 
celle  du  15  juin  1911,  qui  crée  un  permis  collectif  spécial 
de  chasse, 

Ordonne  : 

Articjlb  premier. 

L'article  13  de  l'Ordonnance  du  12  octobre  1910,  rela- 
tive à  la  chassé,  est  modifié  comme  suit  : 

«  Le  Gouverneur  Grénéral  ou,  dans  les  parties  du  terri- 
toire constituées  en  Vice-Gouvernement  Général,  le  Vice- 
Gouverneur  Général  délivre  les  permis  individuels  spé- 
ciaux et  collectifs  spéciaux.  Tous  autres  permis  de  chasse 
sont  délivrés  indifféremment  par  les  Commissaires  de 
district,  les  Chefs  de  zone  et  les  Chefs  de  secteur,  quelle 
que  soit  la  circonscription  administrative  à  laquelle  le 
permis  est  destiné  à  s'appliquer.  » 

Article  2. 

L'article  19  de  la  même  ordonnance  ^t  modifié  et 
complété  comme  suit  : 

«  L'autorisation  de  chasser  peut  être  amiulée  si  la 
collectivité  ou  l'individu  autorisé  viole  les  dispositions 
des  décrets  et  règlements  sur  la  chasse. 


~  166  — 

»  Ije  droit  d'annulation  appartient  à  tout  fonction- 
naire compétent  pour  délivrer  l'autorisation  de  chaAHer 
ot  dans  le  ressort  territorial  duquel  les  irrégularitéH  «ont 
constatées. 

»  La  décision  devient  exécutoire  du  jour  de  sa  noti- 
fication et,  à  défaut  de  notification,  un  mois  aj>rès  son 
affichage  à  la  porte  du  bâtiment  occupé  par  son  auteur. 

»  Lorsqu'il  y  a  eu  autorisation  collective,  la  décision 
d'amiulation  peut  se  limiter  à  une  ou  plusieurs  personnes 
de  la  cheflferie  ou  de  la  sous-chefferie  autorisée  :  elle  est 
portée  sans  retard  à  la  connaissance  du  chef  ou  du  sous- 
chef  intéressé,  pour  être  notifiée  par  ses  soins. 

»  La  décision  d'annulation  a  pour  effet  d'obliger  le 
titulaire  d'un  permis  de  chasse  ou  d'une  déclaration 
individueUe  à  restituer  cette  pièce  en  échange  d'un 
récépissé,  à  la  première  réquisition  d'un  officier  de  police 
judiciaire  ou  d'un  fonctionnaire  compétent  pour  délivrer 
l'autorisation  de  chasser. 

«  En  cas  d'annulation  de  l'autorisation  de  chasse,  les 
droits  payés  restent  acquis  au  Trésor.  » 

Article  3. 

La  présente  ordonnance  s'applique  au  Katanga,  comme 
aux  autres  parties  du  territoire  du  Congo  belge. 
Elle  entrera  en  vigueur  dans  les  délais  légaux. 

Article  4. 

Les  Directeurs  de  la  Justice  compétents  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Borna,  le  16  juin  1911. 

(Siff.)  GmsLAiN, 


—   166  — 

ORDONNANCE 

^cré(int  un  permis  collectif  spécial  de  citasse. 


Au  NOM  DU  Gouverneur  Général, 
le    Vice-Gouverneur   Général  §.   de   Gouverneur   Général, 

Vu  le  décret  du  26  juillet  1910  sur  les  droits  de  chasse 
et  de  pêche,  notamment  l'article  premier; 

Revu  l'Ordonnance  du  12  octobre  1910,  prise  en  exécu- 
tion de  ce  décret, 

Ordonne  : 

Article  premier. 

En  outre  des  déclarations  d'autorisation  de  chasse  et 
des  permis  de  chasse  énumérés  à  l'article  2  de  l'Ordon- 
nance du  12  octobre  1910,  il  est  créé  un  permis  collec- 
tif spécial  de  chasse. 

Ce  permis  est  délivré  par  le  Gouverneur  Général  ou, 
dans  les  parties  du  territoire  constituée,  en  Vice-Gouver- 
nement Général,  par  le  Vice-Gouverneur  Grénéral. 

Article  2. 

Les  permis  collectifs  spéciaux  sont  gratuits.  Ils  ne 
sont  délivrés  qu'aux  autorités  investies  d'un  comman- 
dement territorial  ou  militaire  ou  aux  chels  de  missions 
religieuses  ou  scientifiques. 

Article  3. 

Les  permis  collectifs  spéciaux  confèrent  le  droit  de 
chasser  ou  de  faire  chasser,  dans  un  but  d'alimentation, 
les  animaux  qui  seront  chaque  fois  expressément  spéci- 
fiés sur  le  permis. 


—  167  —    • 

Celui-ci  déterminera,  en  outre,  la  proportion  dans 
laquelle  les  animaux  pourront  être  tués,  le  nombre  des 
chasseiH^  qui  pourront  être  employés  et  la  région  pour 
laquelle  il  est  valable. 

Article  4. 

Les  permis  collectifs  spéciaux  sont  valables  jusqu'à 
révocation  et  permettent  l'usage  de  toutes  armes  dont  le 
port  est  licite  et  qui  ne  sont  pas  des  pièges  ou  engins  de 
chasse  prohibés. 

Article  5. 

Toutes  les  dépouilles  non  comestibles  des  animaux 
tués  en  vertu  d'un  permis  collectif  spécial  de  chasse  seront 
la  propriété  de  la  Colonie. 

Article  6. 

La  présente  ordonnance  s'applique  au  Katanga, 
comme  aux  autres  parties  du  territoire  du  Congo  belge. 

Article  7. 

Les  Directeurs  de  la  Justice  compétents  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance,  qui  entrera  en  vigueur  dans  les  délais  légaux. 

Boma,  le  15  juin  1911. 

(Sig.)  Ghislain. 


SOMALIE  ANGLAISE 


PROTECTORAT  DU  SOMALILAND 


ORDONNANCE 

protiiulguee  par  le  Commissaire  de  8a  Majesté  pour  le 
Protectorat  du  Somaliland. 

(L.  s.)      H.  E.  S.  COFIDBAUX, 

Commissaire  de  Sa  Majesté. 
Berbera,  le  12  juin  1907. 


No  2  de  1907. 
Protection  du  gibier. 

1 .   Dans  la  présente  ordonnance  : 

Les  mots  «  chasser,  tuer  ou  capturer  »  signifient  chasser, 
tuer  ou  capturer  par  n'importe  quelle  méthode  et  com- 
prennent aussi  toute  tentative  de  tuer  ou  de  capturer. 


SOMALILAND   PROTECTORATE 


■  AN  ORDINANCE 

enaeted  by  His  Mctjesty's  Commissioner  for  thc  Sotnalilatul 
Protectorate. 

(L.S.)  H.  E.  S.  COBDEAXJX, 

His  Majesty's  Commissioner. 
Berbera,  June  12,  1907. 


No.  2  of  1907. 

Game  Préservation. 

1 .  In  this  Ordinance  — 

«  Hunt,  kill,  or  capture  »  means  hunting,  killing,  or  capturing 
by  any  method,  and  includes  every  atterapt  to  kill  or  capture, 
c  Hunting  >  includes  moleeting. 


—  172  — 

Par  «  chasser  »  on  entend  aussi  molester. 

«  Gibier  »  signifie  tout  animal  mentionné  à  l'un  des 
tableaux. 

«  Fonctionnaire  public  »  signifie  un  fonctionnaire  euro- 
péen employé  dans  un  service  public  du  Protectorat  du 
Somaliland  ou  un  officier  d'un  des  navires  de  8a  Majesté 
visitant  la  côte. 

«  Indigène  »  veut  dire  tout  indigène  d'Afrique  n'étant 
pas  de  race  ni  de  parenté  européenne  ou  américaine. 

«  Colon  »  signifie  une  personne  résidant  actuellement 
dans  le  Protectorat  et  n'étant  ni  fonctionnaire  public  ni 
indigène. 

«  Sportsman  »  signifie  une  personne  visitant  le  Protec- 
torat en  tout  ou  en  partie  dans  des  vues  sportives,  et 
n'étant  ni  fonctionnaire  public,  ni  résident,  ni  indigène. 

«  Fonctionnaire  de  district  »  signifie  le  fonctionnaire 
chargé  de  l'administration  d'un  district  du  Protectorat. 

«  Tableau  »  et  «  Tableaux  »  se  rapportent  aux  tableaux 
annexés  à  la  présente  ordonnance. 

«  Game  »  means  any  animal  mentioned  in  any  of  the  sohedules. 

«  Publrc  Officer  »  means  a  European  officer  in  the  public  service 
of  the  Somaliland  Protectorate,  or  an  officer  of  one  of  His  Ma- 
jeety's  ships  visiting  the  coaat. 

«  Native»  means  any  native  of  Africa  not  being  of  European 
or  American  race  or  parontage. 

«  Settler  »  means  a  person  for  the  time  being  résident  in  t  ho 
Prot-ectorate  not  being  a  public  officer  or  a  native. 

«  Sportsman  »  means  a  person  who  visits  the  Protectorato 
w  holly  or  partly  for  sporting  purposes,  not  being  a  public  officer, 
settler,  or  native. 

«  District  Officer  »  means  the  Administrative  Officer  in  charge 
<jf  a  district  of  the  Protectorate. 

•  Schodulo»  and  «  Schedulee»  refer  to  the  Sohedules  annexed 
to  tliis  Ordinanœ. 


—  173  — 

Dispositions  générales. 

2 .  Nul  ne  peut,  à  moiiis  d'y  être  autorisé  par  un  per- 
mis spéçiairohasser,  tuer  ou  capturer  un  des  animaux 
mentionnés  au  premier  tableau. 

3 .  Nul  ne  peut,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis 
spécial  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  chasser,  tuer 
ou  capturer  tm  animal  des  espèces  mentionnées  au  second 
tableau  si  l'animal  est 

(a)  Non  adulte: 

(b)  Une  femelle  accompagnée  de  ses  petits. 

4 .  Nul  ne  peut,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis 
spécial,  chasser,  tuer  ou  capturer  un  animal  mentionné 
au  troisième  tableau. 

5.  Le  Commissaire  peut,  s'il  le  juge  opportun,  déclarer 
par  voie  de  proclamation,  que  le  nom  d'une  espèce,  va- 
riété ou  le  sexe  d'un  animal,  quadrupède  ou  oiseau,  non 
mentionné  dans  un  tableau  ci-annexé,  sera  porté  sur  un 
tableau  déterminé,  ou  que  le  nom  de  telle  espèce  ou  va- 
riété mentionné  ou  compris  dans  tel  tableau  sera  reporté 

OenenU  Provisions. 

2.  Xo  person,  unless  he  is  authorized  by  a  spécial  licence  in 
that  belialf,  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  of  the  animais  men- 
tioned  in  the  FirRt  Schedule. 

3.  No  person,  unless  he  is  authorized  by  a  spécial  licence 
under  this  Ordinance  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  animal  of 
the  kinds  mentioned  in  the  Second  Schedule  if  the  animal  be — 

(a)  Immature;  or 

(6)  A  feniale  accompanied  by  its  young. 

4.  No  person,  unless  he  is  authorized  under  this  Ordinance, 
shall  hunt,  kill,  or  capture  any  animal  mentioned  in  the  Third 
Schedule. 

5.  The  Ck>mmi88ionOT  may,  if  he  thinks  fit,  by  Proclamation, 
déclare  that  the  name  of  any  species,  variety,  or  sex  of  animal, 
whethw  beatit  or  bird,  uot  mentioned  in  any  Schedule  hereto 

12. 


—   174  — 

sur  tel  autre  tableau  et,  s'il  le  juge  opportun,  il  pourra 
rendre  pareille  proclamation  applicable  au  Protectorat 
entier  ou  la  restreindre  au  district  ou  aux  districts  où  il 
trouve  utile  de  protéger  tel  animal. 

6.  Nul  ne  peut,  à  l'intérieur  du  Protectorat,  vendre, 
ni  acheter,  ni  offrir  ou  exposer  en  vente  des  œufs  d'au- 
truche, ni  aucune  tête,  ni  cornes,  ni  peau,  ni  viandes  d'un 
animal  mentionné  à  l'un  des  tableaux,  à  moins  que  l'au- 
truche ou  l'animal  n'ait  été  gardé  à  l'état  domestique;  et 
nul  ne  pourra  sciemment  détenir  en  magasin,  emballer, 
transporter  ni  exporter  un  animal  ou  une  partie  d'animal 
qu'il  a  des  raisons  de  croire  avoir  été  tué  ou  capturé  en 
contravention  à  la  présente  ordonnance. 

7 .  8i  une  personne  est  trouvée  en  possession  d'une  dé- 
fense d'éléphant  pesant  moins  de  25  livres  ou  d'ivoire  qui, 
de  l'avis  du  tribunal,  a  fait  partie  d'une  défense  pesant 
moins  de  25  livres,  elle  sera  jugée  coupable  de  contra ven- 

shall  be  added  to  a  particular  Schedule,  or  that  the  name  of  any 
species  or  variety  of  animal  naentioned  or  included  in  one  Sche- 
dule shall  be  transferred  to  another  Schedule,  and,  if  he  thinks 
fit,  apply  such  déclaration  to  the  whole  of  the  Prot«ctorate  or 
restrict  it  to  any  district  or  districts  in  which  he  thinks  it  expé- 
dient that  the  animal  should  be  protected. 

6 .  No  person  shall  within  the  Protectorate  sell,  or  purchaso, 
or  offer,  or  expose  for  sale  any  ostrich  eggs  or  any  head,  horns, 
skin,  or  flesh  of  any  animal  mentioned  m  any  of  the  Schedulee, 
uniess  the  ostrich  or  animal  has  been  kept  in  a  domesticated 
stAte;  and  no  person  shall  knowingly  store,  paok*  convey,  or 
expert  any  part  of  any  animal  which  he  has  refisou  to  l>elievo 
h»i8  been  killed  or  captured  in  contravention  of  this  Ordinai\ce. 

7 .  If  any  person  is  found  to  be  in  possession  of  any  éléphant 's 
tusk  weighinji  less  than  25  Ibs.,  or  any  ivory  being,  in  the  opinion 
of  the  Court,  part  of  tm  elephant's  t usk  which  wouid  hâve  weigh- 
ed  less  than  25  Ibs.,  he  shall  be  guilty  of  an  offence  againat  tiiis 


—  175  — 

tion  à  la  présente  ordonnance  et  la  défense  ou  l'ivoire  sera 
confisqué,  à  moins  que  le  détenteur  ne  prouve  que  la  dé- 
fense ou  l'ivoire  n'a  pas  ét<'^  acquis  en  contravention  à  la 
présente  ordonnance. 

8.  Lorsqu'il  appert  au  Commissaire  qu'une  méthode 
employée  pour  tuer  ou  capturer  des  animaux  est  par  trop 
destructive,  il  peut,  par  voie  de  proclamation,  interdire 
cette  méthode  ou  prescrire  les  conditions  dans  lesquelles 
cette  méthode  peut  être  employée  ;  et  si  une  personne  fait 
usage  de  cette  méthode  ainsi  interdite  ou  l'apjjlique  autre- 
ment que  dans  les  conditions  ainsi  imposées,  (>lle  sera  pas- 
sible des  mêmes  pénalités  que  pour  une  contravention  à 
la  présente  ordonnance. 

9.  Sauf  ce  qui  est  prévu  par  la  présente  ordonnance  ou 
par  une  proclamation  en  vertu  de  la  présente  ordoimance, 
toute  personne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  tout  animal 
non  mentionné  à  l'un  des  tableaux. 

Ordinance,  and  the  tuâk  or  ivory  shali  he  furfeited  ujileea  he 
provee  that  the  tusk  or  ivory  was  not  obtamed  iii  breach  of  this 
Ordinance. 

8.  \Vhere  it  ap{)ears  to  the  Conunissioner  tliat  auy  niethod 
used  for  kiUing  or  capturing  animais  is  undiily  destructive,  he 
may,  by  Proclamation,  prohibit  such  method  or  prescribe  the 
conditions  under  which  any  method  may  be  used;  and  it  any 
person  uses  any  method  so  prohibited,  or  uses  any  inethud 
other\%'ise  than  accordingto  the  conditions  so  prescribed,  he  shall 
b<f  liable  to  the  same  penalties  as  for  a  breach  of  tiiis  Ordinance. 

9.  Save  as  provided  by  this  Ordiiiance,  or  by  any  Procla- 
mation under  this  Ordinance,  any  periion  may  hiuit,  kili,  or 
capture  any  animal  not  mentioned  in  any  of  the  Schedules. 

Cfame  Réserves. 

10.  The  areas  deecribed  in  the  Fifth  Schedule  hereto  are 
hereby  declared  to  be  game  reewveB. 


—  176  — 

Réserves  de  chasse. 

10.  JjCs  territoires  déterminés  au  cinquième  tableau 
ci-aniiexé  sont  constitués  par  la  présente  en  réserves  de 
chasse. 

Le  Commissaire,  avec  l'approbation  du  Secrétaire 
d'État,  peut,  par  voie  de  proclamation,  déclarer  que  toute 
autre  partie  du  Protectorat  constituera  une  réserve  de 
chasse  et  peut  déterminer  ou  modifier  les  limites  de  toute 
réserve  de  chasse  et  la  présente  ordonnance  sera  appli- 
cable à  toute  réserve  de  chasse  ainsi  constituée. 

Sauf  ce  qui  est  prévu  par  la  présente  ordonnance  ou 
par  une  proclamation  pareille,  toute  personne  qui,  sans  y 
être  autorisée  par  un  permis  spécial,  chasse,  tue  ou  cap- 
ture un  animal  quelconque  dans  une  réserve  de  chasse, 
ou  qui  est  trouvée  à  l'intérieur  d'une  réserve  de  chasse 
dans  telles  circonstances  prouvant  qu'elle  était  illégale- 
ment à  la  poursuite  d'un  animal,  sera  jugée  coupable  de 
contravention  à  la  présente  ordonnance. 

11.  Il  y  aura  aiuiuellement  une  période  close,  pour  le 

The  Coiïunissioner,  with  the  approval  o£  th©  Secretary  of  State, 
raay,  by  Proclaniatiou,  déclare  any  otlier  portion  of  the  Protocto- 
rato  to  be  a  gaine  réserve,  and  inay  detine  or  aiter  tlie  hiuitts  of 
any  gaine  réserve,  and  this  Ordiiuinco  sliall  apply  to  overy  such 
gaine  reserve. 

Save  as  provided  in  tliis  Ordinance,  or  by  any  such  l*rocla- 
ination,  any  person  who,  uiUess  lie  is  authorized  by  a  .sjwMjiaJ 
licence,  liants,  kiils,  or  captures  any  animal  whatovor  in  a  ganiu 
réserve,  or  is  found  witliin  a  gaine  reserve  under  circuinstancos 
showing  that  lie  wtis  unlawfuUy  in  pui'suit  of  any  animal,  shall 
be  guilty  of  a  breach  of  this  Ordinance. 

11 .  There  shall  be  an  amiual  close  tùue  for  game  in  the  Pro- 
tectorate,  from  the  lôtli  Mardi  to  the  lôth  June  both  days  inclu- 
sive, during  which,  notwithstanding  any  authorisation  conferred 
on   hcencu  -  holders    under    tliis    Ordinance,    uo    game   auimala 


—  177  — 

gibier,  dans  le  Protectorat  et  ce,  du  15  mara  jusqu'au 
15  juin,  y  compris  ces  deux  jours;  durant  cette  période 
et  nonobstant  toute  autorisation  accordée  aux  porteurs 
de  permis  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  aucun 
gibier  mentionné  aux  quatre  tableaux  annexés  à  la  pré- 
sente ordonnance  ne  pourra  être  chassé,  tué  ni  capturé. 

Permis  aux  Européens,  etc. 

12.  Les  permis  suivants  peuvent  être  délivrés  par  le 
Commissaire  ou  par  tout  fonctionnaire  de  district  à  telle 
personne  ou  telles  personnes,  ainsi  que  le  permettra  le 
Comimissaire,  à  savoir  : 

(1)  Un  permis  de  sportsman  ; 

(2)  Un  permis  de  fonctionnaire  ;  et 

(3)  Un  permis  de  colon. 

Les  taxes  suivantes  seront  payables  pour  ces  permis,  à 
savoir  :  pour  un  permis  de  sportsman,  500  roupies  et  pour 
un  permis  de  fonctionnaire  ou  un  permis  de  colon,  100  rou- 
pies. 

mmitioned   in  the  four  Schedulee  annexed   to  this  Ordinauce 
shall  be  hunted,  killed,  or  captured. 

Licences  to  Europeatis,  dcc. 

12.  The  foUowing  lic^iceB  may  be  granted  by  tlie  Coinmis- 
sioner  or  any  District  officer  or  such  p)er8on  or  i>er8on8  as  may 
be  authorized  by  the  Commissioner,  that  is  to  say  : 

(1)  A  sportsmaa's  Ucence; 

(2)  A  public  officer's  licence;  and 

(3)  A  8ettl«r's  licence. 

The  following  feee  shall  be  payable  for  lioenceB,  that  is  to  aay, 
for  a  sportsman's  licence,  500  rupees,  and  for  a  pubUc  offioer'a 
or  a  settler's  licence,  100  rupees. 

Every  licence  sliall  be  in  force  for  one  year  only  from  the  date 
of  issue. 


-^   178  — 

Tout  permis  sera  valable  pour  une  année  seulement  à 
compter  de  la  date  d'émission. 

Néanmoins,  un  permis  de  fonctionnaire  peut  être  déli- 
vré pour  une  période  unique  de  quatorze  jours  consécu- 
tifs, en  une  année,  contre  payement  d'une  taxe  de  30  rou- 
pies. 

Tout  permis  portera  en  toutes  lettres  le  nom  de  la  per- 
sonne à  laquelle  il  a  été  délivré,  la  durée  de  sa  validité  et 
la  signature  du  Commissaire,  du  fonctionnaire  de  district 
ou  de  la  personne  autorisée  à  délivrer  des  permis. 

La  personne  sollicitant  un  permis  peut  être  requise  de 
fournir,  sous  forme  de  reconnaissance  ou  de  dépôt,  n'excé- 
dant pas  une  valeur  de  2,000  roupies,  une  garantie  d'ob- 
server la  présente  ordonnance  ainsi  que  les  conditions  (s'il 
y  en  a)  mentionnées  sur  le  permis. 

Un  permis  n'est  pas  transmissible. 

Tout  permis  doit  être  produit  sur  réquisition  de  tout 
fonctionnaire  du  Gouvernement  du  Protectorat. 

Pour  la  délivrance  des  permis  en  vertu  de  la  présente 

Provided  that  a  public  ofticer's  licence  may  be  grauted  for  a 
single  period  of  14  consécutive  days  in  one  year  on  payment  of 
a  fee  of  30  rupees. 

Every  licence  shall  beat  in  full  tho  naine  of  the  person  to 
whoin  it  is  granted  the  date  of  issue,  the  period  of  it«  duration, 
and  the  signature  of  the  Coininissioner,  District  oflficer,  or  othw 
j>erson  authorized  to  grant  licences. 

The  applicant  for  a  licence  may  be  required  to  give  security 
by  bond  or  deposit,  not  exceeding  2,000  rupees,  for  his  coni- 
plianco  with  this  Ordinance,  and  with  the  additional  conditions 
(if  any)  contained  in  hi?  licence. 

A  licence  is  not  transférable. 

Every  licence  must  bo  produced  when  oalled  for  by  any  oftiœr 
of  the  Protectorate  Govorninent. 

In  grantmg  licences  under  this  Ordinance  a  District  oflficer 


—  179  — 

ordonnance,  un  fonctionnaire  de  district  ou  toute  per- 
sonne autorisée  à  délivrer  des  permis  observera  toutes  les 
instructions  générales  ou  spéciales  doimées  par  le  Com- 
missaire. 

1 3 .  Un  permis  de  sportsman  et  un  permis  de  fonction- 
naire public  autorisent  re8j>ectiveraent  le  porteur  à  chas- 
ser, tuer  ou  capturer  des  animaux  de  chacune  des  espèces 
mentionnées  au  troisième  tableau,  mais  seulement  jus- 
qu'au nombre  fixé  pour  chaque  espèce  dans  la  seconde 
colonne  de  ce  tableau,  à  moins  que  le  permis  ne  porte  une 
autre  indication. 

Le  porteur  d'un  permis  de  sportsman  ou  d'un  permis 
de  fonctionnaire  public  délivré  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  peut  être  autorisé,  par  le  permis,  à  tuer  ou 
capturer  un  nombre  supplémentaire  d'animaux  de  chaque 
espèce  moyennant  payement  de  telles  taxes  supplémen- 
taires que  le  Commissaire  fixera. 

14.  .Un  permis  de  colon  autorise  le  porteur  à  chasser, 
tuer  ou  capturer  des  animaux  des  espèces  et  jusqu'au 

or  any  pereon  authorized  to  grant  licences  shall  observe  any 
genwal  or  p>articular  instructions  of  the  Coinmissioner. 

13.  A  sport  sman's  licence  and  a  public  officer's  licence  res- 
pectively  authorizee  the  holder  to  himt,  kill,  or  capture  animais 
of  any  of  the  species  nientioned  in  the  Third  Schedule,  but  unless 
the  licence  otherwise  pro vides,  not  more  than  the  number  of  each 
species  fixed  by  the  second  column  of  that  Schedule. 

The  holder  of  a  sportsman'»  or  public  officer's  licence  grant«d 
under  this  Ordiiiance  may  by  the  licence  be  authorized  to  kill 
or  capture  additional  animais  of  any  such  species  on  paymfflit  of 
such  additional  fées  as  may  be  proscribed  by  tho  Conuuissioner- 

14.  .A.  settler's  licence  authorizc^i  the  holder  to  hunt,  kill,  or 
capture  animais  of  the  species  and  to  the  number  mentioned  in 
the  Fourth  Schedule  only. 

15.  A  public  officer's  licence  shall  not  be  grauted  except  to 


—  180  — 

nombre  mentionnés  dans  le  quatrième  tableau  seule- 
ment. 

15.  Un  permis  de  fonctionnaire  public  ne  sera  délivré 
qu'à  un  fonctionnaire  public,  sauf  cependant  qne  le  Com- 
missaire peut  délivrer  un  nombre  limité  de  permis  de 
fonctionnaire  public  à  des  officiers  de  la  garnison  d'Aden. 
Un  permis  de  colon  ne  sera  délivré  qu'à  un  colon,  mais  un 
permis  de  sportsman  peut  être  délivré  à  un  colon. 

1 6 .  Lorsqu'il  le  juge  utile  pour  des  raisons  scientifiques 
ou  administratives,  le  Commissaire  peut  délivrer  un  per- 
mis spécial  à  toute  personne  non  indigène,  l'autorisant  à 
tuer  ou  capturer  des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  des 
espèces  mentionnées  dans  les  tableaux,  ou  à  tuer,  chasser 
ou  capturer,  dans  une  réserve  de  chasse,  des  bêtes  ou 
oiseaux  de  proie  déterminés  ou  d'autres  animaux  dont  la 
présence  est  préjudiciable  aux  fins  d'une  réserve  de  chasse 
ou,  dans  des  cas  spéciaux,  à  tuer  ou  capturer,  selon  le  cas, 
dans  ime  réserve  de  chasse,  un  ou  des  animaux  d'une 
ou  de  plusieurs  espèces  mentionnées  dans  les  tableaux. 

a  public  officer,  save  that  the  Commissioner  may  issue  a  limited 
number  of  public  officer's  licences  to  military  oflficers  of  the  Aden 
Garrison.  A  settler's  licence  shall  not  be  granted  except  to  a 
settler,  but  a  sportsman's  licence  may  be  granted  to  a  settler. 

16.  Where  it  appears  proper  to  the  Commissioner  for  scien- 
tific  or  administrative  reasons,  he  may  grant  a  spécial  licence  to 
any  person,  not  being  a  native,  to  kill  or  capture  animais  of  any 
one  or  more  speciee  mentioned  in  any  of  the  Schedules,  or  to 
kill,  himt,  or  capture  in  a  game  reserve  specified  beasts  or  birds 
of  proy,  or  other  animais  whose  présence  is  detrimental  to  the 
purposes  of  the  game  réserve,  or  in  particular  cases,  to  kill  or 
capture,  as  the  case  may  be,  in  a  game  reserve,  an  animal  or 
animais  of  any  one  or  more  species  mentioned  in  the  Schedules. 

A  spécial  licence  shall  be  subject  to  such  conditions  as  to  fées 
and  security  (if  any),  number,  sex,  and  âge  of  speoimens,  district 


—  181   — 

Un  permis  spécial  sera  subordonné  aux  mêmes  condi- 
tions quant  aux  taxes,  à  la  garantie  (s'il  y  en  a),  au 
nombre,  au  sexe  et  à  l'âge  des  spécimens,  au  district  et  à 
la  saison  de  chasse  et  autres  matières  à  déterminer  par 
le  Commissaire. 

Sauf  ce  qui  est  dit  plus  haut,  le  porteur  d'un  permis 
spécial  se  soumettra  aux  dispositions  générales  de  la  pré- 
sente  ordonnance  ainsi  qu'aux  prescriptions  concernant 
les  porteurs  de  permis. 

17.  Tout  porteur  de  permis  tiendra,  dans  la  forme 
prescrite  au  septième  tableau,  un  registre  des  animaux 
tuée  ou  capturés  par  lui. 

Ce  registre  sera  soumis  aussi  souvent  qu'il  est  utile, 
mais  au  moins  une  fois  en  trois  mois,  au  fonctionnaire  de 
district  le  plus  proche,  qui  contresignera  les  inscriptions 
faites  jusqu'à  cette  date. 

Toute  personne  autorisée  à  délivrer  des  permis  peut  à 
tout  moment  inviter  tout  porteur  de  permis  à  produire 
son  registre  aux  fins  d'inspection. 

and  soason  for  huntinp  and  other  nwtters  »us  the  C'onunissioner 
inay  prescribe. 

Sftve  as  aforesaid,  tlie  holder  of  a  spécial  licence  shall  be  subject 
to  the  gênerai  provision»»  of  this  Ordinance,  and  to  the  provisions 
relating  to  holders  of  licences. 

17.  Every  licence-holder  shall  keep  a  résister  of  the  animais 
killed  or  captured  by  hini  in  the  fonn  specified  in  the  Seventh 
Schedule. 

The  Register  shall  bc»  subniitted  as  often  as  convenient,  but 
not  less  frequently  than  once  in  three  montlis,  to  the  neurest 
District  Ofïicer,  who  shall  countersign  the  entriee  up  to  date. 

Any  person  authorized  to  jjrant  licences  inay  at  any  tune 
call  upon  any  licence  holder  to  produce  his  register  for  inspec- 
tion. 

Every  person  holdinif  a  aportaman's  licence  sliail  Ukewiâe 


—  182  — 

De  même  toute  personne  porteur  d'un  permis  de  sports- 
man  devra,  avant  de  quitter  le  Protectorat,  soumettre 
son  registre  au  fonctiomiaire  de  district  du  port  où  elle 
s'embarque. 

Si  un  porteur  de  permis  néglige  de  tenir  fidèlement  son 
registre,  il  sera  jugé  coupable  de  contravention  à  la  pré- 
sente ordonnance. 

18.  Le  Commissaire  peut  retirer  tout  permis,  s'il  est 
convaincu  que  le  porteur  s'est  rendu  coupable  de  contra- 
vention à  la  présente  ordonnance  ou  qu'il  a  été  le  complice 
d'une  autre  personne  dans  une  contravention,  ou  que 
dans  d'autres  affaires  se  rapportant  à  la  présente,  il  a  agi 
autrement  que  de  bonne  foi. 

19.  Le  Commissaire  peut,  à  sa  discrétion,  décider  qu'un 
permis  en  vertu  de  la  présente  ordonnance  sera  refusé  à 
tout  requérant. 

20.  Toute  personne  dont  le  permis  a  été  perdu  ou 
détruit  peut  en  obtenir  un  nouveau  pour  le  restant  du 
terme  à  courir,  contre  payement  d'une  taxe  n'excédant 

before  leaving  the  Protectorate  submit  his  register  to  the  District 
Officer  of  the  port  from  which  lie  embarks. 

If  any  holder  of  a  licence  fails  to  keep  his  register  triily  he  shall 
1)0  guilty  of  ail  offence  against  this  Ordinance. 

18.  The  Coinmissioner  may  revoke  any  licence  when  he  is 
witisfied  that  the  holder  lias  been  guilty  of  a  breach  of  this  Ordi- 
nance or  of  his  licence,  or  lias  conni\ed  with  any  other  person  in 
any  such  breach,  or  that  in  any  niatters  in  relation  thereto  he 
lias  act»Kl  othor\vis«^  tlian  in  good  faith.   * 

111.  Tho  Conuaissioner  may  at  liis  discrétion  direct  that  a 
licence  tinder  this  Ordinance  shall  l)e  refused  to  any  ap})ltcant. 

20.  .Any  ptM'son  whose  licence  luws  been  lost  or  destroyed  ujay 
obtnin  a  fresii  licence  for  the  reniainder  of  his  t«rm  on  payment 
of  II  t'«>i<  jiut  exciHHling  (nio-fifth  of  the  foe  paid  for  the  licence  so 
lost  or  destroyod. 


—  183  — 

pas  le  cinquième  de  la  taxe  payée  pour  le  permis  ainsi 
perdu  ou  détruit. 

21 .  Aucun  permis  délivré  en  vertu  de  la  présente  or- 
donnance ne  donnera  le  droit  au  })orteur  de  chasser,  tuer 
ou  capturer  un  animal  ni  de  passer  sur  une  propriété  pri- 
vée sans  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occupant. 

22.  Toute  personne  qui,  après  avoir  tué  ou  capturé  des 
animaux  au  nombre  et  des  espèces  autorisés  par  son  per- 
mis, continue  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux 
qu'elle  n'est  pas  autorisée  à  tuer  ou  capturer,  sera  jugée 
coupable  de  contravention  à  la  présente  ordonnance  et 
punissable  en  conséquence. 

23.  Les  personnes  au  service  de  porteurs  de  permis 
peuvent,  sans  permis,  prêter  assistance  à  ces  porteurs 
pour  la  chasse  aux  animaux,  mais  ne  feront  pas  usage 
d'armes  à  feu. 

24.  Le  Commissaire  ou  toute  personne  autorisée  par 
lui  à  cette  fin  peut,  à  sa  discrétion,  exiger  de  toute  per- 
sonne qui  importe  des  armes  à  feu  ou  des  munitions,  dont 

21  .  No  licence  granted  under  tliLs  Ordiminee  siirtll  outille  the 
holder  to  hunt,  kill,  or  capture  any  animal,  or  to  trespass  upon 
private  property  without  the  consent  of  the  owner  or  occupier. 

22.  .^ny  person  who,  after  havin^r  killed  or  captured  animais 
to  the  niunl»er  and  of  the  8|>ecie8  authorized  by  his  licence, 
proceeds  to  hunt,  kill,  or  capture  any  animais  which  he  liis  not 
authorized  to  kill  or  capture,  shall  Ije  guilty  of  a  breach  of  this 
Ordinance,  and  pimislmble  accordingly. 

23.  Persons  in  the  employment  of  holders  of  licences  may, 
without  licence,  assist  such  holders  of  licences  in  lumtinjï  animais, 
but  shall  not  use  fire-arm.s. 

24.  The  Conuuissioner  or  any  [jerson  authorized  by  him  in 
that  behalf  may,  at  his  discrétion,  require  any  person  imjîortinjï 
fire-arms  or  ammunition  that  may  Ije  used  by  such  j>er8on  for 
the  purpose  of  killing  game  or  oth^*  animais  to  take  a  licence 


—   184  — 

cette  personne  pourrait  faire  usage  pour  tuer  du  gibier 
ou  d'autres  animaux,  qu'elle  prenne  un  permis  confor- 
mément à  la  présente  ordonnance  et  il  peut  refuser  l'auto- 
risation d'enlever  ces  armes  à  feu  ou  ces  munitions  de  l'en- 
trepôt public,  jusqu'à  ce  que  pareil  permis  ait  été  pris. 
Sauf  ce  qui  est  dit  ci-dessus,  rien  dans  la  présente  ordon- 
nance ne  portera  atteinte  aux  prescriptions  des  «  Dispo- 
sitions concernant  les  armes  à  feu  dans  le  Somaliland», 
1905. 

Restrictions  quant  au  gibier  qui  peut  être  tué  par 
les  indigènes. 

25 .  Excepté  ce  qui  concerne  les  animaux  mentionnés 
au  premier  tableau  ainsi  que  le  grand  et  le  petit  coudou, 
qu'il  sera  interdit  aux  indigènes  de  tuer,  les  prescriptions 
de  la  présente  ordonnance  concernant  le  fait  de  tuer  des 
animaux  en  dehors  de  la  réserve  ne  seront  pas  appliquées 
aux  tribus  indigènes  qui  jusqu'ici  ont  été  habituées  à  ne 
pas  pouvoir  se  passer  de  viande  d'animaux  sauvages 
pour  leur  subsistance. 

under  this  Ordinanco,  and  may  refuse  to  allow  the  fire-arras  or 
aiuinunition  to  be  taken  from  the  public  warehouse  until  such 
licfmeo  is  taken  out.  Save,  as  aforesaid,  nothinp  in  this  Ordinanco 
slmil  affoot  the  provision  of  «  The  Somaliland  Fire-arms  Rou- 
lât ions»  1005. 

Restrictions  on  Killing  Oame  by  Natives. 

2.">.  Kxcopt  tvs  routards  the  animais  ment ioned  in  Schodulo  1, 
aiid  lurm^r  and  losser  kudu,  the  killing  of  which  by  natives  will 
l>(»  prohibitod.  tho  provisions  of  this  Ordinjwiee  as  tho  killing  of 
animais  othcr  llian  in  tho  réserve  will  not  for  tho  présent  bo 
applitHl  t<»  the  inland  tribes  who  hâve  hithorto  been  accustomed 
to  dépend  on  th«>  flesch  of  wild  animais  for  thoir  subsistance. 


—  186  — 

Procédure  légale. 

20.  lorsqu'un  fonctionnaire  public  du  Protectorat  du 
Somaiiiand  le  jugera  utile  pour  la  vérification  du  registre 
d'un  porteur  de  permis,  ou  lorsqu'il  suspecte  une  personne 
de  s'être  rendue  coupable  de  contravention  à  la  présente 
ordonnance,  il  peut  inspecter  et  visiter  tous  bagages, 
emballages,  wagons,  tentes,  bâtiment  ou  caravane  appar- 
tenant à  ou  sous  la  garde  de  cette  per.soiuie  ou  de  son 
agent;  et  si  le  fonctiomiaire  trouve  des  têtes,  défenses, 
peaux,  ou  autres  dépouilles  d'animaux  qui  paraissent 
avoir  été  tués,  ou  des  animaux  vivants  paraissant 
avoir  été  capturés  en  contravention  à  la  présente  ordon- 
nance, il  les  saisira  et  les  produira  devant  un  magistrat 
pour  qu'U  en  soit  disposé  conformément  à  la  loi, 

27 .  Toute  personne  qui  chasse,  tue  ou  capture  un  ani- 
mal en  contravention  à  la  présente  ordonnance  ou  qui 
autrement  commet  une  infraction  à  la  présente  ordon- 
nance, sera,  si  elle  est  reconnue  coupable,  passible  d'une 
amende  pouvant  atteindre  1,000  roupies  et  si  la  contra- 
vention se  rapporte  à  plus  de  deux  animaux,   à  une 

Légal  Procédure. 

26.  Whra'e  any  public  oflficer  of  the  Soinalilaad  Protoctorato 
contravention  of  this  Ordimvnce,  or  otherwiso  coinmitâ  any 
tliinks  it  expédient  for  the  purpose  of  \-erifying  the  rogister  of  a 
hcenco-holder,  or  suspects  that  any  person  has  been  guilty  of  a 
breach  of  this  Ordinance,  ^e  may  inspect  and  soarch  any  bag- 
gage,  packages,  waggons,  tonts,  building,  or  caravan  lM>longing 
to  or  under  the  control  of  such  person  or  liis  age.it;  and  if  the 
ofticer  finds  any  heads,  tiisks,  skins,  or  other  ruaiains  of  animais 
appearing  to  hâve  been  killed,  or  any  live  aniintUs  appearing  to 
hâve  been  captured,  in  contravention  of  this  Ordinance,  he  shaii 
seize  and  take  the  saine  before  a  Magistrale  to  be  dealt  with 
accordiug  to  law. 


—  186  — 

amende,  pour  chaque  animal,  pouvant  atteindre  500  rou- 
pies et,  dans  chaque  cas,  à  un  emprisonnement  pouvant 
durer  jusque  deux  mois,  avec  ou  sans  amende. 

Dans  tous  les  cas  où  la  culpabilité  est  établie,  toutes 
têtes,  cornes,  défenses,  peaux  ou  autres  dépouilles  d'ani- 
maux trouvées  dans  la  possession  du  contrevenant  ou  de 
son  agent  et  tous  animaux  vivants  capturés  en  contraven- 
tion à  la  présente  ordonnance,  seront  passibles  de  confis- 
cation. 

Si  la  personne  reconnue  coupable  est  porteur  d'un  per- 
mis, celui-ci  peut  être  retiré  par  le  tribunal. 

28 .  Lorsque  dans  des  poursuites  intentées  en  vertu  de 
la  présente  ordonnance,  une  amende  est  comminée,  le 
tribunal  peut  accorder  comme  récompense  à  ou  aux  infor- 
mateurs, une  ou  des  sommes  n'excédant  par  la  moitié  de 
l'amende  totale. 

Abrogation,  etc. 

29 .  Toutes  dispositions  antérieures  relatives  au  fait  de 

27 .  Aiiy  person  who  hiints,  kills,  or  captures,  auy  animal  in 
breach  of  tliis  Ordinance,  shall,  on  conviction,  be  liable  to  a  fine 
which  nxay  extend  to  1,000  rupees,  and,  where  the  offence  relates 
to  moro  animais  than  two,  to  a  fine  in  respect  of  each  animal 
which  may  extend  to  500  rupees,  and  in  either  case  to  iinprison- 
mont  which  may  extend  to  two  months,  with  or  without  a  fine. 

In  ail  cases  of  conviction,  any  heads,  horns,  tiisks,  skins,  or 
other  romains  of  animais  found  in  the  possession  of  tho  ofïender 
or  lus  agent,  and  ail  live  animais  captured  in  contravention  of 
this  Ordinance,  shall  be  liable  to  forfeiture. 

If  the  person  convicted  is  the  holder  of  a  licence,  his  licence 
may  bo  rovoked  by  the  Court. 

28 .  Where  in  any  proceedings  under  this  Ordinance  any  fine 
is  imposoil,  the  Court  may  award  any  sum  or  sums  not  excooding 
lialf  tho  total  fine  to  any  informer  or  infonuws. 


—  187  — 

tuer  du  gibier  dans  le  Protectorat  sont  abrr^ées  par  la  pré- 
sente. 

30.  Les  modètes  de  permis  figurant  au  tableau  ci-joint 
peuvent  être  utilisés,  avec  telles  modifications  que  les  cir- 
constances peuvent  exiger. 

31.  La  présente  ordonnance  sera  intitulée  :  «  Ordon- 
nance de  1907  concernant  la  conservation  du  gibier  dans 
le  Somaliland  ». 

TABLEAUX. 


Premier  Tableau. 

Animauz  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés 
par  personne,  si  ce  n^est  en  vertu  (Vun  permis  spécial  : 

1 .  Zèbre,  toutes  espèces  ; 

2.  Girafe; 

3.  Élan; 

4 .  Gnou ; 

Kepeal,  dec. 

29.  AU  previous  régulations  as  to  killing  of  gaine  in  the  Pro- 
tectorate  are  hereby  rejwaled. 

30.  The  forma  of  licences  appearinj»  in  tho  Schedule  hereto, 
with  such  modifications  as  circumstanees  reqiiire,  may  be  used. 

31 .  This  Ordinance  may  l>e  citetl  as  «  The  Sonmliland  Game 
Pre8er\-ation  Ordinance  »,  1907. 

SOHEDULES. 

First  Schedule. 

Aninudë  not  to  be  hunted,  kilied,  or  captured  by  any  person  except 
under  spécial  licence  : — 

1 .  Zébra,  ail  species; 

2.  Giraffe; 


—   188  — 

5.  Ane  sauvage; 

6.  Buffle; 

7.  I^.léphant; 

8 .  Vautours  ; 

9 .  Oiseaux-secrétaires  ; 
1 0 .   Hiboux  ; 

1 1  .   Autruche,  femelle  et  jeune. 

Deuxième  Tableau. 

Animaux  dont  les  femelles  ne  peuvent  être  chassées,  tuées 
ni  capturées  quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs 
petits,  et  dont  les  jeunes  ne  peuvent  être  capturés  si  ce 
n'eM  en  vertu  d^un  permis  spécial  : 

1 .  Rhinocéros  ; 

2.  Toutes  antilopes  et  gazelles. 


:J.  Eland; 

4 .  Gnu  ; 

5.  VVild  As»; 
0.  Bufîalo; 

.      7.  Eléphant; 

8.  Vultur^; 

9.  Secretary-birds  ; 

10.  Owls; 

1 1 .  Oetrich,  feiuale  and  yoiing. 

Second  Schedule. 

Animalji,  l/w  fenuiles  of  which  are  twt  to  be  huiUcd,  kiUrd,  or  cap- 
tured  when  accompanied  by  their  young,  and  the  young  of  which 
are  iwt  to  be  ca/ptured  except  under  spécial  licence  ;— 

1.  Rhinocéros; 

2.  Ali  antelopee  and  gazelles. 


189  — 


Troisiàme  Tableau. 

Animaux  qui  ^uvunt  être  tuéjt  ou  capturés,  en  nombre 

limite,  en  vertu  d'un  permis  de  sportsinnn  ou  d'un  permis 

de  fonctionnaire  public.  : 

Nombre 

permifl, 

1 .  Rhinocéros 1 

2 .  Antilopes  et  gazelles  ; 

(1)  Oryx 3 

(2)  Grand  coudou  (Strepsiceros) 1 

(3)  Petit  coudou  (Imberhis) 1 

(4)  Hartebeest  de  Swayne 1 

(5)  Gazelle  de  Oarke 1 

(6)  Oréotrague  sauteur  (Oreotragus  salta- 

tor) 2 

(7)  Baira 2 


Third  Schedule, 

Animais,  limited  numbers  of  which  may  be  kilUd  or  captured  undei 
a  sportsman'a  or  public  officera  licence  : — 

Numbei 

ailoweni 

bpecies.  under 

licence. 

1 .  Rhinocéros 1 

2 .  •  Antelopes  and  Gazelles  :  — 

(1)  Oryx 3 

(2)  GreatOT  Kudu  (Strepsiceros) 1 

(3)  Leeser  Kudu  (Imberbis) l 

(4)  Swayne's  Hartebeeste l 

(5)  Clarke's  Gazelle 1 

(6)  Klipspringer    2 

(7)  Baira 2 

(8)  Pelzeln's  Gazelle 2 

(9)  WaUer'8  GazeUe 4 

13. 


—  190  — 

(8)  Gazelle  de  Pelzeln 2 

(9)  Gazelle  de  Waller 4 

(  10)  Gazelle  de  Speke 10 

(  1 1)  Gazelle  de  Soemering 10 

(12)  l)ik  Dik  (de  chaque  espèce) 15 

3 .  Léopard  chasseur 2 

4 .  Guépard 2 

5 .  Petits  singes  (de  chaque  espèce) 2 

6.  Autruche  (mâle) 1 

7 .  Marabout.. 2 

8 .  Aigrettes 2 

9 .  Grandes  outardes 2 

10.  Sangliers  (de  chaque  espèce) 6 

1 1 .  Petits  félins 10 


(  10)  Speke's  Gazelle 10 

(11)  Sooinering's  Gazelle 10 

(12)  Dik  Dik  (of  each  .species) 15 

3.  Cheeah 2 

4 .  Aard-wolf 2 

5.  Smaller  Monkeys  (of  ©ach  apecies) 2 

6 .  Ostrich,  maie l 

7 .  Marabouts 2 

8.  Egrets 2 

9 .  (ireat«r  Bustards 2 

10 .  Wild  Pig  (of  each  species) 0 

1 1 .  Smaller  Cats 10 


—  191  — . 

Quatrième  Tableau. 

Anirmiux  qui  peuvent  être  tués  en  vertu  d'un  permis 

de  colon  : 

Nombre 
riSpece.  ^^^^^  ^^^^ 

permis. 

1.  Gazelle  de  Speke 10 

2.  Gazelle  de  Soemering. . .  : 10 

3.  Gazelle  de  Waller 4 

4.  DikDik 15 

5.  Sangliers  (de  chaque  espèce) 6 

6.  Petits  félins 10 

Cinquième  Tableau. 

Réserve  de  chasse. 

1 .   Le  territoire  limité  par  une  ligne  allant  de  la  colline 
Geloker  à  travers  Lower  Shaik  et  Shaik's  Tomb  jusqu'à 

FOUBTH    SCHEDULE. 

Animais^  whieh  may  he  killed  utider  SeUUr'a  licence  : — 

Nomber 
^^  allowed 

licence . 

1 .  Speke's  Gazelle 10 

2 .  Soemering'si  Gazelle 10 

3 .  Waller's  Gazelle 4 

4 .  Dik  Dik 15 

5 .  W'ild  Pig  (of  each  species) 6 

6.  Smaller Cata 10 

FlïTH   SCHEDUIJB. 

Qame  Réserve. 
1 .  The  area  bounded  by  a  Une  running  from  Geloker  Hill 
tlirough  Lower  Shaik  and  tho  Shaik  a  Tomb  to  Fodyer  Bluff, 


—  192  — 

Fodyer  Bluff,  de  là  à  l'ouest  le  long  de  la  crête  de  la  chaîne 
de  Golis  jusque  Daraas  Bluff,  de  là  au  sud  à  travers  Arma- 
leh  jusqu'à  la  colline  Garbardir,  delà  à  l'est  par  la  colline 
Deimoleh-Yer  jusqu'à  la  colline  Greloker. 

2.  I^  territoire  limité  par  une  ligne  allant  de  Lafarug 
à  travers  Mandeira  et  Jerato  Pass  jusque  Syk,  Talawa- 
Yer  et  la  rivière  Hargeisa  jusque  Haraf,  de  là  jusque 
Sattawa  à  l'intersection  du'lO^  parallèle  et  du  44^  méri- 
dien est  et  delà,  le  long  du  10<'  parallèle,  jusqu'au  point 
de  départ  à  Lafarug. 

Sixième  Tableau. 

N"  1.  —  Permifi  fie  sportsnmn  (taxe,   500  roupies);  ou 
permis  de  fonctionnaire  public  (trixe,   100  roupies).   " 

A.  B ,  de ,  est  autorisé  parle  pré- 
sent permis,  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  sau- 
vages à  l'intérieur  du  Protectorat  du  Somaliland,  ])our 
une  année  à  compter  de    la  date  du   [)résent    permis, 

tlienee  west  jilong  tho  crest  of  tlu*  (Jolis  Runm*  to  Dartuis  Bliift, 
thence  soutli  tliroiigli  Ariaaleli  to  (Jarbardir  Hill.  iIumkm'  fnst 
throiigh  Deimolcli-Yor  Hill  to  Cîolokor  Hill. 

2 .  The  area  boiinded  by  a  lino  running  froin  Liifariig  throiigh 
Mandeira  and  the  Jerato  Pass  to  Syk.  Talawa-Yer  and  Hargois»* 
River  to  Haraf,  thence  to  Sattawa  at  the  intersection  of  the 
lOth  parallel  with  44  east  meridian,  and  thence  along  the  lOth 
parallcl  to  its  atarting  point  at  Lafarug. 

SiXTH   SCHKDUl-E. 

No.  1.  —  Sfort^nian'a  Licence  (Fee,  500  nipeea);  or  Public 

Officers  Licence   (Fee,   100  rupee-a).  , 

A.  B.,  of ,  is  horeby  lieeuaod  to  hunt,  kill,  or 

capture  wiJd  animais  within  the  Somaliland  Prottict«>rate  for  one 


~   193   — 

moyennant  d'observer  les  disposition»  et  sous  les  restric- 
tions de  l' M  Ordonnance  pour  la  protection  du  gibier  dans 
le  Somaliland  »,  1907. 

Le  dit  A.  B est  autorisé,  sous  les  conditions  de  la 

dite  ordonnance,  à  tuer  ou  capturer  les  animaux  suivants 
en  plus  du  nombre  de  ces  espèces  toléré  par  l'ordonnance, 
à  savoir  : 

Taxe  payée, roupies. 

Daté  du , H) 

7/6  Commissaire  de  Sa  Majesté 
(au  Fonclionruiire  de  district). 

N"  2.  —  Permis  de  rolon  (taxe,  100  roupies). 

C.  D ,  de ,  est  autorise,  })ar  le  pré- 
sent permis,  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  sau- 
vages à  l'intérieur  du  district  du 

I*rotectorat  du  Somaliland,  durant  une  année  à  compter 
de  la  date  du  présent  i)ermis,  mais  moyennant  tl'ôljserver 


ywir  from  tlio  dtite  licreof,  subjwt  to  the  provisions  aiid  lostrie- 
tioiu»  of  «  ïlie  Somaliland  Cîanie  Préservation  Ordinancu  ».  1907. 

The  said  A.  B.  is  authorizitl.  subject  to  tlio  siuue  (^ixliiiance,  to 
kill  or  capture  the  foUowinjj;  rtniinals  iu  addition  to  the  niunlx^r  of 
the  saine  sin-cies  allouwt  by  llie  Ordinance,  that  is  t<»  say  : — 

Foc  i>aid, ruiJee». 

Datcd  this day  of IW.... 

His  MajetUy's  Commisaioner 
(or  District  Officer). 

No.  2.  —  Settkr's  Ckituc  Licence  (Fee,  100  rupeea). 

C.  D.,  of is  Jioreby  Uconsed  to  hiint,  kili,  or 

capture  wild  animais  within  the district  of  the 

SomaHhuid  I*rotectorate  for  ono  yoor  from  the  date  Jiereof,  but 


—  194  — 

les  dispositions  et  sous  les  restrictions  de  1'  «  Ordonnance 
pour  la  protection  du  gibier  dans  le  Somaliland»,  1907. 

Daté  du 19 

Le  Commissaire  de  Sa  Majesté 
(ou  Fonctionnaire  de  district) . 

Septième  Tableau. 

Registre  de  (jibitr. 


Espèce. 


Nombre.     Sexe.    Localité.    Date.  Observations. 


Je  certifie  que  les  indications  ci-dessus  sont  la  nomen- 
clature exacte  des  animaux  tués  par  moi  dans  le 

Protectorat  en  vertu  du  permis  qui  m'a  été  délivré  le 
19 

Approuvé, 19 

Signature  du  fonctionnaire  contrôleur. 

subject  to  tho  provisions  aiul  rostrictions  of  «  Tho  Somaliland 
Game  Préservation  Ordinance»,  1907. 

Dated  this day  of ,  190 

His  Majesty^s  Commisaioner 
(or  District  Officcr). 

Sevknth  Schedule. 
Game  Regiater. 


Sl'BCIES. 


Numbeu. 


Skx. 


LOCALITY. 


Date. 


Remabks. 


ï  doclare  that  the  abovo  is  a  true  record  of  ail  animais  killed  by 

me  in  tho  Prot^iCtorato   imdor   the  licenco 

Kranted  me  on  the ,  190 

Passod,   190 

Signature  of  Ëxamining  Ofticer. 


ADEN 


GOUVERNEMENT  DE  L'INDE 

DÉPAKTJSMBNT  DU  COMMERCE   ET   DE   l'InDSTRIE. 

Simla,  7  juin  1907. 
Exerçant  le«  pouvoirs  que  lui  confère  la  section  19 
de  l'Acte  concernant  les  Douanes  Maritimes,  1878  (V'III 
de  1878),  il  plaît  au  Gouverneur  Général  en  conseil  d'in- 
terdire l'introduction  dans  Aden,  par  voie  de  mer  ou  par 
voie  de  terre,  de  toutes  choses  spécifiées  au  tableau  ci-an - 
nexé,  sauf  celles  qui  sont  importées,  sous  le  couvert  d'un 
passavant  d'exportation  délivré,  en  vue  de  celles-là.  par 
un  fonctionnaire  des  douanes  du  lieu  d'exportation. 
Tableau. 

1 .  (Eufs  d'autruche. 

2.  Têt«8,  cornes,  peaux,  plumes  ou  viandes  d'un  des 
animaux  mentionnés  ci-dessous  : 

(1)  Zèbre; 

(2)  Girafe; 

(3)  Élan; 

(4)  Gnou  à  queue  blanche; 

GOVERNMENT  OF  INDIA 

Department  of  Commerce  \sd  Inx>U8Try. 
Simla,  the  7th  June,  1907. 
In  exercise  of  the  powers  conferrtHl  by  Section  19  of  the  Sea 
Customs  Act,  1878  (^^II.  of  1878),  the  C;ovemor-Oeneral  in 
Council  is  pletisecl  to  prohibit  the  brinyring  by  ««a  or  by  land  into 
Aden  of  any  goods  si^ecified  in  the  aiuiexed  scliediile  oxcopt  such 
as  €u^  iraport«d  under  cover  of  an  exix)rt  pass-noto  issued  in 
respect  of  them  by  an  oflicer  of  customs  at  the  place  of  export. 

SCHEDULK. 

1 .  Ostrich  eggs. 

2.  Heads,  hom»,  skinâ,  feathers,  or  flesh  of  any  of  the  under- 
mentioned  animais  : — 

(1)  Zébra; 

(2)  Giraffe; 

(3)  Eland; 

(4)  Whito-taUed  gnu; 
(6)  Wfld  oas; 


—   198  — 

(5)  Ane  sauvage; 

(6)  Buffle; 

(7)  Éléphant; 

(8)  Vautour; 

(9)  Oiseau  secrétaire; 

(10)  Hibou; 

(11)  Pique-bœuf  (toute  espèce); 

(12)  Autruche; 

(  1 3)  Rhinocéros  ; 

(  1 4)  Toutes  antilopes  et  gazelles  ; 

(  1 5)  Léopard  chasseur  ; 

(  1 6)  Guépard  ; 

(  1 7)  Petits  singes  de  chaque  espèce  ; 

(18)  Marabout; 

(19)  Aigrette; 

(20)  Sanglier; 

(21)  Petits  félins; 

(22|  Sanglier  à  verrues  (Phacochère); 

(23)  (îrande  outarde.  3    Robebtson, 

Secrétaire  ff ^  du  Gouvernement  de  VInde. 

(6)  Buffalo; 

(7)  Eléphant; 

(8)  Vulture; 

(9)  Secretary-Bird  ; 

(10)  Owl; 

(11)  Rhinocéros- bird  or  boof-oator  (liuphaga),  any  species; 

(12)  Ostrich; 

(13)  Rihnocoros; 

(14)  Al\  antelopes  and  gazelles; 

(15)  Cheetah  (Cynœlurus). 

(16)  Aard-wolf; 

(17)  Smailor  monkeys  of  eaoh  speoies; 

(18)  Marabout; 

(19)  Ejîrot: 

(20)  Wildpig; 

(21)  Snirtller  cal»; 

(22)  Wiirthog  (Phacochartts); 

(23)  GreaterBustard.  B.  Robebtson, 

Officiating  Sccretary  to  the  Chvemment  of  India. 


PROTECTORAT  DU  ZANZIBAR 


PROTECTORAT  DU  ZANZIBAR 


DÉCRET. 


Au  nom  de  Son  Altesse  Sayyid  Ali-bin-Hamoud,  Sultan 
de  Zanzibar,  et  en  ma  qualité  de  Régent  du  Zanzibar 
j'arrête,  par  la  présent  décret,  ce  qui  suit  : 

Petit  Ivoire  et  Ivoire  d'éléphant  femelle. 

1 .  Nul  ne  peut  importer  dans  les  îles  de  Zanzibar  et  de 
Pemba  des  défenses  d'éléphant  d'un  poids  inférieur  à 
1 1  livres,  ni  de  l'ivoire  d'éléphant  femelle  de  n'importe 
quel  poids. 

2.  Quiconque  y  importa,  vend  ou  offre  en  vente,  ou  est 
trouvé  en  possession  d'une  défense  d'éléphant,  d'un  poids 
inférieur  à  1 1  livres,  d'ivoire  d'éléphant  femelle  de  n'im- 
porte quel  poids  ou  d'ivoire  constituant,  de  l'avis  du  Tri- 
bunal, une  partie  d'une  défense  d'éléphant,  d'un  poids 
inférieur  à  1 1  livres,  ou  d'une  défense  d'éléphant  femelle, 
sera  jugé  coupable  de  contravention  aux  présentes  dispo- 

ZANZIBAR    PROTECTORATE 


DECREE. 

fn  thp  namo  of  Hia  HiKimess  Sayyid  Ali-l>in-Kainoiid.  Sultan 
of  Zanzilmr.  aiid  a.s  Rogont  of  Zanzi>>ar,  1  herehy  defr«H*  an 
foilows  :- 

Small  and  Cow  It'ory. 

1.  No  {lerson  Hhall  iin{x>rt  into  tho  Islaïuls  of  Zanzibar  and 
Pemba  éléphant  tiisks  les»  than  11  Ibs.  in  weight,  or  cow  ivory  of 
any  weight. 

2 .  Any  perron  who  ho  iinport»,  Hells,  ofîors  for  sale,  or  i»  foimd 
in  poeBesBion  of  any  eiei)hant  tiisk  leas  than  1 1  lb8.  in  weight,  or  of 
any  cow  ivory  of  any  weight.  or  of  any  ivory  Jn^ing,  in  tho  opinion 
of  the  Court,  ]mrt  of  un  éléphant  tusk  ioss  than  1 1  11m.  ijt  weight. 


—  202  — 

sitions,  à  moins  qu'il  ne  prouve  que  la  défense  ou  l'ivoire 
en  question  n'a  pas  été  importé  en  contravention  aux 
présentes  dispositions. 

3.  Tout  sujet  de  Son  Altesse  le  Sultan  de  Zanzibar, 
qui  commet  une  infraction  aux  présentes  dispositions 
sera,  après  preuve  de  ce  fait  devant  le  Régent  et  Premier 
Ministre,  passible  d'une  amende  n'excédant  pas  1,000  rou- 
pies, ou  d'un  emprisonnement  n'excédant  pas  deux  mois, 
des  deux  peines  réunies  ou  d'une  de  ces  peines  seulement, 
et  de  la  confiscation  du  dit  ivoire. 

4 .  Le  présent  décret  entrera  en  vigueur  dans  les  îles  de 
Zanzibar  et  de  Pemba  à  partir  du  1^*"  juin  prochain. 

A.   S.   ROGERS, 

Régent  et  Premier  Ministre. 
Zanzibar,  le  10  mai  1904. 

Contresigné  : 

John  H,  Sinclair, 

Agent  du  Gouvernement  anglais  ff. 

et  Consul  général. 

or  of  tho  tusk  of  a  cow  éléphant,  shall  be  guilty  of  an  offenco 
against  tlj(»He  Regulation.s,  unless  lie  proves  that  tho  tiusk  or  ivory 
was  not  iinported  m  breach  of  thèse  Régulations. 

3.  Any  subjeet  of  His  Highness  the  Sultan  of  Zanzibar  who 
conxmjt.s  a  breach  of  thèse  Régulations,  shall,  on  conviction  before 
the  Régent  «md  First  Minister,  be  liable  to  a  fine  not  exceeding 
1,000  rupeos,  or  imprisonnient  not  exceeding  two  inonths,  of 
either  kind  or  both,  and  to  confiscation  of  the  said  ivory. 

4 .  Tliis  Decroe  shall  come  into  force  in  the  Islands  of  Zanzibar 
and  Pemba  on  and  after  the  Ist  June  next. 

A.    S.   ROOEBS, 

Régent  and  First  Minister. 
Zanzibar,  May  10,  1904. 

Coimtersigned  : 

John  H.  Sinclair, 
Acting  Britùh  Agent  and  Conaul-Oeneral. 


—   203  — 

AVIS. 

Il  est  notifié  par  le  présent  avis  que  jusqu'à  nouvel 
ordre,  tout  ivoire  d'éléphant  femelle  ou  tout  petit  ivoire, 
qui  porte  une  estampille  reconnue  du  Gouvernement  et 
dont  l'importateur  peut  prouver,  par  un  certificat,  que 
cet  ivoire  a  passé  par  l'entremise  du  représentant  même 
du  Gouvernement  dans  le  port  d'exportation,  ne  sera  pas 
considéré  comme  ayant  été  introduit  en  contravention  au 
décret  publié  le  11  mai  1904  et  interdisant  l'importation 
de  pareil  ivoire, 

A.   S.    ROOERS, 

Régent  et  Premier  Ministre. 

Zanzibar,  le  20  mai  1904. 

Contresigné  : 
John  H.  Sinclair, 
Agent  du  Oovvernement  anglais  ff. 
et  ConsvX  Général. 

NOTICE. 


It  18  hereby  notifiod  tlmt  imtil  furthor  notice  any  t!0\v  or  sniall 
ivory  which  bear»  a  recojmized  (îovemment  8tanip,  and  flu*  im- 
|>orter  of  wliich  oan  prcKliu-*»  a  certifirati»  to  tlu*  effet-t  tliat  it  has 
l)een  i>aMKe<l  hy  the  projXT  Représentative  of  tlie  (iovernnieat  ot 
the  Port  of  Export,  will  not  be  regarded  a«  liaving  l>een  ini|K>rt«Hl 
in  breaeh  of  the  Deere©  puhlished  on  the  1  Itli  May,  1904.  (irolùltit- 
inj;  the  ini{)ortation  of  »\w\\  ivory. 

A.    S.    Ro<iERS, 

RegerU  and  First  Minister. 
Zanzibar,  May  20,  1904. 
Countersigned  : 

John  H.  Sivclair, 
Actittg  Britiëh  Agent  and  Cotisul-Oeneral. 


AFRIQUE  ORIENTALE  ANGLAISE 


14. 


AFRIQUE  ORIENTALE  ANGLAISE 


Neuvième  année  du  règne  de  Sa  Majesté  le  Roi 
Edouard  VII.  —  Sir  Edouard  Percy  Cranwill 
GiROUARD.  K.  (-.  M.  G.,  D.  S.  ().,  R.  E.,  Gouverneur. 


ORDONNANCE  DE  190» 
»ur  la  chasse. 

(14  décembre  1909.) 


Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  (Gouverneur  du  Protec- 
torat de  l'Afrique  orientale,  de  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Conseil  législatif  du  Protectorat  : 

1 .  La  présente  ordonnance  sera  intitulée  ((  Ordon- 
nance de  1909  sur  la  chasse»  et  entrera  en  vigueur  au 
moment  de  sa  publication  dans  la  Officiai  Gazette. 

BRITISH  EAST  AFRICA 


In  THE  NiNTH  Year  or  THE  Reign  of  His  Majesty  KiN(J 
Edward  VII.  S»  Edouard  Percv  Cranwill  Girouard, 
K.  C.  M.  G.,  D.  S.  O.,  R.  E.,  Governor. 


THE  GAAIE  ORDINANCE,  1909. 

(14th  Deceinber,  1909.) 


Be  it  enacted  by  the  Governor  of  the  East  Afric»  Protectorate 
with  the  advice  and  consent  of  the  Législative  Coiincil  thereof  : — 

1 .  This  Ordinance  nmy  be  cited  as  «  Tho  Game  Ordinaneo 
1909»,  and  shall  corne  into  opération  on  its  publication  in  the 
Officiai  Qatetle. 


—   208  —• 

2.  Dans  la  présente  ordonnance  «  Le  Protectorat» 
signifie  le  Protectorat  de  l'Afrique  orientale  ». 

Les  mots  «  Chasser,  tuer  ou  capturer»  signifient  chas- 
ser, tuer  ou  capturer  par  n'importe  quelle  méthode  et 
comprennent  toute  tentative  de  tuer  ou  de  capturer. 

Par  «  chasser»  on  entend  aussi  molester. 

«  Gibier  »  signifie  tout  animal  ^mentionné  à  l'un  des 
tableaux. 

«  (Jarde-ohasse  principal»  veut  dire  le  fonctionnaire 
qui  actuellement  a  la  charge  du  Département  de  la  chasse. 

Par  «  garde-chasse  »  on  entendra  le  garde-chasse  prin- 
cipal et  tout  garde-chasse  ou  garde-chasse  adjoint. 

«  Animal  »,  sauf  stif  ulation  expresse  dans  la  présente, 
signifie  mammifères  et  oiseaux  autres  que  domestiqués, 
mais  ne  comprend  pas  les  reptiles,  amphibies,  poissons  et 
animaux  invertébrés. 

«  Indigène»  veut  dire  tout  indigène  d'Afrique  n'étant 
pas  de  race  ni  de  parenté  européenne  ou  américaine. 

2.  In  this  Ordinanee  «  The  IVotcctoralo  »  inoaiis  tlio  Rritish 
East  Afric»  Protoctorato. 

«  Hùnt,  kill  or  capture  »  means  liuuting,  killing  or  capturing  hy 
any  method,  and  inchides  overy  att«nnpt  to  kill  or  capturp. 

«  Hunting»  includos  molesting. 

K  CianiO»  ineans  any  animal  montioïK^d  in  any  of  tlio  Sohedulos, 

tt  Chief  Gaïuo  Raixger»  slull  m»»an  tlio  ofticer  Tor  tho  tinie  being 
in  charge  of  tho  CJame  l^epartniolit. 

«  (iiuno  Ranger»  shall  include  tho  Chief  (îaiiu'  Hanpcr  arul  any 
Game  Ranger  or  Assistant  (lame  Ranger. 

«  Animal»  savo  as  herein  expressly  providtul.  meanH  mammals. 
and  birds  other  than  domosticatod,  but  does  not  include  reptile», 
amphibia,  fishos  and  invertebrate  animais. 

B  Native  »  means  any  native  of  Africa,  not  being  of  European  or 
American  race  or  parent  âge. 

«  Résident  »  means  a  non-native  wlio  haa  satisfied  the  Coininis- 


—  209  — 

«  Résident  »  signifie  un  non-indigène  qui  a  prouvé  au 
Commissaire»  de  la  province  ou  du  district  où  il  réside 
qu'il  est  un  résident  bona  fide  du  Protectorat. 

«  Tableau  »  et  «  Tableaux  »  se  rapportent  aux  tableaux 
annexés  à  la  présente  ordonnance. 

Par  «  Commissaire  de  district»  on  entend  aussi  un 

« 

Commissaire  de  district  adjoint. 

«  Domaine  privé  »  signifie  toute  terre  possédée  à  titre 
privé  sans  titre  de  la  Couronne  et  toute  terre  tenue  ou 
occupée  par  suite  d'une  concession,  d'un  bail  ou  d'un 
privilège  consentis  par  la  Couronne.  Il  est  entendu  cepen- 
dant que  ce  terme  ne  comprendra  pas  les  terres  occupées 
par  les  membres  d'une  tribu  indigène,  ni  toute  terre  ven- 
due ou  donnée  à  bail  ou  aliénée  autrement  par  la  Cou- 
ronne avec  réserve  de  chasse. 

Dispositions  générales. 
3 .   Nul,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis  spécial, 

sioner  of  the  Province  or  District  in  whfch  he  résides  that  lie  is  u 
botut  fide  résident  in  the  Protectorate. 

«  Sfihedule  »  and  «  Schedules  »  refor  to  tlie  Schetlnles  annexed  to 
this  Ordinance. 

«  District  Conunissioner  »  includes  an  Assistant  District  Coni- 
niissioner. 

"  Private  land  »  nie-ans  any  land  privât ely  Dw-nitl  withouta  titio 
froni  the  Crown,  and  any  land  held  or  occupied  nndera  convey- 
ance.  lease  or  Hcence  froni  the  ("rown.  Provided  however  that  the 
said  tenn  shall  not  indude  land  occupied  by  the  ineml)ers  of  a 
native  tribe  or  any  land  sold  or  leased  or  otherwise  alienated  by 
the  Crow-n  with  a  réservation  of  the  game  thereon. 

Getieral  Provisions. 
3 .   Xo  iierson,  uniess  he  is  anthorized  by  a  spécial  licence  in 


^  210  — 

ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  des  animaux  men- 
tionnés au  premier  tableau. 

4.  Sauf  stipulation  expresse  et  contraire  dans  la  pré- 
sente ordonnance,  nulle  personne,  à  moins  d'y  être  auto- 
risée par  un  permis  spécial,  ne  peut  chasser,  tuer  ou  cap- 
turer un  animal  des  espèces  mentionnées  au  second  tableau 
si  cet  animal  est  :  (a)  non  adulte  ou  (b)  une  femelle 
accompagnée  de  ses  petits. 

5.  Nulle  personne,  à  moins  d'y  être  autorisée  par  un 
permis  spécial,  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  ani- 
mal mentionné  aux  troisième  ou  quatrième  tableaux. 

6.  (1)  Le  Gouverneur  peut,  s'il  le  juge  opportun,  par 
voie  de  proclamation,  rayer  tout  animal  de  l'un  ou  l'autre 
tableau,  ou  déclarer  que  le  nom  de  telle  espèce,  telle 
variété  ou  tel  sexe  d'animal  non  mentionné  à  l'un  des 
tableaux  ci-annexés,  sera  porté  sur  im  tableau  déterminé 
ou  que  le  nom  de  telle  espèce  ou  variété  d'animal  men- 
tionné ou  compris  dans  tel  tableau  sera  re})orté  sur  tel 

that  belialf,  shall  hiuit,  l^ill  or  capturo  auy  t>f  tho  aniraalH  meu 
tioned  in  the  First  SchtHlulo. 

4.  Save  as  in  this  Ordinanco  otherwise  expressly  provided  no 
person  iinless  he  is  authorized  by  a  spécial  licence  in  that  behalf. 
shall  hunt,  kill  or  capture  any  aninuUs  of  the  kinds  nientioned  in 
tlie  Second  Schedule  if  tlio  animal  l)o  (a)  immature  or  (b)  a 
female  accompanied  by  its  young. 

ô.  Xo  person.  unless  he  is  autliorized  under  tliis  Ordinance, 
shall  luuit,  kill  or  capture  any  aninial  mentioned  in  the  Third  or 
Fourth  Schedulo. 

6.  (1)  Tlio  Oovornor  may,  if  he  thinks  fit,  by  proclamation, 
remove  any  anùrtal  from  any  of  tl»c  sclunlules.  or  déclare  that  the 
name  of  any  species.  variety,  or  sex  of  animal  not  mentioned  in 
any  schedulo  horeto,  shall  Iw  added  to  a  particular  schednle,  or 
that  the  name  of  any  species  or  variety  of  animal  nientioned  or 
indudod  in  one  schedule  shall  be  transferred  to  another  schedule, 


—  211  — 

autre  tableau,  et  s'il  le  juge  opportun,  il  pourra  rendre 
pareille  proclamation  applicable  au  Protectorat  entier  ou 
à  une  province  ou  district,  ou  à  tout  autre  territoire. 

(2)  Le  Gouverneur,  8'il  le  juge  opportun,  peut,  par  voie 
de  proclamation,  modifier  le  nombre  des  animaux  de 
chaque  espèce  mentionnée  à  chacun  des  tableaux,  qui 
peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  en  vertu  d'un  per- 
mis. 

7.  (1)  Sauf  ce  qui  est  prévu  ci-après,  nulle  personne 
ne  peut  exporter  ou  tâcher  d'exporter  du  Protectorat  en 
vue  de  la  vente,  ni  tête,  ni  corne,  ni  os,  ni  peau,  ni  plume, 
ni  viande,  ni  aucune  autre  partie  d'un  animal  mentionné 
à  l'un  des  tableaux,  à  moins  que  ranimai  n'ait  été  tenu 
à  l'état  domestiqué. 

(2)  Tout  Commissaire  de  district  ou  fonctionnaire  des 
douanes  peut  légalement  détenir  chacun  des  objets  men- 
tionnés à  la  sous-section  précédente  et  qu'on  cherche  à 
exporter  jusqu'à  ce  que  la  personne  qui  cherche  à  les 

and,  if  lie  thinks  fit,  apply  sud»  proclamation  to  thc  wholo  of  tho 
Protectorat e,  or  to  any  I*rovince,  District  or  other  are». 

(2)  The  (îovernor  may,  if  he  thinks  fit,  by  proclamation  alter 
the  number  of  the  animais  of  any  species  mentioned  in  any  of  the 
8chedule8  which  may  be  hunted,  killed  or  captured  imder  a 
licence. 

7.  (1)  Save  an  hereinafter  provided  no  person  shall  export  or 
«hall  attempt  to  export  from  the  Protectorate  for  sale  any  head, 
hom,  bone,  skin,  feather.  or  fle«h  or  any  other  part  of  any  animal 
mentioned  in  any  of  the  schedules,  imleBs  the  animal  has  been 
kept  in  a  domeuticated  state. 

(2)  Any  District  Commiasionor  or  Customs  Ofticer  may  law- 
fully  détail!  any  of  the  things  mentioned  in  the  preceding  sub- 
section which  it  is  sought  to  ex}>ort  imtil  he  sliall  be  satisfied  by 
the  person  seeking  to  export  the  saine  that  such  thing  is  net  in- 
tended  for  sale. 


—  212  — 

exporter  lui  ait  prouvé  que  ces  objets  ne  sont  pas  destinés 
à  être  vendus. 

(3)  Aucune  disposition  de  la  présente  section  ne  sera 
de  nature  à  empêcher  l'exportation,  pour  la  vente 
d'ivoire  d'éléphant  ou  de  défenses  d'hippopotame  qui 
ont  été  légalement  acquis. 

8.  Nulle  personne  ne  pourra  détenir,  garder  en  maga- 
sin, emballer,  transporter  ou  exporter,  ni  tâcher  d'expor- 
ter un  animal,  ni  aucune  tête,  ni  corne,  ni  os,  ni  peau,  ni 
plume,  ni  viande,  ni  aucune  autre  partie  d'un  animal  qui 
a  été  tué,  capturé  ou  acquis  en  contravention  à  la  pré- 
sente ordonnance  ou  à  l'ordonnance  sur  la  chasse  de  1906 
dans  l'Afrique  orientale,  ou  à  toute  autre  ordonnance, 
loi  ou  disposition  abrogée  par  l'ordonnance  citée  en  der- 
nier lieu,  à  moins  que  cet  animal  ou  que  ces  tête,  corne, 
os,  peau,  plume,  viande  ou  autre  partie  d'un  animal  aient 
été  vendus  par  ordre  du  Gouverneur  ou  d'un  tribunal. 

9 .  Toute  personne  qui  exportera  ou  tentera  d'exporter, 

(3)  Nothing  in  this  section  containocl  shall  be  deenied  to  pre- 
vont  tho  export  for  sale  of  éléphant  ivory  or  hippopotainiiH  tiisks 
which  hâve  beon  lawfuUy  obtained. 

8.  No  person  shall  possess,  store,  pack,  convey  or  oxport  or 
attempt  to  oxport  any  animal  or  any  head,  horn,  bone,  skin, 
foathor  or  flesh  or  any  otiier  part  of  any  animal  which  lias  Iwen 
killed,  captured  or  obtained  in  contravention  of  this  Ordinance  or 
of  the  East  Africa  (îanu»  Ordinanc(»  1906  or  of  any  Ordinance, 
Law,  or  Régulation  repwiled  by  the  last  named  Ordinance.  unletM 
sucli  animal  or  such  head,  horn,  bone,  skin,  feather,  flesh  or  other 
part  of  an  animal  has  been  sold  by  order  of  the  Cîovernor  or  of  a 
Court. 

9.  Any  person  who  shall  export  or  shall  attempt  to  exi>ort  for 
sale  any  part  of  any  animal  in  contravention  of  Section  7  or  shall 
b©  in  possession  of  or  shall  store,  pack,  convey  or  export  or  attempt 
to  export  any  animal  or  any  part  of  any  animal  in  contravention 


—  213  — 

en  vue  de  la  vente,  une  partie  d'un  animal,  en  contraven- 
tion à  la  section  8  de  la  présente  ordonnance,  sera  jugée 
coupable  de  contravention  et,  si  celle-ci  est  établie,  sera 
passible  d'une  amende  n'excédant  pas  750  roupies  et.  à 
défaut  de  payement,  d'un  emprisonnement  pour  un  terme 
n'excédant  pas  deux  mois,  et  l'animal  ou  partie  d'animal, 
corps  du  délit,  sera  confisqué,  à  moins  d'ordre  contraire 
du  Gouverneur. 

10.  Quand  un  animal  mentionné  à  l'un  des  tableaux 
ci-annexés  est  tué  accidentellement  ou  quand  la  carcasse 
ou  les  dépouilles  d'un  animal  sont  trouvées,  la  tête,  les 
cornes,  les  défenses,  la  peau,  les  plumes  de  cet  animai 
appartiendront  au  Gouvernement,  sauf  cependant  que  le 
Gouverneur  ])ourra  abandonner  ces  droits  en  toute  cir- 
constance où  il  le  trouve  opportun  ;  et  sauf  que  le  Gouver- 
neur pourra  ordonner  de  payer  à  la  ou  aux  })er8onnes 
ayant  ainsi  tué  ou  trouvé  pareil  animal,  une  compensa- 
tion suffisante  pour  couvrir  les  frais  de  transport  de 

of  Section  8of  this  Ordinance  sliall  be  jïuiltyof  an  offonce  aiid  on 
conviction  shall  \je  liablu  to  a  fine  not  oxctHHliiiji  stncn  hiuidrod 
and  fifty  R»i|>eos  and  in  defanlt  of  paymcnt  to  inipriHoiunent  for  a 
terni  not  exceeding  two  months  and  tho  animal  or  tho  part  thoroof 
in  re8j)c>ct  of  which  the  ofFcncc  shall  hâve  beon  conunitted  sliall  bo 
forfeited  unh>s.>i  tho  fîovernor  shall  otherwise  order. 

10.  When  any  anunal  nientionod  in  any  of  the  KchediUeH 
hereto  is  killed  by  accident  or  whon  the  carcase  or  reniaiiw  of  any 
animal  shall  be  foimd.  tho  head,  horns,  tusks,  skin  or  featherH  of 
8uch  animal  shall  belong  to  the  Government;  provided  that  th«» 
Govemor  may  waive  tho  riyht  of  the  Government  in  this  resjxKJt 
in  any  case  as  he  may  dei^n  fît  ;  anfl  providtxl  that  the  (  Jovernor 
may  direct  tlie  payment  to  any  person  or  persons  »o  kilUng  or 
findinp  of  suflficiont  compensation  as  shall  cover  the  cost  of  the 
transport  of  any  ivory  to  the  nearest  station,  and  may  direct 
rewards  to  lie  paid  to  the  ûnder  of  any  ivory.  Any  person  remov- 


—  214  — 

l'ivoire  au  poste  le  plus  rapproché  et  qu'il  pourra  ordonner 
de  payer  des  récompenses  à  celui  qui  aura  découvert  de 
l'ivoire.  Toute  personne  enlevant  la  tête,  les  cornes,  dé- 
fenses, peau  ou  plumes  d'un  animal  tué  accidentellement 
ou  faisant  partie  de  la  carcasse  ou  des  dépouilles  d'un  ani- 
mal trouvé  mort,  avec  l'intention  de  les  transformer  pour 
son  propre  usage  ou  d'en  priver  le  Gouvernement,  sera 
jugé  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

Rien  dans  la  présente  sous-section  n'est  censé  défendre 
l'enlèvement,  de  quelque  partie  d'un  animal  tué  légale- 
ment conformément  aux  dispositions  de  la  présente 
ordoimance,  par  la  personne  qui  l'a  tué  ou  par  ses  servi- 
teurs ou  agent,  ni  constituer  en  contravention  le  fait,  pour 
une  persomie,  d'avoir  enlevé  une  partie  d'une  carcasse  ou 
des  dépouilles  d'un  animal,  si  cette  personne  est  porteuse 
d'un  permis  qui  l'autoriserait  à  tuer  un  animal  des  mêmes 
espèce,  sexe  ou  variété;  dans  ce  cas,  cependant,  l'animal 
viendra  en  compte  pour  le  nombre  d'animaux  que  cette 
personne  a  le  droit  de  tuer  en  vertu  de  son  permis. 

11.   (1)  Nulle    personne    ne    pourra   détenir,    vendre, 

iny  tlio  liead,  lionis,  tuskH,  skiii  or  foathora  of  any  animal  killed 
by  accident  or  forniing  ])iirt  of  tlie  carcase  or  romains  of  any  ani- 
mal fouiid  dead  vvith  tho  intention  of  converting  tlie  samo  to  his 
own  U80  or  of  depriving  tlie  (Jovernment  of  the  samo  shall  l>e 
guilty  of  an  offence  against  this  Ordinance. 

Notliing  in  this  sub-section  sliall  bo  deemed  to  prohibit  tho 
renioval  of  any  part  of  any  animal  lawfully  killcd  under  the  pro- 
visions t)f  tins  Ordinance  by  tho  person  killing  the  saine  or  by  his 
servants  or  agent,  or  to  make  it  an  offence  for  any  person  to 
r«'iuo\(«  any  part  of  any  carcase  or  remains  of  any  animal  if  such 
person  is  the  holder  of  a  licence  which  would  authorize  him  to  kill 
an  anintal  of  tho  same  spocies,  sex  and  variety  ;  provided,  however. 
that  in  such  case  the  animal  shall  coimt  towarda  the  niunber  of 
animais  >^  hich  such  person  is  oiititled  to  kill  under  his  licence. 


—  215  — 

transporter  ou  exporter  ni  tenter  de  vendre,  transporter 
ou  exporter  de  J.'iv^>tr©  acquis  en  contravention  à  la  pré- 
sente ordonnance  ou  à  T"  Ordonnance  de  IIKM}  sur  la 
chasse  dans  l'Afrique  Orientale»  ou  à  une  ordonnance  ou 
disposition  abrogée  par  cette  dernière  ordonnance,  ni  une 
défense  d'éléphant  d'un  poids  inférieur  à  1 1  livres,  ni 
une  pièce  d'ivoire  qui  a  fait  partie  d'une  défen.se  d'un 
poids  inférieur  à  1 1  livres. 

(2)  Néanmoins,  le  Gouverneur  ou  toute  personne  auto- 
risée à  cette  fin  par  le  Gouverneur  j)eut  détenir,  vendre 
ou  transporter  à  l'intérieur  du  Protectorat  ou  exporter 
du  Protectorat  de  l'Afrique  orientale,  de  l'ivoire  appar- 
tenant au  Gouvernement  ou  confisqué  en  V€»rtu  des  dispo- 
sitions de  la  présente  ordonnance  oii  d'une  ordonnance 
abrogée  par  la  présente  ordonnance. 

(3)  Tout  ivoire  pareil  détenu,  vendu,  transporté  ou 
exporté  en  vertu  des  dispositions  de  la  précédente  sous- 
section  sera  marqué  distinctement  de  telle  estampille  et 
de  telle  manière  que  le  Gouverneur  déterminera  par  un 
avis  publié  dans  la  Offkial  Gazette. 

11.  (1)  No  pefson  shall  jK)».***.  sell.  transfer.  exi>ort  or 
attempt  to  sell,  traiwfer  or  expert  «iiy  ivory  which  has  Ijeen 
obtained  in  contravention  of  this  Ordinanc»»  or  of  '  The  East 
.\fric«  (janie  Ordinance  1906  »  or  of  any  Ordinanco  or  Kegulations 
repealed  by  such  last  luentioned  Ordiimnce  or  any  éléphant  tusk 
weighinp;  le«w  than  30  Ibs..  or  any  pièce  of  ivory  which  fonned 
part  of  a  tusk  imder  .'JO  llw.  in  wei^ht. 

(2)  Provided  that  the  GovwTior  or  any  person  authorized  by 
the  Governor  in  that  l>ol>alf  niay  possess,  sell  or  transfer  within 
the  Protectorate  or  niay  exjK>rt  froni  the  East  Afri<'a  l*rote«'- 
torate  any  ivory  belonging  to  the  Government  or  forfeited  under 
the  proxisions  of  this  Ordinance  or  of  any  Ordinance  repealed  by 
this  Ordinance. 

(3)  AU  such  ivory  posseesed,  sold,  transferred  or  exported  under 


-    216  — 

(4)  L'acheteur  ou  transporteur  d'ivoire  ainsi  vendu  ou 
transporté  en  vertu  des  dispositions  de  la  sous-section  2, 
détiendra  cet  ivoire  légalement  et  pourra  légalement 
exporter  cet  ivoire  du  Protectorat. 

(5)  Le  Gouverneur  peut  édicter  des  règles  prescrivant 
les  conditions  auxquelles  cet  ivoire  peut  être  introduit 
dans  le  Protectorat  pour  le  transit. 

Nonobstant  toute  disposition  contraire  dans  la  présente 
section,  cet  ivoire  introduit  dans  le  Protectorat  en  vue 
du  transit  et  conformément  aux  conditions  imposées  par 
ces  règles  sera  censé  être  légalement  détenu  et  pourra  être 
exporté  du  Protectorat. 

12.  (1)  Toute  personne  qui  détiendra,  vendra,  trans- 
portera, exportera  ou  tentera  de  vendre,  transporter  ou 
exporter  de  l'ivoire  en  contravention  à  la  précédente  sec- 
tion, sera  jugé^  coupable  de  contravention  et  sera  passible 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  3,000  roupies  ou  d'un 

tlio  provisions  of  tlio  iast  proiunliu;!:  sub-stK;tion  shall  Ik»  distinc- 
tiv<>ly  mnrkf*d  witli  sucli  mark  and  in  sucli  nianncr  »vs  tlie  (îover- 
nor  l)y  notice  publislunl  in  tho  Officiai  dazrUe  nmy  appoint. 

(4)  Tlie  purcluwor  or  transférée  of  any  ivory  so  aold  or  trans- 
ferred  under  the  provisions  of  sub-section  2  of  this  Section  shall 
hiwfully  possess  siich  ivory  and  niay  lawfully  oxport  stich  ivory 
front  tlie  Protectorate. 

("))  The  (Jovernor  niay  niakfs  rule.s  ])reseril)ing  tho  conditions 
nnder  which  ivory  niay  be  introduetnl  into  the  Protectorate  for 
the  piirpose  of  transit  throu^'h  the  Protectorate. 

Xotwithstandimr  anything  in  this  Section  to  the  contrary  siich 
ivory  introduced  into  the  Protectorate  for  the  piirpose  aforesaid 
and  in  accordance  with  the  conditions  ùnposed  by  such  rules 
shall  l»e  deenieil  to  bo  lawfully  possessed  and  may  be  exportwl 
from  the  Protectorate. 

12.  (1)  Any  persun  who  slia'l  possess,  sell,  transfer,  export  or 
attenipt  to  sell,  transfer  or  exiwrt  any  ivory  in  contravention  of 


—  217  — 

emprisonnement  quelconque  pour  un  terme  n'excédant 
pa«  six  mois,  ou  des  deux  peines  réunies,  et  l'ivoire  sera 
confisqué  à  moina-q»w^e  Gouverneur  n'en  ordonne  autre- 
ment. 

(2)  Chaque  fois  qu'une  personne  sera  inculpée  de  la 
contravention  d'avoir  détenu,  vendu,  transporté  ou  ex- 
porté ou  d'avoir  tenté  de  vendre,  transporter  ou  exporter 
de  l'ivoire  en  contravention  à  la  présente  ordonnance  ou 
à  r  «  Ordonnance  de  1ÎM)H  sur  la  chai^se  dans  l'Afrique 
orientale»,  ou  à  une  ordonnance  ou  disposition  abrogée 
par  l'ordonnance  mentionnée  en  dernier  lieu,  il  suffira 
que  la  citation  ou  l'inculpation  allègue  que  l'ivoire  a  été 
acquis  contrairement  à  la  loi,  sans  spécifier  (juclle  loi,  et 
aloi*s  incombera  à  la  personne  inculpée  le  fardeau  d'une 
preuve  satisfaisante  établissant  que  l'ivoire  a  été  légale- 
ment acquis  en  vertu  d'un  permis  délivré  conformément 
à  l'une  des  ordonnances  ou  dispositions  pré  mentionnées. 

tlie  preceding  Section  shall  t)e  guilty  of  aii  offence,  and  shali  l>e 
liable  to  a  fine  not  exceeding  three  thoasand  Kupees  or  to  iiupri- 
aoninent  of  either  deficription  for  a  tenu  not  exoeeding  six  nionths 
or  to  both  tino  and  inipri.sonnient,  and  the>  ivory  shall  Ih»  f«>rfeito<l 
unless  tbe  Govemor  aliali  otherwise  order. 

(2)  Whonovcr  a  jx?rson  shall  l»e  cliarpftl  with  the  ofîfMCP  of 
>)oing  in  iK>8sesi4ion  of  or  selling  or  tram^ferring  or  fXjMjr.inji  or 
atteinpting  to  «ell,  trwiafer  or  pxport  any  ivory  <»btainetl  in  c'on- 
travi'ntion  of  tliis  Ordinanct?  or  of  <  The  East  Africa  fîanM'  Ordi- 
iiamf  1906»  or  of  any  Ordinanco  or  Régulations  re|>eftle  1  hy  the 
liist -mentionwi  Ordinanco  it  «hall  bt»  suflRciont  if  the  suiiunon»  or 
charge  slwtll  allegt»  that  the  ivory  wa-s  ohtained  in  (ont  »•.'.  vent  ion 
of  the  law,  without  «poi-ifying  the  law,  ami  the  onuM  slmll  tlien  1k« 
on  the  person  accuesd  to  product^  satiafactory  proof  tliat  the  ivory 
was  lawfully  obtained  under  a  licence  grantetl  under  on«>  of  the 
aforement ioned  Ordinances  or  Régulations; 

Provided,  however,  tliat  if  tlîe  pereon  acciised  sltall  fail  to  prt)- 


—    218  — 

Néanmoins,  si  la  personne  inculpée  ne  fournit  pas 
cette  preuve  et  qu'il  n'est  pas  prouvé  avec  une  évidence 
suffisante  qu'elle  savait  ou  devait  savoir  que  l'ivoire 
avait  «'té  acquis  contrairement  à  la  loi,  cet  ivoire  sera 
(confisqué,  mais  la  personne  inculpée  ne  sera  passible  ni 
d'amende  ni  d'emprisonnement. 

13.  Nulle  personne  ne  fera  usage  de  poison,  ni,  sans 
permis  spécial,  de  dynamite  ni  d'un  autre  explosif  quel- 
conque en  vue  de  tuer  ou  de  prendre  du  poisson. 

14.  Quand  il  paraît  au  Gouv^erneur  qu'une  méthode 
employée  pour  tuer  ou  capturer  des  animaux  est  par 
trop  destructive,  il  peut,  par  voie  de  proclamation,  inter- 
dire cette  méthode  ou  prescrire  les  conditions  sous  les- 
quelles cette  méthode  pourra  être  employée;  et  si  une 
personne  fait  usage  d'une  méthode  ainsi  interdite  ou 
emploie  telle  méthode  autrement  qu'en  observant  les 
conditions  ainsi  imposées,  elle  sera  passible  des  mêmes 
pénalités  que  celles  prévues  à  la  section  40  de  la  présente 
ordonnance. 

duce  sucli  i)roof  but  there  shall  not  be  sulHcient  évidence  to  prove 
that  such  j)er8on  knew  or  ought  to  liave  knowii  that  the  ivory  was 
obtained  iii  contravention  of  the  law,  the  ivory  shall  be  forfeited. 
but  the  pi-.'son  accused  shall  not  be  Hable  to  either  a  fine  or 
impriaonmont. 

13.  No  person  shall  use  any  poison,  or,  without  a  specia 
lic«»nco,  any  dynamite  or  other  explosive  for  ihe  killing  or  taking 
of  any  fish. 

14.  AMiere  it  appears  to  the  Governor  that  any  method  used 
for  killing  or  capturing  animais  is  unduly  destructive,  he  may,  by 
proclamation,  prohibit  such  method  or  prescribe  the  conditions 
luuler  which  any  method  may  be  used,  and  if  any  person  uses  any 
luetliod  so  prohil)ited,  or  use  any  niethod  otherwise  than  accord- 
ing  to  tho  conditions  so  proscribed,  lie  shall  be  liable  to  the  same 
penalties  tvs  are  provided  in  Section  40  of  this  Ordinance. 


—  219  — 

JUserves  de  chasse. 

15.  (1)  Les  territoires  déterminés  dans  le  cinquième 
tableau  ei-annexé  sont  constitués,  par  la  présente,  en 
réserves  de  chasse. 

Le  Gouverneur,  moyennant  approbation  du  Secrétaire 
d'État,  peut,  par  voie  de  proclamation,  constituer  en 
réserve  de  chasse  toute  autre  partie  du  Protectorat, 
déterminer  ou  modifier  les  limites  de  toute  réserve  de 
chasse,  et  la  présente  ordonnance  sera  applicable  à  cha- 
cune de  ces  réserves. 

(2)  Sauf  ce  qui  est  prévu  dans  la  section  23  de  la  pré- 
sente ordonnance,  toute  personne  qui  chasse,  tue  ou 
capture  un  animal  dans  une  réserve  de  chasse,  ou  est 
trouvée  à  Tintérieur  d'une  réserve  de  chasse  dans  telles 
circonstances  prouvant  qu'elle  était  illégalement  à  la 
|>oursuite  d'un  animal,  sera  jugée  coupable  de  contraven- 
tion à  la  présente  ordonnance. 


Game  Hti/erveji. 

lô.  (1)  Tlie  areas  described  in  tlu^  Fiftti  Schedulo  herotu  arv 
liereby  declared  to  be  game  réservée. 

The  CJovernor,  with  the  approval  of  the  Secretary  of  State,  inay 
l)y  proclamation  det-lare  any  other  j)ortion  of  the  Prott-ctorate  tu 
l)e  a  ganio  reserve,  and  may  define  or  alter  the  liinits  of  any  game 
reserve,  and  this  Ordinance  sliall  apply  to  «»very  siirli  ganii- 
reserve. 

(2)  Save  as  pro\ided  in  ^>ec■tion  23  of  ttiis  Ordinance  any  pernon 
who  huntH,  kills  or  captures  any  animal  in  a  gante  reservj-.  or  is 
foiind  within  a  game  reserve  under  circumstancen  showing  that 
lie  was  iinlawfully  in  piirsuit  of  any  animal,  sliall  be  gitilty  of  an 
ofFen«p  against  this  Ordinance.  ^ 


—  220  — 

Permis  de  chasser  le  gibier. 

16.  (1)  Les  permis  suivants  peuvent  être  délivrés 
par  un  ( 'ommissaire  provincial  ou  un  CoramLssaire  de 
district  ou  par  telle  autre  personne  qui  y  est  autorisée 
par  le  Gouverneur,  à  savoir  : 

(«)  Un  permis  de  sportsman; 
{b)  Un  permis  de  résident  ; 

(c)  Un  permis  de  voyageur; 

(d)  Un  permis  de  propriétaire  terrien. 

(2)  Les  taxes  suivantes  seront  dues  pour  ces  permis  : 
Pour  un  permis  de  sportsman,  750  roupies  ;  pour  un  per- 
mis de  résident,  150  roupies;  pour  un  permis  de  voyageur, 
15  roupies  et  pour  un  permis  de  propriétaire  terrien, 
45  roupies. 

(3)  Un  permis  de  sportsman,  un  permis  de  résident 
et  un  permis  de  propriétaire  terrien  seront  valables  pour 
un  an  à  compter  de  la  date  de  leur  émission.  Un  permis 

Game  Licences. 

10.  (  1  )  Tlws  following  licences  may  be  granted  by  a  Provincial 
( 'oininiasioiier  or  a  District  Coniuiissionor  or  by  such  other  person 
as  niay  bo  authorized  by  tlio  (îovcrnor  on  that  behalf,  that  ia 
to  say  :— - 

a)  A  sportsman's  licence; 

b)  A  residont's  licence; 

c)  A  triiveller's  licence; 

(1)  A  landholder's  licence. 

(2)  Tho  following  fées  shall  be  paid  for  licences  : —  For  a  sporte- 
inan's  licence  7ôO  riipees;  for  a  résident  *s  licence  150  riipees;  for  a 
travellor's  licence  15  rupees;  and  for  a  landholder's  licence 
45  rupees. 

(3)  A  8i>ojt8man'H  licence,  a  resident's  licence,  and  a^land- 
liolder'a  licence  shall  be  in  force  for  one  year  from  the  rfàto  of 


_  221  — 

de  voyageur  sera  valable  pour  un  mois  à  compter  de  la 
date  de  son  émission.  Cependant  un  «  permis  de  résident» 
peut  être  délivré  pour  une  seule  période  de  14  jours  con- 
sécutifs contre  paiement  d'une  taxe  de  30  roupies  ;  mais 
pas  plus  d'un  permis  pareil  ne  sera  accordé  à  la  même 
personne  endéans  une  période  de  douze  mois. 

(4)  Tout  permis  portera  en  toutes  lettres  le  nom  de 
la  personne  à  laquelle  il  est  délivré,  la  date  d'émission,  la 
durée  de  validité  et  la  signature  de  la  persoime  qui  le 
délivre. 

(5)  Un  permis  délivré  en  vertu  de  la  présent*'  ordon- 
nance n'est  pas  transmissible. 

(6)  Le  porteur  d'un  permis  devra  sur  réquisition  d'un 
magistrat,  juge  de  paix,  garde-chasse  ou  fonctionnaire 
de  police  produire  son  permis,  et  tout  porteur  de  permis 
qui  s'y  refuse  sans  raison  valable  sera  jugé  coupable  de 
contravention  à  la  présente  ordonnance, 

17.   Aucun  permis  de  résident  ne  sera  délivré  si  ce 

issue.  A  travellers  licence  shall  be  iii  force  for  ont-  aonth  from  tlio 
date  of  issue.  Provided  that  a  a  résident 's  licence  »  lu-^y  be  granted 
for  a  single  period  of  14  consécutive  days  on  paymont  of  a  fee  of 
30  rupees,  but  not  more  than  one  such  licence  shall  \ye  issued  to 
the  same  person  within  a  period  of  twelve  mont  lis. 

(4)  Every  licence  shall  Ijear  the  nauie  in  fuU  of  the  person  to 
whoni  it  is  granted,  the  date  of  issue,  the  period  of  its  duration, 
and  the  signature  of  the  person  granting  the  same. 

(5)  A  licence  granted  under  this  Ordinance  is  not  transférable. 

(6)  The  holder  of  a  licence  shall  on  denuuid  being  made  by  a 
Magistrate,  Justice  of  the  Peace,  Game  Ranger,  or  any  Police 
Oflficer,  produce  his  licence  to  such  Magistrate,  Justice  of  the 
Peace,  (iame  Ranger,  or  Oflficer,  and  any  licence  holder  who  fails 
without  reasonable  cause  to  produce  his  licence  shall  be  guiity  of 
an  offence  against  this  Ordinance. 

17 .  A  reiiident's  licence  shall  not  be  granted  exoept  to  a  reai- 

1&. 


_   222  — 

n'est  à  un  résident  ou  à  un  fonctionnaire  public  au  ser- 
vice du  Protectorat,  ou  à  un  officier  d'un  des  navires  de 
Sa  Majesté  de  la  Station  Orientale  Africaine. 

1 8 .  Un  permis  de  sportsman  et  un  permis  de  résident 
autoriseront  respectivement  leur  porteur  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  des  animaux  de  chacune  des  espèces  men- 
tionnées au  troisième  tableau,  mais  seulement  jusqu'au 
nombre  de  chaque  espèce  mentionné  dans  la  seconde 
colonne  de  ce  tableau. 

19.  Le  gibier,  autre  que  les  animaux  mentionnés  au 
premier  tableau,  tué  ou  capturé  par  le  porteur  d'un 
permis  de  sportsman  ou  de  résident  sur  une  propriété 
privée  avec  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occu- 
pant de  la  propriété,  ne  viendra  j)as  en  compte  pour  le 
nombre  d'animaux  que  le  porteur  de  la  licence  est  en 
droit  de  tuer  ou  de  capturer  en  vertu  de  son  permis, 

20.  Un  permis  de  voyageur  autorise  le  porteur  à 
chasser,  tuer  ou  capturer,  sur  des  terres  autres  que  pri- 
vées, des  aniniaux  des  espèces  et  jusqu'au  nombre  men- 

dent  or  to  au  officer  in  the  public  service  of  the  Protectorate,  or  to 
an  officer  of  one  of  His  Majesty's  ships  on  the  East  Africa  Station. 

18.  A  sportsxnan's  licence,  and  a  resident's  licence  respectively 
shall  authorize  the  holder  to  hunt,  kill  or  capture  aninxals  of  any 
of  the  species  mentioned  in  the  Third  Schedule,  but  not  more  thau 
the  nuinber  of  each  species  tixed  by  the  second  coluran  of  that 
schedule. 

19.  Any  gaine  other  than  animais  mentioned  in  the  First 
Scliedule  killed  or  captiyod  by  the  hortler  of  a  sportsman'»  or 
resident's  licence  upon  private  laiid  with  the  consent  of  the 
owner  or  o<'<'uj)ior  of  the  land  shall  not  coimt  towards  the  numlier 
of  animais  which  the  holder  of  the  licence  is  entitled  t<»  kill  or 
capture  imder  his  licence. 

20.  A  travellers  licence  authorizes  the  liolder  to  hunt,  kill  or 
cap» un»  ou  land  other  thau  private  laïul  animais  of  the  8i>ecies 


—  223  — 

tionnés  au  quatrième  tableau  et  sur  propriété  privée, 
avec  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occupant, 
tout  animal  ou  tous  animaux  mentionnés  au  troisième 
tableau. 

21.  (1)  L'occupant  d'une  terre  peut  prendre  un  per- 
mis de  propriétaire  terrien  et  peut  également  prendre 
un  permis  similaire  pour  chaque  personne  employée  par 
lui  d'une  façon  permanente  pour  l'exploitation  de  sa 
terre. 

(2)  Le  permis  autorisera  seulement  de  chasser,  tuer 
et  capturer  du  gibier  : 

(a)  sur  la  terre  du  porteur  du  permis  ou  de  son  em- 
ployeur qui  a  pris  le  permis  ;  • 

(6)  sur  propriété  privée,  moyennant  autorisation  du 
propriétaire  ou  de  l'occupant. 

(3)  Le  permis  n'autorisera  pas  à  chasser,  tuer  ou  captu- 
rer un  animal  mentionné  au  premier  tableau,  sauf  cepen- 
dant que  le  porteur  d'un  permis  pourra  chasser  ou  cap- 
turer tout  élan. 

and  to  the  numb^  mentioned  in  the  Fourth  Scliedule,  and  on 
private  land  witli  the  consent  of  the  owner  or  occupier  any  animal 
or  anbnals  mentioned  in  the  Third  Schedule. 

21.  (I)  An  ocvupier  of  land  may  take  ont  a  landholder's 
licence,  and  may  also  take  out  a  siniilar  licence  at  the  saine  fee  for 
any  person  permanently  employed  by  him  in  connection  with  the 
land. 

(2)  The  licence  tthall  only  permit  game  to  be  hunted,  killed,  or 
csptured  : — 

(a)  on  the  land  of  the  holder  of  the  licence  or  of  hÏH  employa 
who  haa  taken  out  the  licence; 

(h)  with  the  sanction  of  the  owner  or  occupier.  on  private  land. 

(3)  The  licence  ahall  not  authorize  any  animal  mentioned  in  the 
Finit  Schedule  to  be  hunted,  killed,  or  captiu-ed  saving  only  that 
the  holder  of  a  licence  may  hunt  and  capture  any  eland. 


—  224  — 

(4)  Le  permis  n'autorisera  pas  le  porteur  à  tuer  un  élan. 

(6)  Sauf  stipulation  contraire  dans  la  présente  section, 
le  porteur  d'un  permis  de  propriétaire  terrien  peut  chas- 
ser, tuer  ou  capturer  tout  gibier. 

22.  Tout  propriétaire  terrien,  ou  son  serviteur,  qui 
trouve  un  animal,  mentionné  aux  tableaux,  abîmant  ses 
récoltes  ou  causant  du  dommage  à  son  exploitation  peut 
le  tuer,  si  cela  est  nécessaire,  pour  la  sauvegarde  de  ses 
moissons  ou  de  son  exploitation;  cependant,  chaque  fois 
qu'un  éléphant  sera  tué  en  vertu  des  dispositions  de  la 
présente  section,  les  défenses  resteront  la  propriété  du 
Gouvernement  et  il  en  sera  disposé  ainsi  que  le  décidera 
le  .Gouverneur. 

23.  Là  où  le  Gouverneur  le  jugera  utile  pour  des 
raisons  scientifiques  ou  administratives,  il  peut  accorder 
à  toute  personne  un  permis  spécial  de  tuer  ou  de  capturer 
des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  espèces  mentionnées  à 
l'un  des  tableaux  ou  de  tuer,  chasser  ou  capturer  dans 
une  réserve  de  chasse  des  bêtes  ou  oiseaux  de  proie  déter- 
minés dont  la  présence  est  préjudiciable  aux  fins  pour 

(4)  The  licence  shall  iiot  autliorize  tlie  holder  to  kill  auy  elniid. 

(5)  Save  as  in  this  Section  otliorwise  provided  the  holder  of  a 
landholder's  licence  may  hunt,  kill,  or  capture  any  ganie. 

22.  Any  landholder,  or  his  servant,  finding  an  animal  nien- 
tionetl  in  the  schedules  spoiling  liis  crops  or  doing  daniage  to  hi.s 
holding  niay  kill  the  sanie  without  a  licence  if  such  act  is  neces- 
HJiry  for  the  protection  of  his  cropa  or  holding.  Provided,  however, 
whenever  an  éléphant  shall  be  killed  undor  the  provisions  of  this 
Section,  the  tusks  shall  l)e  the  property  of  the  Govermnent  and 
shall  l)o  doalt  with  Jis  the  (Jovernor  niay  direct. 

23.  When  it  appears  proper  to  the  Govornor  for  scientific  or 
administrative  reasons,  he  luay  grant  a  spécial  licence  to  any 
person,  to  kill  or  capture  animais  of  any  one  or  more  speciee  men- 
tioned  in  any  of  the  achoduloB  or  to  kill,  hunt,  or  capture  in  a  game 


—  225  — 

lesquelles  la  réserve  de  chasse  est  constituée;  ou,  pour 
des  raisons  scientifiques,  de  tuer  ou  de  capturer,  selon  le 
cas,  un  ou  des  animaux  dans  une  réserve  de  chasse. 

Un  permis  spécial  sera  soumis  à  telles  conditions  con- 
cernant les  taxes,  la  garantie  (s'il  y  en  a),  le  nombre,  le 
sexe  et  l'âge  des  spécimens,  le  district  et  la  saison  de 
chasse  et  toutes  autres  matières,  que  le  Gouverneur 
prescrira. 

Sauf  ce  qui  est  dit  plus  haut,  le  porteur  d'un  permis 
sf)écial  sera  soumis  aux  dispositions  de  la  présente  ordon- 
nance. 

24.  (1)  Un  Commissaire  provincial  ou  un  Commissaire 
de  district  peut,  à  la  demande  d'un  porteur  de  permis  de 
sportsman  ou  de  résident,  délivrer  un  permis  spécial  auto- 
risant telle  personne  à  chasser,  tuer  ou  capturer  soit  un, 
soit  deux  éléphants,  comme  le  requérant  le  voudra  et 
comme  il  sera  spécifié  sur  le  permis.  Ce  permis  spécial 
n'autorisera  pas  le  porteur  à  chasser,  tuer  ou  capturer  un 
éléphant  mâle  dont  les  défenses  pèsent  moins  de  1 1  livras 
chacune. 

reserve  specified  Ijeasts  or  birds  of  prey,  or  other  aninialâ  wliose 
présence  is  detrimental  to  the  piirposes  of  the  game  restirve;  or  for 
scient ific  reasons  to  kill  or  capture,  as  the  case  may  bo,  aiiy  mû- 
niai  or  animais  in  a  game  reserve. 

A  spécial  licence  shall  be  subject  to  siich  conditions  as  to  feee 
and  security  (if  any),  numl>er,  sex,  and  ago  of  spécimens,  district 
and  seasons  for  hunting,  and  other  matter,  as  the  Govemor  may 
prescribe. 

Save  as  afores^d,  the  holder  of  a  spécial  licence  shall  be  sub- 
ject to  the  provisions  of  this  Ordinance. 

24.  (1)  A  Provincial  or  District  Commissioner  may,  on  the 
application  of  tho  holder  of  a  sportsman's  or  resident's  licence 
grant  a  spécial  licence  authorizing  such  person  to  hunt,  kill,  or 
capture  either  one  or  two  éléphants  as  the  applicant  shall  require. 


—  226  — 

(2)  Pour  ce  permis  spécial  devront  être  payées  les 
taxes  suivantes  : 

Pour  un  permis  de  chasser,  tuer  ou  capturer  un  élé- 
phant, 150  roupies; 

Pour  un  permis  de  chasser,  tuer  ou  capturer  deux  élé- 
phants, 450  roupies, 

(3)  Tout  permis  délivré  en  vertu  de  la  présente  section 
expirera  à  la  même  date  que  le  permis  de  sportsman  ou 
de  résident  détenu,  par  la  personne  à  laquelle  le  permis 
spécial  a  été  délivré,  au  moment  où  celui-ci  fut  délivré  et 
il  ne  sera  délivré  qu'un  seul  permis  de  ce  genre  à  cette 
personne  pendant  la  durée  de  validité  de  ce  permis  de 
sportsman  ou  de  résident.  Il  est  entendu,  cependant, 
qu'une  personne  ayant  pris  un  permis  spécial  qui  l'auto- 
rise à  chasser,  tuer  ou  capturer  un  seul  éléphant  peut, 
contre  payement  d'une  nouvelle  taxe  de  300  roupies, 
obtenir  un  permis  l'autorisant  à  chasser,  tuer  ou  capturer 
un  second  éléphant. 

(4)  Toute  personne  qui,  ayant  obtenu  un  permis  l'auto- 

and  as  shall  be  specified  therein.  Siich  spécial  licence  shall  not 
authorize  the  holder  to  hunt,  kill,  or  capture  any  éléphant  having 
tiisks  weighin^  less  than  30  Ibs.  each. 

(2)  There  shall  be  paid  for  such  spécial  licence  the  feee  follow- 
ing:  — 

For  a  licence  to  hunt,  kill,  or  capture  one  éléphant,  Rs.  150. 
For  a  licence  to  hunt,  kill,  or  capture  two  éléphants,  Rs.  450. 

(3)  Every  licence  granted  under  this  Section  shall  expire  on 
the  same  date  as  the  sportsman's  or  resident's  licence  held  at 
the  time  of  the  granting  of  such  spécial  licence  by  the  person  to 
whom  the  same  shall  be  granted,  and  only  one  such  spécial  licence 
flhall  be  granted  to  such  person  during  the  period  of  any  such 
sportsman's  or  résident 'a  licence.  Provided,  however,  if  such 
person  shall  hâve  tAken  ont  a  spécial  licence  authorizing  hini  to 
hunt,  kill,  or  capture  one  éléphant  only,  he  may,  on  payment  of 


^  227  — 

risant  à  chasser,  tuer  ou  capturer  deux  éléphants,  ou  qui, 
ayant  obtenu  un  permi*»  Tauturisant  à  chasser,  tuer  ou 
capturer  xui  second  éléphant,  prouvera  au  garde-chasse 
principal,  par  une  déclaration  ou  de  toute  autre  manière 
(s'il  se  peut)  que  le  garde-chasse  principal  pourrait  exiger, 
qu*elle  n'a  tué  ou  capturé,  en  vertu  de  son  ou  de  ses  per- 
mis, selon  le  cas,  aucun  éléphant  ou  un  éléphant  seule- 
ment, aura  droit,  à  l'expiration  ou  lors  de  la  remise  de  son 
ou  de  ses  permis,  à  la  restitution  de  300  roupies. 

25 .  Un  Commissaire  provincial  ou  un  Commissaire  de 
district  peut  délivrer  au  porteur  d'un  permis  de  sports- 
man  ou  de  résident,  un  permis  spécial  autorisant  telle 
personne  à  chasser,  tuer  ou  capturer  une  girafe  mâle. 
Il  sera  payé  pour  un  permis  spécial  de  ce  genre  une  taxe 
de  150  roupies.  Les  dispositions  de  la  sous-section  3  de 
la  précédente  section,  sauf  la  finale,  seront  applicables  à 
tout  permis  pareil. 

Un  permis  spécial  délivré  en  vertu  de  la  présente  sec- 
tion n'autorisera  pas  le  porteur  à  chasser,  tuer  ou  capturer 

a  further  fee  of  Rs.  300,  be  granted  a  licence  authorising  him  to 
hunt,  kill,  or  capture  a  second  eleptiant. 

(4)  Any  pereon  who  having  obtained  a  licence  authorising 
him  to  hunt,  kill,  or  capture  two  éléphants,  or  who  having  obtai- 
ned a  licence  authorizing  hiin  to  hunt,  kill,  or  capture  a  second 
elepliant,  shall  satisfy  the  Cliief  Gaine  Ranger  by  a  déclaration, 
and  in  such  other  manner  (if  any)  as  the  Chief  Game  Ranger  may 
require,  that  he  lias  killed  or  c^iptured  no  éléphant,  or  only  one 
éléphant,  under  his  licence  or  Ucencee,  as  the  case  may  be,  he 
he  shall  either,  on  the  expiration  or  on  the  surrender  of  his  licence 
or  licences,  be  entitled  to  a  refund  of  R.s.  300. 

2ô.  A  Provincial  or  District  Coinmissioner  may  grant  to  the 
holder  of  a  sportsinan's  or  reeident's  lioenoe  a  spécial  licence 
authorizing  such  person  to  hunt,  kill.  or  capture  one  biiil  giraffe. 
There  shall  be  paid  for  such  spécial  licence  a  fee  of  150  rupees. 


—   228  — 

des  girafes  dans  le  district  de  Fort  Hall  de  la  province  de 
Kénia,  ni  dans  le  district  de  Machakos  dans  la  province 
de  Ukamba. 

26.  Toute  personne  qui  obtiendra  un  permis  spécial 
en  vertu  de  l'une  ou  l'autre  des  deux  sections  précédentes, 
produira  devant  le  fonctionnaire,  qui  le  lui  délivre,  son 
permis  de  sportsman  ou  de  résident  et  ce  fonctionnaire  y 
mentionnera  le  fait  que  pareil  permis  spécial  a  été  délivré 
et  la  nature  du  permis, 

27.  Le  porteur  d'un  permis  spécial  délivré  en  vertu 
des  sections  24  ou  25  qui  chassera,  tuera  ou  capturera  un 
animal  qu'il  n'est  pas  autorisé  à  chasser,  tuer  ou  capturer, 
ou  un  animal  en  plus  du  nombre  prévu  par  le  permis,  sera 
jugé  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

28 .  Toute  personne  qui  fera  une  déclaration  fausse  eu 
égard  aux  vues  de  la  sous-section  4  de  la  section  24  de  la 
présente  ordonnance,  sera,  si  elle  est  reconnue  coupable, 

The  provisions  of  sub-section  3  of  tlie  precediiig  Section  save  as 
to  the  proviso  thereto  shall  apply  to  every  such  licence. 

A  spécial  licence  granted  iinder  this  Section  shall  not  authorizo 
the  holder  to  himt,  kill,  or  capture  giraffe  in  the  Fort  Hall  Dis- 
trict of  the  Henia  Province,  or  in  the  Machakos  District  of  the 
Ukamba  Province. 

26.  Every  person  who  shall  obtain  a  spécial  licence  imdor 
either  of  the  two  preceding  Sections  shall  produce  to  the  ofticer 
granting  the  sanie  his  sportsman's  or  résident 's  licence,  and  such 
officer  shall  endorse  thereon  the  fact  of  such  spécial  licence 
having  been  granted,  and  the  nature  of  the  licence. 

27.  ITie  holder  of  a  spécial  licence  issued  under  Sections  24 
or  25  who  shall  hunt.  kill,  or  captiu^  any  animal  which  he  is  not 
authorized  to  hunt,  kill,  or  capture  or  any  animal  in  exoess  of 
the  number  authorized  by  such  licence  shall  be  guilty  of  an 
offence  against  this  Ordinance. 

28.^ Any  person  who  shall  make  a  false  déclaration  for  tho 


—  229  — 

passible  d*ime  amende  n'excédant  pas  1,000  roupies  ou 
d'un  emprisonnement  quelconque  pour  un  terme  n'excé- 
dant pas  trois  mois,  ou  des  deux  peines  réunies. 

29.  Le  Gouverneur  peut  établir  des  règles  prescrivant 
les  modèles  des  permis  à  délivrer  en  vertu  des  dispositions 
de  la  présente  ordonnance. 

Tout  porteur  de  permis  tiendra  un  registre  des  animaux 
tués  ou  capturés  par  lui,  dans  la  forme  spécifiée  ou 
sixième  tableau. 

Toute  personne  autorisée  à  délivT^r  des  permis  ou  tout 
magistrat,  juge  de  paix  ou  garde-chasse  peut  en  tout 
temps  requérir  tout  porteur  de  permis  à  produire  son 
registre  aux  fins  d'inspection. 

Tout  porteur  de  permis  doit,  dans  les  quinze  jours  après 
l'expiration  de  son  permis,  présenter  ou  envoyer  au  Com- 
missaire du  district  où  il  réside,  le  registre  des  animaux 
tués  ou  capturés  par  lui  en  vertu  de  son  permis. 

purposes  of  sub-section  4  of  Section  24  of  this  Ordinance  sliall, 
on  conviction,  be  liable  to  a  fine  not  exceeding  one  thousand 
rupees  or  to  imprisoninent  of  either  description  for  a  terni  not 
exceeding  three  inonths,  or  to  both  fine  and  inipristininent. 

29 .  Tlie  Govemor  may  by  rule  preticribe  the  forma  of  licences 
itisued  under  the  provisions  of  this  Ordinance. 

Ëvery  licence  holder  shali  keep  a  register  of  the  animais  killed 
or  captured  by  him  in  the  fonn  specified  in  the  Sixth  Schedule. 

.\ny  person  authorized  to  grant  licences  or  any  Magistrate, 
Justice  of  the  Peace  or  (lame  Ranger  inay  at  any  tiine  call  upon 
any  licence  holder  to  produce  his  register  for  inspection. 

Every  holder  of  a  licence  must  within  15  days  after  his  licence 
has  expired  produce  or  send  to  the  District  Cominissioner  of  the 
district  in  which  he  residee  the  register  of  the  animais  killed  or 
captured  by  him  under  his  lic^ice. 

Every  peraon  holding  a  licwice  shall  before  leaving  the  Pro- 
tectorate  submit  his  register  to  the  Chief  Game  Rangw. 


_  230  — 

Toute  personne  porteur  d'un  permis  soumettra  son 
registre  au  garde-ohasse  principal  avant  de  quitter  le 
Protectorat. 

Si  un  porteur  de  permis  néglige  de  tenir  son  registre  à 
jour  ou  de  produire  son  permis  quand  il  y  est  requis  en 
vertu  de  la  présente  section,  il  sera  jugé  coupable  de  con- 
travention à  la  présente  ordonnance. 

30.  Le  Gouverneur  peut  retirer  tout  permis  spécial 
délivré  par  lui,  quand  il  est  convaincu  que  le  porteur  s'est 
rendu  coupable  de  contravention  à  une  des  dispositions 
de  la  présente  ordonnance  ou  des  conditions  de  son  per- 
mis, ou  qu'il  a  été  complice  d'un  autre  contrevenant  ou 
que,  dans  une  affaire  quelconque  s'y  rapportant,  il  a  agi 
autrement  que  de  bonne  foi. 

31 .  Le  Gouverneur  peut,  à  sa  discrétion,  décider  qu'un 
permis  en  vertu  de  la  présente  ordonnance  sera  refusé  à 
tout  requérant. 

32.  Toute  personne  dont  le  permis  a  été  perdu  ou 

If  any  holder  of  a  licence  fails  to  keep  his  regiater  truly  or  to 
produce  his  licence  as  required  by  this  Section  he  shall  be  guilty 
of  an  offence  against  tiiis  Ordinance. 

30.  The  Governor  niay  revoke  any  spécial  licence  issued  by 
hini  wlien  he  is  satisHed  that  tlic  holder  lias  hetMi  guilty  of  a 
brcach  of  any  of  the  provisions  of  this  Ordinance  or  of  the  con- 
ditions of  his  licence,  or  lias  connived  with  any  other  porson  in 
any  such  hroach.  or  that  in  any  niatters  in  relation  thereto  he  has 
act«Hl  otiiorwise  than  in  good  faith. 

'M  .  Th«>  (Jovernor  uiay  at  his  discrétion  direct  that  a  licence 
under  this  Ordinance  shall  be  refused  to  any  applicant. 

32.  Any  jmrson  whose  licence  has  been  lost  or  destroyed 
niay  obtain  a  fresh  licence  for  the  reniainder  of  the  tenu  of  thé 
licen<'f»  lost  or  deHtroyed  on  paynient  of  a  fee  of  five  rupees. 

33 .  No  licence  granted  under  tliis  Ordinance  sliall  entitle  the 


—  231  — 

détruit,  peut  obtenir  un  nouveau  permis  pour  le  restant 
du  terme  du  permis  perdu  ou  détruit,  moyennant  paye- 
ment d'une  taxe  de  5  roupies. 

33.  Aucun  permis  délivré  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  ne  donnera  le  droit  au  porteur  de  chasser, 
tuer  ou  capturer  un  animal  ou  de  passer  sur  une  propriété 
privée  sans  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occu- 
pant. 

34 .  Toute  personne  qui,  après  avoir  chassé,  tué  ou  cap- 
turé des  animaux  des  espèces  et  jusqu'au  nombre  prévus 
par  son  permis,  continue  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des 
animaux  qu'il  n'est  pas  autorisé  à  tuer  ou  capturer,  sera 
jugée  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

35.  Il  sera  interdit  de  chasser  à  l'aide  de  chiens  sur 
toute  autre  terre  que  terre  privée.  Toute  personne  impli- 
quée dans  une  contravention  à  la  disposition  de  la  pré- 
sente section  sera  jugée  coupable  de  contravention  à  la 
présente  ordonnance. 

holder  to  hiint,  kill,  or  capttire  any  anitntil.  or  to  tresfMuts  on 
private  land  without  the  connent  of  tlie  owner  or  occupier. 

34.  .\ny  person  who.  after  liavin^  killed  or  captured  aniiual» 
to  the  number  and  of  tlie  si>ecie8  authorized  by  his  licence,  pro- 
ceed»  to  hunt.  kill,  or  capture  any  animais  wUich  he  is  not  autho- 
rized to  kill  or  capture  shall  \)e  puilty  of  a  breach  of  this  ()rdi- 
nance. 

sa .  It  stiall  be  unlawful  to  hunt  with  dogs  any  game  on  land 
other  than  private  land.  Every  j)er8on  concernod  in  a  breach  of 
the  provision  of  this  ««H-tion  shall  l)e  guilty  of  an  offence  against 
this  Ordinance. 

Restrictions  on  KiUing  Game  by  ScUives. 

36 .  VVhen  the  membera  of  any  native  tribe  or  the  native  inha- 
bitantâ  of  any  village  appear  to  be  dépendent  on  the  fiesh  of  wild 


_  235  -^ 

Restrictions  quant  au  gibier  à  tuer  par  les  indigènes. 

.*Î6.  Lorsque  les  membres  d'une  tribu  indigène  ou  les 
habitants  indigènes  d'un  village  paraissent  avoir  besoin 
de  la  viande  d'animaux  sauvages  pour  leur  subsistance, 
ou  lorsqu'il  est  démontré  que  des  animaux  sauvages  cau- 
sent du  dommage  aux  terres  ou  propriétés  d'indigènes, 
le  Commissaire  du  district  peut,  avec  l'approbation  du 
Gouverneur,  par  un  ordre  adressé  au  chef  de  la  tribu  ou 
au  chef  du  village,  autoriser  les  membres  de  la  tribu  ou 
les  habitants,  selon  le  cas,  à  tuer  des  animaux  dans  telle 
aire  et  sous  telles  conditions  quant  au  mode  de  chasser, 
aux  nombre,  espèce  et  sexe  des  animaux  ou  autres  encore 
qui  seront  déterminées  dans  cet  ordre. 

Les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  concernant 
la  tenue  des  registres  ne  seront  pas  applicables  à  un 
membre  de  tribu  ou  habitant  indigène  d'un  village  auquel 
se  rapporte  un  ordre  donné  en  vertu  de  la  présente  section. 

Sauf  ce  qui  est  prévu  plus  haut,  les  dispositions  géné- 
rales de  la  présente  ordonnance  seront  applicables  à  tout 

animais  for  their  subsistence,  or  when  it  is  shown  that  any  wild 
animais  aro  causing  damage  to  the  lands  or  property  of  any  nati- 
vc>8,  tlie  District  Commissionor  of  the  District  may,  with  the 
approval  of  the  Governor,  by  order  addressed  to  the  Chief  of  the 
tnbe  or  lieatlman  of  the  village,  authorize  thetribesmen  or  inha- 
bitantH,  as  the  case  may  be,  to  kill  animais  within  such  area,  and 
subject  to  such  conditioris  as  to  mode  of  hiinting,  number,  spe- 
i-Hin,  and  sex  of  animais,  and  otherwise  as  may  be  preecribed  by 
thii  order. 

Tin^  prtivisions  of  this  Ordinance  with  re8p)ect  to  the  keeping 
of  rogiHt(»rs  shall  not  apply  to  a  membor  of  a  tril)e  or  native  inlia- 
bitant  of  a  village  to  which  an  order  under  this  Section  applies. 

Save  as  aforesaid.  the  gênerai  provisions  of  this  Ordinance 
«hall  apjtly  to  inery  native  who  is  authorized  under  this  section, 


—  233  — 

indigène  qui  est  autorisé  en  vertu  de  la  présente  section, 
et  une  infraction  à  un  ordre  quelconque  constituera  une 
contravention  à  la  présente  ordonnance. 

Procédure  et  pénalités. 

37.  (1)  Lorsqu'une  personne  est  vue  ou  trouvée  com- 
mettant une  contravention  ou  lorsqu'on  peut  raisomia- 
blement  la  suspecter  d'avoir  contrevenu  ou  d'être  en  train 
de  contrevenir  à  la  présenta  ordonnance,  tout  magistrat, 
juge  de  paix,  fonctionnaire  de  la  police  ou  garde-chasse 
peut,  sans  mandat  d'arrêt,  l'arrêter  et  la  détenir  et  si  ses 
nom  et  adresse  sont  inconnus  du  magistrat,  juge  de  paix, 
fonctionnaire  ou  garde-chasse,  et  que  la  personne  en  cause 
ne  les  fournit  pas  à  sa  satisfaction  ou  que  le  fonctionnaire 
ou  garde  a  des  raisons  de  croire  que,  si  on  n'arrête  pas 
cette  personne,  celle-ci  ne  pourra  plus  être  retrouvée  ulté- 
rieurement ni  rendue  responsable  devant  la  justice,  sans 
délai,  sans  peine  et  sans  dépense,  il  peut,  sans  mandat 
d'arrêt,  s'assurer  de  sa  personne. 

(2)  Une  personne  arrêtée  en  vertu  de  la  présente  section 

and  a  breach  of  any  order  shall  l>e  an  offenc©  a<.'ainst  this  Ordi- 
nance. 

Procédure  and  Penaliie-a.. 

37  .  (1)  When  a  person  is  seen  or  found  couiniitting  an  offence 
or  is  reasonably  suspectod  of  liavin^  commit  ttnl  or  of  Ijeing 
engaged  in  coimnitting  an  offence  against  thi.s  Ordinance  any 
M^istrate,  Justice  of  the  Peace,  Police  Officor  o:  (  Jame  Ranger 
may,  witliout  warrant,  stop  and  dotaui  him,  a^id  if  iiiei  naïue  and 
addrees  are  not  known  to  the  Magistrate,  Justice  of  the  Peace, 
Officer  or  Ranger  and  such  person  faUs  to  givp  tliem  to  his  satis- 
faction or  if  the  Ofïicer  or  Ranger  has  retwjou  to  believo  that 
except  by  arreeting  such  person  ho  may  not  aftc/wards  b©  found 
or  made  answerable  to  justice  without  delay,  trouble  or  expense, 
he  may  witliout  warrant  appreliend  him. 


—  234  — 

sera  traduite,  avec  toute  la  rapidité  pratiquement  pos- 
sible, devant  un  magistrat  et  ne  sera  pas  détenue  plus 
longtemps  qu'il  ne  le  faut  sans  mandat  d'arrêt. 

38.  Chaque  fois  qu'un  magistrat,  juge  de  paix,  fonc- 
tionnaire de  police  ou  garde-chasse  le  trouve  utile  en  vue 
de  vérifier  le  registre  d'un  porteur  de  permis,  ou  suspecte 
une  personne  d'avoir  contrevenu  à  la  présente  ordon- 
nance ou  aux  conditions  de  son  permis,  il  peut  inspecter 
et  visiter  ou  autoriser  un  fonctionnaire  subordonné  à  in- 
specter et  visiter  tout  bagage,  emballage,  wagon,  tente, 
bâtiment  ou  caravane  appartenant  à  ou  se  trouvant  sous 
la  garde  de  cette  personne  ou  de  son  agent,  et  si  le  magis- 
trat, juge  de  paix,  fonctionnaire  ou  garde  trouve  une 
tête,  corne,  défense,  peau,  plume  ou  autre  dépouille  d'un 
animal  ou  un  animal  vivant,  qui  paraît  avoir  été  tué,  cap- 
turé, acquis,  utilisé  ou  détenu  en  contravention  à  la  pré- 
sente ordormance,  il  en  fera  la  saisie  et  les  produira  devant 
le  magistrat  pour  qu'il  en  soit  disposé  conformément  à  la 
loi. 

(2)  A  person  apprehended  under  this  section  shall  be  taken 
witli  uU  practicable  speed  before  a  Magistrate  and  shall  not  l)e 
(letaiued  withoiit  a  warrant  longer  than  is  net'essary  for  the 
imrpose. 

38.  Whenever  any  Magistrate,  Justice  of  the  Peaee,  Politre 
Ofticor  or  Cianxe  Ranger  thinks  it  expédient  for  the  ])urpo8e8  of 
verifying  the  register  of  a  licence  holder,  or  suspects  thst  Miy 
person  has  l)een  giiilty  of  an  offence  against  this  Ordinanoe,  or 
of  fonunitting  a  breach  of  the  conditions  of  his  licence,  lie  niay 
inspect  and  searcli,  or  authorize  any  Subordinate  Officer  to 
inspect  and  searoh,  any  l^aggage,  package,  waggon,  tent,  building, 
or  ctinix  an  belonging  to  or  under  the  control  of  such  person  or  his 
agent,  tuid  if  the  Magistrate,  Justice  of  the  Peace,  Ofîicer  or  Ran- 
ger finds  rtuy  i>e»id,  horn,  tusk.  skin,  feather  or  other  reniains  of 
any  animal  or  any  livo  animal  appearing  to  hâve  been  killed. 


—  2:Jr>  — 

39.  Tout  magistrat,  juge  de  paix,  fonctionnaire  de 
police  ou  garde-chasse  peut  passer  sur  toute  t«rre  en  rue 
de  l'application  do  la  présente  ordonnance  ou  aux  fins 
de  prévenir  ou  de  découvrir  des  contraventions  à  la  pré- 
sente ordonnance. 

40 .  Toute  personne  qui  chasse,  tue  ou  capture  un  ani- 
mal, en  contravention  à  la  présente  ordonnance,  ou  qui 
d'une  autre  façon  quelconque  commet  à  l'égard  de  la  pré- 
sente ordonnance  une  infraction  pour  et  en  vue  de 
laquelle  aucune  pénalité  n'est  spécialement  prévue,  ou 
qui  viole  la  présente  ordomiance  ou  contrevient  aux  con- 
ditions de  son  permis  sera,  si  elle  est  reconnue  coupable, 
passible  d'une  amende  pouvant  s'élever  jus((u'à  1,000  rou- 
pies, et  si  la  contravention  se  rapporte  à  plus  de  deux  ani- 
maux, à  une  amende,  pour  chaque  animal,  pouvant  s'éle- 
ver jusqu'à  500  roupies  et.  dans  l'un  comme  dans  l'autre 
cas,  à  un  emprisonnement  quelconque  pouvant  durer 
jusque  deux  mois,  avec  ou  sans  amende. 

Dans  tous  les  cas  de  culpabilité  établie,  tout  animal  ou 

captured,  obtained  or  dealt  with  or  to  be  posseased  in  contraven- 
tion of  this  Ordinance  he  shall  seize  and  take  the  sanie  Itefore  a 
Magistrale  to  be  dealt  with  according  to  law. 

39.  Any  Magistrale,  Justice  of  the  Peace,  Police  Officer  or 
Game  Ranger  may  enter  upon  any  land  for  the  purpose  of  this 
Ordinance  or  for  the  pnrpose  of  présent ing  or  detecting  offenees 
against  this  OrdioMice. 

40.  Any  i)er8on  who  himts,  kills  or  captures  any  animal  in 
contravention  of  this  Ordinance  or  otherwise  «oiuniits  any  offence 
against  this  Ordinance  for  and  in  respect  of  which  no  |>enalty  is 
8i)ecially  provided,  or  conunits  a  breach  of  this  Ordinance  or  of 
the  conditions  of  his  licence  shall,  on  conviction,  be  liable  to  a  fine 
which  may  extend  to  one  thousand  Kupeee,  and  where  the  oflfence 
relates  to  more  animais  than  two,  to  a  fine  in  res|)ect  of  each  ani- 
mal which  may  extend  to  five  himdred  Rupees  and  in  either  case 


—  236  — 

touter.  tête,  corne,  défense,  peau,  plume  ou  autres  dé- 
pouilles d'animal  acquis  ou  détenus  en  contravention  à 
la  présente  ordonnance  ou  aux  conditions  d'un  permis 
seront  confisqués,  à  moins  que  le  Gouverneur  n'en  ordonne 
autrement.  Si  la  personne  reconnue  coupable  est  porteur 
d'un  permis,  son  permis  peut  lui  être  retiré  par  le  tribunal. 

41 .  Lorsque,  dans  une  poursuite  intentée  en  vertu  de 
la  présente  ordonnance,  une  amende  est  comminée,  le 
tribunal  peut  allouer  comme  récompense  à  ou  aux  infor- 
mateurs, une  ou  des  sommes  n'excédant  paa  la  moitié  du 
montant  total  de  l'amende. 

Abrogation. 

42 .  L'ordonnance  de  1906  sur  la  chasse  dans  l'Afrique 
orientale  est  abrogée  par  la  présente; 

Moyennant  cependant  ce  qui  suit  : 

(1)  Les  poursuites  légales  entamées  en  vertu  de  cette 

to  imprisonment  of  either  description  which  may  extend  to  two 
luonths,  with  or  without  a  fine. 

In  ail  cases  of  conviction  any  animal  or  any  head,  horn,  t  usk, 
skin,  feather,  or  other  remains  of  any  animal  obtained  or  pos- 
sessed  in  contravention  of  this  Ordinance  or  of  the  conditions  of  a 
licence  shall  be  f orfeited  unlees  the  Governor  shall  otherwise  order 
If  the  person  convicted  is  the  holder  of  a  licence  his  Ucence  may  be 
revoked  by  the  Court. 

41 .  Where  in  €«iy  proceeding  under  this  Ordinance  any  fme  is 
imposed,  the  (Jourt  may  award  any  siun  or  sums  net  exceeding 
half  the  total  fine  to  any  informer  or  informers. 

Repeal. 

42 .  The  Eitst  Africa  Gaïue  Ordinance  1906  is  hereby  repealed  ; 
Provided  as  follows  : — 

(1)  Where  any  légal  proceedings  hâve  been  b^un  under  the 


—  237  — 

ordonnance  abrogée  seront  continuées  comme  si  la  pré- 
sente ordonnance  n'avait  pas  été  promulguée. 

(2)  Toute  personne  qui  avant  la  mise  en  vigueur  de  la 
présente  ordoimance  a  contrevenu  à  la  dite  ordonnance 
abrogée  ou  qui  a  commis  une  infraction  quelconque  aux 
dispositions  de  la  dite  ordonnance  ou  aux  conditions  d'un 
permis  délivré  en  vertu  de  celle-ci,  contravention  ou  in- 
fraction qui  ne  peut  être  punie  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance,  sera  poursuivie  et  punie  comme  si  la  présente 
ordonnance  n'avait  pas  été  promulguée. 

(3)  Les  permis  délivrés  en  vertu  de  la  dite  ordonnance 
abrogée  et  non  expirés  au  moment  de  la  mise  eu  vigueur 
de  la  présente  ordonnance  resteront  en  v^igueur  durant  la 
période  pour  laquelle  ils  ont  été  délivrés,  comme  si  la  pré- 
sente ordonnance  n'avait  pas  été  promulguée.  11  est  en- 
tendu, néanmoins,  qu'un  permis  de  propriétaire  terrien 
sera  censé  accorder  au  porteur  les  mêmes  avantages  que 


said  repealed  Ordinance,  the  same  shall  be  continued  as  if  this 
Ordiiumce  had  not  been  enacted. 

(2)  Any  person  who  bas  before  the  coinmencemcat  of  this  Ordi- 
nance coiureiitted  an  ofïence  againât  the  said  repetiltMi  Ordiimnc© 
or  coininittad  any  breach  of  the  provisions  of  the  satd  Ordinance 
or  of  the  conditions  of  any  Ucence  granted  thereunder,  and  which 
offence  or  breach  cannot  be  punished  under  this  Ordinance  sliall 
be  proceeded  against  and  punished  as  if  this  Ordiuanoe  had  not 
been  enact«d. 

(3)  Licences  issued  nnder  tlie  said  repealed  Ordinance  unex- 
pired  ai  the  commencement  of  this  Ordinance  shall  remain  in 
force  for  the  period  for  which  they  were  granted,  as  if  this  Ordi- 
nance had  not  been  enacted;  provided,  howe\'er,  that  a  land- 
hoider's  licence  shall  be  deemed  to  confer  upon  the  holder  the 
satne  (H-ivilegee  as  are  conferred  by  a  landholder's  licence  issued 
under  thia  Ordinance  and  a  settler's  licence  shall  authorize  the 

16. 


—  238  — 

« 

ceux  conférés  par  un  permis  de  propriétaire  terrien  délivré 
en  vertu  de  la  présente  ordonnance  et  qu'un  permis  de 
colon  autorisera  le  porteur  à  tuer  des  animaux  des  espèces 
et  jusqu'au  nombre  admis  par  un  permis  de  résident. 

Premier  Tableau. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  par 
une  personne  qu'en  vertu  d'un  permis  spécial 

1.  L'éléphant; 

2 .  La  girafe  ; 

3 .  Le  grand  coudou  mâle  (dans  le  district  de  Baringo)  ; 

4 .  Le  grand  coudou  (femelle)  ; 

5 .  Le  buffle  (femelle)  ; 

6.  Le  hartebeest  de  Neumann  sur  le  territoire  (2)  du 
7  du  présent  tableau; 

7.  L'élan,  dans  les  territoires  suivants  : 

(1)  Un  territoire  linlité,  au  sud  par  une  ligne  tracée  du 
poste  de  Kiu  vers  l'est  jusqu'à  la  frontière  ouest  de  la 

holder  to  kill  animais  of  the  species  and  to  the  number  authorised 
by  a  Resident's  licence. 

First  Schedule. 

Animais  not  to  be  hunted,  killed  or  kaptured  by  any  pcrson  cxcefA 
under  Spécial  Licence  : — 

1 .  Eléphant; 

2.  Giraffe; 

3 .  Greater  kudu  bull  (in  the  District  of  Baringo); 

4.  Greater  kudu  (feraale); 
f).  Buffalo  (cow); 

H.   Neuniann's  hartobt^est   in  the  area  (2)  of  7  of  thia  schedule; 
7 .   Eland  in  the  foUowing  areas  : — 

(1)  .An  area  bounded,  on  the  south  by  a  line  drawn  froni  Kiu 
Station  duo  east  to  the  western  t>oundary  of  the  Machakos 


—  239  — 

réserve  indigène  des  Machakos;  à  l'eBt  par  la  réserve  in- 
digène des  Machakos  jusqu'à  un  point  où  la  rivière  Athi 
s'engage  dans  la  dite  réserve,  de  là  par  la  rivière  Athi 
jusqu'à  un  point  au  nord  de  Donyo-Sabut,  de  là  par  une 
ligne  tracée  directement  jusque  Fort  Hall:  au  nord  par 
la  route  principale  de  Nairobi-Fort  Hall  ;  à  l'ouest,  par  le 
chemin  de  fer  de  l'Ouganda. 

(2)  La  Rift  Valley  au  sud  du  lac  Baringo. 

(3)  Le  plateau  d'Uasin  Gishu  au  sud  de  la  rivière  Nzoia. 

8 .  L'antilope  rouanne  (femelle)  ; 

9.  L'antilope  rouanne  (mâle),  dans  les  territoires  (1) 
et  (2)  du  7- du  présent  tableau; 

10.  L'antilope  noire  (femelle)  ; 

11.  Le  rhinocéros  (sur  le  côté  nord-est  du  chemin  de 
fer  de  l'Ouganda  et  dans  une  zone  de  10  milles  au  delà 
entre  les  stations  de  Sultan  Hamud  et  de  Machakos 
Road; 

12.  Le  vautour  (toute  espèce); 

13.  Le  hibou  (toute  espèce); 

Native  Réserve,  on  the  east  by  the  Machakos  Xu. i ve  Reserve  to  a 
point  where  the  Athi  River  entera  the  sjaid  reserve,  thence  by  the 
Athi  River  to  a  point  due  north  of  Donyo-Sabuk,  thonce  by  a  line 
drawn  direct  to  Fort  Hall,  on  the  north  by  the  Nairobi-Fort  Hall 
main  road,  on  the  west  by  Uganda  Railway. 

(2)  Rift  Valley  août  h  of  Lake  Baringo. 

(3)  Uasin  Gishu  Plateau  south  of  the  Nzoia  Rivar. 

8.  Roan  (female); 

9 .  Roan  (maie)  in  areas  (  1)  and  (2)  of  7  of  this  schedule; 

10.  Sable  (female) ; 

1 1 .  Rhinocéros  (on  the  north-east  side  of  the  Uganda  Railway 
and  within  10  miles  thM>eof  between  Sultan  Hamud  and  Machakos 
Road  Stations); 

12.  Vulture  (any  species); 

13.  Owl  (any  speciee); 


__  240  — 

14.  L'hippopotame  (dans  les  lacs  Naivasha,  Elmen- 
teita  et  Nakuru)  ; 

15.  L'aigle  pêcheur. 

Deuxième  Tableau. 

Animaux  dont  les  femelles  ne  peuvent  être  chassées,  tuées 
ni  capturées  quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs  petits 
et  dont  les  jeunes  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés 
qu^en  vertu  d'un  permis  spécial  : 

1 .  Le  rhinocéros  ; 

2.  L'hippopotame; 

3.  Toutes  antilopes  et  gazelles  mentionnées  dans  un 
tableau. 


14.  Hippopotamus    (in    Lakes    Naivasha,    Elmenteita    and 
Nakuru)  ; 

15.  Fish  Eagle. 

Second  Schedule. 

Animais  the  jeinales  of  which  are  not  to  be  hunted,  killed  or  cap- 
tured  when  accompanying  their  yowig  ami  the  young  of  which  are 
not  to  be  huixted  killed  or  captured  except  utvder  Spécial  licetice: — 

1 .  Rhinocéros  ; 

2.  Hippopotannis; 

3 .  AH  antelopes  and  gazelles  nientioned  in  any  schedule. 


—  241  — 

Troisième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  tués  ou  capturés  en  nombre  limité 
en  vertu  d'un  permis  de  sportsman  ou  de  résident  : 

Espèce  Nombre 

toléré, 

1 .   Le  buffle  (mâle) 2 

'     2 .   Le  rhinocéros,  sauf  ce  qui  est  prévu  au  pre- 
mier tableau 2 

3.  L'hippopotame,  sauf  ce  qui  est  prévu  au 
premier  tableau 2 

4.  L'élan,  sauf  ce  qui  est  prévu  au  premier 
tableau 1 

5 .  Le  zèbre  (de  Grevey) 2 

6 .  Le  zèbre  (commun) 20 

7.  L'oryx  (CaUotis) 2 

8.  L'oryx  (Beisa) 4 

Third  Schedule. 

Animale  a  limited  number  of  which  may  be  killed  or  captured 
under  a  Sportetnati' s  or  Résident'' 8  licence  : — 

Kind.  Nuiuber 

allowed. 

1 .  Buffalo  (bull) 2 

2 .  Rhinocéros,  except  as  provided  in  tlie  First  Sche- 

dule 2 

3.  Hippopotamus,  except  as  provided  in  the  First 

Schedule 2 

4  .   Ëland,  except  as  provided  in  t  he  First  Schedule .  .  1 

5 .  Zébra  (Grevey's) 2 

6 .  Zébra  (coimnon) 20 

7 .  Oryx  (Jallotis) 2 

8.  Oryx  (Beisa) 4 


—   242  ~ 

9 .  Le  kobe  à  croissant  (de  chaque  espèce) ....  2 

10.  L'antilope  noire  (mâle) 1 

1 1 .  L'antilope  rouanne  (mâle),  sauf  ce  qui  est 
prévu  au  premier  tableau 1 

12.  Le  grand  coudou  (mâle),  sauf  ce  qui  est 
prévu  au  premier  tableau 1 

13.  Le  petit  coudou 4 

14.  Le  topi 2 

15 .  Le  topi  (dans  les  pays  de  Juba,  le  pays  de 
Tana  et  les  plaines  de  Loita) 8 

16 .  Le  hartebeest  de  Coke 20 

17.  Le  hartebeest  de  Neumann,  sauf  ce  qui 

est  prévu  au  premier  tableau 2 

18 .  Le  hartebeest  de  Jackson .' 4 

19.  L'antilope  de  Hunter 6 

20 .  Le  kobe  de  Thomas 4 

21 .  Le  bongo 2 


9 .  Waterbuck  (of  each  speciea) 2 

10 .  Sable  antelope  (maie) 1 

1 1 .  Koan  antelope  (maie),  except  as  provided  in  the 

First  Schedule 1 

12.  Greater  kudu  (maie),  except  as  provided  in  the 

First  Schedule 1 

13 .  Lesser  kudu 4 

14 .  Topi    2 

15 .  Topi  (in  Jubaland,  Tanaland,  and  Loita  Plains) .  .  8 

16 .  Coke's  hartebeest 20 

17 .  Neumann's  hart«beeet,  except  as  provided  in  the 

First  Schedule 2 

18 .  Jackson's  hartebeest 4 

1 9 .  Hunter's  antelope 6 

20.  Thomas's kob 4 

21 .  Bonpo 2 

22.  Fallu 4 


—    243  — 

22.  La palla 4 

23 .  La  situtunga 2 

24.  Le  wîldebeest 3 

25 .  La  gazelle  de  Grant.  Quatre  variétés,  ty- 
piciLs,  notaUi,  BrighVs  et  Robertsi,  de  chacune. ...  3 

26.  La  gazelle  de  Waller  (Gerenuk) 4 

27 .  Le  duiker  de  Harvey 10 

28 .  Le  duiker  d'Isaac 10 

29.  Le  duiker  bleu 10 

30.  Le  dik  dik  de  Kirk 10 

31 .  Le  dik  dik  de  Guenther 10 

32.  Le  dik  dik  de  Hinde 10 

33 .  Le  dik  dik  de  Cavendish 10 

34.  L'ourébi  d'Abyssinie 10 

35 .  L'ourébi  de  Haggard 10 

36.  L'ourébi  de  Kenya 10 

37.  Le  Suni  Nesotragus  ynoschatus) 10 


23 .  Situtuiiga 2 

24.  Wildebeest 3 

25 .  Grant's  gazelle.  Four  varietiee,  typicus,  notata, 

Bripht's  and  Robertsi,  of  each 3 

26 .  \Valler8'8  gazelle  (g«renuk) 4 

27 .  Harvey's  duiker 10 

28 .  Isaac's  duiker 10 

29 .  Blue  duiker 10 

30.  Kirk's  dik  dik 10 

31 .  Guenther's  dik  dik 10 

32 .  Hinde's  dik  dik 10 

33 .  Cavendiah's  dik  dik 10 

34 .  Abyssinian  oribi 10 

35 .  Haggard's  oribi 10 

36 .  Kenya  oribi 10 

37 .  <  Suni  >  (Nesotrayus  moscfuUug) 10 

38 .  Kiipapringer 10 


—   244  — 

38.  Ij^oréotraigVLe  (Oreotragussaltator) 10 

39.  L'antilope  chevreuil  de  Ward 10 

40.  L'antilope  chevreuil  de  Chanler 10 

41 .  La  gazelle  de  Thomson 10 

42 .  La  gazelle  de  Peter 10 

43 .  La  gazelle  de  Soemmering 10 

44.  Le  bushbuck 10 

45 .  Le  bushbuck  (de  Haywood) 10 

46 .  Les  singes  colobus  de  chaque  espèce 6 

47 .  Le  marabout 4 

48 .  Les  aigrettes  de  chaque  espèce 4 


Quatrième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  tués  ou  capturés  en  nonibre  limité 
en  vertu  d'un  pertnis  de  chasseur  : 

Le  zèbre 4 


39 .  Ward's  reedbuck 10 

40 .  Chanler's  reedbuck 10 

41 .  Thomson's  gazelle 10 

42 .  Peter's  gazelle 10 

43 .  Soeinmerring's  gazelle 10 

44.  Bushbuck 10 

45 .  Bushbuck  (Haywood's) 10 

46 .  Colobi  monkeys  of  each  speciee 6 

47 .  Marabout   4 

48 .  Egret  of  each  species 4 

FOUBTH   SCHEDULE. 

Animale  a  limited  ntitnber  of  which  may  hekiUed  or  captured 
on  a  traveUer^a  licence  : 

Zébra 4 


—   245 


Les  seules  antilopes  et  gazelles  suivantes  : 


La  gazelle  de  (rrant ..... 

La  gazelle  de  Thomson. . . 

Le  hartebeest  de  Coke  et 
de  Jackson 

La  palla 

L'antilope  chevreuil 

L'oréotrague  (Oreotragus 
aaltator) 

Le  steinbuck 

Le  wildebeest 

Le  paa  (Medoqua  et  Neso- 
tragits) 

L'oryx  Beisa 

Le  bushbuck 

La  gazelle  de  Waller 

Le  topi  (dans  le  pays  de 
Juba,  le  pays  de  Tana  et  les 
plaines  de  Loita) 


Cinq  animaux  en  tout, 
le  total  étant  formé  d'ani- 
maux d'une  ou  de  plu- 
sieurs espèces,  pourvu,  ce- 
pendant,qu'il  ne  puis-se  être 
tiré  plus  d'un  animal  de 
chacune  des  espèces  sui- 
vantes par  permis  : 


1. 

Gazelle  de  Grant  ; 

2, 

Palla; 

3. 

Wildebeest  ; 

4. 

Oryx  Beisa; 

5. 

Bushbuck ; 

6. 

Gazelle  de  Waller; 

7. 

Topi; 

8. 

Hartebeest  de  Jack- 

son. 

The  following  antelopes  and  gazelles  oixly  :- 
Grant 's  gazelle \ 


Thomson's  gazelle 

Jackson's  and  Coke's  liarte- 

beest  

Palla 

Reedbuck  


Fivo  animais  in  ail,  matie  up 
of  a  single  species  or  of  several, 
provided,  however,  that  not 
more  than  one  of  each  of  the 
following  niay  \)e  shot  on  one 


Klipspringer {   licence  : — 


Steinbuck 

Wildebeest 

Paa    (Medoqua    and    Neeo- 

tragus) 

Oryx  beisa 

Bushbuck 

Waller's  gazelle 

Topi  (in  Jubaland,  Tanaland 

and  Loita  Plains) 


1 .  Grant's  gazelle; 

2.  Palla; 

3.  Wildel>ee8t; 

4.  Oryx  I^eisa; 

5 .  Bushbuck  ; 

6.  Waller'B  gazelle; 

7.  Topi; 

8.  Jackson's  hartel>eost. 


—  246  — 

Cinquième  Tableau. 
Réserves  de  chasse. 

1 .   La  Réserve  du  Sud. 

Un  territoire  limité  par  une  ligne  suivant  la  rive  droite 
"de  la  rivière  Ngong,  depuis  la  ligne  de  chemin  de  fer  jus- 
qu'à la  lisière  de  la  forêt  de  Kikuyu,  le  long  de  la  lisière 
de  la  forêt  jusqu'à  un  poteau-limite  au  point  où  la  rivière 
M'bagathi  quitte  la  forêt,  par  une  ligne  de  poteaux-limites 
jusqu'au  poteau  de  surveillance  sur  les  collines  de  Ngong 
(Donyo  Lamuyu),  de  là  au  mont  Suswa  par  une  ligne  de 
poteaux  et  de  Suswa  directement  vers  l'ouest  jusqu'à 
l'escarpement  de  Mau  qu'elle  èuit  vers  le  sud  jusqu'au 
Euaso  Nyiro,  et  par  la  rive  gauche  de  la  rivière  jusqu'à 
la  frontière  allemande. 

De  là  suivant  la  frontière  allemande  jusqu'à  la  rivière 
Tsavo  (Useri). 

Par  la  rive  gauche  de  la  rivière  Tsavo  jusqu'à  un  po- 

FlFTH    SCHEDUIiE. 

Gaine  Réserves. 

l .   The  Southern  Réserve. 

An  area  bounded  by  a  Une  following  the  right  bank  of  the  Ngong 
Hiver  from  the  railway  Hne  to  the  edge  of  the  Kikuyu  Forest, 
along  the  edge  of  the  forest  to  a  beacon  at  the  point  where  the 
M'bagathi  Rivor  leave»  the  forest  by  a  hne  of  beacons  to  the 
Survey  bwicon  on  the  Ngong  IùUh  (Donyo  Lauiuyu),  thence  to 
Mt.  Suswa  by  a  line  of  beacons  and  from  Suswa  due  west  to  the 
'  Mau  escarpmont  which  it  follows  south  to  the  Euaso  Nyiro  and  by 
tht'  left  bank  of  the  river  to  the  Cîernian  frontier. 

Thence  foilowing  the  German  frontier  to  the  Tsavo  (Useri) 
river. 

By  the  left  bank  of  the  Tsavo  river  to  a  beacon  at  the  p>oint 
wJioro  tho  Ngulia  and  Kyulu  Uilis  approach  the  river.  Thence 


—  247  — 

teau-liraite  au  point  où  les  collines  Ngulia  et  Kyulu  appro- 
chent de  la  rivière. De  là  suivant  le  pied  des  versants  orien- 
taux des  collines  Kyulu  jusqu'à  la  rivière  Makindu  qu'elle 
suit  jusqu'au  chemin  de  fer  de  l'Ouganda, 

De  la  rivière  Makindu  la  ligne  suit  le  chemin  de  fer  jus- 
qu'à la  rivière  Ngong. 

2.  La  Réserve  du  Nord. 

Frontière  orientale. 

Partant  du  gué  au  «  Campi  ya  Nyama  Yangu»,  sur  la 
Euaso  Nyiro  Rivière  (nord),  la  limite  suit  les  versants 
orientaux  des  collines  suivantes  : 

Mont  Koiseku  ; 

Mont  Kalama  ; 

Mont  Lologui  ; 

Mont  Wargies  (Monts  de  la  Table)  ; 

Mont  Loe  ; 

Mont  Endata  ; 

Mont  Kulal. 

following  the  foot  of  the  eastern  slopes  of  Kyiilu  hills  to  the 
Makindu  river  which  it  follows  to  the  Uganda  Raiiway. 

From  the  Makindu  river  the  line  follows  the  raiiway  to  the 
Ngong  River. 

2.   The  Northern  Réserve. 

•     Eastern  Bottndary. 

Starting  froni  the  ford  at  «  Campi  ya  Nyama  Yangu  »,  on  the 
northem  Euaso  Nyiro  River  the  boundary  foHowH  the  eastern 
slopes  of  the  following  hills  : — 

Mt.  Koiseku; 

Mt.  Kaiaiim; 

Mt.  Lololugi; 

Mt.  Wargies  (Table  Mountains); 

Mt.  Loe; 

Mt.  Endata; 

Mt.  Kulal. 


—  248  — 

Du  mont  Kulal  par  une  ligne  nord-est  jusqu'au  mont 
Moille,  de  là  suivant  les  versants  orientaux  de  ce  mont  et 
du  mont  Seramba,  du  mont  Loder  Moretu  et  du  mont 
Kul. 

Du  mont  Kul  jusqu'à  un  poteau-limite  du  côté  ouest  du 
mont  Marsabit. 

Frontière  nord. 

Du  poteau-limite  au  côté  ouest  du  mont  Marsabit  par 
une  ligne  droite  vers  l'ouest  jusqu'au  mont  Nyiro. 

Frontière  ouest. 
Du  mont  Nyiro  suivant  le  pied  de  l'Escarpement  de 
Laikipia  jusqu'à  la  rivière  Mugatan. 

De  là  en  ligne  droite  jusqu'à  la  jonction  du  Euaso  Nyiro 
et  du  Euaso  Narok. 

Frontière  sud. 
De  là,  suivant  la  rive  gauche  du  Euaso  Nyiro  jusqu'au 
gué  au  «  Campi  ya  Nyama  Yangu  ». 

From  Mt.  Kulal  by  a  line  north-east  to  Mount  Moille,  thence 
foUowing  the  eastern  slopes  of  this  Mount  and  Mount  Seraraba, 
Mount  Loder  Moretu  and  Mount  Kul. 

From  Mount  Kul  to  a  beacon  on  tiie  western  side  of  Mount 
Marsabit. 

Northern  Boundary. 

From  the  beacon  on  the  western  side  of  Mount  Marsabit  by  a 
Htniight  line  west  to  Mount  Nyiro. 

Western  Boundary. 
Froin  Mount  Nyiro  foUowing  the  foot  of  the  Laikipia  Escarp" 
mont  to  tho  Mugatan  River. 

'l'h«»noe  in  a  direct  line  to  the  jimction  of  the  Euaso  Nyiro  cmd 
Kiui-so  Narok. 

SoiUfiern  Boundary. 
Ilu-ufo  foUowing  th«;  ieft  bank  of  Ëuaso  Nyiro  to  the  ford  at 
«  Campi  ya  Nyama  Yangu». 


—  249  — 

Sixième  Tableau. 
Registre  de  gibier. 


Espèce. 


NoMBBX.     Skxx.    Localité.    Datb.  Obsbbvations 


Je  déclare  que  les  indications  ci-desaus  sont  la  nomen- 
clature exacte  de  tous  les  animaux  tués  par  moi,  dans  le 
Protectorat  en  vertu  du  permis  qui  m'a  été  délivré 
le ,  19 

Approuvé  :  Signé  : 

(Signature  du  fonctionnaire 
contrôleur.) 

Arrêté  au  Conseil  législatif  le  9  décembre  1 909. 

La  présente  épreuve  imprimée  a  été  soigneusement  col- 


SlXTH    SCHEOITLE. 

Game  Register. 


Spsciks. 


NUMBKR.        SeX.        LOCAUTY. 


Date. 


Rbmarks. 


I  déclare  that  the  above  is  a  true  record  of  ail  animais  killed 
by  me  in.  the  Protectorato  under  the  licence  urtuited  rae  on 

the 19 

Signed  : 
Paased  : 
Signature  of  examining  Office*. 

Paased  in  the  Législative  Council  the  9th  day  of  Decembor, 
in  the  year  of  Our  Lord,  one  thousand  nine  himdred  and  nine. 


—  260  — 

lationnée  par  moi  avec  la  loi  qui  a  été  arrêtée  par  le  Con- 
seil législatif  et  est  reconnue  par  moi  une  copie  exacte 
et  correcte  de  la  dite  loi. 

H.  W.  Gray, 
Greffier  du  Conseil  législatif. 

Présentée  pour  authentifîcation  et  reconnaissance 
comme  copie  imprimée  exacte  et  sincère  de  la  loi  telle 
qu'elle  a  été  approuvée  par  le  Conseil  législatif. 

R.  M.  Combe, 
Avocat  de  la  Couronne. 

ce.  BOWRING, 

Trésorier. 
Agréée  au  nom  de  Sa  Majesté,  le  14  décembre  1909. 

E.  P.  C.  GiROUARD, 

Chuverneur. 


This  printed  impression  lias  been  carefully  compared  by  me 
witli  the  Bill  which  bas  passed  the  Législative  Council  and  found 
by  me  to  be  a  true  and  correct  printed  copy  of  the  said  Bill. 

H.  W.  Gbay, 
Clerk  of  the  Législative  Council. 

Presented  for  authentication  and  assent  as  a  correctly  and 
faithfuUy  printed  copy  of  the  Bill  as  passed  by  the  Législative 
Council. 

R.  M.  Ck>MBE, 
Crown  Advocate, 

C.     C.     BOWRING, 

Treasurer. 

Assented  to  in  his  Majesty's  name  this  14th  day  of  Decem> 
ber,  1909. 

Ë.  P.  C.  QmouABD, 
Oovemor. 


PROTECTORAT  DE  L'OIJGANDA 


PROTECTORAT   DE   L'OUGANDA 


ORDONNANCE 

édictée  par  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  Britannique  pour 
le  Protectorat  de  F  Ouganda.  (Officiai  Gazette  n^  168, 
l^f  novembre  1906). 

H.  Hesketh  Bell, 

Commissaire  de  Sa  Majesté. 
Entebbe, 

16  octobre  1906. 


No  9  de  1906. 
Oibier. 

1 .  La  présente  ordonnance  sera  intitulée  «  Ordonnance 
de  1906  concernant  le  gibier  de  l'Ouganda  ». 

2.  Dans  la  présente  ordonnance  «  Le  Protectorat   » 
signifie  le  Protectorat  de  l'Ouganda. 

UGANDA  PROTECTORATE 


AN  ORDINANCE 

Ettacted  by  His  Britannic  Majesty'a  Commissioner  for  the.  Uganda 
Protectorats.  (Officiai  Gazette,  iV®  168,  Ist  Sovember,  1906.) 

H.  Hesketh  Bell, 

Hig  MajeMy'8  Commissioner. 
Entebbe, 

October  16.  1906. 


No.  9  of  1906. 
Game. 

1 .  This  Ordinance  may  be  cited  as  «  Tlie  Uganda  Game  Ordi- 
nance,  1 906  ». 

2.  In  this  Ordinance  «  The  Protectorate  »  means  the  Uganda 
Proteetorate. 

17. 


—  254  — 

Les  expressions  »  eliasser.  tuer  ou  capturer  »  signifient 
chasser,  tuer  ou  capturer  par  n'importe  quelle  méthode  et 
comprennent  toute  tentative  de  tuer  ou  de  capturer. 

Par  «  chasser  »  on  entend  aussi  molester. 

«  Animal»,  sauf  stipulation  expresse  dans  la  présente, 
signifie  mammifères  et  oiseaux  autres  que  domestiqués, 
mais  ce  mot  ne  comprend  pas  les  reptiles,  amphibies,  pois- 
sons et  animaux  vertébrés. 

«  Gibier  »  signifie  tout  animal  mentionné  à  l'un  des 
tableaux. 

«  Fonctionnaire  public  »  signifie  tout  fonctionnaire  euro- 
péen attaché  aux  services  publics  des  protectorats  de 
l'Ouganda,  de  l'Afrique  orientale,  du  Zanzibar,  du 
Superior  Estnhlishment  of  the  Uganda  Raihcay,  tout 
officier  d'un  des  vaisseaux  de  8a  Majesté  stationnés  dans 
les  eaux  de  l'Afrique  orientale,  ou  tout  fonctionnaire 
européen  attaché  aux  services  publics  du  Gouvernement 
soudanais. 

«  Hiint,  kill,  or  cnptiire»  means  Inmting.  kiliing,  or  capturinj: 
hy  any  method,  and  incliides  every  atteinpt  to  kill  or  capture. 

«  Hunting»  includes  molesting. 

«  Animal  »,  savo  a-s  Imrein  expressly  provided,  nieans  nianunaLs, 
and  birds,  other  than  domesticated,  but  doe»  net  include  reptile», 
amphibia,  fiahos,  and  invertohrato  aniinals. 

«  Game»  moans  any  animal  montiontHl  in  any  of  the  Schedulos. 

«  Public  Oflficor  »  means  a  Enro|)ean  Oflficer  in  the  public  ser- 
vice of  t  he  Uganda  or  Ea,st  Africa  or  Zanzibar  ProtectoratOf«.  or  on 
tho  Siiix^'ior  Establishment  of  the  Uganda  Railway.  or  an  Ofticer 
of  one  of  HiH  Majesty's  ships  on  the  East  Africa  station  or  a  Eiiro- 
ptHin  OflHoer  in  the  public  service  of  the  Sudan  (îovernmont. 

«  Native  »  means  any  native  of  Africa,  not  being  of  European  or 
American  race  or  parentAge. 

«  Settler  »  means  a  person  for  the  time  being  résident  in  the  Pro- 
(ectorate  not  being  a  public  ottîcer  or  a  native. 


—  255  — 

«  Indigène  »  veut  dire  tout  indigène  d'Afrique  n'étant 
pas  de  race  ni  de  parenté  européenne  ou  américaine. 

Par  «  colon  »  on  entend  toute  personne  résidant  actuel- 
lement dans  le  Protectorat  et  n'étant  ni  fonctionnaire 
public  ni  indigène. 

«  Sportsman  »  veut  dire  une  personne  qui  visite  le  Pro- 
tectorat en  tout  ou  en  partie  dans  des  vues  sportives  et 
qui  n'est  ni  fonctionnaire  public,  ni  colon,  ni  indigène. 

«  Receveur  »  veut  dire  le  principal  fonctionnaire  civil 
chargé  de  l'administration  d'un  district  du  Protectorat. 

u  Tableau  »  et  «  Tableaux  »  se  rapportent  aux  tableaux 
annexés  à  la  présente  ordonnance. 

Dispositions  générales. 

3.  (1)  Nul,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis 
spécial,  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  des  animaux 
mentionnés  au  premier  tableau. 

(2)  Nul,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis  spécial 

«  Sportanaan  »  means  a  person  who  visita  the  Protectorato 
whoUy  or  partly  for  sporting  piirpoaea,  not  being  a  public  officer, 
aettler,  or  a  native. 

«  Collecter»  mean.s  the  principal  Civil  Officer  in  charge  of  a 
district  of  the  Protectorate. 

«  Schedule  >  and  «  Schedules  ■  refer  to  the  Schedules  annexed  to 
this  Ordinance. 

Oenerai  Provinotis. 

3 .  (1)  No  person,  unless  he  ia  authorized  by  a  spécial  licence  in 
that  belialf,  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  of  the  animais  men- 
tioned  in  the  First  Schedule. 

(2)  No  person,  unleaa  he  is  authorized  by  a  spécial  licence  under 
this  Ordinance,  shall  hunt,  kill.  or  capture  any  animal  of  the 
kinda  tnentioneti  in  the  Second  Schedule  if  the  animal  be  fa) 
immature  or  (bj  a  femalo  accompanied  by  its  yoimg. 


—  266  — 

en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  ne  peut  chasser,  tuer 
ou  capturer  un  animal  des  espèces  mentionnées  au 
deuxième  tableau;  si  l'animal  est  :  (a)  non  adulte,  ou 
(b)  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits. 

4.  Nul,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  permis  spéciaj 
en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  ne  peut  chasser,  tuer 
ou  capturer  un  animal  mentionné  au  troisième  tableau. 

5.  Le  Commissaire  peut,  s'il  le  juge  opportun,  par  voie 
de  proclamation,  rayer  tout  animal  de  l'un  ou  l'autre 
tableau  ou  déclarer  que  le  nom  de  telle  espèce,  telle 
variété  ou  tel  sexe  d'animal,  quadrupède  ou  oiseau,  non 
mentionné  à  l'un  des  tableaux  ci-annexés,  sera  porté  sur 
un  tableau  spécial,  ou  que  le  nom  de  t^lle  espèce  ou  variété 
d'animal  mentionné  ou  compris  dans  tel  tableau  sera 
reporté  sur  tel  autre  tableau  et,  s'il  le  juge  opportun,  il 
pourra  rendre  pareille  proclamation  applicable  au  Protec- 
torat entier  ou  à  une  province  ou  district,  ou  tout  autre 
territoire. 

4.  No  person,  unloss  he  is  authorized  under  this  Ordiiiance, 
shall  hunt,  kill,  or  capture  any  animal  montioned  in  the  Third 
Schedule. 

5.  The  Commissioner  may,  if  he  thinks  fit,  by  Proclamation, 
reniovo  any  animal  from  any  of  the  Schodulos,  or  doelaro  that  the 
naine  of  any  species,  variety,  or  sex  of  animal,  whethor  Ijosst  or 
bird  not  mentioned  in  any  Schedule  lioreto,  sliall  be  added  to  a 
particular  Schedule,  or  that  tho  naine  of  any  speeitM  or  variety  of 
animal  montioned  or  included  in  one  Schedule  sluill  bo  transforred 
to  onother  Schedule,  and,  if  he  tlùnks  fit,  ftpply  such  Proclama- 
tion to  tho  whole  of  the  Protectorat e,  or  to  any  rrovinoo.  District, 
or  othor  area. 

G.  (1)  Save  as  hereinafter  provided  no  person  shall  export 
from  tho  Protoctorato  for  sale  or  shall  within  tho  Protectorato 
soU,  or  purchase,  or  oftor  or  expose  for  sale  any  hoad,  horn,  bone, 
skin,  feather,  fiesh,  or  any  other  part  of  any  animal  inentionod 


_  267  — 

6.  (1)  Sauf  ce  qui  est  prévu  ci-après,  nul  ne  peut  expor- 
ter du  Protectorat,  pour  la  vente,  ni  vendre,  acheter, 
oflFrir  ou  exposer  en  vente  à  l'intérieur  du  Protectorat 
aucune  tête,  ni  corne,  ni  os,  ni  peau,  ni  plume,  ni  viande, 
ni  aucune  autre  partie  d'un  animal  mentionné  à  l'un  des 
tableaux,  à  moins  que  cet  animal  n'ait  été  tenu  à  l'état 
domestique. 

(2)  Sauf  ce  qui  est  prévu  ci-après,  nul  ne  peut  recueillir 
ou  exporter  du  Protectorat  pour  la  vente,  ni  vendre, 
acheter,  oflFrir  ou  exposer  en  vente  à  l'intérieur  du  Protec- 
torat des  œufs  d'autruche,  à  moins  que  l'autruche  n'ait 
été  tenue  à  l'état  domestique, 

(3)  Nul  ne  peut  sciemment  tenir  en  ma<^aMin,  emballer, 
transporter  ou  exporter  un  animal  ou  une  partie  d'animal 
ou  un  œuf  d'autruche  qu'il  suppose  avoir  été  aequis  en 
violation  de  la  présente  ordonnance. 

(4)  Les  œufs  d'autruche  ou  un  animal  ou  des  têtes, 
cornes,    défenses,    peaux,    plumes    ou    autres   dépouilles 

in  any  of  the  Schediile«2.  unless  sueh  aoiiual  has  been  kept  in  a 
domesticadod  state. 

(2)  Save  as  hereinafter  provided  no  person  shall  coUect,  export 
from  the  Protectorate  for  sale,  or  shall  within  the  Protectorate 
sell,  or  pnrchase,  or  offer,  or  exp>08e  for  sale  any  ostrich  ^g  unless 
the  OBtrich  has  been  kept  in  a  domeeticated  state. 

(3)  No  person  sluill  knowingly  store,  {lack,  convoy,  or  export 
any  animal  or  any  part  of  any  animal  or  any  ostrich  egg  which  he 
has  reason  to  bcliove  has  bc^i  obtained  in  contravention  of  this 
Ordinance. 

(4)  Ostrich  eggs,  or  any  animal  or  any  heads,  homs,  tusks, 
skins,  feathers,  or  other  remains  of  any  animais  mentioned  in  any 
of  the  Schedules  hereto  sliall  Ije  liable  to  forfeitiire  if  they  liave 
been  obtained  in  contravention  of  this  Ordinance. 

(5)  Notwithstanding  anything  contained  in  this  section  any 
ostrich  eggs  or  any  heads,  horns,  tuaks,  skins,  feathers,  or  other 


—  258  — 

d'animaux  mentionnés  à  l'un  des  tableaux  ci-annexés, 
seront  passibles  de  confiscation,  s'ils  ont  été  acquis  en 
violation  de  la  présente  ordonnance. 

(5)  Nonobstant  tout  ce  qui  est  contenu  dans  la  pré- 
sente section,  tout  œuf  d'autruche,  ou  toutes  têtes,  cornes, 
défenses,  peaux,  plumes  ou  autres  dépouilles  d'animaux 
mentionnés  dans  les  tableaux  peuvent  être  vendus  dans 
les  cas  suivants  et  sous  les  conditions  qui  suivent  : 

(a)  S'ils  font  partie  de  l'avoir  d'une  personne  décédée, 
par  l'Administrateur  Général  ou  le  représentant  person- 
nel de  la  personne  décédée,  du  consentement  du  tribunal 
autorisant  vérification  ou  administration  et  moyennant 
paiement  de  telle  taxe  que  le  tribunal  fixera,  sans  qu'elle 
puisse  excéder  20  roupies; 

(h)  S'ils  ont  été  confisqués,  par  ordre  du  Commissaire 
ou  du  tribunal  par  lequel  ils  ont  été  déclarés  confisqués. 

(6)  Dans  toute  vente  en  exécution  de  la  sous-section  5 
de  la  présente  section,  les  acheteurs  recevront  dans  tous 
les  cas  un  certificat  spécifiant  les  articles  et  attestant 
qu'ils  ont  été  légalement  vendus  conformément  aux  dis- 

remains  of  any  aniiualM  nientioned  in  tlie  Schedulos  may  bo  sold 
in  the  following  ca.ses  and  under  the  followinj;  conditions  : — 

(a)  If  they  fonn  ])art  of  the  estate  of  a  deceased  person,  by 
the  Administretor -General  or  personal  représentative  of  such 
deceased  person,  with  tlie  consent  of  tlio  Court  granting  probato 
or  administration,  and  on  payinent  of  such  fee  as  the  Court 
directs,  not  exceeding  20  rupees. 

(h)  If  they  hâve  be<m  forfeited.  by  the  order  of  the  Coimnis- 
sioner  or  of  the  Court  by  which  they  hâve  been  declared  to  be 
forfeited. 

(6)  In  any  sale  under  sub-section  5  of  this  section  piurchasers 
sluill  in  every  case  bo  given  a  certificato  specifying  the  articliM?  and 
declaring  tluvt  they  liave  Ix^n  lawfiiily  sold  under  the  provisions 
of  this  Ordinance,  and  such  certificate  shall   be  évidence  that 


—  259  — 

positions  de  la  présente  ordonnance,  et  pareil  certificat 
constituera  la  preuve  que  l'acheteur  n'a  pas  acquis  les 
objets  en  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

(7)  Aucune  disposition  de  la  présenté  section  n'em- 
pêchera la  vente,  l'achat,  le  transport  ou  l'exportation 
d'ivoire  d'éléphant  ou  de  défenses  d'hippopotames,  qui 
ont  été  acquis  sans  contravention  cà  la  présente  ordon- 
nance. 

(8)  Quand  un  animal  mentionné  à  l'un  des  tableaux 
ci-annexés  est  tué  accidentellement  ou  quand  la  carcasse 
ou  les  dépouilles  d'un  animal  sont  trouvées,  la  tête,  les 
cornes,  les  défenses  et  les  plumes  de  cet  animal  appar- 
tiendront au  Gouvernement; 

Sauf  cependant  que  le  Commissaire  pourra  abandonner 
ces  drqit«  en  toute  circonstance  où  il  le  trouve  oppor- 
tun; et. 

Sauf  que  le  Commissaire  pourra  ordonner  de  payer,  à 
la  ou  aux  personnes  ayant  ainsi  tué  ou  trouvé  pareil  ani- 
mal, telle  compensation  qui  couvrira  les  frais  de  transport 
de  l'ivoire  au  poste  le  plus  rapproché;  et 

tho  purchaser  bas  not  obtained  the  goods  in  contravention  of 
this  Ordinance. 

(7)  Xothing  contained  in  this  section  shall  prevcnt  the  sale, 
purchase,  transfer,  or  oxi)ort  of  éléphant  ivory  or  )iip{>opotaniu8 
tiisks  which  hâve  been  obtained  without  a  contravention  of  this 
Ordinance. 

(8)  When  any  animal  mentioned  in  any  of  the  Schedules  hereto 
is  killed  by  accident,  or  when  the  carcase  or  reinains  of  any  animal 
shall  be  foimd.  the  head,  homs.  tuHks,  and  feathers  of  such  animai 
shall  belong  to  the  Government; 

Provided  that  the  CoHuniasioner  may  waive  tliese  rights  in  any 
caiie  as  he  may  deem  fit  ;  and. 

Provided  that  the  Conrmiissioner  may  direct  tlio  paymeni  to 
any  person  or  persons  ho  killing  or  finding  such  compensation  as 


—   260  — 

Qu'il  pourra  ordonner  de  payer  des  récompenses  pour 
la  découverte  d'ivoire, 

7.  (1)  Sauf  ce  qui  est  prévu  ci-après,  toute  personne 
trouvée  en  possession  de,  ou  vendant,  transportant  ou 
exportant,  ou  essayant  de  vendre,  transporter  ou  expor- 
ter une  défense  d'éléphant  mâle  pesant  moins  de  11  livres 
ou  une  défense  d'éléphant  femelle  ou  toute  pièce  d'ivoire 
qui,  de  l'avis  d'un  fonctionnaire  de  l'administration 
civile  du  Protectorat  d'Ouganda,  a  fait  partie  d'une 
défense  d'éléphant  mâle  d'un  poids  inférieur  à  11  livres 
ou  d'une  défense  d'éléphant  femelle,  sera  jugée  coupable 
de  contravention  et  sera  passible  d'une  amende  ne  dépas- 
sant pas  1,000  roupies  ou  d'un  emprisonnement  de  deux 
mois,  des  deux  peines  réunies  ou  d'une  de  ces  peines  seu- 
lement, et  les  défenses  ou  parties  de  défense  seront  con- 
fisquées, à  moins  que  le  Commissaire  n'en  décide  autre- 
ment. 

(2)  Néanmoins,  le  Commissaire,  ou  toute  autre  per- 

shall  cover  the  cost  of  transport  of  any  ivory  to  the  new^st 
station;  and, 

May  direct  rewards  to  be  jiaid  for  the  finding  of  ivory. 

7.(1)  Save  as  hereinafter  provided  any  person  found  in  posses- 
sion of,  or  selling,  transferring  or  exporting  or  attemi)ting  to  sell, 
transfer,  or  export  any  niale  elopliant's  tusk  vveighing  less  thaii 
eleven  poiinds  or  any  feinalo  elephant's  tusk,  or  any  pièces  oi 
ivory  which,  in  the  opinion  of  any  offîcor  engaged  in  the  civil 
administration  of  the  Uganda  Protectorate,  formed  part  of  a  maie 
oU^phant's  tusk  imder  eleven  poimds  in  woight,  or  of  a  female 
olophant's  tusk,  shall  bo  giiilty  of  an  offence,  and  shall  be  liable  Ik. 
a  fine  not  exceeding  1,000  rupees  or  two  months'  imprisonmont  of 
either  kind,  or  to  both,  and  the  tusk  or  pcurts  of  a  tusk  shall  be 
eonfiscAted  imless  the  Coinmissioner  shall  otherwise  order. 

(2)  Provided  that  the  Commissioner  or  any  person  authorized 
by  the  Cbmmissioner  in  that  behalf  may  possees,  sell  or  transfer 


._  261    — 

8onne  autorisée  par  lui  à  cette  fin,  pourra  détenir,  vendre 
ou  transporter  à  l'intérieur  du  Pn>tectorat  d'Ouganda 
et  exporter  du  Protectorat  d'Ouganda,  l'ivoire  apparte- 
nant au  Gouvernement  ou  confisqué  en  vertu  des  dispo- 
sitions de  la  présente  ordonnance  ou  de  tous  règlements 
ou  ordonnances  abrogés  par  la  présente  ordonnance. 

(3)  Tout  ivoire  pareil,  détenu,  vendu,  transporté  ou 
exporté  conformément  aux  dispositions  de  la  sous-section 
précédente  sera  marqué  distinctement  au  moyen  de  telle 
estampille  et  de  telle  manière  que  le  Commissaire  fera 
connaître  par  un  avis  publié  dans  la  Officiai  Gazette. 

(4)  L'acheteur  ou  transporteur  de  l'ivoire  ainsi  vendu 
ou  transporté  conformément  aux  dispositions  de  la  sous- 
section  n**  2  de  la  présente  section  détiendra  légitime- 
ment cet  ivoire  et  pourra  légalement  l'exporter  du  Pro- 
tectorat d'Ouganda. 

(5)  Les  dispositions  de  la  sous-section  1  de  la  présente 
section  ne  seront  pas  applicables  à  l'ivoire  détenu  légiti- 

within  the  Uganda  Protectorate  or  may  ex^><>rt  froin  tho  Uganda 
Protectorate  any  ivorj'  belouging  to  tlio  C.overument  or  coiitia- 
cated  iinder  the  j)rovision.s  of  tliis  Ordinaiico  or  of  any  Kogulation 
or  Ordinanc©  repeakxl  by  this  Ordinance. 

(3)  Ail  such  ivory  |K)s8es.sed,  sold,  tran8feirr<»d,  or  ex|X)rted 
undor  the  provisions  of  tlu*  iast  pnx-edinu  «uh-section  shall  Ikî 
distinctively  niarked  witli  such  mark  and  in  siieli  manner  as  the 
Commissioner  by  notice  published  in  the  OfficM  Gazette  inay 
appoint. 

(4)  The  purchatier  or  transférée  of  any  ivory  tut  sold  or  trans- 
ferred  under  the  provisions  of  sub-section  2  of  this  section  shall 
lawfully  possee»  such  ivory  and  may  lawfully  export  such  ivory 
froni  the  Uganda  Prot«ctorate. 

(5)  The  provisions  of  sub-section  1  of  thia  section  shall  not 
apply  to  any  ivory  lawfully  pooDOonod  by  any  person  at  the  date  of 
the  publicatioii  of  thia  Ordinance  provided  that  such  ivory  aliall 


—  2G2  — 

mement  par  toute  personne  à  la  date  de  la  publication  de 
la  présente  ordonnance,  pourvu  que  dans  les  trois  mois 
qui  suivront  la  publication  de  la  présente  ordonnance, 
cet  ivoire  soit  présenté  ou  envoyé  au  receveur  le  plus 
proche,  qui  marquera  cet  ivoire  au  moyen  de  telle  estam- 
pille et  de  telle  manière  que  le  Commissaire  prescrira. 

8.  Nul  ne  peut  faire  usage  de  poison  ni,  sans  permis 
spécial,  de  dynamite  ou  d'un  autre  explosif  quelconque 
en  vue  de  tuer  ou  de  prendre  du  poisson. 

9.  Quand  il  paraît  au  Commissaire  qu'une  méthode 
employée  pour  tuer  ou  capturer  des  animaux  ou  du  pois- 
son est  par  trop  destructive,  il  peut,  par  voie  de  procla- 
mation, interdire  cette  méthode  ou  prescrire  les  condi- 
tions sous  lesquelles  cette  méthode  pourra  être  employée. 

Si  une  personne  fait  usage  d'une  méthode  ainsi  inter- 
dite ou  emploie  telle  méthode  autrement  qu'en  obser- 
vant les  conditions  ainsi  imposées,  elle  sera  passible  des 
mêmes  pénalités  que  celles  prévues  pour  une  contraven- 
tion à  la  présente  ordonnance. 

10.  Sauf  ce  qui  est  prévu  dans  la  présente  ordonnance 

within  three  months  of  the  publication  of  this  Ordinance  be  pro- 
diiced  or  sent  to  the  nearest  CoUector  who  shall  mark  siich  ivory 
witli  sucli  mark  and  in  such  manner  as  the  Comniissioner  may 
appoint. 

8 .  No  person  shall  use  any  poison,  or,  without  a  spécial  licence, 
any  dynamite  or  other  explosive  for  the  killing  or  taking  of  any 
Hsh. 

0.  Where  it  ajjpearH  to  the  Çoinmissioner  that  any  method 
«««(«d  for  killiny  or  t-apturing  animais  or  fish  is  unduly  destructive, 
lie  may.  hy  Proclamation,  prohibit  such  method  or  pre.scribe  the 
conditions  under  which  any  method  may  be  used;  and  if  any 
person  uses  any  niethod  so  prohibited,  or  uses  any  method  other- 
wise  than  accord ing  to  the  conditions  so  prescribed,  he  sali  be 
liahle  to  the  same  penalties  as  for  a  breach  of  this  Ordinance. 


--  263  — 

ou  par  une  proclamation  quelconque  en  vertu  de  la  pré- 
sente ordonnance;  toute  personne  peut  chasser,  tuer  ou 
capturer  tout  animal  non  mentionné  à  l'un  des  tableaux, 
ou  tout  poisson. 

Réserve  de  chasse. 

11.  (1)  Les  territoires  déterminés  dans  le  sixième 
tableau  ci-annexé  sont,  par  la  présente,  constitués  en 
réserve  de  chasse. 

Le  Commissaire,  moyennant  approbation  du  Secrétaire 
d'État,  peut,  par  voie  de  proclamation,  constituer  en 
réserve  de  chasse  toute  autre  partie  du  Protectorat. 
déterminer  ou  modifier  les  limites  de  toute  réserve  de 
chasse  et  la  présente  ordonnance  sera  aî)plicable  à  cha- 
cune de  ces  réserves  de  chasse. 

(2)  Sauf  ce  qui  est  prévu  dans  la  présente  ordonnance, 
toute  personne  qui  chasse,  tue  ou  capture  un  animal  dans 
une  réserve  de  chasse,  ou  est  trouvée  à  l'intérieur  dune 
réserve  de  chasse  dans  telles  circonstances  prouvant 
qu'elle  était  illégalement  à  la  poursuite  d'un  animal,  sera 

10.  Save  as  provided  by  this  Ordinaiict»,  or  by  any  Proclama- 
tion undw  this  Ordinance,  any  j)er»on  iiiay  liunt,  kill,  or  capture 
any  animal  not  mentioned  in  any  of  the  SchediUes,  or  any  fish. 

Oaine  Reserve. 

11 .  (1)  The  areari  described  in  the  Sixtli  Schedule  hereto  are 
hereby  dec-lared  to  be  ganu*  reserves. 

The  Conunissiuner,  with  the  approval  of  the  Sewetary  of  State, 
may  by  Proclamation  déclare  a!iy  other  [jortion  of  the  Protecto- 
rate  to  be  a  game  re»*ervo.  may  define  or  aher  tlie  Hmits  of  any 
Game  resarve,  and  tlus  Ordinance  shall  apply  to  every  such  game 
reserve. 

(2)  Save  as  provided  in  this  Ordinance,  any  person  who  hunts, 
kills,  or  captures  any  animal  in  a  game  réserve,  or  is  foimd  within 


—  264  — 

jugée  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordon- 
nance. 

(3)  Le  Commissaire  peut  par  un  avis,  à  publier  selon 
ses  instructions,  exempter  de  protection  tout  animal  dans 
une  réserve  de  chasse. 

(4)  A  l'égard  de  la  présente  section  le  terme  «  animal» 
sera  censé  comprendre  les  reptiles,  amphibies,  poissons 
et  animaux  vertébrés. 

Permis  aux  Euroj)éens,  etc. 

12.  Les  permis  suivants  peuvent  être  délivrés  par  le 
Commissaire  ou  par  tout  receveur  ou  par  telle  per- 
sonne ou  telles  personnes  qui  peuvent  y  être  autorisées 
])ar  le  Commissaire,  à  savoir  : 

(1)  Un  permis  de  sportsman  ; 

(2)  Un  permis  de  fonctionnaire  public; 

(3)  Un  permis  de  coton  ; 

a  gaine  reserve  under  cirotimstances  showinjj  that  lie  was  unlaw- 
fiilly  in  ])ursuit  of  any  animal,  shali  ho  guilty  of  a  breach  of  tins 
Ordinauce. 

(3)  The  Coinrnissioner  niay  by  notice,  to  be  published  as  direc- 
ted  by  hiui,  exempt  from  protection  any  animal  in  a  game  réserve. 

(4)  For  tho  purpose  of  tliis  section  the  term  animal  sliall  l>e 
deemed  not  to  excludo  reptiles,  anipliibia,  fishes,  and  invertebrate 
animais. 

Licences  to  Eurapeatis,  dec. 

12.  The  foUowing  licences  may  be  granted  by  the  Commis- 
sioner  or  any  (."ollector  or  such  person  or  persons  os  may  be  autho- 
rized  by  the  Ck>mini8sioner,.that  is  to  say  : — 

(1)  A   sport sman's  licence; 

(2)  A  public  ofticer's  licronce; 

(3)  A  sottlor's  licence; 


_  i»r.".  — 

(4)  Un  permis  de  propriétaire  terrien; 

(5)  Un  permis  de  chasser  des  oiseaux. 

Les  taxes  suivantes  seront  payables  pour  ces  permis, 
à  savoir  :  pour  un  permis  de  sportsman  750  roupies,  pour 
un  permis  de  fonctionnaire  public  ou  un  permis  de  colon 
150  roupies,  pour  un  permis  de  propriétaire  terrien 
45  roupies,  et  pour  un  permis  de  chasser  des  oiseaux 
5  roupies. 

Sauf  ce  qui  est  prévu  ci-après,  tout  permis  ne  sera 
valable  que  pour  une  année  à  partir  de  la  dat«  d'émission. 

Néanmoins,  un  fonctionnaire  public  pourra  obtenir  un 
permis  pour  une  période  unique  de  quatorze  jours  consé- 
cutifs, contre  payement  d'une  taxe  de  30  roupies,  mais 
aucun  nouveau  permis  pareil  ne  pourra  être  délivré  à  ce 
fonctionnaire  dans  une  période  de  douze  mois  à  partir  de 
la  date  d'émis.sion  de  pareil  permis. 

Chaque  permis  portera  en  toutes  lettres  le  nom  de  la 
personne  à  laquelle  il  est  délivré,  ainsi  que  la  date  d'émis- 

(4)  A  iaiidholder'8  licence;  and 

(5)  A  bird  licenco. 

Tlie  foHowing  feee  shall  Ije  payable  for  licences,  that  is  to  say. 
for  a  sportsman's  licenco  750  rui)ee8,  for  a  public  ofïicers  liceac*^ 
or  a  settler's  liwnce  150  ruj)ee«.  for  a  landhoIder"«  lice.ico  4')  ru« 
I»e#«,  and  for  a  bird  licence  5  rupee-s. 

Every  licence  shall  except  a.s  horeinafter  provi<led  Ik»  iii  force 
for  one  year  only  froin  the  date  of  issue. 

I*rovided  that  a  public  officer's  licence  niay  l*«»  jzranîcj  for  a 
single  jx>riod  of  14  consécutive  days  on  pa5iuont  of  a  free  ol  30  ru- 
I>e«»s  but  no  other  such  licence  shall  he  issued  to  such  ofticer  within 
a  period  of  twelve  months  from  the  date  of  issue  of  such  licence. 

Every  licence  shall  bear  the  naine  in  full,  of  the  jjerson  to  whoin 
it  is  granted,  the  date  of  issue,  the  period  of  its  duration,  and  the 
signature  of  the  Conunissioner,  Collector,  or  other  person  autho- 
rized  to  grant  licences. 


—  266  — 

sion,  la  durée  de  sa  validité  et  la  signature  du  Commis- 
saire, du  receveur  ou  de  toute  autre  personne  autorisée 
à  délivrer  des  permis. 

La  personne  sollicitant  un  permis  peut  être  requise  de 
fournir,  sous  forme  de  reconnaissance  ou  de  dépôt  ne 
dépassant  pas  la  valeur  de  2,000  roupies,  une  garantie 
d'observer  la  présente  ordonnance  et  les  conditions  addi- 
tionnelles (s'il  y  en  a)  contenues  dans  son  permis. 

Un  permis  n'est  pas  transmissible. 

Tout  permis  doit  être  produit  sur  réquisition  d'un  fonc- 
tionnaire du  Gouvernement  du  Protectorat  et  tout  por- 
teur de  permis  qui,  sans  raison  valable,  manque  de  pro- 
duire son  permis  sur  pareille  réquisition,  sera  jugé  cou- 
pable de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

En  délivrant  des  permis  conformément  à  la  présente 
ordonnance,  un  receveur  ou  toute  personne  autorisée  à 
délivrer  des  permis  observera  toutes  les  instructions 
générales  ou  spéciales  du  Commissaire. 

1 3 .  Un  permis  de  sportsman  et  un  permis  de  fonction- 
naire public  autorisent  respectivement  leur  porteur  à 

The  applicant  for  a  licence  may  bo  required  to  give  security  by 
l>ond  or  do|>osit,  not  exceeding  2,000  riipees,  for  his  compliance 
witli  this  Ordiiiance,  and  witli  the  additional  conditions  (if  any) 
contained  in  his  licence. 

A  lieeneo  is  not  transférable. 

Every  licence  niu-st  l)e  produced  when  called  for  by  any  oflBcer 
of  the  Protectorate  Government,  and  any  licence  holder  who 
fails  without  reasonable  cause  to  prodiiee  it  when  called  for  sliall 
be  guilty  of  an  offence  against  this  Ordinance. 

In  granting  licences  under  this  Ordinance  a  Collector  or  any 
person  nutliorized  to  grant  licences  shall  observe  any  gênerai  or 
ptjtrticular  instructions  of  the  Coininissioner. 

13 .  A  sportHinan's  licence,  and  a  public  ofïicer's  licenct*  rospec- 
tively  authorizo  the  holder  to  hiint,  kill,  or  capture  animais  of  any 


—  267  — 

cha8âer,  tuer  ou  capturer  des  animaux  de  chacune  des 
espèces  mentionnée»  au  troisième  tableau,  mais  seule- 
ment jusqiî*au  nombre  indiqué  pour  chaque  espèce  dans 
la  seconde  colonne  de  ce  tableau,  à  moins  que  le  permis 
ne  port*  une  autre  indication. 

Le  porteur  d'un  permis  de  sportsman  ou  d'un  permis 
de  fonctionnaire  public  délivré  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  peut  être  autorisé  par  son  permis  à  tuer  ou 
capturer  un  nombre  supplémentaire  d'animaux  de  cha- 
cune de  ces  espèces  moyennant  payement  des  Uixes  sup- 
plémentaires à  déterminer  par  le  Commissaire. 

Le  Commissaire  peut,  dans  des  cas  spéciaux,  accorder 
moyennant  une  taxe  de  150  roupies,  un  permis  de  sports- 
man à  une  personne  qualifiée  pour  prendre  un  pernus  de 
colon. 

14.  Un  permis  de  colon  autorise  le  porteur  à  chasser, 
tuer  ou  capturer  des  animaux  des  espèces  et  jusqu'au 
nombre  mentionnés  au  quatrième  tableau  seulement. 

15.  (1)  LTn  permis  de  fonctionnaire  public  ne  sera 
délivré  qu'à  un  fonctionnaire  public  et  un  permis  de  colon 

of  tho  Hjiocies  mentioned  in  the  Tliird  SohefluU»,  but  unlt»ss  t\w 
licem-e  otlierwise  provides,  not  more  tluiri  the  numljer  of  each 
8i>ecie8  fixed  by  the  second  coluinn  of  that  Schedule. 

The  holder  of  rt  si>ort8man"s  or  public  ofHotv's  licence  gà'anttnl 
under  thi.s  Ortlimince  niay  by  the  licence  be  aitthoris^  to  kill 
or  capture  additional  animale  of  any  such  apecies  on  payment  of 
siich  additional  feesasinay  be  preacribed  by  JLtje  Comin'.s.sioner. 

Tlie  Cominissioner  niay  in  «pecial  cases  grant,  al  a  fee  oi'  l.»0  ru- 
{Mjes,  a  sportsinan's  licence  to  a  person  entitled  to  take  out  a 
Hettler"»  licence, 

14.  A  settler"»  licence  authorizos  the  holder  to  hunt,  kill,  or 
capture  animais  of  the  species  and  to  the  nuinber  mentioned  in 
the  Fourth  Schedule  only. 

15.  (1)  A  public  offîcer'it  licence  shall  not  bc  granted  except 


—  268  — 

ne  sera  délivré  qu'à  un  colon,  mais  un  permis  de  sports- 
man  peut  être  délivré  à  un  colon. 

(2)  Le  porteur  d'un  permis  de  colon  ou  d'un  permis  de 
propriétaire  terrien  peut  restituer  son  permis  et  lever  un 
permis  de  sportsman  ;  et  dans  ce  cas,  la  somme  qui  a  été 
payée  pour  le  permis  restitué  sera  déduite  de  la  somme 
que  cette  personne  serait  autrement  tenue  de  payer  pour 
un  permis  de  sportsman  ;  cependant  un  permis  de  sports- 
man délivré  dans  ces  conditions  expirera  à  la  dat«  à 
laquelle  le  permis  restitué  serait  venu  à  expiration, et  tous 
les  animaux  capturés  ou  tués  en  vertu  du  permis  restitué 
entreront  en  ligne  de  compte  au  point  de  vue  du  nombre 
d'animaux  qui  peuvent  être  capturés  ou  tués  en  vertu 
d'un  permis  de  sportsman. 

16.  Si  le  porteur  d'un  permis  de  fonctionnaire  public 
cessait  d'être  fonctionnaire  public  pendant  la  durée  de 
validité  de  ce  permis,  celui-ci  cesserait  d'être  valable. 

Cependant,  si  la  personne,  dont  le  permis  est  venu  à 

to  a  public  officer,  and  a  settler's  licence  shall  not  be  granted 
except  to  a  settler,  but  a  sportsman' s  licence  may  be  grant-ed 
to  a  settlor. 

(2)  Tho  holdor  of  a  settler's  or  landholder's  licence  may  sur- 
render  liis  licence  and  take  out  a  sportsman's  licence;  and  in  such 
a  case  the  suiu  which  bas  been  paid  in  respect  of  the  siurendered 
licence  slmll  bo  doducted  from  the  sum  which  such  person  would 
otherwise  he  required  to  pay  for  a  sportsman's  licence;  provided 
that  a  sport srnans  licence  so  granted  shall  expire  on  the  same 
date  as  that  on  which  the  surrendered  licence  would  hâve  expired 
and  that  ail  animais  captured  or  killed  under  the  surrendered 
licence  shall  count  towards  the  animais  which  may  be  captured  or 
killod  undor  the  sportsman's  licence. 

16 .  Should  tho  holder  of  a  public  officer's  licence  cease  to  be  a 
public  oflicor  diu*ing  the  currency  of  such  licence,  his  hcence  shaU 
thtiroupon  expire. 


--  269  — 

expiration  en  vertu  des  disponitions  de  cette  section  seule, 
prend  un  permis  de  sportsman,  la  somme,  qui  a  été  payée 
par  cette  personne  pour  l'obtention  du  permis  ainsi  venu 
à  expiration,  sera,  si  cette  personne  le  désire,  déduite  de 
la  somme  qui  serait  autrement  requise  pour  un  permis 
de  sportsman. 

De  plus,  dans  pareil  cas,  tous  les  animaux  tués  en 
vertu  du  permis  ainsi  venu  à  expiration  viendront  en 
ligne  de  compte  pour  le  nombre  d'animaux  qui  peuvent 
être  tués  en  vertu  du  permis  de  sportsman,  et  ce  dernier 
permis  cessera  d'être  valable  à  la  même  date  à  laquelle  le 
premier  permis  serait  venu  à  expiration  si  son  porteur 
était  resté  fonctionnaire  public. 

1 7 .  Un  permis  de  quatorze  jours  accordé  à  un  fonction- 
naire public  qui  a  précédemment  détenu  un  permis  de 
fonctionnaire  public  ou  un  permis  de  fonctionnaire  public 
délivré  à  une  personne  qui  a  précédemment  détenu  un 
permis  de  fonctionnaire  public  de  quatorze  jours,  s'il  est 

Provided  that  if  the  person  wliose  license  haa  oxpirod  iinder  the 
provisions  of  this  section  alone  takes  ont  a  sportaman's  licence 
tlie  8iun  whieh  has  been  paid  l)y  sucli  i>er8on  in  respect  of  the 
licence  so  expired  shall  if  such  person  so  elocts  be  doductod  froin 
the  8um  which  he  would  otherwise  be  required  to  pay  for  a  sporta- 
inan's  licence. 

Provided  that  in  such  case  ail  animais  killed  undor  the  licence 
which  has  so  expired  shall  count  towards  the  aniinttls  whicli  inay 
be  killed  under  the  sportsman's  licence,  and  the  sportsman's 
licence  shall  expire  on  the  saine  date  as  tliat  on  wliich  the  original 
licence  would  liave  expired  if  tlie  holder  thereof  had  continued  to 
be  a  public  officer. 

17 .  A  fourteen  day  Ucence  granded  to  a  public  ofticer  who  lias 
previously  held  a  public  offîcer's  licence,  or  a  public  ofBcer's 
licence  tîranted  to  a  person  who  has  previously  held  a  public 
oRlcor's  fourteen  day  licence,  shall,  if  takaa  out  within  six  months 

18. 


—  270  — 

pris  endéans  les  six  mois  de  l'expiration  du  premier  per- 
mis, autorisera  le  porteur  à  tuer  ou  à  capturer  seulement 
tel  nombre  d'animaux  qui,  joint  au  nombre  d'animaux 
tués  ou  capturés  en  vertu  'du  permis  précédent,  formera 
le  nombre  fixé  pour  un  permis  de  fonctionnaire  public, 

1 8 .  Quand  un  permis  similaire  au  permis  de  fonction- 
naire public  en  vertu  de  la  présente  ordonnance  a  été 
délivré  dans  le  Protectorat  de  l'Afrique  orientale,  ce  per- 
mis autorisera  le  porteur  à  chasser,  tuer  ou  capturer  du 
gibier  dans  le  Protectorat  de  l'Ouganda,  absolument  dans 
les  mêmes  conditions  que  si  le  permis  avait  été  délivré 
dans  le  Protectorat  de  l'Ouganda,  pourvu  que  pareil  per- 
mis soit  d'abord  endossé  par  un  receveur  ou  au  autre 
fonctionnaire  autorisé  du  Protectorat  de  l'Ouganda  et  à 
condition  aussi  que  toute  latitude  de  tuer  ou  de  capturer 
un  nombre  supplémentaire  d'animaux,  qui  n'est  pas  ac- 
cordée par  le  permis  correspondant  dans  l'Ouganda,  reste 
sans  effet. 

19.  (1)  L'occupant  dft  terres  peut  prendre  un  permis 

of  the  expiry  of  tho  formor  lie-once,  autliorizo  tho  liolder  to  kill  or 
capture  such  niuiibor  only  of  animais  as,  with  tlie  number  killed 
or  captured  under  the  former  licence,  will  make  up  the  numbor 
fixetl  for  a  public  offîcer's  licence. 

18.  Wheii  a  licence  siniilar  to  a  public  officer's  licence  under 
this  Ordinance  bas  been  granted  in  the  East  Africa  Protectorat e, 
that  licence  shall  authorize  the  holder  to  liunt,  kill,  or  capture 
ganu>  in  the  Uganda  Protectorat  e,  in  alî  respects  as  if  the  licence 
had  been  granted  in  the  Uganda  Protectorate,  provided  that  such 
lic(»nce  shall  be  first  indorsed  by  a  coUector  or  other  authorized 
ofïicer  of  the  Uganda  Protectorate  :  provided  also  that  any  autho- 
rity  to  kill  or  capture  additional  anùnals  not  permitted  under  the 
corresponding  Uganda  licence  shall  be  void. 

19.  (1)  An  occupier  of  land  may  tako  out  a  landholder's 
licence  and  may  also  take  out  a  sùnilar  licence  at  the  same  fee  for 


—  271  — 

de  propriétaire  terrien  et  peut  aussi  prendre  un  permis 
pareil  pour  chaque  personne  employée  par  lui  d'une  façon 
permanente  pour  l'exploitation  de  ses  terres. 

(2)  Le  permis  autorisera  uniquement  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  du  gibier  sur  le  terrain  du  porteur  de  permis 
ou  de  l'employeur  qui  a  pris  le  permis. 

(3)  Le  permis  n'autorisera  pas  à  chasser,  tuer  ou  captu- 
rer les  animaux  mentionnés  au  premier  tableau  ni  les 
femelles  ou  jeunes  animaux  mentionnés  au  deuxième 
tableau. 

(4)  Le  permis  autorisera  à  chasser,  tuer  ou  capturer 
les  animaux  mentionnés  aux  troisième  et  quatrième 
tableaux  et  la  limitation,  qui  y  est  prévue,  du  nombre 
d'animaux  qui  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés 
ne  sera  pas  applicable, 

(5)  Sauf  ce  qui  est  prévu  autrement  dans  la  présente 
section,  le  porteur  d'un  permis  de  propriétaire  terrien 
devra  se  conformer,  sous  tous  les  rapports,  aux  disposi- 
tions de  la  présente  ordonnance. 

any  person  penuanently  eraployed  by  him  in  connection  with  the 
land. 

(2)  The  licence  shall  only  pennit  game  to  be  hunted,  killed,  or 
captured  on  the  land  of  the  holder  of  a  licence  or  of  his  employer 
who  has  taken  out  the  licence. 

(3)  The  licence  will  not  authorize  aniiuala  mentioned  in  the 
First  SchediUe  or  the  females  or  young  animais  mentioned  in  the 
Second  Schedule  to  be  hunted  killed  or  captured. 

(4)  The  licence  shall  |)ermit  the  animais  mentioned  in  the  Third 
and  Fourth  Schedules  to  be  hunted  killed  or  captured  and  the 
limitation  of  the  nmnber  of  animais  to  be  hunted  kilied  or  cap- 
tured therein  coatained  sliall  not  apply. 

(5)  Except  as  otherwise  provided  in  t his  section  the  holder  of  a 
landholder's  Ucence  will  be  subject  in  ail  respects  to  the  provisions 
of  this  Ordinance. 


—  272  — 

20.  Quand  une  personne  porteur  d'un  permis  de  pro- 
priétaire terrien  détient  également  un  permis  de  colon, 
les  animaux  tués  ou  capturés  sur  ses  propres  terres  en 
vertu  de  son  permis  de  propriétaire  terrien  n'entreront 
pas  en  compte  pour  le  nombre  d'animaux  qu'il  est  en 
droit  de  tuer  en  vertu  de  son  permis  de  colon. 

21 .  Tout  propriétaire  terrien,  ou  son  serviteur,  qui 
trouve  un  animal  mentionné  aux  tableaux  abîmant  ses 
récoltes  ou  causant  du  dommage  à  son  exploitation,  peut 
le  tuer  si  cela  est  nécessaire  pour  la  sauvegarde  de  ses 
moissons  ou  de  son  exploitation,  mais  il  en  donnera  avis, 
sans  délai,  au  receveur  du  district  et  la  tête,  les  cornes, 
défenses  et  peau  resteront  la  propriété  du  Gouvernement 
et  il  en  sera  disposé  selon  les  indications  du  receveur. 

22.  Les  animaux  mentionnés  aux  tableaux,  tués  ou 
capturés  par  le  porteur  d'un  permis  autre  qu'un  permis 
de  propriétaire  terrien,  sur  une  propriété  privée  à  la 
demande  de  l'occupant  et  pour  la  sauvegarde  de  ses  ré- 
coltes n'entreront  pas  en  compte  pour  le  nombre  d'ani- 

20.  VVlien  u  persoii  liuldiiig  a  laïuUiolder'H  liceneo  hokis  also  a 
settler's  licence,  animais  killed  or  captured  on  his  own  land  under 
his  landholder's  licence,  «hall  not  count  towards  the  animais  he  is 
entitlod  to  kill  under  hia  sottler'.s  licence». 

21.  Any  landholder,  or  his  servant,  tînding  an  animal  men- 
tioned  in  the  Schodules  spoiling  his  crops  or  doing  damage  fo  his 
holding  niay  kill  tho  same  in  such  act  is  neeessary  for  the  protec- 
tion of  liis  crops  or  holding,  but  ho  shall  give  notice  thereof  to  the 
Collector  of  the  district  Aç-ithout  delay,  and  the  head.  horns.  tusks. 
and  skin  shall  be  tho  proporty  of  tho  Government,  and  shall  Ixi 
dealt  with  as  the  Collector  may  direct. 

22.  Animais  mentioned  in  the  Schedules  killed  or  captured  by 
tho  holder  of  a  licence  othor  than  a  landholder's  licence  upon  pri- 
vate  land  at  tho  roquost  of  the  occupier  and  for  protection  of  is 
crops  or  holding  shall  not  count  towards  the  number  of  animais 


—  273  — 

maux  que  cette  personne  a  le  droit  de  tuer  en  vertu  de 
«on  periniH,  hihîs  en  pareil  cas,  la  tét€>,  les  cornes,  défenses 
et  peaux  de  ces  animaux  resteront  la  propriété  du  Gou- 
vernement et  il  en  sera  disposé  selon  les  indications  du 
receveur. 

23.  (1)  Un  permis  de  tuer  des  oiseaux  autorisera  le 
porteur,  sous  réser*ve  des  dispositions  de  la  présente  or- 
donnance, à  tirer  tous  oiseaux  mentionnés  au  cinquième 
tableau  seulement. 

(2)  Le  Commissaire  peut  ordonner,  par  voie  de  procla- 
mation, que  dans  telle  partie  du  Protectorat  de  l'Ouganda 
il  sera  interdit,  pendant  une  période  à  spécifier  dans  la 
proclamation,  de  tuer  ou  de  capturer  une  ou  toutes 
les  t^pèces  d'oiseaux  sauvages. 

(3)  Toute  personne  qui  tuera  ou  capturera  ou  essaiera 
de  tuer  ou  de  capturer  par  quelques  moyens  que  ce  soit 
ou  qui  aura  en  sa  possession  un  oiseau  sauvage  capturé 
en  contravention  à  la  sous-section  2  de  la  présente  sec- 
tion, à  l'intérieur  du  territoire  auquel  pareille  procla- 

tli^t  porsoîi  in  eatitlud  to  kill  uuder  hia  lieonco  but  hi  such  case 
the  head.  )iumâ,  tusks,  and  skins  of  such  aTiiinals  shall  be  the 
propertyof  the  Grovernment,  and  shali  be  dealt  with  aa  the  Col- 
lecter may  direct. 

23.  (1)  A  bird  licence  shall,  «ubject  to  the  provisions  of  this 
Ordinance,  entitle  the  holder  to  shoot  any  of  the  birds  mwitionetl 
in  the  Fifth  Schedule  only. 

(2)  The  Coiiuiiissioner  inay  by  Proclamation  order  any  ares  in 
the  Uganda  Protectorate  to  be  closed  for  any  period  sp>ecified  in 
the  Proclamation  in  respect  of  the  killing  or  capturing  of  any  or 
ail  speciee  of  wild  birds. 

(3)  Any  persou  who  sliall  kill  or  capture  or  attempt  to  kill  or 
capture  by  any  means  whataoever  or  who  shall  hâve  in  his  pos- 
session any  wild  bird  captured  in  contravention  of  sub-section  2 
of  this  section  within  the  area  to  which  such  Proclamation  is 


—   274  — 

mation  s'applique  et  durant  la  période  y  spécifiée, 
serajugée  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordon- 
nance. 

Cependant,  nul  ne  sera  exposé  à  être  jugé  coupable, 
en  vertu  des  dispositions  de  la  sous-section  3  de  la  présente 
section,  de  détention  illégale  de  pareil  oiseau  sauvage 
s'il  prouve  au  tribunal,  devant  lequel  il  est  inculpé  : 

a)  S'il  s'agit  d'un  endroit  à  l'égard  duquel  les  disposi- 
tions de  la  sous-section  2  de  la  présente  section  étaient 
applicables,  qu'au  moment  ou  cet  oiseau  sauvage  a  été 
tué  ou  capturé  la  personne  qui  l'a  tué  ou  capturé  était 
en  droit  de  le  faire,  ou 

b)  que  l'oiseau  sauvage  a  été  tué  ou  capturé  en  un 
endroit  où  les  dispositions  de  la  sous-section  2  de  la  pré- 
sente section  n'étaient  pas  applicables. 

24.  Nul  ne  sera  en  droit  de  chasser,  tuer  ou  capturer 
des  animaux  mentionnés  aux  tableaux  sur  des  propriétés 
privées  occupées  par  des  personnes  autres  que  son  em- 
ployeur, à  moins  d'y  être  dûment  autorisé  conformément 
aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance. 

applied  and  within  the  period  specified  therein  shall  be  guilty  of 
an  offence  under  this  Ordinance. 

Provided  that  no  person  shall  bo  liable  to  be  convicted  under 
the  provisions  of  sub-section  3  of  this  section  for  the  unlawful 
possession  of  such  wild  bird  if  he  satisfies  the  Ck)urt  before  which 
he  is  chargod  either  that  : — 

(a)  Tlio  killing  or  captiiring  of  such  wild  bird,  if  in  a  place 
with  regard  to  which  the  provisions  of  sub-section  2  of  this  sec- 
tion hâve  b(H>n  applied  was  lawful  at  the  tinie  when  and  by  the 
person  by  whom  it  was  killod  or  captured,  or 

(h)  The  wild  bird  was  killed  or  captured  in  some  place  to 
which  the  provisions  of  sub-section  2  of  this  section  was  net 
applied. 

24 .  No  person  shall  bo  entitled  to  hunt,  kill,  or  capture  animais 


—  275  — 

26.  Là  où  le  Commissaire  le  juge  utile  pour  des  raisons 
scientifiques  ou  administratives,  il  peut  accorder,  à  toute 
personne  non  indigène,  un  permis  spécial  de  tuer  ou  de 
capturer  des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  espèces  men- 
tionnées à  l'un  des  tableaux  ;  ou  de  tuer,  chasser  ou  captu- 
rer dans  une  réserve  de  chasse  des  bêtes  ou  oiseaux  de 
proie  déterminés  ou  d'autres  animaux  dont  la  présence 
est  préjudiciable  aux  fins'  pour  lesquelles  la  réserve  de 
chasse  est  constituée;  ou,  dans  des  cas  spéciaux,  de  tuer 
ou  de  capturer,  selon  le  cas,  dans  une  réserve  de  chasse 
un  ou  des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  espèces  men- 
tionnées aux  tableaux. 

Le  Commissaire  peut,  s'il  le  juge  opportun,  délivrer 
un  permis  spécial  à  quiconque.  Européen  ou  Américain, 
résidant  dans  un  endroit  situé  à  l'intérieur  ou  à  proxi- 
mité d'une  réserve  de  chasse,  de  tuer  ou  de  capturer 
des  oiseaux  déterminés  et  des  animaux  nuisibles  dans 
telle  réserve  de  chasse  ou  dans  telle  partie  de  celle-ci, 
ainsi  qu'il  serait  spécifié  sur  le  permis  ou  autrement. 

Un  permis  spécial  sera  soumis  à  telles  conditions  con- 

mentioned  in  the  schedules  on  private  land»  in  tlie  occupation  of 
another  person  other  than  his  employer,  unless  ho  is  duly  licensed 
under  the  provisions  of  this  Ordinanco. 

25.  Where  it  apijoars  proi)er  to  the  Coininissioner  for  scien- 
tific  or  administrative  reasons,  ho  may  jurant  a  sj)efial  licence  to 
any  porson,  not  being  a  natiyo,  to  kill  or  cai)ture  animais  of  any 
ono  or  more  species  mentioned  in  any  of  the  Schedules;  or,  to  kill, 
hunt,  or  capture  in  a  game  reserve  specifiod  Ijeasts  or  birds  of  prey, 
or  other  animais  whose  présence  «s  detrimental  to  the  purposes  of 
the  game  reserve;  or,  in  particular  casée,  to  kill,  or  capture,  as  the 
case  may  be,  in  a  game  reserve,  an  aninial  or  animais  of  any  one  or 
more  species  mentioned  in  the  Schedules. 

The  Commissioner  may,  if  he  thinks  fit,  grani  s  spécial  licence 
to  any  person  European  or  American,  résidait  in  any  station 


—  276  — 

cernant  les  taxes,  la  garantie  (s'il  y  en  a),  le  nombre,  le 
sexe  et  l'âge  des  spécimens,  le  district  et  la  saison  de 
chasse  et  toutes  autres  matières,  que  le  Commissaire 
prescrira. 

iSauf  ce  qui  est  dit  plus  haut,  le  porteur  d'un  permis 
spécial  sera  soumis  aux  dispositions  générales  de  la 
présente  ordonnance  et  aux  dispositions  concernant  les 
porteurs  de  permis. 

26.  Le  Commissaire  peut,  par  voie  de  règlement,  dé- 
terminer les  modèles  des  permis  à  délivrer  en  vertu  des 
dispositions  de  la  présente  ordonnance. 

Tout  porteur  de  permis  tiendra,  dans  la  forme  prescrite 
par  le  septième  tableau,  un  registre  des  animaux  tués  ou 
capturés  par  lui. 

Ce  registre,  avec  une  copie  jointe,  sera  soumis,  aussi 
souvent  que  cela  peut  paraître  utile  et  au  moins  une  fois 
en  trois  mois,  au  receveur  le  plus  proche  ou  au  receveur- 
adjoint,  qui  contresignera  les  inscriptions  déjà  faites  et 
retiendra  la  copie. 

situato  iii  or  near  a  game  nworve,  to  kill  or  capture  spetùfitxi  birds 
and  noxious  animais  in  «uch  ganie  reserve  or  such  part  thoreof  an 
.shall  ))o  defined  on  sucli  lic«»:u'«'i  or  otherwiso. 

A  spécial  licence  shall  be  Hubjet;t  to  .such  conditions  as  to  fee.s 
and  «ecurity  (if  any),  niunlxir,  sex,  and  âge  of  spécimens,  district 
and  season  for  hunting.  and  otiier  matters.  as  the  Commissioner 
may  prescribe. 

Save  as  aforesaid,  the  holder  of  a  spécial  licence  shall  be  subject 
to  tlie  gênerai  provisions  of  tins  Ordinance,  and  to  the  provisions 
rolating  to  holders  of  licences. 

26.  The  Commissioner  may  by  nilc  prescribe  tho  forms  of 
licences  issuod  undor  tho  provisions  of  tins  Ordinance. 

Every  licence  holdor  sliall  keep  a  register  of  the  animais  killed 
or  captured  by  him  in  the  form  specitied  in  the  Seventh  Schetiule. 

The  Register  with  a  copy  thereof  shall  be  submitted  as  often  as 


—  277  — 

Toute  personne  aiitorisot'  à  délivrer  des  permis  peut  à 
tout  momentreqttétir  tout  porteur  de  permis  de  produire 
son  registre  aux  fins  d'inspection. 

Tout  porteur  de  permis  doit  dans  les  quinze  jours  de 
l'expiration  de  son  permis  soumettre  ou  envoyer  au  rece- 
veur du  district  de  sa  résidence,  le  registre  avec  une  copie 
jointe,  des  animaux  tués  ou  capturés  par  lui  en  vertu  de 
son  permis. 

Si  un  porteur  de  permis  néglige  de  tenir  son  registre 
véridiquement  ou  de  le  produin^  comme  le  veut  la  pré- 
sente section,  il  sera  jugé  coupable  de  contravention  à  la 
présente  ordonnance. 

27.  Le  Commissaire  peut  retirer  tout  permis  s'il  est 
convaincu  que  le  porteur  s'est  rendu  coupable  de  contra- 
vention à  une  des  dispositions  de  la  présente  ordonnance 
ou  à  une  des  conditions  de  son  permis,  ou  qu'il  a  été  le 
complice  d'une  autre  personne  dans  pareille  contraven- 
tion ou  que  dans  des  affaires  s'y  rattachant  il  a  agi  autre- 
ment que  de  bonne  foi. 

eonvenient,  but  not  less  freqiieîitly  thrtii  onc-««  iii  tlirw  mont  lis.  t«> 
the  nean^t  Collector  or  .A-ssistant  (""«llertor.  who  Khall  «•oimttTsign 
the  entripH  iip  to  date  and  retain  the  copy. 

.Any  i>erson  aiithorized  to  ^Tant  lit^nres  may  at  any  tiine  call 
u|x)n  any  lic«»nrt*  lioldor  to  prtKliico  his  résister  f«»r  inH|»oftioii. 

Every  holder  of  a  licence  must  within  15  days  after  hi«  licence 
lias  expired  produce  or  send  to  the  Colloctor  of  the  district  in 
which  he  résides  the  rejiister.  and  a  copy  tljere<»f,  of  the  a^iinials 
killed  or  captured  by  hin»  imder  his  licence. 

If  any  holder  of  a  licence  faib*  to  keep  his  register  truly  or  to 
produce  it  a8  required  by  this  se<'tion  he  shall  Ix»  truilty  «»f  an 
oflfence  against  this  Ordinance. 

27 .  The  Commiasioner  may  révolte  any  licence  when  he  îs 
satisfied  that  the  holder  has  been  guilty  of  a  breach  of  any  of  the 
proviaions  of  this  Ordinance  or  of  the  conditions  of  his  licence,  or 


—   278  — 

28.  Le  Commissaire  peut,  à  sa  discrétion,  décider 
qu'un  permis,  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  sera 
refusé  à  un  requérant. 

29.  Toute  personne  dont  le  permis  a  été  perdu  ou 
détruit  peut  en  obtenir  un  nouveau  pour  le  restant  de 
son  terme  contre  paiement  de  la  taxe  à  fixer  par  l'autorité 
qui  délivre  le  permis,  mais  n'excédant  pas  5  roupies. 

30.  Aucun  permis  délivré  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  ne  donne  le  droit,  au  porteur,  de  chasser, 
tuer  ou  capturer  un  animal,  ni  de  passer  sur  une  propriété 
privée  sann  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'oc- 
cupant . 

31.  Toute  personne  qui,  après  avoir  tué  ou  capturé 
des  animaux  au  nombre  et  des  espèces  autorisés  par  le 
permis,  continue  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux 
qu'il  n'est  pas  autorisé  à  tuer  ou  capturer,  sera  jugée 
couj)able  de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

32.  Des  personnes  au  service  de  porteurs  de  permis 

lias  eonnivtHl  with  any  other  persoii  in  any  such  breach,  or  that  in 
any  nuvttors  in  relation  thereto  he  lias  acted  otherwise  tliaai  in 
good  fait  h. 

28.  Tho  Coniniissioner  may  at  liis  discrétion  direct  that  a 
licence  undor  this  Ordinance  shall  he  refused  to  any  applicAnt. 

29 .  Any  ])erson  who.se  licence  lias  heon  lost  or  destroytMi  iiiay 
obtain  a  fresh  licence  for  the  reniainder  of  his  terni  on  jiaynient  of 
sucii  a  fee  as  the  licensing  aiithority  may  fix.  not  oxceoding  Rs.  5. 

IH).  No  licence  granted  under  this  Ordinance  shall  entitle  tho 
holder  to  Imnt,  kill,  or  capture  any  animal,  or  to  trespass  upon 
])rivate  property  withoiit  the  consent  of  the  owner  or  occupier. 

:n  .  .Any  person  who,  after  having  killed  or  captured  animais 
to  ilu-  nnniber  and  of  the  species  authorized  by  his  licence,  pro- 
ceeds  to  hunt,  kill,  or  cajîture  any  animais  which  he  is  not  autho- 
riz«'(l  to  kill  or  capture,  shall  bo  guilty  of  a  breach  of  this  Ordi- 
nance. * 


—  279  — 

peuvent,  sans  permis,  prêter  assistance  à  ces  porteurs 
de  permis  dan^ia  chasse  aux  animaux,  mais  ne  feront 
pas  usage  d'armes  à  feu. 

Dans  tout  cas  de  contravention  aux  dispositictns  de  la 
présente  section,  le  permis  de  tout  porteur  de  jiermis 
inculpé  dans  la  contravention  sera  passible  de  confisca- 
tion, et  ce  porteur  de  permis  sera  jugé  coupable  de  con- 
travention. 

33.  Le  Commissaire  ou  toute  personne  autorisée  par 
lui  à  cette  fin,  peut,  à  sa  discrétion,  impo.^er  l'obligation 
de  prendre  un  permis  en  vertu  de  la  présente  ordonnante 
à  toute  personne  qui  importe  des  armes  à  feu  ou  des  muni- 
tions pouvant  servir  à  cette  personne  à  tuer  du  gibier  ou 
d'autres  animaux,  et  peut  refuser  la  permission  d'enlever 
les  armes  ou  munitions  de  l'entrepôt  public  jusqu'à  ce 
que  pareil  permis  ait  été  pris.  Sauf  ce  qui  est  dit  plus 
haut,  rien  dans  la  présente  ordonnance  ne  modifie  les 
prescriptions  des  «  Dispositions  concernant  les  armes  à 

32.  Personâ  in  the  empluyineiit  of  holdorn  of  licenceH  loay, 
withoiit  licence,  assist  such  holders  of  licences  iix  liant ins  animais, 
but  sliall  not  use  fire-arnis. 

In  any  case  of  a  breach  of  the  prox-isions  of  this  section  the 
licence  of  every  licence  holder  concemed  in  the  breacli  shall  Ix» 
liable  to  forfeitiire.  and  such  Hcenc»'  holder  sliall  Ix'  yuilty  n{  an 
offenct». 

33.  The  C'oimnissioner  or  any  |>ersoii  authorized  by  hitu  in 
that  behalf  inay,  at  his  discrétion,  retjuire  any  |)er.Ho:i  ini|M)rtin^ 
fire-arms  or  anununition  that  inay  be  used  by  such  i>ertMjn  for  the 
purpow^  of  killing  gaine  or  other  anùnals  to  take  ont  a  licence 
under  this  Ordinance,  and  may  refuse  to  allow  the  fire-aruis  or 
anununition  to  be  taken  from  the  public  warehouse  until  such 
licence  is  taken  out.  Save  as  aforesaid,  nothing  in  this  Ordinance 
shall  affect  the  provisions  of  t  The  Uganda  Fire-ariixs  Heguiations, 
1896  *,  or  any  Ordinance  amending  or  subetitutod  for  tho  same. 


—  280  — 

feu    dans    l'Ouganda,   1896  »    ou    de    tonte  ordonnance 
venant  l'amender  ou  «'y  «ubstituer. 

Rentrictioyiff  concernant  le  gibier  qui  fteui   être   tué 
jxir  les  Indigènes. 

34.  S'il  appert  que  les  membres  d'une  tribu  indigène 
ou  les  habitants  indigentes  d'un  village  ont  besoin  de  la 
viande  d'animaux  sauvages  pour  leur  subsistance,  le  rece- 
veur du  district  peut,  avec  l'approbation  du  C.'ommissaire, 
})ar  \\n  ordre  adressé  au  chef  de  la  tribu  ou  au  chef  du  vil- 
lage, autoriser  les  membres  de  la  tribu  ou  les  habitants, 
selon  le  cas,  à  tuer  des  animaux  dans  telle  aire  et  sous 
telles  conditions  concernant  le  mode  de  chasser,  les 
nombre,  espèce  et  sexe  des  animaux  ou  autres  encore 
qui  seront  prescrites  dans  cet  ordre. 

Un  ordre  édicté  en  vertu  de  la  présente  section  n'auto- 
risera pas  à  tuer  un  animal  mentionné  au  premier 
tableau.  Les  dispositions  de  la  présente  ordonnance 
concernant  les  porteurs  de  permis  ne  seront  pas  appli- 
cables à  un  membre  d'une  tribu  ni  à  un  habitant  indigène 

Restriction  on  Killitu)  Game,  hy  Natives. 

34 .  VVhon  the  membei's  of  luiy  native  tribe  or  the  native  inha- 
hitants  of  any  village  appear  to  l)e  dépendent  on  the  fle«h  of  wild 
animais  for  their  subsistence,  the  CoUector  of  the  district  niay 
with  the  aj)proval  of  the  Comniissioner.  by  order  addre-ssed  to  tho 
Chief  of  the  tribe  or  Headnian  of  the  village,  authorizo  the  tribes- 
nien  or  inlial)itant8,  as  tho  case  nxay  he.  to  kill  animais  within  such 
area,  and  subjoct  to  auch  conditions  as  to  nîode  of  luinting, 
njunber.  spocies,  and  sex  of  animais  and  otherwise,  as  may  bo 
prescriljed  by  the  order. 

\n  order  under  this  section  shall  not  authorize  the  killing  of 
any  animal  mentioned  in  the  First  Schedule. 

Tl)»^  provisions  of  this  Ordinance  with  respect  to  holders  of 


—  281  — 

d'un  village  auxquels  s'applique  un  ordre  promulgué  en 
vertu  de  la  présent*»  section. 

Nauf  ce  qui  est  prévu  plus  haut,  les  dispositions  géné- 
rales de  la  présente  ordonnance  seront  applicables  à  tout 
indigène  qui  est  autorisé  en  vertu  de  la  présente  section 
et  une  contravention  à  un  ordre  quelconque  constituera 
une  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

35.  Le  receveur  d'un  district  peut,  avec  l'approba- 
tion du  Commissaire,  délivrer  à  un  indigène  un  permis 
similaire  au  permis  de  sportsman  ou  au  permis  de  colon, 
sous  telles  conditions  de  taxes  ou  autres  que  le  Commis- 
saire pourra  stipuler. 

36.  (1)  Un  Sous-Commissaire  peut,  avec  l'approba- 
tion du  Commissaire,  délivrer  à  tout  chef  indigène  un 
permis  de  tuer  deux  éléphants  mâles. 

(2)  Pareil  permis  sera  subordonné  aux  conditions 
applicables  aux  permis  délivrés  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  et  la  taxe  due  pour  ce  permis  sera  de  150 
roupies. 

licences  stiall  not  apply  to  h  ineinlier  of  a  tribe  or  native  inliahi- 
tant  of  a  vill^e  to  wliich  an  order  under  tlii«  section  applies. 

Save  as  aforesaid,  tlie  p:eneral  provisions  of  this  Ordinance 
sliall  apply  to  every  native  who  i«  authorized  under  thi«  section 
and  a  breach  of  any  order  shali  be  a  breach  of  this  Ordinance. 

35.  The  Collector  of  a  di.strict  niay,  with  the  approval  of  the 
Conunisaioner,  grant  a  licence,  siuiilar  to  a  six>rt«ina:i"s  or  settlei' s 
licence  to  any  native,  upon  such  tenus  as  to  fées  and  otlic-  con- 
ditions as  the  Conimûwioner  may  direct. 

36.  (1)  A  Sub-Coinmissioner  may  with  the  approval  of  the 
C'ommissioner,  grant  to  any  native  Chief  a  Ucence  to  kill  two  bull 
éléphants. 

(2)  Such  licence  sliall  lie  subject  to  the  conditions  applicable  to 
Ucences  is-sued  under  this  Ordinance,  and  the  fee  in  respect 
thereof  shall  be  150  rupees. 


__  282  ~ 

(3)  L'ivoire  provenant  ainsi  d'éléphants  tués  en  vertu 
de  pareil  permis  sera  porté  au  poste  du  Gouvernement  le 
plus  rapproché  où  il  sera  estampillé  de  façon  à  pouvoir 
être  identifié.  Toute  personne  détenant,  achetant  ou  ven- 
dant pareil  ivoire  qui  n'a  pas  été  estampillé  ainsi,  sera 
jugée  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordonnance. 

(4)  Le  Commissaire  peut  établir  des  règles  spécifiant 
les  personnes  par  lesquelles  et  la  manière  dont  cet  ivoire 
sera  estampillé. 

37.  (1)  Quand  des  éléphants  viennent  causer  du 
dommage  aux  «  shambas  »  et  que  le  propriétaire  ou 
l'occupant  de  celles-ci  ne  peut  parvenir,  avec  les  moyens 
dont  il  dispose,  à  les  éloigner,  le  chef  le  plus  rapproché 
peut,  à  la  requête  de  l'occupant,  tuer  au  maximum  deux 
de  ces  éléphants. 

(2)  Il  sera  donné  connaissance,  sans  délai,  au  fonction- 
naire civil  le  plus  rapproché,  de  la  destruction  de  ces 
éléphantn  et  l'ivoire  lui  sera  apporté  et  remis.  Le  chef 
et  le  propriétaire  de  la  «  shamba  »  'auront  droit  chacun 

(3)  The  ivory  obtained  from  olephants  killed  under  any  such 
licence  shall  be  taken  to  the  nearest  Government  station,  and 
tliero  marked  in  siiol»  a  way  tliat  it  may  be  identifîed.  Any  person 
poasesHinjj:,  buying,  or  sollinu;  any  such  ivory  wliicli  lias  net  been 
8o  marked  sliall  bo  guilty  of  an  offence  against  this  Ordinance. 

(4)  Tlio  Commissionor  may  make  rules  as  to  the  persons  by 
whom  and  the  manuor  in  which  such  ivory  shall  be  marked. 

.'17 .  (  1  )  VVhen  éléphants  are  found  doing  damage  to  shambas, 
and  the  owner  or  occupior  thoroof  cannot,  with  the  means  at  lus 
disposiil,  drive  thom  off,  tlio  neiirost  Chief  may  at  the  requost  of 
such  occupier,  kill  not  more  than  two  of  such  éléphants. 

(2)  Tho  destruction  of  the  éléphants  shall  bo  reportod  forth- 
with  to  tiie  noarost  civil  oHicer,  and  tho  ivory  shall  bo  tnken  and 
luuided  over  to  liim.  The  Chief  and  the  owner  of  tho  shamlm  shall 
oach  bo  oiititled  to  reçoive  such  proportion  of  tho  ivory  a»  the 


—   283  — 

à  telle  proportion  de  l'ivoire  que  le  Commissaire  d<^ci- 
dera.  Les  carcasses  des  éléphants  appartiendront  au  pro- 
priétaire dès  «  shambas  >». 

Procédure  légale. 

38.  Là  où  un  fonctionnaire  public  du  Protectorat  de 
l'Ouganda  le  juge  utile  aux  fins  de  vérifier  le  registre 
d'un  porteur  de  permis  ou  bien  suspecte  une  personne 
de  s'être  rendue  coupable  d'une  contravention  à  une  des 
dispositions  de  la  présente  ordonnance  ou  des  conditions 
de  son  permis,  il  peut  inspecter  et  visiter,  ou  autoriser  un 
fonctionnaire  subordonné  à  inspecter  et  visiter  tous  ba- 
gages, emballages,  wagons,  tentes,  bâtiment  ou  caravane 
appartenant  à  ou  se  trouvant  sous  la  garde  de  cette  per- 
sonne ou  de  son  agent  et*si  le  fonctionnaire  trouve  des 
têtes,  cornes,  défenses,  peaux,  plumes  ou  autres  dépouilles 
d'animaux  qui  paraissent  avoir  été  tués,  ou  des  animaux 
vivants  qui  paraissent  avoir  été  capturés  en  contraven- 
tion à  la  présente  ordonnance,  il  les  saisira  et  les  produira 


Commissioner  may  direct.  The  carciisos  of  tho  éléphants  shall 
l)eIong  to  the  owner  of  the  shambas. 

Légal,  Procédure. 

38.  Where  any  public  otticer  of  the  Uganda  Protoctorato 
thinks  it  expédient  for  tho  purposes  of  verifying  the  rcgister  of  a 
licence  holder,  or  suspects  that  any  iierson  ha»  l)e<m  guilty  of  .a 
breach  of  any  of  the  provisions  of  this  Ordinanco  or  of  the  condi- 
tions of  his  licence  he  may  inspect  and  soarch,  to  aulhorizo  any 
subordinate  ofïicer  to  insjiect  and  search,  any  bapgago,  package», 
wagons,  tents,  building,  or  caravan  Ix^longing  to  or  under  the 
control  of  such  person  or  his  agent,  and  if  the  ofticer  finds  any 
heads,  horns,  tusks,  skins,  feathers,  or  other  remains  of  the  ani- 
mais appearing  to  hâve  been  killed,  or  any  live  animais  apjjearing 
to  hâve  been  captured,  in  contravention  of  thia  Ordinance,  ho 


—  284  — 

devant  le  magistrat  pour  qu'il  en  soit  disposé  conformé- 
ment à  la  loi. 

39 .  Sauf  ce  qui  est  prévu  dans  la  présente,  toute  per- 
sonne qui  chasse,  tue  ou  capture  des  animaux  en  contra- 
vention à  la  présente  ordonnance,  ou  qui  d'une  autre 
façon  commet  une  infraction  aux  dispositions  de  la  pré- 
sente ordonnance  ou  aux  conditions  de  son  permis,  sera, 
si  elle  est  reconnue  coupable,  passible  d'une  amende  pou- 
vant atteindre  1,000  roupies  et  quand  la  contravention 
se  rapporte  à  plus  de  deux  animaux,  à  une  amende,  pour 
chaque  animal,  pouvant  atteindre  500  roupies  et  dans 
chaque  cas  d'un  emprisonnement  quelconque  pouvant 
atteindre  une  durée  de  deux  mois,  avec  ou  sans  amende. 

Néanmoins  toute  personne  qui  tire,  tue  ou  capture  ou 
tente  de  tirer,  tuer  ou  capturer  des  oiseaux  en  contraven- 
tion à  la  présente  ordonnance,  ne  sera  paisible  que  d'une 
amende  n'excédant  pas  100  roupies  et  d'un  emprisonne- 
ment quelconque  d'une  durée  n'excédant  pas  un  mois. 

âhall  seize  and  tako  tlie  sanie  botore  a  Ma<iistrate  to  be  doalt  with 
according  to  law. 

39.  Save  a.s  herein  lueationed,  any  person  wlio  luints,  kills.  or 
captures  any  animais  in  contravention  of  tliis  Ordimuioi».  or 
otherwise  conmiits  any  breaeli  oi"  the  provisions  of  tlùs  Ordinance 
or  of  the  conditions  of  his  licence  shall,  on  conviction,  be  liable  to  a 
fine  which  niay  extend  \o  1,000  rupees,  and,  where  the  ofïence 
velatt^s  to  more  animais  tlian  two,  to  a  fine  in  respect  of  eaeh  ani- 
mal which  niay  extend  to  ôOO  rupees  and  in  either  case  to  impri- 
Honment  of  either  kind  which  luay  extead  to  two  montlis,  with  or 
without  fine; 

Provided  that  any  person  who  shoots,  kills,  or  captures  or 
attempts  to  shoot,  kill,  or  capture  birds  in  contravention  of  thia 
Ordinance  shall  not  be  liable  to  a  fine  of  more  than  100  rupees  nor 
imprisomnent  of  either  kind  exceeding  one  montli. 

In  ail  cast^  on  conviction  any  ostrich  eggs  or  tuiy  heads,  horos, 


—  285  — 

Dans  tous  les  cas  ou  la  culpabilité  est  établie,  tous  œufs 
d'autruche  ou  toutes  tètes,  cornes,  défenses,  peaux  ou 
autres  dépouilles  d'animaux  trouvées  en  possession  du 
contrevenant  ou  de  son  agent  et  tous  animaux  vivants 
capturés  en  contravention  à  la  présente  ordonnance  seront 
passibles  de  confiscation. 

Si  la  personne  reconnue  coupable  est  porteur  d'un 
permis,  celui-ci  pourra  lui  être  retiré  par  le  tribunal. 

40.  Si  lors  d'une  poursuite  intentée  en  vertu  de  la  pré- 
sente une  amende  est  comminée.  le  tribunal  peut  allouer 
comme  récompense  à  ou  aux  informateurs  une  ou  des 
sommes  n'excédant  pas  la  moitié  de  l'amende  totale. 

41 .  La  présente  ordonnance  entrera  en  vigueur  le 
lef  novembre  1906. 

Abrogations. 

42.  Les  dispositions  et  ordonnances  qui  suivent  ainsi 
que  toutes   proclamations,   tous    ordras  et    règlements 

tuslui,  skins,  or  other  remains  of  animais  foimd  in  the  possession 
of  the  ofFender  or  his  agent,  and  ail  live  animais  captured  in  con- 
travention of  this  Ordinance  shall  be  liable  to  forfeiture. 

If  the  person  convicted  is  the  holder  of  a  licence  his  licence  may 
be  revoked  by  the  Court. 

40 .  Where  in  any  proceeding  under  this  Ordinance  any  fine  is 
imposed,  the  Court  may  award  any  sum  or  sums  not  exoeeding  half 
the  total  fine  to  any  informer  or  informera. 

41 .  This  Ordinance  shall  corne  into  opération  on  the  First  day 
of  November,  1906. 

Repefd. 

42.  The  following  Régulations  and  Ordinances  and  ail  Procla- 
mations, Orders,  and  Hules  thereunder  are  hereby  repealed. 

The  Game  Keturns  Régulations,  1900  (No.  25). 
The  Uganda  Game  Régulations,  1900  (No.  32). 
The  Birds  Protection  Régulations,  1901  (No.  1  of  1901). 

1». 


—   286  — 

promulgués  en  exécution  de  celles-ci,  sont  abrogés  en 
vertu  de  la   présente  : 

Les  dispositions  concernant  les  repeuplements  de 
gibier,  1900  (n»  25). 

Les  dispositions  concernant  le  gibier  dans  l'Ouganda, 

1900  (no  32). 

Les  dispositions  concernant  la  protection  des  oiseaux, 

1901  (no  1  de  1901). 

L'ordonnance  amendant  les  dispositions  concernant  le 
gibier  dans  l'Ouganda,  1903  (n»  9  de  1903). 

L'ordonnance  concernant  le  gibier  dans   l'Ouganda, 

1903  (no  13  de  1903). 

L'ordonnance   concernant  le  gibier  dans  l'Ouganda, 

1904  (noi  de  1904). 

L'ordonnance  amendant  les  dispositions  concernant  le 
gibier  dans  l'Ouganda,  1904  (n^  10  de  1904). 

L'ordonnance  concernant  le  gibier,  1904  (n°  12  de  1904). 

L'ordonnance  amendant  les  dispositions  concernant  le 
gibier  dans  l'Ouganda,  1905  (n^  2  de  1905). 

Moyennant  ce  qui  suit  : 

(1)  Les  poursuites  légales  entamées  en  vertu  des  dispo- 

Tho  Uganda  Gaine  Régulations  Ainendment  Ordinance.  1903 
(No.  9  of  1903). 

The  Uganda  Game  Ordinance,  1903  (No.  13  of  1903). 

The  Uganda  CJame  Ordinance,  1904  (No.  1  of  1904). 

The  Uganda  Game  Régulations  Auiendment  Ordinance,  1904 
(No.  10  of  1904). 

Tlie  Game  Ordinance,  1904  (No.  12  of  1904). 

The  Uganda  G»uno  Régulations  Amendment  Ordinance,  1905 
(No.  2  of  1905). 

Provided  un  follows  : — 

(1)  Whoro  uiiy  légal  proceedings  hâve  been  begun  uiider  tho 
stiid  roiHHvled  Régulations  or  Ordinances  the  satne  shall  be  con- 
tinued  as  if  this  Ordinance  liad  not  been  enact«d. 


—  287  — 

sitions  et  ordonnances  mentionnées  oi-dessus  comme 
abrogées,  seront  continuées  comme  si  la  présente  ordon- 
nance n'avait  pas  été  promulguée. 

(2)  Toute  personne  qui  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  ordonnance  aura  commis  une  contravention  à 
l'une  ou  l'autre  des  dispositions  ou  ordonnances  mention- 
nées ci-dessus  comme  abrogées,  ou  a  contrevenu  d'une 
façon  quelconque  aux  conditions  prescrites  dans  un  per- 
mis délivré  en  vertu  de  celles-ci  sera  poursuivie  et  punie 
comme  si  la  présente  ordonnance  n'avait  pas  été  promul- 
guée. 

(3)  Les  permis  délivrés  en  vertu  de  ces  dispositions  et 
ordonnances  abrogées  et  qui  ne  sont  pas  expirés  au  mo- 
ment de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance, 
resteront  valables  pour  la  période  pour  laquelle  ils  furent 
émis,  comme  si  la  présente  ordonnance  n'avait  pas  été 
promulguée. 

H.  Hesketh  Bell, 
Commissaire  de  Sa  Majesté. 

Entebbe,  16  octobre  1906. 

(2)  Any  person  who  has  before  the  cotninencement  of  this  Ordi- 
aance  comnxitted  any  offence  againat  any  of  the  said  repealed 
Régulations  or  Ordinances  or  has  commit  ted  any  breach  of  any 
conditions  prescribed  on  any  Ucence  granted  thereunder  shall  be 
proceeded  against  and  punished  as  if  tFiis  Ordinance  had  not  been 
enacted. 

(3)  Licences  issued  itnder  the  said  repealed  Régulations  or 
Ordinances  unexpired  at  the  eonunoncement  of  this  Ordinance 
shall  reinain  in  force  for  the  period  for  which  they  were  granted. 
as  if  tlùs  Ordinance  had  not  been  enacted. 

U.  Hesketh  Bell, 
His  Majesiy'a  Commissùmer. 
Entebbe,  October  16,  1906. 


—   288  — 

Premier  Tableau. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  par 
n'importe  qui,  sauf  en  vertu  d'un  permis  spécial. 

1 .  Girafe. 

2.  Zèbre. 

3 .  Ane  sauvage. 

4 .  Gnou  (Connochoetes) .  Toutes  espèces. 
6.   Élan  (Taurotragus). 

6.  Éléphant  (femelle  ou  jeune). 

7 .  Oiseau  secrétaire. 

8.  Vautour,  (toutes  espèces). 

9.  Hibou,  (toutes  espèces). 

10.  Cigogne  à  tête  de  baleine. 

11 .  Cigogne  à  bec  en  forme  de  selle. 

1 2 .  Grue  couronnée. 


First  Schedule. 

Animais  not  to  be  hunted,  kiUed,  or  captured,  hy  any  person,  excej^ 
uyider  Spécial  Licence. 

1.  Giraflfe. 

2.  Zébra. 

3 .  Wild  ass. 

4.  Gmi  (Connochcetes).  Any    specieB. 
ô.  Ëland  (Taurotragus). 

6.  Eléphant  (female  or  younj?). 

7 .  Secrettiry  bird. 

8 .  Vuhiire  (any  species). 
1) .  Owls  (any  species). 

10.  VVhftlo-Iuv\dod  stork  f Balaeniceps  rex). 

1 1 .  SaddU^bJiUni  stork  ( Epphippiorhynous  Senegalefi«is). 

12.  Crowned  crâne  (Balearica). 


—  289  — 

13.  Okapi. 

14.  Buffle  (femelle). 

15.  Autruche  (femelle  ou  jeune). 

1 6 .  Speke's  trt^elaphus  (femelle) . 

Deuxième  Tableau. 

Animaux  dont  les  femelles  ne  peuvent  être  chassées,  ttiées 
ou  capturées  quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs 
petits  et  dont  les  petits  ne  peuvent  être  capturés  sauf  en 
vertu  d'un  permis  spécial. 

1.  Rhinocéros. 

2.  Chevrotin  (Dorcatherium). 

3.  Toutes  antilopes  ou  gazelles  non   mentionnées  au 
premier  tableau. 


13.  Okapi  (Johnstoni). 

14.  Bufialo  (female). 

16.  Ostrich  (female  or  young). 
16.   Speke's  tragelaphus  (female). 

Second  Sghkoule. 

Aninuds,  the  femcUes  of  which  are  nol  to  be  hunted,  killed,  or  cap- 
tured,  tDhen  accxrmpanying  their  young,  atid  the  young  of  which 
are  not  to  be  captured  except  uttder  Spécial  Licence. 

1 .  Rhinocéros. 

2.  ChevTOtain  (Dorcatherium). 

3.  Ail  antelopes  or  gazelles  not  mentioned  in  the  First  Sche- 
dule. 


—  290  — 

Troisième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  tu4s  ou  capturés  en  nombre 
limité  en  vertu  d'un  permis  de  sportsman  ou  d'un  permis 
de  fonctionnaire  public. 

Nombre  toléré 

1 .  Éléphant  (mâle) 2 

2 .  Rhinocéros  2 

3.  Hippopotame 10 

(Excepté  dans  les  districts  suivants  où 

ils  ne  sont  pas  protégés)  : 

(1)  Le  Nil; 

(2)  Les  rivages  des  lacs  Victoria,  Albert  et 

Albert-Edouard . 

4 .  Antilopes  et  gazelles  : 

Catégorie  A  : 

Oryx  (Gemsbu^k  ou  Beisa) 2 

Sable  ou  Rouan  (Hippotragv^) 2 

ThIRD    SOHEDUIiK. 

AnimcUa,  limited  numbers  of  which  may  be  killed  or  caplured  under 
a  Sportsman'a  or  Public  Officer's  licence. 

Number 
allowed. 

1 .  Eléphant  (maie) 2 

2 .  Rhinocéros 2 

3 .  Hippopotamus • 10 

(Except  in  the  foUowing  district  in  which  they  are 
not  protected)  : — 

(1)  The  River  Nile. 

(2)  The  shores  of  the  Victoria,  the  Albert,  and 
Albert  Edward  Lakes. 

4 .  Antelopes  and  gazelles  : — 

Ckua  A  : 
Oryx  {Oerrubuck  or  Beiaa) 2 


—  291  — 

Coadou  2 

Bongo  (BoocfTcus  Eurycerus  Isaaci) ...  1 

Speke's  Tragelaphus  (mâle) 2 

Impala   (Mpyceros) 2 

5 .  Colobus  ou  autres  singes  à  fourrure ....  2 

6.  Fourmilier  fOrycieropus) 2 

7 .  Faux-loup    (Proteles) 2 

8 .  Autruche  (mâle  seul) 2 

9 .  Cigogne  marabout 2 

10.  Aigrettes  de  chaque  espèce 2 

11.  Antilopes  et  gazelles. 

Catégorie  B  : 
Toute  espèce  autre   que   celles  de   la 

catégorie  A 10 

12.  ChevTotins 10 

13 .  Chimpanzés 1 

14.  Bufflefmâle) 2 

Sable  or  roan  (Hippotragua) 2 

Kudu  (Strepsiceros) 2 

Bongo  (Boocercus  Eurycerus  Isaaci) 1 

Spwke's  Tragelaphus  (raale) 2' 

Imptala  (JSpyceros) 2 

5 .  Colobus  or  other  fur  monkejrs 2 

6 .  Aard- varks  fOrycieropus) 2 

7 .  Aard-wolf  (Proteles) 2 

8 .  Ostrich  (maie  only) 2 

9 .  Marabou  stork  (Leptoptilus) 2 

10 .  Egrets  of  each  species 2 

1 1 .  Antelopeti  or  gazelles  : — 

Class  B  : 

Any  species  other  than  those  in  Class  A 10 

12.  ChevrotAins 10 

13.  Chimpanzee 1 

14 .  Buffalo  Cmale) 2 


—  292  — 

Quatrième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  tués  ou  capturés  en  nombre 
limité  en  vertu  d'un  permis  de  colon. 

1 ,  Hippopotame 10 

(Excepté  dans  les  districts  suivants  où 
ils  ne  sont  pas  protégés)  : 

(1)  Le  Nil. 

(2)  Les  rivages  des  lacs  Victoria,  Albert  et 

Albert-Edouard.) 

2 ,  Les  Antilopes  et  gazelles  des  seules  espèces 

suivantes  : 

(1)  Gazelle  de  Grant. 

(2)  Gazelle  de  Thomson. 

(3)  Hartebeest. 

(4)  Antilope  chevreuil  (Gervicapra) . 

(5)  Duiker  (Cephalophus). 

FOTJBTH   SOHEDUI-E. 

Animala,  limited  numbera  of  which  may  be  kiUed  or 
captured  under  a  Settler's  Licence. 

1 .  Hippopotamus 10 

(Except  in  the  foUowing  districts  in  which  they 
are  not  protected  : — 

(1)  The  River  NUe. 

(2)  The  shores  of  the  Victoria,  the  Albert,  and  Al- 
bert Edward  Lakes. 

2 .  The  followiiig  antelopes  and  gazelles  only  : — 

(1)  Grant's  gazelle, 

(2)  Thomson's  gazelle, 

(3)  Hart«beeet, 

(4)  Reedbuck  (Gervicapra), 

(6)  Duiker  (Oephalophiu), 


—  203  — 

(6)  Oréotrague  (Oreotragus). 

(7)  Steinbuck  (Raphiceros). 

(8)  Kobe  à  croissant. 

(9)  Bushbuck  (Tragelaphus  Roualejfni). 

Cinq  animaux  en  tout  en  chaque  mois  de  calendrier, 
le  totid  se  formant  d'animaux  soit  d'une  seule,  soit  de 
plusieurs  espèces  ;  il  est  entendu,  cependant,  que  pendant 
la  période  pour  laquelle  le  permis  est  valable  il  ne  peut 
être  tué  plus  de  dix  animaux  de  chacune  des  espèces. 

CiNQinèME  Tableau 

Oiseaux  qui  peuvent  être  tirés  en  vertu  d'un  permis  de 
tuer  des  oiseaux  (moyennant  observance  des  dispositions 
concernant  les  saisons  closes). 

Tout  oiseau  qui  n'est  pas  mentionné  à  l'un  des  quatre 
premiers  tableaux. 

(6)  Klipspringer  (Oreotragtis), 

(7)  Steinbuck  (Rhaphiceros), 

(8)  Waterbuck  (Cobus), 

(9)  Bushbuck  (Tragelaphus  Roualeyni). 

Five  animais  in  ail  in  any  calendar  month,  made  up  of  animais 
of  a  single  species  or  several;  proN-ided,  however,  that  not  more 
than  10  animais  of  any  one  species  shall  be  killed  during  the 
period  for  which  the  licence  is  available. 

FiFTH    SCHKDULE. 

Birde  which  rnay  be  shot  under  a  Bird  Licence  (subject  to  the 
provisions  as  to  dose  seasons). 

Any  bird  which  is  not  mentioned  in  any  of  the  first  four  Scbe- 
duks. 


—  294  — 

Sixième  Tableau 
Réserves   de   chasse. 

1 .  Un  territoire  limité  : 

(1)  Par  la  route  bordant  la  forêt  de  Budonga,  de  Ma- 
sindi  à  Butiaba. 

(2)  Par  le  rivage  du  lac  Albert  jusqu'à  l'embouchure 
de  la  rivière  Waja. 

(3)  Par  la  rive  gauche  de  la  rivière  Waja   depuis  son 
embouchure  jusqu'à  Kerosa. 

(4)  Par  la  route  de  Kerosa  à  Masindi.  Ce  territoire  sera 
dénommé  la  Réserve  de  chasse  de  Budonga. 

2.  Un  territoire  limité  : 

(1)  Par  la  rive  droite  de  la  rivière  Mpanga  depuis  son 
embouchure  jusqu'à  sa  source. 

(2)  Par  une  ligne  droite  tracée  de  la  source  de  la  rivière 
Mpanga  jusqu'à  la  source  de  la  rivière  Dukala  (Wasa). 

SiXTH    SCHEDULE. 

Game  Réserves. 

1 .  An  area  bounded  : — 

(1)  By  the  road,  skirting  the  Budonga  F'orest,  from  Masindi  to 
Butiaba. 

(2)  By  the  shore  of  the  Albert  Lake  to  the  mouth  of  the  Rivor 
Waja. 

(3)  By  tho  left  bank  of  the  River  Waja  from  ita  mouth  to 
Kerota. 

(4)  By  tho  Kerota  Masindi  Road. 

The  aforosaid  area  shall  be  known  as  the  Budonga  Game 
Réserve. 

2 .  An  area  bounded  : — 

(1)  By  the  right  bank  of  the  River  Mpanga  from  ite  mouth  to 
ita  souroe. 


—  296  — 

(3)  Par  la  rive  gauche  de  la  rivière  Dukala  (Wasa) 
jusqu'à  sa  jonction  avec  la  Semliki. 

(4)  Par  la  rive  droite  de  la  rivière  Semliki  à  partir  de 
sa  jonction  avec  la  rivière  Dukala  (Wasa)  jusqu'à  la 
frontière  du  Congo,  de  là  en  suivant  la  frontière  du  Congo 
jusqu'à  un  point  exactement  à  l'ouest  de  la  source  de  la 
rivière  Mupuku  (Mabuku)  et  ensuite  par  une  ligne  droite 
jusqu'à  la  source  de  la  rivière  Mupuku  (Mabuku). 

(5)  Par  la  rive  gauche  de  la  rivière  Mupuku  (Mabuku) 
jusqu'à  son  embouchure  au  lac  Ruisamba  et  de  là  par 
les  rivages  nord  du  lac  Ruisamba  jusqu'à  l'embouchure 
de  la  Mpanga. 

Ce  territoire  sera  dénommé  la  Réserve  de  chasse  de 
Toro. 


(2)  By  a  straight  Une  drawn  from  the  source  of  tlie  Mpanga 
River  to  the  source  of  the  River  Diikala  (Wasa). 

(3)  By  the  left  bank  of  the  River  Dukala  (Wasa)  to  its  junction 
with  the  Seniliki. 

(4)  By  the  right  bank  of  the  River  Semliki  from  the  junction  of 
the  Dukala  (Wasa)  River  to  the  Congo  Frontier,  thence  following 
the  Congo  Frontier  to  a  point  due  weet  of  the  source  of  the  River 
Mupuku  (Mabuku)  and  then  by  a  straight  line  to  the  source  of  the 
River  Mupuku  (Mabuku). 

(5)  By  the  left  bank  of  the  River  Mupuku  (Mabuku)  to  its 
mouth  in  Lake  Ruisamlm  and  thence  by  the  northem  shoree  of 
Lake  Ruisamba  to  the  inouth  of  the  Mpanga. 

The  aforeeaid  area  shall  be  known  as  the  Toro  Game  Reserve. 


—  296  — 

Septième  Tableau. 
Registre  de  gibier. 


Espèce. 


Nombre.     Sexe.    Localité.    Date.  Observations. 


Je  déclare  que  ce  qui  précède  est  la  nomenclature 
exacte  de  tous  les  animaux  tués  par  moi  dans  le  Protec- 
torat de en  vertu  du  permis 

qui  m'a  été  délivré  le 19 

Approuvé. 

19 (Signature  du 

fonctionnaire   contrôleur.) 


Seventh  Schedxtle. 
Oame  Regiater. 


Species.         Ntjmber.      Sex.      Locality.   Date. 


Re  MARKS. 


I  déclare  that  the  above  is  a  true  record  of  ali  animais  killed  by 

me  in  the Protectorat©  under  the  licence  granted  me  on  the.... 

190     . 


Paused 


19. 


(Signature  of  Ex€imining  Offieer.) 


—  2»7  — 

ORDONNANCE 

promulguée  par  le  Gouverneur  ff.  du  Protectorat 
de  l'Ouganda. 

Entebbe,  Le  Gouverneur  ff. 

Novembre    1909. 


ÉLÉPHAIÎTS. 


1 .  La  présente  ordonnance  sera  dénommée  «  Ordon- 
nance (Amendement)  concernant  le  gibier  dans  l'Ouganda, 
1909d  et  formera  corps  avec  l'ordonnance  concernant  le 
gibier  dans  l'Ouganda,  1906  (à  laquelle  il  est  renvoyé  dans 
ce  qui  suit  comme  étant  l'ordonnance  principale). 

2 ,  (a)  Un  commissaire  provincial  ou  de  district  peut, 
à  la  demande  d'un  porteur  de  permis  de  sportsman  ou  de 
fonctionnaire  public,  délivrer  un  permis  spécial  autorisant 

AN  ORDINANCE 

Enacted  by  the  AcUng  Oovemor  of  the  Uganda  Protectorate. 
Entebbe. 

November.  1909. 

Acting  Oovemor. 


Elefhakts. 


1.  Thia  Ordinânoe  raay  be  cited  as  «  The  Uganda  Game 
(Amendinent)  Ordinance,  1909  »,  and  shall  be  reati  ae  one  with  the 
Uganda  Game  Ordinance,  1906  (hereinafter  referred  to  as  the 
principtd  Ordinance). 

2.  (a)  A  Provincial  or  District  Commissioner  raay  on  the 
application  of  the  holder  of  a  spjortsman'»  or  public  officer's 
licence  grant  a  spécial  licence  authorizing  siM-h  person  to  hunt, 
kill,  or  capture  eithw  one  or  two  maie  éléphants  as  the  applicant 
shall  require  and  as  sliall  be  si^ecified  therein.  Such  spécial  licwioe 


—  298  — 

telle  personne  à  chasser,  tuer  ou  capturer  soit  un,  soit 
deux  éléphants  mâles  comme  le  requérant  le  voudra  et 
comme  il  sera  spécifié  sur  le  permis.  Ce  permis  spécial 
n'autorisera  pas  le  porteur  à  chasser,  tuer  ou  capturer 
un  éléphant  mâle  dont  les  défenses  pèsent  moins  de  11  li- 
vres chacune. 

(b)  Pour  ce  permis  spécial  devront  être  payées  les 
taxes  suivantes  : 

Pour  un  permis  de  chasser,  tuer  ou  capturer  un  élé- 
phant, 150  roupies; 

Pour  un  permis  de  chasser,  tuer  ou  capturer  deux  élé- 
phants, 450  roupies. 

(c)  Tout  permis  délivré  en  vertu  de  la  présente  section 
expirera  à  la  même  date  que  le  permis  de  sportsman  ou 
de  fonctionnaire  public  détenu,  par  la  personne  à  laquelle 
le  permis  spécial  a  été  délivré,  au  moment  où  celui-ci  fut 
délivré,  et  il  ne  sera  délivré  qu'un  seul  permis  spécial  de  ce 
genre  à  cette  personne  pendant  la  durée  de  validité  de  ce 
permis  de  sportsman  ou  de  fonctionnaire  public.  Il  est 

shall  not  authorize  the  holder  to  hunt,  kill,  or  capture  any  nialo 
éléphant  having  tusks  either  of  vvhich  weighs  less  than  1 1  Ibs. 

(b)  .There  shall  be  ptaid  for  such  spécial  licence  the  fées  fol- 
lowing  : — 

Rupees. 
For  a  licence  to  hunt,  kill,  or  capture  one  such  éléphants...      160 
For  a  licence  to  hunt,  kill,  or  captiu'e  two  such  éléphants...     450 

(c)  Every  licence  graritad  under  this  section  shall  expire  on  the 
saiiio  date  as  the  sportsman's  or  public  offîcer's  licence  held  at  the 
timo  of  the  granting  of  such  spécial  licence  by  the  person  to  whom 
the  sarae  shall  be  granted,  and  only  one  such  spécial  licence  shall 
bo  granted  to  such  person  during  the  period  of  any  such  sports- 
man's or  public  offîcer's  licence.  Provided,  however,  if  such  person 
shall  hâve  taken  oui  a  spécial  licence  authorizing  him  to  hunt, 
kill,  or  capture  one  éléphant  only,  he  may  on  payment  of  a  f  urthor 


—  299  — 

entendu,  cependant,  qu'une  personne  ayant  prîfl  un  per- 
mis spécial  qui  l'autorise  à  chasser,  tuer  ou  capturer  un 
seul  éléphant  peut,  contre  payement  d'une  nouvelle  taxe 
de  300  roupies,  obtenir  un  permis  l'autorisant  à  chasser, 
tuer  ou  capturer  un  second  éléphant. 

(d)  Toute  personne  qui,  ayant  obtenu  un  permis  l'au- 
torisant à  chasser,  tuer  ou  capturer  deux  éléphants,  ou 
qui  ayant  obtenu  un  permis  l'autorisant  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  un  second  éléphant,  prouvera  au  Commis- 
saire provincial  ou  au  Commissaire  de  district,  par  une 
déclaration  sous  serment,  ou  de  toute  autre  manière  (s'il 
se  peut)  que  le  Commissaire  provincial  ou  le  Commissaire 
de  district  pourrait  exiger,  qu'elle  n'a  tué  ou  capturé  en 
vertu  de  son  ou  de  ses  permis,  selon  le  cas,  aucun  éléphant 
ou  un  éléphant  seulement,  aura  droit,  à  l'expiration  ou 
lors  de  la  remise  de  son  ou  de  ses  permis,  à  la  restitution 
de  300  roupies. 

(e)  Le  porteur  d'un  permis  spécial  devra  se  conformer 
à  toutes  les  dispositions  de  l'ordonnance  principale. 

fee  of  Rs.  300  be  granted  a  licence  authorizing  hiiii  to  hunt,  kill,  or 
capture  a  second  éléphant. 

(d)  Any  person  who,  having  obtained  a  lict'nce  authorizing 
him  to  hunt,  kill,  or  capture  two  éléphants,  or  who,  having  ob- 
tained a  licence  authorizing  him  to  hunt,  kill,  or  capture  a  second 
éléphant,  shall  satisfy  a  Provincial  Commissioner  or  District 
Coinmissioner,  by  a  déclaration  on  oath  and  in  such  other  nianner 
(if  any)  as  the  Provincial  Commissioner  or  District  C-omiuissioner 
may  require,  that  he  has  killed  or  captured  no  elepliant  or  only 
one  éléphant  imder  his  licence  or  Ucencee,  as  the  caHC  may  be,  shall 
either  on  the  expiration  or  on  the  surrender  of  his  licence  or 
licences  be  entitled  to  a  ref  und  of  Rs.  300. 

(e)  The  holder  of  a  spécial  licence  shall  be  subject  to  the  pro- 
visions of  the  principal  Ordinance. 

3.   Every  person  who  sliall  obtain  a  spécial  licmice  to  hont. 


—  :iOO  — 

3.  Toute  personne  qui  obtiendra  en  vertu  de  la  sec- 
tion précédente  un  permis  spécial  de  chasser,  tuer  ou 
capturer  un  éléphant,  devra  produire  devant  le  fonction- 
naire qui  le  lui  délivre,  son  permis  de  sportsman  ou  de 
fonctionnaire  public,  et  ce  fonctionnaire  y  mentionnera 
le  fait  que  pareil  permis  spécial  a  été  accordé  ainsi  que  la 
nature  de  ce  permis. 

4.  (a)  Le  Gouverneur  peut  délivrer  à  tout  chef  indi- 
gène un  permis  spécial  de  chasser,  tuer  ou  capturer  deux 
éléphants  mâles. 

(b)  Pareil  permis  sera  subordonné  aux  mêmes  condi- 
tions que  le  permis  mentionné  à  la  section  2,  pour  autant 
que  celles-ci  soient  applicables. 

(c)  L'ivoire  provenant  d'éléphants  tués  en  vertu  de 
pareil  permis  sera  porté  au  poste  du  Gouvernement  le 
plus  rapproché,  où  il  sera  estampillé  de  façon  à  pouvoir 
être  identifié.  Toute  personne  détenant,  achetant  ou  ven- 
dant pareil  ivoire  qui  n'a  pas  été  estampillé  ainsi,  sera 
jugée  coupable  de  contravention  à  la  présente  ordon- 
nance. 

kill,  or  capture  an  éléphant  under  the  preceding  section  ahall 
produce  to  the  oflfîcer  granting  the  same  his  sportsman's  or  public 
officer's  licence,  and  such  ofïicer  shall  endorse  thereon  the  fact  of 
such  spécial  licence  having  been  grtmted  and  the  nature  of  the 
licence. 

4.  (a)  The  Governor  may  grant  to  any  native  chief  a  spécial 
licence  to  hunt,  kill,  or  capture  two  maie  éléphants. 

(b)  Such  hcence  shall  be  subject  to  the  same  conditions  as  the 
hcence  mentioned  in  Section  2,  so  far  as  the  same  are  applicable. 

(c)  The  ivory  obtained  frora  éléphants  killed  imder  any  such 
licenco  shall  be  t^ken  to  the  nearest  Government  station,  and 
there  tnarkod  in  such  a  way  that  it  may  be  identified.  Any  person 
possossing,  buying,  or  selling  any  such  ivory  which  has  net  been 
so  marked  shall  be  guilty  of  an  o£fence  against  this  Ordinance. 


—  301   — 

(d)  Le  Gouverneur  peut  établir  de8  règles  spécifiant 
les  personnes  par  lesquelles  et  la  manière  dont  cet  ivoire 
sera  estampillé. 

6 .  Les  permis  émis  en  vertu  de  l'ordonnance  principale 
et  non  expirés  lors  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
ordonnance  resteront  valables  pour  la  durée  pour  laquelle 
ils  ont  été  délivrés,  comme  si  la  présente  ordonnance 
n'avait  pas  été  promulguée  et  comme  si  la  Proclamation 

datée  du  1909,  n'avait  pas  été 

lancée. 

Il  reste  toujours  entendu,  cependant,  que  nulle  per- 
sonne ne  chassera,  tuera  ni  ne  capturera  aucun  éléphant 
mâle  dont  les  défenses  pèseraient  moins  de  1 1  livres  cha- 
cune. 

6.  Dans  la  section  2  de  l'ordonnance  principale,  la 
définition  de  «  chasser,  tuer  ou  capturer»  sera  amendée 
par  l'addition  des  mots  :  «  Il  est  entendu  que  seuls  les  ani- 
maux tués  ou  capturés  seront  comptés  sur  le  permis  et 
que  toute  personne  dûment  autorisée  à  cette  fin  pourra 
chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  dont  la  chasse  est 

(d)  The  Govemor  may  prescribe  by  rules  the  persons  by  whom 
and  the  luaniier  in  which  such  ivory  shall  be  markod. 

5 .  Licences  iââued  under  the  principal  Ordinance  unexpired  at 
the  conxraencoraent  of  this  Ordinance  shall  remain  in  force  for  the 
period  for  which  they  were  granted  a»  if  this  Ordinance  liad  not 

been  enacted  and  the  Proclamation  dated  the 

day  of  ,  1909,  had  not  been  made.  E*ro- 

vided  always  tliat  no  person  ahall  hunt,  kill,  or  capture  any  maie 
éléphant  liaving  tusks  either  of  which  is  less  than  1 1  Ibs. 

6.  In  Section  2  of  the  principal  Ordinance  the  defùiition  of 
«  hunt,  kill,  or  capture»  sliall  be  amended  by  the  addition  of  the 
words  «  Provided  always  that  only  animais  which  are  killed  or 
captured  shall  be  counted  on  a  licence,  and  tliat  any  person  duly 
iicensed  so  to  do  may  hunt,  kill,  or  capture  pennitted  animais 

ao. 


—  302  — 

permise,  jusqu'à  ce  que  le  nombre  d'animaux  tués  ou  cap- 
turés atteindra  le  nombre  admis  pour  un  permis  pareil.» 
7 .   La  section  36  de  l'ordonnance  principale  est  abrogée 
par  la  présente. 

Entebbe, 

Novembre  1909. 

Le  Gouverneur  ff. 


until  the  number  of  killed  or  captured  animais  shall  amoiint  to 
the  number  permitted  Ijy  such  licence  ». 

7.   Section  36  of  tlio  principal  Ordinance  is  hereby  ropojilfxl. 

Entebbe, 

November,  1909. 

Acti'ng  Oovertu»-. 


NYASSALAND 

(Protectorat  britannique  de  l'Afrique  centrale) 


NYASSALAND 


AVIS. 

(British  Central  Africa  Gazette  du  31  janvier  1902.) 

Les  règlements  suivants,  arrêtés  par  le  Corainûwaire  de 
Sa  Majesté  et  Consul  Général  et  approuvés  par  le  Secré- 
taire d'État,  sont  publiés  aux  fins  d'information  générale. 

(Signé)  Alfred  Sharpb, 
Commissaire  de  Sa  Majesté  et  Consul  (Général. 

Zomba,  31  janvier  1902. 


NYASSALAND 


NOTICE. 


(Britigh  Central  Africa  Gazette  of  Slst  January,  1902.) 
Tfu-  foUovping  Régulations,   luade   by   His  Majesty'H  T'onuruB- 
siuner   ancl   Consul-General,   and   allowed    hy   the   Secrotary   of 
Stat«,  are  published  for  gênerai  information. 

(Signed)  âutrkd  Suarpe, 
His  MajeHty's  CoininisHioner  and  Consul-General. 
Zomba,  Slst  January.   1902. 


-^  306  — 

RÈGLEMENTS 

arrêtés  en  vertu  de  Varticle  99  du  «  The  Ajrica  Order 
in  Council  1889r>. 


No  1  de  1902. 

1 .   Dans  les  présents  règlements  : 

«  Chasser,  tuer  ou  capturer»  signifient  chasser,  tuer  ou 
capturer  de  n'importe  quelle  manière  et  comprennent 
toute  tentative  de  tuer  ou  de  capturer. 

«  Chasser  »  comporte  aussi  comme  signification  «  moles- 
ter». 

«  Gibier  »  signifie  tout  animal  mentionné  dans  un  des 
tableaux. 

«  Personne  »  signifie  toute  personne,  quelle  que  soit  sa 
nationalité. 

«  Indigène  »  signifie  tout  indigène  d'Afrique  n'étant  pas 
de  race  ni  de  parenté  européenne  ou  américaine. 

KING'S  REGULATIONS 
Under  article  99  oj  «  The  Ajrica  Order  in  Council  1889.  » 


No.  1  of  1902. 

1 .  In  theee  Régulations  — 

«  Hiint,  kill,  or  capture»  means  hunting,  killing,  or  capturing 
by  aiiy  method,  and  includes  every  attempt  to  kill  or  capture; 
«  hiintingn  includes  molesting. 

«  Game  »  means  any  animal  mentioned  in  any  of  the  Schedvilee. 

«  Person»  means  an  individual  of  any  nationality  whatsoever. 

«  Native  »  means  any  native  of  Afric*,  not  being  of  European 
or  .American  race  or  parentage. 

«iSchedulo»  and  «Schodules»  refer  to  the  Schedules  atmexod 
to  thèse  Régulations. 

2 .  No  person,  unlees  he  la  authorized  by  a  spécial  licence  in 


—  307  — 

«  Tableau  »  et  «  Tableaux  »  se  rapportent  aux  tableaux 
annexén  aux  présents  règlements. 

2.  Nulle  personne,  à  moins  d'y  être  autorisée  par  un 
permis  spécial,  ne  pourra  chasser,  tuer  ou  capturer  aucun 
des  animaux  mentionnés  au  premier  tableau. 

3.  Nulle  personne,  à  moins  d'y  être  autorisée  par  un 
permis  spécial  en  vertu  des  présents  règlements,  ne  pourra 
chasser,  tuer  ou  capturer  aucun  animal  des  espèces  men- 
tionnées au  deuxième  tableau,  si  Tanimal  est  :  (a)  non 
adulte,  ou  (b)  une  femelle  accompagnée  de  ses  petits. 

4 .  Nulle  personne,  à  moins  d'y  être  autorisée  en  vertu 
des  présents  règlements,  ne  pourra  chasser,  tuer  ou  cap- 
turer aucun  animal  mentionné  aux  troisième,  quatrième 
ou  cinquième  tableaux. 

5.  Le  Commissaire  peut,  s'il  le  juge  opportun,  décla- 
rer, par  voie  de  Proclamation,  que  le  nom  d'une  espèce, 
variété  ou  sexe  d'un  animal,  soit  quadrupède  ou  oiseau, 
non  mentionné  dans  un  des  tableaux  annexés  aux  pré- 

that  behalf,  «hall  hunt,  kill  or  capture  any  of  the  animais  inon- 
tioned  in  the  Firet  Schedule. 

3.  No  person,  unlees  he  is  authorized  by  a  spécial  licence 
under  thèse  Régulations,  shall  hunt.  kill,  or  capture  any  animal 
of  the  kind  raentioned  in  the  Second  Schedule  if  the  animal  be 
(o)  immature,  or  (b)  a  female  accompiuxied  by  ita  young. 

4.  No  person,  unlees  he  is  authorized  under  thèse  Re^nila- 
tions,  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  animal  mentioned  in  the 
Third,  Fourth.  or  Fifth  Schedulee. 

5.  The  Commissioner  may,  if  he  think»  fit,  by  Proclamation, 
déclare  that  the  name  of  anj'  species,  variety,  or  sex  of  animal, 
whether  beast  or  bird,  not  mentioned  in  any  Schedule  hereto, 
.shall  be  added  to  a  |)articular  Sch«Hhde.  or  that  the  name  of  any 
species  or  variety  of  animal  mentioned  or  included  in  one  Sche- 
dule shall  l)e  transferred  to  another  Schedule,  and  if  he  thinka 
fit,  apply  such  déclaration  to  the  whole  of  the  Protectorate,  or 


—  308  — 

sentH,  fiera  ajouté  à  un  tableau  déterminé,  ou  que  le  nom 
d'une  espèce  ou  variété  d'animal  mentionné  ou  compris 
dans  tel  tableau  sera  transporté  sur  tel  autre  tableau  et, 
s'il  le  juge  opportun,  il  peut  rendre  cette  déclaration  ap- 
plicable à  tout  le  Protectorat  ou  en  restreindre  l'applica- 
tion à  une  ou  à  des  régions  où  il  croit  souhaitable  que 
l'animal  soit  protégé. 

6 .  NuUe  personne  ne  pourra,  dans  les  limites  du  Pro- 
tectorat, vendre  ou  acheter,  ni  offrir  ou  exposer  en  vente, 
des  têtes,  cornes,  plumes  ou  viandes  des  animaux  men- 
tionnés à  l'un  des  tableaux,  à  moins  que  ces  animaux 
n'aient  été  gardés  à  l'état  domestique  et  nulle  personne 
ne  pourra  sciemment  tenir  en  magasin,  emballer,  trans- 
porter ni  exporter  une  partie  quelconque  d'un  animal 
qu'il  a  des  raisons  de  croire  avoir  été  tué  ou  capturé  en 
contravention  aux  présents  règlements. 

7.  Si  une  personne  est  trouvée  en  possession  d'une 
défense  d'éléphant  d'un  poids  inférieur  à  1 1  livres,  ou  de 
tout  ivoire  qui,  de  l'avis  du  tribunal,  a  fait  partie  d'une 
défense  d'éléphant  qui  aurait  pesé  moins  de  11  livres,  elle 

restrict  it  to  any  district  or  districts  in  which  he  thinks  it  exi>o- 
dient  that  the  animal  should  be  protect«d. 

6.  No  person  shall  within  the  Protoctorate  sell,  or  purchaae, 
or  offer  or  expose  for  sale,  any  head,  horns,  skin,  feathers,  or 
flesh  of  any  animal  mentioned  in  any  of  the  Schedules,  unleaa 
the  animal  has  been  kept  in  a  domesticated  state,  and  no  person 
shall  knowingly  store,  pack,  convey,  or  export  any  part  of  any 
animal  which  he  has  reason  to  believe  has  been  killed  or  captured 
in  contravention  of  thèse  Rejrulations. 

7  .  Tf  any  person  is  found  to  be  in  possession  of  any  éléphant 's 
tusk  weiphinj;  lees  than  11  Ib.,  or  any  ivory  being,  in  the  opinion 
of  t  ho  Court  part  of  an  elephant's  tiisk  which  would  hâve  weighed 
leea  than  11  Ib.,  he  shall  be  guilty  of  an  offence  against  thèse 
Régulations,  and  the  tusk  or  ivory  shall  be  forfeited  unlees  he 


—  309  — 

sera  reconnue  coupable  de  contravention  aux  présentH 
réglemente,  et  la  défense  ou  l'ivoire  sera  confisqué,  à  moins 
que  le  détenteur  ne  prouve  que  cette  défense  ou  cet  ivoire 
n'a  pas  été  acquis  en  contravention  aux  présents  règle- 
ments. 

8.  Nulle  personne  ne  fera  usage  d'un  poison  quelconque 
ni,  sans  permission  spéciale,  de  dynamite  ou  d'un  autre 
explosif  en  vue  de  tuer  ou  de  capturer  du  poisson. 

9.  Là  ou  il  paraît  au  Commissaire  qu'une  méthode 
quelconque  usitée  en  vue  de  tuer  ou  de  capturer  des  ani- 
maux ou  du  poisson  est  par  trop  destructive,  il  peut,  par 
voie  de  Proclamation,  défendre  cette  méthode  ou  pre- 
scrire les  conditions  auxquelles  telle  méthode  peut  être 
employée;  et  si  quelque  personne  fait  usage  de  cette 
méthode  ainsi  interdite,  ou  emploie  une  méthode  d'une 
façon  qui  n'est  pas  conforme  aux  conditions  ainsi  pre- 
scrites, elle  sera  passible  des  mêmes  pénalités  que  celles 
encourues  pour  une  contravention  aux  présents  règle- 
ments. 

10.  Sauf  ce  qui  est  prévu  par  les  présents  règlements 

prove»  thst  the  tnsk  or  ivory  was  not  obtained  in  breoch  of 
theee  Régulations. 

8 .  No  peraon  «hall  use  any  poison,  or,  without  a  spécial  licence, 
any  d\-namite  or  other  explosive  for  the  killin^  or  takin^  of  any 
fish. 

9.  Where  it  appear»  (o  the  Conunissioher  that  any  method 
used  for  killing  or  captiirinp  animais  or  fish  is  unduly  destructive, 
he  msy.  by  Proclamation,  prohibit  such  method  or  prescribe  the 
conditions  under  which  any  method  raay  be  used;  and  if  any 
person  uses  any  method  so  prohibitod.  or  uses  any  method 
otherwise  than  according  to  the  conditions  so  prescirbed.  he  shall 
b©  liable  to  the  same  penaJities  as  for  a  breach  of  thèse  Régula- 
tions. 

10.  Save  88  provided  by  thèse  Regualtions,  or  by  auiy  Pro- 


-  310  — 

ou  par  une  proclamation  en  vertu  de  ceux-ci,  toute  per- 
sonne peut  chasser,  tuer  ou  capturer  tout  animal  non 
mentionné  dans  un  des  tableaux,  ou  tout  poisson. 

1 1 .  Les  territoires  déterminés  dans  le  huitième  tableau 
ci-annexé  sont  constitués  par  le  présent  ordre  en  réserve 
de  chasse. 

Le  Commissaire,  sous  l'approbation  du  Secrétaire 
d'État,  peut,  par  voie  de  proclamation,  constituer  en 
réserve  de  chasse  toute  autre  partie  quelconque  du  Pro- 
tectorat et  peut  déterminer  ou  modifier  les  limites  de  toute 
réserve  de  chasse  et  les  présents  règlements  seront  appli- 
cables à  chacune  de  ces  réserves. 

Sauf  ce  qui  est  prévu  dans  les  présents  règlements  ou 
par  une  proclamation  de  ce  genre,  toute  personne  qui,  à 
moins  d'y  être  autorisée  par  un  permis  spécial,  chasse, 
tue  ou  capture  un  animal  quelconque  dans  une  réserve  de 
chasse  ou  est  trouvée  à  l'intérieur  d'une  réserve  de  chasse 
dans  des  circonstances  prouvant  qu'elle  était  illégalement 

clamât  ion  iinder  theso  Régulations,  auy  persou  may  hunt,  kill, 
or  capture  any  animal  not  mentionod  in  any  of  tho  Schedules, 
or  any  fish. 

11.  The  areas  described  in  the  Eighth  Schedule  hereto  are 
hereby  declared  to  bo  the  gamo  réserves. 

Tho  C'onunissionor,  vvith  the  approval  of  the  Secretary  of  State, 
may  by  l*roclamation  déclare  any  other  portion  of  the  I*rotecto- 
rato  to  be  a  game  réserve,  and  may  define  or  alter  the  limita  of 
any  gamo  réserve,  and  thèse  Régulations  shall  apply  to  every 
suoii  game  reserve. 

Save  as  providotl  in  thèse  Régulations  or  l)y  any  such  Pro- 
clamation, any  person  who,  luiless  he  is  authorized  by  a  spécial 
licence,  hunt  s.  kills,  or  captures  any  animal  whatever  in  a  game 
roHer\c.  or  is  found  within  a  game  reserve  imder  circiunstances 
showing  that  ho  was  uiilawfuUy  in  pursuit  of  any  anin\al,  shall 
bo  guilty  of  a  breach  of  thèse  Régulations. 


—  311  — 

à  la  pouFHuite  de  quelque  animal,  sera  reconnue  coupable 
de  contravention  aux  présenta  règlements. 

12.  Lee  permis  suivants  peuvent  être  délivrés  par  le 
Commissaire  ou  par  telle  ou  telles  personnes  que  le  Com- 
missaire peut  autoriser,  à  savoir  : 

(1)  Un  «  permis  'A'  »  ; 

(2)  Un  «  permis  'B'  »; 

(3)  Un  «  permis  'C  ». 

Les  taxes  suivantes  seront  dues  pour  ces  permis,  à 
savoir  :  pour  le  «  permis  'A'»  26  /.,  pour  le  «  permis  'B' » 
il.,  ou  pour  le  «  permis  'C  »  2  /. 

Tout  permis  expire  au  31  mars  et  aucun  permis  ne  sera 
valable  pour  plus  de  douze  mois  de  calendrier. 

Tout  permis  portera  tout  au  long  le  nom  de  la  personne 
à  laquelle  il  a  été  délivré,  la  date  de  sa  délivrance,  la 
durée  de  sa  validité  et  la  signature  du  Commissaire  ou 
d'une  autre  personne  autorisée  à  délivrer  des  permis. 

La  personne  sollicitant  im  permis  peut  être  requise  de 

12.  The  followinp  licencee  inay  l>e  graiited  by  the  Coiiimis- 
sioner  or  such  person  or  person»  as  niay  \ie  authorized  by  the 
Coinmisaioner,  that  is  to  say: — 

(1)  A  €  Licence  'A'»; 

(2)  A  «  Licence  *B'  »; 

(3)  A  «  Licence  'C  ». 

The  followinp  fées  shall  l>e  payable  for  licences,  that  is  to  say, 
for  «  Licence  'A'  »  25  /..  for  «  Licence  *B'  »  4  /.,  or  for  «  Licence 
'C  »  21. 

Every  licence  shall  expire  on  the  31st  Mart-h.  and  no  licence 
sliall  ranain  in  force  for  more  than  twelve  calonder  months. 

Every  licence  shall  Ijear  in  full  the  nanie  of  the  {)erson  to 
whom  it  is  granted,  the  date  of  issue,  the  period  of  its  duration, 
and  the  signature  of  the  Ck)nuni88ioner,  or  other  person  autho- 
rized to  grant  licences. 

The  applicant  for  a  licence  may  be  required  to  give  sectirity 


—  312  — 

fournir,  sous  forme  de  reconnaissance  ou  de  dépôt,  ne 
dépassant  pas  une  valeur  de  100  Z.,  une  garantie  de  l'ob- 
servance des  présents  règlements  et  moyennant  la  condi- 
tion additionnelle  (s'il  y  en  a)  contenue  dans  son  permis. 
•  Un  permis  n'est  pas  transmissible. 

Tout  permis  doit  être  produit  sur  réquisition  d'un  fonc- 
tionnaire quelconque  du  Gouvernement  du  Protectorat. 

Pour  l'octroi  de  permis  en  vertu  des  présents  règle- 
ments, toute  personne  autorisée  à  délivrer  des  permis 
observera  les  instructions  générales  ou  spéciales  données 
par  le  Commissaire. 

13.  Un  permis  «  A»  autorise  le  porteur  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  des  animaux  de  chacune  des  espèces  men- 
tionnées aux  troisième,  quatrième  et  cinquième  tableaux, 
mais  seulement,  pour  chaque  espèce,  jusqu'au  nombre 
fixé  dans  la  seconde  colonne  des  tableaux,  à  moins  que  le 
permis  ne  porte  une  autre  stipulation. 

by  1)0 nd  or  deposit,  not  exceeding  100  /.,  for  his  compliance  with 
thèse  Régulations,  and  with  the  additional  condition  (if  any) 
contained  in  his  licence. 

A  hcence  is  not  transférable. 

Every  licence  must  be  produced  when  called  for  by  any  offioer 
of  the  Protoctorate  Government. 

In  granting  licences  under  thèse  Régulations,  a  jierson  autho- 
rized  to  grant  licences  shall  observe  any  gênerai  or  particular 
instructions  of  the  Commissioner. 

13 .  Licence  «  A  »  authorizes  the  holder  to  hiint,  kill  or  capture 
uniiuals  of  any  of  the  species  nientioned  in  the  Third,  Fourth, 
and  Fifth  Schodules,  but  luiless  the  licence  otherwise  pro vides, 
not  more  than  the  munber  of  oach  species  fixed  by  the  second 
column  of  Schedules. 

14 .  Licence  «  B  »  authorizes  the  holder  to  hunt,  kill  or  capture 
animais  of  the  species  and  to  the  number  mentioned  in  the  Fourth 
and  Fifth  Schedules  only. 


—  313  — 

14.  Un  permis  «  B»  autoriBe  le  porteur  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  les  aniiDAUTC  des  espèces  et  jusqu'au  nombre 
mentionnés  dans  les  quatrième  et  cinquième  tableaux 
seulement. 

15.  Un  permis  «  C»  autorise  le  porteur  à  chasser,  tuer 
ou  capturer  les  animaux  des  espèces  et  jusqu'au  nombre 
mentionnés  dans  le  cinquième  tableau  seulement. 

16.  Le  porteur  d'un  permis  «  A»  «  B»  ou  «  C»  délivré 
en  vertu  des  présents  règlements  peut  être  autorisé  par 
son  permis  à  tuer  ou  capturer  im  nombre  supérieur  d'ani- 
maux de  chacune  de  ces  espèces,  moyennant  payement 
de  telles  taxes  supplémentaires  à  fixer  j)ar  le  Commissaire. 

17.  Lorsque  le  Commissaire  le  juge  opportun,  pour  des 
raisons  scientifiques,  administratives  ou  autres,  il  peut 
délivrer  à  toute  personne  un  permis  spécial,  l'autorisant 
à  tuer  ou  capturer  des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  des 
espèces  mentionnées  à  l'un  ou  l'autre  tableau  ou  à  tuer, 

15.  Licence  «  C  »  authorizes  the  holder  to  liuiit,  kill  or  capture 
animais  of  the  speciea  and  to  the  numJjer  mentioned  in  the  Fifth 
Schedule  only. 

16.  The  holder  of  a  licence  «  A  »  «  B  »  or  "  C»  granted  undor 
thèse  Régulations,  may  by  the  licence  be  autliorized  to  kill  or 
capture  additional  animais  of  any  such  speciiw  on  payment  of 
8uch  additional  feee  as  may  be  prescribed  by  the  Commissioner. 

17.  Where  it  appears  proper  to  the  Ck)nuni88ioner  for  scien- 
tific,  administrative,  or  other  reasons,  he  may  grant  a  spécial 
licttioe  to  any  person  to  kill  or  capture,  animais  of  any  one  or 
more  species  mentioned  in  any  of  the  ScheduloH,  or  to  kill,  hunt, 
or  capture,  in  a  game  reserve,  specified  beasts  or  birds  of  prey,  or 
other  animais  whose  présence  is  detriraental  to  the  purposes  of 
the  game  réserve,  or,  in  particular  cases,  to  kill  or  capture,  as  the 
case  may  be,  in  a  game  réserve,  an  animal  or  iinimals  of  any  one 
or  more  species  mentioned  in  the  Schedulee. 

A  spécial  Uoence  shall  be  subject  to  such  conditions  as  to  fées 


—  314  — 

chasfler  ou  capturer,  dans  une  réserve  de  chasse,  des  bêtes 
ou  oiseaux  de  proie  déterminés,  ou  d'autres  animaux  dont 
la  présence  est  nuisible  aux  fins  pour  lesquelles  une  ré- 
serve de  chasse  est  constituée,  ou,  dans  des  cas  particu- 
liers, à  tuer  ou  capturer,  selon  le  cas,  dans  une  réserve  de 
chasse,  un  ou  des  animaux  d'une  ou  de  plusieurs  espèces 
mentionnées  aux  tableaux. 

Le  permis  spécial  sera  subordonné,  en  ce  qui  concerne 
les  taxes,  la  garantie  (le  cas  échéant),  le  nombre,  le  sexe 
et  l'âge  des  spécimens,  la  région  et  la  saison  de  chasse  et 
toutes  autres  matières,  à  telles  conditions  que  le  Commis- 
saire pourra  prescrire. 

Sauf  ce  qui  est  dit  plus  haut,  le  porteur  d'im  permis 
spécial  se  conformera  aux  stipulations  générales  des  pré- 
sents règlements  ainsi  qu'aux  stipulations  relatives  aux 
porteurs  de  permis. 

18 .  Tout  porteur  de  permis  tiendra  un  registre  des  ani- 
maux tués  ou  capturés  par  lui,  suivant  la  forme  spécifiée 
dans  le  septième  tableau. 

Le  registre  sera  soumis  aussi  souvent  qu'il  est  opportun 

and  security  (if  any),  nvunber,  sex  and  âge  of  spécimens,  district 
and  season  for  hunting,  and  other  matters  as  the  Commissioner 
raay  prescribe. 

Save  as  aforesaid,  the  holder  of  a  spécial  licence  shall  be  subject 
to  the  gênerai  provisions  of  thèse  Régulations,  and  to  the  pro- 
visions relating  to  holders  of  licences. 

18.  Every  licence-holder  shall  keep  a  register  of  the  animais 
killed  or  captured  by  him  in  the  form  specified  in  the  Seventh 
Schedule. 

The  register  shall  bo  submitted  as  often  as  convenient,  but  net 
lees  frequently  than  once  in  six  months,  to  the  neareet  Cîollector, 
who  shall  countersign  the  entriee  up  to  date. 

Any  person  authorized  to  grant  licences  may  at  any  time  call 
upon  any  licence-holder  to  produoe  his  register  for  inspection. 


—  316  — 

et  au  moins  une  fois  en  six  mois  au  Receveur  le  plus  pro- 
che, qui  contresigner»  l««  indications  inscrites  jusqu'à  ce 
moment. 

Toute  personne  autorisée  à  délivrer  des  permis  peut,  en 
tout  temps,  exiger  d'un  porteur  de  permis  la  production 
de  son  registre  aux  fins  d'inspection. 

Si  un  porteur  de  permis  est  en  faute  de  tenir  son  registre 
véridiquement,  il  sera  jugé  coupable  de  contravention 
aux  présents  règlements. 

19.  Le  Commissaire  peut  retirer  tout  permis  s'il  a  la 
conviction  que  le  porteur  s'est  rendu  coujiable  d'une  con- 
travention aux  présents  règlements  ou  aux  conditions  de 
son  permis,  ou  qu'il  a  été  complice  d'une  autre  personne 
dans  pareille  contravention,  ou  que  dans  une  occasion 
quelconque  en  rapport  avec  les  présents,  il  a  agi  autre- 
ment que  de  bonne  foi. 

20.  Le  Commissaire  peut,  à  sa  discrétion,  décider 
qu'un  permis  en  vertu  des  présents  règlements  sera  refusé 
au  requérant. 

If  any  holder  of  a  licence  fails  to  keep  hia  register  truly,  h<» 
shall  be  guilty  of  SLn.  offence  against  theee  Régulations. 

19.  Tho  Conunissioner  niay  revoke  any  licence  when  he  ia 
satislSed  that  the  holder  has  been  guilty  of  a  breeich  of  theee 
Régulations  or  of  his  licence,  or  has  connivt?ci  with  any  other 
person  in  any  such  breach,  or  that  in  any  niatters  in  relation 
hereto,  he  has  acted  otherwise  than  in  good  fait  h. 

20.  The  Commissioner  may,  at  his  discrétion,  direct  that  a 
licence  under  theee  Régulations  shall  be  refused  to  any  applicant. 

21 .  Any  person  whose  licence  has  been  lost  or  dostroyed  raay 
obtain  a  £reeh  licence  for  the  reraaind^  of  his  tenu  on  paymCTit 
of  a  fee  not  exceeding  one-fifth  of  the  fee  paid  for  the  licence  flo 
lost  or  deetroyed. 

22.  No  licence  granted  under  thèse  Régulations  shall  entitle 
the  holder  to  hunt,  kill,  or  capture  any  animais,  or  to  treepaas 


—  316  — 

21 .  Toute  personne  dont  le  permis  a  été  perdu  ou 
détruit  peut  obtenir  un  nouveau  permis  pour  le  restant 
du  terme,  moyennant  payement  d'une  taxe  n'excédant 
pas  le  cinquième  de  la  taxe  payée  pour  le  permis  perdu 
ou  détruit. 

22.  Nul  permis  délivré  en  vertu  des  présents  règle- 
ments n'emporte  le  droit  pour  le  porteur  de  chasser,  tuer 
ou  capturer  des  animaux,  ni  de  passer  sur  ime  propriété 
privée  sans  le  consentement  du  propriétaire  ou  de  l'occu- 
pant. 

23.  Toute  personne  qui,  ayant  tué  ou  capturé  des  ani- 
maux au  nombre  et  des  espèces  autorisés  par  son  permis, 
continue  à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  qu'il  n'a 
pas  la  permission  de  tuer  ou  de  capturer,  sera  coupable  de 
contravention  aux  présents  règlements  et  punissable  en 
conséquence. 

24 .  Nulle  personne  n'emploiera  un  indigène  pour  chas- 
ser, tuer  ou  capturer  du  gibier.  Un  porteur  de  permis  peut 

upou  privttte  property  without  tlie  consent  of  the  owner  or 
occupier. 

23 .  Any  person  who,  after  having  killed  or  captured  animais 
to  the  nuiuber  and  of  the  species  authorized  by  liis  hcence,  pro- 
ceeds  to  hunt,  kill,  or  capture  any  animais  which  he  is  not  autlio- 
rizod  to  kill  or  capture,  shall  be  guilty  of  a  breach  of  thèse  Régu- 
lations, and  punishable  accordingly. 

24 .  No  person  shall  employ  a  native  to  himt,  kill,  or  capture 
any  game,  A  licence-holder,  however,  when  hunting  animais  may 
omploy  natives  to  assist  him,  but  such  natives  shall  not  use  fire- 
arms. 

25 .  The  Commissioner  or  any  person  authorized  by  him  in  that 
l>«half  may,  at  his  discrétion,  require  any  person  importing  fire- 
arms  or  ammunition  that  may  be  used  by  such  person  for  the 
purpose  of  killing  game  or  other  animais  to  t^tke  out  a  licence 
imdor  thèse  Kegulations,  and  may  refuse  to  allow  the  tire-arms  or 


—  317  — 

cependant,  en  chassant,  utiliner  laide  d'indigènes,  mais 
ceux-ci  ne  pourront  faire  usage  d'armes  à  feu. 

25 .  Le  Commissaire  ou  une  personne  autorisée  par  lui 
à  cette  fin  peut,  à  sa  discrétion,  exiger  que  toute  personne 
qui  importe  d^  armes  à  feu  ou  des  munitions  dont  cette 
personne  pourrait  faire  usage  pour  tuer  du  gibier  ou  d'au- 
tres animaux,  prenne  un  permis  conformément  aux  pré- 
sents règlements;  il  peut  refuser  la  permission  d'enlever 
les  armes  à  feu  ou  les  munitions  de  l'entrepôt  public  jus- 
qu'à ce  que  pareil  permis  soit  levé. 

26.  Quand  il  est  établi  que  les  membres  d'une  tribu 
indigène  ou  les  habitants  indigènes  d'un  village  ont  besoin 
de  la  viande  d'animaux  sauvages  pour  leur  subsistance, 
le  Receveur  de  la  région,  moyennant  approbation  par  le 
Commissaire,  peut,  par  un  ordre  adressé  au  chef  de  la 
tribu  ou  au  chef  du  village,  autoriser  les  membres  de  la 
tribu  ou  les  habitants,  selon  le  cas,  à  tuer  des  animaux 
dans  les  limites  de  tel  territoire  et  sous  telles  conditions 

oinmuiiitîon  to  be  taken  from  the  public  warohoiiae  until  such 
licence  iâ  taken  out. 

26.  W'hen  the  members  of  any  native  tribo  or  the  native  inha- 
bitant.s  of  any  village  appear  to  bt^  de|}endent  on  tho  flesh  of  wild 
animal»  for  their  subsistence,  the  Collectôr  of  the  district  rnay, 
with  the  approval  of  the  Commiaaioner,  by  order  «uidretweil  to  thç 
Chief  of  the  triV>e  or  Headnian  of  the  village,  autliorize  the  tri- 
besmen  or  inimbitants,  a»  the  case  niay  be,  to  kill  animais  within 
such  area,  and  subject  to  nuch  condition.»*  as  to  mode  of  hunting, 
nim\ber,  species,  and  sex  of  animais  and  otherwise,  as  inay  b©  pre- 
Horibed  by  the  order. 

An  order  under  this  Régulation  sliall  not  authorize  the  killing  of 
any  animal  mentioned  in  the  First  Sehedule. 

The  provisions  of  thèse  Régulations  with  respect  to  holders  of 
licencias  shall  not  apply  to  a  meinl>er  of  a  tribe  or  native  inhabi- 
tant of  a  villaiîe  to  which  an  order  under  this  Régulation  appUw. 

21. 


—  318  — 

concernant  la  méthode  de  cliasse,  le  nombre,  l'espèce  et 
le  sexe  des  animaux  ou  autres  encore  qui  seront  prescrites 
dans  cet  ordre. 

Un  ordre  promulgué  en  vertu  de  cette  règle  n'autorisera 
pas  à  tuer  un  animal  quelconque  mentionné  au  premier 
tableau. 

Les  stipulations  des  présents  règlements,  qui  concernent 
les  porteurs  de  permis,  ne  seront  pas  applicables  à  un 
membre  d'une  tribu  ni  à  un  habitant  indigène  d'un  vil- 
lage auquel  s'applique  un  ordre  promulgué  en  vertu  de  la 
présente  règle. 

Sauf  ce  qui  est  dit  plus  haut,  les  présents  règlements 
seront  d'application  générale  à  l'égard  de  tout  indigène 
autorisé  en  vertu  de  la  disposition  présente,  et  une  con- 
travention à  un  ordre  quelconque  constituera  également 
une  contravention  aux  présents  règlements. 

27 .  Le  Receveur  d'une  région  peut,  moyennant  appro- 
bation par  le  Commissaire,  délivrer  à  un  indigène  un  per- 
mis semblable  au  permis  «  A»  ou  au  permis  «  B»,  à  telles 
conditions  de  taxes  ou  autres  que  le  Commissaire  peut 
imposer. 

Save  as  aforesaid,  the  gênerai  provision  of  thest^  Régulations 
«hall  apply  to  evory  native  who  is  authoriztKl  untlcr  this  Regiiiu- 
tion,  and  a  breach  of  any  order  sliall  be  a  hreach  of  tlios«»  Régu- 
lations. 

27.  The  Collector  of  a  district  may,  witl»  tli<»  approval  of  the 
Comniissioner,  grant  a  licence,  sijnilar  to  licence  »  A  »  or  licence 
«  B  »  to  any  native,  upon  such  tenna  as  to  fées  and  other  condi- 
tions as  the  Conunissioner  may  direct. 

28.  Where  any  public  ofticor  of  the  British  Central  Africa 
Protectorate  thinks  it  expédient,  for  the  purposes  of  vorifying  the 
register  of  a  licence-holder,  or  suspecta  that  any  person  lias  be*>n 
guilty  of  a  breach  of  thèse  Régulations,  he  niay  inapeot  and 


—  319  — 

28.  Là  où  un  fonctionnaire  public  du  Protectorat  de 
l'Afrique  centrale  anglaise  le  juge  opportun,  aux  fins  de 
vérifier  le  registre  d'un  porteur  de  permis,  où  lorsqu'il 
suspecte  une  personne  quelconque  de  s'être  rendue  cou- 
pable d'une  contravention  aux  présents  règlements,  il 
peut  inspecter  et  visiter,  ou  autoriser  un  fonctionnaire 
subordonné  à  inspecter  et  visiter  tous  bagages,  embal- 
lages, wagons,  tentes,  bâtiment  ou  caravane  appartenant 
à  ou  placés  sous  la  garde  de  cette  personne  ou  de  son 
agent,  et  si  le  fonctionnaire  trouve  des  têtes,  défenses, 
peaux  ou  autres  dépouilles  d'animaux  qui  ont  été  tués, 
ou  des  animaux  viv^ants  qui  ont  été  capturés  apparem- 
ment en  contravention  aux  présents  règlements,  il  les 
saisira  et  les  produira  devant  le  magistrat  pour  qu'il  en 
soit  disposé  conformément  à  la  loi. 

29 .  Toute  personne  qui  chasse,  tue  ou  capture  des  ani- 
maux en  contravention  aux  présents  règlements,  ou  qui 
d'une  autre  façon  y  contrevient  sera,  si  elle  est  reconnue 
coupable,  passible  d'une  amende  qui  peut  s'élever  jusqu'à 
50  /.,  et  lorsque  la  contravention  a  trait  à  plus  de  deux 
animaux,  d'une  amende,  pour  chaque  animal,  pouvant 

aearch,  or  authorize  any  subordinate  ofiicer  to  inspect  aad 
aearch,  any  baggage,  packages,  waggons,  tenta,  building,  or 
caravan  belontnng  to  or  under  the  control  of  such  peraon  or  hia 
agent,  and  if  the  officer  finds  any  head».  tusk»,  skins  or  other 
remains  of  animais  appearing  to  hâve  been  killed,  or  any  live 
animais  appearing  to  hâve  been  càptured,  in  contravention  of 
thèse  Régulations,  he  siiall  seize  and  take  the  saine  bofore  a 
Magistrate,  to  be  dealt  with  according  to  law. 

29.  Any  person  who  hunts,  kills,  or  captiu-es  any  animais  in 
contravention  of  thèse  Régulations,  or  otherwise  commits  any 
breach  of  thèse  Régulations,  shali,  on  con%'iction,  be  liable  to  a 
fine  which  may  extend  to  501.,  aud  whM«  the  ofïenoe  relates  to 


—   320  — 

monter  jusqu'à  25  /.,  et  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas, 
d'un  emprisonnement  pouvant  aller  jusqu'à  deux  mois, 
avec  ou  sans  amende. 

JJans  tous  les  cas  où  la  culpabilité  est  établie,  toutes 
têtes,  défenses,  peaux  ou  autres  dépouilles  d'animaux 
trouvées  en  possession  du  contrevenant  ou  de  son  agent 
et  tous  animaux  vivants  capturés  en  contravention  aux 
présents  règlements  seront  passibles  de  confiscation. 

Si  la  personne  reconnue  coupable  est  porteur  d'un  per- 
mis, celui-ci  peut  être  retiré  par  le  tribunal. 

30.  Lorsque,  dans  une  poursuite  en  vertu  des  présents 
règlements,  une  amende  est  comminée,  le  tribunal  peut 
allouer  comme  récompense  à  ou  aux  informateurs,  une  ou 
des  sommes  n'excédant  pas  la  moitié  de  l'amende  totale. 

31.  Tous  les  règlements  antérieurs  concernant  le  fait 
de  chasser,  tuer  ou  capturer  du  gibier  dans  le  Protectorat 
sont  abrogés. 

32.  Les  modèles  de  permis  figurant  au  tableau  ci-an- 
more  animais  tlian  two,  to  a  fiiio  in  resjwet  of  iwvh  animal  whicli 
may  extond  to  25/.,  and  in  eithtsr  ease  to  imprisonm«*nt  w  liioh  may 
oxtond  to  two  montlis,  with  or  without  a  fine. 

In  ail  casos  of  conviction,  any  lieads,  horns,  tusks,  skin.s,  or 
otlior  reniains  of  animais  found  in  tho  possession  of  the  offender 
or  liia  agent,  and  ail  live  animais  captured  in  contravention  of 
thèse  Rugulations,  shall  be  liable  to  forfoiture. 

If  tlie  person  convicted  is  the  holdor  of  a  licenco.  liis  licence  may 
be  revoked  by  the  Court. 

30 .  Whero  in  any  proceeding  under  thèse  Régulations  any  fine 
is  imposed,  tho  Court  may  award  any  sum  or  siuns  not  excoeding 
half  the  total  fine  to  any  informer  or  informels. 

31 .  Ail  previous  Régulations  as  to  the  hunting,  killing,  or  cap- 
turing  of  game  in  the  Protectorate  are  hereby  rejjealed. 

32.  ïhe  forms  of  licences  appearing  in  the  Schedule  hereto, 
with  such  modifications  as  circumstances  reqiiiro.  may  be  used. 


—  321  ^ 

nexé  peuvent  être  employés,  avec  telles  modifications  quf 
les  circonataiK««s  pourront  exiger. 

33.  Les  présents  règlements  seront  intitulés  «  Règle- 
ments concernant  le  gibier  dans  l'Afrique  centrale  an- 
glaise, 1902».  Ils  entreront  en  vigueur  le  l^J"  avril  1902, 
mais  tout  permis  qui  devient  valable  à  cette  date  peut 
être  délivré  antérieurement. 

(Signé)    Alfred  Sharpe, 
Commissaire  de  Sa  Majesté  et  Consul  Général. 

Zomba,  le  31  janvier  1902. 

Apjtroiwé  : 

(Signé)    Landsdowne, 
Secrétaire  d'État  principal  de  Sa  Majesté, 
aux  Affaires  Êtra-ngères. 


33.  Thèse  Uegiilut  iuiu>  luay  be  cited  as  «  Britisli  Central  Afriuu 
Ciume  Régulations,  1902  ».  Tliey  shall  come  into  opération  on  the 
Ist  April,  1902,  but  any  licence  inay  be  previously  granted, 
appointée!  to  come  into  force  on  that  day. 


(Signed)  Alfred  Suabpe, 

His  Majeaty's  Commiasioner 

and  Conaul-UenenU. 


Zomba,  Slst  January,  1902. 

Allowed — 

(Signed)  Lansdowne, 
His  Slajesiy's  Principal  Stcretary 
of  State  for  Fareùjn  Affaira. 


—  322  — 


TABLEAUX. 


{Il  se  peut  que  ces  tableaux  mentionnent  les  noms  de 
certaines  espèces  ou  variétés  qu'on  ne  trouve  pas  ou  qu'on 
ne  trouve  qu'occasionnellement  dans  l'Afrique  centrale 
anglaise.) 

Premier  Tableau. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  captures  par 
n*importe  quelle  personne  qu'en  vertu  cTun  permis  spé- 
cial : 

1 .  La  girafe  ; 

2 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

3 .  Les  ânes  sauvages  ; 

4 .  Le  gnou  à  queue  blanche  ; 

5.  Les  élans; 

6 .  Les  buffles  ; 

7 .  L'éléphant  (femelle  ou  jeune)  ; 


SCHEDULES. 

(Thèse  Schedulen  may  contain  the  naines  of  some  species  or 
varieties  not  found,  or  only  occasionally  found,  in  Briiish  Central 
Africa.) 

First  Schedui^b. 

Animais  not  to  he  hunted,  kiUed.  or  captured  by  any  peraon, 
except  nnder  spécial  licence  : 

1.  Giraffe; 

2.  Mountain  Zobra; 

3.  WildAss; 

4.  White-talled  Gnu  (Connochœtes  gnu); 

5.  Eland  (Taurotragus); 

6.  Buffalo; 

7 .  Elep liant  (fomale  or  young); 


—  323  — 

8.  Le8  vautours  (toutes  espèces); 

9.  L'oi*«wi-sccrétaire  ; 

10.  Les  hiboux  (toutes  espèces): 

1 1 .  Les  pique-bœufs  (toutes  espèces). 

Deuxième  Tableau. 

Animaux  dont  les  femelles  ne  peuvent  être  chassées,  tuées 
ou  capturées  quaml  elles  sont  accompagnées  de  leurs 
petits,  et  dont  les  petits  ne  peuvent  être  capturés  si  ce  iCtst 
en  vertu  d^un  permis  spécial  :■ 

1.  Le  rhin<3céro8; 

2 .  L'Ij  i])paj>ot«ine  ; 

3 .  Les  5ièl)ros  (autres  que  le  zèbre  des  montagnes); 

4.  I^  ehevrotin  ( Dorcaiherium ) ; 

5.  Toutes  antilopes  ou  gazelles  non  mentionnées  au 
premier  tableau. 


8.  Vultiire  (miy  species); 

9.  Secretary-bird  ; 

10.  Owl  (any  species); 

1 1 .  Rhinocerous-bird  or  beof-eat«r  (Bupha/ja),  any  speciee. 

SeCOÎTD   SOHKDtTLE. 

Animais,  the  fcmcdes  of  which  are  iiot  to  be  hunied,  kiUed,  or  cap- 
tured  when  accompanùd  hy  their  youfig,  and  the  young  of  u^ich 
are  not  tobe  captured,  exccpt  under  specieU  licence  : 

1 .  Rhinocéros; 

2.  HipjKtpot amus  ; 

3.  Zobra  (other  than  the  Mountain  Zébra); 

4.  Chevrotain  (Dorcatherium): 

5.  AU   Antelopes  or  Gazelles  not  mentioned  in  the   Pirat 
SchedtJo. 


—  324  — 

Troisième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  en 
nombres  limités  en  vertu  d'un  permis  «  A  »  seulement  : 

Espèce.  Nombre 

toléré. 

1 .  L'éléphant  (mâle) 2 

2 .  Le  rhinocéros 2 

3.  Le  wildebeest   gnou   (excepté   l'espèce   à 
queue  blanche) 6 

Quatrième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  en 
nombres  limités  en  vertu  de  permis  «  A  »  et  «  B  »  .• 

Espèce.  Nombre  toléré. 

1 .  L'hippopotame.  .• 6 

2.  Les  zèbres  (autres  que  le  zèbre 

des  montagnes) 2 

Third  Schedule. 

Animala,   limited  numbers  of  which  may  be  hunted,   killed,   or 

captured  under  Licence  «  A  »  otdy. 

Niunber 
Kind.  ftUowtHi. 

1 .  Eléphant  (maie) 2 

2 .  Rhinocéros 2 

3 .  Wildebeest  Gnu  (except  white-tailed  species) 6 

FOUBTH   SCUEDULE. 

Animais,  limited  numbers  of  which  may  be  hutUed,  killed, 
or  captured  under  Licences  n  A  »  and  «  B  »  : 

Kind .  Niunbt^r  allowed . 

1 .  HippopotaniuB 6 

2.  Zébras  (othor  than  the  Mountain  Zébra). .       2 


—  325  — 

3.  Les  antilopes  et  gazelles. 

Catégorie  A  : 
h'Hippotragiui  (stible  ou  rouan).       «î 
Le  Strep'iceros  (coudou) (» 

4.  Les  colobus  et  autres  singes  à 

fourrure 0 

5 .  Les  fourmiliers  (Orycteropu^)  ...       2 
0 .   Le  st?rval 2 

7 .  Le  guépard  (Cynœlurus) 2 

8 .  Le  faux-loup  (Proteles) 2 

9.  Les  petits  singes  de  chaque  es- 

pèce    2 

10.  Les  marabouts 6 

1 1 .  Les  aigrettes 2 

12.  Les  antilopes  et  gazelles. 

Catégorie  B  : 
Toutes  espèces  autres  que  celles 
de  la  catégorie  A. , 16 

3.   .-Viitelopes  aiid  Gazellen — 
C'ittsjs  A — 

Hippotraqus  (Sable  or  Roaii) 6 

Strep&iceros  (Kiuiu) 6 

4  .   ("olobi  and  other  Fiir-Moiiktiy« 6 

5.  Aard-\'ark8  (Orycterapits) 2 

6 .  Se.rval   2 

7 .  Cheetah  (Cynœlurus) 2 

8.  Aard-Wolf  (Protdes) 2 

9 .  Smaller  Monkeys  of  each  8|)ecio8 2 

10.  MaraboiiH   6 

1 1 .  Egret 2 

1 2 .  Antelopes  and  Gazelle» — 

C'iass  B— 
Any  speciee  other  than  those  in  Class  A . .      15 

13.  CheNTOtains  (Dorcatherium) 10 


—  326  — . 

1 3 .  Les  chevrotins 10 

1 4 .  Les  sangliers  de  chaque  espèce ...  10 

1 5 .  Les  petits  félins 10 

1 6 .  Les  chacals  de  chaque  espèce ....  10 

17.  Le  puku  (Kohus  Vardoni) 2  j  ajoutés  au  t»- 

18.  Le    kobe    de    Lechwe     (Kohn.s  I  Weau  4  par  la 

_      ,        .  .  >    proclamation 

Lechwe) 21.    „,      .. 

'  l    du  31  octobre 

19.  he\nya\a  (Tragelaphîis  Angasi) .  2/   19  )2. 


Cinquième  Tableau. 

Animaux  qui  peuvent  être  citasses,  tués  ou  cajÉurés  en 
nombres  limités  en  vertu  de  permis  «  .4  »,  «  J5»  e/  «  C»  .• 

Espèce.  Nombre  toléré. 

1 .  L'hippopotame 6 

2 .  Le  sanglier  à  verrues 6 

'^ .   Le  sanglier  des  bois 6 

14 .  Wild  Pig  of  oach  species 10 

15 .  Snialler  Cats 10 

16 .  Jackal  of  each  species 10 

17 .  Puku  (Kobus  Vardoni) 2  \  Added  tt>Sche- 

'  ^  I    dule4bvPro- 

18.  Lechwe  wntm'hnck  ( Kobus  Lechwi' ) 2\   clam»tion    of 

in       T  I      /m  I       7  I  •  ct\     Slst   of  Octo- 

19.  InyaiH  (Trwjelaphus  Anyasi 2  j   ^^^  1902. 

FiFTH   SOHEDULE. 

Animais,  limited  nuinbcrs  of  which  may  be  hunted,  kiUed  or  captured 
nnder  Licences  «  A  r>,  «  B  »,  and  «  C  »  : 

Kind.  Numb«  allowod. 

1 .  Hippopotamua 6 

2 .  Wart-Hog 6 

3.  Bu8h-Pig 6 


30  animaux  en 
tout  [)ar  permis, 
ce  total  étant 
formé  d'animaux 
soit  d'une  seule 


—  327  — 

4.  Lee  seules  espèce»  d'antilopes  et 

de  g»swlle>s  suivantes  : 

Hartebeest ' 

Impala 

Reedbuck  (antilope  chevreuil). 

Duiker 

Oréotrague  (Oreotnujus) 

Steinbuck 

^  ,     ,        .        ^  1  soit  de  plusieurs 

Kobe  a  croissant ' 

Bushbuck rp^'"'»- 

Sixième  Tableau. 

No  1 . —  Permis  «  A  »  (taxe,  251.),  ou  /)enni«  k  B*>  (Uixe,  41.) 
ou  permis  «  C»  (taxe,  2 1.). 

A.  B ,  de  est  autorisé  par  le  présent  per- 

mis,à  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux  sauvages  dans 
le  Protectorat  de  l'Afrique  centrale  anglaise  pour  la  pé- 

4.   The   following    Antelopes   and    GazelleK 
only — 

Hartebeest \ 

Impala 1(30  animais  in  ail 

Reodbuck 1       imder  1  licon- 

Duiker \       ce,  niado  iip  of 

Klipsprinçrer [       animal»    of    a 

Steinbuck 1       single    sj>ecie8 

Watwbuck ]       or  of  soveral.) 

Bushbuck / 

SiXTH   SCHEDULE. 

No.   1. — Licence  *A*   (fee,25l.),  or   Licence   «B»   (fee,    41.), 
or  Licence  «  C  »  (/ce,  21.) 

A.,  B.,  of 18  hereby  licansed  to  hunt,  kill,  or 

capture  wild  aolmals  witliin  the  British  Central  Africa  Proteoto* 


—  328  — 


riode  partant  de  la  date  du  présent  permis  jusqu'au 

31  mars  19 ,  moyennant  les  conditions  et  restrictions 

contenues  dans  les  «  Règlements  concernant  le  gibier, 
1902». 

(Le  dit  A.  B est  autorisé,  en  se  conformant  aux 

dits  règlements,  à  tuer  ou  capturer  des  animaux  suivants 
en  plus  du  nombre  de  la  même  espèce  toléré  par  les  règle- 
ments, à  savoir  : 

Taxe  payée  ( L). 

Daté  ce jour  de 19 

(Signé)   Commissaire. 

SEPTiJiME  Tableau. 
Registre  de  gibier. 


Esi'ÈCE. 


Nombre.     Sexe.     Localité.    Date.  Ob.serv.\tions 


rat*)  for  tho  periocl  froiu  tlie  date  hen-of  until  tho  3l8t  Mardi, 
19..  ..,  but  subject  to  tlie  {>r()vi8ions  and  restrictions  of  «  Tlie  Ganu' 
Régulations,  1902.» 

(Tho  said  A.  B.  is  authorizcd,  subj(H:t  to  the  said  Régulations, 
to  kill  or  capture  the  foUowing  animais  in  jvddition  to  the  nuniber 
of  the  sanie  species  allowed  by  the  Régulations,  that  is  to  say  : — 

Fee  paid  (.../). 

Dated  this day  of 19 

(Signed)  Commiesioner. 

Seventh  Schedule. 
Game  Register. 


Sl'E<^lES. 


Nu.MHEK.      Sex.      Locality.     Sex 


Remarks. 


—  329  -— 

Je  déclare  que  le  registre  ci-dessuH  donne  la  nomencla- 
ture fidèle  de  tous  W  animaux  tués  par  moi  dans  le  Pro- 
tectorat de  l'Afrique  centrale  anglaise  en  vertu  du  per- 
mis n"«  A»,  «B»ou  «  C»  qui  m'a  été  délivré  le 19... 

(Signé) 
Approuvé.  (Signature  du  contrôleur.) 

Huitième  Tableau. 
Réserve  de  chasse. 

La  Réserve  «  Eléphant  Marsh  ».  (Modifiée  par  la  procla- 
mation du  31  décembre  1906,  voir  ci-densous.) 

La  Réserve  du  Lac  Chilwa.  (Abolie  par  la  proclamation 
du  31  décembre  1906,  voir  ci-dessous.) 

La  Réserve  du  Central  Agoniland.  (Constituée  par  la 
proclamation  du  31  octobre  1904  et  modifiée  par  la  pro- 
clamation du  31  décembre  1906,  voir  ci-dessous.) 


1  déclare  that  tho  abovo  ïh  a  true  record  of  ail  ariiiiuihi  killc.l 
by  mo  in  the  British  Central   Africa  Protectorate   iinder   the 

Licence  No.  «  A»,  «  B»,  or  «  C  »  granted  me  on  the 19.... 

(Signed) 

Passed  (Signature  of  exainining  officer.) 

ElGHTH    SCHEDULE. 

Game  Reserves. 

The  Eléphant  Marsh  Réserve  (Ainended  l)y  Proclamation 
of  Slst  Decembor.  1906,  seo  below). 

The  Lake  Chilwa  Renerve  (Aboliahed  by  Proclamation  of 
3l8t  December,  1906.  »ee  lielow). 

The  Central  Anponiland  Reserve  (Proclaimod  by  Proclamation 
of  the  31st  Octobor,  1904,  and  amendod  by  Proclamation  of 
3l8t  December,  1906,  see  below). 


—  330  — 
(Extrait  de  la  B.  C.  A.  Gazette  du  31  décembre  1906.) 


AVIS. 

La  "proclamation  suivante  faite  en  vertu  de  la  section  1 1 
des  «  Règlements  concernant  le  gibier  dans  l'Afrique  cen- 
trale anglaise,  1902»  par  le  Commissaire  de  Sa  Majesté 
pour  le  Protectorat  de  l'Afrique  centrale  anglaise  avec 
l'approbation  du  Secrétaire  d'État  des  Colonies,  est  pu- 
bliée aux  fins  d'information  générale. 

(Signé)     A.  Jay  Williams, 

Secrétaire  d'administration. 

Zomba,  B.  C.  Afrique, 

31  décembre  1906. 


(Extract  from  B.  C.  A.  Gazette  of  31st  December,  1906.) 


NOTICE. 


The  folUnving  Proclamation  made  under  Section  1 1  of  «  The 
British  Central  Africa  Game  Régulations,  1902,  »  by  His  Majesty's 
C'onunissioner  for  the  British  Central  Africa  Protectorate  with 
the  approval  of  tho  Secretary  of  State  for  the  Colonies,  is  publis- 
hed  for  gênerai  information. 

(Signed)  A.  Jay  Wuxiams, 
Secretary  to  Administration. 

Zomba,  B.  C.  Africa, 

31  si  December,  1906. 


— .  331  — 
PROCLAMATION. 

Réserves  de  chasse. 

Attendu  qu'en  conformité  de  la  section  1 1  des  «  Règle- 
ments concernant  le  gibier  dans  l'Afrique  centrale  an- 
glaise, 1902»,  le  Commissaire,  avec  l'approbation  du 
Secrétaire  d'Etat,  peut,  par  voie  de  proclamation,  consti- 
tuer en  réserve  de  chasse  toute  partie  du  Protectorat  et 
peut  déterminer  ou  modifier  les  limites  de  toute  réserve 
de  chasse  : 

Kt  attendu  qu'il  paraît  opportun  de  modifier  les  limites 
de  la  Réserve  <(  Eléphant  Marali  »  telle  qu'elles  furent  arrê- 
tées dans  le  huitième  tableau  annexé  aux  règlements  pré- 
cités, ainsi  que  les  limites  de  la  Réserve  du  Central  Ango- 
niland  telles  qu'elles  furent  arrêtées  par  la  proclamation 
datée  du  31  octobre  1904. 

En  conséquence,  en  vertu  du  pouvoir  dont  je  suis  in- 

PROCLAMATION. 

Game  Reserves. 

Whereas  pursimnt  to  Section  1 1  of  n  Tlio  BritiHli  Contrai  Africa 
(îsme  Régulations,  1902i>,  the  Connmissionor,  with  tlie  approval 
of  the  Seoretary  of  State,  may  by  I*roclaniation  docla/e  any 
portion  of  the  Protectorato  to  be  a  CJamo  Réserve,  and  may 
defîne  or  aher  the  liinits  of  any  Gaine  Reserve  : 

And  wlioreas  it  lias  now  been  deomed  exjMHlient  to  nlter  the 
liinitH  of  the  Elepliant  Marsh  Réserve  as  dofined  in  tho  Eighth 
Schedule  annexed  to  the  aforesaid  Rc^ulations  and  tho  limita  of 
the  Centrai  Angoniland  Reserve  as  defîned  by  Proclamation 
dated  the  Slst  day  of  Octobor,  1904  : 

Now  Therefore  in  virtue  of  tiie  power  vested  in  me  as  aforesaid 
I  Do  Hereby,  with  the  approval  of  the  Secretary  of  State,  proclaim 


—  332  — 

vesti  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  et  avec  l'approbation 
du  Secrétaire  d'État,  je  proclame  et  déclare  par  la  présente 
que  les  frontières  des  réserves  de  gibier  citées  ci-dessus 
seront  établies  comme  suit  : 

1.  —  La  Réserve  «  Eléphant  Marshn. 

Partant  d'un  point  de  la  rive  gauche  de  la  rivière  Shire, 
lequel  point  se  trouve  à  2  milles,  en  ligne  droite,  en  amont 
du  confluent  des  rivières  Ruo  et  Shire,  la  limite  sera  re- 
portée le  long  de  la  rive  gauche  de  la  rivière  Shire,  vers 
l'amont  sur  une  distance,  mesurée  en  ligne  droite,  de 
10  milles  ;  de  là  elle  sera  reportée  dans  une  direction  Est,  à 
angles  droits  avec  la  direction  générale  de  la  limite  déjà 
décrite,  formée  par  la  rivière  Shire,  sur  une  distance  de 
4  milles  ou  jusqu'à  la  région  boisée  au  pied  des  collines  de 
Cholo  ;  de  là  elle  sera  reportée  le  long  de  l'extrémité  de  la 
région  boisée  dans  une  direction  sud  parallèle  à  la  direc- 
tion générale  de  la  limite,  déjà  décrite,  formée  par  la  ri- 
vière Shire,  sur  une  distance  de  10  milles  et  de  là  elle  sera 

and  declaro  that  the  limits  of  the  hereinbefore  roeitod  Game 
Reserves  shall  be  as  follows  : — 

1 .  —  The  Eléphant  Marsh  Reserve. 

Comraencing  at  a  point  on  the  left  bank  of  the  Shire  River 
which  point  is  2  miles  in  a  straight  line,  up  stream,  from  the 
<!onfluenco  of  the  Ruo  and  Shire  Rivers,  the  boundary  shall  bo 
(îarried  along  the  left  bank  of  tlie  Sliire  River,  up  stream  for  a 
tlistanco,  measurod  in  a  straight  hno,  of  10  miles;  thence  it  shall 
be  carried  in  an  easterly  direction  at  right  angles  to  the  gênerai 
direction  of  the  Shire  River  boundary,  alroady  described,  for  a 
distance  of  4  miles  or  until  the  Cholo  foot-hills  wooded  country  is 
roached;  thence  it  shall  be  carried  along  the  edge  of  tho  wooded 
uountry  in  a  southerly  direction  parallel  to  the  gênerai  direotioa 
of  the  Shire  River  boiindary,  already  described,  for  a  distance 


—  333  — 

reportée  dans  une  direction  ouest  jusqu'au  point  de  dé- 
part. 

2.  —  Réserve  du  Central  Angonilan^. 

Partant  du  point  de  la  route  de  Dedza-Lilongwe  où 
eett«  route  est  traversée  par  la  rivière  Tête,  (une  rivière 
tributaire  de  la  rivière  Lintipe)  la  limite  sera  reportée  le 
long  de  la  rivière  Tête,  en  amont,  jusqu'à  sa  source  dans 
le  versant  anglo-portugais  ;  de  là  elle  sera  reportée  le  long 
de  la  frontière  anglo-portugaise,  dans  une  direction  ouest 
et  nord  jusqu'au  point  où  elle  atteint  la  source  de  la  rivière 
Katete  (une  rivière  tributaire  de  la  rivière  Lilongwe)  près 
du  pic  Kazuzu  dans  la  chaîne  des  collines  de  Dzalanyama; 
ensuite  elle  sera  reportée  le  long  de  la  rivière  Katete,  en 
aval,  jusqu'à  son  confluent  avec  la  rivière  Lilongwe;  de  ta 
elle  sera  reportée  le  long  de  la  rivière  Lilongwe,  en  aval, 
jusqu'à  la  route  de  Dedza-Lilongwe;  ensuite  elle  sera  re- 
portée le  long  de  cette  route  de  Dedza-Lilongwe  dans  une 
direction  sud-ouest  jusqu'au  point  de  départ. 

of  10  miles,  tlienco  it  shall  be  carriod  in  a  westerly  direction,  to 
tlH<  point  of  r'ommencement. 

2.  —  The  Central  Aivjoniland  Reserve. 

Conunencinjî  at  the  point  on  the  DedzH-Lilongwo  Road  whoi*»» 
tlii»  road  is  croased  by  the  Teto  River  (a  tributary  of  tho  Lintipe 
River)  the  Ixmndary  shall  ho  carried  alonii;  the  Teto  River,  u|) 
stream,  to  its  source  on  the  Anglo-Port ugueso  v/aterahod,  thenco 
it  shall  l>e  carried  along  tho  Anglo-Portugiieae  boundary  in  a 
westerly  and  northerly  direction  iintil  it  re^ches  the  source  of  tho 
Katete  River  (a  tributary  of  the  Lilongwe  River)  near  Kazuzu 
peak  on  tb©  Dzalanyani  arange  of  hills;  thence  it  »hall  be  carried 
along  tho  Katete  River,  down  stream,  to  it.s  confluence  with 
tlie  Lilongwe  River;  thenco  it  sliall  Ije  carriod  along  the  Lilongwe 
River,  down  Htroam,  until  tho  Dedza-Lilongwo  Road  is  reached  ; 

22. 


—  334  — 

Je  proclame  en  outre  et  déclare  par  la  présente  que  la 
Réserve  du  lac  Chilwa,  telle  qu'elle  était  délimitée  dans  le 
huitième  tableau  annexé  aux  règlements  précités,  cesse 
d'être  une  réserve  de  chasse  et  sera  dorénavant  abandon- 
née comme  telle. 

Donnée  sous  ma  signature  et  le  sceau  du  Protectorat  de 
l'Afrique  centrale  anglaise,  à  Zomba,  le  31  décembre 
1906. 

(l.  s.)  (Signé)  Alfred  Sharpe, 

Commissaire. 


PROCLAMATION. 


Attendu  qu'en  conformité  des  «  Règlements  concernant 
le  gibier  dans  l'Afrique  centrale  anglaise,  de  1902  (N"  1 
de  1902)»,  paragraphe  5,  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  et 

thence  it  shall  be  carried  along  this  Dedza-Lilongwe  Road  in 
a  south  easterly  direction  to  the  point  of  commencement. 

And  I  Do  Hereby  further  proclain\  and  déclare  that  the  Lako 
Chilwa  Réserve  as  definod  in  the  Eighth  Schedule  annexed  to  the 
aforesaid  Régulations  shall  cease  to  be  a  Game  Reserve  and 
shall  henceforth  be  abandoned  as  such. 

Given  imder  my  hand  and  the  Seal  of  the  British  Central  Africa 
Proteetorate  at  Zomba,  tliis  thirty-first  day  of  December,  1906. 

(i,.  s.)  (Signed)  Alfred  Sharpe. 

Commissioner. 


PROCLAMATION. 


Wheroas,  pursuant  to  tiio  British  Central  Africa  Gaine  Régu- 
lations of  1002  (Xo.  1  of  1902),  paragrapl»  5,  His  Majesty's  CtMu- 


—  335  — 

Consul  Général  peut,  par  voie  de  proclamation,  déclarer 
que  le^nom  d'une  espèce,  variété  ou  sexe  d'animal,  qua- 
drupède ou  oiseau,  non  mentionné  jusque  là  dans  un 
tableau  quelconque,  sera  ajouté  à  un  tableau  déterminé  : 
Il  est  notifié  par  la  présente  qu'à  partir  du  1"  novem- 
bre 19<)2,  les  noms  des  animaux  suivants  seront  ajoutés 
au  quatrième  t-ableau  annexé  aux  dits  règlements  : 

Liste  d^animaiix. 

EIspèce.  Nombre' 

toléré 

17 .  Puku  (Kobus  Vardoni) 2 

18.  Kobe  à  croissant  (Kobus  Lechwe) 2 

19.  Inyala  fTmqehiphus  Atigasi) 2 

Alfred  Sharpe, 

Commissaire  de  Sa  Majesté 

et  Consul  Général. 
Zomba,  31  octobre  1902. 

missioner  and  Consul -General  inay,  by  Proclamation,  déclare 
that  the  name  of  any  species,  variety,  or  sex  of  animal,  whether 
beast  or  bird,  not  mentioned  in  any  Schedule  thereto,  shail  l>o 
added  to  a  particular  Schedule  : 

It  is  hereby  notified  that  on  and  aftor  the  Ist  day  of  Novem- 
ber,  1902,  the  names  of  the  followin«  animais  shall  be  added  to 
the  Fourth  Schedule  to  the  said  Régulations  : — 

Ld«t  of  Animais. 

Kind.  Niunber 

Allowed. 

17 .  Puku  (Kobus  Vardoni) 2 

18.  Lechwe  Waterbuck  (Kobus  Lechwe) 2 

19.  Inyala  (Tragelaphus  Angasi ) 2 

Alfred  Sharpe, 
His  Majesiy's  Commissioner  and 
Con^ul-General. 
Zoml>a,  October  31,  1902. 


PROCLAMATION. 


(Avis  du  Gouvernement  N'*  6  de  190.*J. 


Règlements   concernant  la   jyrotection  du  gibier. 

Bureau    de    l'Administrateur,    Fort    Jameson. 

Rhodésie  nord-orientale,  9  février  1903. 

Attendu  qu'il  est  prévu  par  la  section  12  des  «  Règle- 
ments concernant  le  gibier,  1902»  que  l'Administrateur 
peut,  par  voie  de  proclamation,  modifier  et  amender  cha- 
cun des  tableaux  annexés  aux  dits  règlements  : 

En  conséquence,  de  par  et  en  vertu  des  pouvoirs  dont 
je  suis  investi,  je  proclame,  déclare  et  publie  par  la  pré- 
sente : 

Le  tableau  I  est  amendé  par  la  présente  par  la  suppres- 
sion des  mots  «  Élan,  Taurotragus». 


T'ROCLAMATTOX, 


(C}o\KRNAIKNT   NOTICK    Xo.    6    OF    1903.) 


Régulations  for  the  Préservation  of  Oamr. 

/\<liniiiistratnr"s  Oflico,  Fort  .Tainoson, 

Xorth-Ejustorii,  Rhodesia,  Fohrimry  i),  19U3. 

W /uiras  it  is  provided  by  Section  12  of  «The  Gaine  Régula- 
tions. 1902»,  thrtt  the  Adiniuistrator  ntay,  by  Proclamation,  alter 
and  uinond  any  of  tlio  Scluxliilos  to  tho  said  Rciiulntions  : 

Xow.  tli(>rofon«.  unfh'r  and  l>y  virtueof  tlio  powors  in  me  vestod. 
1  do  hcrcliy  proclaini.  dt^claro.  and  nmke  knnwn  :  — 


—  337  — 

Le  tableau  II  e^t  supprimé  par  la  présente  et  remplacé 
par  ee  qui  suit  : 

1.  L'éléphant; 

2.  Le  rhinocéros; 

3 .  Le  wildebeest  gnou  (sauf  l'espèce  à  queue  blanche)  ; 

4.  Les  zèbres  des  espèces   non   mentionnées  au   ta- 
bleau I; 

5.  L'élan. 

Le  tableau  III  est  supprimé  par  la  présente  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

1 .  Antilopes  sables  ou  rouannes  ; 

2.  Koudou; 

3.  Buffles; 

4 .  Hippopotames  ; 

5 .  Sanglier  à  verrues  ; 

6.  .Sanglier  des  bois; 

7.  Toutes  antilopes  et  gazelles  non  mentionnées  aux 
tableaux  I  ou  II; 

Schediile  I  is  liereby  amended  by  deleting  the  words  a  Eland, 
Taurotra^is  ». 

Schedulo  II  i«  hereby  caiicelled,  and  tlie  foUowmg  substituted 
thereforo  : 

1  .   Tlie  elepliant  ; 

2 .  The  rhinocéros  ; 

3 .  The  wildebeest  |znii  (excopt  whito-tailed  sptx-ies); 
4  .   Zebra.s  of  the  species  not  referred  to  in  Schedule  I ; 
ô.   Eland. 

Schedule  III  is  hereby  cancelled,  and  the  following  substi- 
tuted thereforo  : 

1 .  Sable  or  roan  ; 

2.  Kudu; 

3.  Buffalœs; 

4 .  Hippopotamus  ; 

5.  Wart-hoe; 


—  338  — 

8.  Ibex; 

9 .  Chevrotine  ; 

10.  Puku; 

1 1 .  Lechwe  ; 

12.  Inyala. 

La  présente  proclamation  sortira  ses  effets  à  partir  de 
la  date  de  sa  publication  dans  la  Gazette. 

Robert  Codrington, 
Administrateur. 

Fort  Jameson,  9  février  1903. 


6.  Bush-pig; 

7 .  Any  antelopes  and  gazelles  not  named  in  Schedule  I  or  II  ; 

8.  Ibexî 

9.  Chevrotains; 

10.  Puku; 

11.  Lechwe; 

12.  Inyala. 

This  Proclamation  shall  take  effect  frora  the  date  of  its  publi- 
cation in  the  Gazette. 

RoBEBT  Codrington, 
^4  dministrator. 


Fort  Jameson,  February  9,  1 903. 


RHODESIE  NORD-ORIENTALE 


RHODESIE  NORD-ORIENTALE 


Administration    de   la    Rhodésie   nord-orientale, 


(AVIS  GOUVKRNKMEXTAL  N"  1>  1)K  1902. 


Dispositions  en  vue  de  la  protection  du  gibier. 

Bureaux  de  l'Administrateur,  Fort  Jameson. 

Le  1er  août  1902. 

Attetulu  qu'en  exécution  des  disj)ositions  du  North- 
Eustern  Rhodesia  Order  in  CounciL  1900,  T Administrateur 
a,  moyemiant  approbation  du  Commissaire  de  Sa  Majesté, 
le  pouvoir  d'arrêter  les  dispositions  nécessaires  pour  assu- 
rer la  paix,  l'ordre  et  la  bonne  administration,  il  est  notifié 


NORTH-EASTERN  RHODESIA 


AlJMINlSTRATION    OK    NoRTH-KaSTEBX    KhOOKSIA. 


(GOVERNMENT  NOTICE  NO.  î»  OF   1902.) 


Régulations  for  the  Préservation  of  Game. 

AdiuiniHtrator's  Office,  Fort  Jatuesun, 

August    1,    1902. 

Whereeu,  under  the  provisiona  of  Tfie  North-Eastern  Rhodesia 
Order  in  Council,  1900,  the  Administrator,  with  the  approval  of 
His  MajeBty's  Comniissioner,  has  powor  to  make  Rejnilations  for 
peace,  order,  and  good  governiuoiit,  it  is  Ijorehy  notifiod  that  tlio 


_  342  — 

par  le  présent  avis  que  l'Administrateur,  en  vertu  des  pou- 
voirs susdits,  a  arrêté  les  dispositions  suivantes  : 

Protection  des  animaux  sauvages. 

1 .  Les  «  Dispositions  concernant  le  gibier  de  1 900  »  sont 
abrogées. 

2.  Les  présentes  dispositions  peuvent  être  citées  sous 
le  nom  de  «  Dispositions  concernant  le  gibier,  1902». 

3 .  Dans  les  présentes  dispositions  les  termes  «  chasser, 
tuer  ou  capturer»  signifient  la  chasse,  le  massacre  ou  la 
capture  par  n'importe  quelle  méthode  ainsi  que  toute  ten- 
tative de  chasser,  de  tuer  ou  de  capturer  et  par  «  chasser  » 
on  entend  également  «  molester  ». 

«  Gibier»  signifie  tout  animal  mentionné  dans  un  des 
tableaux. 

«  Personne  »  signifie  un  individu  de  n'importe  quelle 
nationalité. 

«  Indigène  »  signifie  un  indigène  d'Afrique  n'étant  pas 
de  race  européenne  ou  américaine. 

«  Réserve  de  gibier  »  signifie  la  réserve  de  Mweru  Marsh 

Adiuiiiistrator  has,  in  piirsiiauco  of  tlio  above  powers,  luado  tlie 
f()ll()winu  RogulatiouH  : — 

Préservation  of  Wild  Animais. 

.  1 .   «  The  Giwne  Régulations  of  1900 1  are  hereby  repoaled. 

2 .  Thèse  Régulations  may  be  cited  as  «  The  Gamo  Régulations, 
1902». 

'.i .  Tn  t  lieso  RegiUationH,  «  hunt,  kill,  of  capture  »  mean  huntiiig, 
kilUnu,  or  captiiring  by  any  niothod,  also  ail  attempts  to  hunt, 
kill,  or  capture,  and  «  hiinting»  inchides  niolesting. 

<'  Game  »  inoans  any  animal  mentioned  in  any  of  the  Schednles. 

«  Person  »  means  an  individual  of  any  nationality. 

<'  Native»  moims  a  native  of  Africa  not  bemg  of  Euroiwan  or 
American  race. 


—  343  - 

et  comprend  toute  étendue  de  territoire  spécialement  ré- 
servée aux  uns  de  préserver  les  animaux  et  renseignée 
comme  telle  par  une  proclamation  de  l'Administrateur. 

«  Emprisonnement»  signifie  emprisonnement  avec  ou 
sans  travaux  forcés. 

4.  L'Administrateur  peut,  par  voie^de  poclamation, 
désigner  toute  étendue  de  territoire  comme  étant  une 
u  réserve  de  chasse»  et  peut  de  temps  en  temps  en  définir 
ou  modifier  les  limites  et  frontières:  pareille  étendue  de 
territoire  devient  alors  une  «  réserve  de  chasse  >»  d'après 
les  présentes  dispositions. 

5.  Quiconque  chassera,  tuera  ou  capturera  (pielque 
animal  à  l'intérieur  d'une  réserve  de  chasse,  sauf  ce  qui 
peut  être  expressément  permis  par  les  présentes  disposi- 
tions ou  par  un  permis  sijécial  quelconque,  ou  sera  trouvé 
à  l'intérieur  d'une  réserve  de  chasse  dans  telles  circon- 
stances prouvant  qu'il  était  illégalement  à  la  poursuite 
d'un  animal  quelconque,  sera  coupable  de  contravention 
aux  présentes  dispositions. 

«  Game  reserve  »  means  tlio  Mweru  Morsli  Kesorve,  aiid  iiicludes 
any  tract  of  land  .Hi>ocially  s<'t  jwi<l«»  witli  tho  objwt  of  jin-sorving 
aiuinaliicuidnutiliud  lissuch  by  tlieAdiniju.-*trutor  byProflaiiiation. 

«  Imprisoimiont  »  ineans  imprisoiunent  with  or  witliout  hard 
labour. 

4.  Tlie  Adnuiiiâtrator  inay  by  Proclai nation  notify  any  tract 
of  iand  to  be  a  «  game  réserve  »,  and  niay  froni  tiine  to  tinio  defino 
or  alter  the  limits  and  Ijoundaries  thcroof,  and  such  tract  of  land 
sliall  then  bo  a  «  gaino  renervo  »  witliin  tlu^se  Hogidations. 

5.  Any  j>er80u  who  tjliall  luuit,  kil),  or  capture  any  aninial 
within  a  game  reserve,  save  as  in  tliese  Régulations  or  in  any 
spécial  licence  may  be  expressly  allowed,  or  shall  be  found  within 
a  game  reeerve  in  such  circuniJijtances  a»  show  tliat  ho  was  unlaw- 
fully  in  pursuit  of  any  animal,  «hall  be  guilty  of  anoffonco 
against  thèse  Régulations. 


—  344  — 

6.  Aucune  des  présentes  dispositions  ne  dispensera 
une  personne  quelconque  de  l'obligation  de  se  munir  d'un 
permis  qui,  actuellement,  doit  être  obtenu  pour  la  pos- 
session ou  l'usage  d'un  fusil  avec  cette  exception  que  le 
porteur  d'un  permis  spécial  ne  sera  pas  tenu  de  prendre 
un  port  d'armes. 

7.  Nul  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  des  ani- 
maux mentionnés  aux  tableaux  1 ,  2  ou  3,  à  moins  d'y  être 
autorisé  par  un  permis  ordinaire. 

8.  Nul  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  des  ani- 
maux mentionnés  au  tableau  2,  à  moins  d'y  être  autorisé 
par  un  permis  spécial. 

9.  Nul  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  un  des  ani- 
maux mentionnés  au  tableau  1,  à  moins  d'y  être  autorisé 
par  un  permis  délivré  par  l'Administrateur. 

10.  Nul  ne  peut  chasser,  tuer  ou  capturer  les  jeunes 
non  adultes  d'éléphant,  ni  la  femelle  accompagnant  ses 
petits,  ni  les  jeunes  non  adultes  d'un  des  animaux  men- 
tionnés aux  tableaux  1,  2  ou  3,  sans  y  être  autorisé  par 
un  permis  délivré  par  l'Administrateur. 

().  Nt)tliin}::  in  tlit*so  Hcuiilatioiis  shall  reliovc  any  ]>erson  froin 
tlio  ohliyatioii  of  takiug  ont  any  liconco  whicli  for  tho  tinie  l)einp 
is  rnqnirtnl  to  bo  takt>n  ont  for  tlio  po8.se88ion  or  use  of  h  giiii, 
f*xc«>|)t  tliat  tlie  lioldor  of  any  spécial  licence  shall  not  be  rtK|uin'cl 
to  tako  ont  a  gun  liconco. 

7  .  No  person  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  of  the  animais  in 
Schfxlules  1,  2,  or  3  rnentioned,  unlesa  he  is  authorized  by  an  ordi- 
nary  licence. 

8.  No  jîorson  shall  hunt,  kill.  or  capture  any  of  tho  animais  in 
Sfhwhile  2  nient  ioned,  uniess  he  is  authorized  by  a  spécial  lictMice. 

9.  No  person  shall  hunt,  kill,  or  capture  any  of  the  animais  in 
Schodule  1  rnentioned,  unless  he  i«  authorized  by  an  Administra- 
tor's  licence. 

10 .  No  person  shall  hunt,  kill,  or  capture  the  immature  young 


—  345  — 

1 1 .  Toute  personne  trouvée  en  possession  de  défenses 
d'éléphant  d'un 'poids  inférieur  à  1 1  livres,  ou  de  quel- 
qu'ivoire  constituant,  de  l'avis  du  tribunal,  une  partie 
d'une  défense  d'éléphant,  d'un  poids  inférieur  à  1 1  livres, 
sera  jugée  coupable  de  contravention  aux  j)résentes  dis- 
positions et  la  défense  ou  l'ivoire  sera  confisqué,  à  moins 
que  le  détenteur  ne  prouve  que  la  défense  en  question  n"a 
pas  été  acquise  en  contravention  aux  présentes  dispari- 
tions. 

12.  L'Administrateur  peut,  par  voie  de  proclamation, 
modifier  ou  amender  l'un  ou  l'autre  dos  tal)leaux  ci-an- 
nexés  en  y  ajoutant  le  nom  d'une  espèce,  d'une  variété  ou 
d'un  sexe  de  quelqu'animal  ou  poisson,  ou  en  transférant 
des  noms  d'un  tableau  sur  un  autre  et  il  peut,  s'il  le  juge 
opportun,  rendre  toute  modification  pareille  applicable  à 
tout  le  territoire  ou  en  limiter  l'application  au  district  où 
il  peut  y  avoir  intérêt  soit  à  protéger  certains  animaux, 
soit  à  réduire  leur  nombre. 

13.  L'Administrateur  peut  en  tout  temps  et  de  temps 
en  temps  stipuler  toutes  conditions  quant  aux  nombres,  à 

of  tljo  olepliHut,  or  tho  fcmalr  wlu'n  iicfompHuyin'i  its  yoiuifi,  of 
uny  of  tlio  aiiiinals  luentionotl  in  iSchetliiU's  I,  2.  or  '.i,  iinU»ss  he  is 
autliorized  by  an  Aduiirustrator's  licence. 

11.  Tf  any  person  i.s  fotind  in  possession  of  any  elepliant  tiisks 
weigliinp  less  than  11  Ib.,  or  of  any  ivory  beiny;.  in  tlie  opinion  of 
the  Court,  part  of  an  elephant's  tusk  which  woiild  hâve  weighed 
le«8  than  11  Ib.,  he  shall  be  fîuihy  of  an  offence  again.st  thèse 
Régulations,  and  the  tusk  or  ivory  shall  be  forfeited,  unless  he 
proves  that  the  tusk  was  not  ol)tainod  in  breach  of  thèse  Régu- 
lations. 

12.  The  Adniinistrator  niay.  by  Proclamation,  alter  and 
amend  any  of  the  Schedules  hereto  by  adding  the  naine  of  any 
«iwcies,  variety,  or  sex  of  any  animal  or  fish  t hereto,  or  by  trans- 
ferring  any  nanies  from  one  Schedule  to  another,  and  niay,  if  he 


—  346  — 

l'âge  ou  au  sexe  des  animaux  qui  peuvent  être  chassés, 
tués  ou  capturés,  en  mentionnant  ces  conditions  sur  le 
permis  avant  que  celui-ci  ne  soit  délivré.  Toute  infraction 
à  ces  conditions  constituera  une  contravention  aux  pré- 
sentes dispositions. 

1 4 .  Nul  ne  peiit  chasser,  tuer  ou  molester  quelqu'ani- 
mal  mentionné  aux  tableaux  1,  2  ou  3,  durant  tout  laps 
de  temps,  qui,  à  la  suite  des  présentes,  est  notifié  par  l'Ad- 
ministrateur comme  «temps  prohibé»  à  l'égard  de  ces 
animaux. 

15.  Nul  ne  peut  établir  ni  faire  usage  de  trébuchets, 
pièges,  trappes  ou  engins  quelconques  pour  tuer  ou  cap- 
turer l'un  des  animaux  mentionnés  aux  tableaux  1,  2  ou  3. 

16.  Nul  ne  peut  faire  usage  de  dynamite  ni  de  quel- 
qu'autre  explosif,  ni  d'un  poison  quelconque  pour  prendre 
du  poisson,  à  moins  de  permission  écrite  accordée  par 
l'Administrateur. 

simll  tliink  fit,  apply  nny  such  altération  to  the  whole  torritory,  or 
confine  it  to  any  district  in  wliicli  such  animais  niay  requiro  çitlior 
protection  or  réduction  in  nunibers. 

l 'i .  Tlu»  Administrât  or  may  at  any  time  and  from  time  to  time 
nmkc  any  conditions  as  to  tlie  numbcrs,  a<îc,  or  sex  to  be  liunted, 
killcd.  or  capturcd,  l>y  insort inur  such  conditions  in  the  licence 
b(>forc  it  is  jiranted.  Any  breach  of  sud»  conditions  Hhall  be  an 
oft'encc  ajrainst  thèse  Régulations. 

1 4 .  .\o  person  shall  hunt,  kill,  or  molest  any  animal  in  Sche- 
(iiilrs  1.  2.  or  3  mentioned  during  any  timo  that  niay  hereaftor  be 
iiot  ified  by  t  ho  Administrator  iis  a  «  close  time  »  in  respect  to  such 
aniuials. 

1.'».  No  porson  shall  mak(>  or  use  any  pitfall,  snare,  trap,  or 
ongino  for  the  purj)ose  of  killing  or  capturing  any  of  the  animais 
iiH>nti(>mHl  in  Schedules  1,  2,  or  3, 

1  <> .    Xo  person  shall  use  tlynamite  or  any  other  explosive  or  any 


—  :ui  — 

17.  Un  fonds  peut  être  constitué  par  l'Administrateur 
en  vue  de  récompenser  les  personnes  apportant  à  un  Com- 
missaire Civil,  un  mâle,  une  femelle,  des  jeunes  ou  des 
œufs  de  l'une  ou  l'autre  espèce  d'animaux  mentionnés  au 
tableau  4. 

IS.  S'il  appert  à  l'Administrateur  que  Tune  ou  l'autre 
méthode  suivie  pour  tuer  ou  capturer  certains  animaux 
ou  poissons  est  par  trop  destructive,  il  peut,  par  voie  de 
proclamation,  défendre  ou  limiter  l'application  de  pareille 
méthode,  après  quoi  l'usage  de  cette  méthode  constituera 
une  contravention  aux  présentes  dispositions. 

19.  Les  permis  déli\T^s.en  vertu  des  présentes  disposi- 
tions 

(1)  seront  valables  du  \^'  janvier  au  31  décembre; 

(2)  seront  personnels; 

(3)  devront  être  produits  sur  réquisition  de  tout  agent 
de  l'administration  de  la  Rhodésie  nord-orientale; 

j)oi.son  for  the  purpos©  of  tiikin<;  fisli  unlesK  by  tlie  written  iM'/mis- 
sion  of  the  Adiixinistrator. 

17.  A  reward  fund  inay  be  established  by  the  Administrât  or 
for  the  rowtM-d  of  persons  bringing  in  to  any  Civil  Con«ni»sion<^r 
any  maie  or  feniale,  or  yoimtr  or  epg,  of  any  of  the  animais  men- 
tioned  in  Schedule  4. 

18.  Where  it  appears  to  the  Administrator  that  any  method 
omployed  for  killing  or  capturing  any  animais  or  fisli  is  iinduly 
destructive,  he  niay,  by  Proclamation,  prohibit  or  limit  any  such 
method,  and  the  use  thereof  shall  thereaftor  be  an  offimce  against 
thèse  Régulations. 

19.  Licences  granted  undor  thèse  Régulations  shall  be — 

(1)  From  the  Ist  January  to  the  3lst  Docomber; 

(2)  Xot  transférable; 

(3)  Produced  on  domand  by  any  officer  in  the  Administration 
of  North-Eaateni  Rhodesia; 


—  348  — 

(4)  pourront  être  subordonnés  à  toute  condition  géné- 
rale ou  spéciale  que  l'Administrateur  jugera  opportun 
d'exiger; 

(5)  seront  révocables  en  cas  d'une  infraction  quel- 
conque aux  présentes  dispositions  ou  d'inobservance  de 
l'une  ou  l'autre  condition  générale  ou  spéciale;  et 

(6)  l'octroi  ou  le  refus  de  n'importe  quel  permis  pareil 
sera  absolument  à  la  discrétion  de  l'Administrateur. 

20.  Aucun  permis  délivré  en  vertu  des  présentes  dis- 
positions ne  donnera  au  porteur  le  droit  de  traverser  une 
])ropriété  privée,  si  ce  n'est  en  poursuivant  un  animal 
légalement  blessé  en  dehors  de  pareille  propriété. 

21 .  Quiconque  chassera,  tuera  ou  capturera  un  animal 
quelconque  en  contravention  aux  présentes  dispositions 
ou  contreviendra  de  toute  autre  manière  aux  présentes 
dispositions  ou  (s'il  est  porteur  d'un  permis)  à  Tune  ou 
l'autre  condition  générale  ou  spéciale  de  son  permis,  sera, 
après  preuve  de  ce  fait,  passible  d'une  amende  ne  dépas- 
sant pas  50  l.  et  dans  le  cas  oà  la  contravention  se  rap- 

(4)  Indorsod  with  any  gênerai  or  8i)ecial  condition  tlmt  it  niay 
soein  fiood  to  tho  Administrât  or  to  requiro; 

(â)  He\ocabIe  on  conviction  for  any  Ijreacli  of  thèse  Régula- 
tions or  of  nny  such  gênerai  or  spécial  condition;  and 

(6)  The  granting  or  refusai  of  ail  Huch  licence  shall  he  absolutely 
in  tho  discn^tion  of  the  Administrator. 

20.  No  licouc©  grantod  under  thèse  Régulations  shall  entitle 
t  ijc  lioldcr  lo  trt^]ias8  on  i)rivato  property,  oxeept  in  jnu^uit  of  an 
animal  lawfully  woundod  outsidc  of  such  property. 

21 .  Any  person  vvho  shall  hunt,  kill.  or  capture  any  animal  in 
breach  ot  thèse  Régulations,  or  shall  otherwis*»  conunit  any 
breach  i>(  thèse  Régulations  or  (being  a  licence -holder)  of  any 
gênerai  or  s|)Ooial  condition  of  liis  licence,  shall,  on  conviction, 
be  liable  to  a  fine  not  excinnling  'lO  /..  or  where  the  ofïenc»^  relatif 


—  349  — 

porte  à  plus  de  deux  animaux,  d'une  amende,  par  animal, 
n'excédant  pas  25  l.  et  dans  chaque  cas  d'un  emprisonne- 
ment pour  un  terme  n'excédant  pas  deux  mois,  avec  ou 
sans  une  amende. 

22 .  Dans  tous  les  cas  où  une  contravention  quelconque 
aux  présentes  dispositions  est  établie,  tous  animaux  vi- 
vants et  toutes  têtes,  cornes,  défenses,  peaux  ou  autres 
dépouilles  d'animaux  trouvées  en  la  possession  ou  sous 
la  garde  du  coupable  pourront  être  confisqués. 

23.  Rien,  dans  les  présentes  dispositions,  ne  doimera  le 
caractère  d'une  contravention  au  fait  de  chasser  et,  si 
nécessaire,  de  tuer  un  animal  causant  du  dommage  ou  de 
tuer  tel  animal,  si  c'est  nécessaire  pour  préserver  la  vie 
humaine;  mais  dans  tous  ces  cas-là,  le  fardeau  de  la 
preuve  incombera  à  la  persomie  qui  de  ce  chef  réclame 
l'immiuiité. 

24.  Nul  ne  peut  vendre,  acheter,  troquer,  exporter  des 
cornes,  peaux,  défenses,  dents,  plumes  ni  chair  d'aucun 
animal  ni  oiseau  mentionné  aux  tableaux  1,  2  et  3  ci-an- 

to  more  tuiinials  than  two,  to  a  fine  in  respect  of  each  anftnal  not 
exoeeding  25  L,  and  in  either  case  to  iinprisonment  for  a  term 
not  exceeding  two  montlis,  with  or  without  a  fine. 

22.  In  ail  cases  of  conviction  for  any  offence  again.<ît  thèse 
Régulations,  any  live  animais  and  any  heads,  homs,  tusks,  skins, 
or  other  remains  of  any  animais  found  in  the  possession  or  under 
the  control  of  the  person  convicted  shall  be  liable  to  forfeiture. 

23 .  Nothing  in  thèse  Régulations  shall  make  it  an  offence  to 
hunt,  and,  if  neceesary,  to  kill  any  animal  damage  feasant,  or  to 
kiU  Miy  such  animal  when  neceesary  to  do  so  for  the  préservation 
of  human  life;  but  in  ail  such  cases  the  (mus  of  proof  shall  be  on 
the  person  claiming  exemption, 

24 .  No  person  shall,  or  shall  attempt  to,  sell,  purchase,  bartw, 
or  export  any  homs,  skins,  tusks,  teeth,  feathers,  or  fleeh  of  any 

23. 


—  3Ô0  — 

nexés,  ni  faire  des  tentatives  à  cette  fin,  à  moins  que  rani- 
mai en  question  n'ait  été  tué  dans  les  conditions  prévues 
par  les  présentes  dispositions. 

25.  Tout  magistrat,  magistrat-assesseur  ou  juge  de 
paix,  s'il  a  des  raisons  de  croire  qu'une  partie  quelconque 
d'animaux  ou  d'oiseaux,  ainsi  tués  en  dépit  de  la  loi,  se 
trouve  dans  la  possession  ou  sous  la  garde  d'une  personne 
quelconque,  ou  est  destinée  à  être  exportée,  peut  faire  ou 
ordonner  des  recherches  dans  tout  endroit  où  il  a  des  rai- 
sons de  supposer  la  présence  de  ces  objets  et  il  peut  les 
saisir  et  les  détenir  et  en  empêcher  l'exportation  jusqu'à 
ce  qu'il  lui  soit  prouvé,  à  sa  satisfaction,  que  ces  animaux 
ou  oiseaux  ont  été  tués  en  conformité  avec  les  présentes 
dispositions  et  pas  autrement  ;  à  défaut  de  pareille  preuve, 
il  peut  ordonner  la  confiscation  des  objets  saisis  qui  seront 
alors  effectivement  confisqués. 

26 .  Nul  ne  peut  utiliser  un  indigène  pour  chasser,  tuer 
ou  capturer  du  gibier.  Cependant,  un  porteur  de  permis 

animal  or  bird  in  either  of  the  Ist,  2nd,  3rd  Schedules  hereto 
mentioned,  unless  the  same  lias  been  killed  in  accordanco  with 
thèse  Régulations. 

26.  Any  Magistrat©,  Assistant  Magistrate,  or  Justice  of  the 
Peace,  if  he  has  reason  to  believe  that  any  portion  of  any  animais 
or  })ird8  so  wTongfully  killed  is  in  the  possession  or  under  the  con- 
trol  of  any  person,  or  is  intended  to  be  exported,  may  search,  or 
cause  to  be  soarched,  any  place  where  he  has  reason  to  beUeve 
any  such  articles  to  be,  tuid  may  seize  and  det^n  thein  and 
provont  thoir  exportation  imtil  he  shall  be  satisfied  that  such 
animais  or  birds  were  killt»d  in  conformity  with  thèse  Régulations 
and  not  otherwiso,  and,  in  default  of  sucli  proof,  may  déclare  the 
wuue  to  be  forfeitcd,  and  they  shall  be  forfeited  accordingly. 

26.  No  person  shall  employ  a  native  to  hunt,  kill,  or  capture 
any  gamo.  A  licence-holder,  however,  when  hunting  animais, 


—  361  — 

peut  86  faire  assister  d'indigènes  pour  la  chasse  :  mais  ces 
indigènes  ne  se  serviront  pas  d'armes  à  feu. 

27 .  S'il  est  établi  que  les  membres  d'une  tribu  indigène 
ou  les  habitants  indigènes  d'un  village  ont  besoin  de  la 
chair  d'animaux  sauvages  pour  leur  subsistance,  le  magis- 
trat du  district  peut,  moyennant  approbation  de  l'Admi- 
nistrateur, autoriser,  par  une  ordonnance  écrite,  les  mem- 
bres de  cette  tribu  ou  ces  habitants,  selon  le  cas,  à  tuer 
des  animaux  dans  tel  rayon  et  sous  telles  conditions  qu'il 
jugera  opportun  de  prescrire  dans  son  ordonnance. 

Robert  Codrinoton, 

A  dministrateur. 
Approuvé  : 

Alfred  Sharpe, 
C  mmissaire  de  Sa  Majesté 
et  Consul  Oénéral. 
Zomba,  Afrique  Centrale  Britamiique. 
Le  31  août  1902. 

may  einploy  natives  to  assist  him;  but  such  natives  shall  not  uso 
fire-arms. 

27.  When  the  members  of  any  native  tribe,  or  the  native 
inhabitants  of  any  village,  app>ear  to  be  dépendent  on  the  flesli 
of  wild  animais  for  their  subsistence,  the  Magistrat  o  of  the  dis- 
trict may,  with  the  approval  of  the  Adniinistrator,  by  order  in 
writing,  authorize  the  tribesmen  or  inhabitants,  as  the  case  may 
be,  to  kill  animais  within  such  eirea  and  subject  to  such  condi- 
tions as  may  be  prescribed  by  the  order. 

ROBEBT   CODBINOTON, 

Approved  :  Adininistrator. 

Ajlfbed  Sharpe, 
Hiê  Majesty's  Commissiotier 
and  Gonatd-Oeneral. 
Zomba,  British  Central  Africa, 
August  31,  1902. 


—  352  — 

TABLEAUX. 

(H  8e  peut  que  ces  tableaux  portent  les  noms  de  cer- 
taines espèces  ou  variétés  qu'on  ne  trouve  pas  dans  la 
Rhodésie  nord-orientale.) 

Tableau  1. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tuÀs  ou  capturés  que 
par  le  porteur  d'un  permis  délivré  par  V Administra- 
teur : 

Série  A.  —  A  cause  de  leur  utilité  : 

1 .  Les  vautours  ; 

2.  L'oiseau-secrétaire; 

3 .  Les  hiboux  ; 

4.  Les  pique-bœuf; 

Série  B.  —  A  cause  de  leur  rareté  et  du  danger  de  leur 
disparition  : 
1 .  La  girafe  ; 

SCHEDULES. 

(Thèse  Schedules  may  contain  the  names  of  some  species  or 
varietiee  not  found  in  North-Eastern  Rhodesia.) 

SCHEDtJIiE    1. 

Animais  to  be  hurited,  kiUed,  or  captured,  ordy  under  an 
Administrator's  licence  : 

Séries  A. —  On  account  of  their  usefulnesa  : — 

1 .  Vulturee  ; 

2 .  The  Secretary-bird  ; 

3.  Owls; 

4.  Rhinoceros-birds,  or  Beef-eatera  («Buphaga»); 

Séries  B.  —  On  account  of  their  rarity  and  threatened  exter- 
mination : — 
1 .  The  Girafle; 


—  363  — 

2.  Le  gorille; 

3.  Le  chimpanzé  ; 

4 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

5 .  Les  ânes  sauvages  ; 

6 .  Le  gnou  à  queue  blanche  ; 

7.  hea  élajïs  (Taurotrag^us); 

8.  Le  petit  hippopotame  de  Libéria. 

Tableau  2. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  on  capturés  que 
par  le  porteur  d'un  permis  spécial  : 

1.  L'éléphant; 

2 .  Le  rhinocéros  ; 

3 .  Le  «  wildebeest  gnou  »  (excepté  l'espèce  à  queue 
blanche)  ; 

4.  La  zibeline; 
6 .  Le  coudou ; 

6.  L'hippopotame; 

2.  ThoGorilla; 

3.  The  Chimpanzee; 

4.  The  Mountain  Zébra; 

5.  Wild  Aases; 

6.  Tho  White-tailed  Gnu  {Connochoetes  gnu); 

7.  Elands  (Taurotragus); 

8.  The  Little  Liberiaxx  Hippopotanius. 

SCHEDt7I.E   2. 

Animais  to  be  hunted,  killed,  or  captured,  only  under  a  spécial 

licence  : — 

1.  The  Eléphant; 

2.  The  Rhinocéros; 

3.  The  Wildebeest  Gnu  (exoept  white-tailed  speoies); 

4.  Sable,  or  Roan; 
fi.  Kodu; 


—  364  — 

7 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  1  ; 

8 .  I^s  buffles. 

Tableau  3. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  que 
par   le   porteur   d'un   permis   de   chasse   ordinaire  : 

1.  L'hippopotame; 

2 .  Le  verrat  (uxirt-hog)  ; 

3 .  Le  sanglier  des  bois  ; 

4.  Toutes  les  antilopes  et  gazelles  non  visées  aux 
tableaux  1  et  2;  i 

5 .  Les  ibex  ; 

6.  Les  chevrotins. 

Table  ATT  4. 

1 .  Le  lion  ; 

2.  Le  léopard; 

6.  Hippopotamus  ; 

7 .  Zébras  of  the  species  not  referred  to  in  Schedule  1  ; 

8.  Buffaloes. 

SOHEDUIiE    3. 

Animale  to  be  hunied,  kiUed,  or  captured,  under  an  ordinary  game 

licence  : — 

1.  The  Hippopotamiis; 

2.  The  Wart-hog; 

3.  The  Bufih-pig; 

4 .  Any  antelopes  and  gazelles  not  named  in  Schedules  1  or  2; 

5.  Ibex; 

fl .  Chevrot'aina. 

SOHEOUUE   4. 

1.  The  Lion; 

2 .  îioopard  ; 


—  ,355  — 

3.  Lob  hyènes; 

4.  Le  chien-chftsseur  (Lycaon  pictinf); 

5.  La  loutre  (Luira); 

6 .  Les  oynocépliales  et  autres  singes  nuisibles  ; 

7 .  Les  grands  oiseaux  de  proie,  sauf  les  vautours,  l'oi- 
seau-secrétaire  et  les  hiboux  ; 

8.  Les  crocodiles; 

9.  Les  serpents  venimeux; 
10.  Les  pythons. 


PROCLAMATION  No  6  DE  1901. 


Réserve  de  chasse  de  Mweni-Marsh. 

Attendu  qu'en  vertu  des  stipulations  des  «  Dispositions 
concernant  le  gibier,  1900»,  l'Administrateur  a  le  pouvoir 

3.  Hysenas; 

4 .  The  Hunting-doj?  {Lycaon  pictits); 

5 .  The  Otter  {Luira); 

6.  Baboons  {Ci/noce phalus)  and  other  tiarinful  raoukey»; 

7.  Large  birds  of  prey,  except  Vultures,  the  Secretary-bird, 
and  Owls; 

8.  Crocodiles; 

9.  Poisonous  Snakos; 
10.   Pythons. 


PROCL4MATION  N»  6  OF  1901. 


Mtoeru  Marsh  Oame  Reserve. 

Whereas  under  the  provisions  of  «  The  Game  Régulations, 
1900»,  the  Adininistrator  has  power  to  ext«id  or  reetriot  the 


—  366  ~ 

d'étendre  ou  de  restreindre  les  limites  de  toute  réserv^e  de 
gibier,  il  est  notifié  par  la  présente  que  les  frontières  de 
la  réserve  de  Mweru-Marsh  sont  modifiées  comme  suit  : 

Frontières  de  la  Réserve  de  gibier  de  Mweru-Marsh. 

Partant  de  la  rive  nord  de  la  rivière  Kalungwisi  à  l'em- 
bouchure de  la  rivière  Lintomvu,  la  frontière  suit  la  rivière 
Lintomvu  vers  le  nord  jusqu'à  sa  source;  ensuite  elle  va 
en  ligne  droite  vers  la  source  de  la  rivière  Katete  et  de  là 
suit  la  rivière  Katete  vers  le  nord  jusqu'au  pont  de  Kau- 
logorabe  où  la  route  de  Chien ji-Choma  traverse  la  rivière 
Katete  ;  puis  la  frontière  suit  une  ligne  tracée  directement 
vers  le  nord  jusqu'à  la  frontière  de  l'État  Indépendant 
du  Congo;  de  là  elle  suit  la  frontière  de  l'État  Indépen- 
dant du  Congo  vers  l'Est  jusqu'à  la  rivière  Chisyela;  puis 
la  frontière  suit  la  rivière  Chisyela  vers  le  sud  jusqu'au 
village  de  Mkula;  de  là  elle  suit  une  ligne  tracée  dans  la 

limite  of  any  game  reserve,  it  is  hereby  notified  that  the  boun- 
daries  of  the  Mweru  Marsh  Game  Reserve  are  amended  as  fol- 
lows  : — 

Boundaries  of  the  Mweru  Marsh  Oame  Reserve. 

Starting  on  the  north  bank  of  the  Kalungwisi  River  at  the 
mouth  of  the  Lintomvu  River,  the  boundary  foUows  the  Lin- 
tomvu River  northwards  to  its  source;  thence  in  a  straight  line  to 
the  Katete  River,  and  thence  foUows  the  Katete  River  north- 
wards to  the  Kaulongombe  Bridge,  where  the  Chienji-Choma  road 
crosses  the  Katete  River;  thence  the  boundary  follows  a  Une 
drawn  due  north  to  the  boundary  of  the  Ck)ngo  Free  State;  thence 
tho  boiuidary  follows  the  boundary  of  the  C!ongo  Free  State  east- 
wards  to  the  Chisyela  River;  thence  the  boundary  follows  the 
Chisyela  River  southwards  to  Mkula's  village;  thence  the  boun- 
dary follows  a  line  drawn  in  a  southerly  direction  to  Âbdullah-bin> 
Suliman's  village;  thenoe  the  boundary  foUowB  the  Aberoom- 


—  357  — 

direction  sud  jusqu'au  village  d'AbduUah-bin-Suliman  ; 
ensuite  la  frontière  suit  la  route  d'Aberconi-Kalungwisi 
dans  la  direction  ouest  à  travers  le  village  de  Nsama  jus- 
qu'au cours  d'eau  de  Kalumba;  puis  elle  suit  le  sentier 
.  vers  le  gué  de  Msoro  sur  la  rivière  Kalungwisi  et  de  là  la 
frontière  suit  la  rivière  Kalungwisi  vers  l'ouest  jusqu'au 
point  de  départ. 

Robert  Codrinoton, 

A  dm  inisl  râleur. 
Approuvé  : 

W.  H.  Manning,  Lieutenafit-Coîonel, 

Commissaire  ff.  de  Sa  Majesté 

et  Consul  Général.         ^ 

Zomba,    Afrique    Centrale    Britannique, 
le  11  mars  1901. 


Kalunprwitii  road  in  a  westerly  direction,  through  Nsaina's  vill^e 
to  the  Kaiumba  water-course;  thence  the  fx)undary  followg  the 
footpath  to  the  Msoro  Ford  on  the  KahingwiHi  River;  thence  the 
bolindary  follows  the  Kahingwisi  River  westwards  to  the  point  of 
starting. 

Robert  Codrinoton, 
Adminialrator. 
Approved  : 

W.  H.  Mantong,  LietUenant-Coloriel, 
Hia  Majesty^s  Aciing  Cotmnis»iwier 

and  Consul-Oeneral. 
Zomba,  British  Central  Africa, 
March  11,  1901. 


—  368  — 

PROCLAMATION 

(en  vertu  du  chapitre  4  des  «  Dispositions  concernuîU 
le  gibier,  1902  n). 


Attendu  qu'en  exécution  du  chapitre  4  des  «  Disposi- 
tions concernant  le  gibier,  1902»,  l'Administrateur  peut, 
par  voie  de  proclamation,  constituer  en  réserve  de  chasse 
toute  partie  quelconque  de  la  Rhodésie  nord-orientale  : 

Je  déclare  par  la  présente  que  le  territoire  suivant  con- 
stitue ime  réserve  de  chasse  conformément  aux  stipula- 
tions des  dites  dispositions  : 

La  Réserve  de  Luangvxi. 

«  Partant  du  point  où  la  rivière  Lusangazi  se  jette  dans 
la  rivière  Luangwa,  la  frontière  suivra  le  cours  de  la  rivière 
Luangwa  en  aval  jusqu'au  point  o:i  la  rivière  Msanzara  se 
jette  dans  la  rivière  Luangwa,  puis  longera  le  cours  de  la 
rivière  Msanzara  en  amont  jusqu'au  point  où  cette  rivière 

PROCLAMATION 
(uTider  Section  4  of  «  The  Oame  Régulations,  1902  ^>). 


Whereets  pursuant  to  Section  4  of  «  Tlie  Gaine  Régulations, 
1002»,  the  Adniinistrator,  may  by  Proclamation,  déclare  any 
portion  of  North-Ea8t«rn  Rhodeaia  to  be  a  game  reserve  : 

1  lioreby  déclare  the  following  aroa  to  be  a  gaine  réserve  in 
accordance  with  the  provisions  of  the  said  Régulations  : — 

The  Luatigwa  Reserve. 

"  (  'oiuinencing  at  the  point  whero  the  Lusangazi  River  flows 
into  tlio  Liiun^'wa  River,  tho  boundarios  shall  foUow  the  course  of 
tlio  Luangwa  Kivor  down  Htreain  to  tlie  point  where  the  Msanzara 
KiNrr  flowK  into  tlie  T^uangwa  River,  thence  following  the  course 
of  t  lit-  Msan/ivra  Kivrr  up  stream  to  the  point  where  the  said  river 


—  369  — 

traverse  la  route  du  Fort  Jameson-Petauke  et  de  là  elle 
Ruivra  la  dite  route  dans  une  direction  nord-est  jusqu'à 
l'endroit  où  la  dite  route  traverse  la  rivière  Lusangazi  et 
puis,  suivant  le  cours  de  cette  rivière  en  aval,  elle  rejoin- 
dra le  point  de  départ.  » 

Robert  Codrington, 

A  dministrateur . 
31  décembre  1904. 


PROCLAMATION 

(en   vertu  des  «  Dispositions  concernant  le  gibier,  1 904  »  j . 


Attendu  qu'en  vertu  des  «  Dispositions  concernant  le 
gibier,  1904»,  l'Administrateur  peut,  par  voie  de  procla- 
mation, arrêter  des  mesures  pour  la  protection  du  gibier 
dans  tout  district  quelconque  ; 

Je  proclame  par  la  présente  et  fais  connaître  qu'à  la 

crosBes  the  Fort  Jameson-Petaiike  road,  thence  following  the  said 
road  in  a  north-easterly  direction  to  whero  the  said  road  crosses 
the  Lusangazi  River  and  thence  following  the  course  of  that  river 
down  stream  to  the  point  of  commencement.  » 

Robert  Codkinoton, 

AdministrtUor. 
Deceml>er  31,  1904. 


PROCLAMATION 
(utider  the  Game  Regttlatioiis,  1904). 


Whereas  under  the  provisions  of  the  Game  Régulations,  1904, 
I  lie  Administrator  may,  by  Proclamation,  apply  measures  for  the 
protection  of  game  in  any  district  : 

I  hereby  proclaim  and  make  known  that  on  and  after  the  firat 


—  360  — 

date  et  à  partir  du  !«'  juin  1 906,  il  sera  défendu  de  chasser, 
tuer  ou  capturer  les  hippopotames  sur  les  rives  ou  dans  les 
eaux  de  la  rivière  Luangwa,  partout  entre  le  point  où  cette 
rivière  est  rejointe  par  la  rivière  Mwalezi  et  le  point  où  elle 
est  rejointe  par  la  rivière  Mpàmadzi. 

Robert  Codrinoton, 
Administrateur, 

Par  ordre  de  Son  Honneur  l'Administrateur, 

Richard  Goode, 
Secrétaire. 
Fort  Jameson, 
11  mai  1906. 


day  of  June,  1906,  the  himting,  killing,  or  capturing  o£  hippopo- 
tami  shall  be  prohibited  on  the  banks  or  in  the  waters  of  the 
Luangwa  River  anywhere  between  the  point  where  this  river  is 
joined  by  the  Mwalezi  River  and  the  point  where  it  is  joined  by 
the  Mpaniadzi  River. 

Robert  Codrington, 
AdministrcUor. 

liy  comniand  of  His  Honoiir  tlie  Adniinistrator, 

Richard  Goode, 
Secretary. 
Fort  Jameson, 
May  llth,  1906. 


NIGÉUIE  SEPTENTRIONALE 


NIGÉRIE  SEPTENTRIONALE 


PROCLAMATION 
faite  par  le  Ckmvemeur  de  la  Nigérie  sepleiUrùmale. 


E.  P.  C.  GiROUARD. 

Proclamation  en  vue  de  protéger  les  animaux  et  oiseaux 
vivant  à  l'état  sauvage  et  les  poissons. 

Considérant  que  le  Protectorat  de  la  Nigérie  septen- 
trionale se  trouve  dans  la  zone  décrite  à  l'article  1  de  la 
convention  sur  la  protection  des  animaux  et  oiseaux  vi- 
vant à  l'état  sauvage  et  des  poissons  en  Afrique,  signée  à 
Londres,  le  19  mai  190<)  : 

Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  Nigérie 
septentrionale  : 

1 .  La  pr^ente  proclamation  jjeut  être  citée  sous  le  nom 

NORTHERN  NIGERIA 


A  PROCLAMATION 
Enacted  by  the  Govemor  of  Northeni  Nigeria. 


E.  P.  C.  GœouABD, 

A  Proclamation  to  jMTOvide  for  the  préservation  of  Wiki 
Animais,  Birds,  and  Fish. 

Whereas  the  Protectorate  of  Northern  Nigeria  is  within  the 
zone  specified  in  the  first  Article  of  a  Convention  for  the  préser- 
vation of  Wild  Animais,  Birds,  and  Fish  in  Africa  signed  at 
London  on  the  19th  day  of  May  1900  : 

Be  it  enacted  by  the  Govemor  of  Northern  Nigeria  as  foUows: — 

1 .  Tliis  Proclamation  may  be  cited  as  «  The  Wild  Animais 
Proclamation  1909». 


—  364  — 

de  «Proclamation  de  1909  concernant  les  animaux  vivant 
à  l'état  sauvage». 

2 .  Sont  abrogés  «  La  proclamation  n^  15  de  1901  sur  la 
protection  des  animaux  et  oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage 
et  des  poissons»,  ainsi  que  tous  les  règlements  arrêtés  pour 
son  exécution. 

3 .  Aux  fins  de  la  présente  proclamation,  les  mots  sui- 
vants auront  les  significations  suivantes  : 

«  Animal  »  et  «  oiseau  »  signifient  tout  animal  ou  oiseau 
vivant  à  l'élat  sauvage,  qu'il  soit  adulte  ou  non. 

«  Collectionner  »  signifie  capturer  ou  tuer  dans  un  biit 
scientifique  ou  pour  les  besoins  d'un  musée  public  ou 
autre  collection  publique  organisée  dans  un  intérêt  scien- 
tifique. 

«  Jeune  »  appliqué  à  un  éléphant  mâle  signifie  cet  ani- 
mal ayant  des  défenses  pesant  moins  de  15  livres. 

Les  mots  «  chasser»,  «  capturer»,  «  tuer»,  et  «  blesser» 
comprennent  respectivement  le  fait  d'essayer  de  chasser, 
capturer,  tuer  et  blesser  ou  le  fait  d'y  prêter  assistance. 

2 .  «  The  Wild  Animais,  Birds,  and  Fish  Préservation  Pro- 
clamation» No.  15  of  1901  and  ail  Régulations  made  thereunder 
are  hereby  repealed. 

3 .  For  the  purposes  of  this  Proclamation  the  following  Word» 
shall  liave  the  meanings  hereunder  : — 

«  Animal  »  and  «  bird  »  mean  any  wild  animed  or  bird  whether 
adult  or  immature. 

«  Collect  »  means  to  capture  or  kill  for  scientific  purposes,  or 
on  behalf  of  a  public  muséum  or  other  public  collection  main- 
tained  for  scientific  purposes. 

<i  Yoimg  »  as  applied  to  a  maie  éléphant  meann  having  ^  tusk 
woighing  less  than  15  Ibs.  avoirdupois. 

«  Hunt,  »  «  Capture,  »  «  Kill,  »  and  «  Injure  »  include  respectively 
attempting  or  aiding  to  hunt,  capture,  kill,  and  injure. 


—  365  — 

«  Fonctionnaire  préposé  »  signifie  tout  fonctionnaire  au- 
torisé par  le  Gouverneur  à  délivrer  des  permis. 

«  Cours  signifiera  la  haute  cour  ou  toute  cour  provin- 
ciale. 

Dispositions  générales. 

4.  (1)  Toute  personne  tuant,  capturant  ou  blessant  un 
jeune  éléphant  sera  coupable  d'une  contravention  et  pas- 
sible, après  preuve  de  ce  fait,  d'une  amende  ne  dépassant 
pas  50  livres  sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois 
au  maximum,  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 

(2)  Quiconque  sera  trouvé  en  pos-session  d'une  défense 
d'éléphant  pesant  moins  de  15  livres,  sera  passible  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  50  livres  sterling  ou  d'un  empri- 
sonnement de  six  mois  au  maximum,  et  la  défense  sera 
dans  tous  les  cas  confisquée  au  nom  de  Sa  Majesté,  à 
moins  que  le  détenteur  ne  prouve  qu'il  l'a  acquise  avant  la 
date  à  laquelle  la  présente  proclamation  est  entrée  en  vi- 
gueur. 

«  Licensing  Oflfîcer  »  luean»  any  Ofticer  autliorized  by  the 
Govemor  to  grant  licences  hereunder. 

«  Court  »  «hall  inean  (  The  Suprême  Court  or  aiiy  Provincial 
Court. 

Oeneral  Proviswtië. 

4.  (1)  Any  person  killing,  capturing  (m*  injuring  a  young 
éléphant  shall  be  guilty  of  an  offence,  and  on  conviction  shall  bo 
liable  to  a  i>enalty  not  exceeding  £50  or  to  inn[)ri80nment  for  a 
period  not  exceeding  six  luonths  or  bot  h. 

(2)  Any  person  found  in  the  possession  of  any  éléphant  tuak 
weigiiing  letw  than  15  Ibs.  avoirdupois  shall  be  liable  to  a  penalty 
not  exceeding  £50  or  to  iinprisoninent  not  exceeding  six  luonths, 
aad  such  tuak  shall  in  every  case  be  liable  to  be  forfeited  to  His 

34. 


—  366  — 

5.  (1)  Aux  fins  de  la  présente  proclamation,  les  ani- 
maux et  les  oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage  sont  groupés 
dans  les  trois  tableaux  numérotés  ci-après  1,  2,  3, 

(2)  Le  Gouverneur  peut,  en  tout  temps,  par  notifica- 
tion dans  la  Gazette,  rayer  tout  animal  ou  oiseau  d'un 
tableau  ou  y  comprendre  d'autres, 

6.  Quiconque,  porteur  d'un  permis  ou  non  : 

(a)  Tuera,  capturera  ou  blessera  des  animaux  ou  oi- 
seaux mentionnés  au  tableau  1 ,  à  moins  d'y  être  spéciale- 
ment autorisé  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente 
proclamation,  sera  passible,  après  preuve  du  fait,  s'il  est 
non  indigène,  d'une  amende  ne  dépassant  pas  100  livres 
sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  douze  mois  au  maxi- 
mum pour  chaque  éléphant,  rhinocéros  et  chimpanzé 
capturé  ou  blessé,  et  d'une  amende  ne  dépassant  pas 
50  livres  sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois 
au  maximum  pour  tout  autre  animal  mentionné  au 
tableau  1  et  d'une  amende  ne  dépassant  pas  5  livres  ster- 

Majesty,  iinless  such  person  can  prove  that  he  acquired  such 
tiisk  before  the  date  on  which  this  Proclamation  shall  corne  into 
force. 

5.  (1)  For  the  purposes  of  this  Proclamation,  Wild  Animais 
and  Birds  are  divided  into  the  3  schedules  hereinafter  numbe- 
rod  1,  2  and  3. 

(2)  The  (jiovernor  may  at  any  time  by  notice  in  the  Oazette 
remove  any  animal  or  bird  from  any  schedule,  ôr  incliide  any 
animal  or  bird  in  any  schedule. 

6.  Any  person,  whethor  the  holder  of  a  licence  or  not,  wlio 
shall  : 

(a)  Kill,  capture  or  injure  any  of  tho  aniiuals  or  birds  includod 
In  Soheclule  1  imless  specially  autiiorized  thereto  under  the  pro- 
visions of  this  Proclamation  shall,  if  a  non-native,  be  liable  on 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  £  100  or  in^prisomnent  not 
cx<-<M«ding  twelvo  mont  lis  for  each  and  overy  éléphant,  rhino- 


—  367  — 

ling  ou  d'un  emprisonnement  de  quatorze  jours  au  plus 
poiu*  chaque  oiseau  compris  dans  le  dit  tableau  ;  lorsqu'il 
s'agit  d'un  indigène,  celui-ci  sera  passible  dans  chaque 
cas  de  la  moitié  des  pénalités  indiquées  ci-dessus; 

(h)  Tuera,  capturera  ou  blessera  intentionnellement 
la  femelle  d'un  animal  ou  d'un  oiseau  compris  dans  les 
tableaux  1  et  2,  sera  passible,  après  preuve  de  ce  fait  et 
lorsqu'il  s'agit  d'un  non  indigène,  d'une  amende  ne  dépas- 
sant pas  50  livres  sterling  ou  d'un  emprisonnement  de 
six  mois  au  maximum  ;  s'il  s'agit  d'un  indigène,  les  peines 
ci-dessus  seront  réduites  à  la  moitié  ; 

(c)  Employera  du  poison,  de  la  dynamite  ou  un  autre 
explosif  en  vue  de  capturer  ou  détruire  des  poissons  dans 
les  cours  d'eau,  lacs,  étangs,  etc.,  sera  passible,  après 
preuve  de  ce  fait,  d'une  amende  ne  dépassant  pas  50  livres 
sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au  maxi- 
mum. 

7 .  Nonobstant  toute  disposition  contenue  dans  la  pré- 

ceros,  and  chimpanzee  so  captiired  or  iiijured,  and  to  a  fine  not 
exceeding  £  50  or  iniprisonment  not  exceedinj;  six  months  for 
each  other  animal  included  in  Schedule  1,  and  to  a  fine  not 
exceeding  £  5  or  iniprisoninent  not  exceeding  foiirteen  dayn  for 
any  bird  included  in  the  said  schedule;  and  if  a  nati\'e  he  shall  be 
liable  to  half  the  (>enaltiee  aforesaid  in  each  case; 

(6)  Intentionally  kill,  capture  or  injiu-e  the  female  of  any 
animal  (or  bird)  included  in  Schedules  1  and  2,  shall  be  liable 
on  conviction  if  a  non-native  to  a  fine  not  exceeding  £  50  cht  iinpri* 
sonment  not  exceeding  six  months  and  if  a  native  to  half  the 
penalties  aforesaid; 

(c)  Use  pKjieon  or  dynamite  or  any  other  explosive  loc  the 
purpose  of  taking  or  destroying  fish  in  any  waters,  «hall  be  liable 
on  conviction  to  a  fine  not  exceeding  £  50  or  imprisonment  not 
exceeding  six  months. 

7  •   Notwitlistanding  anything  in  this  Proclamation  contained 


—  368  — 

sente,  nul  ne  sera  censé  avoir  commis  une  infraction  à 
cette  proclamation  du  chef  d'avoir  tué  ou  blessé  un  ani- 
mal ou  un  oiseau  pour  défendre  sa  vie  ou  celle  de  toute 
autre  personne,  mais  il  devra  donner  immédiatement  con- 
naissance du  fait  au  fonctionnaire  délivrant  les  permis. 

Toute  personne  négligeant  de  le  faire  sera  passible 
d'une  pénalité  ne  dépassant  pas  5  livres  sterling  ou  d'un 
emprisonnement  d'un  mois  au  plus. 

8.  Tout  animal,  oiseau  ou  poisson  capturé  ou  tué  en 
contravention  aux  dispositions  de  la  présente  proclama- 
tion et  toute  partie  de  cet  animal,  oiseau  ou  poisson  seront 
confisqués  au  nom  de  Sa  Majesté.  Toutefois,  s'il  est  établi 
à  la  satisfaction  de  la  cour,  que  le  propriétaire  (un  indigène 
du  Protectorat)  d'une  défense  d'éléphant  dont  la  valeur 
dépasse  la  peine  qui  aurait  dû  être  infligée  en  vertu  de 
cette  section,  a  tué  de  bonne  foi  l'éléphant,  la  cour  pourra 
se  borner  à  infliger  une  peine  totale,  comprenant  la  con- 
fiscation de  la  défense,  qui  lui  semble  pouvoir  être  requise  ; 

no  person  shall  be  deemed  to  hâve  committed  an  offence  against 
this  Proclamation  by  reason  of  his  having  killed  or  injuriKi  any 
animal  or  bird  in  defence  of  himself  or  any  other  person,  but  lio 
shall  report  such  occurrence  forthwith  to  the  licensing  officer.  Any 
person  failing  to  so  report  shall  be  liable  to  a  penalty  not  excee- 
ding  £  5  or  to  iinprisomnont  not  exceeding  one  inonth. 

8 .  Any  animal,  bird,  or  fish  which  has  been  captured  or  killed 
contrary  to  the  provisions  of  this  Proclamation  and  any  part 
of  such  animal,  bird,  or  fish  shall  be  liable  to  be  forfeited  to 
His  Majesty.  I*rovided  that  if  it  is  shown  to  the  satisfaction  of 
a  Court  that  there  was  ground  for  believing  that  the  owner  of  au 
éléphant  tusk  (being  a  native  of  the  Protoctorato)  the  value  of 
which  oxceeds  the  penalty  which  it  considers  should  l>e  infiicted 
under  this  section,  killed  the  éléphant  in  botm  fide  ignorance 
of  the  law,  it  shall  bo  lawful  for  the  Court  to  inflict only  such  total 
penalty,  including  the  confiscation  of  the  tusk,  as  may  seem  in 


—  369  — 

à  cet  effet,  elle  peut  ordonner  la  vente  de  la  défense  et  la 
restitution  an  propriétaire  d'une  partie  de  la  valeur. 

9.  Sont  absolument  interdits  la  vente,  l'achat  ou  l'ex- 
position en  vente  des  cuirs,  cornes,  viandes,  œufs  ou 
d'autres  dépouilles  d'animaux  ou  oiseaux  repris  aux  ta- 
bleaux 1  et  2  ci-annexés  (autres  que  l'ivoire  et  les  plumes 
d'autruche)  recueillis  en  contravention  à  la  présente  pro- 
clamation. 

Quiconque  contreviendra  à  cette  section  sera  passible 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  10  livres  sterling  ou  d'un 
emprisonnement  de  deux  mois  au  maximum  et  tous  les 
objets  susdits  seront  confisqués. 

10.  (1)  Nul  ne  pourra,  se  trouvant  à  bord  d'un  steamer 
en  marche,  tirer  un  animal  ou  oiseau  vivant  à  l'état  sau- 
vage au  moyen  d'un  fusil  à  canon  rayé  ou  d'une  carabine. 

Quiconque  contreviendra  à  cette  section  sera  passible 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  5  livres  sterling  ou  d'un 
emprisonnement  de  quinze  jours  au  maximum. 

its  discrétion  to    be  required,  and  for  this  purpose  may  cause 
the  tusk  to  be  sold  and  part  value  retumed  to  the  owuer. 

9.  The  sale,  purchase  or  exposur©  for  sale  of  the  hidee, 
homs,  flesh,  or  eggs  or  of  any  trophies  of  any  of  the  animais  and 
birds  included  in  Schediiles  1  and  2  hereto  (other  than  ivory  or 
ostrich  feathero),  obtained  in  contravention  of  this  Proclamation 
is  absolutely  prohibited. 

Any  person  contra vening  this  section  shall  be  liable  to  a  fine 
not  exceeding  £  10  or  to  imprisonrnent  not  exceeding  two 
months  aod  ail  such  articles  as  aforesaid  shall  be  liable  to  con- 
fiscation. 

10.  (1)  No  person  shall  fire  at  any  wild  animal  or  bird  with 
a  rifle  or  gun  from  a  steamer  in  motion. 

.A.ny  person  contra  vening  this  section  shall  be  liable  to  a  fine 
not  exceeding  £  .')  or  in  default  to  iiapriaonment  not  exceeding 
fourteen  days. 


—  370  — 

Permis  à  délivrer  aux  non  indigènes. 

11 .  (1)  Le  fonctionnaire  préposé  peut,  à  sa  discrétion, 
délivrer  à  tout  non  indigène  qui  le  demande,  un  permis 
pour  chasser,  tuer  et  capturer  les  animaux  et  oiseaux 
mentionnés  aux  tableaux  2  et  3. 

Ces  permis  seront  de  deux  espèces  appelées  respective- 
ment A  et  B. 

(A)  Permis  pour  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux 
ou  oiseaux  autres  que  ceux  visés  au  tableau  1. 

(B)  Permis  pour  chasser,  tuer  ou  capturer  des  animaux 
ou  oiseaux  autres  que  ceux  visés  aux  tableaux  1  et  2. 

(2)  Si  le  porteur  d'un  permis  A  désire  chasser,  tuer  ou 
capturer  un  animal  ou  oiseau  du  tableau  1,  il  peut  le  faire 
jusqu'à  concurrence  d'un  exemplaire  de  chaque  espèce,  à 
la  condition  de  payer  une  taxe  d'une  livre  sterling  pour 
chaque  animal  ou  oiseau  de  ce  tableau  ainsi  tué  ou  cap- 
turé, 

lAcencea  to  Non-Natives. 

11.  (1)  Licences  for  the  hûnting,  killing,  and  capturing  of 
animais  and  birds  included  in  Schedules  2  and  3  may  be  granted 
by  a  licensing  Offîcer,  in  his  discrétion,  to  any  non-nativo applying 
for  the  same.  Such  licences  shall  be  of  two  kinds  called  respecti- 
vely  A,  and  B, 

(A)  Licence  to  hvint,  kill,  or  capture  any  animais  or  birds  other 
than  those  in  Schedule  1. 

(B)  Licence  to  hunt,  kill,  or  capture  any  animais  or  birds 
other  than  those  in  Schedules  1  and  2. 

(2)  Tf  the  holder  of  a  Licence  «  A  »  desires  to  hunt.  kill.  or  cap- 
ture any  animal  or  bird  in  Schedule  1,  he  may  do  so  to  the  extent 
of  one  only  of  each  speciee  or  kind,  provided  that  a  fee  of  £  I  shall 
subseqtiently  l)o  paid  on  each  aru'mal  or  bird  in  Schedule  1  so 
killed  or  captured. 


—  371  — 

Si  le  dit  porteur  désire  tuer  deux  exemplaires  des  ani- 
maux ou  oiseaux  repris  au  tableau  1 ,  il  doit  d'abord  obte- 
nir l'autorisation  du  Résident  de  la  province  et  payer  la 
taxe;  toutefois,  le  Résident  ne  donnera  pas  l'autorisation 
de  tuer  une  seconde  autruche  ou  girafe.  Il  n'est  pas  per- 
mis de  tuer  ou  de  capturer  plus  de  deux  animaux  ou  oi- 
seaux d'une  espèce  en  vertu  de  chaque  permis. 

(3)  Tout  permis  sera  valable  pendant  une  année  à  partir 
de  la  date  de  sa  délivrance  ;  toutefois,  un  permis  peut  être 
renouvelé  à  l'expiration  de  l'année  moyennant  un  paie- 
ment mensuel  à  fixer  par  les  règlements  arrêtés  en  vertu 
de  la  présente  proclamation. 

(4)  Les  taxes  payables  par  les  porteurs  de  permis 
seront  fixées  par  arrêté  du  Grouverneur  publié  dans  la 
Gazette. 

(5)  Nul  porteur  de  permis  ne  pourra  capturei*  ou  tuer 
plus  d'animaux  ou  d'oiseaux  des  espèces  visées  au  ta- 
bleau 2,  que  le  nombre  stipulé  de  temps  en  temps  par  le 

If  the  holder  aforeeaid  desires  to  kill  two  of  any  arxinxai  or 
bird  in  Schediile  1,  he  must  first  obtain  the  sanction  of  the  Rési- 
dent of  th©  Province  and  subséquent  ly  pay  the  fee,  provided 
that  the  Résident  shall  not  sanction  a  second  ostrich  or  jriraffe. 
Not  moro  than  two  in  ail  of  any  such  animal  or  bird  may  be  killed 
or  captured  under  each  licence. 

(3)  Every  licence  shall  reinain  in  force  for  one  year  frora  the 
date  of  issue,  provided  that  a  licence  may  be  renewod  at  the  expi- 
ration of  the  year  on  a  monthly  payment  as  fixed  by  the  régu- 
lations under  tliis  Proclamation. 

(4)  The  fées  payable  by  the  hoiders  of  licences  shall  be  fixed  by 
régulation  made  by  the  Governor  and  pubiished  in  the  Ottzette. 

(5)  No  holder  of  a  licence  shall  captiu-e  or  kill  a  greater  nunïber 
of  animais  or  birds  of  any  species  included  in  Schedule  2  than  the 
number  specified  froin  time  to  time  by  the  Gk)vemor  and  pu- 
biished iu  the  régulations  und«:  this  Proclamation. 


—  372  — 

Gouverneur  et  publié  dans  les  règlements  arrêtés  en  vertu 
de  la  présente  proclamation. 

(6)  Le  Gouverneur  peut  en  tout  temps,  par  notification 
dans  la  Gazette,  modifier  le  nombre  des  espèces  d'animaux 
ou  d'oiseaux  visés  aux  tableaux  2  et  3  qui  peuvent  être 
capturés  ou  tués  par  le  porteur  d'un  permis  ;  il  peut  aussi, 
de  la  même  manière,  changer  les  zones  dans  lesquelles  ces 
espèces  peuvent  être  tuées. 

(7)  Si  le  nombre  des  espèces  d'animaux  ou  d'oiseaux 
tués,  capturés  ou  blessés  dépasse,  d'après  le  Sportsrnan's 
Record,  le  nombre  autorisé  en  vertu  de  la  présente  procla- 
mation et  si  le  fonctionnaire  préposé  a  la  conviction  que  le 
fait  de  tuer  ou  de  blesser  les  animaux  ou  oiseaux  a  été 
involontaire,  il  pourra  ordonner  le  paiement  par  le  porteur 
du  permis  de  la  taxe  fixée  au  tableau  4  pour  chaque  ani- 
mal ou  oiseau  tué  ou  blessé  au  delà  du  nombre  permis  au 
lieu  de  faire  prononcer  la  peine  par  une  cour  de  justice. 

(6)  The  Governor  may  at  any  time  by  notice  in  the  OazeUe  aller 
the  number  of  any  speciea  of  animal  or  bird  shown  in  Schedule  2 
and  Schedule  3  which  may  be  captured  or  killed  by  the  holder  of  a 
licence  and  may  vary  the  axeas  in  which  such  species  may  be 
killed. 

(7)  If  the  number  of  any  species  of  animais  or  birds  killed.  cap- 
tur€Ki  or  injured  as  shown  in  the  «Sportaman's  Record  »  (as  des- 
cribed  hereinafter)  shall  be  found  to  be  in  excess  of  the  numl>er 
authorized  under  this  Proclamation,  and  the  licensing  oflRcer  shall 
be  satisfied  that  the  killing  or  injuring  of  the  animais  or  birds  was 
not  intentional,  it  shall  be  lawful  for  him  to  cause  the  holder  of  the 
licence  to  pay  the  fee  laid  down  in  Schedule  4  for  each  animal  or 
bird  so  killed  or  injured  in  lieu  of  enforcing  the  penalty  in  a  Court 
of  Law. 

(8)  AU  huntamen,  beaters,  and  other  assistants  aiding  the  holder 
of  a  Licence  A  or  B  to  hunt,  capture  or  kill  auy  animal  or  bird 
which  such  licence  liolder  is  authorized  by  his  licence  to  hunt. 


—  373  — 

(8)  Tous  lee  chasseurs,  traqueurs  et  autres  persoiuies 
aidant  le  porteur  d'un  permis  A  ou  B  à  chasser,  capturer 
ou  tuer  un  animal  ou  oiseau  que  ce  porteur  est  autorisé 
de  par  son  permis  à  chasser,  capturer  ou  tuer  seront  cou- 
verts par  ce  permis,  à  la  condition  qu'ils  ne  tireront  ou  ne 
blesseront  en  aucune  façon  un  animal  ou  oiseau  non  blessé 
au  moyen  d'une  arme  à  feu,  d'un  arc,  d'une  flèche  ou 
d'autres  armes. 

(9)  Aucun  permis  n'est  transmissible  et,  si  un  origmal 
est  perdu  ou  détruit,  un  duplicata  peut  en  être  obtenu  du 
fonctionnaire  préposé  moyennant  paiement  d'un  shilling. 

(10)  Tout  porteur  d'un  permis  A  tiendra  une  liste  de 
tous  les  animaux  et  oiseaux  capturés  ou  tués  par  lui  des 
espèces  visées  au  tableau  2  et  des  espèces  visées  au  ta- 
bleau 1  mentionnées  spécialement  dans  son  permis  ou 
qu'il  a  capturés  ou  tués  en  vertu  de  la  section  II  (2)  ci- 
dessus.  Cette  liste,  appelée  le  Sportsmans  Record,  sera 

capture  or  kill  shali  be  covered  while  so  acting  by  such  licence, 
provided  that  such  hiintsnien,  bouters  or  tissistants  sliall  not  fire 
at  or  in  any  way  injure  any  luiwoundtxi  Jiniinal  or  bird  with  any 
firearm  or  bow  or  arrow,  or  other  weapon. 

(9)  No  licence  is  transférable,  and  if  an  original  licence  l)e  lost 
or  deetroyed  a  duplicate  inay  be  obtained  from  the  licenning 
oflficer  on  payinent  of  Is. 

(10)  Every  holder  of  a  Licence  A,  shall  keep  an  account  of  ail 
animais  and  birds  captured  or  killed  by  him  of  the  species  in- 
cluded  in  Schedule  2,  and  of  any  speeies  in  Schedule  1  which  may 
be  specially  luentioned  in  hi«  licence,  or  which  he  may  liave  cap- 
tured or  killed  under  Setrtion  11(2)  above. 

This  account,  which  sliall  be  called  the  «  Sportaman's  Record  », 
shall  be  in  the  form  laid  dow-n  in  the  Régulations  under  Schedule  5 
hereto.  The  signature  of  the  holder  of  the  licence  to  the  «  Sports- 
man's  Record  >  shall  be  held  to  l>o  a  déclaration  that  ail  such  ani* 
inals  or  birds  as  should  appecu-  theretn  hâve  been  included,  and 


—  374  — 

conforme  au  modèle  prescrit  dans  les  règlements  au  ta- 
l)leau  5  ci-annexé.  La  signature  du  porteur  du  permis  sur 
le  Sportsman's  Record  sera  considérée  comme  une  décla- 
ration que  tous  les  animaux  ou  oiseaux  y  mentionnés  y 
ont  été  compris  et  que  la  liste  est  à  tous  égards  fidèle  et 
exacte.  Seront  inscrits  également  au  Sportsmari's  Record 
les  mêmes  renseignements  concernant  tout  autre  gros 
gibier  capturé  ou  tué,  dont  la  chasse  n'est  pas  interdite, 
y  compris  les  antilopes  ou  gazelles,  lions,  léopards,  hyènes, 
chacals,  servals,  chiens-chasseurs  ou  autres  animaux  ou 
oiseaux  non  dénommés  au  tableau.  Tout  porteur  de  per- 
mis produira  son  Sportsman's  Record  avec  son  permis  à 
toute  réquisition  d'un  fonctionnaire  de  district  ou  de  police 
du  Gouvernement  et  délivrera  une  copie  de  cette  liste, 
signée  par  lui,  au  fonctionnaire  préposé  à  l'expiration  de 
son  permis,  au  moment  de  son  départ  du  Protectorat  si  ce 
départ  a  lieu  avant  l'expiration  du  permis,  ou  à  toute  date 
mentionnée  dans  le  permis  ou  fixée  en  vertu  d'un  règle- 

that  tlie  accoiint  is  in  ail  respects  to  the  best  of  his  knowledge  and 
belief  a  true  and  accurate  «kccount.  There  shall  be  ent«>red  also  in 
the  «  Sportauxan's  Hword  »  the  sanie  détails,  respecting  any  other 
large  gaine  captured  or  killed,  the  hunting  of  which  is  not  prohi- 
bitod.  including  any  antelope  or  gazelle,  lion,  leopwvrd,  hyena. 
jackai.  serval  cat,  hunting  dog.  or  other  animais  or  birds  not 
named  in  the  schedule. 

Every  licence  holder  shall  produce  his  «  Sportsinan's  Record  » 
logent hor  with  his  licence  whenever  called  upon  to  do  so  by  any 
district  or  police  oflfioer  of  the  Govermnent.  and  shall  doliver  a 
copy  of  such  account.  signinl  by  himself,  to  the  licensing  offictM" 
upon  tho  expiration  of  his  licence  or  utK>n  his  leaving  the  Protec- 
torate,  vvhichovor  first  Imppens.  or  upon  any  other  day  nauied  in 
the  licence  or  undcr  any  Régulation,  for  the  purpose  of  con\piling 
the  annual  returns,  or  for  any  other  purpose. 


—  376  — 

ment  aux  finn  de  compiler  les  listes  annuelles  ou  à  toute 
autre  fi». 

(11)  Un  permis  B  en  cours  peut  être  échangé  contre  un 
permis  A  moyennant  payement  de  la  différence  entre  les 
taxes  complètes  des  permis;  toutefois,  le  permis  substitué 
expirera  le  jour  où  le  permis  primitif  aura  pris  fin. 

(12)  Si  un  porteur  de  permis  reçoit  l'ordre  du  Gouver- 
nement de  quitter  le  Protectorat  pour  congé  de  maladie 
ou  pour  remplir  une  mission,  le  fonctionnaire  préposé  peut 
rembourser,  à  la  demande  du  porteur,  la  moitié  des  taxes 
payées  si  le  j)ermis  n'a  pas  encore  servi  pendant  six 
mois. 

(13)  Quiconque  tuera,  blessera  ou  capturera  un  animal 
ou* un  oiseau  en  contravention  à  cette  section,  refusera  de 
produire  sur  demande  son  permis  ou  Six)rtsman''8  Record. 
ou  produira  sciemment  une  liste  inexacte,  sera  passible 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  100  livres  sterling  ou  d'un 
emprisonnement  de  douze  mois  au  maximum. 

(11)  A  licence  B.  while  oj>erat ive  may  l>e  ^han^ed  for  a  licence  A 
on  pajnnent  of  the  diflfen»nce  between  tlie  full  ieea  clia^geablt  on 
each  licence,  luit  tlie  suhstituted  licence  sliall  expire  u[x»n  theday 
when  the  original  lictmee  woiilcl  hâve  expireti. 

(12)  If  a  holdef  of  a  licence  lye  ordered  by  the  Groveminent  to 
lesve  the  Protectorate  either  on  sick  leave  or  duty,  il  shall  be 
lawful  for  a  licen.sinjî  oAHc^t.  on  the  application  of  the  holder  of  the 
licence  if  the  licence  han  not  yet  nin  for  six  niontliH.  to  refiind  a 
half  of  tlie  fées  |>aid  thorefore. 

(13)  Any  person  killin^r.  injurinjr.  or  capturinu  any  animal  or 
bird  in  contravention  of  thin  section,  or  refiisinK  to  produce  his 
licence  or  «  Sportsman's  Record  »  as  aforesaid  when  called  ii|K>n  to 
do  80,  or  wilfully  prodiicing  an  incorrect  account,  «hall  l»e  liable  on 
conviction  to  a  fine  not  exct)e<ling  £1()0  or  to  imprinonment  for  a 
term  not  exceeding  twelve  months. 


—  376  — 

Permis  de  collectionneur. 

12.  Le  Gouverneur  peut  autoriser  l'octroi  à  un  collec- 
tionneur ou, dans  des  circonstances  spéciales, à  toute  autre 
personne,  d'un  permis  spécial  appelé  permis  de  collection- 
neur; ce  permis  peut  comporter  l'autorisation  de  chasser, 
tuer  ou  capturer  toutes  espèces  et  toutes  quantités  d'ani- 
maux ou  d'oiseaux  des  tableaux  2  et  3  et  les  animaux  ou 
oiseaux  du  tableau  1  y  indiqués  par  le  Grouverneur, 

Le  porteur  d'un  permis  de  collectionneur  sera  passible 
des  pénalités  stipulées  dans  la  section  6  s'il  tue,  capture 
ou  blesse  des  animaux  ou  oiseaux  visés  au  tableau  1  et 
non  indiqués  sur  son  permis  ;  sous  tous  les  autres  rapports, 
il  est  soumis  aux  mêmes  restrictions  qu'un  porteur  de  per- 
mis A.  , 

Restriction  de  massacre  de  gibier  par  les  indigènes. 

13.  (1)  Un  permis  du  modèle  C  peut  être  délivré  par  le 
fonctionnaire  préposé,  avec  la  sanction  du  ïtésident  de  la 

CoUector's  Licence. 

12.  Thç  Grovernor  may  autborize  the  grant  to  a  Collecter,  or, 
in  spécial  circuiustances,  to  any  other  person.  of  a  spécial  licence 
to  be  called  a  Collecter 's  licence,  and  sucli  licence  inay  include 
authority  to  bunt,  kill  or  capture  any  species  or  nuinbers  of  any 
aninial  or  bird  in  Scbedulea  2  and  3,  and  sucb  specifîed  animais  or 
birds  in  Scbedule  1  as  may  be  endorsed  tberoon  by  the  Governor. 

The  holder  of  a  Collector's  licence  shall  be  liable  to  the  penaltiee 
laid  down  in  Section  6  if  he  kills,  captures  or  injures  any  animais 
or  birds  in  Schedule  1  not  shown  upon  his  licence  and  in  ail  other 
respects  is  bound  by  the  saine  restrictions  as  a  holder  of  Licence  A. 

Restriction  on  Killing  Oame  by  Natives. 

13.  (  1  )  A  permit  in  the  Form  C  may  be  granted  by  a  licenaing 
ofticer  with  the  sanction  of  the  Résident  of  the  Province  to  any 


—  377  — 

province,  à  tout  indigène,  groupe  d'indigènes  ou  tribu  du 
Protectorat  pour  chasser,  tuer  ou  capturer  les  animaux 
et  oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage  mentionnés  au  ta- 
bleau 2.  Ce  permis  indiquera  le  nombre  de  chaque  espèce 
qui  peut  être  tué  ou  capturé  et  peut  comprendre  tout  ani- 
mal ou  oiseau  du  tableau  1  avec  la  sanction  spéciale  du 
Gîouvemeur.  Ce  permis  peut  aussi  spécifier  la  zone  dans 
laquelle  l'indigène,  le  groupe  d'indigènes  on  la  tribu  peu- 
vent chasser,  tuer  ou  capturer. 

Tout  indigène  n'étant  pas  en  possession  d'un  permis  C 
ou  ne  faisant  pas  partie  d'un  groupe  d'indigènes  ou  d'une 
tribu  qui  chassera,  capturera,  tuera  ou  blessera  un  des 
animaux  ou  oiseaux  repris  aux  tableaux  1  et  2,  sera  pas- 
sible, après  preuve  de  ce  fait,  d'une  amende  ne  dépassant 
pas  10  livres  sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois  au  maximum,  pour  chaque  animal  ou  oiseau  tué  ou 
capturé  ou  pour  avoir  contrevenu  d'une  autre  façon  aux 
dispositions  de  cette  section  (13). 

native,  or  group  of  natives,  or  tribe  of  the  Protectorate  to  hunt, 
kill  or  capture  any  wild  animal  or  bird  in  Schedule  2,  such  p«iuit 
shall  specify  the  numbers  of  each  speciee  or  kiiid  which  luay  b© 
killed  or  captured  and  niay  include  any  animal  or  bird  in  Sche- 
dule 1  with  the  spécial  sanction  of  the  (Tovemor.  Such  permit  raay 
also  specify  the  area  over  which  such  native  or  group  of  natives  or 
tribe  may  hunt,  kill,  or  capture. 

Any  native,  not  being  in  possession  of  a  permit  C,  or  not  boing 
included  in  a  group  of  natives,  or  tribe  as  til)ove.  who  shall  hunt, 
capture,  kill  or  injure  any  animal  or  bird  included  in  Schedules  l 
and  2  shall  be  liable  on  conviction  to  a  fine  not  exeeeding  £10  or 
imprisonment  not  exeeeding  three  months  for  fwch  such  animal  or 
bird  which  shall  hâve  been  killed  or  captured  or  for  contravening 
in  any  other  way  the  provisions  of  this  Section  (13). 

(2)  Any  native  of  the  Protectorate  may  hunt.  kill.  or  capture 
any  animal  or  bird  in  Schedule  3. 


—  378  — 

(2)  Tout  indigène  du  Protectorat  peut  chasser,  tuer  ou 
capturer  les  animaux  repris  au  tableau  3. 

(3)  Nul  indigène  ne  peut  faire  usage  de  filets,  pièges,etc., 
pour  tuer  ou  capturer  les  animaux  ou  les  oiseaux  repris 
aux  tableaux  1  et  2. 

(4)  Tout  indigène  trouvé  en  possession  d'un  animal  ou 
d'un  oiseau  mort  ou  vivant,  d'une  partie  d'animal  ou 
d'oiseau  ou  d'œufs  d'autruche  ou  de  marabout,  sera 
censé  avoir  tué  ou  capturé  cet  animal  ou  pris  ces  œufs,  à 
moins  que  le  contraire  ne  soit  prouvé.  Il  est  entendu  que 
si  des  cornes,  de  l'ivoire,  des  peaux  ou  d'autres  parties 
d'un  animal  ou  d'un  oiseau  ou  les  œufs  ont  été  réellement 
acquis  avant  la  date  à  laquelle  la  présente  proclamation 
entrera  en  vigueur,  le  propriétaire  de  ces  objets  ne  sera 
pas  censé  avoir  commis  une  contravention  à  la  présente 
proclamation. 

(5)  Le  Gouverneur  peut,  par  notification  dans  la  Ckb- 
zette,  suspendre  l'effet  de  tout  ou  partie  de  cette  section, 

(3)  No  native  may  use  any  pitfall,  net,  or  trap  for  the  puri)08e 
of  killing  or  capturing  any  animal  or  bird  included  in  Schediiles  1 
and  2. 

(4)  Any  native  who  is  found  in  posaession  of  any  animal  or  bird 
living  or  dead,  or  any  part  of  such  animal  or  bird,  or  of  the  eggs  of 
oKtrich  or  marabout,  shall  be  deemed  to  hâve  killed  or  captured 
Huch  animal  or  bird  or  taken  such  eggs  unies»  the  contrary  be 
shown.  Provided  that  if  any  horn,  ivory,  8kin,or  other  part  of  an 
auinml  or  bird  or  the  eggs  as  aforesaid  had  clétirly  been  acquired 
before  the  date  on  which  this  Proclamation  sliall  corne  into  force, 
the  owner  of  such  horn,  ivory,  skin,  &c.,  shall  not  be  deemed  to 
hâve  committed  an  offence  against  this  Proclamation. 

(5)  The  Governor  may  by  notice  in  the  Gazette  suspend  the  opé- 
rât ion  of  this  section  or  any  part  of  it,  whether,  as  regards  any 
l'rovineo  for  reason  of  any  temjwrary  jKhuinistrativo  difticulty  in 
enforcing  the  saine,  or  for  other  good  reason,  it  shall  seem  to  hiiu 


—  379  — 

lorsqa'i]  croit  utile  de  le  faire  pour  une  province  quel- 
conque à  raison  d'une  difficulté  administrative  tempo- 
raire ou  pour  totrtc  autre  bonne  raison.  CVtte  suspension 
n'autorisera  pas  le  massacre  de  jeunes  éléphants  ou  de 
femelles  d'éléphant. 

(6)  Si  le  Résident  d'une  province  a  la  conviction  que 
des  animaux  ou  oiseaux  ne  cessent  de  commettre  des  dé- 
gâts sur  des  terres  cultivées,  de  détruire  les  récoltes  ou  de 
mettre  en  péril  la  vie  des  indigènes  résidant  sur  ces  terres 
ou  dans  leur  voisinage  et  que  tous  les  moyens  ordinaires 
pour  protéger  les  dites  terres  et  récoltes  des  indigènes 
et  pour  chasser  les  dits  animaux  et  oiseaux  ont  été  essayés 
vainement,  il  sera  loisible  au  Résident  en  fonctions  d'auto- 
riser les  dits  indigènes  ou  nn  porteur  de  permis  à  tuer  un 
certain  nombre  de  ces  animaux  ou  oiseaux  de  la  manière 
et  pendant  la  période  qu'il  jugera  nécessaires.  Dans  ce  cas, 
il  fera  rapport  au  Gouverneur  sur  toutes  les  circonstAnces. 

1 4 .  Sont  interdits  les  (  traques  de  gibier  »  et  le  massacre 

expédient  to  do  so.  Pro%'ided  that  no  such  suspension  sliall  be 
deenied  to  authorize  the  killing  of  yoiing  elepUfuits,  or  female 
el^hants. 

(6)  If  it  shall  be  shown  to  the  satisfaction  of  the  Résident  of  a 
Province  that  any  animal»  or  birds  are  contintially  (M>iiuuitting 
déprédations  uix>n  cultivated  lands,  or  are  destroying  crops,  or 
endangmng  the  lives  of  nativen  résident  upon  or  in  the  vicinity  of 
such  lands,  and  that  ail  ordinary  nieans  for  p.-otecting  the  said 
lands,  cro{)s  or  natives,  and  of  driving  away  the  said  aniiuab  and 
birds  hâve  been  duly  tried  witliout  success,  it  shall  be  lawful  for 
the  Résident  in  charge  to  permit  the  said  natives  riMÏdent  thereon 
or  a  holder  of  licence  to  kill  or  capture  a  certain  numl)er  of  such 
animais  or  birds,  in  such  a  toanner  and  during  such  period,  aa  he, 
in  his  discret  ion,  may  consider  necessary.  I*rovided  that  in  such  a 
case  he  sliall  re|K>rt  ail  the  circumstances  to  the  (  Jovemor. 

14 .   «  Game  drives,  >  and  the  indiscrinxinate  slaughter  of  any 


—  380  — 

général  des  animaux  ou  oiseaux  mentionnés  aux  ta- 
bleaux 1  et  2,  par  des  bandes  d'indigènes.  Le  chef  de  toute 
ville,  de  tout  village  ou  de  toute  communauté  qui  contre- 
viendra aux  dispositions  de  la  présente  section,  sera  pas- 
sible d'une  amende  ne  dépassant  pas  50  livres  sterling  ou 
d'un  emprisonnement  de  douze  mois  au  maximum. 

Procédure  légale. 

15.  Lorsqu'un  Résident,  un  magistrat  cantonal  ou  un 
officier  de  police  supérieur  (tel  qu'il  est  défini  dans  la  pro- 
clamation de  1908  relative  à  la  police,  section  2),  juge 
qu'il  est  utile  de  vérifier  le  Sportsnian^s  Record  d'un  por- 
teur de  permis,  ou  soupçonne  qu'une  personne  s'est  ren- 
due coupable  d'infraction  à  l'une  ou  l'autre  des  disposi- 
tions de  la  présente  proclamation  ou  à  l'une  des  conditions 
de  son  permis,  il  peut  inspecter  et  fouiller  ou  autoriser 
tout  fonctionnaire  subordonné  à  inspecter  et  fouiller  les 
bagages,  l'emballage,  le  wagon,  la  tente,  la  construction, 

anhuals  or  birds  in  Schedules  1  and  2  by  bands  of  natives  is  pro- 
hibited.  The  chief  or  headman  of  any  town,  village,  or  conimvi- 
nity  which  shall  contravene  tlie  provisions  of  this  section  ahall 
be  liable  to  a  fine  not  exceeding  £  50  or  to  imprisonment  net 
exceeding  12  inonths. 

Légal  Procédure. 

15.  Where  any  Résident,  Cantoninent  Magistrat e,  or  Supe- 
rior  Ofïicer  of  Police  (as  defined  in  the  Police  Proclamation,  1908, 
Section  2)  considéra  it  expédient  to  verify  the  «  SporUinian's 
Record  a  of  a  licence  holder,  or  suspecta  that  any  person  has  boen 
guilty  of  a  breach  of  any  of  the  provisions  of  this  Proclamation 
or  of  the  conditions  of  his  licence,  he  may  inspect  and  search,  or 
authorize  any  subordinate  oflRcer  to  inspect  and  search,  any 
baggage,  package,  waggon,  t«nt,  building,  caravan,  canoo  or 
boat  of  any* description  belonging  to  or  under  the  coutrol  of  suoh 


—  381  — 

la  caravane,  le  canot  ou  le  bateau  de  toute  espèce  appar- 
tenant à  ou  placéf*  sous  la  garde  de  cette  personne  ou  de 
son  agent;  si  le  fonctionnaire  trouve  des  têtes,  cornes,  dé- 
fenses, peaux,  plumes  ou  autres  dépouilles  d'animaux 
paraissant  avoir  été  tués  ou  des  animaux  vivants  parais- 
sant avoir  été  capturés  en  contravention  à  la  présente 
proclamation,  il  les  confisquera  et  les  transmettra  à  une 
cour  où  il  en  sera  disposé  conformément  à  la  loi. 

16.  Quiconque  agira  de  bonne  foi  ne  sera  pas  pour- 
suivi pour  saisie  ou  détention  d'animaux,  d'oiseaux  ou  de 
poissons  ou  de  parties  d'animaux,  etc.,  soumis  ou  présu- 
més soumis  aux  conditions  de  la  présente  proclama- 
tion. 

17.  (1)  Toute  personne  coupable  de  contravention  à 
la  présente  proclamation  pour  avoir  tué,  chassé  ou  cap- 
turé un  animal  ou  oiseau  protégé,  sans  être  porteur  d'un 
permis  ou  porteur  d'un  permis  insuffisant,  sera  passible  de 
toutes  les  taxes  qu'elle  aurait  dû  pajer  pour  un  permis 

person  or  his  agent,  and  if  tiie  offîcer  fînds  any  heads,  homs, 
tusks,  skiiui,  feathers,  or  other  remains  of  tJie  animais  appearing 
to  hâve  been  killed,  or  any  live  animais  appearing  to  hâve  been 
captured  in  contravention  of  this  Proclamation,  he  bhall  seize 
and  take  the  saine  before  a  Court  to  be  dealt  with  iwcording  to  law. 

16.  Any  person  acting  bona  fide  shall  not  be  liable  to  any 
suit  for  seizing  or  detaining  any  animal,  bird,  or  fish  subject, 
or  presuinably  subject,  to  the  terms  of  this  Proclamation. 

17.  (1)  .A,ny  person  convicted  of  contra vening  this  Procla- 
mation by  kilUng,  himting,  or  capturing  any  animal  or  bird 
protected  by  this  I*roclamation^  without  a  licence,  or  with  an 
insuificient  licence  ,shali  be  liable  to  ail  fées  which  would  liave 
been  payable  by  him  for  taking  out  a  suffîcient  licence,  in  addi- 
tion to  any  fine  or  imprisonment. 

(2)  The  licence  of  any  pM«on  convicted  under'this  Procla- 
mation shall  be  liable  to  be  forfeited. 

». 


—  382  ^ 

suffisant,  indépendamment  de  toute  amende  ou  de  tout 
emprisonnement . 

(2)  Le  permis  d'une  persomie  condamnée  en  vertu  de  la 
présente  proclamation  sera  confisqué. 

(3)  Tous  les  animaux,  oiseaux,  peaux,  cornes,  défenses, 
plumes,  œufs,  dépouilles  et  carcasses  d'animaux  ou  d'oi- 
seaux tués  en  contravention  de  la  présente  proclamation, 
seront  confisqués  et  peuvent  être  saisis  par  tout  fonction- 
naire des  douanes  ou  agent  de  police,  sauf  le  droit  d'appel 
devant  une  cour  ayant  juridiction  à  l'endroit  de  la  saisie. 

18.  Toute  personne  trouvée  en  possession  de  cuirs, 
cornes,  viandes,  œufs  ou  dépouilles  d'un  des  animaux  ou 
oiseaux  mentionnés  aux  tableaux  1  et  2  (à  l'exception 
d'ivoire  ou  de  plumes  d'autruche),  sera  censée  les  avoir 
recueillis  pour  les  vendre,  jusqu'à  preuve  du  contraire  ou 
à  moins  que  ces  objets  n'aient  été  recueillis  avant  la  date 
à  laquelle  la  présente  proclamation  est  entrée  en  vigueur. 

Conditions  d'exportation. 

19.  (1)  Un  droit  de  10  p.  c.  ad  valorem  sera  payable  à 

(3)  Ali  animais,  birds,  skins,  homs,  tusks,  feathers,  eggs,  tro- 
phies,  and  carcases  of  animais  or  birds  killdd  in  contravention 
of  this  Proclamation  sliall  be  liablo  to  confiscation  and  may  be 
Hoizod  Ijy  any  ciistoms  or  police  ofîicer  subject  to  a  right  of  api^etil 
to  any  court  having  jurisdiction  at  the  place  of  seizure. 

18.  Any  person  foiind  in  possession  of  any  hides,  liorns,  or 
flesh,  or  eggs,  or  of  any  tropliies  of  any  of  the  animais  and  birds 
included  in  Schedules  I  and  2  (other  than  ivory  or  ostrich  feathers) 
shall  be  deenuKl  to  hâve  coUected  thom  for  sale  unless  tho  con- 
trary  be  showu,  or  unlesH  they  hâve  been  collected  prior  to  the 
date  on  whioh  this  Proclamation  came  into  opération. 

Conditions  oj  Ex  port. 
l'-i.  (I)  There  shall  be  payable  on  export  from  the  Protecto- 


—  383  — 

l'erportation  du  Protectorat  sur  les  cornes,  cuirs,  peaux 
et  autres  dépouilles  de  tous  les  animaux  et  oiseaux  men- 
tionnés aux  tableaux  1  et  2  (autres  que  les  plumes  d'au- 
truche), qu'ils  aient  été  obtenus  dans  le  Protectorat  ou  en 
dehors.  Toutefois,  le  porteur  d'un  permis  ne  sera  pas  pas- 
sible des  dits  droits  pour  l'exportation  des  cuirs,  peaux, 
cornes  ou  autres  dépouilles  obtenus  par  lui  en  vertu  de 
son  permis. 

(2)  Quiconque  ne  paie  pas  les  droits  imposés  par  cette 
section  ou  essaie  d'y  échapper,  sera  passible  d'une  amende 
ne  dépassant  pas  trois  fois  le  montant  du  dit  droit,  et  les 
dépouilles,  etc.,  seront  confisquées  comme  marchandises 
fraudées. 

20.  (1)  Toute  personne  exportant  à  l'état  vivant  un 
des  animaux  repris  au  tableau  4,  payera  un  droit  d'expor- 
tation conformément  à  l'échelle  de  ce  tableau,  à  moins  que 
l'animal  n'ait  été  capturé  par  cette  personne  en  vertu  d'un 
permis  autre  qu'un  permis  de  collectionneur  à  l'égard  d'un 
animal  ou  oiseau  compris  dans  le  tableau  1 . 

(2)  Quiconque  ne  paie  pas  le  droit  imposé  par  la  pré- 
rate  a  dut  y  of  iO  per  cent,  ad  valorem  on  ail  hom«,  hideA.  skins. 
and  othw  trophiee  of  ail  animais  and  birds  in  Schediilee  1  and  2 
(other  than  ostrich  feather»)  whether  obtained  in,  or  from  béyond, 
the  Protectorat*.  Provided  that  the  holder  of  a  licence  alxall 
not  be  liable  for  the  said  duties  in  respect  of  the  exjjort  of  any 
hidee,  skins,  homa,  or  other  trophiee  obtained  by  hun  under  his 
licence. 

(2)  Any  person  faillng  to  pay  or  attemptin^  to  évade  the 
duties  impoeed  by  this  section  shall  be  liable  to  a  fine  not  exceed- 
ing  three  timee  the  amount  of  the  said  duty,  and  the  said 
trophies,  &c.,  sliall  be  liable  to  confiscation,  as  smuggled  goods. 

20.  (1)  .-Vny  p^^on  exporting  alive  any  of  the  animais  named 
in  Schedule  4,  unless  the  sajne  ahall  liave  been  captured  by 
himself  under  a  licence  (otber  than  a  Ck>llector'8  lioeooe  in  res» 


—  384  — 

sente  section  ou  essaie  d'y  échapper,  sera  passible  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  trois  fois  le  montant  du  droit  et 
l'animal  ou  l'oiseau  sera  confisqué  comme  marchandise 
fraudée. 

Réserve  de  chasse. 

21 .  Le  Gouverneur  peut,  par  notification  dans  la  Ga- 
zette, déclarer  réserve  toute  zone  de  ce  Protectorat  dans 
laquelle  il  sera  interdit  de  capturer  ou  de  tuer,  ou  d'es- 
sayer de  capturer  ou  de  tuer  tout  animal  ou  oiseau  de 
n'importe  quelle  espèce,  si  ce  n'est  aux  conditions  stipu- 
lées dans  les  règlements  arrêtés  de  la  manière  mentionnée 
ci-dessous;  quiconque  contreviendra  aux  dispositions  de 
cette  section  sera  passible,  après  preuve  de  ce  fait,  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  50  livres  sterling  ou  d'un  em- 
prisonnement de  six  mois  au  maximum. 

22 .  Nul  ne  pourra  déplacer,  déranger  ou  endommager 
les  œufs  d'autruche,  de  marabout  ou  de  tout  autre  oiseau 

pect  of  any  animal  or  bird  included  in  Schedule  1),  shall  pay 
an  export  duty  according  to  the  scale  set  down  in  that  Schedule. 
(2)  Any  person  failing  to  pay  or  attenipting  to  évade  the 
duty  imposée!  by  this  section  shall  be  liable  to  a  fine  not  exceed- 
ing  throe  times  the  amount  of  the  duty,  and  the  animal  or  bird 
shall  be  liable  to  confiscation  as  smuggled  goods. 

Cfame  Reserves. 

21.  The  Governor  may  by  notice  in  the  GkizeUe  déclare  any 
area  within  this  Protectorate  to  be  a  re&erve,  and  thereiipon  it 
shall  be  imlawful  to  captiu"e  or  kill  or  to  attempt  to  capture  or 
kill  any  animal  or  bird  of  any  kind  whatsoever  within  such  arva, 
except  iws  provided  by  régulations  made  in  the  manner  herem- 
aftor  mentioned;  and  any  person  offending  against  the  provisions 
of  this  section,  shall  be  liable  on  conviction  to  a  penalty  not 
oxcetîding  £  ôu,  or  to  imprisonment  for  a  period  not  exceeding 
Hix  montlis. 


—  385  — 

mentionné  de  temps  en  temps  dans  ia  Gazette,  si  ce 
n'est  avec  l'autorisation  écrite  du  Résident  chargé  de 
l'administration  de  la  province;  dans  ce  cas,  le  nombre 
d'œufs  déplacés  ou  endommagés  sera  indiqué  dans  son 
Sportsman's  Record. 

23.  Le  Grouverneur  peut  arrêter  des  règlements  pour 
l'exécution  des  dispositions  de  la  présente  proclamation; 
il  peut  aussi  abroger,  modifier,  amender  ou  compléter 
chacun  de  ces  règlements  et  spécialement  prendre  des  dis- 
positions pour  : 

(a)  Fixer  un  temps  prohibé  (ou  des  temps  prohibés) 
pendant  lequel  (ou  lesquels)  les  animaux  ou  oiseaux  vi- 
vant à  l'état  sauvage,  indiqués  dans  ces  dispositions,  ne 
pourront  être  chassés,  capturés  ou  tués  ou  les  viandes  en 
être  vendues  ou  offertes  en  vente  ; 

(b)  Restreindre  la  capture  ou  le  massacre  de  femelles 
d'animaux  et  d'oiseaux; 

22.  No  person  shall  reinove.  diaturb,  or  injure  the  eggs  of  an 
ostrich,  marabout,  or  of  any  other  bird  which  may  fiora  time  to 
tiiue  be  notified  in  the  Gazette,  exoept  with  the  writt«n  permission 
of  the  Résident  in  charge  of  the  Province,  in  which  case  the 
nuraber  of  eggs  rernoved  or  injured  sliall  be  stated  in  hia  Sports- 
f7)an'«  Record. 

23.  The  Governor  may  make  régulations  for  the  carrying  out 
of  the  provisions  of  this  Proclamation  and  may  cancel,  alter, 
add  to,  or  amend  any  such  régulation,  and  particularly  may 
make  régulations  with  regard  to  the  foUowing  mattars  :— 

(a)  Declaring  a  close  time  or  close  timtts  during  which  any 
wild  animal  or  bird  specified  in  such  régulations  shall  not  be  hun- 
ted,  captured,  or  killed.  or  t  ho  floili  t  hereof  sold  or  offered  for  sale; 

(b)  Heetricting  the  captiu-ing  or  killing  of  the  femalee  of 
animais  and  birds; 

(c)  Pennitting  the  capturing  or  killing  of  any  umnals  and 
birds  on  réservée; 


—  386  — 

(c)  Permettre  la  capture  ou  le  massacre  d'animaux  et 
d'oiseaux  dans  les  réserves; 

(d)  Définir  les  oiseaux  «  gibier»  dans  le  sens  du  ta- 
bleau 3; 

(e)  Délivrer  des  permis  pour  tuer  ou  capturer  des  ani- 
maux, des  oiseaux  et  des  poissons  et  rendre  ces  permis 
révocables  pour  contravention  a  toutes  ou  partie  de  leurs 
conditions  ; 

(f)  Délivrer  des  permis  pour  collectionner  des  animaux 
et  oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage  et  des  poissons  ; 

(g)  Demander,  délivrer  et  arrêter  les  modèles  des  per- 
mis; 

(h)  Fixer  les  taxes  des  permis  ; 

(i)  Réglementer  les  listes  à  fournir  par  les  porteurs 
de  permis; 

(j)  Organiser  des  saisons  de  clôture  pour  faciliter  l'éle- 
vage de  jeunes  animaux,  oiseaux  et  poissons; 

(k)  Interdire  la  capture  ou  le  massacre  des  poissons 
mentionnés  au  règlement; 

(d)  Defining  what  are  game  birds  within  the  meaning  of 
Schedule  3  hereof; 

(e)  Granting  of  licences  to  kill  or  capture  animais,  birds, 
and  fish  and  inaking  such  licences  revocable  upon  breach  of 
any  conditions  thereof  ; 

ff)  Granting  licences  to  collect  wild  animais,  birds,  and  fishes  : 

(g)  The  application  for,  issue,  and  form  of  licences; 

(h)  Fées  to  be  charged  for  licences; 

fi)  Returns  to  be  fiirnished  by  holders  of  licences; 

(j)  The  creating  of  close  seasons  for  facilitât  ing  the  rearing 
of  younp  by  animais,  birds,  and  fish  ; 

(k)  Prohibiting  the  capturing  or  killing  of  any  fish  specified  in 
Huch  régulation; 

fl)  Prohibiting  the  capturing  or  killing  of  any  fish  specified 
in  such  régulation,  below  the  size  therein  mentioned; 


—  387  — 

(l)  Interdire  la  capture  ou  le  massacre  de  poissons 
mentionnés  au  règlement,  en  dessous  de  la  dimension  y 
indiquée; 

(m)  Interdire  la  destruction  des  frayères  ou  tout  banc 
ou  écueil  sur  lequel  le  frai  peut  se  trouver; 

(n)  Restreindre  l'usage  de  filets  et  pièges  de  toute 
nature  pour  capturer  des  animaux,  oiseaux  ou  ])oiBsons; 

(o)  Interdire  ou  régler  l'emploi  de  chiens  pour  la  cap- 
ture ou  la  chasse  d'animaux  et  d'oiseaux  ; 

(p)  Interdire  ou  régler  l'exportation  de  défenses  d'élé- 
phant; 

fq)  1°  Surveiller  et  isoler  les  animaux  domestiques  at- 
teints de  maladies  contagieuses;  2P  prendre  des  mesures 
pour  prévenir  la  transmission  de  maladies  contagieuses 
de  ces  animaux  et  oiseaux  domestiques  aux  animaux  et 
oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage  ;  et  3o  réglementer  l'aba- 
tage  d'animaux  et  oiseaux  domestiques  ainsi  que  le  paye- 
ment d'indemnités  pour  les  animaux  et  oiseaux  ainsi 
abattus  ; 

(m)  Prohibiting  the  destrojring  of  any  spawning  Ijed  or  any 
bank  or  shallow  on  which  the  spawn  of  fish  may  be; 

(n)  Reetricting  the  use  of  nets,  pitfalls,  or  traps  of  any  kind 
for  cspturing  animais,  birds,  and  fish; 

(o)  Prohibiting  or  regulating  the  use  of  dogs  in  the  capturing 
and  killing  of  animais  and  birds; 

fp)  Prohibiting  or  regulating  the  export  of  elepliant  tusks; 

(q)  The  supervision  and  isolation  of  domeetic  anbnals  suffor- 
ing  from  contagious  diseas*»,  and  tho  taking  of  ineasuree  to 
prevent  the  transmission  of  contagious  diaeaaea  from  such 
domestic  animais  and  birds  to  wild  animais  and  birds  and  for 
enforcing  and  regulating  the  killing  of  any  domeetic  animais 
and  birds  as  aforesaid  and  the  payinent  of  compensation  for  aay 
animais  and  birds  so  killed  ; 

(r)  Insuring  the  protection  of  the  eggs  of  ostrichea  marabout 


—  388  — 

(r)  Assurer  la  protection  des  œufs  d'autruche,  de  ma- 
rabout et  d'autres  oiseaux  que  le  Gouverneur  juge  utile 
de  protéger; 

(a)  Encourager  la  destruction  des  œufs  de  crocodiles, 
serpents  venimeux  et  pythons; 

(t)  Permettre  (s'il  paraît  en  tout  temps  que  des  ani- 
maux, oiseaux  dont  la  capture  et  le  massacre  sont  inter- 
dits en  vertu  de  la  proclamation,  endommagent  les  ré- 
coltes, le  bétail,  les  terres  ou  autres  propriétés),  la  capture 
et  le  massacre  de  ces  animaux  et  oiseaux  par  certaines  per- 
sonnes, dans  les  conditions  et  par  les  moyens  indiqués 
dans  l'autorisation  ; 

(u)  Encourager  et  faciliter  la  domestication  de  zèbres, 
éléphants,  autruches  et  autres  animaux  susceptibles  de 
domestication  ; 

(v)  Offrir  des  récompenses  pour  l'exécution  des  dispo- 
sitions dont  il  est  question  dans  la  proclamation  ou  dans 
un  arrêté  qui  en  est  la  conséquence. 

and  of  such  other  birds  as  the  Govemor  may  think  it  expédient 
to  *protect  ; 

(a)  Procuring  the  destruction  of  the  eggs  of  crocodiles,  poi- 
sonous  snakes  and  pythons  ; 

(t)  Permitting  (if  it  shall  at  any  time  appear  that  any  animais, 
or  birds  the  capturing  and  killing  of  which  is  unlawful  iinder  this 
Proclamation,  are  seriously  injuring  crops,  cattle,  lands,  or  other 
property)  the  capturing  and  killing  of  such  animal  or  birds,  by 
certain  persons  upon  such  conditions  and  by  such  means  as  are 
mentioned  in  such  permit  ; 

(u)  Encouraging  and  affording  faoilities  for  the  domestication 
of  zébras,  éléphants,  ostriches,  and  other  animais  capable  of,  or 
susceptible  to  domestication; 

(v)  Offering  rewards  for  the  carrjring  out  of  any  of  the  objecta 
referrtjd  to  in  the  Proclamation  or  any  régulation  thereunder. 

And  may  attach  a  penalty  not  exceeding  £25  or  imprisonineut 


—  389  ~ 

Le  Gouverneur  peut  soumettre  toute  contravention  à 
chacune  de  ces  règleH  à  une  amende  ne  dépassant  |)as 
25  livres  sterling  ou  à  un  emprisonnement  de  trois  mois 
au  maxiihum. 

24.  Les  règlements  contenus  dans  le  tableau  5  ci-an- 
nexé  resteront  en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  mo- 
difiés ou  révoqués. 

26.  La  présenta  prcolamation  entrera  en  vigueur  le 
6  août  1909. 

Tablbau  1. 

Animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés,  tués  ou  capturés  que 
moyennant  autorisation  spéciale  du  Gouverneur  jxmr 
chaque  animal  ou  oiseau  : 

(a)  Par  les  collectionneurs  ; 

(b)  Par  les  indigènes  ; 

(c)  Par  les  porteurs  du  permis  A  : 
La  girafe  ; 

for  any  period  not  excetHlinjr  three  moiiths,  to  the  l»reach  of  any 
such  rule  or  régulation. 

24.  Uniess  and  until  variwl  or  revoked  in  manner  above  pro- 
vided  the  régulations  coutained  in  Schedule  5  hereto  shall  be  and 
reinain  in  force. 

25.  This  Proclamation  shall  commence  and  corne  into  opéra- 
tion on  the  5th  day  of  August  in  the  year  of  our  Ix>rd,  One  thou- 
sand  nine  hundred  and  nine. 

SCHEDtTLE    1. 

Animais  which  may  not  be  hunled,  kiUed  or  captured  except  hy 
apecial  sanction  of  the  Governor  in  case  of  each  indimdiial  animal 
or  hird  : 

(a)  By  collectors  ; 

(b)  By  natives; 

(c)  By  hold««  of  Licence  A  : 


—  390  — 


L'éléphant  ; 
Le  rhinocéros  ; 
Le  zèbre  ; 
L'autruche  ; 
Le  calao  (Buceros); 
L'oiseau-secrétaire  ; 
Le  lamantm  ; 
Les  vautours  ; 
Les  hiboux  ; 
Les  pique-bœufs  ; 
Les  chimpanzés  ; 
Les  wildebeest  ; 
Les  coudous  ; 
Les  hippopotames  ; 
Les  élans. 


Qiraffe; 
Eléphant  ; 
Rhinocéros  ; 
Zébra ; 
Ostrich  ; 

Ground  horn-bill; 
Secretary  bird; 
Manatee; 
Vultiire  ; 
Owl; 

Rhinocéros  bird; 
('hinipanzee; 
Wildebeest  ; 
Kudu; 

Hippopotamus; 
Ehmd. 


—  391  — 

Tablbau  2. 

Animaux  dont  un  nombre  indiqué  (d'accord  avec  les  règle- 
ments) peut  être  tué  ou  capturé  par  les  porteurs  du  per- 
mis A  : 

Le  buffle  ; 

L'antilope  rouanne  ; 

Le  kobe  à  croissant  ; 

Le  bushbuck; 

L'antilope  chevreuil  ; 

Le  bougo ; 

L'antilope  de  l'Afrique  occidentale; 

L'antilope  du  Sénégal  ; 

Le  kobe  de  Bufifon  ; 

La  gazelle  à  tête  rouge  du  Sénégal  ; 

La  gazelle  addra  ; 

La  gazelle  Dama  ; 

SCHEDULE    2. 

Animais  of  which  a  specified  nuntber  fin  accordance  with  Régula- 
tions) may  be  hilled  or  captured  by  Ihe  ftolder  of  Licence  A  : 

BufFalo; 

Roan  Antelope; 

Sing-Sing  Water  Buck; 

West  African  BuHh  Buck,  or  Hornessed  Autelo|>e; 

Reed  Buck; 

Bongo  ; 

West  African  Hartoljeest; 

Smiegal  Hartebeeet; 

Buflfon's  Kob; 

Swiegal  or  Red-fronted  Gazelle; 

Addra  Gazelle; 

Dama  Gazelle; 

Dorcas  Gazelle; 


—  392  — 

La  gazelle  Dorcas  ; 

Le  duiker  (toutes  les  espèces)  ; 

L'oryx  blanc  ; 

L'ourébi  ; 

Le  sanglier  à  verrues  (PJiucochère)  ; 

Le  sanglier  des  bois  ou  de  rivière  ; 

L'aigrette  ; 

La  grue  couronnée  ; 

La  grande  outarde  ;  * 

La  cigogne  marabout. 

Tableau  3. 

Oiseaux-gibier,  lièvres  et  lapins  : 

Les  pintades  ; 

Les  grouses  ; 

Les  pigeons  à  yeux  rouges  et  les  pigeons  verts  ; 

Les  bizets  ou  pigeons  de  roche  ; 

Duiker  (ail  species); 

White  Oryx; 

Oribi; 

Wart  Hog; 

River  Hog  or  Bush  Pig; 

Egret; 

Crowned  Crâne; 

(ireater  Bustard; 

Marabout  Stork. 

SCHBDULE   3. 

Gaine  Birda  and  Oround  Gatne  : 

Guiiiea  Fowl; 

Sand  Grouse; 

Hod-oyod,  and  green  Pigeons; 

Rock  Fowl; 


—  398  — 

Les  francolins  ; 

hea  floricansj- 

Lee  perdrix  ; 

Les  oalll^  ; 

Les  oies  ; 

Les  canards  et  canards  sauvages; 

Les  sarcelles  ; 

Les  bécasses; 

Les  lièvres  ; 

Les  porcs-épics  ; 

Les  petites  outardes. 

Tableau  4. 

Droit  d'exportation  sur  les  anirmiux  et  oiseaux  vivants  : 

£.    s.    d. 
Éléphant,  rhinocéros,  chimpanzé,  hippopo- 
tame       10     0     0 

Francolins  ;  ^ 

Floricans  ; 

Partridges  ; 

Quail; 

Geese, 

Duck«  Widgeon,  Mal  lard; 

Teal. 

Snipe; 

Haree, 

Porcupines; 

Lesser  Bustards. 

SCHEDUI.E   4. 

Export  tax  on  living  animaU  and  hirda  : — 

£.  8.  d. 
Eléphant,  Rhinocéros,  Chijnpanzee,  Hippopotamus .  .  10  0  0 
Giraffe,  Ostrich,   Kudu,  Zébra,  Eland,   VN'ildebeeet, 


—  394  — 

£    8.  d. 

Girafe,  autruche,  coudou,  zèbre,  élan,  wil- 
debeest,  lamantin,  gazelle  addra,  oryx  blanc. .       5     0     0 

Oiseau-secrétaire,  calao,  colobus,  léopard. .  .       3     0     0 

Tous  les  autres  animaux  et  oiseaux  men- 
tionnés aux  tableaux  1  et  2 1     0     0 

Donné  sous  ma  signature  et  le  sceau  du  Protectorat  de 
la  Nigérie  septentrionale,  le  5  avril  1909, 

E.  P.  C.    GiROUARD, 

Gouverneur. 

Tableau  5. 

Règlements. 

1 .  Le  fonctionnaire  préposé  à  la  délivrance  des  per- 
mis A  et  B  et  des  permis  d'indigènes  sera  l'officier  de  po- 
lice et,  à  son  défaut,  le  fonctionnaire  de  district  qui  le 
remplace. 

£s.  d. 

Manatee,  Addra  Gazelle,  White  Oryx 5  0  0 

Secrotary  bird,  Oround  hom-bill,  Colobus  Monkey, 

Lion,  Léopard 3  0  0 

Ail  others  named  in  Schedulee  1  and  2 1  00 

Given  imder  niy  hand  and  the  Seal  of  the  Protectorate  of 

Northern  Nigeria  this  5th  day  of  Ai>ril  in  the  yoar  of  our  Lord, 

One  thousand  nine  hundred  and  nine. 

E.    P.    C.    GlBOUARD, 

Ciovernor. 

SCHEDULE    5, 

lîegtdatiotis. 

1 .  A  licensing  oflBœr  in  respect  of  Licences  A  and  B,  and  native 
ponnits  shall  be  any  police  ofïicer,  and  in  the  absence  of  a  police 
oflicor  imy  district  ofTicer  on  his  behalf. 


—  396  — 

2.  Lee  permis  seront  rédigés  suivant  l'un  ou  l'autre 
des  modèles  fij^urant  au  tableau  A  ci-aimexé  et  seront 
subordonnés  anx  conditions  et  pénalités  y  stipulées  ou  à 
telles  autres  conditions  et  pénalités  que  le  Gouverneur, 
agissant  conformément  aux  dispositions  de  la  proclama- 
tion, y  ajoutera  ou  y  substituera  de  temps  en  temps. 

3.  Les  taxes  à  payer  pour  les  permis  seront  les  sui- 
vantes : 

£.    s.    d. 

Taxe  d'un  permis  de  collectionneur 10    0    0 

Taxe  en  ca8  de  renouvellement  mensuel. .. .       15     0 

Taxe  du  permis  A 2     0     0 

Taxe  en  cas  de  renouvellement  mensuel ....       0     5     0 

Taxe  du  permis  B 0     6     0 

Taxe  en  cas  de  renouvellement  mensuel ....       0     1     0 
Un  permis  renouvelé  n'autorise  pas  son  porteur  à  tuer 
ou  à  capturer  des  animaux  ou  oiseaux  supplémentaires  au 
delà  des  nombres  indiqués  sur  son  permis  original. 


2.  Licences  shall  be  in  one  or  other  of  the  forma  set  out  in 
Schedule  «  A  »  hereto  and  shall  be  subject  to  the  conditions  and  to 
the  penalties  in  respect  of  the  breach  of  any  such  conditions 
thwein  set  out,  or  to  siich  other  conditions  and  penalties  as  the 
Governor  acting  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Procla- 
mation, may  fronx  time  to  time  add  to  or  substituto  tharefor. 

3.  The  fées  payable  in  respect  of  licences  shall  be  as 
followa  : — 

£.  s.  d. 

CoUector's  licence  fee 10  0  0 

Montlily  renewal  fee 150 

Licence  «  A  >  fee 2  0  0 

Monthly  renewal  fee 0  5  0 

Licence  «  B  »  fee 0  6  0 

Monthly  renewal  fee 0  l  0 

A  renewed  licence  does  not  eatitle  the  holder  to  kill  or  capture 


—  396  — 

4 .  Quiconque  désire  exporter  un  ou  plusieurs  des  ob- 
jets ou  animaux  indiqués  dans  les  sections  18  et  19,  ou  des 
animaux  vivant  soumis  à  un  droit  aux  termes  de  la  pré- 
sente proclamation,  sera  tenu  de  les  déclarer  au  fonction- 
naire des  douanes  à  Lokoja  ou  Illorin. 

5 .  En  cas  de  confiscation  d'ivoire  en  vertu  de  la  pré- 
sente proclamation  (défenses  pesant  moins  de  15  livres 
ou  défenses  confisquées  de  personnes  sans  permis),  le 
Résident  le  transmettra  de  temps  à  autre  au  Receveur 
des  douanes  de  Lokoja,  qui  l'adjugera  au  plus  offrant  et 
versera  le  produit  de  la  vente  au  Trésor,  au  crédit  des 
fonds  de  la  province  intéressée.  Le  Receveur  en  accusera 
réception  et  renverra  au  Résident  la  lettre  de  voiture  de 
l'ivoire  avec  une  note  du  montant  réalisé,  à  fin  d'inscrip- 
tion aux  registres  des  fonds  de  la  province. 

6.  Le  Receveur  des  douanes  fera  transporter,  par  un 
vaisseau  du  Gouvernement,  les  défenses  ainsi  achetées  à 
Burutu,  où  elles  seront  remises  à  l'acheteur  par  le  Super- 

any  additional  animais  or  birds  beyond  the  nuinbers  stat«d  on  his 
original  licence. 

4 .  Any  person  desiring  to  export  any  of  the  articles  or  animais 
named  in  Sections  18  and  19  or  any  live  animais  which  are  siibject 
to  duty  under  the  ternis  of  tliis  Proclamation  shall  be  bound  to 
déclare  them  to  the  Customs  Officer  at  Lokoja  or  Illorin. 

5 .  '  Whenever  ivory  is  confiscated  vmder  this  Proclamation 
(either  tusks  under  15  Ibs.  in  weight,  or  tusks  confiscatod  froni  an 
imlicenaed  porson),  the  Résident  will  forward  thom  from  time  to 
tiine  to  the  Collecter  of  Customs,  Lokoja,  who  will  dispose  of  them 
to  the  liighest  bidder,  and  pay  in  the  proceeds  to  the  Treaaury  to 
the  crédit  of  the  Revenue  of  the  Provmce  concerned.  He  will 
receijjt  and  return  to  the  Résident  the  way-bill  for  the  ivory, 
togethor  with  a  note  of  the  amount  realised,  for  entry  in  the  Pro- 
vincial Revenue  returns. 

6.  Tho  CoUector  of  Customs  will  cousign  the  tusks  se  pur- 


-  397  — 

intendant  adjoint  de  la  marine.  !Si  l'acheteur  ne  peut  en 
prendre  possesMon  à  Burutu,  le  Receveur  des  douanes 
peut,  dans  des  cas  exceptionnels,  délivrer  à  l'acheteur  un 
permis  d'exportation;  dans  ce  cas,  il  marquera  les  dé- 
fenses de  façon  à  correspondre  avec  le  permis. 

7 .  Le  nombre  de  chaque  espèce  d'animaux  ou  oiseaux 
repris  au  tableau  2  qui  peut  être  tué  ou  capturé  par  le  por- 
teur d'un  permis  A  est  le  suivant  : 

Buffles 4 

Antilopes  rouannes 4 

Kobes  à  croissant 4 

Bushbuck  de  l'Afrique  occidentale 2 

Antilopes-chevreuils 4 

Bongos 2 

Antilopes  de  l'Afrique  occidentale 4 

Antilopes  du  Sénégal 4 

Kobes  de  Buffon 6 

Gazelles  du  Sénégal 4 

chased  to  Burutu  by  a  Goveminent  vessel,  where  they  will  be 
handed  over  to  the  purchaser  by  the  Assistant  Marine  Superin- 
tendent.  If  the  purchaser  is  unable  to  take  delivery  at  Biu-utu,  the 
Collector  of  Custonis  inay  in  exceptional  casée  fumish  the  pur- 
chaser with  a  p«rmit  for  export,  and  will  mark  tlie  tiisks  to  corres- 
pond with  the  permit. 

7 .  The  nuinber  of  each  species  of  animal  and  bird  in  Schedule  2 
which  may  be  killed  or  captured  by  the  holder  of  a  Licence  <i  A  •  is 
as  folio ws  : — 

Buffalo 4 

Roan  Anteiope 4 

Sing  Sing  VVater  Buck 4 

West  African  Bush  Buck  (Uarnessed  Anteiope) 2 

Reed  Buck 4 

Bongo 2 

West  African  Hartebeeet 4 

26. 


—  398  — 

Gazelles  Addra 2 

Gazelles  Dama 2 

Gazelles  Dorcas 2 

Duikers 4 

Oryx  blancs 2 

Ourébis ? 4 

Sangliers  à  verrues 4 

Sangliers  des  bois  ou  de  rivière 4 

Aigrettes 4 

Grues  couronnées 4 

Grandes  outardes 2 

Cigognes  marabouts  (mais  non  dans  une  dis- 
tance de  2  milles  d'une  ville,  d'un  village  ou 

d'une  station) 2 

Dans  les  provinces  de  Muri-Bassa,  Nassarawa  et  Yola, 
il  peut  être  tiré  le  double  des  nombres  ci-dessus. 

8.   Les  Résidents  de  provinces  établiront  des  saisons 

de  clôture  dans  leurs  provinces  pour  les  oiseaux  «  gibier  » 

Sénégal  Hartebeest 4 

Buffon's  Cob 0 

Sénégal  (or  red-fronted)  Gazelle 4 

Addra  Gazelle 2 

Dama  Gazelle 2 

Dorcas  Gazelle 2 

Duiker 4 

White  Oryx 2 

Oribi   4 

Wart  Hog 4 

Hiver  Hog  or  Bush  Pig 4 

Egrotrt 4 

Oown  Crâne .  .  .  ^ 4 

Groatoi  Hustard 2 

Marabout   Stork  (but  not   witliin  two  miles  of  any 

town,  village,  or  station) 2 


—  399  — 

énumérée  au  tableau  3.  Ces  saisons  seront  publiées  par  le 
Gouverneur  dans  la  Gazette. 

9 .  Seront  réserves  de  chasse  : 

(a)  Toute  terre  située  à  moins  de  3  milles  du  canton  de 
Zungeru; 

(b)  Toute  terre  située  à  moins  de  3  milles  du  canton  de 
Lokoja; 

fc)  Toute  la  partie  britannique  du  lac  Chad  et  les 
rivages  occidentaux  de  ce  lac  compris  entre  les  lignes  des 
frontières  anglo-germaines  et  anglo-françaises,  et  une 
ligne  tirée  de  la  frontière  anglo-germaine  près  de  Billa 
Butube  à  travers  Ngelewa,  Ngornu,  Maduari,  Kengoa, 
Arge,  à  Yo  et  de  là  le  long  du  bord  sud  de  la  rivière  Yo 
jusqu'au  lac. 

Quiconque  désire  tuer  ou  captiu"er  des  animaux  ou  oi- 
seaux dans  les  limites  d'une  réserve  de  chausse,  peut 
s'adresser  au  Gouverneur  pour  obtenir  un  permis.  La 
délivrance  de  ce  permis  dépendra  du  Gouverneur  et  sera 

Provided  that  double  the  above  nuiubers  raay  be  ahot  in  the 
Provinces  of  Mûri,  Bassa,  Naasarawa,  Yola, 

8.  Résidents  of  Provinces  will  make  close  seasons  in  their 
Provinces  for  the  gaine  birds  enumerated  in  Schedule  3.  Such 
seasons  shall  with  the  concurrence  of  the  Govemor  be  published 
in  the  Ocaette. 

9 .  The  folio wing  shall  be  game  réserves  : — 

(a)  AH  land  within  3  miles  of  the  Cantonment  of  Zungeru; 

(h)      >  »  »  Lokoja; 

(e)  The  whole  of  the  British  portion  of  Lake  C'iuid  and  the 
weetom  shores  thereof  which  are  enclosed  within  the  Unes  of  the 
Unes  of  the  Anglo-Oerman  and  Anglo-French  boundariee  and  a 
Une  drawn  froni  the  Anglo-Cîennan  Frontier  near  Billa  Butulje 
through  Ngelewa,  Ngornu,  Maduari,  Kengoa,  Arge,  to  Yo,  and 
thence  along  the  South  bank  of  the  Yo  river  to  the  Lake. 

Any  person  desiriug  to  kill  or  capture  «mimaJ»  or  birda  within 


—  400  — 

subordonnée  à  toutes  les  conditions  et  pénalités  de  la 
proclamation. 

10 .  Les  zones  suivantes  ne  tombent  pas  sous  l'applica- 
tion de  la  section  1 3  : 

Les  districts  de  Okpoto,  Agato  et  Igbo  de  la  province 
Bassa. 


Tableau  A. 
Modèles  de  permis. 


PROCLAMATION 
de  1909  sur  les  animaux  vivant  à  Vétat  sauvage. 


Permis  de  collectionneur Taa:e.. 

Date ,..  Permis  N<* ... 


Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à 

de  de  tuer  ou  capturer  les  nombres 

the  preciiicts  of  gaine  reserve  may  apply  to  the  Governor  for  a 
permit.  The  granting  of  such  a  permit  shall  be  in  the  discrétion 
of  the  Governor  and  shall  be  subject  to  ail  the  conditions  aad 
pénal ties  of  the  Proclamation. 

10.  The  following  areas  are  declared  to  be  exempt  from  the 
opération  of  Section  13  : — 

Okpoto,  Agato,  and  Igbo  districts  of  the  Bassa  Province. 


SCHEDULE   A. 

Forma  of  Licences. 


THE  WILD  ANIMALS  PROCLAMATION,  1909. 


CoUector'a  Licence Fee 

Date Licence  N". 


Licence  is  hereby  granted  to of 

to  kill  or  capture  the  following  nuinbers  of  the  animais  and  birds 


—  401   — 

suivants  des  animaux  et  oiseaux  indiqués  ci-dessous  pen- 
dant douze  mois,  à  partir  d'aujourd'hui,  sous  réserve  des 
oonditions  et  pénalités  de  la  présente  proclamation  : 

Girafe; 
Éléphant; 
Rhinocéros  ; 
Zèbre; 
Autruche; 
Calao; 

Oiseau-secrétaire  ; 
Lamantin  ; 
Vautour  ; 
Hibou; 
Pique-bœufs  î 
Chimpanzé; 
Wildebeest  ; 
Coudou ; 

sptecified  hereinunder  for  twel\e  calendar  motiths  froin  this  date 
subject  to  the  conditions  and  penalties  of  this  Proclamation  : — 

Giraffe; 

Eléphant; 

Rhinocéros; 

Zébra; 

Ostrich; 

Ground  Hom-bill, 

Secretary  Bird; 

Manatee; 

Vulture; 

Owl; 

Rhinocéros  Bird; 

Chiinpanzee; 

Wildebeest  ; 

Kudu; 

Hippopotamus  ; 


402  — 


Hippopotame; 

Élan  ; 

Buffle; 

Antilope  rouanne  ; 

Kobe  à  croissant; 

Bushbuck ; 

Antilope-chevreuil  ; 

Bongo; 

Antilope  ; 

Antilope  du  Sénégal  ; 

Cob; 

Gazelle  du  Sénégal; 

Gazelle  Addra; 

Gazelle  Dama; 

Gazelle  Dorcas  ; 

Duiker  ; 

Oryx  blanc; 

Ourébi; 


Eland; 

Buffalo; 

Roan  Antelope; 

Water  Buck; 

Bush  Buck  ; 

Reed  Buok; 

Bongo  ; 

Hartebeest; 

Sénégal  Hartebeest  ; 

Cob; 

Sénégal  Gazelle; 

Addra  Gazelle; 

Dama  Gazelle; 

Dorcas  Gazelle; 

Duiker  : 

Whit«Oryx; 


i 


—  403   — 

Sanglier  à  verrues  ; 

Sanglier  des  boia  ;  pu  de  rivière; 

Aigrette;    ""^ 

Grue  couronnée; 

Grande  outarde; 

Cigogne  marabout. 

Gouverneur. 


PROCLAMATION. 
de  1909  sur  les  animaux  vivant  à  VéUU  sauvage. 


Permis  A  Taxe 

Date Permis  N*» 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à 

de ,  de  tuer  ou  capturer  les  nombres 

suivants  des  animaux  et  oiseaux  indiquées  ci-dessous, 

Oribi; 

WartHog; 

River  Hog  or  Bush  Pig; 

Egret; 

Crowned  Crane; 

Greater  Bustard; 

Marabout  Stork. 

Govertior. 


THE  \VILD  ANIMALS  PROCLAMATION,  1909. 
Licence  t  A»     Fee 


Date Licence  N*» 

Licence  îb  hereby  granted  to of , 

to  kill  or  capture  the  foUowing  numbers  of  the  animais  and 
birds  specified  hereinunder  for  twelve  caiendar  months  from  this 


—   404  — 

pendant  douze  mois,  à  partir  d'aujourd'hui,  sous  réserve 
des  conditions  et  pénalités  de  la  présente  proclamation  : 

Buffle; 

Antilope  rouanne  ; 

Kobe  à  croissant  ; 

Bush  Buck  ; 

Antilope-chevreuil  ; 

Bongo ; 

Antilope  ; 

Antilope  du  Sénégal  ; 

Cob; 

Gazelle  Addra; 

Gazelle  Dama; 

Gazelle  Dorcas  ; 

Duiker  ; 

Oryx  blanc  ; 

Ourébi  ; 

< — — ■ — — 

date  subject  to  the  conditions  and  penalties  of  this  Proclama- 
tion : — 

Bufïalo; 

R06U1  Antelope; 

Water  Buck; 

Bush  Buck; 

ReedBuck; 

Bongo; 

Heurt  ebeeet; 

Sénégal  Hart^beest; 

Cob; 

Sénégal  Gazelle; 

Addra  Gazelle; 

Dama  Geu&elle; 

Dorcas  Gazelle; 

Duiker  ; 

White  Oryx; 


—  406  — 

Sanglier  à  verrues  ; 
Sanglier  des  bois  qu  de  rivière; 
Aigrette; 
Grue  couronnée  ; 
Grande  outarde; 

Marabout  (mais  pas  dans  une  distance  de  2  milles  d'une 
ville,  d'un  village  ou  d'une  station). 

Fonctionnaire  préposé. 


PROCLAMATION 
de  1909  sur  les  animaux  vivant  à  Vétai  sauvage. 


Permis  B  Taxe   

Date Permis  N» 

Autorisation  est  accordée  à ,  de 

de  tuer  ou  capturer  les  oiseaux  «  gibier  »  et  lièvres  et  lapins 

Oribi; 
Wart  Hog; 

River  Hog  or  Bush  Pig; 
Egret; 

Crowned  Crâne; 
Greater  Bustard; 

Marabout  (but  not  within  two  miles  of  any  town,  village,  or 
station). 

Licenêing  Officer. 


THE  WILD  AXI.M.ALS  PROCL.AMATION,  1909. 
Licence  »B»    Fee 


Date Licence  N<». 

LicMioe  is  hweby  granted  to of 


—  406  — 

(ground  game),  pendant  douze  mois,  à  partir  d'aujour- 
d'hui, sous  réserve  des  conditions  et  pénalités  de  la  pré- 
sente proclamation  : 

Pintades  ; 

Grouses  ; 

Pigeons  aux  yeux  rouges  ; 

Pigeons  verts; 

Bizets  ou  pigeons  de  roche  ; 

Francolins  ; 

Floricans; 

Perdrix  ; 

Cailles  ; 

Oies; 

Canards,  canards  sauvages; 

Sarcelles  ; 

Bécasses  ; 

Lièvres  ; 

to  kill  or  capture  the  following  game  birds  and  ground  gaine  for 
twelve  calendar  months  frora  this  date,  subject  to  the  conditions 
and  penalties  of  this  Procleunation  : — 

Guinea  Fowl  ; 

Sand  Grouse; 

Red-eyed  Pigeons; 

Green  Pigeons; 

Rock  Fowl; 

Francolins  ; 

Floricans  ; 

Partridgos  ; 

Quail  ; 

G<H>8o; 

Duck,  Widgoon,  Mallard; 

Teal; 

Snipe; 

Hfu^e; 


—  407  — 

Porc8-épic8  ; 

Petites  outard<^.    ~ 

— Fonctionnaire  préffosé. 


PROCLAMATION 
de  1909  sur  les  animaux  vivant  à  Vétat  sauvage. 


Permis  d'indigène. 

Date Permis  N» 

Autorisation  est  accordée  à ,  de 

de  tuer  ou  capturer  les  nombres  suivants  d'animaux  et 
d'oiseaux  indiqués  ci-dessus,  pendant  douze  mois,  à  partir 
d'aujourd'hui,  sous  réserve  des  conditions  et  pénalités  de 

la  présente  proclamation  : 

Hausa. 

Bufflle,  Bauna; 

Antilope  rouanne,  Gwanki  ; 


Porcupinee  ; 
Lesser  Bustcu^s. 


Licenging  Officer. 


THE  \VILD  ANIMALS  PROCLAMATION,  1909. 


Native  Permit. 

Date Pefrmit  N». 

Permission  is  hereby  granted  to of. 


to  kill  or  capture  the  numbers  of  the  animais  and  birds  specified 
hereinunder  for  twelve  calendar  months  froin  this  date,  subject 
to  the  conditions  and  penaltie»  of  this  Proclamation  : — 

Hausa. 

Buffalo,  Bauina; 

Roan  Antelope,  Gwanke; 


—  408  — 


Kobe  à  croissant, 

Bush  Buck, 

Antilope-chevreuil  ; 

Bongo, 

Antilope, 

Antilope  du  Sénégal, 

Cob, 

Gazelle  du  Sénégal, 

Gazelle  Addra, 

Gazelle  Dama, 

Gazelle  Dorcas, 

Duiker, 

Oryx  blanc, 

Ourébi, 

Sanglier  à  verrues, 

Sanglier  des  bois  ou  de  rivière,        — 


Dodoka(l); 

Mazu(2); 

Kaje; 

Kanki; 
Derri; 
Mareya  ; 
Barewa  ; 
Mai  f  arin  gindi  ; 

Farin  barewa  ; 
Gadda; 
Walwadje  ; 
Batsia  ; 
Gadu; 


(1)  Connu  également  sous  le  nom  de  Yakumba  ou  Guambaza. 

(2)  Connu  également  sous  le  nom  de  Bulumgito. 


Water  Buck, 

Bush  Buck, 

Reed  Buck, 

Bongo, 

Hartebeest, 

Sénégal  Hartebeest, 

Cob, 

Sénégal  Gazelle, 

Addra  Gazelle, 

Dama  Gazelle, 

Dorcas  Gazelle, 

Duiker, 

White  Oryx, 

Oribi. 


Dodoka  (1); 
Mazu  (2); 
Kaje; 

Kanki; 
Derri  ; 
Mareya  ; 
Barewa. 
Mai  farin  gindi  ; 

Farin  barewa; 
Gadda; 
Walwadje; 
Batsia; 


(1)  Said  to  be  known  also  as  Yakumba  and  Qwambaza. 
^2)  Said  to  be  known  also  as  Bulumgito. 


—  40»  — 


Aigrette, 

Zerbi; 

Grue  couronnée, 

Gauraka  ; 

Grande  outarde, 

Touji; 

Cigogne  marabout, 

Borintinki 

Fonctionnaire  préposé. 


Wart  Hog, 

Gadu; 

River  Hog  or  Bush  Pig, 

— 

Egret, 

Zerbi; 

Crown  Orane, 

Grauraka  ; 

Greater  Bustard, 

Touji; 

Marabout  Stork, 

Borintinki  ; 

lAoenting  Officer. 

—  410  — 


Si, 


p  ;3 


1 

1 

D'une 

extrémité  à 
l'autre. 

Circonférence  des 
cornes  à  la  base. 

Longueur 

des 

cornes. 

i 

^ 

1 
i 
-s. 

Lieu 

où  le  permis  a 

été  obtenu. 

Date 

à  laquelle  le 

permis  a  été 

obtenu. 

—  411  — 


fi 

o 

o 


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Remarks. 

à 
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=        « 

m' 

Place  where 
obbaineti. 

1  1 

9Q 


—  412  — 

INSTRUCTIONS 

'pour  le  mesurage  des  cornes  et  pour  le  «  Sportsman^s  Record  » 


1 .  Toujours  mesurer,  si  possible,  avec  un  ruban  d'acier. 

2.  La  mesure  doit  être  appliquée  du  côté  le  plus  long 
de  la  corne  en  suivant  les  courbes,  mais  ne  doit  pas  être 
pressée  dans  les  corrugations  de  la  corne. 

'i .  Les  mesures  doivent  être  relevées  en  pouces, 

4.  Les  cornes  de  buffles  doivent  être  mesurées  le  long 
de  la  courbe  extériem-e. 

5.  Inscrire  dans  la  colonne  des  remarques  le  poids,  la 
taille  ou  tous  autres  renseignements  possibles  de  l'animal 
ou  de  l'oiseau  tué.  Indiquer  si  ces  renseignements  sont 
exacts  ou  seulement  approximatifs. 

6.  Lorsque  l'espèce  d'un  animal  tué  ou  capturé  est 
douteuse,  des  détails  complets  doivent  être  inscrits  dans 
la  colonne  des  remarques  quant  à  la  coloration  générale 

DIRECTIONS 

As  to  M casurement  oj  Hortis  atid  Oeneral  Particulars  for 
SportsnuiH' a  Record. 


1 .  Always  lueasure  when  possible  with  steel  tape. 

2 .  Tho  tape  sliould  b©  carried  aloug  the  front  of  the  longeât 
horn  following  tho  curves  but  not  pressed  into  the  annular  corru- 
gations of  the  horn. 

3 .  Measiireraents  to  be  recorded  in  inchee. 

4 .  Buifalo  liorns  to  be  lueasured  along  outside  ourve. 

5 .  Under  the  heskling  of  remarks,  record  the  weight,  height  or 
cuiy  othur  particulars  possible  of  the  animal  or  bird  killed.  State 
whother  thèse  are  accurate  or  only  eetiiuated. 

6.  When  the  spociee  of  any  animal  obtained  is  doubtful,  full 


—  413  — 

de  l'animal  et  aux  particularitéfl  observées  sur  celui-ci. 
Une  attention  spéeiate  doit  être  prêtée  aux  oreilles,  aux 
dentsî  au  museau,  aux  pieds  et  à  toute  nuance  spéciale 
observée  dans  la  peau.  La  taille  de  Taninial  avant  l'enlè- 
vement de  la  peau  est  importante. 

7.  En  prenant  les  mesures  d'animaux  carnivores,  pro- 
céder comme  suit,  là  où  les  circonstances  le  |>ermettent, 
lorsque  le  cadavre  est  couché  sur  le  sol  : 

Placer  le  museau  et  la  gueule  de  façon  à  obtenir  aussi 
exactement  que  possible  une  ligne  droite.  Fixer  six  pieux 
dont  l'un  (A)  à  l'extrémité  du  museau,  un  autre  (B)  à 
la  nuque  derrière  les  oreilles,  un  (C  au  garrot,  un  (D)  à 
la  racine  de  la  queue,  un  (E)  à  l'extrémité  de  la  queue, 
un  (F)  à  l'extrémité  des  pattes  de  devant  étendues. 
Donner  les  mesures  suivantes  :  A  à  E  (en  ligne  droite); 
A,  B,  C,  D  (en  suivant  la  ligne  de  la  tête  et  du  dos  ;  D  à  E  ; 
AàB;CàF. 


detailH  should  Ije  entered  in  Keniarks  Coliunn  an  to  genoral  colon- 
ration  and  any  niarkings  ot:>8ervable  on  the  animal.  S^iecial  atten- 
tion should  be  paid  to  etum,  teeth,  niuzzle,  feet,  and  any  spécial 
shade  observed  in  the  skin.  The  sizo  of  the  animal  befc^e  skinning 
in  important. 

7.  When  recording  the  nxeasurementa  of  camivorous  animais 
i\n  the  body  lies  on  the  groimd,  where  circuinHtanceti  {>emut,  pro- 
ceed  as  foUows  :  —  Pull  tlif  no««*  and  tail  80  au  to  get  them  as  netur 
as  possible  in  a  straight  line.  Fix  nix  (legs  one  (A)  at  end  of  notie, 
one  (B)  at  nape  of  neck  hehind  ears,  one  (C)  at  top  of  withers,  one 
(D)  at  root  of  tail,  one  (E)  at  end  of  lail,  one  (F)  at  end  of  extended 
foro-paw8.  (îive  the  follouing  meariiirements  : — 

A  to  Ë  (in  8tr.  line).  A  B  C  U  (foUowing  line  of  head  and  back). 
1)  to  E.  A  to  B.  C  to  F. 


Î7. 


—  414  — 

PROCLAMATION 

faite  par  le  Gouverneur  de  la  Nigérie  septentrionale. 

H.  Hesketh  Bell, 
Gouverneur. 

(L.  S.) 

(Proclamation  amendant  la  «  Proclamation  de  1909 
sur  les  animaux  vivant  à  l'état  sauvage  ». 

Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  Nigérie 
septentrionale  : 

1 .  La  présente  proclamation  peut  être  citée  sous  le 
nom  de  «  Proclamation  d'amendement  de  1910  sur  les 
animaux  vivant  à  l'état  sauvage»  et  sera  lue  et  inter- 
prétée comme  formant  corps  avec  la  «  Proclamation  de 
1909  sur  les  animaux  vivant  à  l'état  sauvage»,  appelée 
ci-après  la  proclamation  principale. 

2.  La  proclamation  principale  est  amendée  par  la 
présente  comme  suit  : 

(1)  A  la  section  5  (2),  première  ligne,  substituer  le 

A  PROCLAMATION 

Enacted  by  the  Oovemor  of  Northern  Nigeria. 

[.  Hesketh  Bell. 
Qovernor. 

(A  Proclamation  to  aiuond  «  The  Wild  Animais  Proclamation 
909 ...) 

Be  it  enacted  by  the  Govemor  of  Northern  Nigeria  as  folloMrs: — 

1 .   This  Proclamation  may  bo  cited  a.s  «  Tho  Wild  .Animais 

(.\mondmout)  Proclamation  1910   »  and  shall  be  read  ivnd  con- 

strued  as  one  with   «  The  Wild  Aninials  Proclamation   1909» 

hcroinaftor  roferrod  to  »i«  the  principal  Proclamation. 

2  .   Tlic  principal  Proclamation  is  horeby  amended  as  follows: — 
(  l)  In  Section  5  (2)  in  the  first  Une  thereof  substitute  the  word 
«  régulation  »  for  tho  words  «  notice  in  the  Qazrtte*. 


—  416  — 

mot  «  règlement  »  aux  mots  «  notification  dans  la  Gazette  ». 

(2)  La  section  9  est  abrogée  par  la  présente  et  rem- 
placée qpOl:  la  suivante  : 

Section  9.  Sont  absolument  interdits  la  vente,  l'achat 
ou  l'exposition  en  vente  des  cuira,  corners  ou  viandes  et 
œufs,  ou  d'autres  dépouilles  d'animaux  ou  d'oiseaux 
repris  aux  tableaux  1  et  2  ci-annexés,  autres  que  l'ivoire 
et  les  plumes  d'autruche  ou  de  marabout  non  recueillis 
en  contravention  à  la  présente  proclamation. 

Quiconque  contreviendra  à  cett^  section  sera  passible 
d'une  amende  ne  dépassant  pas  10  livres  sterling  ou 
d'un  emprisonnement  de  deux  mois  au  plus  et  tous  les 
objets  susdits  seront  confisqués. 

(3)  La  section  11  (2)  est  abrogée  par  la  présenta  et  rem- 
placée par  la  suivante  : 

Section  11  (2).  Le  porteur  d'un  permis  A  supplémen- 
taire pour  chasser,  tuer  ou  capturer  les  animaux  et  les 
oiseaux  repris  aux  tableaux  2  et  3  peut,  au  moment 
de  la  délivrance  du  permis,   obtenir  anticipativement 

(2)  Section  9  is  hereby  repealed  and  the  foUowing  substituted 
th«r©fore  : — 

Section  9.  The  sale,  purchase  or  exposure  for  sale  of  the  liidee, 
homs,  or  fleeh  and  eggs  or  of  any  trophies,  of  any  of  the  animais 
and  birds  included  in  the  Scheduies  1  and  2  hm^to  other  than 
ivory  and  ostricli  or  marabout  feathers  not  obtained  in  contra- 
vention of  tliis  Proclamation  is  absolutely  proliibited. 

Any  person  contra vening  tliis  section  shali  be  liable  to  a  &ne  not 
exceeding  £10  or  to  imprisonment  not  oxceeding  two  mont  lis,  and 
ail  such  articles  as  aforesaid  shall  be  liable  to  confiscation. 

(3)  Section  1 1  (2)  is  hereby  repealed  and  the  following  substi- 
tuted th«refore  : — 

Section  11(2).  A  holder  of  a  licence  A  in  addition  to  hunting, 
killing  and  captiu'ing  sucli  animais  and  birds  as  are  included  in 
Schedules  2  and  3,  inay  at  the  time  of  issue  of  such  licence  obtain 


—  416  — 

l'autorisation  de  chasser,  tuer  ou  capturer  les  animaux 
mentionnés  au  tableau  1  indiqués  par  le  fonctionnaire 
préposé  à  la  délivrance  des  permis,  à  la  condition  qu'une 
taxe  d'une  livre  sterling  soit  payée  ultérieurement  pour 
chaque  animal  ou  oiseau  ainsi  tué  ou  capturé;  toutefois, 
il  ne  peut  être  tué  ou  capturé  dans  ces  conditions  qu'une 
girafe  et  une  autruche  et  deux  exemplaires  de  chacune 
des  autres  espèces. 

(4)  (Il  s'agit  ici  d'une  erreur  typographique  dans  le 
texte  anglais.  Cet  amendement  ne  s'applique  donc  pas 
au  texte  français.) 

(5)  Dans  la  section  11  (6),  première  ligne,  substituer  le 
mot  «  règlement  »  aux  mots  «  notification  dans  la  Gazette  ». 

(6)  Dans  la  section  11  (10),  quatrième  ligne,  substi- 
tuer les  mots  «  des  espèces  comprises  »  au  mot  «  espèces  »  ; 
et  le  mot  «  relevé»  au  mot  «  Ustes». 

(7)  A  la  section  11  (13),  cinquième  ligne,  substituer  le 
mot  «  relevé»  au  mot  «  liste». 

mitliority  in  advanco  to  luint,  kill  or  capture  any  of  the  aninmis 
(uot  oxceoding  ono  Giraffe  and  one  Ostrich  and  two  of  any  of  tJie 
8poeit«)  included  in  Schediile  1  as  the  Licensing  Ofïicer  niay  déter- 
mine—|)rovided  tliat  a  ftH^  of  £1  shall  subséquent ly  l)e  paid  on 
oach  animal  or  bird  in  Schedule  1  so  killod  or  captured. 

(4)  In  Section  1 1  (5)  in  the  fifth  line  theroof  substitute  tlie  word 
«  undcr  »  for  «  nder  ». 

{"))  Jn  Section  1 1  (6)  in  tl»o  first  Une  theroof  substituto  tlu*  word 
«  régulation  »  for  the  words  «  notice  in  tho  Gazette  ». 

((5)  In  Section  II  (10)  in  tli(>  fourtli  line  thereof  substituto  the 
words  «  of  the  specii^s  includod  »  for  the  word  «  sptHîies  »;  the  word 
«  Schedule  »  for  «  Schdule  »  in  the  ninth  line  thereof;  and  tlie  word 
«  rword  »  for  the  word  <(  account  »  in  the  twelfth,  fourtetMith  anti 
iwenly-third  linos  thereof. 

(7)  In  Section  11  (13)  in  tho  fifth  line  theriH»f  substilute  the 
Word  «  ro<'ord  »  for  the  word  «  accoimt  ». 


—  417  — 

(8)  A  la  section  13  (1)  biffer  les  mots  «  du  modèle  C» 
dans  [a  pr^mièro  ligne  et  «  C»  dans  la  onzième  ligne. 

(9)  Dans  la  section  13  (2)  ajouter  ]e»  mots  «  autres  que 
les  marabouts  capturés  auxquels  on  ne  peut  enlever  que 
leurs  plumes  et  que  Ton  doit  libérer  immédiatement 
après». 

(10)  Dans  la  section  13  (5),  première  ligne,  substituer 
le  mot  «  règlement  »  aux  mot«  «  notification  dans  la 
Gazette»  et,  à  la  troisième  ligne,  le  mot  «s'il»  au  mot 
«  lorsqu'il  ». 

(11)  (Les  notes  marginales  n'étant  pas  imprimées,  il 
est  inutile  de  reproduire  cet  amendement.) 

(12)  (Ne  s'applique  pas  au  texte  français.) 

(13)  Dans  la  section  16  intercaler  entre  les  mots  *<  pois- 
son» et  «soumis»,  les  mots  «ou  de  parties  d'animaux, 
etc.  » 

(14)  Dans  la  section   19  (1)  entre  les  mots  «que  >•  et 

(8)  In  Section  13(1)  delete  the  words  «  in  tho  fonn  C  »  in  the  firet 
line  thereof.  and  «  C  »  in  the  elevonth  line  ther€H>f. 

(9)  In  Section  13  (2)  add  tlie  words  <  other  tlian  marabout»  cap- 
tured  only  to  b©  deprived  of  their  piiunes  and  iraraediately  libé- 
rât ed  aft<*ward8». 

(10)  In  Section  13  (5)  sutwititute  the  word  «  régulation  »  for  tlie 
words  «  notice  in  the  Ocuetiew  in  the  first  lin©  thereof,  and  the 
word  «  if  ■  for  the  word  «  whether  »  in  the  third  Une  thereof. 

(11)  In  the  niarfsinal  note  to  13  (6)  suJjHtitute  the  word  «  Na- 
tive»» for  «  Native». 

(12)  In  Section  15  sulMtitute  tli©  word  «  any  for  the  word 
*  the»  in  the  thirteenth  Hue  thereof. 

(13)  In  Section  16  lx»twwn  tlie  word»  «  fi»h  »  and  «  subject  ■  in- 
sert the  word»  «  or  any  part  or  [>artM  thereof  ». 

(  14)    In  Section  19  ( I)  lx>tween  the  word»  «  than  •  and  «  OBtxich  > 


—  418  — 

«  plumes  d'autruche  »  intercaler  les  mots  «  ivoire  et  mara- 
bout  ». 

(15)  Dans  la  section  21,  à  la  première  ligne,  substituer 
le  mot  «  règlement  »  aux  mots  «  notification  dans  la 
Gazettes). 

3.  La  présente  proclamation  entrera  en  vigueur  le 
28  février  1910. 

Donnée  sous  ma  signature  et  le  sceau  du  Protectorat 
de  la  Nigérie  sptentrionale,  le  31  janvier  1910. 

H.    HeSKETH  BELL, 

Ghuverneur. 


insort  the  words  «  ivory  and  marabout  or  »  in  tho  fourtli  lino 
thereof. 

(15)  In  Section  21  in  the  first  Une  thereof  substitute  the  word 
•  régulation  »  for  the  words  «  notice  in  the  Gazette  ». 

3.  This  Proclamation  shall  commence  and  come  into  opéra- 
tion on  the  28th  day  of  February  in  the  year  of  our  Lord,  One 
thousand  nine  hundred  and  ten. 

Clivon  under  my  htuid  and  tho  Seal  of  tho  Protectorate  of 
Nort  licrn  Nigeria  this  lîlst  day  of  January  in  the  year  of  our  Lord, 
Ono  thousand  nine  hundred  and  ten. 

H.  Hesketh  Bell, 
Govertior . 


NIGÉRIE  MÉRIDIONALE 


NIGÈRIE  MÉRIDIONALE 


ANIMAUX    SAUVAGES,    ETC.    PROTECTION. 
NO  15  de  1900. 


Considérant  que  la  colonie  de  la  Nigérie  méridionale  est 
située  dans  la  zone  décrite  dans  l'article  premier  de  la 
convention  pour  la  protection  des  animaux  sauvages, 
oiseaux  et  poissons  dans  l'Afrique,  signée  à  Londres  le 
19  mai  1900. 

1 .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  à  toutes 
fins  comme  «  L'Ordonnance  sur  la  protection  des  animaux 
sauvages,  oiseaux  et  poissons». 

2.  Dans  la  présente  ordonnance,  à  moins  que  le  con- 
texte ne  stipule  le  contraire  : 

Le  mot  «  colonie  »  comprend  comme  signification  pro- 
tectorat. 


SOUTHERN    NIGERIA 


Wll.l)  .\XIMAL«,  ETC.   PRESERVATION. 
(N».  15—  1900. 


Whereas  the  Colony  of  Southern  Nigeria  is  within  the  zone 
s|Hîcifi<>d  in  the  first  article  of  a  Convention  for  the  Préservation 
of  Wild  AniniaLs,  Bird»  and  Fi^h  in  Africa,  signed  at  London  on 
the  lOth  day  of  May,  1900. 

1 .  Thi.s  Ordinance  nwy  be  cited  for  ail  purpoaee  as  •  Tlie  Wild 
AniinaLs,  Birds  and  Fish  Préservât icm  Ordinance.  » 

2.  In  tliia  Ordinance  uniess  the  context  otherwiae  requires — 
«  Colony  »  inclndet)  Protectorate. 


—  422  — 

Le  mot  «  animal  »  signifie  tout  animal  vivant  à  Tétat 
sauvage. 

Le  mot  «  oiseau  »  signifie  tout  oiseau  vivant  à  l'état 
sauvage. 

Le  mot  «  collectionner  »  signifie  prendre  et  tuer  de  toute 
façon  des  animaux,  des  oiseaux  ou  des  poissons  dans  des 
buts  scientifiques. 

Le  mot  «  malade»  signifie  atteint  de  maladie. 

Le  mot  «  maladie  »  signifie  toute  maladie  infectieuse  ou 
contagieuse  d'animaux  et  d'oiseaux  sauvages  ou  domes- 
tiques. 

Le  mot  «  chasser  »  signifie  chasser  ou  poursuivre  des 
animaux  ou  des  oiseaux  dans  un  but  de  nourriture  ou  de 
sport,  et  comprendra  comme  signification  traquer  ou 
chasser  des  animaux  pour  un  tiers. 

Le  mot  «  dangereux  »  signifie  sauvage,  vicié  ou  propre 
à  répandre  la  maladie. 

Le  mot  «  jeune  »,  appliqué  à  un  éléphant,  signifie  cet 

«  Animal  »  means  any  wild  animal. 

«  Bird  »  means  any  wild  bird. 

«  Collect  »  means  to  take  and  kill  by  any  means  any  animais, 
birds  or  fish  for  scientific  ])urposes. 

"  Diseased  »  means  affected  with  disease. 

«  Disease  »  means  any  infections  or  contagious  disease  of  wild 
or  domestic  animais  or  birds. 

«  Himt  »  moans  to  chase  or  pursuo  animais  or  birds  for  the  sake 
of  food  or  sport,  and  shall  incliide  to  beat  or  to  drive  animais  for 
another. 

«  l^angeroiis  »  means  savage,  vicions,  or  likely  to  spread  disetise. 

«  Yoimg,  »  as  applied  to  an  éléphant,  means  having  a  tusk 
weighing  less  thnn  twenty-five  pounds.  (Amendt>d.  1907. 

;i.  The  (fovernor  in  (.'oimcil  may  by  order  published  in  the 
UazcUf  do  the  foUowing  things  or  any  of  them  :  — 

(a)  Prohibit  the  hunting,  capture  and  kiliing  of  any  animal  or 


—  423  — 

animal  ayant  des  défenses  pesant  moins  de  vingt-cinq 
livres  (amendé  en  1007). 

3.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut,  par  arrêté  publié 
dans  la  Gazette  : 

(a)  Interdire  de  chasser,  capturer  et  tuer  les  animaux 
ou  oiseaux  visés  au  tableau  I  ci-annexé,  les  jeunes  des  ani- 
maux visés  au  tableau  II  et  les  femelles  des  animaux 
repris  au  tableau  III,  lorsqu'elles  sont  accompagnées  de 
leurs  petits  ; 

(b)  Déterminer  les  districts  et  prescrire  le  nombre 
d'animaux  mâles  ou  femelles  des  espèces  visées  au 
tableau  IV'  pouvant  être  tués  ou  capturés  légalement 
pendant  la  période  stipulée  dans  l'arrêté,  par  les  per- 
sonnes et  dans  les  districts  ainsi  désignés  ; 

(c)  Défendre  Tenlèvement  du  nid  ou  la  destruction 
dans  le  nid  des  œufs  des  oiseaux  mentionnés  dans  l'arrêté  ; 

(d)  Interdire  la  pêche,  la  capture  et  le  massacre  des 
poissons  indiqués  dans  l'arrêté; 

bird  raentioned  in  tho  SchtKliile  I.  hereto,  or  the  young  of  any 
animai  mentioned  in  tlie  Scliedule  II.  hereto,  or  the  feniale  of 
"any  animai  mentioned  in  the  Sclieduie  III.  hereto  when  accom- 
fumied  by  its  yoiing  ; 

fb)  Define  districts  and  prescribe  tlie  numijer  of  animais  or 
maie  or  feraaie  animai»  of  tlie  speciea  specified  in  Scliedule  IV. 
which  may  lawfiilly  Iw  kiUtnl  or  captured  diiring  the  period  men- 
tioned in  the  order  by  any  |)erson  in  any  district  so  defined; 

fc)  Prohibit  the  talcing  out  of  the  nest  or  tlie  destroying  in  the 
neat  of  the  egg8  of  any  bird  mentioned  in  the  order; 

(d)  Prohibit  the  hunting,  capture  and  killing  of  any  fiah  spe- 
cified in  the  order; 

(e)  Prohibit  the  capture  and  killing  of  the  young  of  any  fish 
specified  in  the  order,  lx»lo\v  the  size  therein  mentioned; 

ff)  Prohibit  the  destroying  of  any  spawniing  bed  or  any  bank 
or  shaiiow  on  which  the  spawn  of  fish  may  be; 


—  424  — 

(e)  Interdire  la  pêche  et  le  massacre  des  jeunes  des 
poissons  indiqués  dans  l'arrêté  en  dessous  de  la  dimen- 
sion spécifiée  ; 

(f)  Interdire  la  destruction  des  frayères  ou  des  bancs 
ou  écueils  sur  lesquels  le  frai  peut  se  trouver; 

(g)  Prescrire  une  ou  des  périodes  pendant  lesquelles  il 
sera  défendu  de  chasser,  capturer  ou  tuer  les  animaux 
mâles  ou  femelles,  les  jeunes  des  animaux,  les  oiseaux  et 
les  poissons  ou  alevins  indiqués  dans  l'arrêté,  d'enlever 
ou  de  détruire  les  œufs  des  oiseaux  spécifiés  dans  le  même 
arrêté  ; 

(h)  Désigner  une  étendue  (ou  des  étendues)  de  terrains 
dans  laquelle  (lesquelles)  il  sera  défendu  de  chasser,  cap- 
turer ou  tuer  des  animaux,  des  oiseaux  ou  des  poissons, 
sauf  ceux  pour  lesquels  l 'arrêté  stipule  une  exception  ; 

(i)  Interdire  l'emploi  de  poison,  de  dynamite,  d'explo- 
sifs ou  de  pièges,  trébuchets,  filets  ou  d'autres  engins 
indiqués  dans  l'arrêté,  aux  fins  de  prendre  ou  de  tuer  les 
animaux,  oiseaux  ou  poissons  y  mentionnés; 

(j)  Permettre  et  régler  l'abattage  d'animaux  domes- 

(g)  Prescribe  a  period  or  periods  duriiiL;  uhicîi  it  shall  nof  be 
lawfid  to  liunt,  capture  or  kill  any  animal  ni-  maie  or  ù'inalf  ani- 
mal, or  theyoung  of  an\  aniinal,  m-  any  l)ird.  or  au\  (ish  oi-  imiau- 
tiire  fish  specified  in  thc  onicr.  or  takc  or  dostroy  tlu-  ««tr^is  ut  any 
bird  specified  in  tho  ordcr; 

(h)  Appoint  any  tiai  i  oi  ii.ni-  ot  huai  willmi  winch  ii  >liall 
not  be  lawfiil  to  hunt,  oai)tinc  or  kill  an\  animal.  I)ii(l  or  tislj 
witii  the  exception  of  those  ex(Mui)t«'d  l)y  tiu'  ordrr  troni  tlu>  t)j)e- 
ration  thereof; 

(i)  Prohibit  tlie  use  of  any  iioisoii  or  dyiiamitr  or  any  i\i>!o- 
sive  or  any  trap,  pit,  snun-,  ihM  or  otlni-  in>irumi'nt.  (|i\i,-i  or 
means,  mentiomnl  in  thc  onl.r,  tor  ihc  pnrpo-r  ..:  lalsim:  or 
kiUing  any  aniinal,  bird  or  tish  apeiiti.d  in  tlif  oni<r; 


—    426  — 

tiques  et  sauvages  malades  ou  suspecté?  de  maladie, 
nonobstant  les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  ou 
toute  décision  prise  en  vue  de  son  exécution:  le  Gouver- 
neur peut  de  la  même  manière  autoriser  et  régler  le  paie- 
ment d'indemnités  pour  les  animaux  domestiques  ainsi 
abattus  et,  en  général,  prendre  toutes  les  mesures  qu'il 
juge  utiles  pour  prévenir  la  transmission  de  maladies 
entre  les  animaux  sauvages  et  entre  ceux-ci  et  d'autres; 

(k)  Interdire  ou  régler  l'exportation  de  défenses  d'élé- 
phant; 

(l)  Établir  des  droits  de  sortie  sur  les  cuirs  et  peaux 
de  girafe,  antilope,  zèbre,  rhinocéros  et  hippopotame,  sur 
les  cornes  de  rhinocéros  et  d'antilope,  sur  les  défenses 
d'hippopotame,  sur  les  cuirs,  peaux  et  défenses  de  tout 
animal  et  sur  la  peau  et  les  plumes  des  oiseaux  indiqués 
dans  l'arrêté; 

(m)  Régler  la  destruction  des  animaux  des  espèces 
visées  au  tableau  V  et,  en  général,  des  animaux,  oiseaux 
ou  insectes  venimeux,  dangereux  ou  nuisibles; 

(n)  Régler  la  destruction  des  œufs  de  crocodiles,  de 

(j)  Pennit  and  regulate  the  killing  whendiâeased  or  auspected 
of  dineatie  of  doniestictiniiualriaiid  of  wild  Hniiiml»,  notwitiistand- 
inj;  the  provisions  of  this  Ordinaiice  or  any  order  thereimder, 
and  the  payinent  of  compensation  for  domestic  animal  ao  killed, 
and  generally  make  Mueh  further  or  other  provision»  for  pre- 
venting  the  transmission  of  disease  froin.or  to  or  lM?tw«?«»n  wikl 
animais  as  he  may  think  fit  ; 

(k)  Prohibit  or  regulate  the  export  of  elepliants'  tusks; 

(l)  Elstablish  export  duties  to  l>e  charged  u|M>n  liides  and 
skins  of  girafftw,  antelopes,  zébras,  rliino<'<TOses  and  hip|>oi>o- 
tami,  on  rhinocéros  and  antelope  horns,  and  on  hippopotamuâ 
tusk,  and  upon  the  hides,  skins,  horns  and  tiisks  of  any  anunal  and 
on  the  skin  and  pluiiuige  of  any  bird  specified  in  tlie  order; 


—  426  — 

serpents  venimeux  et  de  pythons  et  de  tous  les  reptiles 
venimeux,  dangereux  ou  nuisibles,  ainsi  que  des  oiseaux 
et  insectes  venimeux,  dangereux  ou  nuisibles; 

(o)  S'il  semble  à  n'importe  quel  moment,  que  des  ani- 
maux ou  oiseaux  dont  la  chasse,  la  capture  et  le  massacre 
sont  interdits  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  causent 
sérieusement  des  dommages  aux  récoltes,  au  bétail,  aux 
terres  ou  à  d'autres  propriétés,  le  Gouverneur  peut  égale- 
ment autoriser  la  chasse,  la  capture  et  le  massacre  de  ces 
animaux  ou  oiseaux  par  les  personnes,  dans  les  condi- 
tions et  par  les  moyens  indiqués  dans  l'arrêté  ; 

fp)  En  général,  prendre  des  décisions  et  arrêter  des 
règlements,  retirer,  modifier  ou  amender  ceux-ci  pour  la 
meilleure  exécution  de  la  présente  ordonnance  et  aux 
fins  de  protéger  les  animaux,  les  oiseaux  et  les  poissons. 

4 .  Le  Gouverneur  peut,  par  un  arrêté  ou  un  règlement 
pris  en  vertu  de  la  section  III  de  la  présente  ordonnance, 

(m)  Regulate  the  destruction  of  animais  of  tlie  species  men- 
tioned  in  Schediile  V.  and  generally  of  any  poisonons,  dangeroiis 
or  destructive  animal,  bird  or  insect; 

(n)  Regulate  the  destruction  of  the  eggs  of  crocodiles,  poison- 
ous  snakes  and  pytlions,  and  of  any  other  poisonous,  dangeroiis 
or  destructive  reptile,  and  of  any  poisonous,  dangerous  or  des- 
tructive bird  or  insect  ; 

(o)  If  it  sluill  at  any  time  appear  that  any  animais  or  birds, 
the  hunting,  capture  and  killing  of  which  is  unlawful  under  this 
Ordinance,  are  seriously  injiu-ing  crops,  cattle,  lands  or  other 
jjroperty,  permit  the  hunting,  capture  and  killing  of  such  animais 
or  bird  by  such  porsons  upon  such  conditions  and  by  such  means 
as  are  inentioned  in  such  order,  and 

(p)  Generally  makc  orders  and  régulations,  and  revoke,  alter, 
or  add  to  any  such  orders  and  régulations  for  the  better  exécu- 
tion of  this  Ordinance,  and  for  the  purpose  of  preserving  anin\ais, 
birds,  and  fish. 


—  427  — 

stipuler  pour  chaque  contravention  à  cet  arrêté  ou  règle- 
ment, une  pénalité  ne  dépassant  pas  50  livres  sterling  ou 
un  empriâoimement  de  six  mois  au  maximum,  selon  qu'il 
le  juge  convenable. 

6.  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  arrêter  des  règle- 
ments en  vue  des  objets  suivants  : 

(a)  Demande,  délivrance  et  modèle  de  permis  de 
chasse  et  de  permis  de  collectionneur; 

(b)  Taxe  à  payer  pour  les  permis  ; 

(c)  Relevés  à  fournir  par  les  porteurs  de  permis  en 
vertu  de  la  présente  ordonnance  ;  et 

(d)  L'imposition  et  la  sanction  de  peines  pour  toute 
contravention  aux  règlements  arrêtés  en  exécution  de  la 
présente  section. 

6.  Les  arrêtés  et  les  règlements  promulgués  en  vertu 
des  dispositions  de  la  présente  ordonnance  seront  publiés 

4 .  The  tiovemor  may  by  any  order  or  régulation  iiiade  by  him 
under  the  provisions  of  section  3  of  tliis  Ordinance  impose  for 

\-ery  offense  against  any  order  or  régulation  such  penalty  not 
exceeding  fifty  pounds  or  sucli  tenu  of  imprisonment  not  exceed- 
ing  six  montlis,  as  he  inay  think  fit. 

5.  The  Govemor  in  Council  may  rnake  régulations  with  res- 
pect to  ail  or  any  of  the  following  rnatters  :  — 

(a)  Application  for,  issue  and  fomi  of,  himting  and  colieoting 
licenaes; 

(h)  Fées  to  l>e  charged  for  licenses; 

(c)  Returns  to  be  fumished  by  holders  of  iicenses  under  this 
Ordinance:  and 

(d)  The  imposition  and  enforcement  of  penalties  for  any 
breach  of  any  régulation  made  in  pursuance  of  this  section. 

6.  Every  order  and  régulation  made  imder  the  provisions  of 
'  his  Ordinance  siiall  be  published  in  the  Gazette,  and  shail  upon 
«uch  pul)lication  hâve  fuU  force  and  effect. 


—  428  — 

dans  la  Gazette  et  auront  force  de  loi  après  cette  publication. 
Les  arrêtés  et  les  règlements  visés  au  tableau  VI  res- 
teront en  vigueur  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  modifiés  ou 
retirés  de  la  manière  prescrite  ci-dessus. 

Tableau  I. 
(Série  A .) 

1 .  Les  vautours  ; 

2.  L'oiseau  secrétaire; 

3 .  Les  hiboux  ; 

4 .  Les  pique-bœufs. 
(Série  B.) 

1.  La  girafe; 

2 .  Le  gorille  ; 

3 .  Le  chimpanzé  ; 

4 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

5 .  Les  ânes  sauvages  ; 

6 .  Le  gnou  à  queue  blanche  ; 

Unless  and  until  varied  or  revoked  in  the  manner  above  pre- 
scribed  the  orders  and  régulations  contained  in  Schedule  VL 
hereto  sliall  be  and  reniain  in  force. 

Schedule  I. 
(tieriea  A.) 

1 .  Vultures  ; 

2.  The  Secretary-bird; 

3.  Owls; 

4.  Rhinoceros-birdâ  or  Beef-eaters  (Biiphaga). 
(Séries  B.) 

1.  TheGiraffe; 

2.  TheGorilla; 

3 .  The  Chinipanzee  ; 

4.  The  Mountain  Zébra; 

5 .  Wild  Asses  ; 

6 .  The  White-tailed  Gnu  (Connochoetes  (  înu  ): 


—   429  — 

7.  Les  élans  (Taurotraçus): 

8 .  Le  petit  hippopotame  de  Libéria. 

Tableau  II. 

1.  L'éléphant; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3.  L'hippo{K>tame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5.  Les  buffles; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 

genres  BubcUis,  Damaliscus,  Connockoetes,  Cepha- 
lophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotra- 
gus,  Madoqua,  Cctms,  Cervicapra,  Pelea,  Aepy- 
ceros,  Antidorcas,  Gazella.  Ammodorcas,  Lithocra- 
nius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus, 
Taurotragiis,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

7 .  Les  ibex  ; 

8 .  Les  chevrotins  (Traguliis) . 

7 .  Elands  (Taurotragus  ); 

8 .  The  little  Liberisoi  EUppopotainus. 

SCHEDULE   II. 

1.  The  Elephjuit; 

2.  Rhinoceroses; 

3 .  The  Uippopotamus; 

4 .  Zébras  of  species  not  referred  to  in  Schedule  I  ; 
ô .    Buifaloes  ; 

6 .  .4nteIo|)e8  and  Gazelles,  nainely,  species  of  the  gênera  Buba- 

lis.  Damaliseus,  Connochoeies,  Cephalophus,  Oreotmgug, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotrag*tê,  Madoqua,  Cobus,  Cer- 
vicapra, Pelea,  Aepycerog,  Antidorcas,  GazeUa,  Ammodor- 
cas, Liihocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus, 
Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus. 

7.  Ibex; 

8.  Chevrotains  (Traguku). 

28. 


—  430  — 

Tableau  III. 

1 .  L'éléphant  ; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non' visées  au  tableau  I  ; 

5.  Les  buffles; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 

genres  Buhalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cepha- 
lophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotra- 
giis,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepy- 
ceros,  Antidorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  Ldthocra- 
nius,  Dorcotragv^,  Oryx,  Addax,  Hippotragus, 
Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

7 .  Les  ibex ; 

8 .  Les  chevrotins  (Tragulus) . 


Tableau  IV. 


1 .   L'éléphant  ; 


SCHEDUTE  III. 

1.  The  Eléphant; 

2 .  Rliinoceroses  ; 

3 .  The  Hii>popotarnus  ; 

4 .  Zébras  of  species  not  referred  to  in  Schedule  I  ; 
ô.^^Buffaloes; 

6 .  Antelopes  and  Gazelles,  nainely,  species  of  the  gênera  Bttba 

liti,  Damaliscns,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus 
Oribia,  Rhaphiceros,  yesotragtis,  Madoqua,  Cobua,  Cer 
ricapra,  Pelea,  Aepyceros,  AtUidorcas,  QazeUa^  Atmnodor 
ras,  lÀthocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus 
Taurotragus,  /Strepsiceros,  Tragelaphus. 

7.  I1h>x; 

K.   ("lu'vrotains  (Tragulus). 


SCHEDULB   IV. 

1  .   Tiiu  EU^phant; 


-M 


—  431  — 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5.  Les  buffles; 

6.  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 

genres  Bvhalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cepha- 
lôphus^  Oreotragiis,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotra- 
gus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepy- 
ceros,  Antidorcns,  Oazella,  Ammodorcas,  Lithocra- 
nius,  Dorœtragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus, 
Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphns; 

7 .  Les  ibex  ; 

8.  Les  chevTotins  (Tragulus); 

9.  Les  divers  sangliers; 

10 .  Les  collabus  et  tous  les  singes  à  fourrure  ; 

1 1 .  Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus); 

12.  Les  dugongs  (genre  Halicore); 

2 .  Rhinoceroses  ; 

3.  The  Uippopotamus; 

•4 .  Zebraâ  o£  species  not  ref erred  to  in  Scbedule  I  ; 
ô.   Buffaloea; 

6 .  Antelopes  and  Gazelles,  naïuely,  species  of  the  gênera  Buba- 

lis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophtui,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Xesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cer- 
vicapra, Pelea,  Aepyceros,  AtUidorcas,  Gazella,  Ammodor- 
cas, Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus, 
Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus. 

7 .  Ibex ; 

8.  Chevrotains  (Tragulus): 

9.  The  various  Pigs; 

10.  Colobi  and  ail  fur-Monkey»; 

1 1 .  Aard-Varks  (genus  Orycteropus ) : 

12.  Dugongs  (genus  Halicore); 

13.  Manatees  (genus  Mana/tM^,- 


—  432  — 

13.  Les  lamantins  (genre  MancUus); 

1 4 .  Les  petits  félins  ; 
16.   Le  serval; 

16.  Le  guépard  (Cynaelurus); 

1 7 .  Les  chacals  ; 

18.  he  isiux-louip  (Proteles); 

1 9 .  Les  petits  singes  ; 

20.  Les  autruches; 

2 1 .  Les  marabouts  ; 

22 .  Les  aigrettes  ; 

23 .  Les  outardes  ; 

24 .  Les  f  rancolins,  pintades  et  autres  oiseaux  «  gibier  »  ; 

25 .  Les  grands  chéloniens. 


Tableau  V. 


1 .  Le  lion  ; 

2.  Le  léopard; 

3 .  Les  hyènes  ; 


14.  The  small  Cats; 

1 5 .  Tlio  Serval  ; 

16.  The  Cheetah  (CynoelurusJ; 

17.  Jackala; 

18.  Tha  Aard-y\o[i  (F rotelenj; 

19.  t-  mail  Monkey 8  ; 

20.  Ost riches; 

21.  Marabou8; 

22.  Egrets; 

23.  liu.stards; 

24  .   FniiK'olin8,  Guiiiea-fowi  and  other  «  Ciaiue  Birdb  »; 
25 .   Large  Tortoises. 


SCHEDULË    V^. 
1  .    Tlir  Lio!i; 
2.    'il If  lA'upard; 
."l.   Hya«na.s; 


—   433  — 

4.  Le  chien  chasseur  (Lycdon  pictus); 

5.  h&  loutre  (Luira)  ; 

6 .  Les  cynocéphales  (Ci/nocejJuUus)  et  autres  singeB 

nuisibles  ; 

7 .  Les  grands  oiseaux  de  proie,  sauf  les  vautours,  l'oi- 

seau secrétaire  et  les  hiboux  ; 

8 .  Les  crocodiles  ; 

9 .  Les  serpents  venimeux  ; 
10.   Les  pythons. 

Tableau  VI. 


1.  —  ARRÊTÉ. 
(24  août  1905.) 

Sont  interdits  par  le  présent  : 

1 .  La  chasse,  la  capture  ou  le  massacre  : 

(a)  Des  oiseaux  et  animaux  suivants  :  vautours,  oi- 

4 .  ïhe  Hunting  Dog  (Lycaon  pictusj  ; 

5.  TheOtter  (Lutra); 
6.   Baboons  (Cynocephalus)  and  other  harnafnl  Monkeys; 

7 .  Large  birds  of  prey,  except  Vultures,  the  Secret«jry-bird 

and  Owls; 

8.  Crocodiles; 

9.  Poisonoiis  Snakes; 
10.   Pythons. 

SCHEOULK   VI. 


1.   ORDER. 

(24th  August,  1905.) 


The  foUowing  acts  are  hereby  prohibited  : — 

1.  The  hunting,  capture  or  killing  of  — 

(aj  Any  of  the  followiag  birdâ  or  animabi,  viz-,  Vultures, 


—  434  — 

seaux  secrétaires,  hiboux,  pique-bœufs,  girafes,  gorilles, 
chimpanzés,  zèbres  des  montagnes,  ânes  sauvages,  gnous 
à  queue  blanche,  élans  et  petits  hippopotames  de  Libéria  ; 

(b)  Des  jeunes  des  animaux  suivants  :  éléphants,  hip- 
popotames, buffles,  antilopes  et  gazelles,  sauf  par  les  por- 
teurs d'un  permis  de  collectionneur;  et 

(c)  Des  femelles  des  animaux  visés  à  la  sous-section  (b) 
quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs  petits  ; 

(d)  Des  oiseaux  pendant  la  couvaison  qui  s'étend  du 
l^r  août  au  15  décembre  pour  les  perdrix  et  du  l^""  mars 
jusqu'au  30  juin  pour  les  canards,  les  oies  et  autres  oiseaux 
aquatiques. 

2.  La  chasse,  la  capture  ou  le  massacre  d'éléphants 
par  d'autres  personnes  que  les  porteurs  de  permis. 

3.(1)  L'emploi  de  dynamite,  d'explosifs  ou  de  poison 
pour  capturer  ou  tuer  des  poissons  dans  les  rivières, 
fleuves,  ruisseaux,  lacs,  étangs  ou  lagimes  dans  la  colonie 
ou  le  protectorat. 

Secretary    Birds,    Owls,    Rhinoceros-Birds,    Giraffes,    Gorillas, 
'  Chiinpanzees,  Mountain  Zébras,  Wild  Asses,  White-tailed  Gnus, 
Eland.s  and  litt le  Liberian  Hippopotarai  ; 

(b)  The  young  of  any  of  the  following  animais,  viz.,  Eléphants, 
Hippopotami,  Bufïaloes,  Antelopes  and  Gazelles,  except  by 
the  holders  of  collector's  licences;  and 

(c)  The  feiuale  of  any  of  the  animais  mentioned  in  subsection 
(b)  when  accompanied  by  its  young  ; 

(d)  Birds  during  the  nosting  season,  which  in  the  case  of  Par- 
tridgt's  is  to  be  considered  to  extend  from  August  Ist  to  Decem- 
ber  15th,  and  in  the  case  of  Ducks,  Geese  and  other  waterfowl, 
frora  March  Ist  to  Jime  30th. 

2.  The  hunting,  capture  or  killing  of  Eléphants  by  persons 
other  than  the  holders  of  iicenses. 

3.  (1)  Tiio  use  of   dynamite  or  any  explosive  or  poison  fo 


_  435  — 

(2)  L'usage  de  poison  pour  tuer  des  animaux  ou  oiseaux 
saavi^ee. 

4.  La  possession  ou  la  vente  de  défenses  d'éléphants 
pesant  moins  de  vingt-cinq  livres,  à  moins  qu'il  ne  soit 
prouvé  que-  ces  défenses  proviennent  d'éléphants  tués 
avant  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance  ou 
avant  le  31  octobre  1901,  lorsqu'il  s'agit  de  défenses 
pesant  moins  de  dix  livres, 

5.  La  possession  d'animaux,  oiseaux  ou  poissons,  de 
peaux,  cuirs,  cornes,  défenses  ou  d'une  partie  quelconque 
d'un  animal,  oiseau  ou  poisson  ou  d'œufs  d'oiseaux  dont 
la  chasse,  la  capture,  le  massacre  ou  l'enlèvement  sont 
interdits  par  le  présent  arrêté. 

Quiconque  contreviendra  au  présent  arrêté  sera  pas- 
sible, après  preuve  de  ce  fait  devant  un  Commissaire  de 
district,  d'une  amende  ne  dépassant  pas  25  livres  sterling 
ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  maximum,  avec 
ou  sans  travaux  forcés. 

the  purpose  of  capturing  or  killing  fish  in  any  river,  8tream,brookt 
ake,  pond  or  lagoon  within  the  Colony  or  Protectorate. 
(2)  The  use  of  poison  to  kill  any  wild  animal  or  bird. 

4.  The  possession  or  sale  of  Eléphants'  tiisks  of  less  than 
twenty-five  pounds  in  weight,  nnless  it  be  proved  that  such  tusks 
are  those  of  Eléphants  killed  before  the  date  of  the  commence- 
ment of  this  Ordinance,  or  in  case  of  tusks  of  less  thaa  ten  pounds 
in  weight,  before  the  Slst  Oetober,  1901. 

5.  The  possession  of  any  animal,  bird  or  fish,  or  any  hide, 
skm,  hom,  tusk  or  any  part  of  any  animal,  bird  or  fish,  or  any 
egg  of  any  bird,  the  hunting,  c^ipture,  killing  or  taking  of  which 
is  prohibited  by  this  Order. 

Any  person  doing  any  act  in  contravention  of  this  Order  shall 
l>e  liable,  on  conviction  before  a  District  Coramissioner,  to  a  fine 
not  exceeding  twenty-five  pounds,  or  to  imprisonment,  with  or 


—  436  — 

Dans  le  présent  arrêté,  le  Commissaire  de  district  com- 
prend, comme  signification,  le  Résident  ou  tout  autre 
fonctionnaire  désigné  par  le  Gouverneur  pour  adminis- 
trer un  district  dans  la  colonie  ou  le  protectorat. 

2.   RÈGLEMENTS. 
(29  août  1905.) 


Permis. 

1 .  Des  permis  peuvent  être  délivrés  dans  tout  district 
par  le  Commissaire  de  district. 

2 .  Tout  permis  portera  le  nom  du  district  où  le  porteur 
peut  chasser.  Si  celui-ci  désire  chasser  ou  collectionner 
dans  un  autre  district,  son  permis  doit  être  endossé  par 
le  Commissaire  de  ce  district. 

3 .  Les  permis  seront  délivrés  pour  six  mois  ou  pour  un 
an,  moyennant  les  taxes  suivantes  : 

without  hard  labour,  for  any  period  not  exceeding  three  months. 
In  this  Order  District  Cortxmissioner  includes  Résident  or  other 
oflRcer  appointed  by  the  Governor  to  be  in  charge  of  any  district 
in  the  Colony  or  Protectorate. 

2.  REGULATIONS. 

(29th  Augixst,  1905.) 


lÂcenscs. 

1 ."  Liconsos  may  be  issued  in  any  district  by  the  District  C'oni- 
missioner. 

2.  Every  license  shall  hâve  inscribed  iipon  it  the  district  in 
which  the  licenseo  raay  hunt.  If  a  licensee  désire  to  hunt  or  collect 
in  any  otlier  district  lie  must  hâve  his  license  endorsed  by  the 
Di.strict  ConnnisHioner  of  such  district. 

'-i  ■  Lic'onHos  sliall  be  issued  for  periods  of  six  months  or  one 
yuar,  and  the  following  fées  shall  bo  payable  thereon  :  — 


—  437  — 

Permis dkefuisse à  VéUphant. 
Permis  pour  six  mois.. .  £  10  —  Permis  pour  un  an.. .  £  20 

Permis  de  collectionneur. 
Permis  de  six  mois. ...  £  6  —  Permis  d'un  an £  10 

4.  Les  permis  seront  conformes  aux  modèles  de  l'ap- 
pendice ci-après  : 

Les  règles  2,  5,  6,  7,  8,  9  et  10  y  seront  inscrites. 

5 .  A  l'expiration  ou  lors  du  retrait  d'un  permis,  celui-ci 
sera  remis  par  le  porteur  au  Commissaire  de  district  du 
district. 

6.  Il  sera  payé  au  Gouvernement  un  droit  de  25  p.  c. 
sur  l'ivoire  récolté  ou  sur  la  valeur  de  celui-ci  au  prix 
courant  du  marché  à  la  date  où  l'éléphant  a  été  tué. 

7.  Vingt-cinq  pour  cent  de  la  viande  de  chaque  élé- 
phant tué  seront  donnés  aux  indigènes  propriétaires  de 
la  forêt  où  l'animal  a  été  tué. 

Eléphant  Licensei. 
License  for  six  inonths ....  £  10  —  Lieense  for  one  year. ...  £  20 

Colhctora  Ldcenses. 
License  for  six  montli;^. ...  £  6  —  License  for  one  year £    10 

4 .    Licenses  shall  be  in  the  forms  in  the  appendix  hereto. 

Rides  2,  ô,  6,  7,  8,  9  and  10  shall  be  endorsed  on  every  license. 

a.  Upon  the  expiration  or  revocation  of  a  licen.se  such  license 
shall  Ije  lianded  by  the  iicensee  to  the  District  Coininissioner  of 
the  district. 

6.  A  royalty  of  twenty-five  jier  cent,  of  ivory  obtained,  or  the 
\-alue  thereof  ai  the  current  market  price  at  the  date  when  the 
Eléphant  was  killed,  .shall  be  paid  to  the  Govemment. 

7 .  Twenty-five  per  cent,  of  the  ineat  of  every  Klephant  killed 
shali  lie  given  to  the  natives  who  own  the  butih  in  whioh  the  élé- 
phant is  killed. 


—  438  — 

8.  Chaque  porteur  de  permis  est  tenu  à  faire  con- 
naître au  Commissaire  de  district  du  district,  le  1®*"  ou 
avant  le  15  de  chaque  mois,  le  nombre,  le  sexe  et  l'espèce 
des  animaux  ou  oiseaux  tués  ou  collectionnés.  Les  dé- 
fenses de  chaque  éléphant  tué  seront  présentées  dans  le 
même  délai  au  Commissaire  de  district  à  fm  de  payement 
des  droits  en  vertu  de  la  règle  6, 

9.  Chaque  porteur  est  tenu  à  produire  son  permis  à 
la  requête  de  tout  Commissaire  de  district. 

10.  Quiconque  contreviendra  à  l'une  des  règles  ci-des- 
sus sera  passible  d'une  amende  ne  dépassant  pas  25  livres 
sterling  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus, 
avec  ou  sans  travaux  forcés  ;  en  outre,  le  permis  peut  être 
retiré. 

1 1 .  Dans  les  présentes  règles,  l'expression  «  Commissaire 
de  district  »  comprend  comme  signification  tout  résident 
ou  autre  fonctionnaire  désigné  par  le  Gouverneur  pour 
administrer  un  district  dans  la  colonie  ou  le  protectorat. 

8 .  Every  licensee  shall  report  to  the  District  Coirunissioner  of 
the  district  on  the  first  day  of  every  month  or  within  fourteen 
days  tliereafter,  the  nuraber  of  animais  or  birds  killed  or  eollected 
by  liiin,  and  also  their  sex  and  species.  The  tusk  of  any  éléphant 
killed  shall  be  brought  at  the  same  time  to  such  District  Commis- 
sioner,  and  the  royalties  payable  iinder  rule  6  hereof  shall  be  paid. 

9.  Every  licensee  shall  produce  his  licence  at  the  request  of 
any  District  Conunissioner. 

H).  Any  peraon  who  contravenes  m\y  of  the  foregoing  régula- 
tions shall  be  liable  to  a  penalty  not  exceeding  twenty-five 
l)Oimds.  or  to  iniprisonment  for  a  terra  not  exceeding  three 
mont  lis,  witli  or  without  hard  labour,  and  his  license  raay  be 
revoked. 

11.  In  thèse  rnles  District  Commissioner  includes  Résident  or 
ollier  otlicer  ap]H)inted  by  the  (.Jovernor  to  lx>  in  charge  of  any 
district  in  tho  Colony  or  rrotectorate. 


—  439  — 


APPENDICE. 
Permis  de  chasse  à  l'éléphant. 
NO 


N**. 


«  Ordonnance  sub  la  pro- 

TEOnON  DES  ANIMAUX 
SAUVAGES,  OISEAUX  ET 
POISSONS.  » 

District. 
Autorisation   est   accor- 


«  Ordonnance  sur  la  pro- 
tection DES  ANIMAUX 
SAUVAGES,  OISEAUX  ET 
POISSONS.  » 

District. 
Autorisation    est    accor- 


dée par  le  présent  à  dée  par  le  présent  à , 

de  chasser  l'éléphant  dans  de  chasser  l'éléphant  dans 
le  district  de à  par-  le  district  de à  par- 
tir du 19 ,  tir  du 19 

jnsqu^au 19 jusqu'au 19 

Le 19 


La  taxe  est  payée. 

Commissaire  de  district. 

(Les  règles  2,  5,  6,  7.  8, 
9  et  10  doivent  être  impri- 
mées au  verso  de  ce  per- 
mis.) 


Le 19. 

La  taxe  est  payée. 

Commissaire  de  district. 

(Les  règles  2,  5,  6,  7,  8, 
9  et  10  doivent  être  impri- 
mées au  verso  de  ce  per- 
mis.) 


APPENDIX. 
Elepha/U  License. 


N*>. 


A'o. 


«The    wild    AxncAUB.    birds 

AND  FISH  PRE8EBVATION  OR- 
DINANCE.  » 

District. 

Pennission  is  hereby  granted 

to    to   hunt    dépliants 

in    District  for  the  pe- 

riod  extending  froin  the 

day  of   ,    19 ,   to  the 

day  of 19 

Dated    the    day    of 

19 

Fee  paid. 

District  Commissioner. 

(Rules  2.  a,  6.  7.  8,  9  and  10 
to  be  endorsed  on  thia  license.) 


«  The    wtld    antmals,    birds 
and  fish  preservation  or- 

DINANCE.  » 

District. 

Pennission  is  hereby  granted 

to    to    hunt   éléphants 

in    District  for  the  pe- 

riod  extending  froni  the 

day  of   ..,    19......  to  the 

day  of ,  19 

Dated    the    day    of 

,  19 

Fee  paid. 

District  Commissioner. 

(Riiles  2.  5,  6,  7.  8,  9  and  10 
to  be  endorsed  on  tliis  license.) 


—  440 


Permis  de  collectionneur. 
î^o 


NO. 


«  Ordonnance  sur  la  pro-  «  Ordonnance  sur  la  pro- 
tection DES  ANIMAUX  TECTION  DES  ANIMAUX 
SAUVAGES,  OISEAUX  ET  SAUVAGES,  OISEAUX  ET 
POISSONS .  ))  POISSONS .  » 


Autorisation    est    accor- 
dée par  le  présent  à  

de  collectionner  tous  les 
animaux  (sauf  les  élé- 
phants) OU  les  oiseaux  dans 

le  district  de  

du 19 jus- 
qu'au    19 

La  taxe  est  payée. 

Commissaire  de  district. 


Autorisation   est    accor- 
dée par  le  présent  à  

de  collectionner  tous  les 
animaux  (sauf  les  élé- 
phants) OU  les  oiseaux  dans 

le  district  de  

du 19 jus- 
qu'au    19 

La  taxe  est  payée. 

Commissaire  de  district. 


CoUector'a  License. 


No. 


«  Thk    wild    animals,    bibds 
ani>  fis»  preservation  or- 

DINANCE.  » 

PenuisBion  is  hereby  granted 

tu (o  collect  any  animais 

(excopt   eh-plirtiits)  or  birds  in 

District  froin  the 

(lay   of   19 ,   to   tho 

.......day  of ,  19 

Datrd  tli«>  day  of 

Il» 

Kfc  j)ai«i. 

/)i.itrirt  Cotmnissioner. 


NO. 


«  The    wild    animaxs,    birds 
ani)  fish  preservation  or- 

DINANCE.  » 

Permission  is  hereby  granted 

to to  collect  any  animais 

(except  éléphants)  or  birds  in 

District  from  the 

day  of   ,    19 ,   to  the 

dayof ,  19 

Dated  the  day  of 

19 

Fee  paid. 

District  Commisaioncr. 


—  441  — 

3.  ORGANISATION  D'UNE  RÉSERVE. 

(23  mai  1907.) 


L'étendue  suivante  de  terrains  est  constituée  en  réserve 
où  il  sera  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  ani- 
maux ou  oiseaux  quelconques  : 

La  zone  située  entre  les  limites  formées  à  l'ouest  par  la 
crique  de  Gwato,  au  sud  par  la  rivière  Beiiin,  à  l'est  par 
la  crique  Davey  ou  Oligi  et  au  nord  par  la  route  entre 
Gilli-Gilli  et  Kolo-Kolo. 

4.  TEMPS  PROHIBÉ  POUR  LA  CHASSE 
A  L'ÉLÉPHANT. 


11  sera  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  l'éléphant 
entre  le  1"  juin  et  le  30  novembre,  ces  deux  jours  compris. 


3.   APPOINTMENT  OF  A  RESERVE. 
(23rd  May,  1907.) 


The  foUowing  tract  of  land  is  appointed  a  reserve,  within  which 
it  ahall  uot  be  iawful  to  huut,  capture  or  kill  aiiy  animal  or  bird 
whatâoever;  that  is  to  say  : — 

AU  that  tract  of  land  which  lies  within  the  Ijoundaries  fonued 
by  the  Gwato  Creek,  the  Bénin  River,  and  the  Davey  or  Ologi 
Creek  on  the  west,  south  and  east  resi^ectively,  and  the  road 
between  Gilli-CiiUi  and  Kolo-Kolo  on  the  north. 

4.  CLOSE  ÏLME  FOR  ELEPHANTS. 


it  shall  not  be  iawful  to  hunt,  capture  or  kill  any  Eléphant  on 
any  day  of  the  year  falliug  between  the  Ist  June  and  the  30th 
November,  both  inclusive. 


—  442  — 

Règle  nP  9  de  1909. 

RÈGLEMENTS 

arrêtés   en   vertu   de   Vordonnance   sur   h,   protection   des 
animaux  sauvages,  oiseaux  et  poissons. 


Séance  du  Conseil  exécutif  au  Palais  du  Gouvernement 
à  Lagos,  le  24  août  1909. 

Présents  : 

S.  E.  le  Gouverneur  et  Commandant  en  chef,  sir  Walter 
Egerton,  K.  C.  M.  G. 

L'honorable  Lieutenant-Gouverneur,  J.  J.  Thorburn, 
C.  M.  G. 

L'honorable  Attorney-Général,  A.  R.  Pennington,  Esq. 

L'honorable  Commissaire  des  finances,  C.  E.  Dale,  Esq. 

L'honorable  Commissaire  provincial  faisant  fonctions 

Kule  N°.  9  of  1909. 

REGULATIONS 
under  the  Wild  Animais,  Birds,  and  Fiah  Préservation  Ordittance. 


At  a  meeting  of  the  Executive  Council  held  at  Goveminent 
Hoiise,  Lagos,  on  the  24th  day  of  August,  1909. 

Présent  : 

His  Excellency  the  Governor  and  Conunander-in-Chief,  Sir 
VValtor  Egorton,  K.  C.  M.  G. 

Tho  Honourable  Lieutenant-Govemor,  J.  J.  Thorburn,  C.  M.  G. 

The  Honourable  Attorney-General,  A.  R.  Pennington,  Esq. 

Tlie  Honourable  Financial  Comuussioner,  C.  E.  Dale,  Esq. 

The  Honourable  the  Acting  Provincial  Commissioner,  Western 
l'ruvinco,  Lieutenant-Colonel  Moorhouse,  D.  S.  O. 


—  443  — 

des  provinces  occidentales,  le  Lieutenant-Colonel  Moor- 
house,  D.  S.  O. 

L'honorable  F.  C.  M.  Anson. 

Des  permis  peuvent  être  délivrés  dans  tout  district  par 
le  Commissaire  de  district  ou  par  tout  fonctionnaire  du 
Département  des  forêts,  d'un  rang  non  inférieur  à  celui 
de  Conservateur-adjoint  (2«  grade)  qui  se  trouve  dans  le 
district. 

2,  Tout  permis  portera  le  nom  du  district  où  le  porteur 
peut  chasser.  Si  celui-ci  désire  chasser  ou  collectionner 
dans  un  autre  district,  son  permis  doit  être  endossé  par  le 
Commissaire  de  ce  district  ou  par  un  fonctionnaire  du 
Département  des  forêts  d'im  rang  non  inférieur  à  celui 
de  Conservateur-adjoint  (2^  grade). 

3.  Les  permis  de  chasse  à  l'éléphant  seront  délivrés 
pour  la  saison,  c'est-à-dire  du  l^''  décembre  au  31  mai 
inclus;  la  taxe  est  de  10  livres  sterling  pour  toute  ou  partie 
de  la  saison. 

The  Honourable  F.  C  M.  Anson. 

Licenses  maji  be  issued  in  any  district  by  the  District  Commis- 
sioner  or  by  any  officer  of  the  Forestry  Department  of  not  less 
rank  than  Assistant  Con.servator,  2nd  grade,  who  is  in  the  said 
district. 

2.  Every  licence  shall  hâve  inserted  upon  ît  the  district  in 
which  the  liceiusee  may  hiint.  If  a  licensee  dcHire  to  hunt  or  collect 
in  any  other  district  he  must  hâve  his  license  endorsed  by  the 
District  Conuxussioner  of  such  district,  or  by  an  officer  ot  the 
Forestry  Dejmrtinont  of  not  less  rank  than  Assistant  Conservator, 
2nd  grade. 

3 .  Ëlepluint  licences  shall  be  issued  for  tbe  season,  that  is  to 
say,  fromDecember  the  Ist  to  May  3 Ut  inclusive,  and  the  follow- 
ing  fee  shall  be  ptûd  thereon  : — 

Eléphant  Liceticts. 
Licoioe  for  tbe  season  or  any  part  thereof £     10 


—  444  —  ^ 

Les  permis  de  collectionneur  sont  délivrés  pour  six  mois 
ou  un  an,  moyennant  les  taxes  respectives  de  6  livres  ster- 
ling et  10  livres  sterling. 

4.  Les  permis  seront  conformes  aux  modèles  de  l'ap- 
pendice ci-après. 

Les  règles  2,  5,  6,  7,  8,  9  et  10  y  seront  inscrites. 

5 .  A  l'expiration  ou  au  retrait  d'un  permis,  celui-ci  sera 
remis  par  le  porteur  au  Commissaire  de  district  du  dis- 
trict ou  au  fonctionnaire  du  Département  des  forêts  dans 
ce  district  qui  le  transmettra  au  Commissaire  de  district, 

6.  Il  sera  payé  au  Gouvernement  un  droit  de  25  p.  c. 
sur  l'ivoire  récolté  ou  sur  la  valeur  de  celui-ci  au  prix  cou- 
rant du  marché  à  la  date  où  l'éléphant  a  été  tué. 

7.  Vingt-cinq  pour  cent  de  la  viande  de  chaque  élé- 
phant tué  seront  donnés  aux  indigènes  propriétaires  de 
la  forêt  où  l'animal  a  été  tué. 

8 .  Tout  porteur  de  permis  est  tenu  à  faire  connaître 
au  Commissaire  de  district  ou  au  fonctionnaire  du  Dépar- 

Collector's  licences  shall  be.issued  for  periods  ot"  six  luontlus  or 
ono  year,  und  the  folio wiiig  fées  shall  be  paid  thereon  : — 

Collector's  Licences. 

Licence  for  six  months £       6 

Licence  for  one  year 10 

4.  Licences  shall  be  in  fonns  in  the  appendix  hereto.  Raies 
2,  "),  6,  1,  8,  y  and  10  shall  be  ondorsed  on  every  licence. 

5.  Upon  the  expiration  or  revocation  of  a  licence  such  licence 
ï<lmli  l>o  lumdod  by  the  licensee  to  the  District  Cominissioner  of 
the  district,  or  to  any  oflicer  of  the  Forestry  Department  as  afo- 
resaid  in  such  district,  who  shall  forward  the  same  to  the  District 
(  "niuinissionor. 

H.  A  royalty  of  twenty-five  per  cent,  of  ivory  obtained,  or  the 
Miliic  thcreof  at  the  current  luarket  priée  at  the  date  when  the 
ek-phant  was  killed,  shall  be  paid  to  the  Goveniment. 


—  446  — 

tement  des  forêts,  qui  en  informera  le  Commissaire,  le 
1""  ou  avant  le  15  de  chaque  mois,  le  nombre,  le  sexe  et 
l'espèce  des  animaux  ou  oiseaux  qu'il  a  tués  ou  collection- 
nés. Les  défenses  de  chaque  éléphant  tué  seront  présen- 
tées dans  le  même  délai,  à  ce  Commissaire  de  district  ou 
fonctionnaire  du  Département  des  forêts  et  les  taxes  dues 
en  vertu  de  la  règle  6  seront  payées, 

9,  Tout  porteur  de  permis  produira  celui-ci  à  la 
demande  de  tout  Commissaire  de  district,  de  tout  fonc- 
tionnaire du  Département  des  forêts  ou  de  tout  agent  de 
police  d'un  rang  non  inférieur  à  celui  de  Commissaire- 
adjoint, 

10.  Quiconque  contreviendra  à  l'une  des  règles  précé- 
dentes sera  passible,  après  preuve  du  fait  devant  un  Ma- 
gistrat de  police  ou  un  Commissaire  de  district,  d'une 
amende  n'excédant  pas  25  livres  sterling  ou  d'un  empri- 
sonnement de  trois  mois  au  maximum,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés  ;  son  permis  sera  également  retiré. 

7.  Twenty-five  per  cent,  of  the  méat  of  every  éléphant  killed 
shall  be  given  to  the  natives  who  own  the  bush  in  which  tlie  élé- 
phant i.s  kilIed. 

8.  Every  Ueensee  shall  report  to  the  District  Coinnussioner  or 
to  the  officer  of  tlie  Forestry  Department  as  aforesaid  who  shall 
forward  the  same  to  the  District  Commissioner  of  the  district  on 
the  first  day  of  every  mont  h  or  within  fourteen  days  thereafter, 
the  niunber  of  animais  or  birds  killed  or  collected  by  him,  and 
also  their  sex  and  species.  The  tiisks  of  any  éléphant  killed  shall 
be  brought  at  the  same  time  to  such  District  Commissioner  or  to 
the  officer  of  the  Forestry  Department  as  aforesaid  and  the 
royalties  payable  under  rule  6  hereof  shall  be  paid. 

9.  Every  licensee  sliall  produce  lus  licence  at  the  request  of 
any  District  Conuuissioner,  or  officer  of  the  Forestry  Department 
as  aforesaid,  or  officer  of  the  Police  Force  of  not  less  rank  than 
Assistant  Commissioner. 

29. 


—  446  — 

1 1 .  Dans  les  présentes  règles,  les  mots  «  Commissaire 
de  district  »  comprennent  comme  signification  le  Résident 
ou  tout  autre  fonctionnaire  désigné  par  le  Gouverneur 
pour  administrer  un  district  quelconque  dans  la  colonie 
ou  le  protectorat. 

Fait  en  Conseil,  le  24  aoiit  1909. 

W.  Egerton, 
Gouverneur  et  Commandant  en  chef. 


10 .  Any  person  who  contravenes  any  of  the  foregoing  Régula- 
tions shall  be  liable  on  conviction  before  a  Police  Magistrate  or 
District  Coirunissioner  to  a  penalty  not  exceeding  twenty-fivo 
pounds  or  to  iniprisonment  for  a  term  not  exceeding  three  months, 
with  or  without  hard  labour;  his  licence  shall  also  be  revoked. 

11.  In  thèse  rules  District  Coniiuissioner  includes  Résident  or 
other  ofïicer  appointed  by  the  Governor  to  be  in  charge  of  any 
district  in  the  Colony  or  Prot«ctorate. 

Ordored  in  Council  this  24th  day  of  August.  1909. 


W.    ËGERTON, 

(Jovemor  and  Commander -in-Chief. 


~  447  — 
APPENDICE. 


Permis  de  chasse  a  l'éléphant. 

NO ^ 

«  Ordonnance  sur  la  protection 
des  animaux  et  oiseaujc  sauvages  et  des  poissons.  » 

District  de 

Est  accordé  à un  permis  de  chasse  à  l'éléphant 

dans  le  district  de pour  la  période  du 19 

au  19 

Le 19 

La  taxe  a  été  payée. 

Commissaire  de  district  ou  fonctionnaire 
du  Département  des  Forêts. 

(Les  règles  2,  5,  6,  7,  8.  9  et  10  doivent  être  inscrites  au 
dos  du  présent  permis.) 

APPENDIX. 


Eleph.\nt  licexce. 

No 

«  The  wUd  animais,  birds,  and  fish  préservation  ordinance.  » 

District. 

Permission  is  hereby  granted  to to  hunt  éléphants 

in District  for  the  jieriod  extending  from  the 

dayof ,  19 tothe dayof 19...- 

I>ated  the day  of ,  19 

Fee  paid. 

District  Commissiotter  or  Officer 
of  the  Forestry  DepartmetU. 

(Rules  2,  5,  6,  7,  8,  9,  and  10  to  be  «idorsed  on  this  lic^ioe.) 


—  448  — 

Permls  de  collectionneur. 

No....... 

«  Ordonnance  sur  la  protection 

des  animaux  et  oiseaux  sauvages  et  des  poissons.  » 

Est  accordé  à  un  permis  de  collectionner  tous 

animaux  (les  éléphants  exceptés)  ou  oiseaux  dans  le  dis- 
trict de  pendant  la  période  du  19 

au 19 

Le 19 

La  taxe  a  été  payée. 

Commissaire  de  district 

ou  fonctionnaire 

du  Département  des  forêts. 

(Les  règles  2,  5,  6,  7,  8,  9  et  10  doivent  être  inscrites  au 
dos  du  présent  permis.) 

Collector's  Ldcence. 
No 

«  The  wild  animais,  birds,  and  fiah  préservation  ordinatux.  » 

Permission  in  hereby  granted  to  to  collect  any 

animais  (except  éléphants)  or  birds  in District  froiu 

the day  of 19 to  the 

day  of 19 

Dated  the day  of ,  19 

Fee  paid. 

District  Commissioner  or 
Officer  of  the  Forcstry  Département. 

(Kulfs  2,  5,  6,  7,  8,  9,  and  10  to  be  endorsed  on  this  lioenœ.) 


--  449  — 
RÉSERVE  DE  CHA.SSE  MARQUÉE  «  A  »  SUR  LA  OARTB. 

Organisation  d'une  réserve. 
(23  mai  1907.) 

L'étendue  suivante  de  terrains  est  constituée  en  réserve 
où  il  sera  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  ani- 
maux ou  oiseaux  quelconques  : 

La  zone  située  entre  les  limites  formées  à  l'ouest  par  la 
crique  de  Gwato,  au  sud  par  la  rivière  Bénin,  à  l'est  par  )a 
crique  Davey  ou  Oligi  et  au  nord  par  la  route  entre  Gilli- 
Gilli  et  Kolo-Kolo. 

RÉSERVE  DE  CHASSE  MARQUÉE  «  B  »  SUR  LA  CARTE. 

(Extrait  de  l'arrêté  n°  35  de  1908.) 

L'étendue  suivante  de  terrains  est  constituée  en  réserve 
où  il  sera  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  ani- 
maux ou  oiseaux  quelconques  : 

Game  Reserve  marked  «  A  »  on  map. 

Appointment  of  a  Reserve. 
(23rd  May,  1907.) 

The  following  tract  of  land  is  appointed  a  îleserve,  within 
which  it  shall  not  be  lawfiil  to  hunt,  capture  or  kill  any  animal 
or  bird  whatsœver;  that  is  to  say  : — 

AH  that  tract  of  land  which  lies  within  the  boundaries  formed 
by  the  (iwato  CYeek,  the  Bénin  River,  and  the  Davey  or  llogi 
Creek  on  the  West,  South  and  East  respectively,  and  the  road 
between  GUli-Gilli  and  Kolo-Kolo  on  the  North. 

Game  Reserve  marked  «  B  »  on  map. 
(Extract  from  Order  A'o  36  of  1908.> 

The  following  tract  of  land  is  api)ointed  a  Réserve,  within 
wliich  it  shall  not  be  lawful  to  hunt,  capture  or  kill  any  animal  or 
bird  whatsœver;  that  is  to  say  : — 


—  460  — 

Toute  la  zone  comprise  entre  les  limites  formées  à  l'est 
par  le  Niger,  au  sud  et  à  l'ouest  par  la  rivière  Ore  et  au 
nord  par  la  frontière  méridionale  de  la  Nigérie  septen- 
trionale. 

RÉSERVE   DE   CHASSE   MARQUÉE   «  C»   SUR  LA  CARTE. 

(Extrait  de  V arrêté  vP  36  de  1908.; 

L'étendue  suivante  de  terrains  est  constituée  en  réserve 
où  il  sera  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  ani- 
maux ou  des  oiseaux  quelconques  : 

Toute  la  zone  comprise  entre  les  limites  formées  par  le 
Niger,  l'Anambra  et  une  ligne  tracée  de  l'est  à  l'ouest  à 
partir  du  confluent  de  la  crique  Anam  et  du  Niger  jusqu'à 
la  rivière  Anambra. 


Ail  that  tract  of  land  which  lies  within  the  boundaries  formed 
by  the  River  Niger  on  the  East,  the  Ore  River  on  the  South  and 
West,  and  the  southem  boundary  of  Northern  Nigeria  on  the 
North. 

Game  Reserve  mabked  «  C  »  on  map. 
(Extract  fram  Order  N°  36  of  1908.; 

The  following  tra«t  of  land  is  appointai  a  Reserve  within  wliich 
it  shall  not  be  lawful  to  hunt,  capture  or  kill  any  animal  what- 
evor;  that  is  to  say  : — 

Ail  that  tract  of  land  which  lies  within  the  boundaries  fonned 
by  the  River  Niger,  the  Anambra  River,  and  a  demarcated  boim- 
dary  running  East  and  West  from  the  jimction  of  the  Anam 
Creek  with  the  Niger  River  to  the  Anambra  River. 


SIERRA-LEONE 


^X-K     \ 


SIERRA-LEONE 


ORDONNANCE  N»  30  DE  1901 

'pcmr  la   protection  des  aniinaiix   et   des  oiseaux  vivant 
à  Vétat  sauvage  et  des  poissons  en  Sierra  Leone. 


Au  nom  de  Sa  Majesté,  je  donne  mon  assentiment  à  la 
présente  ordonnance,  ce  20  novembre  1901. 

(l.  s.)  C.  a.  Kinq-Harman, 

Gouverneur. 

Considérant  que  la  colonie  de  Sierra  Leone  se  trouve 
dans  la  zone  décrite  à  l'article  premier  de  la  Convention 
pour  la  protection  des  animaux  et  oiseaux  vivant  à  l'état 
sauvage  et  des  poissons  en  Afrique,  signée  à  Londres  le 
19  mai  1900  : 

Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  colonie 

SIERRA-LEONE 


AN  ORDINANCE 


for  the  Préservation  of  WUd  AnirmUs,  Birds,  and  Fish  in 
Sierra  Leone.  N<*  30  of  1901. 


In  Hi8  Majesty's  name  I  assent  to  this  Ordinance,  this  20th  day 
of  November,  1901. 

(L-   s.)  C.   a.    BaNO-HABBiIAN, 

Oovemor. 

Whereas  the  Colony  of  Sierra  Leone  is  within  the  zone  specified 
in  the  first  Article  of  a  Convention  for  the  préservation  of  wild 
animais,  birds,  and  fish  in  Africa,  signed  at  London  on  the 
19th  May,  1900  : 

Be  it  therefore  enacted  by  the  Qovernor  of  the  CV>lony  of  Sierra 


—  454  — 

de  Sierra  Leone,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  Con- 
seil législatif  : 

1 .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  à  toutes  fins 
comme  «  l'Ordonnance  de  1901  sur  la  protection  des  ani- 
maux et  oiseaux  vivant  à  l'état  sauvage  et  des  poissons». 

2 .  Le  Gouverneur  en  conseil  peut,  de  temps  en  temps, 
arrêter,  modifier  et  retirer  des  règlements  à  publier  dans 
la  Sierra  Leone  Royal  Gazette  concernant  : 

(1)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  animaux 
visés  au  tableau  I  ci-annexé,  ainsi  que  tous  autres  ani- 
maux qu'il  est  nécessaire  de  protéger  soit  à  cause  de  leur 
rareté,  soit  à  cause  du  danger  de  leur  disparition  ; 

(2)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  animaux  non 
adultes  des  espèces  mentionnées  au  tableau  II  ci-annexé; 

(3)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  femelles  des 
espèces  mentionnées  au  tableau  III  ci-annexé,  lorsqu'elles 
sont  accompagnées  de  leurs  petits  ; 

(4)  L'interdiction,  dans  une  certaine  mesure,  de  tuer 
toute  femelle,  pour  autant  qu'elle  puisse  être  reconnue,  à 

Leone,  with  the  advice  and  consent  of  the  Législative  Council 
thereof,  as  foUows  : — 

1 .  This  Ordinance  may  be  cited  for  ail  purposes  as  «  The  Wild 
Animais,  Birds,  and  Fish  Préservation  Ordinance,  1901  ». 

2.  The  Governor-in-Couneil  may,  from  time  to  tiine,  mako, 
alter,  and  revoke  Régulations  to  be  published  in  the  Sierra  Leone 
Royal  Oazette,  with  respect  to — 

(1)  The  proliibition  of  the  hunting  and  destruction  of  the  ani- 
mais mentiontKi  in  Schedule  I  hereto,  and  also  of  any  other  ani- 
mais \vhose  jîrotection.  whether  owing  to  their  rarity  or  threa- 
tenod  extermination,  may  be  considered  necessary; 

(2)  Tho  proliibition  of  the  hunting  and  destruction  of  young 
animais  of  the  species  mentioned  in  Schedule  II  hereto; 

(3)  The  prohibition  of  the  hunting  and  destruction  of  the 


—  456  — 

Pexoeption  des  espèces  mentionnées  au  tableau  V  ci -an- 
nexé;   

(6)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer,  si  ce  n'est  en 
nombre  restreint,  les  animaux  des  espèces  mentionnées 
au  tableau  IV  ci-annexé  ; 

(6)  L'organisation  de  réserves  dans  lesquelles  il  sera 
interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  oiseaux  ou  autres 
animaux  vivant  à  l'état  sauvage,  sauf  ceux  qui  seront 
spécialement  exceptés  ; 

(7)  L'établissement  de  saisons  de  clôture  de  chasse  pour 
favoriser  l'élevage  des  petits; 

(8)  La  délivrance  et  les  modèles  de  permis  et  les  condi- 
tions auxquelles  ces  permis  seront  délivrés; 

(9)  L'interdiction  de  chasser  des  animaux  vivant  à 
l'état  sauvage,  si  ce  n'est  par  les  porteurs  de  permis  déli- 
vrés en  vertu  de  la  présente  ordonnance  ; 

(  10)  La  restriction  de  l'usage  de  filets  et  de  trappes  pour 
capturer  les  animaux  ; 
(11)  L'établissement  de  droits  d'exportation  sur  les 

females  of  the  species  in  Schediile  III  hereto,  when  acoompanied 
by  their  young; 

(4)  The  prohibition,  to  a  c^^in  extent,  of  the  destruction  of 
any  females,  when  they  can  be  recognized  as  siich,  with  the 
exception  of  those  of  the  species  mentioned  in  Schedule  V 
hereto; 

(5)  The  prohibition  of  the  hiinting  and  destruction,  except  in 
limited  numbers,  of  animais  of  the  species  mentioned  in  Sche- 
dule IV  liereto; 

(6)  The  estabHsiunent  of  réserves  within  which  it  shall  be 
unlawful  to  hunt,  capture,  or  kill  any  bird  or  othor  wild  animal, 
except  those  which  shall  be  specially  exempted  from  protection; 

(7)  The  establishmmit  of  close  seasons  with  the  view  to  facili- 
tât© the  rearing  of  young  animais  ; 


—  466  — 

cuirs  et  peaux  de  girafe,  d'antilope,  de  zèbre,  de  rhinocé- 
ros et  d'hippopotame,  ainsi  que  sur  les  cornes  de  rhinocé- 
ros et  d'antilope  et  sur  les  dents  d'éléphant  et  d'hippopo- 
tame; 

(12)  L'interdiction  de  chasser  ou  de  tuer  les  jeunes  élé- 
phants et  la  confiscation  des  défenses  d'éléphant  pesant 
moins  de  10  livres; 

(13)  L'application  de  mesures  propres  à  empêcher  que 
les  maladies  contagieuses  parmi  les  animaux  domestiques 
ne  se  transmettent  aux  animaux  vivant  à  l'état  sauvage  ; 

(14)  L'application  de  mesures  propres  à  assurer  la  ré- 
duction suffisante  du  nombre  des  animaux  des  espèces 
mentionnées  au  tableau  V  ci-annexé; 

(15)  La  destruction  des  œufs  de  crocodiles,  de  serpents 
venimeux  et  de  pythons. 

Pour  chaque  contravention  à  un  de  ces  règlements,  le 
Gouverneur  peut  stipuler  une  peine  ne  dépassant  pas 

(8)  The  issue  and  forms  of  licences  and  the  conditions  under 
which  such  licences  may  be  issued; 

(9)  Tlie  prohibition  of  the  hunting  of  wild  animais  by  any  per- 
sons  except  holders  of  licences  issued  under  this  Ordinance; 

(10)  Tiie  restriction  of  the  use  of  nets  and  pitfalls  for  taking 
anùnals  ; 

(11)  The  imposition  of  export  duties  on  the  hides  and  skins  of 
giraffes,  antolopes,  zébras,  éléphants,  rhinoceroses,  and  hippopo- 
tanii,  on  rliinoceros  and  antolope  horns  and  on  éléphant  and 
hippopotamus  tusks; 

(  1 2)  The  prohibition  of  himting  or  killing  young  éléphants  and 
the  confiscation  of  ail  éléphant  tusks  weighing  less  than  10  Ibs.  ; 

(13)  The  appUcation  of  measures  for  preventing  the  trans- 
niirtsion  of  contagions  diseuses  from  domestic  to  wild  animais; 

(14)  Tho  application  of  measures  for  effecting  the  sufficient 
réduction  of  tho  numbers  of  the  animais  of  the  speciee  inentioned 
in  Schedule  V  hereto  ; 


—  467  ^ 

25  livrée  sterling  ou  un  emprisonnement  de  six  mois  au 
maximum  avec  ou  sans  travaux  forcés. 

3.  Tout  règlement  arrêté  en  exécution  de  la  section  2 
concernant  les  oiseaux,  peut  également  prévoir  des  stipu- 
lations en  ce  qui  concerne  les  œufs  de  ces  oiseaux. 

4 .  Nonobstant  son  règlement  arrêté  en  vertu  des  para- 
graphes 1,  2,  3,  4  et  6  de  la  section  2  de  la  présenta  ordon- 
nance, le  Gouverneur  peut,  par  un  décret  muni  de  sa 
signature,  autoriser  le  collectionnement  de  spécimens 
d'animaux  pour  les  musées  et  jardins  zoologiques  ou  dans 
tout  autre  but  scientifique. 

5.  Les  poursuites  en  vertu  de  la  présente  ordonnance 
seront  exercées  devant  le  magistrat  de  police,  un  commis- 
saire de  district  ou  devant  deux  juges  de  paix  qui  auront 
pleine  juridiction  pour  statuer  sommairement  sur  ces 
poursuites. 

6 .  Si  la  cour  a  des  motifs  fondés  de  croire  qu'une  per- 

(15)  The  destruction  of  the  eggs  of  crocodiles,  poisonous 
anakee,  and  pythons; 

And  for  any  breach  of  any  such  Régulation  he  may  impose  a 
pmialty  not  exceeding  £  25  or  iinprisonraent  with  or  without 
hard  labour  not  exceeding  six  inonths. 

3 .  In  any  Régulation  inade  in  pursuance  of  Section  2  dealing 
with  birds,  provision  may  also  be  made  with  respect  to  the  eggs 
of  such  birds. 

4 .  Notwithstanding  any  Régulations  made  under  par£^;raphs 
},  2,  3,  4,  and  6  of  Section  2  of  this  Ordinance,  tlie  Govwnor  raay 
by  an  order  under  lus  haud  pennit  the  collection  of  spécimens 
of  animais,  referred  to  in  such  Régulations  for  Muséums,  or 
Zoological  Gardens,  or  for  any  other  scientific  purp>ose. 

5 .  Proceedings  under  this  Ordinance  shall  Ije  taken  before  the 
Police  Magistrale,  a  District  Commissioner,  or  any  two  Justices 
of  the  Peaoe,  who  shall  liave  full  juriadiction  to  detenoine  sum- 
marily  ail  such  proceedings. 


—  458  — 

sonne  se  soit  rendue  coupable  d'une  contravention  à  la 
présente  ordonnance,  elle  peut  délivrer  un  mandat  auto- 
risant le  fonctionnaire  y  dénommé  à  visiter  les  bagages, 
emballages,  wagons,  tentes,  constructions  ou  caravanes 
appartenant  à  cette  personne;  si  le  fonctionnaire  trouve 
des  cuirs,  peaux,  cornes  ou  défenses  d'animaux,  des  peaux 
ou  des  plumes  d'oiseaux  ou  d'autres  dépouilles  d'animaux 
ou  d'oiseaux  paraissant  avoir  été  tués  en  contravention 
à  la  présente  ordonnance,  il  les  saisira  et  les  portera 
devant  la  Cour  qui  en  disposera  conformément  à  la  loi. 

7 .  Dans  tous  les  cas  d'infraction  à  la  présente  ordon- 
nance, les  cuirs,  peaux,  cornes,  défenses  et  toute  partie 
d'un  animal  ou  oiseau  en  possession  du  délinquant,  que 
la  Cour  juge  avoir  appartenus  à  un  animal  ou  oiseau  tué 
en  contravention  à  la  présente  ordonnance,  peuvent  être 
confisqués. 

6.  Where  the  Court  has  reasonable  cause  to  believe  that  any 
person  has  been  guilty  of  a  breach  of  this  Ordinance,  the  Court 
may  issue  a  warrant  authorizing  the  ojBficer  named  therein  to 
search  any  baggage,  packages,  waggons,  tents,  buildings,  or 
caravans,  belonging  to  such  person,  and  if  the  officer  sliall  find 
any  hide,  skin,  hom,  tusk  of  any  animal,  or  the  skin  or  plumage 
of  any  bird  or  other  remains  of  animEils  or  birds  appearing  to 
hâve  been  killed  in  contravention  of  this  Ordinance,  he  shall 
seize  and  take  the  same  before  the  Court  to  be  dealt  with  accord- 
ing  to  law. 

7 .  In  ail  cases  of  conviction  under  this  Ordinance,  any  hide» 
skin,  hom,  tusk,  and  any  part  of  any  animal  or  bird  in  the  pos- 
session of  the  offender,  and  appefiring  to  the  Court  to  hâve 
bolonged  to  such  animal  or  bird  as  shall  hâve  been  killed  in 
contravention  of  this  Ordinance,  may  be  forfeited. 

If  the  person  convicted  is  the  holder  of  a  lioenoe,  his  lioenoe 
may  be  revoked  by  the  Court. 

8.  Ail  offeuces  against  this  Ordinance  may  aud  shall  be  pro- 


—  459  — 

Si  le  condamné  est  porteur  d'un  permis,  celui-ci  peut 
être  retiré  par  la  Cour. 

8 .  Toutes  les  contraventions  à  la  présente  ordonnance 
peuvent  être  et  seront  poursuivies  en  tout  temps  pendant 
une  année  après  la  date  à  laquelle  ellesauront  été  commises. 

9.  Tous  les  objets  confisqués  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  peuvent  être  détruits,  vendus  ou  il  en  sera 
disposé  autrement,  selon  que  la  Cîour  ordoimera. 

10.  Celui  qui  aura  contribué  à  amener  une  condamna- 
tion en  vertu  de  la  présente  ordonnance  touchera  une 
somme,  à  fixer  par  le  Gouverneur,  ne  dépassant  pas  la 
moitié  de  l'amende  infligée  et  recouvrée;  le  restant  de 
l'amende  sera  versé  au  trésor  général  de  la  colonie  ;  toute- 
fois, le  Grouverneur  peut  toujours  refuser  d'allouer  une 
récompense  au  dénonciateur. 

11.  Aucune   disposition   de  la  présente   ordonnance 

secuted  at  any  time  within  one  year  after  the  offence  shall  hâve 
been  conunitted. 

9.  Any  forfeiture  incurred  under  or  by  virtue  of  this  Ordi- 
nanoe  may  be  deetroyed,  sold,  or  otherwise  disposed  of,  or  dealt 
with,  as  the  Court  may  direct. 

10.  Any  informer,  prosecuting  to  conviction  under  this 
Ordinance,  shall  reçoive  out  of  every  penalty  recovered  in  con- 
séquence of  such  prosecution,  such  sum  not  exceeding  one 
moiety  of  such  penalty,  as  the  Govemor  shall  détermine,  and  the 
remainder  of  such  penalty  shall  be  applied  in  aid  of  the  gênerai 
revenue  of  the  Colony;  provided  tliat  tlie  Governor  may  at  any 
time  at  his  discrétion  disallow  any  payment  imder  this  section 
to  an  informa. 

1 1 .  Nothing  in  this  Ordinance  shall  prevent  any  person  from 
c^turing  or  kilUng  any  animal  or  bird  injuring  or  about  to 
injure  crops,  cattle,  land,  or  other  property. 

12.  Ëvery  Order  or  Régulation  made  under  tlie  provisions  of 
this  Ordinance  shall    be  published  in  the  Sierra  Leone  Boyal 


—  460  -^ 

n'est  de  nature  à  empêcher  une  personne  de  capturer  ou 
de  tuer  un  animal  ou  un  oiseau  qui  endommage  ou  est  sur 
le  point  d'endommager  des  récoltes,  du  bétail,  des  terres 
ou  d'autres  propriétés, 

1 2 .  Les  arrêtés  et  les  règlements  promulgués  en  vertu 
de  la  présente  ordonnance  seront  publiés  dans  la  Sierra 
Leone  Royal  Gazette  et  auront,  à  partir  de  cette  publica- 
tion, le  même  effet  que  s'ils  faisaient  partie  de  la  présente. 

13.  La  présente  ordonnance  s'appliquera  au  Protecto- 
rat aussi  bien  qu'à  la  colonie  de  Sierra  Leone. 

14.  La  présente  ordonnance  entrera  en  vigueur  le  jour 
que  fixera  le  Gouverneur  par  proclamation. 

I. 

(Série  A)  : 

1 ,  Les  vautours  ; 

2,  L'oiseau-secrétaire; 

3 ,  Les  hiboux  ; 

4 ,  Les  pique-bœufs  ; 

Gazette,  and  shall,  upon  such  publication,  hâve  the  same  force 
and  effect  as  though  it  fornied  part  of  this  Ordinance, 

13.  This  Ordinance  shall  apply  to  the  Protectorate  as  weli 
as  to  the  Colony  of  Sierra  Leone. 

14.  This  Ordinance  shall  corae  into  oi^eration  on  such  day 
hereafter  as  the  Governor  shall  notify  by  Proclamation. 

I. 
(Séries  A): 

1 .  Vultures  ; 

2 .  The  secretary-bird  ; 

3.  Owls; 

4.  Khinoceros-birds  or  Beef-eaters  (Buphaga). 
(Séries  B.)  : 

1 .  The  giraffe; 

2 .  The  gorUla; 


—  461  — 

(8éne  B)  : 

1 .  La  girafe  ; 

2.  Le  gorille; 

3 .  Le  chimpanzé  ; 

4 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

5 .  Les  ânes  sauvages  ; 

6 .  Le  gnou  à  queue  blanche  ;  . 

7.  ljesé\Bjtë  (Taurotrag1^8); 
^.  Le  petit  hippopotame  de  Libéria. 

n. 

1.  L'éléphant; 

2 .  Le  rhinocéros  ; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buflSes  ; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephulophtis, 
Oreotragiis,    Oribia,    Raphiceros,    Nesotragus,    Madoqua, 

3.  The  chimpanzee; 

4.  The  mountain  Zébra; 

5.  Wild  asses; 

6.  The  white-tailed  gnu  (Connochoetes  Gnu); 

7.  Elands  (Tauratragus); 

8 .  The  Utile  liberiaa  hippopotcunus. 

n. 

1 .  The  elephaat  ; 

2.  Khlnocerosee  ; 

3.  The  hippopotanxus  ; 

4.  Zébras  of  species  not  referred  to  in  Schedule  I; 

5.  Buffaloes; 

6.  Antelopes  and  gazelles,  namely,  speciee  of  the  gênera 
Bubalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotraçtts, 
Oribia,    Rhaphiceros,    Ne-sotragtis,    Madoqua,   Cobus,    Cervicapra, 

30. 


—  462  — 

Cobus,  Cervicaj/ra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

7 .  Les  ibex  ; 

8 .  Les  chevTotins  (Tragulus) . 

III. 

1 .  L'éléphant  ; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3 .  L'hippopotame  ; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buffles  ; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophv^, 
Oreotragus,  Oribia,  Raphiceros,  Nesotragus,  Madoqua, 
Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

Pelea,  ^pyceros,  Antidorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  Lithocranius 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragtis,  Taurotragus,  Strepsiceros, 
Tragelaphus; 

7.  Ibex; 

8.  ChevTotains  (Tragulus). 

ni. 

1 .  The  éléphant; 

2.  Rhinoceroses; 

'.i .   The  Hippopotamus  ; 

4.   Zel)rjvs  of  tho  species  not  referred  to  in  Schedule  I; 

ô .    Buffaloes  ; 

6.  Antelopea  and  Gazelles,  naïuely,  species  of  the  gênera 
Bubnlis,  DatuaUscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Ori- 
bia. liaphiccros,  Xesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Ceroicapra,  Pelea, 
^■Kpyceros,  Antidorcas,  Oazella,  Ammodorcas,  LiUtocranius,  Dorco- 
intguK.  Oryx.  Addax,  HippotroffUi,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tra- 
i/rluphus; 


—  46n  — 

7 .  Les  ibex  ; 

8.  he8  chevtatins  CTragulus). 

IV. 

1.  L'éléphant; 

2.  Le  rhinocéros  ; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buffles  ; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus, 
Oreotragus,  Oribia,  Raphiceros,  Nesotragus,  Madoqua, 
Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragits,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus: 

7 .  Les  ibex  ; 

8 .  Les  chevTotins  (Tragulus) . 

9.  Les  divers  sangliers; 

7.  Ibex; 

8.  Chevrotains  (Traçtiltis). 

IV. 

1.  The  éléphant; 

2.  Rhinoceroses; 

3.  The  Hippopotaraus  ; 

4 .  Zébras  of  the  species  not  referred  to  in  Schedule  I  ; 

5 .  BufTaloes. 

6.  Antelopes  and  gazelles,  namely,  species  of  the  gênera  Bu* 
balis,  Datnalisciis,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia^ 
Raphiceros,  Nesotr<igus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra,  Pelea, 
^pyceros,  Antidorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorco- 
tragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros, 
Tragelaphus; 

7.  The  ibex; 

8.  The  chevrotain  (Tragulus); 

9.  The  various  pigs; 


—  464  — 

10.  Les  coUabus  et  tous  les  singes  à  fourrure; 

11.  Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus); 

12.  Les  dugongs  (genre  Halicore); 

13.  Les  lamantias  (genre  Manatus); 

14.  Les  petits  félins; 

15.  Le  serval; 

16.  he  guépard  (Cynaelurus); 

1 7 .  Les  chacals  ; 

18.  Lies  faux-loups  (Protelea); 

1 9 .  Les  petits  singes  ; 

20 .  Les  autruches  ; 

21 .  Les  marabouts; 

22 .  Les  aigrettes  ; 

23 .  Les  outardes  ; 

24 .  Les  francolins,  pintades  et  autres  oiseaux  «  gibier  »  ; 

25.  Les  grands  chéloniens. 


10 .  The  colobi  and  ail  f  ur-monkeys  ; 

11.  The  aard-vark  (genus  Orycteropus): 

12.  The  dugong  ((jenu»-Halicore); 

13.  The  manatee  (genus  Manatua): 

14.  Thesniall  cat; 

15.  Tlie  serval; 

16.  The  cheetah  ^Cî/noe/uru«j; 

17.  Thejackal; 

18.  The  aard-wolf  (ProteUs): 

1 9 .  The  small  nionkoy  ; 

20.  The  Oiitrich; 
21  .   The  nxarubou; 
22.   Tlie  ogret; 
2.'}.   Tlu'bustard; 

24 .  TIh'  franoolin,  guin€*a-fowI,  and  other  «  Game  birds  »; 

25.  Tlif  liirs;o  tortoise. 


—  465  — 

V. 

1.  Leiion; 

2 .  Le  léopard  ; 
.'i .   Les  hyènes  ; 

4.  Le  chien-chasseur  (Lycaon  pictus); 

5 .  La  loutre  (Luira)  : 

6.  Les  cynocéphales  (Cynocephalus),  et  autres  singes 
nuisibles; 

7.  Les  grands  oiseaux  de  proie,  sauf  les  vautours,  l'oi- 
seau-secrétaire  et  les  hiboux  ; 

8.  Les  serpents  venimeux; 

9.  Les  pythons. 

Passée  au  Conseil  l^islatif ,  le  7  novembre  1901 . 

F.  A.  Miller, 
Greffier  du  Conseil  législatif. 


V. 

1.  The  lion; 

2.  The  léopard; 

3 .  The  hyena  ; 

4.  The  hunting-dog  (Lycaon  pictus); 

5.  The  otter  (Lutra); 

6.  The  baboon  (Cynocephalus)  and  other  harmful  monkeys. 

7.  Large  birds  of  prey,  excopt  tho  vulture,  tho  setTetary-bird , 
mui  the  owl. 

8 .  Poisonoiu^  snakos. 

9.  The  python. 

PasBed  in  the  Législative  Coiincil  this  7th  day  of  November,  in 
the  year  of  Our  Lord.  1901. 

F.  A.  Miller, 
Clerk  of  Legidativt  Council. 


—  466  — 


RÈGLEMENTS 


pour  la  protection  d'animaux  vivant  à  Vétat  sauvage  dans 
la  colonie  et  le  protectorat  de  Sierra  Leone. 


Considérant  que  la  section  2  de  «  l'Ordonnance  n^  30 
de  1901  sur  la  protection  des  animaux  et  des  oiseaux 
vivant  à  l'état  sauvage  et  des  poissons»  dispose  que  le 
Gouverneur  en  conseil  peut  faire,  modifier  et  révoquer  des 
règlements  en  ce  qui  concerne  la  délivrance  et  les  modèles 
de  permis,  les  conditions  auxquelles  ils  peuvent  être  déli- 
vrés et  l'interdiction  de  chasser  les  animaux  vivants  à 
l'état  sauvage  si  ce  n'est  par  les  porteurs  de  permis  : 

Pour  ces  motifs,  nous,  Gouverneur  de  la  colonie  de 
Sierra  Leone,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  conseil 
exécutif  de  la  colonie,  révoquons  les  règlements  arrêtés 
en  conseil  exécutif  le  30  septembre  1902  et  entrés  en  vi- 

REGULATIONS 

as  to  the  Préservation  of  Wild  Animais  in  the  Colony  and 
Protectorate  of  Sierra  Leone. 


Whereas  it  is  provided  by  section  2  of  «  The  Wild  Animais, 
Birds,  and  Fisli  Préservation  Ordinance,  1901  (No.  30  of  1901)». 
that  the  rjovemor  in  Council  may  make,  alter,  and  revoke  Rejri»- 
lut  ions  vvitli  respect  to  the  issue  and  forma  of  licences,  and  the 
conditions  imder  which  such  licences  may  be  issued,  and  also 
witli  respect  to  the  prohibition  of  the  huntinp  of  wild  animais  by 
Huy  |)«<rH<)nH  except  holders  of  such  licences  : 

Now,  therefore,  I,  (Jovernor  of  the  Colony  of  Sierra  Leone, 
with  th(»  mlvice  of  the  Kxecutive  (\)uncil  of  the  Colony,  do  hereby 
revoke  llie  Hegulations  mtuie  in  the  Executive  Council  on  the 
30th  day  (»f  Septemljer,  1902,  and  which  ctune  into  force  on  the 


—  467  — 

gueur  le  1*  janvier  1903,  et  y  substituons  les  règlements 
suivants  : 

1 .  Dans  les  présents  règlements  : 

«  Non-indigène  »  signifie  une  personne  qui  n'est  pas  née 
ni  domiciliée  dans  la  colonie  ou  le  protectorat,  suivant  le 
cas; 

Par  «  chasser  »  il  faut  entendre  tuer  ou  capturer  de 
toute  manière  et  toutes  les  tentatives  de  chasser,  tuer  ou 
capturer; 

Les  mots  «animal  vivant  à  l'état  sauvage»  signifient 
tout  animal  mentionné  aux  tableaux  I  à  IV  de  la  dite 
ordonnance,  à  l'exception  des  francolins,  pintades  et 
autres  oiseaux  «  gibier». 

2.  Aucun  non-indigène  ne  peut  chasser  un  animal  vi- 
vant à  l'état  sauvage  dans  la  colonie  ou  le  protectorat  de 
Sierra  Leone  sans  être  pourvu  d'un  permis  délivré  par  le 
Gouverneur  suivant  un  des  modèles  prescrits  dans  l'an- 

Ist  day  of  January,  1903,  and  in  lieu  thereof  do  make  tho  foUow- 
ing  Régulations  :  — 

1 .  lii  theee  Régulations — 

«  Xon-native  »  means  euny  person  not  bom  in  or  domiciled  in  the 
Cîolony  or  the  Protectorate,  as  the  case  may  be; 

«  Hunt  »  incUides  killing  or  captiu'ing  by  any  methods,  and  ail 
att«mpt8  to  himt,  kill,  or  capture"; 

«  Wild  animal»  means  any  of  the  animais  mentioned  in  Sehe- 
dules  I  to  IV  of  the  said  Ordinance,  oxcept  Francolin  Guinea 
fowl  and  other  game  birds. 

2 .  No  non-native  shall  luuit  any  wild  animal  within  the  CVîlony 
or  Protectorate  of  Sierra  Leone  without  having  a  licence  from  the 
Govemor  in  one  of  the  forma  in  the  Schedule  hereto,  or  as  pro- 
vided  by  Rogvilation  7  hereof. 

3.  Any  non-native  himting  any  wild  animal  without  a  licence 
or  contrary  to  the  terms  of  liis  licence  shall  be  liable  to  a  fine  not 


—  468  — 

nexe  ci- jointe  ou  suivant  le  modèle  prescrit  par  la  règle  7. 

3.  Tout  non-indigène  chassant  un  animal  vivant  à 
l'état  sauvage  sans  être  pourvu  d'un  permis  ou  en  trans- 
gressant les  conditions  de  son  permis,  sera  passible  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  25  livres  sterling  ou  d'un  empri- 
sonnement de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux 
forcés. 

4.  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Gouverneur  peut,  à 
son  gré,  obliger  le  requérant  de  déposer  une  somme  de 
100  livres  sterling  à  titre  de  garantie  de  l'observance  des 
conditions  du  permis. 

5.  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Gouverneur  peut 
modifier  celui-ci  de  la  façon  suivante  : 

(a)  En  interdisant  le  massacre  ou  la  capture  de  plus 
d'un  des  animaux  vivant  à  l'état  sauvage,  dont  le  permis 
permet  la  chasse  ; 

(h)  En  interdisant  la  chasse  de  tous  les  animaux  vivant 
à  l'état  sauvage  mentionnés  dans  le  permis  ;  ou 

(c)  En  ajoutant  à  la  liste  des  animaux  vivant  à  l'état 
sauvage  mentionnés  dans  le  permis  et  dont  la  chasse  est 

exceeding  £25,  or  imprisonment,  with  or  without  liard  laboiir,  not 
exceeding  six  months. 

4.  Tlie  Qovemor,  leforo  issuiug  a  licence,  may,  in  his  discré- 
tion, require  tlie  applicant  to  deposit  £100  a.s  security  for  his 
eompliance  with  the  tenus  of  the  licence. 

5.  It  shall  be  lawful  for  the  Governor,  beforo  issuinp  a  lict^nce, 
to  niodify  such  licence  in  any  one  or  more  of  the  following  ways: — 

(a)  By  prohibiting  the  killing  or  capturing  of  more  than  one  of 
th<»  wilcl  animais  y>enuitte<l  hy  a  licence  to  be  Imnttxi; 

(h)  \\y  prohibiting  the  himting  of  any  wild  animal  mentioned 
in  any  li(«nce; 

(c)  Hy  adding  to  the  list  of  wild  animais  in  any  licence  prohi- 
bited  to  l)e  huntod  the  names  of  any  other  wild  animais. 

6.  Every  licence  must  be  produeed  when  called  for  by  any 


—  469  — 

interdite,  les  noms  de  tous  autres  animaux  vivant  à  l'état 
sauvage. 

6.  Tout  permis  doit  être  produit  sur  demande  faite  par 
un  fonctionnaire  de  la  colonie  ou  du  ])rotectorat.  Si  le  por- 
teur refuse  sans  bonnes  ou  suffisantes  raisons  de  le  pro- 
duire sur  demande,  il  sera  passible  de  la  même  peine  que 
celle  qu'il  aurait  encourue  s'il  n'avait  pas  de  permis. 

7.  Dans  le  cas  où  un  permis  est  perdu  ou  détruit,  le 
porteur  peut,  en  payant  une  taxe  ne  dépassant  pas  le 
cinquième  de  celle  de  l'original,  en  détenir  un  nouveau 
pour  le  temps  restant  à  courir  du  terme  pour  lequel  était 
valable  son  premier  permis. 

8.  Les  présents  règlements  s'appliqueront  au  Protec- 
torat aussi  bien  qu'à  la  colonie  de  Sierra  Leone. 

9.  Les  présents  règlements  entreront  en  vigueur  le 
1«' avril  1903. 


oflRcer  of  the  Colony  or  Protectorate.  Its  non -production  without 
^ood  and  siifïicient  reason  when  deraanded  shall  render  the  holder 
liable  to  the  saine  penalty  an  if  he  had  no  Hconce. 

7.  If  a  licence  is  loHt  or  de»troyed,  the  licensee  inay,  on  pay- 
inent  of  a  fee  not  exceedin^  one-fifth  of  the  original,  obtain  a  freeh 
licence  for  the  reinainder  of  the  tenn  for  which  liis  former  licence 
wa«  available. 

8 .  Theee  Régulations  sliall  apply  to  the  Protectorate  as  well  as 
to  the  Colony  of  Sierra  Leone. 

9.  Thèse  Régulations  shall  corne  into  force  on  the  Ist  day  of 
April,  1903. 


—  470  - 

Annexe. 


A.  —  Permis  limité  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 
Taxe  :  10  shillings. 

Autorisation  est  donnée  par  le  présent  à  (  1) 

(2) ,  de  chasser  pendant  une  année  à  par- 
tir de  la  date  du  présent  permis,  tous  les  animaux  sau- 
vages à  l'exception  des  éléphants,  rhinocéros  et  hippopo- 
tames, à  la  condition  que  le  dit  (1) soit  fonc- 
tionnaire de  la  colonie  pendant  l'année. 

Le 19 

Gouverneur. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

B.  —  Permis  complet  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 
Taxe  :  5  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à  (  1  ) 

(2) ,  de  chasser  tout  animal  vivant  à  l'état 

sauvage.  Le  présent  permis  n'autorisera  pas  le  massacre 

SCHBDtTLK. 


A.  —  Qualified  Ldcence  to  Oovémment  Officer.  — Fee  10». 

Licence  is  hereby  pranded   to  (1) (2) to 

lumt  any  wild  aniiual  e.xcept  elephanti^,  rhinoceroses,  and  hipiio- 
]H)tanii  for  one  year  from  the  dat«  hereof,  provided  the  said 
(  1) is  during  the  year  an  officer  of  the  Colony. 

Datetl  at this day  of , 19 

Oovemor. 
(ThiH  licence' is  not  transférable.) 

H.    —   FuU  Licence   to   (tovemmetU  Officer.   —   £  5. 

Liconco  is  hereby  ^ranted  to  (1) (2) to 

hunt  any  wild  animal  :  providtxi  that  this  licence  shall  not  autho- 
rizt»  tho  killing  or  capturing  of  more  than  two  of  ©ach  of  the 


—  471  — 

ou  la  capture  de  plus  de  deux  de  chacun  des  animaux 
suivante  :  él^hante,  rhinocéros,  ou  hippopotames,  ni  la 
chasse  d'aucune  femelle  d'éléphant.  Le  présent  permis 
sera  valable  pendant  une  année  à  partir  de  sa  date,  à 
la  condition  que  le  dit  (  1)  soit  pendant  cette  période  fonc- 
tionnaire de  la  colonie. 
A ,1e 19 

Gouverneur. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

C.  —  Permis  limité  général.  —  Taxe  :  3  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à 

de ,  de  chasser  les  animaux  vivant  à  l'état 

sauvage,  pendant  une  année  à  partir  de  la  date  du  présent 
permis,  à  l'exception  des  éléphants,  rhinocéros  et  hippo- 
potames. 

A ,  le 19 

Gouverneur. 

(Le  présent  permis  est  personnel.) 

following  animais,  viz..  :  elepliants,  rhinocMt)8eB,  or  hippo- 
potami,  nor  the  hunting  of  any  cow  éléphant. 

This  licence  sliall  be  in  force  for  the  period  of  one  year  from 

the  date  hweof,  provided  that  the  said  (1) is 

diiring  such  period  an  officer  of  the  Colony. 

Dated  at tliis day  of ,  19.. 

Oovertwr. 

(This  licence  is  not  transférable.) 

C.  —  Qualified  Oetieral  Licetice.  —  Fee  £  3. 

Liewice  is  hereby  granted  to of to 

hiint  any  wild  animal  exce[)t  éléphants,  rhinoceroses,  and  hippo- 
I)Ot4uni  for  one  year  from  the  date  hereof . 

Dated  at this day  of ,  19....* 

(Jovemor. 
(Tliis  hcence  it  not  transférable.) 


—  472  — 

D.  —  Permis  général  œmplet.  —  Taxe  :  25  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  à ,  de 

de  chasser  tout  animal  vivant  à  l'état  sauvage;  le  présent 
n'autorisera  pas  le  massacre  ou  la  capture  de  plus  de  deux 
de  chacun  des  animaux  suivants  :  éléphants,  rhinocéros  ou 
hippopotames,  ni  la  chasse  d'aucune  femelle  d'éléphant. 
Le  présent  permis  sera  valable  pendant  une  année  à  par- 
tir de  sa  date. 

A  ,  le  19 

Gouverneur. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

Arrêté  en  conseil  exécutif,  le  19  mars  1903. 

F.  A.  Miller, 
Greffier  du  Conseil  exécutif. 


D.  —  Full  General  Licence.  —  Fee  £  25. 

Licence  is  liereby  pranted  to of t« 

hunt  any  wild  animal  :  provided  that  this  licence  sliall  not  autho- 
rize  the  killing  or  captiiring  of  more  than  two  of  each  of  the 
following  animais,  viz.  :  ojephants,  rhinocéros©»,  or  hippopotaiai, 
nor  tiie  luinting  of  any  cow  elepliant.  This  licence  sliall  be  in  force 
for  the  period  of  one  year  from  the  dat«  hereof. 

Dated  at this day  of ,  19 

Gotternor. 
(This  licence  is  not  transférable.) 

Mu<i»>  in  Ex€K5utivo  Coimcil,  this  19th  day  of  Mardi,  1903. 

F.  A.  Miller, 
Clerk  of  the  Executive  CouticiL 


—  473  — 

ORDONNANCE  N»  6  DE  1907 

amendant  «l'Ordonnance  n<*  30  de  1901  »ur  la  protection 
des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  Vétat  sauvage  et  des 
poissons». 


Au  nom  de  Sa  Majesté,  nous  donnons  notre  assentiment 
à  la  présent*  ordonnance,  ce  26  mars  1907. 

(L.  s.)  G.  B.  Haddon  Smith, 

Cfouverneur  ff. 

Considérant  qu'il  est  utile  d'amender  «  l'Ordonnance 
n*'  30  de  1901  sur  la  protection  des  animaux  et  des  oLseaux 
vivant  à  l'état  sauvage  et  des  poissons  »  : 

Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  colonie 
de  Sierra  Leone,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  Con- 
seil législatif  : 


ORDINA^X'E  No  6  OF  1907 

to  amend  «  The  Wild  Animais,  Birds  atid  Fish  Préservation 
Ordinance,  1901  »  fA'°  30  of  1901). 


In  His  Majesty's  naine  I  assent  to  thia  Ordinance,  this  Twenty- 
sixth  day  of  March.  1907. 

(L.  s.)  G.  B.  Haddon  Sxmi, 

Actitig  Qovemor. 

Whereas  it  is  expédient  to  amend  <  The  Wild  Animais,  Birds 
and  Fish  Préservation  Ordinance,  1901  ■  (N»  30  of  1901)  : 

Be  it  therefore  enacted  by  the  Govemor  of  the  Colony  of  Sierra 
Leone  with  the  advice  and  consent  of  the  Législative  Coimcil 
thereof  as  follows  : — 

1 .  This  Ordinance  may  be  citod  for  ail  piirposee  as  <  The  Wild 


—  474  — 

*■ 

1 .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  à  toutes 

fins  comme  «  l'Ordonnance  d'amendement  de  1907  sur  la 
protection  des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  l'état  sau- 
vage et  des  poissons  »  et  elle  sera  lue  et  interprétée  comme 
formant  corps  avec  «  l'Ordonnance  n^  30  de  1901  sur  la 
protection  des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  l'état 
sauvage  et  des  poissons»,  appelée  ci-après  l'ordonnance 
principale  et  avec  toute  ordonnance  qui  l'amende. 

2 .  La  section  2  de  l'ordonnance  principale  est  amendée 
par  la  présente  en  supprimant  la  sous-section  12  et  en  y 
substituant  ce  qui  suit  : 

(12)  L'interdiction  de  chasser  ou  de  tuer  de  jeunes  élé- 
phants ;  la  fixation  d'un  poids  en  dessous  duquel  des  dé- 
fenses d'éléphant  ne  peuvent  être  vendues  ou  trafiquées 
ou  dont  la  vente  ou  le  trafic  ne  peut  être  tenté  ;  la  confis- 
cation de  défenses  pesant  moins  que  le  poids  fixé,  ven- 
dues, trafiquées  ou  dont  la  vente  ou  le  trafic  est  tenté. 

Il  sera  ajouté  après  la  sous-section  15  ce  qui  suit  : 

Animais,  Birds  and  Fish  Préservation  Ainendment  Ordinance, 
1907  »,  and  shall  be  read  and  construed  as  one  with  «  The  Wild 
Animais,  Birds  and  Fish  Préservation  Ordinance,  1901»  (N»  30 
of  1901)  hereinafter  called  the  Principal  Ordinance,  and  with  any 
Ordinance  amending  the  same. 

2 .  Section  2  of  the  Principal  Ordinance  is  hereby  aniended  by 
deleting  sub-section  12  thereof  and  substituting  therefore  the 
following  : — 

(12)  The  prohibition  of  hunting  or  killing  young  elephanta,  and 
the  prescribing  of  a  weight  imder  which  éléphant  tiisks  may  not 
be  sold  or  bartered,  or  att«rapted  to  be  sold  or  bartered,  and  the 
confiscation  of  tusks  sold,  bartered,  or  attempted  to  be  sold  or 
Imrtered  of  less  than  the  prescribed  weight. 

And  by  adding  after  sub-section  15  thereof  the  following  : — 

(16)  Annual  retums  by  licence  holders  of  ail  gaine  killed  by 
them. 


—  47.'>  — 

(16)  Les  relevés  annuels  à  fournir  par  les  porteurs  de 
permis  du  gibier  tué  par  eux. 

Passée  au  Conseil  législatif,  le  6  mars  1907. 

F.  A.  Miller, 
Oreffier  du  Conseil  législatif. 


RÈGLEMENTS 

arrêtés  par  le  (Gouverneur  en  conseil  en  vertu  de  la  section  2 
de  9ir Ordonnance  n^  30  de  1901  sur  la  protection  des 
animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  Vétat  sauvage  et  des 
poissons». 


Aucune  défense  d'éléphant  de  moins  de  25  livres  ster- 
ling ne  peut  être  vendue  ou  trafiquée  et  quiconque  vendra 
ou  trafiquera,  ou  essayera  de  vendre  ou  de  trafiquer  une 
défense  semblable,   sera  passible,   après   condamnation 

Passed  in  the  Législative  Council  this  sixth  day  of  March  in  the 
year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hiindred  and  seven. 

F.  A.  Miller, 
Clerk  of  Législative  Council. 


REGULATIONS 


mode  by  the  Oovemor-in-Council  under  Section  2  of  *  The  Wild 
Animais,  Birds,  and  Fish  Préservation  Ordinance,  1901  » 
^Vo  30  of  1901). 


No  elepliant  tiisk  weighing  less  tlian  twenty-five  poiinda  shall 

Ih»  Hold  or  bartered  and  any  peraon  selling  or  bartering  or  attempt- 

ing  to  aeli  or  barter  any  such  tusk  sliall  be  liable  on  siunmary 

'  inviction  to  a  fine  not  exceeding  twenty-five  pounds  or  to  impri- 

bunment  with  or  without  hard  labour  for  six  icontlis,  and  every 


—  476  — 

sommaire,  d'une  amende  ne  dépassant  pas  25  livres  ster- 
ling ou  d'un  emprisonnement  de  6  mois,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés.  Toute  défense  ainsi  vendue  ou  trafiquée  ou 
dont  la  vente  ou  le  trafic  est  tenté,  sera  confisquée  au  pro- 
fit du  Gouvernement. 

Tout  porteur  de  permis  fournira  chaque  année  un 
relevé  exact  du  gibier  qu'il  aura  tué  ;  s'il  néglige  de  fournir 
ce  relevé  dans  le  mois  après  l'expiration  de  son  permis  ou 
s'il  fournit  sciemment  un  relevé  inexact,  il  sera  passible, 
après  condamnation  sommaire,  d'une  amende  ne  dépas- 
sant pas  25  livres  sterling. 

Arrêté  par  le  Gouverneur  en  Conseil,  le  9  avril  1907. 

F.  A.  Miller, 
Chreffier  du  Conseil  exécutif. 


such  tusk  sold  or  bartered  or  attempted  to  be  sold  or  bartered 
shall  be  forfeited  to  tlie  Goveminent. 

Every  licence-liolder  shall  luake  an  accurate  return  every  year 
of  ail  game  killed  by  him,  and  every  licence-holder  failing  to  make 
such  return  within  one  month  after  the  expiry  of  his  licence,  or 
wilfiilly  niaking  an  inaccurate  return  shall  on  sununary  convic- 
tion be  liable  to  a  fine  net  exceeding  twenty-five  pounds. 

Made  by  the  Governor-in-Councii  this  ninth  day  of  April,  1907. 

F.  A.  Miller, 
Clerk  of  Executive  Council. 


477  — 


RÈGLEMENTS 

arrêtés  en  mrt^ih  laseciion  II  (8)  de  nV  Ordonnance  n^  30 
de  1901,  sur  la  protection  des  anittmux  et  des  oiseaux 
vivant  à  Vétat  sauvage  et  des  poissons». 


En  vertu  des  pouvoirs  conférés  au  Gouverneur  en  con- 
seil par  la  section  II  (8)  de  «  l'Ordonnance  de  1901  sur  la 
protection  des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  l'état  sau- 
vage et  des  poissons»,  il  est  stipulé  que  les  permis  autori- 
sant les  porteurs  à  tuer  ou  à  chasser  des  éléphants  ne 
'-•eront  délivrés  qu'aux  conditions  suivantes  : 

l)  Le  demandeur  de  permis  produira  un  certificat, 
signé  par  son  officier  commandant  s'il  est  officier  mili- 
taire, et  par  un  membre  du  Conseil  exécutif  ou  par  un 
Commissaire  de  district,  s'il  s'agit  d'autres  personnes, 
qu'il  possède  un  fusil  à  canon  ra^-é  d'une  charge  d'au 
moins  70  grains  de  cordite  ou  autre  explosif  de  force  équi- 
valente et  d'une  balle  pesant  au  moins  480  grains. 

REGULATIONS 

marie   under  Section  II.  (8)  of  «  Tïie   ll'iW  Animah.  Birda  and 
Fi«h  Préservation  Ordinance,  1901.    »  (No.  30  of  1901.) 


By  virtue  of  the  powers  vestetl  in  tlie  Govemor-in-Coiincil  by 
Section  II.  (8)  of  «  The  Wild  Animais  Birds  and  Fi-nh  Préservation 
Ordinance,  1901,»  it  is  hereby  ordered  tliat  licences  authorizing 
the  holders  thereof  to  kill  or  Hhoot  elepliants  will  be  issued  only 
upon  tlie  foUowing  conditions  : — 

(1)  The  applicant  therefore  shall  produc©  a  ccrtificate  signed 
in  the  case  of  a  inilitary  officer  by  his  Coiniuanding  Ofticer  and 
in  the  caae  of  other  persons  by  a  ineuxber  of  tlxe  Executive  Coun- 
eil  or  by  a  District  Conunissioner  that  h©  is  in  poeaeesioh  of  a 
rifle  which  shall  fire  a  charge  of  not  leea  tlian  70  grains  of  cordito 

31. 


—  478  — 

(2)  En  aucune  circonstance,  le  porteur  d'un  permis  ne 
tirera  pour  la  première  fois  sur  un  éléphant  avec  une  arme 
ayant  une  charge  d'explosif  moindre  ou  une  balle  plus 
légère  que  celles  indiquées  ci-dessus. 

(3)  Dans  le  cas  où  le  porteur  du  permis  partira  de  Free- 
town aux  fins  de  chasser  l'éléphant,  il  prendra  toutes  les 
dispositions  nécessaires  pour  la  location  de  porteurs  et 
l'achat  de  riz  à  Freetown  ;  s'il  part  pour  cette  expédition 
d'une  autre  localité  que  Freetown,  il  prendra  pour  la 
location  de  porteurs  et  pour  l'achat  de  riz  les  dispositions 
qu'approuvera  le  Commissaire  de  district  du  district  dans 
lequel  il  voyage;  dans  aucun  cas,  le  porteur  du  permis 
n'aura  le  droit  d'engager  des  porteurs  ou  d'acheter  du  riz 
dans  le  Protectorat  au  cours  de  l'expédition,  sans  avoir 
obtenu  au  préalable  le  consentement  du  Commissaire  de 
district. 


or  other  explosive  of  equivalout  force,  and  l)nlU't  of  not  loss  tlinn 
480  grains  in  weight. 

(2)  Undor  no  cireuinstances  sliall  tho  lioldor  of  any  siu-li 
licence  in  tlic  fiist  instance  fire  at  any  flepliant  w  ith  any  weapon 
whioh  sliall  tire  a  lesser  charge  of  explosive  or  a  ligliter  hullol 
than    tliOHo   hereinbefore   described. 

(;i)  1 1  t  lie  holder  of  sncji  licence  shall  proccnl  on  an  cxixnlit  ion 
ÎTOin  Freetown  for  the  }iurpose  of  shooting  elej)hants.  lie  sliall 
make  ail  nocessary  arrangements  for  the  hiro  of  carriers  and  thc 
ItniThasi'  (if  ricc  ;it  l'"rcct(i\\  n.  and  il'  siicli  pi'i-sun  sliall  jiroccrd 
upon  Buch  exjx^dition  froni  any  i)lace  othcr  than  Fnn'town,  tiu-i 
he  shall  niake  suoh  arrangements  for  carriers  or  for  the  inirehasc 
of  rice  as  tho  Distrifi  (  t-niinissioncr  dt  thc  Distiict  in  wliitli 
such  porsoii  is  travt^lling  shall  ai)})rove;  and  in  no  case  shall 
«uoh  person  be  entilled  to  engage  carriers  or  to  pin'cha.se  rice  in 
the  Proli«<i'irati'  wlicn  iiinm  sncli  cxpcdit  ion.  nnlc>s  thc  consi-nt 
of  8uch  histrict  (  ommissioncr  shall  havc  liccn  pn'vionsly  ol> 
tained. 


—  479  — 

(4)  Quiconque  contreviendra  aux  règlements  ci-dessus 
sera  passible,  après  condamnation  sommaire,  d'une  péna- 
lité ne  dépassant  pas  25  livres  sterling  et,  à  défaut  de 
payement,  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au  maxi- 
mum, avec  ou  sans  travaux  forcés. 

Passés  par  le  Gouverneur  en  conseil,  le  30  août  1909. 

F.  A.  Miller, 
Greffier  du  Conseil  exécutif 


(4)  If  any  person  shall  commit  a  breach  of  the  régulations 
horeinbefore  set  out  he  shall  upon  summary  conviction  be  liable 
to  a  penalty  not  exceeding  £  25  or  in  default  of  payment  thereof 
to  imprisonment  with  or  without  hal-d  labour  for  any  period  not 
exceeding  six  months.  « 

Donc  and  passed  by  the  Govemor-in-Coimcil  this  Thirtioth 
day  of  August,  1909. 

F.  A.  Miller, 
Clerk  of  ExectUive  Cowicil. 


COTE  D'OR 


COTE  D'OR 

"17"""' 

Première  année 
du  règne  de  s.v  majesté  edouard  vii. 
Major  Matthew  Nathan  R.  E.,  C.  M.  G.,  Gouverneur. 


ORDONNANCE 

//  >  r>'rii(,r  la  Convention  iiUernationale  concernant  la 
protection  des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à  Vétat  sau- 
vage et  des  poissons  en  Afrique,  signée  à  Londres  le 

19  mai  1900. 

5  février  1901. 


Considérant  que  la  colonie  de  la  Côte  d'Or  est  située 
dans  la  zone  décrit*  à  l'article  premier  de  la  Convention 
sur  la  protection  des  animaux  et  des  oiseaux  vivant  à 


GOLD  COAST 


In  THE   FIRST   YEAB 
OF   THK    RKK:N    OF    HiS    MaJESTY   KING    EdWARD    VII. 

-Ma.ior    Matthew    Nathan  K.  E.,    C.  M.  G.,    Governor. 


AN  ORDINANCE 

to  cany  into  effect  an  Iniertiational  ConvetUion  concerning  the 
préservation  of  Wild  Animais,  Birds  and  Fiah  in  Africa  aigned 
at  London  on  the  19th  day  of  May,  1900. 

5th  February,  1901, 


\Miere»a8  the  Gold  Coast  Colony  is  witliin  the  zone  specifled 
iu  the  first  Article  of  a  Convention  for  thojproservation  ôf  Wild 


—  484  — 

l'état  sauvage  et  des  poissons  en  Afrique,  signée  à  Lon- 
dres le  19  mai  1900; 

Il  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  colonie 
de  la  Côte  d'Or,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du 
Conseil  législatif  : 

1 .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  sous  le  nom 
de  «  Ordonnance  de  1901  sur  la  protection  des  animaux 
vivant  à  l'état  sauvage». 

2 .  Le  Gouverneur  en  conseil  peut  de  temps  en  temps 
iirrôter,  modifier  et  révoquer  des  règles  à  publier  dans  la 
Gazette  concernant  : 

(1)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  animaux 
visés  au  tableau  I  ci-annexé,  ainsi  que  tous  autres  ani- 
maux qu'il  est  nécessaire  de  protéger,  soit  à  cause  de  leur 
rareté,  soit  à  cause  du  danger  de  leur  disparition  ; 

(2)  L'interdiction  de  cliasser.et  de  tuer  les  animaux  non 
adultes,  des  espèces  mentionnées  au  tableau  II  ci-amiexé  ; 

Animais,  Birds  and  Fish  in  Afriai,  signed  at  London  on  the  19th 
day  of  May,  1900; 

Be  it  enactod  by  the  Govornor  of  tho  Gold  Coast  Colony,  with 
the  advice  and  consent  of  tlio  Legislativo  Tonncil  theroof,  ns 
folio ws  : — 

1 .  This  Ordinanco  may  })o  cit«d  as  «  The  Wild  Animais  Pré- 
servation Ordinanco,  1901.» 

2.  Tho  Cjovernor  in  Coimcil  may  from  timo  (<>  tiiac  mako, 
alter  and  revoke  régulations  to  be  piiblished  in  the  Gazette  with 
respect  to — 

(1)  Tho  prohibition  of  the  lumting  and  destruction  of  the 
animais  montioned  in  Schedulo  I  horeto,  and  also  of  any  otlior 
animais  whose  protection,  whothor  owing  to  their  rarity  or 
tlireatenod  extermination,  may  bo  considered  necessary; 

(2)  The  prohibition  of  the  hunting  and  destruction  of  yoimg 
animais  of  the  specios  nient ionod  in  Schedulo  II  lieroto; 

(3)  The  prohibition  of  tho  himting  and  doetruction  of  tho 


—  485  ~ 

(3)  L'interdiction  de  cha«ser  et  de  tuer  les  femelles  de» 
espèces  mentionnée»*  au  tableau  III  ci-annex€?,  lorsqu'elles 
sont  accompagnées  de  leurs  petits; 

(4)  L'interdiction,  dans  une  certaine  mesure,  de  tuer 
les  femelles,  pour  autant  qu'elles  puissent  être  reconnues, 
sauf  pour  ce  qui  concerne  celles  des  es|>èces  mentionnées 
au  tableau  V  ci-annexé; 

(5)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer,  si  ce  n'est  en 
nom  lue  nstreint,  les  animaux  des  espèces  mentionnées 
au  tableau  IV"  ci-annexé; 

(6)  L'organisation  de  réserves  dans  lesquelles  il  sera 
interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  des  oiseaux  ou  autres 
animaux  vivant  à  l'état  sauvage,  sauf  ceux  qui  ne  seront 
pas  spécialement  protégés  ; 

(7)  L'établissement  de  saisons  de  clôture  de  chasse 
pour  favoriser  l'élevage  des  petits  ; 

(8)  L'interdiction  de  chasser  des  animaux  sauvages  à 

females  of  the  s])eciert  in  Schodulo  III  liereto.  when  accompa- 
nied  by  their  young; 

(4)  The  proliibition,  to  »  certain  exteut,  of  the  destruction  of 
any  females.  wlieii  they  can  l>e  n*coisniizotl  iw  siu'h  with  tho 
exception  ol  thot$e  of  the  spocies  n»«*ntiuruHi  in  Scliodule  V  hereto; 

(  ô  )  The  proliibition  of  the  hunting  and  destruction,  except  in 
iJmited  number»'.  of  aniinaln  of  the  species  mentioned  in  Sche- 
dule  IV  hereto  ; 

(6)  The  estabUshiu^it  of  réserves  withhi  wliich  it  shail  be 
unlawful  to  himt,  cai)tim?  or  kill  any  bird  or  other  wild  anbnal 
except  those  which  sliall  \te  s^H«cially  exempted  froni  protec- 
tion; 

(7)The  establishment  oi  clost>  s«»a«<ms  with  the  view  to  fm-iH- 
tate  the  rearing  of  yoim^  animaLs  ; 

(8)  The  prohibition  of  the  hunting  of  wild  animais  by  any 
persons  except  holder»  of  Hcences  issued  by  the  GovenwMr  on 
such  t^rms  as  to  liim  shall  seem  fit  ; 


—  486  — 

toute  personne  non  pourvue  d'un  permis  délivré  par  le 
Gouverneur  aux  conditions  qu'il  jugé  convenables; 

(9)  La  restriction  de  l'usage  de  filets  et  de  trappes  pour 
capturer  les  animaux; 

(10)  L'établissement  de  droits  d'exportation  sur  les 
cuirs  et  peaux  de  girî^fes,  d'antilopes,  de  zèbres,  de  rhino- 
céros et  d'hippopotames,  ainsi  que  sur  les  cornes  de  rhino- 
céros et  d'antilopes  et  les  dents  d'hippopotames  ; 

(11)  L'interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  jeunes  élé- 
phants et  la  confiscation  des  défenses  d'éléphant  pesant 
moins  de  10  livres; 

(12)  L'application  de  mesures  propres  à  empêcher  que 
les  maladies  contagieuses  parmi  les  animaux  domestiques 
ne  se  transmettent  aux  animaux  vivant  à  l'état  sauvage; 

(13)  L'application  de  mesures  propres  à  assurer  la  ré- 
duction suffisante  du  nombre  des  animaux  des  espèces 
mentionnées  au  tableau  V  ci-annexé  ; 

(  1 4)  L'application  de  mesures  propres  à  assurer  la  j)ro- 
tection  des  œufs  d'autruches; 

(9)  ïhe  restriction  of  tlie  use  of  nets  and  pitfalls  for  taking 
animais  ; 

(10)  The  imposition  of  export  diities  on  the  hides  and  skins 
of  giraffes.  antelopos,  zébras,  rhinoceroses  and  hippopotami, 
on  rhinocoros  and  antelopo  horns.  and  on  hiyipopotamus  tiisks; 

(11)  TJio  prohibition  of  huntinj;  or  killing  yoiuig  olephants  and 
the  confiscation  of  ail  éléphant  tiisks  woighing  less  than  ten 
])Oimd8  ; 

(12)  The  application  of  measiu'es  for  preyenting  the  trans- 
mission of  contagions  diseases  from  domestic  to  wild  tuiimals; 

(13)  The  application  of  measures  for  effecting  the  sulïicient 
réduction  of  the  numbers  of  the  animais  of  tho  species  mentioned 
in  Schedule  V  hereto; 

(14)  The  application  of  measures  for  ensuring  tlie  production 
of  the  eggs  of  ostrichos  ; 


—  487  — 

(15)  La  destruction  des  œufs  de  crocodiles,  de  rtor|)ent8 
\  t'iiimeux  et  de  pythons. 

Pour  chaque  contravention  à  une  de  ces  règles,  le  Gou- 
\crneur  pont  | (inscrire  une  peine  ne  dé})as8ant  paîs  25  li- 
\  rcs  .sterling  ou  un  emprisonnement  de  six  mois  au  maxi- 
mum avee  ou  sans  travaux  forcés,  ou  les  deux  ensemble. 

:i .  Toute  règle  arrêtée  en  vertu  de  la  section  2  concer- 
nant les  oiseaux,  peut  également  prévoir  des  stipulations 
pour  les  œufs  de  ces  oiseaux. 

4.  Xonobstant  toute  règle  arrêtée  en  vertu  des  para- 
_:i  a{)lit  >  1 .  -.  ■{.  4  ri  <)  de  la  section  2  de  la  présente  ordon- 
nance, le  (Gouverneur  peut,  par  arrêté  muni  de  sa  signa- 
ture, autoriser  le  collectionnement  de  spécimens  d'ani- 
maux pour  les  musées,  jardins  zoologiques  ou  dans  tout 
autre  but  scientifique. 

Matthew  Nathan, 
Gouverneur. 


(15)  The  destruction  of  the  eggs  of  crocodiles,  poisonoiis  snakes 
and  pythons. 

.\nd  for  the  bre»ch  of  any  such  régulation  he  niay  imixjso  a 
l»onalty  not  oxceeding  £  25  or  imprisonraent  with  or  without 
liartl  labour  not  excoeding  tliree  nionths  or  botli. 

:) .  In  any  régulation  made  in  purHiiance  of  section  2  dealing 
\\  ith  birds.  provision  inay  also  be  made  with  reeixîct  to  the  eggs 
(>i  such  birds. 

4 .  Notwitkstanding  any  régulations  made  imder  paragraplis  1, 
i\  3,  4,  and  6  of  section  2  of  tliis  Ordinanco,  the  tJovemor  may 
l»y  an  order  under  his  liand  i)ermit  the  collection  «)f  «iJecimena 
<>f  animais  referred  to  in  such  régulations  for  Muséums,  or  Zoolo- 
uical  gardons,  or  for  any  other  scientific  puri)08e. 

Matthew  Nathan, 
Qovemor. 


—  488  — 

Tableau  I. 

(Série  A)  : 

1 .  Les  vautours  ; 

2 .  L'oiseau-secrétaire  ; 

3.  Les  hiboux; 

4 .  Les  pique-bœufs  ; 
(Série  B)  : 

1 .  La  girafe  ; 

2 .  Le  gorille  ; 

3 .  Le  chimpanzé  ; 

4 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

5 .  Les  ânes  sauvages  ; 

6 .  Le  gnou  à  queue  blanche  ; 

7.  lues  élann  (Taurotrag us); 

8 .  Le  petit  hippopotame  de  Libéria, 

Tableau  II. 
1 .   L'éléphant  ; 


SCHEDUIiE   I. 

(Séries  A)  : — 

1 .  Vultures  ; 

2.  The  SecreUiry-bird; 

3.  Owls; 

4.  Rhinoeeros-birds  or  Beef-eators   (Buphaga). 

(Séries  B)  : — - 

1 .  The  Giraffo; 

2.  The  Gorilla; 

3.  The  Chimpanzé©; 

4.  The  Mountain  Zébra; 

5.  Wild  Asses; 

6 .  The  White-TaiU'd  Onu  (Gonnochoete^  gnu). 

7 .  Elands  (Taurotratjus)  ; 

8 .  The  Utile  Liberian  Hippopotamus. 

SCHEDULE  II. 
1.  Tho  Eléphant; 


—  480  — 

2.  Les  rhinocéros; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbro«  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buffles  ; 

fi .  1^8  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubftli.'i,  Daumiiwus,  Connochoeteti,  (^ephalophus, 
Oreotragus,  Oribm,  Rhaphiceros,  Nesotragns,  Madoqua, 
Cobua,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  GazelUty 
Afmnodorcas,  lÀthocraniuA,  Dorcotragus,  Oryx,  Addnx, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strep.'<irtrns.  Tragehiphns; 

7 .  Les  ibex ; 

8 .  IjCS  chevrotins  (Triigulus) . 

Tableau  IIL 

1 .  L'éléphant  ; 

2.  I>es  rhinocéros  ; 

3.  L'hippopotame; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  1  ; 

2 .    RhinocoroHes  ; 

;J.  Tho  HipiK)ix)taimiH; 

4 .   Zébras  of  the  spf^ie»  not  reforrod  to  in  Schetlulo  I  ; 

ô.   Biiffaloes; 

6.  Antelopes  and  Gazelles,  esiwcially  species  of  tlie  gênera 
Bubalis,  Damalisctis,  Connockoetes,  Cephalophim,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra, 
Pelea,  ^piceros,  Aniidorcas,  Qazella,  Ammodorcas,  Làthocranius, 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsi- 
reros,  Trogelaphus. 

7.  Ibox; 

8.  Chevrotains  (Tragulus). 

SCHEDULE    111. 

1.  Tho  Eléphant; 

2 .  Rhinoceroses  ; 

3.  The  Hippoi>otamu9; 

4.  Zébras  of  the  speoiee  not  referred  to  in  SohediUe  I; 


—  490  — 

5.   Les  buffles; 

() .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  aspèces  des 
genres  Buhalis,  Dam(il'^<ii<.  f'onnochoetes,  Cephalophus, 
Oreotragns,  Orïbia,  Rhaphiceros,  Nesoiragus,  Madoqwi, 
Cohus,  Cervirapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

7 .  Les  ibex  ; 

8 .  Les  che vTotins  (Tragulua) . 

Tableau  IV. 

1 .  L'éléphant  ; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3 .  L'hippopotame  ; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buffles  ; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Buhalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus, 

").    Buffalocs; 

0.  Antolopes  and  (Jazellos,  especially  species  of  the  gênera 
Bubalis,  Damaliscus,  Connochoetes,  Cephalophus,  Oreotragns, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra, 
Pelea,  ^^piceros,  Antidorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  Lithocranius, 
Doirotragus,  Oryx,  Aihhir.  /[ ipj>ni,,iiii.-<.  Taurotragus,  Strepsi- 
ceros,  Tragelaphits. 

7.  Tbox; 

S.    ("lir\v(>t;iiiis  (Tragidiis). 

SOHEDULE    IV. 

1 .  Tlio  Elopluuit; 

2.  Rhinoc<>ro8e8; 

3.  Tlu*  Hippopotamus; 

4.  Zébras  of  the  species  not  roforred  to  m  Sclunlule  I; 

5.  Buffaloes; 

6.  Antelopea  and  CtazoUes,  esi>ocially  species  of  tlie  fjoneia 
Bubalis,    Damaliscus,    Connochoetes,    Cepttalophus,    Oreotragus. 


—   401    — 

Oreotragvs,  Orihia,  Rhaphiceroa,  XeMotrayu^,  Ma^oqua, 
Cc^us,  Cervica/nn,  Pelea,  Aepyceros,  Anlidorctis,  (iazella, 
Amviodore^tft,  Lithocranius,  Dorcotragu^,  Oryx,  Addtix, 
HipjvÀragns,  Tavrotragus,  StrefMticero/t,  Tragelaphuti: 

7.  Leaibex; 

8.  Les  chevrotins  (Tragulus); 

9 .  Les  divers  8anglier8  ; 

10.  Les  colobus  et  tous  les  singes  à  fourrure  ; 

1 1 .  Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus)  ; 

1 2 .  r^os  dugongs  (genre  Halicore)  ; 
l.{.  Los  lamantins  (genre  Manatus); 

1 4 .  I^es  petits  félins  ; 

15.  Le  serval  ; 

H).  Le  guépard  (Cynaelurus); 

I  7  .  L«*s  chacals; 

ls.  |,(.^  taux-loups  (Proteles); 

11».  [^»s  petits  singes  ; 

Oribia,  Rhaphiceros,  Xesotragus,  Madofftta.  Cobtis,  Cervicapra, 
Pelea,  ^-Epiceros,  Antulorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  LUhorrauitis, 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippolmgns,  Taurotragus,  Strepsi- 
ceros,  TragelaphuM. 

7.  Ibox; 

8.  Chevrotains  (Tragulus). 

9.  Tho  varions  Pigs; 

10.   Colobi  und  ail  the  fur-Monkeys; 
1 1  .   Aard-Varks  (genu.s  Oryctfropxis )  ; 

1 2 .  Dugongs  (gonus  Halicore)  ; 

13 .  Manatees  (genua  Mauatiut)  ; 

14.  ThesraallCats; 

15.  Tho  Serval; 

16.  The  Cheetah  (Cynœlurus); 

17.  Jackals; 

18.  Tho  AardWoM  (Proteles); 

19.  Sinall  Monkeys; 


—  492  ~ 

20 .  Les  autruches  ; 

2 1 .  Les  marabouts  ; 

22 .  Les  aigrettes  ; 

23 .  Les  outardes  ; 

24 .  Les  f  rancolins,  pintades  et  autres  oiseaux  «  gibier  »  ; 
26.  Les  grands  chéloniens. 

Tableau  V. 

1 .  Le  lion  ; 

2 .  Le  léopard  ; 
'^ .  Les  hyènes  ; 

4 .  Le  chien-chasseur  (Lycaon  pictus)  ; 

5 .  La  loutre  (ÏAdra)  ; 

6.  Les  cynocéphales  (Gynocephilus)  et  autres  singes 
nuisibles  ; 

7.  Les  grands  oiseaux  de  proie  sauf  les  vautours,  l'oi- 
seau-secrétaire et  les  hiboux  ; 

8 .  Les  crocodiles  ; 

20.  Ostiiclies; 

21.  Murabous; 

22.  Egrots; 

23.  Bustards; 

24.  Franeolins,  Guinea-fowl  uml  other  «Game»  birds; 

25 .  I^rpe  Tortoises. 

SCHEDULE    \'. 

1  .  Tli(^  Lion; 

2 .  Tho  Loopnrd  ; 

3 .  HyaenaH  ; 

4 .  Tho  Hunting  Dog  (Lycaon  pictus)  ; 

5.  Tho  Ottor  (Lutra); 

6.  Bnboons   (Cynocephalus)  and  othor  harmful  Monkeys; 

7 .  Largo  birds  of  prey,  except  Vulturea,  the  Secretary-bird 
and  Owls; 

8.  Crocodiles; 


—  493  — 

9.   Len  serpentât  venimeux; 
10.   Les  pythons. 

Passée  Att  Co!ii»eil  législatif,  le  5  février  1901. 

G.  C.  Cl.\rk. 
Greffier  du  Conseil  Ugislatif. 

N"  139. 

RÈGLEMENTS 
rel(UiJ8  à  la  protection  d^s  anitnaux  vivatèi  à  VéitU  sauvage. 


Considérant  que  la  section  2  de  «  l'Ordonnance  n^  2 
de  1901  sur  la  protection  des  animaux  vivant  à  l'état  sau- 
vage »  dispose  que  le  Gouverneur  peut  de  temps  en  temps 
faire,  modifier  et  révoquer  des  règlements  à  publier  dans 
la  Gazette,  sur  l'interdiction  de  chasser  les  animaux  vivant 
à  l'état  sauvage  à  toute  personne  non  pourvue  d'un  per- 

9 .   Poiaonous  Snakes  ; 
10.   Pythons. 

PaBfWHl  in  tlie  Législative  CouncH  this  Fifth  dsy  of  Febriiary, 
in  the  y€»ar  of  our  Lord,  One  thousand,  nine  hiindred  and  one. 

Ci.  ('.  Clabk, 
Clerk  of  the  LegÎMlative  Council. 


N»  130. 
KK(îULATIONS 
as  to  the  Préservation  of  WiUi  Animais. 


VVlïerea»  it  i»  provided  by  Section  2  of  «  Tlie  VVild  Aniinab 
I^reservation  Ordinance.  1901  »  (X»  2  of  1901).  that  the  Govemor 
in  Council  niay  froin  tiiue  to  tùne  inake,  aller,  and  revoke  Regii- 
Iation.s  to  he  puhlished  in  the  (îazette  with  re«iie<'t  to  th©  prohibi- 

32. 


—  494  — 

mis  délivré  par  ce  haut  fonctionnaire  aux  conditions 
qu'il  jugera  convenables; 

Et  considérant  qu'il  est  utile  de  révoquer  les  règlements 
arrêtés  en  vertu  de  la  dite  section  par  le  Gouverneur  en 
conseil,  le  22  avril  1902  et  d'y  substituer  d'autres  : 

Pour  ces  motifs,  nous,  Sir  Matthew  Nathan,  Chevalier 
Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint-Michel  et  de  Saint- 
Georges,  Major  du  Corps  Royal  des  Ingénieurs,  Gouver- 
neur de  la  colonie  de  la  Côte  d'Or,  de  l'avis  et  avec  le 
consentement  du  Conseil  exécutif  de  la  colonie,  révoquons 
les  règlements  arrêtés  le  22  avril  1902  et  y  substituons  les 
suivants  : 

1 .   Dans  les  présents  règlements  : 

«  Non-indigène»  signifie  une  personne  qui  n'est  pas  née 
ni  domiciliée  dans  la  colonie. 

Par  «  chasser  »  il  faut  entendre  tuer  ou  capturer  de 

t  ion  oï  tliu  liuntiug  ol'  wild  aiiiiiuils  hy  uivy  persoiLs  ex('t'[)t  liolders 
of  licences  issuod  by  tho  Govemor  on  sucli  tenns  as  to  hiin  shall 
soeni  fit  ; 

And  whoroîus  it  is  ox[)tHiiont  to  rovoke  tho  Kogulations  niado 
under  the  said  section  of  the  said  Ordinanco  by  the  Govemor  in 
Coiincil  on  the  22nd  Aj)!'!!.  1!K>2.  and  to  sul)stitnt«»  ncw  Roiruln- 
tion.s  tliorofore  : 

Now,  theroforo,  I,  Sir  Mattliew  Nathan,  Knight  Commander  of 
the  Most  Distingiiishod  Order  of  St.  Michael  and  St.  (îeorge. 
Major  in  tlie  Coriw  of  Royal  Engineers,  Govemor  of  the  Gold 
Coast  Cîolony,  with  the  advice  of  tho  Executive  Council  of  tlie 
Colony,  do  lieroby  rovoke  tlie  said  Régulations  made  on  tho 
22nd  April,  1902.  nnd  (h)  substitut»^  tho  following  Régulations 
thorefore  : — 

1 .  In  thèse  Régulations  : 

«  Non-nativo » means  any  person  not  Ixirn  in  or  domiciled  in  tin» 
Colony. 


—  495  — 

toute  manière  et  toutes  les  tentatives  de  chasser  et  de 
capturer. 

Les  mots  «  animal  sauvage  »  ne  comprennent  pas  comme 
signification  les  lions,  léopards,  hyènt^s,  crocodiles,  ser- 
pents et  pythons. 

2.  Aucun  non-indigène  ne  peut  chasser  un  animal  vi- 
vant à  l'état  sauvage  dans  la  colonie  sans  être  pourvu 
(ruii  permis  délivré  par  le  Commissaire  de  district  suivant 
Pun  des  modèles  prescrits  dans  l'annexe  ci-jointe  ou  sui- 
vant le  modèle  prescrit  par  la  règle  8,  à  moins  qu'il  ne  soit 
porteur  d'un  permis  valable  momentanément  en  vertu 
d'une  ordonnance  ou  règlement  sur  la  protection  d'ani- 
maux vivant  à  l'état  sauvage  en  Ashanti  ou  dans  les  ter- 
ritoires septentrionaux  de  la  Côte  d'Or. 

3.  La  taxe  du  permis  délivré  par  le  Commissaire  de 
district  sera  celle  indiquée  dans  le  permis  du  modèle  spé- 

«  Hiint  »  includes  killing  or  captiiring  by  any  njethods,  and  ail 
attempts  to  luint,  kill,  or  capture. 

•  W'ilfl  animal»  shall  not  inclnd»'  lioim.  U'opurds,  liyacnas,  croco- 
ilil's.  siiakes,  or  pythons. 

\'(>  non-native  aliall  hiint  any  wild  animal  witlun  tho  C'olony 
u  iiinMit  liaving  a  licence  from  a  District  Commi.saioner  in  one  of 
tlie  forms  in  tlie  ScluMiulo  ln>rPto,  or  a.s  provitled  by  Régulation  8 
licreof,  uniefts  lie  be  the  liolder  of  a  licence  for  the  time  l>eing  in 
force  under  any  Ordinance  or  Régulation  for  the  pnwervation  of 
wild  «mimais  in  Aslianti  «»r  the  northera  territories  of  the  (îold 
(  Vmsl . 

:j.  rh«i  foe  for  any  sucli  liceuce  graund  by  a  District  Commis- 
sioner  shall  be  as  stated  in  the  particular  fomi  of  licence  in  the 
said  Schedule  or  as  provided  in  Régulation  8  hereof. 

4 .  Any  non-native  himting  any  wild  animal  without  a  licenc© 
or  contrary  to  the  tenus  of  his  licence  shall  \io  liable  to  a  fine  not 
«'xceeding  £25  or  imprisonment  with  or  without  hard  labour,  not 
o.\ceeding  three  months,  or  both. 


—  49r,  _ 

cial  de  la  dite  annexe,  ou  telle  qu'elle  est  prévue  dans  la 
règle  8. 

4.  Tout  non-indigène  chassant  un  animal  vivant  à 
l'état  sauvage  sans  être  pourvu  d'un  permis  ou  en  trans- 
gressant les  conditions  de  son  permis,  sera  passible  d'une 
amende  ne  dépassant  pas  25  livres  sterling  ou  d'un  empri- 
sonnement avec  ou  sans  travaux  forcés  de  trois  mois  au 
maximum,  pu  den  deux  peines  à  la  fois. 

5.  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Commissaire  de  dis- 
trict peut,  à  son  gré,  obliger  le  requérant  de  déposer  une 
somme  de  100  livres  sterling  à  titre  de  garantie  de  l'obser- 
vance des  conditions  du  permis. 

().  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Commissaire  de  dis- 
trict peut,  avec  le  consentement  préalable  et  par  écrit  du 
Couverneur,  le  modifier  de  la  façon  suivante  : 

(a)  En  interdisant  de  tuer  ou  de  capturer  plus  d'un  de 
chacun  des  animaux  dont  le  permis  autorise  la  chasse; 

(b)  En  interdisant  la  chasse  de  certains  animaux  men- 
tionnés dans  le  permis  ; 

r>.  The  District  ('oiniaissioner,  beforo  issiiing  «i  liconco,  inay  in 
liis  discrétion  reqiiire  the  applicant  to  deposit  £100  as  seciirity  for 
liis  coniplianco  with  tlio  torins  of  the  licence. 

f).  It  shall  be  lawfiil  for  tlic  District  Comniissionor.  with  tho 
jircvioiis  consent  in  writinu  (»t"  the  ( i()v«>ni()r.  before  issuin»;  a 
Hconce  to  niodify  such  hcrnce  iii  niiy  one  er  nu>re  of  tlie  followinj; 
ways  : — 

(a)  By  prohibiting  the  killing  or  capturing  of  more  t  han  one  of 
tlie  animais  pennittwl  l)y  a  licence  to  lie  himted; 

fh)  By  prohibiting  the  hunting  of  any  animal  montioned  in 
any  licence; 

(c)  lîy  adding  to  tlie  list  ôf  animais  in  aiiy  licence  prohibited  to 
be  Imnted  tho  names  of  any  other  animais;  and 

(d)  In  any  of  the  abo\e  castv  by  deereeising  the  licence  feo 
accord  ingly. 


—  497  — 

(c)  En  ajoutant  à  la  liste  de»  animaux  mentionnés 
dans  le  i^ermis  dont  la  chasse  est  interdite,  les  noms  de 
tous  le«  autres  animaux  ;  et 

(d)  En  réduisant  proportionnellement  la  taxe  du  per- 
mis dans  chacun  des  cas  visés  ci-dessus. 

7.  Tout  porteur  d'un  permis  en  vertu  des  présents 
règlements  ou  d'un  permis  de  l'Ashanti  ou  des  territoires 
septentrionaux  sera  tenu  de  le  produire  à  la  demande  de 
tout  fonctionnaire  de  la  colonie.  Quiconque  refusera,  sans 
de  bonnes  et  suffisantes  raisons,  de  produire  son  permis, 
ou,  en  cas  de  destruction  ou  de  ])erte  de  celui-ci,  n'aura 
pas  fait  de  démarches  pour  se  conformer  à  la  règle  sui- 
vante, sera  passible  de  la  même  peine  que  celle  qu'il  en- 
courrait s'il  n'avait  pas  de  permis. 

8.  Dans  le  cas  où  un  permis  est  perdu  ou  détruit,  le 
porteur  peut,  en  payant  une  taxe  ne  dépassant  pas  le 
cinquième  de  celle  de  l'original,  en  obtenir  un  nouveau 
pour  le  temps  restant  à  courir  du  terme  pour  lequel  était 
valable  le  premier  permis.  Toutefois,  si  le  permis  primitif 

7  .  K\t'ry  jx^rson  lioldinp  a  licence  under  thèse  Re}i:\ilations  or 
;i!i  A>lianti  or  Xorthem  Tcrritories  licence  shall  produce  hi» 
licence  on  the  dcnumd  of  any  orticer  of  tho  Colony.  Every  person 
who  shall  fail  to  i)r<Kiiice  liiH  licence  without  ^ood  ami  suflicient 
reason,  or  who,  in  tlu'  case  of  loss  or  dentruction  of  hls  licence,  lias 
taken  no  8tei>s  to  coinply  with  the  next  succeedinp  Régulation, 
shall  be  liable  to  the  sanie  penalty  a-s  if  he  had  no  licence. 

8 .  If  a  licence  is  lost  or  destroyed  the  lic«i8ee  may,  on  payinent 
of  a  fee  not  exceedin^  one-fifth  of  the  original,  obtain  a  freeh 
licence  for  the  reinainder  of  the  term  for  which  his  fomner  licence 
was  available.  Provided  tliat  if  the  original  licence  shall  hâve  been 
granted  in  Ashanti  or  the  Xorthem  Territories,  it  shall  be  lawful 
for  a  District  Coinmissioner  to  defer  granting  the  application  of  a 
fresh  licence  until  he  lias  niade  such  inquiries  as  hc  tliinks  fit,  and 
to  require  a  deixmit  of  £2.5  frora  the  licensee  which  doposit  shall  bo 


—  498  — 

a  été  délivré  en  Ashanti  ou  dans  les  territoires  septentrio- 
naux, le  Commissaire  de  district  peut  surseoir  à  l'octroi 
d'un  nouveau,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  fait  les  enquêtes  qu'il 
juge  utiles  et  exiger  du  porteur  le  dépôt  d'une  somme  de 
25  livres  sterling,  laquelle  sera  confisquée  si  l'un  ou  l'autre 
des  renseignements  fournis  sur  le  permis  primitif  par  le 
porteur  au  Commissaire  de  district  est  trouvé  inexact. 

9.  Tout  permis  levé  en  vertu  des  règlements  précités 
du  22  avril  1 902  ou  des  règlements  précédemment  en  vi- 
gueur en  Ashanti  ou  dans  les  territoires  septentrionaux 
et  non  expiré  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  des  présents 
règlements,  sera,  à  partir  de  cette  date,  soumis  aux  pré- 
sents règlements  dans  les  limites  où  ils  sont  applicables 
et  ce  pour  le  terme  restant  à  courii*. 

Toutefois,  un  permis  général  limité  obtenu  en  Ashanti 
avant  la  mise  en  vigueur  des  présents  règlements,  ne  don- 
nera pas  au  jjorteur  le  droit  de  chasser  dans  la  colonie  des 
animaux  vivant  à  l'état  sauvage,  à  moins  et  avant  qu'il 
n'ait  payé  la  somme  de  2  livres  sterling  au  Commissaire 

forfeitecl,  if  uny  of  tlio  particulars  of  t lie  original  licenco  fiiriiished 
by  the  licensee  to  the  District  CoiruiiiBsioner  shall  tiirn  ont  ou 
iHquiry  io  ]je  incorrect. 

ÎK  Every  liconeo  wliieli  sliall  liavo  1k>ou  (ukoii  ont  uudor  tho 
aforosaid  Régulations  of  thu  22n(l  Aprii,  1902,  or  under  tho  Régu- 
lations herotofore  in  force  in  Ashanti  or  the  Nortliern  Torritorie«, 
and  wliieli  shall  not  liave  ex]>inHl  on  tho  date  of  the  coniing  int<» 
force  of  Ihese  Régulations,  shall  as  froni  that  date  for  the  re- 
mainder  of  its  iinexpired  poriod  bo  held  subject  to  ihese  Régula- 
tions so  fjir  as  the  saino  are  applical)!^  IVovided  that  a  qualititHl 
giMieral  licence  obtain<Hl  in  Ashanti  prior  to  the  coining  into  force 
of  thèse  Régulations  shall  not  \ye  doeino<l  to  Ix»  extended  so  as  to 
give  the  holder  any  right  to  hunt  wild  animais  in  tlie  Colony 
»mle«8  nnd  until  ho  shall  hav©  paid  the  sum  of  £2  to  n  District 


—  499  — 

de  district;  le  permis  mentionnera  le  i)ayement  de  cette 
somme. 

10.  liCS  présents  règlements  entreront  en  vigueur  le 
iw  juillet  1903. 

Annexe. 


A.  —  Permis  limité  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 
Taxe  :  10  shillings. 

Autorisation  est  accordée  à  (1) (2) , 

de  chasser  tous  les  animaux  vivant  à  l'état  sauvage,  sauf 
les  éléphants,  rhinocéros,  hippopotames,  pendant  une 
année  à  partir  de  la  date  du  présent,  à  la  condition  que 

le  dit  (1) soit  fonctionnaire  de  la  colonie 

pendant  cette  année. 

A ,1e 19 

(Signé)  

Commissaire  de  district. 
(Le  présent  permis  est  persomiel.) 

Conuni.ssiontT.  aiul  .sluill  luive  a  receipt  tlieroforo  oiidorsod  on 
lus  8»id  lictMice. 

10.   T1r»«j  Régulation»  shall  conie  into  force  on  the  Ist  day 
of  July,  11)03. 

SCHEDULK. 


.1.  (Qualifiai  Liirnre  to  Government  Office.  —  Fee,   lOs. 

LiiiiH-.'    is    liereby   j^rantetl   to   (1)    

(2)  to  hunt  any  wild  animal,  except  élé- 
phants, rhinocvroses,  jind  iiippopotaini,  for  one  year  from  tho 

date  hereof,  provided  tlio  said  (1)  is  during 

the  year  an  officer  of  the  Colony. 

Dated  at this day  of 190... 

(Signed) 

District  Commissioner. 

(Tliis  licence  is  not  transférable.) 


—  500  — 

B.  —  Permis  complet  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 
Taxe  :  5  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à  (1) 

(2)  ,  de  chasser  tout  animal  vivant  à 

l'état  sauvage.  Le  présent  permis  n'accorde  pas  le  droit  de 
tuer  ou  de  capturer  plus  de  deux  spécimens  de  chacun  des 
animaux  suivants  :  éléphants,  rhinocéros  ou  hippopo- 
tames, ni  de  chasser  aucune  femelle  d'éléphant. 

Le  présent  permis  sera  valable  pendant  un  an  à  partir 

da  ua  date,  à  la  condition  que  le  dit  (1).... soit 

pendant  ce  temps  fonctionnaire  de  la  colonie. 

A ,1e 190 

(^igné)  

Commissaire  de  district. 

(Le  présent  permis  est  personnel.) 


B.  -^  FuU  Licence  to  Government  Officer.  —  Fce,  £  5. 

Licence    is    liereby    granted    to    (1) 

(2) to  hunt  any  wild  animal  :  pro- 

vidod  thiH  licence  shall  not  authorizo  tho  killing  or  captiiring  of 
more  thaii  two  of  each  of  tho  following  animais  ,viz.,  elcphants, 
rhinoceroses,  or  hij)popotami,  nor  tho  huntiiig  of  any  cow  élé- 
phant. 

This  licence  shall  l)e  in  force  for  tho  p«riod  of  one  year  froni  the 

date  heroof,  provided  that  the  sivid  (1) 

is  during  such  poriod  an  otiicer  of  t  ho  Colony. 

Dated  at this day  of 190... 


(Signed) 

District  Commisaioner. 


(This  licence  is  not  transférable.) 


—   501   — 

C.  —  Permis  limité  générai.  —  Taxe  :  5  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à 

de  de  chasser  tout  animal  vivant  à  l'état 

sauvage,  sauf  les  éléphants,  rhinocéros  ou  hippopotames, 
pendant  une  année  à  partir  de  la  date  du  présent. 

A ,  le 1» 

(î^ignt^)  

Commissaire  de  district. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

D.  —  Pcrniin  générai  comidei.  —  7We  .•  25  livres  .shi/iny. 

Autorisation  est  accordée  à de 

de  chasser  tout  animal  vivant  à  Tétat  sauvage.  Le  présent 
permis  n'a<^corde  pas  le  droit  de  tuer  ou  de  capturer  plus 
de  (irii\  -|M(imen8  de  chacun  des  animaux  suivants  :  élé- 
phant--.  rhinocéros  ou  hippopotames,  ni  de  cha«8er  une 
femelle  d  éléphant. 

C.  —  Quali/ied  Qeiwral  Licence.  —  Fce,  £  5. 

Liconco  is  heroby  grantetl  to of 

to  luuit  Hiiy  wild  aruiii^I  <>.\ft>|>t  ok»])hant8,  rluiiocwotMse,  and 
liij)|K)j>otuiiii  for  oiio  yoar  from  tljo  dato  hi'rt*t)f. 

Drtttnl  at  tliis day  of 190... 

(Sijj^iied)  

Distrirt  Commùutioncr. 

(Tliis  lirciue  is  ii<n  transférable.) 

D.  —  FuU  Oetieral  Ldceiw  /'    .   l  -* '• 

Licence  is  hereby  granted  to of 

to  hunt  any  wild  animal  :  pro\ided  that  thi»  licence  shall  not 
autliorize  the  killing  or  captiiring  of  moro  than  two  of  each  of  the 
following  animais,  viz.,  éléphants,  rWnoceroses,  or  hippopota^ni, 
nor  tlio  himting  of  any  cow  éléphant. 


—  502  — 

Le  présent  permis  sera  en  vigueur  pendant  un  an  à 
partir  de  sa  date. 

A ,  le 19 

(Signé)  

Commissaire  de  district. 

(Le  présent  permis  est  personnel.) 
Fait  en  Conseil  exécutif,  le  30  juin  1903. 

H.  L.  Stevens, 
Greffier  du  Conseil 


Tliis  licenco  sliall  bo  in  force  for  Uu-  iH>rioil  <.>1"  oiu>  yvar  froii»  tln' 
(lato  lioreof. 

Dated  at tlu8 day  of ,  190.... 

(Signed)  

Diittrict  Coi  uni  issiotwr. 

(ïhis  liceueo  is  iiot  transforablo.) 

Mado  in  ExtHJutive  Coiuu-il,  tins  30th  day  of  June,  1U03. 

H.  L.  Stkvens, 

Clerk  of  Couiicil. 


—  603  — 
No  140. 

Territoires  septentrionaux  de  la  Côted*Or(l). 


RÈGLEMENTS 
conceniant  Ut  protection  des  animaux  vivant  à  Vétat  sauvage. 


En  vertu  du  pouvoir  et  de  l'autorité  qui  nous  soiit  con- 
férés p;ir  1"(  hdonnance  de  IftOl  sur  la  protection  des  ani- 
maux vi\aiit  à  l'état  sauvage»,  telle  qu'elle  est  modifiée 
par  la  section  22  de  «l'Ordonnance  de  1902  sur  l'admi- 
nistration des  territoires  septentrionaux  »,  nous,  Sir 
Matthew  Nathan,  Clievalier  Commandeur  de  l'Ordre  de 
Saint-Michel  et  de  Saint-Georges,  Major  au  C()r])s  des 
Ingénieurs  Royaux,  Gouverneur  et  Commandant  en  chef 
de  la  colonie  de  la  Côte  d'Or,  révoquons  les  règlements 

f"  (  1)  Des  règlements  semblables  ont  été  mi»  en  vigueur  dans  l'Ashanti. 

No.   140. 
Northern  Terrltories  of  the  Gold  Coast  (1). 

REGULATIONS 
As  to  the  Préservation  of  Wild  Anitnals. 


Ry  virtue  of  the  power  and  authority  confrrretl  on  me  bj'  «  Tlie 
Wild  Animais  Préservation  Ordinanco,  1901»,  as  ni'xlificd  bv 
Section  22  of  '<  Tbe  Northern  Territories  Administration  Oïdi- 
naiiio.  l'.inj  .  [.  Sii  Matthew  Nathan,  Knight  Conmiander  of  the 
Most  Distinguisheii  (3rder  of  St.  Mi(  liarl  and  St.  Cn-nr-j*-.  Major  in 

(1)  Sirnilar  Régulations  were  brought  into  forco  for  Asbanti. 


-    504  — 

sur  la  protection  des  animaux  vivant  à  l'cHat  sauvage 
dans  les  territoires  septentrioriaux  de  la  Côte  d'Or,  arrê- 
tés par  nous  le  22  avril  1902,  et  y  substituons  les  disposi- 
tions suivantes  : 

1 .  Dans  ces  règlements  : 

«  Protectorat  »  signifie  les  territoires  septentrionaux  de 
la  Côte  d'Or. 

«Non-indigène»  signifie  toute  personne  qui  n'est  pas 
née  ni  domiciliée  dans  le  Protectorat  ; 

Par  «  chasser  «  il  faut  entendre  tuer  ou  capturer  de 
toute  manière  et  toutes  les  tentatives  de  tuer,  chasser  ou 
capturer. 

Les  mots  «animal  vivant  à  l'état  sauvage»  ne  com- 
prendront pas  comme  signification  les  lions,  léopards, 
hyènes,  crocodiles,  serpents  ou  pythons. 

2.  Aucun  non-indigène  ne  pourra  chasser  un  animal 
vivant  à  l'état  sauvage  dans  le  Protectorat,  sans  être 

the  Corps  of  Royal  EngiiuHTs,  Cîovornor  and  Coiiuimuder-iii- 
Chief  of  tho  Gold  Coast  Colony,  do  hcrt'by  rt'voke  the  Kegalations 
as  to  the  préservation  of  wild  animais  in  the  Northern  Territories 
of  the  Gold  Coast  luade  by  nie  on  the  22nd  day  of  April.  1902,  and 
do  siibstitute  the  foUowing  Régulations  therefore  : — 

1.  In  thèse  Regulati<ms  — 

«  Protectorate »  ineans  tlie  Northern  Territories  of  the  Gold 
Coast. 

«  Non-native  »  nieans  an'y  jwrHon  not  born  in  ordonueiletl  in  tho 
Protectorate. 

M  Hiint»  ineludes  killing  or  eapturing  by  auy  niethods.  and  ail 
attempt«  to  hunt.  kill,  or  caj)ture. 

«I  Wild  animal »shall  not  include  lion -~.  1.  i'iwm.Is.  liy;i na^.  ci-oco- 
dîloH,  snakes,  or  pythons. 

2 .  No  non-native  shall  hiint  any  wild  oninial  within  the  Pro- 
tectorate withoui  having  a  licence  from  the  Cliief  CoininiBsionor 
in  one  of  the  forms  in  tl«e  Schednie  hereto,  or  as  provided  by 


—  5or>  — 

pourvu  diin  perinÏH  déliviv  par  le  Haut  (binmissaire  sui- 
vant l'un  de8  mf>dèl*«  de  l'annexe  ci-jointe  ou  dans  la 
forme  prévue  par  la  règle  H  des  prt*sent«,  à  moins  qu'il  ne 
»oit  porteur  d'un  j>ermis  momentanément  en  vigueur  en 
vertu  d'une  ordtmnance  ou  d'un  règlement  sur  la  protec- 
tion des  animaux  vivant  à  l'état  sauvage  dans  la  colonie 
de  la  Côte  d'Or  ou  dans  l'Ashanti. 

3.  La  taxe  du  |)ermis  délivré  par  le  Haut  Commissaire 
sera  celle  fixée  dans  le  modèle  spécial  du  i)ermis  de  l'an- 
nexe ou  celle  prévue  dans  la  règle  8. 

4  'Vi>n\  non-indigène  chassant  un  animal  vivant  à 
l'état  sauvage,  sans  être  pourvu  d'un  permis  ou  en  trans- 
gressant les  conditions  de  son  permis,  sera  passible  d'une 
amende  ne  dépassant  pa«  25  livres  sterling  ou  d'un  empri- 
sonnement de  trois  mois  au  maximum,  av0c  ou  sans  tra- 
viiux  f..i <<■■;.  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 

Il  t^t  tiitendu  que  tout  fonctionnaire  du  Protectorat 

Regiilation  8  hereof,  iinle^s  he  be  the  hulder  of  a  licence  for  the 
time  Ijoinp  in  for*'©  undt»r  any  Ordinance  or  R<»^iIfttion  for  tho 
pn'stTvation  of  wild  animais  in  tho  (Jokl  Coast  Colony  or  Aslianti. 
:5.  i)\n  fe©  (or  a  licence  grantod  by  tlie  Cliief  Commissioner 
sliall  Ik'  )v«;  stated  in  tlie  j)articular  fonn  of  licence  in  the  said 
Schethde,  or  as  provided  in  Régulation  8  hcroof. 

4 .  Any  non-nativo  hiinting  any  wild  animal  without  a  licence, 
or  oontrary  to  tho  tomv*  of  his  licence,  shall  l>e  liahlf  to  a  fine 
net  exceeding  £  25,  or  imprisonment,  with  or  without  hard  labour, 
not  exceeding  thre©  inonths,  or  both.  Provided  tliat  any  oflficer 
«>f  tlie  ProttHïtorato  Imiding  a  licenct*  in  tho  form  (A)  — 

(a)  W'hiist  ho  is  Chief  Commissioner,  or  tw*ting  as  Clïicf  Com- 
missioner,  may,  throiigliout  the  Protectorate,  and — 

(b)  \\'hil.st  he  is  Comraissioner,  or  acting  em  Commiâ^ionor,  of 
a  district,  may,  within  such  district,  himt  any  wild  animal 
witli  of  the  restrictions  imposed  by  the  said  licence. 

.'>      I  h '  (     it'f  Coinmrasioner,  before  issuing  a  licence,  may,  in  hts 


—  506  — 

porteur  d'un  permis  suivant  le  modèle  A,  peut  chasser 
tout  animal  vivant  à  l'état  sauvage  sans  être  soumis  à 
aucune  des  restrictions  imposées  par  le  dit  permis  : 

(a)  Dans  le  Protectorat,  pendant  qu'il  est  Haut  Com- 
missaire ou  faisant  fonctions  comme  tel,  et 

(h)  Pendant  qu'il  est  Commissaire  ou  Commissaire 
faisant  fonctions  d'un  district,  dans  ce  district. 

5.  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Haut  Commissaire 
peut,  à  son  gré,  requérir  le  demandeur  de  déposer  une 
somme  de  100  livres  sterling  à  titre  de  garantie  de  l'obser- 
vance des  conditions  du  permis. 

6.  Avant  de  délivrer  un  permis,  le  Haut  Commissaire 
peut  modifier  celui-ci  de  la  façon  suivante  : 

(a)  En  interdisant  de  tuer  ou  de  capturer  plus  d'un 
de  chacun  des  animaux  dont  la  chasse  est  autorisée  par  le 
permis  ; 

(h)  En  interdisant  la  chasse  de  certains  animaux  men- 
tionnés dans  le  permis  ; 

(c)  En  ajoutant  à  la  liste  des  animaux  mentionnés 

discrétion,  roquiro  the  applicant  to  deposit  £  100  as  security  for 
liis  oomijlianco  with  tho  tonus  of  tlie  licence. 

(J .  It  sliall  be  lawful  for  tho  Chief  Coinmissioner,  bofore  iasuing 
a  licence,  to  niodify  such  licence  in  any  one  or  more  of  tho 
followinfi  ways  : — 

(a)  liy  proiiibiting  tlu^  killing  or  capturing  of  more  tlian  ono 
of  any  of  the  animais  pennitttHl  by  a  licence  to  be  Inmted; 

(h)  By  prohibitinp  the  huntinc  of  any  animal  mentionod  in 
any  licence; 

(c)  By  «idding  to  the  list  of  animais  in  any  licence  prohibited 
to  be  hunted  the  nanu>s  of  any  othor  animais;  and. 

(d)  in  any  of  the  above  cases,  by  docrwvsing  the  lioenco  fee 
accordingly. 

7 .  Every  person  holding  a  licence  under  thèse  Régulations,  or 


—   507   — 

dans  le  permis  dont  la  chasse  est  interdite,  les  noms  de 
tous  autres  animau;»:;  et 

(d)  Kn  réduisant  proportionnellement  la  taxe  du  per- 
mis dans  chacun  des  cas  visés  ci-dessus. 

7 .  Quiconque  est  porteur  d'un  permis  en  vertu  des 
}»résents  règlements  ou  d'un  permis  de  la  Côte  d'Or  ou  de 
l'Ashanti,  sera  tenu  de  le  produire  à  la  demande  de  tout 
fonctionnaire  du  Protectorat.  Quiconque  refusera,  sans 
de  hoiHies  et  suffisantes  raisons,  de  produire  son  j)ermis, 
ou,  en  cas  de  perte  ou  de  destruction  de  celui-ci,  n'aura 
pas  fait  de  démarches  pour  se  conformer  à  la  règle  sui- 
vante, sera  passible  de  la  même  peine  que  celle  qui  lui 
serait  infligée  s'il  n'avait  pas  de  permis. 

8.  Dans  le  cas  où  un  permis  est  perdu  ou  détruit,  le 
porteur  peut,  en  payant  une  taxe  ne  dépassant  pas  le 
cinquième  de  celle  de  l'original,  obtenir  un  nouveau  per- 
mis pour  le  restant  à  courir  du  terme  pour  lequel  le  permis 
primitif  était  valable.  Toutefois,  si  le  permis  primitif  a  été 
délivré  dans  la  colonie  de  la  Côte  d'Or  ou  dans  l'Ashanti, 

I  (lold  (Joast  or  Ashanti  lictmc»',  sliall  prcxluoe  his  lif<»nce  on  the 
it^mand  of  any  ofticer  of  tho  Protectorato.  Every  person  who 
^liall  fail  to  produce  his  licence  witlioiit  good  and  siifficient  reaaon, 
or  who,  in  the  case  of  loss  or  destruction  of  his  Uwmce,  lias  taken 
uo  »te|î8  to  comply  with  the  next  Huceeeding  Repnlrttiop.  shall 
Ik*  liable  to  the  sanie  penalty  as  if  ho  had  no  licenc»-. 

8.  If  a  licence  ia  lest  or  deetroyed»  tho  licensee  raay.  on  jmy- 
ment  of  a  fee  not  exceedinj;  one-fifth  of  the  original,  obtain  a 
fresh  licence  for  the  remainder  of  tho  term  for  which  his  former 
licence  was  available.  Provided  tliat,  if  the  original  licence  shall 
hâve  been  granted  in  the  Gold  Coast  Colony  or  Ashanti,  it  aliall 
l)e  lawful  for  the  Chief  Coramissioner  to  defer  granting  the  appli- 
cation of  a  freeh  licence  until  he  bas  mado  siich  inquiries  as  he 
thinkâ  fit,  and  to  reqoire  a  depoeit  of  £  25  from  tho  lioenaee. 


—  nOR  — 

le  Haut  Commissaire  peut  surseoir  à  l'octroi  d'un  nou- 
veau, jusqu'à  ce  qu'il  ait  fait  les  investigations  qu'il  juge 
utiles  et  exiger  du  porteur  le  dépôt  d'une  somme  de  25  li- 
vres sterling,  laquelle  sera  confisquée  si  l'un  ou  l'autre  des 
renseignements  fournis  par  le  porteur  concernant  le  per- 
mis primitif  au  Haut  Commissaire  sera  trouvé  inexact. 

9.  Tout  permis  levé  en  vertu  des  règlements  précités 
du  22  avril  1902  ou  des  règlements  en  vigueur  avant  cette 
date  dans  la  colonie  de  la  Côte-d'Or  ou  en  Ashanti  ou  dans 
les  Territoires  septentrionaux  et  qui  ne  sera  pas  expiré  à 
la  date  de  la  mise  en  vigueur  des  présents  règlements  sera, 
à  partir  de  cette  date,  soumis  aux  présents  règlements 
dans  les  limites  où  ils  sont  applicables,  et  ce  pour  le  terme 
restant  à  courir.  Toutefois,  un  permis  général  limité  ob- 
tenu dans  la  colonie  de  la  Côte  d'Or  ou  en  Ashanti  avant 
la  mise  en  vigueur  des  présents  règlements,  ne  donnera 
pas  au  porteur  le  droit  de  chasser  dans  la  colonie  des  ani- 
maux vivant  à  l'état  sauvage,  à  moins  et  avant  qu'il  n'ait 

which  (k>i)()sit  shali  bo  forfoited  if  any  of  tlie  particulars  of  tho 
t)rigino.l  liconco  fiirnislied  by  the  lieenseo  to  the  Cliiof  ('oirunissio- 
nor  «liall  tnrn  ont  on  enquiry  to  b©  incorrect. 

9.  Evory  licenco  whicli  shall  iiavo  botm  takon  ont  undor  tlio 
afoi*e.said  l^ogulations  of  tho  22nd  April.  1902,  or  undor  tlie  Rogu- 
lationH  hori^toforo  in  force  in  the  Oold  Coast  Colony  or  AshantJ, 
and  wliicli  shall  not  havo  ox[>iped  on  tlio  date  of  tho  coniing  into 
force  of  tht>so  Rc^gidatioiLs,  slitill,  Jis  froni  that  date,  for  tlj«> 
remainder  of  its  nnexpirod  period  be  held  subjoct  to  tliese  Régu- 
lations, so  far  as  the  sanio  arc  ai)phcable.  Provided  that  a  quali- 
ficd  gênerai  Uccnce,  obtained  in  tlio  (Jold  Coast  Colony  or  Ashanti 
prier  to  the  coining  into  force  of  thèse  Régulations,  shall  not  bo 
dtMMn<>d  to  be  o.xtentlod  so  as  to  give  tlie  holder  any  right  to  hunt 
wild  animais  in  the  l'rotectorate  imless  and  until  he  shall  ha\"o 
paid  the  sum  of  £  2  to  the  Chief  Conunissioner,  and  shall  hâve  a 
receipt  therefore  endorsed  on  his  said  licence. 


—  609  — 

payé  la  sommç  de  2  livres  sterling  au  Haut  Commissaire 
et  que  le  payement  do  cette  somme  ne  soit  endossé  sur  le 
permis. 

U).  A  la  fin  de  chaque  semestre,  le  Haut  Commissaire 
transmettra  au  Gouverneur  un  relevé  du  nombre  d'élé- 
phants, rhinocéros  et  hippopotames  tués  par  les  fonction- 
naires du  Gouvernement  dans  les  territoires  septentrio- 
naux pendant  le  semestre  écoulé,  spécifiant  le  sexe  des 
animaux  tués  et  le  nom  du  fonctionnaire  qui  les  a  tués. 

1 1 .  Les  présents  règlements  entreront  en  vigueur  le 
l^juaiet  1903. 

Anîtexb. 


A.  —  Permis  limité  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 

Taxe  :  10  shillings. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à  (1) 

(2) ,  de  chasser  tous  les  animaiix  vivant  à 

l'état  sauvage,  sauf  les  éléphants,  rhinocéros  et  hippopo- 

10 .  At  the  mid  of  every  half-year  s  Retum  shall  be  aeat  to  the 
Govemor  by  the  Chief  Commissioner,  stating  the  number  of 
éléphants,  rhinoceroses,  and  hippopotami  killed  by  Crovem- 
ment  offîcers  in  the  Northern  Territoriee  during  such  half-year, 
specifying  the  ses  of  the  animais  killed  and  the  name  of  the 
ofïicer  killing. 

1 1 .  Theee  Roulât  ions  shall  corne  into  force  on  the  Ut  day  of 
July,  1903. 

SCHESITLE. 


.•\.  —  Qualified  Licence  to  Qovemment  Officer.  —  Fee,  10» 

Licence  is  hereby  granted  to  (1) (2) 

to  hunt   any  wild  animal  except  éléphants,  rhinocerosee,  and 
hippopotami  for  one  yeer  from  the  date  hereof ,  provided  that  the 

SS. 


^  510  — 

tames,  pendant  une  année  à  partir  de  la  date  du  présent, 

à  la  condition  que  le  dit  (1) soit  pendant  cette 

période  fonctionnaire  du  Gouvernement  dans  les  terri- 
toires septentrionaux. 

■  A ,  le 19 

(Signé)         

Haut  Commissaire. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

B.  —  Permis  complet  de  fonctionnaire  du  Gouvernement. 
Taxe  :  5  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à  (1) 

(2) ,  de  chasser  tout  animal  vivant  à  l'état  sau- 
vage. Le  présent  permis  n'accorde  pas  le  droit  de  tuer  ou 
de  capturer  plus  de  deux  spécimens  de  chacun  des  ani- 
maux suivants  :  éléphants,  rhinocéros  ou  hippopotames, 
ni  de  chasser  une  femelle  d'éléphant. 

Le  présent  permis  sera  valable  pendant  une  année  à 

said  (1)  is  diiring  such  period  au  officer  of  tlie 

Government  of  Northern  Territories. 

Dated  at  tins day  of lîH).... 

(Signed)  

Chief  Commiasioner. 
(This  licence  is  not  transférable.) 

B.  —  FtM  Licence  to  Chvernment  Officer.  —  Fee,  £  5. 

Licence  is  hereby  granted  to(l) (2) 

to  hunt  any  wild  animal  :  proxicied  tliat  tliis  Ikiik  .  -hall  not 
authorize  the  killing  or  capturing  of  more  tlum  tvvo  ot  oiu-li  ot  tin» 
followinjî  animais,  viz.  : — éléphants,  rhinoeero8f>s.  or  hijjpojv»- 
tanïi,  nor  the  himting  of  any  cow  éléphant. 

This  liwmco  shall  bo  in  forco  for  the  period  of  ono  ytvvr  trom  t  ho 


—  511  — 

partir  de  sa  date,  à  la  condition  que  le  dit  (1) 

soit  pendant  cette  période  fonctionnaire  du  Cîouveme- 
ment  dos  territoires  sept<»ntri<)naux. 

A  ,1e  19 

(^igné)         


Haut  Commissaire. 
(Le  présent  permis  est  personnel.) 

C.  —  Permis  limité  général.  —  Tojce  :  S  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  par  le  présent  à 

de  ,  de  chasser  tout  animal  vivant  à  l'état 

sauvage,  sauf  les  éléphants,  rhinocéros  et  hippopotames, 
pendant  une  année  à  partir  de  la  date  du  présent. 

A  ,  le n> 

(Signé)         

Haut  Commissaire. 

(Le  présent  permis  est  personnel.) 

date  hereof,  provided  that  the  said  (1)  is  during 

8uch  period  an  oflficer  of  the  Government  of  Northern  Territorie». 

Dated  at this day  of 190.... 

(Signed)  

Chief  Gommisêiomer. 
(This  licence  is  not  transférable.) 

C.  —  Qualified  Général  lAcence.  —  Fe«,  £  5. 

Licence  is  hereby  granted  to of 

to  hunt  any  wild  animai  except  éléphants,  rliinocerooses,  and 
hippopotami  for  one  year  from  the  date  hereof. 

Dated  at this day  of 190.... 

(Signed) 

Chief  Commitnoner. 
(This  Ucence  is  not  transférable.) 


—  512  — 

T).  —  Permis  général  complet.  —  Taxe  :  25  livres  sterling. 

Autorisation  est  accordée  à ,  de 

de  chasser  tout  animal  sauvage.  Le  présent  permis  n'ac-» 
corde  pas  le  droit  de  tuer  ou  de  capturer  plus  de  deux 
spécimens  de  chacun  des  animaux  suivants  :  éléphants, 
rhinocéros  ou  hippopotames  ni  de  chasser  une  femelle 
d'éléphant.  Le  présent  permis  sera  valable  pendant  une 
année  à  partir  de  sa  date. 

A ,1e 19 

(Signé)         

Haut  Commissaire. 

(Le  présent  permis  est  personnel.) 
Fait  par  nous,  le  30  juin  1903. 

Matthew  Nathan, 
Gouverneur 
de  la  colonie  de  la  Côte  d^Or. 

D.  —  Full  Général  Licence.  —  Fee,  £  25. 

Licence  is  hereby  granted  to of 

to  hunt  any  wild  animal  :  provided  that  this  licence  shali  not 
autliorize  the  killing  or  capturing  of  more  than  two  of  each  of  the 
foliovving  animai»,  viz.  :  —  éléphants,  rhinoceroses,  or  hippopo- 
tami,  nor  the  hunting  of  any  cow  éléphant.  This  licence  shall  l)e 
in  force  for  the  period  of  one  year  froiu  the  dat«  hereof. 

Dfttedat this day  of 190... 

(Signed)  


Chief  Commissioner. 
(This  licence  is  not  transférable.) 

Mado  by  me,  this  30th  day  of  Jime,  1903. 

Matthkw  Nathan, 
(Jwcrnor  oj  the  Oold  Coast  Colony. 


—  513  — 

Nous  donnons  notre  assentiment  à  la  présente  ordon- 
nance, ce  II  novembre  1907. 

H.  Bryan, 
Gouverneur  ff. 

No  10  de  1907. 

Dans  la  septième  année  du  règne  db  Sa  Majesté 
LE  Roi  Edouard  VII. 

ORDONNANCE 

amendant  «<  V Ordonnance  de  1901  sur  la  protection 
des  animaux  vivant  à  Pétat  sauvage  ». 


H  est  décrété  ce  qui  suit  par  le  Gouverneur  de  la  Côte 
d'Or,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  Conseil  légis- 
latif : 

1 .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  sous  le  nom 
de  «  Ordonnance  d'amendement  de  1907  sur  la  protection 

I  aasent  to  this  Ordinance,  this  llth  day  of  November,  1907. 

H.  Bbtan, 
Acting  Chvemor. 

No.  10,  1907. 


In  THE  Seventh  Yeab  of  THE  Keign  of  Hi8  Majesté' 
KiKO  Edwabd  \TI. 

AN  ORDINANCE 
to  amend  «  The    WUd  Animais  Préservation  Orditumce^   1901.  » 


Bo  it  eoacted  by  the  Govemor  of  the  Gold  CkMst  Colony,  with 
the  ad  vice  and  consent  of  the  Législative  Council  thereof,  as 
follow  : — 

I .  This  Ordinance  may  be  cited  as  •  The  Wild  Animais  Préser- 
vation (Amendment)  Ordinance,   1907,»  and  shall  be  read  and 


—  514  — 

d'animaux  vivant  à  l'état  sauvage»,  et  sera  lue  et  inter- 
prétée avec  «  l'Ordonnance  de  1901  sur  la  protection  des 
animaux  vivant  à  l'état  sauvage»  appelée  ci-après  l'or- 
donnance principale. 

2.  La  sous-section  (10)  de  la  section  2  de  l'ordonnance 
principale  est  abrogée  par  la  présente  et  remplacée  par 
la  sous-section  suivante  : 

«  (10)  L'établissement  de  droits  d'exportation  sur  et 
»  l'interdiction  de  vente  de  cuirs,  peaux,  cornes  ou  dé- 
»  fenses  de  tout  animal  mentionné  dans  les  quatre  pre- 
»  miers  tableaux  de  l'ordonnance  principale.  » 

3,  La  sous-section  (11)  de  la  section  2  de  l'ordonnance 
principale  est  amendée  par  la  présente  en  remplaçant  le 
mot  dix,  à  la  troisième  ligne,  par  les  mots  vingt-cinq. 

Passée  au  Conseil  législatif,  le  11  novembre  1907. 

L.  W.  Bristowe, 
Greffier  du  Conseil  législatif, 

construed  with  «  The  Wild  Animais  Préservation  Ordinance, 
1901,  »  hereinafter  referred  to  as  the  principal  Ordinance. 

2.  Sub-section  (10)  of  section  2  of  the  principal  Ordinance  is 
hereby  repealed  and  the  following  sub-section  substitut«d  there- 
fore  : — 

«(10)  The  imposition  of  export  duties  on,  and  the  prohibition 
»  of  the  sale  of,  the  hides,  skins,  homs,  or  tusks  of  the  animais 
»  mentioned  in  the  first  foor  Schedules  of  the  principal  Ordi- 
»  nance.  » 

3.  Sub-section  (11)  of  section  2  of  the  principal  Ordinance  is 
hereby  araended  by  strikinp  ont  the  word  «t«n»  in  Une  three 
thereof  and  substituting  therefore  the  words  «  twenty  five  ». 

Passed  in  the  Législative  Council  this  Eleventh  day  of  Novem- 
ber,  in  the  year  of  our  Lord,  one  thousand  nine  hundred  and 
seven. 

L.  W.  Bbistowe, 
Clerk  of  the  Législative  Gouncii. 


GAMBIE 


GAMBIE 

ORDONNANCE 

swr  la  protection  des  animaux  et  oiseaux  vivaiU  à  l'état 
sauvage  et  des  poissons. 


Considérant  que  la  colonie  de  Gambie  se  trouve  dans  la 
zone  décrite  à  l'article  premier  de  la  Convention  sur  la 
protection  des  animaux  vivant  à  l'état  sauvage  et  des 
poissons  en  Afrique,  signée  à  Londres  le  19  mai  1900; 

n  est  décrété  ce  qui  suit  par  l'Administrateur  de  la 
Gambie,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  Conseil  légis- 
latif : 

I .  La  présente  ordonnance  peut  être  citée  à  toutes  fins 
comme  «  l'Ordonnance  sur  la  protection  des  animaux  et 
oiseaux  sauvages  et  des  poissons  ». 


GAMBIA 


AN  ORDINANCE 

for  tft€  préservation  of  wild  Animais,  Birds  and  Fish. 


Whereas  the  Colony  of  the  Gambia  is  within  tlie  zone  specified 
in  the  firet  article  of  a  Convention  for  the  préservation  of  Wild 
Animal»,  Birds  and  Fish  in  Africa,  signed  at  London  on  the  19th 
day  of  May,  1900. 

Be  it  therefore,  enacted  by  the  Administrator  of  the  Colony  of 
the  Gambia,  with  the  advice  and  consent  of  the  Législative 
Council  thereof,  as  follows,  vizt.  : — 

I.  This  Ordinance  may  be  cited  for  ail  piirposee  as  «  The  Wild 
Animais,  Birds  and  Fish  Préservation  Ordinance,  1901  ». 


—  518  — 

II .  Dans  la  présente  ordonnance,  à  moins  que  le  con- 
texte ne  stipule  le  contraire  : 

«  Colonie  »  comprend  comme  signification  protectorat  ; 

«  Animal  »  signifie  tout  animal  vivant  à  l'état  sauvage  ; 

«  Oiseau»  signifie  tout  oiseau  vivant  à  l'état  sauvage; 

«  Collectionner  »  signifie  prendre  et  tuer  de  toute  façon 
des  animaux,  des  oiseaux  ou  des  poissons  pour  des  buts 
scientifiques  ; 

«  Malade  »  signifie  atteint  de  maladie  ; 

«  Maladie  »  signifie  toute  maladie  infectieuse  ou  conta- 
gieuse d'animaux  et  d'oiseaux  sauvages  ou  domestiques  ; 

«  Chasser  »  signifie  chasser  ou  poursuivre  des  animaux 
ou  des  oiseaux  dans  un  but  de  nourriture  ou  de  sport  et 
comprendra  comme  signification  :  traquer  ou  chasser  des 
animaux  pour  un  tiers; 

«  Dangereux  »  signifie  sauvage,  vicié  ou  propre  à  ré- 
pandre la  maladie; 

ir.  In  this  Ordinance  iinless  the  context  otherwise  reqiiiree — 

«  Colony  »  includes  Protectorate; 

«  Animal  »  means  any  wild  animais; 

«  Bird  »  means  any  wild  bird  ; 

«  Collect  »  means  to  take  and  kill  by  any  means  any  animais, 
birds  or  fish  for  scientific  piirposes; 

«  Diseasod  »  means  affect«d  with  disease; 

«  Disease  »  means  any  infections  or  contagious  disease  of  wild  or 
domestic  animais  or  birds; 

«  Himt  »  means  to  chase  or  pursue  animais  or  birds  for  the  sake 
of  food  or  sport,  and  shall  include  to  beat  or  to  drive  animais  for 
another; 

«  Dangerous  »  means  savage,  vicions  or  Ukely  to  spread  disease  ; 

«  Young»,  as  applied  to  an  Eléphant,  means  having  a  tusk 
weighing  less  than  lOlbs. 

ITT.  The  Administrator-in-Council  may  by  order  published  in 
the  Gazette  do  the  following  things  for  any  of  them: — 


—   519  — 

Xe  mot  «jeune»  appliqué  à  un  éléphant,  HÎgnifie  cet 
animal  ayant  deH  défenses  pesant  chacune  moins  de  dix 
livres. 

III.  L'Administrateur  en  conseil  peut,  par  arrêté 
publié  dans  la  Oazette  : 

(a)  lut»  I (lire  de  chasser,  capturer  et  tuer  les  animaux 
ou  oiseaux  visés  au  tableau  I  ci-annexé,  U»s  jeunes  des  ani- 
maux visé-s  au  tableau  II  ou  les  femelles  des  animaux 
visés  au  tableau  III,  lorsqu'elles  sont  accompagnées  de 
leurs  petits; 

(b)  Déterminer  les  districts  et  prescrire  le  nombre  de 
mâles  ou  de  femelles  d'animaux  des  espèces  visées  au 
tableau  IV  qui  peut  être  tué  ou  capturé  légalement  pen- 
dant le  laps  de  temps  stipulé  dans  l'arrêté,  par  toute  per- 
sonne dans  les  districts  ainsi  déterminés; 

(c)  Interdire  l'enlèvement  du  nid  ou  la  destruction 
dans  le  nid,  des  œufs  des  oiseaux  mentionnés  dans  l'arrêté; 

(a)  Prohibit  the  huntinK,  capture  and  killin^r  of  aiiy  animal  or 
bird  mentioned  in  tlie  Schedule  I  hereto,  or  the  younjj  of  any  ani- 
mal mentioned  in  the  Schedule  II  hereto,  or  the  female  of  any 
animal  mentioned  in  the  Schedule  III  hereto  when  accompanied 
by  its  young; 

fb)  To  define  districts  and  prescribe  the  nimiber  of  animais,  or 
maie  or  female  animalK,  of  the  speciee  specified  in  Schedule  IV, 
which  may  lawfully  be  killed  or  captured  during  the  period  men- 
tioned in  the  order,  by  any  person,  in  any  district  so  dofined  ; 

(c)  Prohibit  the  taking  out  of  the  nest  or  the  deetroying  in  the 
neet  of  the  eggs  of  any  bird  mentioned  in  the  order; 

fd)  Prohibit  the  hunting.  capture  and  killing  of  any  fish  spe- 
cified in  the  order; 

fe)  Prohibit  the  captiu'e  and  killing  of  the  yoimg  of  any  fish 
specified  in  the  order  below  the  size  therein  mentioned  ; 

(f)  Prohibit  the  deetroying  of  any  spawning  \)ed  or  any  bank 
or  shallow  on  which  the  spawn  of  fish  may  be; 


—  520  — 

(d)  Interdire  la  chasse,  la  capture  et  le  massacre  des 
poissons  indiqués  dans  l'arrêté  ; 

(e)  Interdire  la  capture  et  le  massacre  des  jeunes  des 
poissons  indiqués  dans  l'arrêté,  en  dessous  de  la  dimen- 
sion stipulée; 

(f)  Interdire  la  destruction  des  frayères,  des  bancs  ou 
écueils  sur  lesquels  le  frai  peut  se  trouver  ; 

(g)  Prescrire  une  ou  des  périodes  pendant  lesquelles  il 
est  interdit  de  chasser,  capturer  ou  tuer  les  animaux 
mâles  ou  femelles,  les  jeunes  des  animaux,  les  oiseaux,  les 
poissons  ou  les  alevins  indiqués  dans  l'arrêté  et  d'enlever 
ou  de  détruire  les  œufs  des  oiseaux  y  mentionnés; 

(h)  Désigner  une  étendue  ou  des  étendues  de  terrains 
où  il  sera  défendu  de  chasser,  de  capturer  ou  de  tuer  des 
animaux,  des  oiseaux  ou  des  poissons,  sauf  ceux  pour 
lesquels  l'arrêté  stipule  une  exception  ; 

(i)  Interdire  l'emploi  de  poison,  de  dynamite,  d'explo- 
sifs, de  pièges,  trébuchets,  filets  ou  d'autres  instruments 
ou  engins  indiqués  dans  l'arrêté,  aux  fins  de  prendre  ou 
de  tuer  les  animaux,  oiseaux  ou  poissons  y  mentionnés; 

(g)  Prescribe  a  period  or  periods  during  which  it  shall  not  be 
lawful  to  hunt,  capture  or  kill  any  animal  or  maie  or  female  ani- 
mal or  the  yoimg  of  any  animal  or  aiiy  bird  or  any  fish  or  imma- 
ture fish  specified  in  the  order  or  take  or  destroy  the  eggs  of  any 
bird  specified  in  the  order  ; 

(h)  Appoint  any  tract  or  tracts  of  huu\  witliiii  \\liich  it  shali 
not  be  lawful  to  hunt,  capture  or  1^ i 1 1  ; u i \  , i n i m. 1 1 .  1  >i k i  <>r  fish  wit h 
th©  exception  of  those  exempt«d  by  the  order  irom  the  opération 
thereof; 

(i)  Prohibit  the  use  of  any  poison  or  dynamite  or  any  explosive 
or  any  trap,  pit,  snare,  net  or  other  instriunent,  device  or  means, 
mentioned  in  the  order.  for  the  puqjoae  of  taking,  or  killinp  any 
animal,  bird  or  fisli  specified  in  the  order  ; 


—  621  — 

(j)  Autoriser  et  régler  :  P  le  massacre  d'animaux  do- 
mestiques et  sauvages,  malades  ou  suspectés  de  maladie, 
nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  ordonnance 
ou  toute  décision  prise  pour  son  exécution  ;  29  le  payement 
d'indemnités  pour  les  animaux  domestiques  abattus  et, 
en  général,  prendre  toutes  les  mesures  qu'il  juge  utiles 
})our  prévenir  la  transmission  de  maladies  entre  les  ani- 
maux sauvages  et  entre  ceux-ci  et  d'autres  ; 

(k)  Interdire  ou  régler  l'exportation  de  défenses  d'élé- 
phants ; 

(!)  l^^tablir  des  droits  de  sortie  sur  les  cuirs  et  peaux 
de  girafe,  antilope,  zèbre,  rhinocéros  et  hippopotame,  sur 
les  cornes  de  rhinocéros  et  d'antilope,  sur  les  défenses 
d'hippopotame,  sur  les  cuirs,  peaux,  cornes  et  défenses 
d'animaux  et  sur  la  peau  et  les  plumes  des  oiseaux  indi- 
qués dans  l'arrêté  ; 

(m)  Régler  la  destruction  des  animaux  des  espèces 
visées  au  tableau  V  et,  en  général,  des  animaux,  oiseaux 
ou  insectes  venimeux,  dangereux  ou  nuisibles; 

(n)  Régler  la  destruction  des  oeufs  de  crocodiles,  de 

(j)  Permit  and  regulate  the  killing,  when  diseased  or  suspeoted 
nf  disease  of  domestic  aniiualH  and  of  wild  animais,  notwithstand- 
111-  iho  provisions  of  this  Ordinance  or  any  order  thereunder, 
and  the  payment  of  compensation  for  domestic  animais  so  killed 
and  generally  make  such  further  or  other  pro\iî4ion8  for  prevent- 
ing  the  tran8m.i8sion  of  disease  from  or  to  or  )>etween  wild  «mi* 
mais,  as  he  may  think  fit  ; 

(k)  Prohibit  or  regulate  the  export  of  Eléphants'  tusks; 

(l)  JEIstablish  export  duties  to  Ije  charged  upon  hidee  and  skins 

of  giraffee,  antilopes,  zébras,  rhinocwoses  and  hippopotami,  on 

rhinocéros  and  antilope  horns,  and  on  hip{)0))otamus  tusks,  and 

M{>on  the  hides,  skins,  horns  and  tusks  of  any  animal  and  on  the 

kin  and  plumage  of  any  bird  specified  in  the  order; 


—  522  — 

serpents  venimeux,  de  pythons  et  de  tous  les  reptiles  veni- 
meux, dangereux  ou  nuisibles,  ainsi  que  des  oiseaux  et 
insectes  venimeux,  dangereux  ou  nuisibles; 

(o)  Lorsqu'il  semble,  à  n'importe  quel  moment,  que  des 
animaux  ou  oiseaux  dont  la  chasse,  la  capture  et  le  mas- 
sacre sont  interdits  en  vertu  de  la  présente  ordonnance, 
causent  réellement  des  dommages  aux  récoltes,  au  bétail, 
aux  terres  ou  à  d'autres  propriétés,  l'Administrateur  en 
conseil  peut,  dans  les  mêmes  conditions,  autoriser  la 
chasse,  la  capture  et  le  massacre  de  ces  animaux  ou  oi- 
seaux par  les  personnes,  sous  les  réserves  et  par  les  moyens 
indiqués  dans  l'arrêté; 

(p)  En  général,  ce  haut  fonctionnaire  peut  prendre  des 
arrêtés  et  des  règlements,  les  retirer,  modifier  ou  amender 
pour  la  meilleure  exécution  de  la  présente  ordonnance  et 
aux  fins  de  protéger  les  animaux,  les  oiseaux  et  les  pois- 
sons. 

(m)  Regulate  the  destruction  of  aniiiialH  of  the  species  inen- 
tioned  in  Schedule  V  and  generaliy  of  any  poisonoiis,  danperoiis 
or  destructive  animal,  bird  or  insect  ; 

(n)  Hegulate  the  destruction  of  the  eggs  of  crocodiles,  poison- 
OU8  snakes,  and  pythons,  and  of  any  other  poisônous,  dangerous 
or  destructive  reptile,  and  of  any  poisônous,  dangerous  or  destruc- 
tive bird  or  insect; 

(o)  If  it  shall  at  any  time  appear  that  any  animais  or  birds  the 
hunting,  capture  and  killing  of  which  is  unlawful  under  tliis  Ordi- 
nance,  are  seriously  injiu-ing  crops,  cattle.  lands  or  other  property, 
permit  the  himting,  capture  and  killing  of  such  animais  or  birds 
by  such  persons  upon  such  conditions  and  by  such  means  as  are 
mentioned  in  such  order;  and 

(p)  Général  ly  make  orders  and  régulations  and  revoke,  aller, 
or  add  to  any  such  orders  and  régulations  for  the  bett«r  exécution 
of  this  Ordinani'c,  und  for  the  i)urpo8e  of  preserving  animais, 
birds,  iuid  fish. 


—  «23  — 

IV.  L'Administrateur  peut,  par  arrêté  ou  règlement 
pris  en  vertu  de  la  section  III  de  la  présente  ordonnance, 
décréter  pour  chaque  contravention  aux  dispositions  sti- 
pulées, une  amende  ne  dépassant  pas  25  livres  sterling; 
il  ])eut  aussi  arrêter  des  règlements  pour  la  sanction  des 
pénalités. 

V .  L'Administrateur  en  conseil  peut  arrêter  des  règle- 
ments concernant  : 

(a)  La  demande,  la  délivrance  et  le  modèle  de  permis 
de  chasse  et  de  permis  de  collectionneur  ;  ^ 

(b)  Les  taxes  à  payer  pour  les  permis  ; 

(c)  Les  relevés  à  fournir  par  les  porteurs  de  permis  en 
vertu  de  la  présente  ordonnance  ;  et 

(d)  L'imposition  et  la  sanction  des  peines  pour  chaque 
contravention  aux  règlements  arrêtés  en  exécution  de  la 
{)résente  section. 

VI .  Les  arrêtés  et  les  règlements  pris  en  vertu  des  dis- 

I  \  I  lio  Administrator  raay  by  any  ordw  or  régulation  made 
I  >y  1 1  )  1 1 1  I  inder  the  provisions  o£  Section  3  of  this  Ordinance  impose 
on  offenders  against  any  order  or  régulation  sueh  penalties  not 
exceedinjî  £  25  for  every  offence  as  he  may  think  fit  and  mako 
régulations  as  to  the  enforcement  of  such  penalties. 

V.  Tlie  Adininistrator-in-Council  may  make  régulations  with 
rt«pect  to  ail  or  any  of  the  following  matters  : — 

(a)  Application  for,  issue  and  form  of  hunting  and  coUecting 
licence; 

(h)  Feee  to  be  chcurged  for  licences; 

(c)  Retums  to  be  fumished  by  hold«rs  of  licences  under  this 
Ordinance;  and 

(d)  The  imposition  and  enforcement  of  penalties  for  any 
hnvvcli  uf  any  régulation  made  in  pursuance  of  this  section. 

\'I.  Evory  order  and  régulation  made  under  the  provisions  of 
this  Ordimince  sliall  l)e  published  in  the  Gazette',  and  shall  ui>on 
siii  h  |>ul>lication  hâve  full  force  and  effect. 


—  524  — 

positions  de  la  présente  ordonnance  seront  publiés  dans 
la  Gazette  et  auront  plein  effet  après  cette  publication. 

VII.  La  présente  ordonnance  entrera  en  vigueur  le 
jour  à  stipuler  ultérieurement  par  l'Administrateur  dans 
une  proclamation. 

Tableau  I. 

(Série  A)  : 
1 .   Les  vautours  ; 
2 ..  L'oiseau-secrétaire  ; 

3 .  Les  hiboux  ; 

4.  Les  pique-bœufs. 
(Série  B)  : 

1 .  La  girafe  ; 

2 .  Le  gorille  ; 

3 .  Le  chimpanzé  ; 

4 .  Le  zèbre  des  montagnes  ; 

5 .  Les  ânes  sauvages  ; 

VII.  This  Ordinance  shall  corne  into  oijeration  on  such  day 
hereafter  as  the  Administrator  may  notify  by  Proclamation. 

SCHEDUI.E    I. 

(Séries  A)  : 

1 .  Vultures  ; 

2.  The  Secretary-bird  ; 

3.  Owls; 

4.  Rhinocero8-l)irds  or  Beef  eaters  (Bnp/iaga); 

(Séries  B)  : 

1.  The  Giraffe; 

2.  TheGorilla; 

3.  The  Ghimpanzee; 

4.  The  Mountain  Zébra; 

5.  Wild  Aases; 

6.  The  whito-tailed  Gnu  (ConnochœUa  Onu); 


—  626  — 

6.  Le  gnou  à  queue  blanche; 

7.  J/GA  élf^nn  (Taurotragus); 

8.  Le  petit  hippopotame  de  Libéria. 

Tableau  II. 

1.  L'éléphant; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3 .  Les  hippopotames  ; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 
6.  Les  buffles; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubalis,  Damaliscus,  Connochœtes,  CephalophtiSy 
Oreotragiis,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua, 
Gobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Arnmodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addux, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus; 

7 .  Les  Ibex  ; 

8.  Les  chevTotins  (Tragulus). 

7.  Elands  (Taurotragus); 

8.  The  little  Liberian  Hippopotaïuus. 

SoHBDULE  n. 

1.  The  Eléphant; 

2 .  Rhinocerosee  ; 

3.  The  Hippopotamus  ; 

4.  Zébras  of  speciee  net  referred  to  in  Schedule  I; 

5.  Buffaloes; 

6.  Antelopes  and  Gazelles,  namely,  species  of  the  gênera 
Bubalis,  Damaliscus,  Connochœtes,  Gephahphus,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra, 
Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  OazeUa,  Arnmodorcas,  Lithocranius, 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros, 
Tragelaphus; 

7.  Ibex; 

8.  Chevrotains  (Tragulus). 

84. 


—  526  — 

Tableau  III. 

1.  L'éléphant; 

2 .  Les  rhinocéros  ; 

3 .  Les  hippopotames  ; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 

5 .  Les  buffles  ; 

6 .  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  Bubalis,  Damaliscus,  Connochœtes,  Cephalophus, 
Oreotragus,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua, 
Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragiis,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  TragelapYus; 

7 .  Les  ibex  ; 

8".  Les  ChevTotins  (TraguliLs). 


Tableau  IV. 


1.  L'éléphant; 


SCHEDULE   m. 

1.  The  Eléphant; 

2.  Rhinoceroses  ; 

3.  The  Hippopotamus  ; 

4.  Zébras  of  species  not  referred  to  in  Schedule  I; 

5 .  Buffaloes  ; 

6.  Antelopes  and  Gazelles,  namély,  species  of  the  gênera 
Bubalis,  Damaliscus,  Connochœtes,  Cephalophus,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra^ 
Pelea,  Aepyceros,  Antidorcas,  Gazella,  AmtHodorcas,  Lithocranius, 
Dorcotragus,  Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsùxros, 
Tragelaphus; 

7.  Ibex; 

8.  Chovrotains  (TragtUus). 

SCHBDULB  IV. 
1 .  Tlie  Eléphant; 


—  627  — 

2 .  Les  rh  inocéros  ; 

3 .  Les  hippopotames  ; 

4 .  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  tableau  I  ; 
6 .  Les  buffles  ; 

6.  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des 
genres  BubcUis,  Damaltscits,  Connochœtes,  Cephalophus, 
Oreoiraffus,  Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua, 
Cobus,  Cervicapra,  Pelea,  Aepyceros,  ArUidorcas,  Oazella, 
Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax, 
Hippotraçus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus: 

7.  Leslbex; 

8 .  Les  Chevrotins  (Tragulus)  ; 

9 .  Les  divers  sangliers  ; 

10.  Les  collobus  et  tous  les  singes  à  fourrure; 

1 1 .  Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus); 

12.  Les  dugongs  (genre  iïa/tcore^; 

13.  Les  lamantins  (genre  MancUiis); 

2.  Rhinoceroses; 

3.  The  Hippopotamus  ; 

4 .  Zébras  of  species  not  referred  to  in  Schedule  I  ; 

5.  BufTaloes; 

6.  Antelopes  and  Gazelles,  namely,  species  of  the  gênera 
Bubalis,  Damaliêcus,  Connochœtes,  Cephalophus,  Oreotragus, 
Oribia,  Rhaphiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra, 
Pelea,  Aepyceros,  ArUidorcas,  Oazella,  Ammodorcas,  Lithocranius, 
Dorcotragtis,  Oryx,  Addax,  Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros. 
Tragelaphus; 

7.  Ibex; 

8.  Chevrotains  (Tragtdus). 

9.  The  various  Pigs; 

10.  Colobi  and  ail  fur-Monkeys; 

1 1 .  Aard-Varka  (Genus  Orycteropus)  ; 

12.  Dugongs  (Genus  HaWcwe^  ; 

13 .  Manatees  (Genus  Manatus)  ; 


—  528  — 

1 4 .  Les  petits  félins  ; 

15.  Le  serval; 

16.  Le  guépard  (Cynoélums); 

1 7 .  Les  chacals  ; 

18.  Le  faux-loup  f'ProfeZe^j; 

1 9 .  Les  petits  singes  ; 

20 .  Les  autruches  ; 

21 .  Les  marabouts  ; 

22.  Les  aigrettes; 

23 .  Les  outardes  ; 

24 .  Les  francolins,  pintades  et  autres  oiseaux  «  gibier  »  ; 

25.  Les  grands  chéloniens. 

Tableau  V. 

1 .  Le  lion  ; 

2 .  Le  léopard  ; 

3 .  Les  hyènes  ; 

4.  Le  chien  chasseur  (Lycaon  pictus); 

14.   Thesmall  Cats; 
16.   The  Serval; 

16.  Th.Q  Qheetoh  (Cynoelunis); 

17.  Jackal; 

18.  TheAard-wolf  ^Proteîe*;; 

1 9 .  Small  Monkeys  ; 

20.  Ostriches; 

21.  Marabouts; 

22.  Egrets; 

23.  Bustards; 

24.  Francolins,  Guinea-Fowl  and  other     tiamt   birds». 

25 .  Large  Tortoisee. 

SCHEDULE    V. 

1 .  Tho  Lion  ; 

2.  The  Léopard; 

3.  Hyaenas; 


—  629  — 

5.  La  loutre  (Luira); 

6.  Les  cynocéphales  (Cynocephalus)  et  autres  singes 
nuisibles;     ' 

7 .  Les  grands  oiseaux  de  proie,  sauf  les  vautours,  l'oi- 
seau-secrétaire  et  les  hiboux; 

8 .  Les  crocodiles  ; 

9.  Les  serpents  venimeux  ; 

10.  Les  pythons. 

Passé  au  Conseil  législatif,  le  6  mars  1901. 

H  F   Sproston, 

Lieutenant, 

Secrétaire  ff.  du  Conseil  législatif. 

Approuvée  au  nom  de  8a  Majesté,  le  6  mars  1901. 

George  C.  Denton, 

Administrateur 

de  la  colonie  de  la  Gambie. 


4 .  The  hunting  Dog  (Lycaon  picttis)  ; 

5.  TlieOtter  (Lutra); 

6.  Baboons  (Cynocephalus)  and  other  hannful  Monkoya; 

7.  Large  birds  of  prey,  except   Vulture»,  the  Secretary-bird 
and  Owls; 

8.  Crocodiles; 

9.  Poisonoiis  Snakes; 
10.   Pythons. 

Passed  in  the  Législative  Council  this  Sixth  day  of  March,  in 
the  year  of  our  Lord  One  thoiisand  nine  hundred  and  on©. 

H.  F.  Sp&oston, 
LietU. 
Acting  Clerk  of  Législative  C'oundl. 

Aîwented  to  in  His  Majewtys  naine,  this  Sixth  day  of  March, 
H»OI\ 

George  C.  Denton, 
Administrator  of  the  Colony  of  the  Qombia. 


—  530  — 

RÈGLEMENTS 

arrêtés  en  vertu  de  la  section  S  de  d'Ordonnance  de  1901, 
sur  la  protection  des  animaux  et  oiseaux  vivant  à  Vétat 
sauvage  et  des  poissons  ». 


I .  Nul  ne  pourra  en  aucun  temps  chasser,  capturer  ou 
tuer  les  animaux  ou  oiseaux  mentionnés  au  tableau  I  ci- 
annexé. 

II.  Nul  ne  pourra  chasser,  capturer  ou  tuer  les  ani- 
maux mentionnés  au  tableau  II,  depuis  le  30  juin  jusqu'au 
l®r  mars  de  l'année  suivante. 

III.  Nul  ne  pourra  chasser,  capturer  ou  tuer  les  oi- 
seaux mentionnés  au  tableau  III  ci-annexé,  du  30  juin 
jusqu'au  31  décembre  suivant. 

IV.  Nul  ne  pourra  à  aucun  moment  enlever  du  nid  ou 
détruire  dans  le  nid,  les  œufs  des  oiseaux  mentionnés  au 
tableau  III  ci-annexé. 

REGULATIONS 

under  Section  III  oj  «  The  Wild  Animais,  Birda  and  Fish 
Préservation  Ordinance,  1901.» 


I.  No  person  shall  at  any  time  liiuit,  capture  or  kill  any  ani- 
mal or  bird  mentionetl  in  Schedule  I  hereto. 

II.  From  the  30th  June  in  any  year  until  the  Ist  of  Mardi 
next  following,  no  person  shall  Imnt,  capture  or  kill  any  animal 
mentioned  in  Schediile  II  hereto. 

m.  From  the  SOth  Jime  until  the  3 Ist  of  December  in  any 
ye»ir,  no  person  shall  liunt,  capture  or  kill  »iny  bird  men- 
tioned in  Schedule  III  Ixereto. 

IV .  No  person  shall  at  any  time  take  oui  of  t  hc  nest  or  destroy 
•n  the  nest  the  eggs  of  any  bird  mentioned  in  Schedule  III 
hereto. 


—  631  — 

V .  Nul  ne  pourra  à  aucun  moment  chasser,  capturer 
ou  tuer  les  animaux  ou  les  oiseaux  mentionnés  aux  ta- 
bleaux II  et  m  ci-annexés  sans  avoir  au  préalable  obtenu 
un  des  permis  annuels  suivants  : 

Permis  de  sportsman  (ou  nP  I)  ;  permis  de  fonctionnaire 
public  (ou  n9  II)  ;  permis  de  marchand  (ou  n**  III),  ou  per- 
mis d'indigène  (ou  n**  IV). 

V'I .  Les  permis  seront  conformes  au  modèle  prescrit  au 
tableau  IV  ci-annexé,  et  les  taxes  suivantes  seront  paya- 
bles annuellement  : 

£.    8.  d. 

No  I .       Permis  de  sport«man 5    0    0 

N^II.     Permis  de  fonctionnaire  public. ..  .        10     0 

N**  III .   Permis  de  marchand 1     0    0 

No  IV.    Permis  d'indigène 0     4    0 

VII .  Tous  les  permis  seront  annuels  et  cesseront  d'être 
valables  à  la  date  du  1»  juillet  après  celle  de  la  délivrance. 

VIII.  Les  permis  seront  soumis  aux  dispositions  des 

\' .  No  i)w«on  shall  at  any  time  liiint,  capture  or  kill  any  ani- 
inal  or  bird  inentioned  in  Schedules  II  and  ITI  hereto  without 
having  first  obtained  one  of  the  foUowing  annual  licences,  viz.  : — 

Sportsman's  (or  No.  1.),  Public  Officer's  (or  No.  II.),  Tradw's 
(or  No.  III.),  or  Native's  (or  No.  IV.). 

VI.  Licences  shall  Ije  in  the    forni  set  out  in  Schedule  IV 

liereto,  and  the   foUowing  fées  shall    be   {payable  therefore  an- 

nuallv.  viz.  : — 

£.     s.     d. 

N".   I .      Sportaman's   Licence    5    0    0 

N       II       Public    Officer's    Licence 1     0     0 

Nt).   1 II.  Trader'»    Licenct?     1     0     U 

No.  IV.    Native's  Licence U     4     0 

VII .  Ail  licences  siiall  be  annual  and  sliall  cease  to  be  in  force 
ou  the  Ist  of  July  next  following  the  date  of  issue. 

VIII.  Licences  shall  be  subject  to  the  provisions  of  theae 
Régulations  and  of  any  other  régulations  for  the  time  betng  in 


—  532  — 

présents  règlements  et  de  tous  autres  en  vigueur  pour  le 
moment;  ces  règlements  seront  endossés  sur  chaque  per- 
mis. 

IX .  Les  permis  de  sportsmen  et  de  fonctionnaires  pu- 
blics seront  délivrés  annuellement  par  le  Trésorier  colo- 
nial et  subordonnés  à  l'approbation  du  Gouverneur.  Les 
permis  de  marchands  et  d'indigènes  peuvent  être  délivrés 
annuellement  par  le  même  fonctionnaire  ou  par  tout  Com- 
missaire itinérant. 

X.  S'il  y  a  doute  quant  à  la  question  de  savoir  quel 
permis  doit  être  délivré  à  une  personne,  ce  doute  sera 
tranché  par  le  Gouverneur,  dont  la  décision  est  sans  appel. 

XI.  Avant  le  31  juillet  de  chaque  année,  tout  porteur 
de  permis  adressera  au  Commissaire  itinérant  du  district 
dans  lequel  les  animaux  sont  capturés  ou  tués,  un  relevé 
de  tous  les  animaux  mentionnés  au  tableau  II  ci-annexé 
qu'il  a  capturés  ou  tués  depuis  le  dernier  jour  de  février 
précédent. 

force;  and  thèse  Régulations  shall  be  endorsed  on  the  back  of 
eaclî  licence. 

IX.  Sportsmen's  and  Public  Officers'  licences  shall  be  issued 
annualiy  by  the  Colonial  Treasurer  and  sliall  be  subject  to  the 
approval  of  the  novortior.  Traders'  and  Natives'  licences  may  be 
issued  annu£klly  1)\  the  Colonial  Treasurer  or  by  any  Travelling 
Commissioner. 

X.  If  there  be  a  doubi  as  to  whicli  licence  should  be  granttxl 
to  any  person,  such  doubt  shall  be  decided  by  the  (lovornor 
whose  décision  shall  be  final. 

XI .  Every  licence  holder  shall  before  the  3l8t  of  July  in  every 
year  render  to  the  Travelling  Commissioner  of  the  district  in 
which  the  animais  are  captured  or  killrd  a  i('turMi>i  ;ill  i  h.- aninmls 
raentioneti  in  Schedule  II  hereto  whicli  lu>  luis  captiirtKi  or  kilUnl 
since  the  provious  last  day  of  February. 


—  533  — 

A  cette  fin,  des  formules  peuvent  être  obtenues  en  tout 
temps  chez  le  Trésorier  colonial  ou  chez  tout  Commis- 
saire itinérant;  trois  formules  au  moins  seront  jointes  à 
chaque  certificat. 

XII .  Aucune  disposition  des  présents  règlements  n'est 
de  nature  à  empêcher  une  personne  dont  la  récolte,  le  l>é- 
tail.  les  terres  ou  autre  propriété  ont  été  sérieusement 

ndoinmagés  par  des  animaux  ou  des  oiseaux,  de  chasser, 
apturer  ou  tuer  ces  animaux  ou  ces  oiseaux  afin  de  pré- 
venir ces  dommages;  toutefois,  la  preuve  du  dommage 
réellement  causé  devra  toujours  être  faite  par  la  personne 
chassant,  capturant  ou  tuant  un  animal  ou  un  oiseau  en 
ontravention  aux  présents  règlements. 

XIII.  Quiconque  contreviendra  aux  présents  règle- 
ments sera  passible  d'une  amende  ne  dépassant  pas  25  li- 
\  r«>  sterling  pour  chaque  contravention  ou,  à  défaut  de 
payement,  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au  plus  avec 
ou  sans  travaux  forcés. 

For  this  piirpose  forma  may  be  obtAined  at  any  time  from  th© 
(  'olonial  Treasurer  or  any  Travelling  Commissioner,  and  at  least 
three  forma  shall  be  given  with  each  certificate. 

XII.  Nothing  in  thèse  Régulations  shall  prevent  any  i>er8on 
«  h<>s«»  croj»,  cattle,  lands  or  other  proj>erty  are  being  seriously 
iniiin>d  by  any  anintals  or  bird.s  whatsoever  froni  hiinting.  eaptiir- 
iiiL-  or  killing  such  animab  or  birds  in  order  to  prevent  such 
in]iir\  :  i>ri)vide<i  that  the  burden  of  proving  tliat  such  serious 
itjjiirx  i>  aotually  taking  place  shall  always  rest  ujK>n  any  person 
HO  lnmtiiig,  capturing  or  killing  any  animal  or  bird,  in  contra- 
\>  i.Tion  of  theee  régulations. 

XIII.  Any  person  contra vening  thèse  Régulations  shall  be 
liable  to  a  ))enalty  not  exceeding  £  2.5  for  each  offence  or  in  défailli 
'^f  payment  to  imprisonment  with  or  without  hard  labour  for  a 
l)eriod  not  exceeding  six  months. 


634 


Tableau  I. 
Animaux  et  oiseaux  complètement  protégés. 


Français. 

Latin. 

Mandinoo. 

Éléphant. 

Elephaa  Africanus. 

Sammo. 

Hippopotame. 

Hippopotamua    amphi- 
biris. 

Malo. 

Girafe. 

Oiraffa    camdopardalia 
peralta. 

Tero. 

Buffle  du  Congo. 

Boa  caffer  nantis.               * 

Seo  Wullengo. 

Buffle  de  la  Sénégam- 
bie. 

Boa  caffer  planiceroa. 

Seo  Fingo. 

Élan  de  l'Afrique  oc- 
cidentale. 

Taurotragua  derbianua. 

Jinki-janko. 

Vautour. 

— 

— 

SOHEDULE    I. 

Animais   and  Birda  abaolutely   protecled. 


Engush. 

Latin. 

ALlNDINQO. 

Eléphant. 

Elephaa  Africanua. 

Saniino. 

Hippopotainus. 

Hippopotamua    amphi- 
bitia. 

Malo. 

GiraÉfe. 

Oiraffa    camelopardalia 
pmtUa. 

Tero. 

Congo  BuiTalo. 

Boa  caffer  nantia. 

Seo  Wullengo. 

Senegarnbian  Bi 

ffalo. 

Boa  caffer  planiceroa. 

Seo  Fingo. 

West  Africau  Elaud. 

Taurotragua  derbianua. 

Jinki-janko. 

Vulture. 

— 

— 

_  636  — 

Tablbau  II. 

Anitunur  f initiés  du  30  juin  au   /^'  tnurs  .suitxint 


Français. 

Latin. 

Mandimgo. 

Antilope  de  l'Afriqtie 
occidentale. 

Bubali»  major. 

Tangkongo  Koio. 

Antilope  genre  Gorri- 
gutn. 

Damaiiseuê  eorrigum  ty- 
pieu*. 

Tangkongo. 

Antilope  rougeAtre. 

Cephahphuê  ru/iiatus. 

Kim  tango. 

.\ntiii>|H'  de  MaxwelL 

Cephalophua  MtuetoeUi. 

Mankero. 

Antilope  à  couronne. 

Cephalophuê  eoroneUtu. 

Mankero  Wullengo. 

Ourébi  de  la  Gambie. 

Oribia  niçrioaudata. 

Mankero  Koio. 

Kobe  à  croissant. 

Cobuê  defoMa  unctuoaus. 

Sinsing. 

Kobiis  de  Buffon. 

Cobus  Kob. 

Wanto, 

SCHEDUUS    II. 

.1  nhnals  protected  from  30th  June  to  the  Ist  oj  March  next  foUowing. 


EInoush. 

Latin. 

Mandinoo. 

West  African   Harte- 
beest. 

Bubalis  major. 

Tangkongo  Koio. 

Korrigum  Hartebeest. 

Damaliacus  eorrigum  ty- 
picuê. 

Tangkongo. 

Red-flanked  Duiker. 

Cephalophuê  rufUatuê. 

Kuntango. 

Maxwell'g  Duiker. 

Cephalophus  MaxweUi. 

Mankero. 

Crowned  Duiker. 

Cephalophuê  coronatuê. 

Mankero  Wullengo. 

Gambian  OribL 

Oribia  nigricaudata. 

Mankero  Koio, 

Waterbuck. 

Gobuê  defoêêa  unctuoêuê. 

Sinsing. 

Buffon's  Kob. 

Cobuê  Kob. 

Wanto. 

—  636  — 


Français. 

Latin. 

Manbinoo. 

Antilope-chevreuil. 

Cervicapra  redunca. 

Kongkotong. 

Antilope  rouanne. 

Hippotragus  equinus. 

Da  Koio. 

— 

Tragelaphtm  gratus. 

Bato  Menango. 

— 

TrageUtphua  acri/ptus  ty- 
picus. 

Menango. 

Phacochère  (sanglier  à 
verrues). 

Phacochœrua  œthiopicus. 

Saio. 

Suê  porcus. 

Saio  WuUengo. 

Tableau  III. 

Oiseaux  protégés  du  30  juin  au  31  décembre 
et  œufs  protégés  en  tout  temps  : 
Marabouts  ; 
Aigrettes  ; 


English. 

Latin. 

Mandinoo. 

Nagor  Reedbuck. 

Cervicapra  redunca. 

Kongkotong. 

Botm  Antelope. 

Hippotragus  equinus. 

Da  Koio. 

West     African     Situ- 
tunga. 

Tragelaphus  gratus. 

Bato  Menango. 

Lesser  Bushbuuk. 

Tragelaphus  scriptus  ty- 
picus. 

Menango. 

Wart-Hog. 

Phacochœrua  œthiopicus. 

Saio. 

Red  River  Hog. 

Sus  porcus. 

Saio  Wulleugo. 

SCHEDULB    III. 

Birds  protected  from  the  30th  June  to  the  Slst  December  attd  eggs 

protected  at  ail  ttme«. 
Marabout*; 

Egrets; 


—  637  — 

Outardes; 

Franoolins; 

Pintades; 

Grouses; 

Cailles; 

Grues  couronnées. 

Tableau  IV. 

(Modèle  de  Permis.) 

No  I.       Permis  de  sportsman  ; 

N°  II.      Permis  de  fonctionnaire  public  ; 

No  m.    Permis  de  marchand; 

NO  IV.    Permis  d'indigène. 

Taxe  annuelle livres  sterling. 

Ordonnance  de  1901  sur  la  protection  des  animaux  et 
oiseaux  sauvages  et  des  poissons. 

Est  délivré  par  le  présent  à  A.  B ,  de 

Bustards; 

Francolins  (or  Bush-Fowl)  ; 

Guinea-Fowl  ; 

Sand -Grouse; 

Quail; 

Crown  Birds  (Creeted  Craaes). 

S0HBDUI.E  IV. 
(Fonn  0/  Licence.) 

No.  I.      Sportsmsn's  licence. 

No.  II.     Public  Officer'a  licence. 

No.  m.  Trader's  licence. 

No.  IV.    Native's  licence. 

Annual  Fee  payable £. 

The  Wild  Animais,  Birds  and  Fish  Préservation  Ordinaaoe, 
1901. 

A. licence  is  hereby  granted  to 

A.  B of to  hunt. 


—  638  — 

un  permis  de pour  chasser,  capturer  et  tuer 

les  animaux  ou  oiseaux  repris  aux  tableaux  II  et  III  et 
mentionnés  au  verso  de  ce  permis,  pendant  les  laps  de 
temps  durant  lesquels  ces  animaux  ou  oiseaux  sont  proté- 
gés et  sous  réserve  des  règlements  y  inscrits  et  de  tous 
autres  momentanément  en  vigueur. 
Le ,  19 


Trésorier  colonial 
Approuvé  :  (ou  Commissaire  itinérant). 


Gouverneur. 


Le  présent  permis  est  personnel  et  expire  le  30  juin  sui- 
vant la  date  du  présent. 

Les  règlements  seront  inscrits  sur  le  permis. 
Passés  en  séance  du  Conseil  exécutif,  le  29  juillet  1907. 
(L.  s.)        George  C.  Denton, 
Chuverneur. 

capture  and  kill  any  of  the  animais  or  birds  raentioned  in  Sche- 
dules  II  and  III  on  the  back  hereof  except  during  such  tunes  as 
such  animais  or  birds  are  protected,  and  subject  to  the  régula- 
tions endorsed  on  the  back  hereof  and  to  any  other  régulations 
for  the  thne  being  in  force. 

Dated  this day  of 19 


GoloHial  Treasurer 
Approved  :  (or  Travelling  Cotnmissioner) 

Oovemor. 


This  licence  is  not  transférable  and  expires  on  the  30th  Jime 

next  folio wing  the  date  hereof. 

Hegulations  to  be  endorsed  on  the  back. 

Passed  at  a  meeting  of  the  Executive  C!ouncil  this  Twenty- 

ninth  day  of  July,  1907. 

(I,.  8.)  Qborob  C.  Denton, 

Cfovemor. 


CONGO  FRANÇAIS 


CONGO  FRANÇAIS 


CIRCULAIRE 
datée  de  Libreville,  le  23  juiUet  1900. 


Le  Commissaire  Général  p.  i.  du  Gouvernement  à 
Messieurs  les  Administrateurs,  Commandants  de  région 
et  de  cercle,  Chefs  de  station  et  de  poste. 

Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  porter  à  votre  connaissance  qu'une 
convention  internationale  a  été  conclue  récemment  à 
Londres,  dans  le  but  d'enrayer  en  Afrique  l'extermina- 
tion d'un  certain  nombre  d'espèces  animales  dont  la  con- 
servation est  reconnue  utile  ou  nécessaire. 

Je  vous  prie  de  me  faire  connaître  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  les  mesures  d'application  qui  vous  paraî- 
tront susceptibles  de  donner  des  résultats  appréciables 
dans  la  région  que  vous  administrez. 

Vous  trouverez  reproduite  ci-dessous  la  nomenclature 
des  espèces  d'animaux  à  ménager  et  les  moyens  de  protec- 
tion proposés  par  la  Conférence. 

J.  Lemairb. 

(Suivent  le  classement  des  animaux  visés  par  la  Confé- 
rence de  Londres  et  les  mesures  d'application  proposées 
par  elle.) 


». 


—  64â  — 

ARRÊTÉ 

du  15  mai  1902,  interdisant  dans  la  colonie  la  chasse 
aux  oiseaux  insectivores  dénrnnmés  piqu£-bœufs. 


Le  Commissaire  Général  du  Gouvernement 
DANS  LE  Congo  Français. 

Vu,  etc.,  etc. 

Considérant  qu'il  importe  d'enrayer  dans  la  colonie 
l'extermination  des  oiseaux  insectivores  dénommés  pi- 
que-bœufs, dont  la  conservation  est  reconnue  nécessaire 
pour  l'élevage  du  gros  bétail  ; 

Le  Conseil  d'administration  entendu. 

Arrête  : 

Article  premier. 

La  chasse  aux  oiseaux  insectivores  dénommés  pique- 
bœufs  est  interdite  dans  toute  l'étendue  de  la  colonie. 

Article  2. 

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  considérées 
comme  contraventions  de  simple  police  et  punies  des 
mêmes  peines. 

Article  3. 

Le  présent  arrêté  sera  communiqué  partout  où  besoin 
sera  et  publié  au  Journal  et  au  Bulletin  officiels  de  la  colo- 
nie. 

Libreville,  le  15  mai  1902. 

Albert  Grodet. 


—  643  — 

ARRÊTÉ 

du  23  novembre  1902  réglementant  Vexercice,  par  des  per- 
sonnes étrangères  à  la  colonie,  du  droit  de  chasse  dans  le 
périmètre  du  cercle  du  Cap  Lopez. 


Le    CoMMissAreE    Géîtéral    du    Gouvbenbmbwt. 

Vu,  etc.,  etc. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  l'exercice,  par 
des  personnes  étrangères  à  la  colonie,  du  droit  de  chasse 
dans  le  périmètre  du  cercle  du  Cap  Lopez  ; 

I^  Conseil  d'administration  entendu, 

Arrête  : 

Article  premier. 

Le  cercle  du  Cap  Lopez  est  ouvert  à  la  chasse  pour  les 
personnes  non  domiciliées  dans  la  colonie  du  Congo  fran- 
çais. 

Article  2, 

Ces  personnes  ne  pourront  exercer  le  droit  de  chasse 
que  sur  les  terres  libres  et  à  la  condition  d'être  munies  d'un 
permis.  Le  permis  sera  délivré  à  Libreville,  par  le  Commis- 
saire Général  du  Gouvernement;  à  Cap  Lopez,  par  le 
Commandant  de  cercle,  qui  en  référera  immédiatement 
au  Chef  de  la  colonie. 

Article  3. 

Le  coût  du  permis  de  chasse  est  de  500  francs;  il  est 
individuel  et  incessible;  il  est  valable  pendant  un  an  à 
compter  de  sa  date  et  doit  être  présenté  à  toute  réquisi- 
tion des  agents  de  l'administration. 


_  544  — 

Abtiole  4. 

Sa  délivrance  ne  fait  pas  obstacle  au  paiement  du  droit 
de  port  d'armes  prévu  par  l'arrêté  local  du  16  février  1901, 
et  des  droits  de  douane  qui  peuvent  frapper  l'ivoire  à  sa 
sortie  de  la  colonie. 

AUTIOLE  5. 

Toute  contravention  aux  dispositions  du  présent  arrêté 
sera  poursuivie  devant  les  tribunaux  de  simple  police, 
sans  préjudice  du  droit  de  500  francs  représentant  le  prix 
du  permis. 

Artic5LE  6. 

Le  présent  arrêté  sera  enregistré  et  communiqué  par- 
tout où  besoin  sera  et  publié  au  Journal  et  au  Bulletin 
officiels  de  la  colonie. 

Libreville,  le  13  novembre  1902. 

Albert  Grodet. 


ARRÊTÉ 

du  1^^  juillet  1904,  interdisant  dans  toute  V étendue  du 
Congo  français  et  dépendances,  la  vente  et  Vexportation 
des  pointes  dHvoire  de  2  kilogrammes  et  au-dessous. 


Le  Commissaire  Général  du  Gouvernement  dans 
les  possessions  du  congo  français  et  dépendances. 

Vu,  etc.,  etc.; 

Vu  les  dépêches  ministérielles  relatives  aux  mesures  de 
protection  à  prendre  pour  prévenir  la  destruction  de  cer- 
taines» espèces  d'animaux  dans  l'Afrique  centrale; 


—  546  ~ 

Considérant,  d'autre  part,  que  l'ivoire  constitue  dans 
la  colonie  du  ( -ongo  français  l'un  des  éléments  de  trafio  les 
plus  importants  ; 

Qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  aussi  bien  dans  l'intérêt  du 
commerce  que  dans  un  but  de  conservation  de  l'espèce, 
de  ne  pas  détruire  les  jeunes  éléphants  porteurs  de  dents 
de  petite  dimension  ; 

Sous  réserve  de  la  ratification  en  Conseil  du  Gouverne- 
ment; 

Arrête  : 

Article  premier. 

Sont  interdites  dans  toute  l'étendue  du  Congo  français 
et  dépendances,  à  dater  du  1^  juillet  1 904,  la  vente  et  l'ex- 
portation des  pointes  d'ivoire  de.  2  kilogrammes  et  au-des- 
sous. Toutefois,  il  sera  accordé  jusqu'au  31  octobre  1904 
inclus,  un  délai  de  tolérance  pour  l'écoulement  des  dites 
pointes  qui  se  trouveraient  à  ce  jour  dans  les  magasins 
des  négociants  et  des  sociétés  concessionnaires. 

Article  2. 

Le  présent  arrêté  sera  enregistré  et  communiqué  par- 
tout où  besoin  sera,  inséré  et  publié  aux  Journaux  officiels 
et  Bulletins  officiels  des  possessions  du  Congo  français  et 
dépendances. 

BrazzavUle,  le  1«  juillet  1904. 

Emile  Gentil. 


AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANÇAISE 


HAUT-SÉNÉGAL-NIGER 


ARRÊTÉ 


portant  interdiction  de  la  chaise  aux  aigrettes  sur  tout  le 
territoire  du  Haut-Sénigal-Niger,  pendant  une  durée  de 
deux  ans. 


Lk  Gouverneur  Général  p.  i.  de  l'Afrique  occiden- 
tale FRANÇAISE,  OFFICIER  DE  LA  LÉGION  d'hONNEUR, 

Vu  le  décret  du  18  octobre  1904,  réorganisant  le  Gou- 
vernement général  de  l'Afrique  occidentale  française  : 

Vu  le  décret  du  30  septembre  1887,  déterminant  les 
pouvoirs  répressifs  des  Administrateurs; 

Sur  la  proposition  du  Lieutenant-Gouverneur  du  Haut- 
Sénégal-Niger, 

Arrête  : 

Article  premier. 

La  chasse  aux  aigrettes,  grande  aigrette  (nrdea  alba), 
aigrette  garzette  (garzetta),  est  interdite  sur  tout  le  ter- 
ritoire du  Haut-Sénégai-Niger,  pendant  une  durée  de 
deux  ans,  à  compter  du  1®'  janvier  1908. 

Cette  interdiction  s'applique  également  aux  concessions 
territoriales  provisoires  et  aux  propriétés  privées  autres 
que  les  terrains  attenant  à  une  habitation  et  entourés 
d'une  clôture  continue  faisant  obstacle  à  toute  communi- 
cation avec  les  héritages  voisins. 

En  conséquence,  la  détention,  la  circulation  et  la  vente 
des  plumes  d'aigrettes  et  crosses  provenant  du  Haut- 
Sénégal-Niger  sont  interdites  à  partir  de  la  même  date. 


—  650  — 

Abtiolb  2. 

Le  commerce  des  plumes  provenant  des  établissements 
d'élevage  des  aigrettes  domestiques  sera  pratiqué  à  l'aide 
de  laissez-passer  spéciaux  délivrés  par  les  Commandants 
de  cercle,  après  constatation  dûment  effectuée  par  ces 
fonctionnaires  de  l'origine  de  chaque  lot. 

Article  3. 

Les  Européens  et  assimilés  reconnus  coupables  d'in- 
fraction au  présent  arrêté  seront  passibles  des  peines  de 
simple  police.  Les  peines  prévues  à  l'article  2  du  décret 
du  30  septembre  1887  seront  appliquées  dans  le  même  cas 
aux  indigènes  non  citoyens  français. 

La  confiscation  du  produit  de  la  chasse,  des  lots  trouvés 
en  circulation  et  en  vente  sera  en  outre  toujours  pro- 
noncée. 

Article  4. 

Le  Lieutenant-Gouverneur  du  Haut-Sénégal-Niger  est 
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré 
et  communiqué  partout  où  besoin  sera. 

Dakar,  le  25  août  1907. 

W.   PONTY. 

(Journal  officiel  colonial,  1^' septembre  1907.) 


—  561    — 

CIRCULAIRE 

du  LietUenaiit-^huvemeur  au  mijet  rfe  Véleva^e  indigène 
de  V autruche. 


Le    GrOUVERNEtTR    DBS   COLONIES, 

Lieutenant-Gouverneur    du    Haut-Sénéoal-Nioer, 
à  Messieurs  les  Administrateurs  et  Commandante  de 
cercles  et  à  Monsieur  le  Commandant  du  Territoire  mili- 
taire du  Niger. 

L'élevage  de  L'autruche,  tel  qu'il  est  pratiqué  actuelle- 
ment par  les  indigènes  dans  plusieurs  cercles  de  la  colonie, 
tout  rudimentaire  qu'il  apparaisse,  permet  d'envisager 
dès  à  présent,  la  possibUité  d'un  perfectionnement  et 
d'une  extension,  devant  conduire,  avec  le  temps,  à  des 
tentatives  mieux  conditionnées,  à  un  élevage  rationnel. 
Si  les  études  spéciales  que  le  Gouvernement  de  la  colonie 
a  fait  entreprendre  dans  ce  but  doivent  vraisemblable- 
ment éclairer  cette  question  et  y  apporter,  par  la  suite,  un 
ensemble  de  renseignements  et  de  faits  d'expérience,  le 
but  immédiat  à  poursuivre  est  la  formation  d'un  troupeau 
local,  assez  nombreux  et  convenablement  constitué,  pour 
permettre  dans  l'avenir,  une  exploitation  raisonnée  et 
étendue,  qui  ne  semble  pas  encore  possible  aujourd'hui. 
Il  est,  en  effet,  très  difficile  d'acquérir  actuellement  des 
oiseaux  reproducteurs,  les  indigènes  les  détruisant  à  un 
âge  (4  ans),  où  ils  deviennent  encombrants  ou  dangereux, 
ou  les  parquant  ailleurs,  à  l'endroit,  dans  des  conditions 
aussi  défavorables  que  possible  à  la  reproduction.  Pour 
cette  raison,  les  plumes  présentées  au  commerce,  prove- 
nant d'oiseaux  jeunes,  apparaissent  comme  un  produit 
assez  médiocre,  les  seules  ayant  ime  réeUe  valeur  prove- 
nant la  plupart  du  temps  d'autruches  sauvages  adultes. 
U  y  a  donc  lieu,  dès  à  présent,  de  conseiller  aux  indigènes 


~  652  — 

de  rechercher  dans  l'élevage  des  oiseaux  adultes  une  res- 
source qui  sera  certainement  très  appréciable  et  de  les 
engager  à  parquer  commodément  les  autruches,  dès 
qu'elles  approchent  de  leur  quatrième  année.  D'autre 
part,  s'il  n'est  pas  encore  possible  d'interdire  ou  même  de 
réglementer  la  chasse  de  l'autruche  sauvage,  il  y  a  lieu  de 
se  préoccuper,  en  particulier,  dans  l'intérieur  de  la  boucle 
du  Niger,  d'enrayer,  par  des  conseils  fréquents,  la  destruc- 
tion d'un  animal  appelé  à  en  disparaître,  si  les  indigènes 
ne  comprennent  pas,  eux-mêmes,  l'intérêt  qu'ils  ont  à  le 
conserver. 

Enfin,  il  y  aurait  peut-être  beaucoup  à  attendre,  en  vue 
du  perfectionnement  de  l'élevage  indigène  et  de  l'amélio- 
ration de  la  plume,  de  l'envoi  à  l'autrucherie  de  Niafunké 
de  quelques  jeunes  indigènes,  d'esprit  suffisamment  ou- 
vert, auxquels  on  enseignerait  avec  les  diverses  manuten- 
tions, le  détail  de  procédés  d'élevage  mieux  conditionnés 
et  plus  délicats. 

Dans  ces  conditions,  et  sans  perdre  de  vue  toutes  les 
difficultés  inhérentes  à  l'éloignement,  comme  à  la  rusticité 
des  entreprises  indigènes,  il  est  permis  d'espérer  qu'avec 
le  meilleur  procédé,  la  mode  en  quelque  sorte  locale  de 
l'élevage  de  l'autruche  se  généralisera  normalement.  Ces 
efforts  se  recommanderaient  d'eux-mêmes  s'ils  ne  de- 
vaient avoir  d'autre  résultat  que  de  ne  pas  laisser  dispa- 
raître ou  végéter  un  élément  de  la  prospérité  publique  : 
ils  paraissent  propres  en  face  d'un  riche  produit,  dont  la 
valeur  apparaît  relativement  stable,  à  en  augmenter  sen- 
siblement l'importance  et  la  qualité. 

Des  instructions  relatives  à  l'apprentissage  profession- 
nel seront  données  par  la  suite. 

Bamako,  le  18  juillet  1908.  Clozbl. 

(Journal  officiel  colonial,  1^  août  1908.) 


—  658  — 


ARRÊTÉ 


du  LieiUenant-Oouvemeur  interdisant  la  chasse  aux  ai- 
grettes pour  une  nouvelle  période  de  deux  ans,  à  compter 
du  2«'  janvier  1910. 


Le  Gouvernbur  des  colonies,  Lieutenant-Gouver- 
neur DU  Haut-Sénéoal-Niger,  (officier  de  la 
Ljégion  d'honneur, 

Vu  le  décret  du  18  octobre  1904,  réorganisant  le  Gou- 
vernement général  de  l'Afrique  occidentale  française; 

V^u  le  décret  du  30  septembre  1887,  déterminant  les 
pouvoirs  répressifs  des  Administrateurs; 

Vu  l'arrêté  du  25  août  1907,  portant  interdiction  de  la 
chasse  aux  aigrettes  sur  tout  le  territoire  du  Haut-Séné- 
gal-Niger pendant  une  durée  de  deux  ans, 

Arrête  : 

Article  premier. 

La  chasse  aux  aigrettes,  grande  aigrette  (ardea  alba), 
aigrette  garzette  (ardea  garzetia)  est  interdite  sur  tout  le 
territoire  du  Haut-Sénégal-Niger  pour  une  nouvelle  pé- 
riode de  deux  ans,  à  compter  du  1^' janvier  1910. 

Cette  interdiction  s'applique  également  aux  conces- 
sions territoriales  provisoires  et  aux  propriétés  privées, 
autres  que  les  terrains  attenant  à  une  habitation  et  entou- 
rés d'une  clôture  continue  faisant  obstacle  à  toute  com- 
munication avec  les  héritages  voisins. 

En  conséquence,  la  détention,  la  circulation  et  la  vente 
des  plumes  d'aigrette  et  crosses  provenant  du  Haut-Sé- 
négal-Niger sont  interdites  à  partir  de  la  même  date. 


—   554  — 

Article  2. 

Le  commerce  des  plumes  provenant  des  établissements 
d'élevage  des  aigrettes  domestiques  sera  pratiqué  à  l'aide 
de  laissez-passer  spéciaux  délivrés  par  les  Commandants 
de  cercle  après  constatation  dûment  effectuée  par  ces 
fonctionnaires  de  l'origine  de  chaque  lot. 

Article  3. 

Les  Européens  et  assimilés  reconnus  coupables  d'in- 
fraction au  présent  arrêté,  seront  passibles  des  peines  de 
simple  police.  Les  peines  prévues  à  l'article  2  du  décret  du 
30  septembre  1887  seront  appliquées  dans  le  même  cas 
aux  indigènes  non  citoyens  français. 

La  confiscation  du  produit  de  la  chasse  des  lots  trouvés 
en  circulation  et  en  vente  sera,  en  outre,  toujours  pro- 
noncée. 

Article  4. 

MM.  les  Commandants  de  cercle  et  le  Commandant  du 
Territoire  militaire  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent 
arrêté  qui  sera  enregistré  et  communiqué  partout  où 
besoin  sera. 

Bamako,  le  21  septembre  1909. 

Clozel. 

{Journal  officiel  colonial,  l®' octobre  1909.) 


.  _  556  — 

ARRÊTÉ 

'ht  Lieutenant-Ootiverneur  p.  t.  portant  interdiction,  à 
compter  du  1^  janvier  1910,  et  dans  toute  V étendue  de  la 
colonie  du  Haut-Sénégal-Niger,  de  la  récolte,  de  la  circu- 
lation et  du  commerce  des  œufs  d^ autruche. 


Le  Secrétaire  Général  des  colonies,  Lieutenant- 
Gouverneur  p.  ».  DU  Haut-Sénégal-Niobr,  Cheva- 
lier DE  LA  LÉOION  d'honneur, 

\'u  le  décret  du  18  octobre  1904,  réorganisant  le  Gou- 
Ncrnement  général  de  l'Afrique  occidentale  française; 

Vu  le  décret  du  30  septembre  1887,  déterminant  les 
pouvoirs  répressifs  des  Administrateurs; 

Vu  la  nécessité  d'interdire  la  destruction  et  le  com- 
merce des  œufs  d'autruche,  pour  éviter  la  disparition  de 
cet  oiseau  ; 

Vu  l'approbation  de  M.  le  Gouverneur  général,  en  date 
du  27  décembre  1909, 

Arrête  : 

Article  premier, 

A  compter  du  1®'  janvier  1910,  la  récolte,  la  circulation 
et  le  commerce  des  œufs  d'autruche  seront  interdits  dans 
toute  la  colonie  du  Haut-Sénégal-Niger. 

Article  2, 

Les  Européens  et- a^ssi miles,  reconnus  coupables  d'in- 
fraction au  présent  arrêté,  seront  passibles  des  peines  de 
simple  police.  Les  peines  prévues  à  l'article  2  du  décret 
du  30  septembre  1 887  seront  appliquées  dans  le  même  cas 
aux  indigènes  non  citoyens  français. 

La  confiscation  des  lots  trouvés  en  circulation  ou  en 
vente  sera,  en  outre,  toujours  prononcée. 


—  556  —  . 

Article  3. 

MM.  les  Commandants  de  cercle  et  le  Commandant  du 
Territoire  militaire  du  Niger  sont  chargés  de  l'exécution 
du  présent  arrêté;  qui  sera  enregistré  et  communiqué  par- 
tout oii  besoin  sera. 

Bamako,  le  31  janvier  1910. 

H.  Lejextne. 
(Journal  officiel  du  15  février  1910.) 


ARRÊTÉ 

du  Lieutenant-Gouverneur  p.  i.  interdisant  sur  le  territoire 
du  Haut-Sénégal-Niger ,  la  chasse  aux  pique-bœufs. 


Le  Secrétaire  Général  des  colonies,  Lieutenant- 
Gouverneur  p.  i.  DU  Haut-Sénégal-Niger,  Cheva- 
lier DE  LA  LÉGION  D 'HONNEUR, 

Vu  le  décret  du  18  octobre  1904,  portant  réorganisation 
du  Gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  fran- 
çaise ; 

Vu  le  décret  du  30  septembre  1887,  déterminant  les 
pouvoirs  répressifs  des  Administrateurs; 

Vu  le  télégramme  de  M.  le  Gouverneur  Général  de 
l'Afrique  occidentale  française,  n^  622,  du  12  juillet  1910, 
portant  autorisation  d'interdire  dans  le  Haut-Sénégal- 
Niger  la  chasse  aux  pique-bœufs. 

Arrête  : 

Article  prbbosr. 

La  chasse  aux  pique-bœufs  (Buphaga  Africana  L.)  est 
interdite  sur  tout  le  territoire  du  Haut-Sénégal-Niger. 
Cette  interdiction  s'applique  également  aux  oonces- 


—  667  — 

sions  territoriales  provisoires  et  aux  propriétés  privées 
autres  que  le»  terrains  attenant  à  une  habitation  et  entou- 
rés d'une  clôture  continue  faisant  obstacle  à  toute  com- 
munication avec  les  propriétés  voisines. 

En  conséquence,  la  détention,  la  circulation  et  la  vente 
des  plumes  de  pique-bœufs  provenant  du  Haut-iSénégal- 
Niger  sont  interdites. 

Article  2. 

Les  Européens  et  assimilés,  reconnus  coupables  d'in- 
fraction au  présent  arrêté,  seront  passibles  des  peines  de 
simple  police.  Les  peines  prévues  à  l'article  2  du  décret 
du  30  septembre  1887  seront  appliquées  dans  le  même 
cas  aux  indigènes  non  citoyens  français. 

La  confiscation  du  produit  de  la  chasse  ainsi  que  des 
lots  trouvés  en  circulation  et  en  vente  sera,  en  outre,  tou- 
jours prononcée. 

Article  3. 

M.  le  Commandant  du  Territoire  militaire  du  Niger, 
les  Administrateurs  et  Commandants  de  cercle  et  le  Chef 
du  bureau  des  douanes  de  Kayes  sont  chargés  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté  qui  sera  enregistré,  inséré  au  Jcmr- 
nal  officiel  de  la  Colonie  et  communiqué  partout  où  besoin 
sera. 

Bamako,  le  18  juillet  1910. 

H.  Lejeune. 

(Journal  officiel  de  la  Colonie,  1®'  août  1910.) 


'36» 


DAHOMEY 


ARRÊTÉ 


Lfe  Lieutenant-Gouverneur  du  Dahomey 

ET   DÉPENDANCES, 

Vu,  etc.,  etc., 
Arrête  : 

Article  premier. 

Il  est  interdit  dans  toute  l'étendue  du  Dahomey  et  Dé- 
pendances, de  chasser  et  de  tuer,  à  cause  de  leur  utilité  ou 
de  leur  rareté,  les  animaux  désignés  ci-après  : 

P  A  cause  de  leur  utilité  :  les  vautours,  les  hiboux,  les 
pique-bœufs  ; 

29  A  cause  de  leur  rareté  et  du  danger  de  leur  dispari- 
tion :  les  autruches,  les  girafes,  les  ânes  sauvages. 

Article  2. 

La  chasse  aux  aigrettes  est  interdite  pendant  la  période 
de  la  ponte  de  ces  échassiers.  Cette  chasse  fera  annuelle- 
ment l'objet  d'une  décision  qui  en  déterminera  la  période 
d'ouverture  et  de  clôture. 

Article  3. 

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  considérées 
comme  contraventions  de  simple  police  et  punie  des 
mêmes  peines  :  emprisonnement  de  un  à  cinq  jours, 
amende  de  1  à  15  francs  inclusivement. 

En  cas  de  récidive,  la  confiscation  de  l'arme  sera  tou- 
jours prononcée  comme  peine  accessoire  à  celle  d'empri- 
sonnement ou  d'amende. 


—  560  — 

Sera  considéré  comme  étant  en  état  de  récidive,  tout 
individu  convaincu  de  nouvelle  contravention  au  présent 
arrêté,  dans  les  douze  mois  qui  suivront  une  précédente 
condamnation. 

Article  4. 

Le  présent  arrêté  sera  enregistré,  communiqué  partout 
où  besoin  sera  et  publié  au  Journal  officiel  de  la  Colonie. 

Porto  Novo,  le  14  octobre  1904. 

LiOTARD. 

(Journal  officiel  du  Dahomey  et  Dépendances,  du  1^' no- 
vembre 1904,  p.  245.) 


COTE  D'IVOIRE 


Un  arrêté  du  6  novembre  1904,  publié  dans  le  Journal 
officiel  de  la  Côte  d'Ivoire  du  15  novembre  1904,  page  11, 
institue  une  prime  variant  entre  fr.  1.50  et  0.25,  pour  la 
destruction  des  serpents  capturés  vivants  ou  fraîche- 
ment tués. 

On  no  dit  pas  si  cett«  mesure  a  pour  but  la  préservation 
de  la  faune  indigène  ou  des  animaux  domestiques. 


PROVINCE  D'ANGOLA 


PROVINCE  D'ANGOLA 


RÈGLEMENT  DE  CHASSE. 

(3  octobre  1907.) 


Abticle  premier. 

On  entend  par  «  chasse»  l'acte  de  capturer,  blesser, 
tuer  ou  détruire  les  animaux  terrestres  non  domestiqués 
et  le  même  mot  sert  à  désigner  aussi  les  animaux  ou  leurs 
dépouilles  qui  constituent  l'objet  de  cet  acte. 

Article  2. 

La  chasse  peut  être  faite  au  moyen  : 
10  D'armes  à  feu  (fusils  ou  carabines); 
29  D'armes  indigènes  parmi  lesquelles  sont  compris 
les  fusils,  généralement  dénommés  «  armes  de  commerce», 

PROVINCIA   DE  ANGOLA 


REGULAMENTO  DA  CAÇA 
(3  de  outubro  1907.) 


Artioo  primeibo. 

Ctiça  Bignifica  o  acto  de  apresar,  fmrir,  matar,  ou  deâtruir  oe 
animaee  terrestres  nâo  doineeticados,  e  exprime  tambem  oe  ani- 
inaee  ou  seus  deBpojoe,  qne  coruitituem  o  objocto  d'aquelle  acto. 

Abtioo  2.0 

A  ce^a  pode  aer  feita  com  : 
1.0  Armas  de  fogo  (eepingardas  ou  carabinas); 
2.0  Armas  gwitilicas,  nas  quaee  se  comprehendem  as  eepin- 
gardas  deaominadas  vulgarmente  «  arzxias  de  conuaercio»  défi- 


—  566  — 

définies  à  l'article  6  du  règlement  du  13  septembre  1899. 

30  De  lacets,  nœuds  coulants,  pièges,  trappes,  trébu- 
chets  et  fosses  ou  d'autres  moyens  non  spécifiés. 

§  1.  Les  moyens  dont  il  est  question  au  3°  de  cet 
article  sont  seulement  autorisés  pour  la  chasse  aux  ani- 
maux féroces  et  nuisibles  mentionnés  au  paragraphe  2 
de  l'article  3  et  à  celle  des  oiseaux,  sous  peine  d'une 
amende  de  30,000  reis. 

§  2.  Sous  menace  des  peines  fixées  dans  la  circulaire 
provinciale  n^  126  du  26  février  de  l'année  écoulée,  il  est 
défendu  de  mettre  le  feu  à  la  forêt  (ou  bruyère)  pour  tuer 
ou  capturer  les  animaux, 

§  3.  Pour  les  effets  du  paragraphe  1  de  cet  article, 
sont  considérés  comme  oiseaux,  ceux  seulement  de  taille 
égale,  de  petite  taille  ou  ceux  égaux  où  inférieure  à  la 
toiu-terelle  ordinaire. 

Article  3. 
L'exercice  de  la  chasse  n'est  permis  à  personne  sans 

nidas  no  artigo  6.°  do  regulamento  de  13  de  septembre  de  1899. 

3.°  Laços,  armadilhas,  ratoeiras  e  fosses,  ou  outros  meios  nfto 
especificados. 

§  1."  Os  meios  constantes  do  n.»  S.»  d'esté  artigo,  sô  sâo  per- 
mit tidos  na  caça  dos  animaes  ferozes  e  nocivos,  indicados  no 
§  2.°  do  artigo  3:°  e  na  dos  passaros,  sob  a  pena  de  multa  de 
30.000  réis. 

§  2.0  Sob  comminaçâo  das  penas  fixadas  na  portaria  provin- 
cial n.o  126  de  26  de  fevereiro  do  anno  findo  é  prohibido  lançar 
o  fogo  ao  matto  para  matar  on  apresar  a  caça. 

§  3.0  Para  os  effeitos  do  §  1.»  d'esté  artigo,  consideram-se 
passaros,  sô  as  aves  de  tamanlio  inferior  ou  ^ual  ao  da  rola 
commum. 

Artigo  3.° 

A  ninguem  é  permittido  o  exercicio  da  caça  sem  estor  monido 


—  567  ~ 

être  muni  d'un  permis,  modèle  I  ou  I-A,  sous  peine  d'une 
amende  de  50,000  reift. 

§  1 .  Sont  dispensés  du  permis  : 

a)  Les  fonctionnaires  civils  et  militaires  de  l'État; 

b)  Les  membres  de  l'Union  des  Tireurs  Civils  Portu- 
gais, ou  de  ses  succursales  établies  en  province,  classi- 
fiés  comme  tirailleurs  de  1"''  classe  et  reconnus  par  la  dite 
Union  ou  ses  succursales; 

c)  Les  propriétaires  ou   détenteurs  de  propriétés  à 
quelque  titre  que  ce  soit  —  pour  faire  la  chasse  aux  ani-  • 
maux  féroces  ou  nuisibles  qui  sont  rencontrés  causant 
des  dégâts  dans  les  cultures  ou  jardins. 

§  2.  Le  permis  n'est  pas  obligatoire  pour  faire  la 
chasse  aux  animaux  suivants  :  le  lion,  le  léopard,  la  pan- 
thère, le  lynx,  l'once,  le  jaguar,  l'hyène,  le  chacal,  le 
sanglier,  le  loup,  le  caïman,  les  couleuvres,  les  serpents, 
les  crocodiles,  les  lézards  et  les  oiseaux  de  proie. 

de  uma  licença  eecripta,  modelo  1  ou  I-A,  8ob  pena  de  multa  de 
50.000  réia. 

§  l.«  Nâo  carecem  de  licMiça  : 

a)  Os  f  iinccionarios  ci  vis  e  niilit«uree  do  Estado  ; 

b)  Os  socios  da  Uniào  dos  Atiradores  Civis  Portuguezee,  ou 
das  suas  filiaes  eetabelecidas  na  provincia,  classificados  como 
atiradoree  de  1.*  classe  e  reconhecidos  pela  meema  UniSo,  ou 
filiaes; 

c)  On  donos  ou  detentoree  por  qualquer  tittilo  de  propriedadee, 
pcu*a  csçarem  os  animaes  bravios,  que  ali  sejain  Micontrados  a 
fazer  eetragos  nas  culturas  ou  jardins; 

§  2.°  Ninguetn  carece  de  licença  para  dar  caça  aoe  aegiiinieB 
animaee  :  leâo,  leopardo,  pant^'a,  lynce,  onça,  jaguar,  hyena, 
chacal,  javali,  iobo,  jacaré,  cobras,  aerpentes,  lagartos  e  avee  de 
rapina. 


—  568  — 

Article  4. 

Les  permis  de  chasse  sont  accordés  : 

a)  Par  les  gouverneurs  de  district  pour  toute  l'étendue 
de  celui-ci; 

h)  Par  l'autorité  de  la  circonscription  administrative 
inférieure  pour  toute  l'étendue  de  celle-ci. 

§  1 .  L'individu  muni  d'un  permis  de  chasse  pour  une 
circonscription  et  qui  désirerait  chasser  en  dehors  des 
limites  de  celle-ci,  devra  se  présenter,  soit  au  Grouvemeur 
du  district  respectif,  soit  au  chef  du  Conseil  municipal 
ou  autorité  équivalente  qui  statueront  sur  le  cas. 

§  2.  L'individu  qui  chasse  dans  une  circonscription 
autre  que  celle  pour  laquelle  il  lui  a  été  délivré  un  permis, 
et  sans  que  l'autorité  de  la  dite  circonscription  en  ait  eu 
connaissance,  sera  puni  d'une  amende  de  20,000  reis. 

Article  5. 
Les  permis  de  chasse  ne  peuvent  être  cédés. 

Abtigo  4.0 

As  licenças  de  caça  sâo  concedidas  : 

a)  Pelos  govemadores  de  districto  para  toda  a  area  dos  mesmos 
districtos; 

h)  Pela  auctoridade  da  circumscripçâo  administrativa  para 
a  reepectiva  area; 

§  1.0  O  individu©  monido  de  licença  de  caça  passada  n'uma 
circumscripçâo,  e  que  desejar  caçar,  n'outra,  deverà  apresent^l-a 
ao  respect ivo  governador  do  districto,  chefe  de  concelho  ou  aucto- 
ridade équivalente,  afim  de  a  visarem. 

§  2.0  O  individuo  que  caçar  em  uraa  circumscripçâo,  diversa 
d'aquella,  onde  Ihe  foi  conœdida  licença,  sem  que  eeta  esteja 
visada  pela  auctoridade  da  circumscripçâo,  onde  andar  a  caçar 
fica  sujeito  a  multa  de  20 .  000  réis. 

Abtiqo  5.0 

As  licenças  de  caça  sâo  intransmissiveis. 


—  569  — 

Article  6. 

Les  permis  de  chasse  peuvent  être  obtenus  en  tout 
temps,  mais  toujours  ils  cessent  d'être  valables  à  la  fin 
de  l'année  même  pour  laquelle  ils  ont  été  octroyés. 

Article  7. 

La  taxe  pour  les  permis  de  chasse  est  fixée  à  L'>,000  reis, 
y  compris  les  émoluments  et  le  timbre. 

Article  8. 

I^s  chefs  de  conseil  et  autorités  de  même  rang,  les 
commandants  de  postes  militaires  et  les  supérieurs  de 
missions  ont  la  faculté  d'accorder  un  permis  gratuit, 
modèle  n**  2,  à  un  indigène  à  leur  service  pour  se  pro- 
curer le  gibier  nécessaire  à  leur  subsistance  personnelle. 

§  unique.  Les  gérants  d'exploitations  agricoles,  ayant 
un  personnel  de  plus  de  cinquante  serviteurs,  qui  deman- 
dent et  obtiemient  un  permis  de  chasse  en  leur  nom  per- 

ÂBTIGO    6.0 

Ah  licenças  de  caça  uâo  concedidas  em  qualquer  epoca,  inas 
tt<riuiiiiiia  seiupre  com  o  anno,  eiu  que  foram  passadas. 

Artigo  7." 

A  taxa  de  lic^iça  de  caça  é  de  15.000  réis,  incluindo  eiaolu- 
mentos  e  sello. 

Abtigo  8.0 

Os  chefes  de  concellio  o  auctoridades  a  oUee  oquiparados,  os 
commandantes  de  postos  luilitares,  o  os  superiores  das  inisaoes 
pod«n  concéder  licença  gratuit-a,  modèle  a.°  2,  a  um  indigena  ao 
aeu  s^rviço  para  llies  obter  caça  para  subsistencia  pessoal. 

§  unioo.  Ao8  gwentee  de  fazmxdas  agricolas  com  mais  de  50  aec' 
viv'ues,  quando  esses  gerentes  pedirem  e  obtiverem  licença  para 
oaçu  em  seu  nome  proprio,  poderâ  ser  ooncedida  uma  segunda 


—  570  — 

sonnel,  peuvent  aussi  obtenir  un  deuxième  permis  au  nom 
d'un  serviteur  indigène  à  leur  service,  dans  les  termes  et 
aux  fins  de  cet  article  s'ils  le  désirent. 

Article  9. 

Les  chefs  de  conseil  et  autorités  de  même  rang  peu- 
vent aussi  accorder  des  permis  gratuits,  modèle  n^  2, 
aux  colons  pauvres  et  aux  indigènes  dans  les  régions  où 
la  chasse  est  absolument  indispensable  aux  besoins  de 
l'existence. 

§  1 .  Les  indigènes  à  qui  ce  permis  aura  été  accordé, 
pourront  seulement  chasser  avec  leurs  armes  primitives 
et  les  fusils  dits  «  de  commerce»  auxquelles  se  réfère  le 
nP  2  de  l'article  2. 

§  2.  Les  chefs  des  municipalités  ou  autorités  simi- 
laires enverront  au  Gouverneur  de  leur  district  respectif, 
des  rapports  mensuels  et  nominatifs  des  permis  qu'ils 
auront  accordés  dans  les  termes  de  cet  article  et  du  para- 

licença  em  nome  de  um  indigena  ao  seu  service,  no8  termos  e 
para  os  fins  d'esté  artigo,  se  assim  o  requisitarera. 

Abtigo  9.0 

Tambem  os  chefes  de  concelho,  e  auctoridades  equiparadas, 
podem  concéder  licenças  gratuitas,  inodelo  n.<»  2,  a  colonos  pobres 
e  a  indigenas  nas  regioes,  onde  a  caça  seja  absolutamento  indis- 
pensavel  para  as  subsistencias. 

§  l.«*  Os  indigenas,  a  qiieni  for  concedida  esta  licença,  aô 
poderâo  caçar  con^  armas  gent  ilicas  ou  espingardas  de  commercio. 
a  que  se  réfère  o  n.o  2.°  do  artigo  2.» 

§  2.0  Os  chefes  de  concelho  e  auctoridades  équivalents»  envia - 
râo  ao  govemo  do  districto  respective,  relaçoes  nominaes  o  men- 
saes  das  licenças  que  concederem  nos  termos  d'esté  artigo  o 
§  unico  do  artigo  antécédente,  com  indicaçilo  das  jjovoaçoes  ou 
•obados  para  onde  foram  concedidas. 


—  671  — 

graphe  unique  de  rartiele  précédent,   avec  indication 
des  localités  ou  régions  pour  lesquelles  ils  ont  été  concédés. 

Article  10. 

L'individu  qui  perdra  son  permis  pourra  obtenir  on 
duplicata  moyennant  le  payement  d'une  nouvelle  taxe 
fixée  à  3,000  reis. 

Artiolb  11. 

Un  permis  de  chasse  donne  droit  à  l'usage  et  au  port 
de  fusil  ou  de  carabine,  mais  un  permis  pour  usage  et 
port  d'armes  ne  donne  pas  droit  à  l'exercice  de  la  chasse. 

Articjle  12. 

Un  permis  de  chasse  donne  la  faculté  d'importer  ou 
d'acquérir  les  munitions  nécessaires,  exception  faite  pour 
les  balles  qui  ne  peuvent  être  acquises  sans  autorisation 
supérieure  dans  les  termes  du  règlement  respectif. 

Abtigo  lO.o 

O  individiio  que  perder  a  sua  licença  poderà  obter  uni  dupli- 
cado,  mediante  o  pagaïuentu  da  taxa  fixa  de  3 .  000  réis. 

Abtioo   11.0 

A  licença  de  caça  envolve  a  de  uso  e  pc^e  de  eepingarda  ou 
carabina;  mas  a  licença  de  iiao  e  porte  de  armas  nâo  dà  direito  ao 
exercicio  da  caça. 

Abtigo  12.«> 

A  licença  de  caça  envolve  a  faculdade  de  importar  ou  adquirir 
as  muniçoes  neoeesarias,  excepto  as  de  bala,  que  nilo  podem  ser 
adquiridas  aem  auctorisaçâo  supwior,  nos  tennos  do  regulaïuent^ 
respective. 


—  672  — 

Article  13. 

Aucun  permis  de  chasse  ne  sera  délivré  à  des  mineurs 
de  18  ans,  ni  aux  condamnés  à  des  peines  graves,  (sauf 
s'ils  sont  graciés). 

Article  14. 

Un  permis  de  chasse  peut  être  refusé  pour  raisons 
d'ordre  public,  mais  sur  la  demande  de  l'intéressé,  on  doit 
lui  faire  connaître  le  motif  du  refus. 

§  unique .  Contre  le  refus  du  permis,  il  y  aura  recours  : 
pour  le  Gouverneur  général,  de  la  décision  prise  par  le 
Gouverneur  du  district  et,  pour  celui-ci,  de  la  décision 
prise  par  les  chefs  de  conseil  ou  autorités  équivalentes. 

Article  15. 

S'il  y  a  des  motifs,  tout  permis  de  chasse  peut  être 
annulé  par  ordre  du  Gouverneur  du  district  sans  que 
l'intéressé  ait  droit  à  aucune  indemnité. 

Abtioo  13.0 

Nâo  serâo  concedidos  licenças  de  ct^a  aos  menores  de  18  annos, 
neiii  a  cunderruxados  a  penas  laaiores,  einquatito  iiào  tivoreiii 
baixa  de  culpa. 

Abtigo  14.0 

A  licença  de  caça  poderà  ser  recusada,  quando  para  isso  haja 
naotivos  de  ordem  publica;  mas,  a  requermiento  do  interessado, 
ser-Uie-ha  declarado  o  motivo  da  récusa. 

§  unico  >  Da  récusa  de  licença  haverà  recurso  :  para  o  go  ver - 
nador  gérai  da  decisâo  tomada  pelo  governador  de  districto  e 
para  este  da  decisâo  tomada  pelos  chef  es  de  conœlhos  ou  aucto- 
ridades  equiparadas. 

ÂBTIGO    15.0 

Qualquer  licença  de  caça  p6de  ser  cassada  por  ordem  du 
govemo  de  districto,  quando  para  isso  haja  motivos,  sem  direitu 
do  doeapossado  a  qualquer  indemnisaçHo. 


—  573  — 

Article  16. 

I^  chasse  est  défendue  dans  chaque  district  pendant 
une  période  déterminée  selon  les  circonstances  et  les 
éj)o<|ues  de  procréation. 

§  I .  Forme  une  exception  aux  dispositions  de  cet  arti- 
cle la  chasse  aux  animaux  suivants  : 

a)  Canards  et  tourterelles,  cailles  et  pigeons  sauvages; 

b)  Les  animaux  féroces  et  nuisibles  indiqués  au  para- 
graphe 2  de  l'article  3; 

cj  Les  animaux  sa\ivages  surpris  à  causer  des  dégâts 
dans  les  cultures;  toutefois,  le  chasseur  est  tenu  d'établir 
l;i  preuve  du  fait. 

§  2 .  Une  contravention  à  cet  article  sera  punie  d'une 
amende  de  50,000  reis. 

Article  17. 
11  est  défendu  de  chasser  ou  de  poursuivre  la  chasse  dans 

Artioo  16." 

E'  defeso  cnçar  durante  uni  période  detenninado,  eux  cada 
diittricto,  segimdo  as  circumstancias  o  epocas  da  procreaçâo. 

§  i."  Excoptua-se  da  disposiçâo  d'esté  artigo  a  caça  aos 
seguintos  anùnaes  : 

a)  Patos  e  rolas,  codomizea  e  pombos  bravo». 

h)   Aniiiiaes  ferozes  o  nocivos  indicados  no  §  2."*  do  art.  3.» 

c)  Oh  aniiTiaes  bravios,  encontrados  a  fazer  estragos  nas  cul- 
turas,  fioan  lo,  poréin  o  caçador  obrigado  a  provar  o  facto. 

§  2."  A  contravençâo  d'esté  artigo  sera  pimida  cora  a  niulta 
de  TiO.OOOréis. 

Artigo  17.» 

A  ninguem  é  permit!  ido  caçar  ou  j)er8eguir  a  caça  nas  pro- 
jiriecladea  vedadns,   soii»   lir-eiK^-n  do   res[K»ctivo   proprietario  ou 

Il  T'inlivtario. 

37. 


—  574  — 

les  propriétés  privées  sans  l'autorisation  du  propriétaire 
ou  locataire  respectif. 

Article  18.  ^ 

Il  est  défendu,  sans  un  permis  spécial  (modèle  3)  du 
Gouverneur  du  district,  de  faire  la  chasse  aux  animaux 
suivants  :•  éléphants,  hippopotames,  buffles  ou  pacaça, 
girafes,  rhinocéros,  zèbres,  autruches,  «  cefo»,  «  palanca», 
«  guelengue». 

§  1  .La  liste  des  animaux  désignés  dans  le  présent  article 
pourra,  de  temps  à  autre,  être  augmentée  ou  réduite  par 
les  Gouverneurs  de  district,  moyennant  approbation  du 
Gouverneur  général  et  publiée  dans  le  Bulletin  Officiel  de 
la  province. 

§  2.  Le  permis  spécial  auquel  se  réfère  cet  article, 
indiquera  : 

1°  La  région  pour  laquelle  il  est  accordé  ; 

2"  Les  espèces  d'animaux  et  la  quantité  de  chacune 
d'elles  qu'il  est  permis  de  cliasser; 

Abtioo  18." 

A  ningiiom  6  permittido,  sem  licença  especial  do  govornador  do 
districto,  modolo  3,  dur  ctvçn  aos  soguintoH  anintties  :  olephantc, 
hyjjpopotaïuo,  bufalo  ou  paeivça,  girafa,  rliiiiocoronto,  zol)ra, 
avostruz,  cefo,  ^mlanva,  giielonguo. 

§  l.*»  A  lista  dos  animaes,  constantes  do  i)rosente  artigo, 
podorâ  ser,  de  tonxpos  a  tempos,  accroscentada  ou  diuiinuida 
j)oloH  govornadores  de  districto,  coni  approvaçâo  do  govemo 
gérai,  e  pul>licaçao  no  liolcthn  Officiai  da  provineia. 

§  2.»  A  licença  especial,  a  que  se  réfère  este  artiiro.  iiuiirarâ  : 

1 ."  A  rogiâo  para  onde  é  concodida; 

2."  As  especien  de  animaes  e  qiuvnt  idade  de  c^a  unia  que  fôr 
permittido  caçar; 

3."  O  tempo  ])orque  é  concedida. 


iyiiy 


30  I^  laps  de  temps  puur  lc4uel  il  t-wt  concédé. 

§  3.   Le  perinia  wt  perHomiel  et  ne  peut  être  cédé. 

§  4 .  TtJn  permis  spécial  sera  délivT^  pour  le  nombre  de 
mois  désiré  et,  pour  celui-ci,  il  sera  dû  en  outre  des  émo- 
luments et  timbres,  dans  les  termes  de  la  loi  générale, 
une  taxe  fixe  de  20,000  reis  pour  chaque  mois  de  durée, 
taxe  qui  sera  augmentée,  pour  chaque  éléphant  abattu, 
de  10  p.  c.  de  la  valeur  sur  le  marché  de  l'ivoire  respectif, 
à  dater  de  la  mort. 

§  5.  Le  permis  spécial  dont  traite  cet  article  com- 
prend les  droits  de  chasse  conférés  par  le  permis,  modèle  I. 

?;  ♦) .  Le  manque  de  permis  spécial,  dans  les  termes  de 
cet  article,  ou  l'exercice  de  la  chasse  dont  il  s'agit  en 
dehors  de  la  zone  pour  laquelle  ce  permis  a  été  concédé, 
sera  piuii  d'une  amende  de  50,000  reis. 

Cette  peine  sera  applicable  à  tous  et  à  chacun  des  chas- 
seurs et  de  leurs  auxiliaires,  armés  ou  non,  à  leur  service. 

§  7 .  A  tout  porteur  d'un  permis  spécial,  il  sera  remis 
un  imprimé,  modèle  4,  qu'il  devTa  présenter  dans  le  délai 

§  3.<*  A  licença  é  {lessoal  e  intrAnsiiuHsivol. 

§  4."  A  liconçH  especial  sera  passada  i>elo  numéro  de  inezes 
dfisejado.  e  por  ella  é  dévida,  além  dos  emolumentos  e  sellos  nos 
tem»o«  da  lei  gérai,  a  taxa  fixa  de  20.000  rois  por  cada  niez  de 
ditraçào,  accreet-ida,  por  cada  elephanto  atmtido  de  10  %  do  valor 
do  respectivo  inarfini,  no  niereado,  à  data  da  morte. 

§  5.0  A  licença  espeoial,  de  que  trata  este  artigo,  envdlve  ce 
direitoe  de  caça,  conferidoH  pela  licença  modelo  1. 

§  6."  A  falta  de  licença  especial  nos  termos  d'esté  artigo,  ou 
exercicio  de  caça  de  que  se  trata,  fora  da  area  para  que  a  licença 
foi  conoedida,  serâo  punidos  com  a  miiha  de  50 .  000  réis. 

\  :  --na  incorrerào  todos  o  cada  uni  dos  caçadores  e  seus  auxi- 
iuia>s,  ou  serviçaes  armados,  ou  nào. 

§  7.*^  Ao  portador  da  licença  especial  sera  eatregue  um  im- 


—  576  — 

de   quinze   jours  après   l'échéance   du   permis   dûment 
accomplie. 

Article  19. 

Il  est  absolument  défendu  au  porteur  de  ce  permis  de 
faire  la  chasse  aux  petits,  aux  femelles  accompagnées  de 
leurs  petits  et  spécialement  au  jeune  éléphant  dont  les 
dents  pèsent  chacune  moins  de  5  kilogrammes,  sous  peine 
des  amendes  indiquées  au  paragraphe  6  de  l'article  pré- 
cédent. 

§  unique.  Il  y  a  infraction  à  cet  article  lorsqu'une  dent 
d'éléphant  de  moins  de  5  kilogrammes  ou  un  morceau 
d'ivoire  quelconque  reconnu  comme  faisant  partie  d'une 
dent  dans  ces  conditions,  est  trouvée  en  possession  de 
chasseurs,  de  leurs  invités,  indigènes  ou  commerçants,  et 
que  ces  derniers  ne  peuvent  établir  la  preuve  que  cette 
dent  ou  partie  de  celle-ci  a  été  importée  par  mer  ou  intro- 
duite par  voie  de  terre  dans  la  province. 

Article  20. 
Il  est  défendu,  sous  peine  d'une  amende  de  50,000  reis, 

presse,  inodolo  4,  qiio  este  deverâ  «iprescntur  no  pnvso  i\v  l't  dias 
depois  de  terminada  a  licença  devidamente  preenchida. 

Artigo  19." 

Ao  portador  da  dita  liconça  6  absohitainente  prohibido  a  eavn 
de  crias,  de  femeas  coin  crias,  e  particulanuento  de  éléphant «• 
novo,  cujo  dentés  peseni,  ctxda  um,  nienos  de  .5  kilo^aininas.  soi» 
as  penas  deolaradas  no  §  6."  do  artigo  antécédente. 

§  imico.  C'onsidera-8o  infringido  este  artigo  sempre  qu««  uni 
dente  de  elepbante  eoni  nionos  de  5  kilos  ou  qualquer  i)edaço  d«» 
marfim,  que  se  reconhe^-a  ser  parte  de  im\  dent©  n'aqiiellas  cou- 
diçôes,  for  encontrndo  em  poder  de  caçadores,  suas  comitivas. 
indigonas  on  connnerciantes,  mna  vez  que  estee  iiltinios  nnv 
jiroveni  eflîcazuiente  que  o  dente  ou  parte  d'elle  foi  importadO: 
por  mar,  ou  introduzido  na  provincia  pela  fronteira  terrestre. 


—  577  — 

(le  vendre  ou  d^expoëer  ça  vente  des  pièces  de  chasse 
\i vantes  «m  môrlei  capturées  au  moyen  de  pièges  ou 
Mitres  engins  non  autorisés  par  le  présent  règlement» 
ta  l'époque  de  défense,  la  chasse  morte. 
§  unique.  Sont  exceptés  les  animaux  mentionnés  au 
paragraphe  l  de  l'article  16. 

Article  21. 

Il  est  défendu,  sous  peine  d'une  amende  de  50,000  reis, 

«le  prendre  ou  de  détruire  les  nids  et  œufs  d'oist^aux  non 

il<imestiqués  (à  l'exception  de  ceux  des  oiseaux  de  proie), 

iusi  que  de  vendre  ces  œufs  ou  de  les  exposer  en  vente. 

Article  22, 

Tout  chasseur  ou  porteur  de  fusil  ou  de  carabine  est 

l)ligé  d'exhiber  son  permis  de  chasse,  chaque  fois  qu'il 

ri)  •  -t  requis,  aux  autorités  énumérées  à  l'article  25  de  ce 

lèi^lement,  sous  peine  de  se  voir  appliquer  la  pénalité 

indiquée  à  l'article  3. 

§  unique.  Sont  dispensés  de  cette  obligation  les  fonc- 

Artigo  20.O 

K'  prohibidu  sob  iH'na  de  limita  d«»  50.000  réis,  vender  ou 
[lor  â  veiida  qiialquer  {)eça  de  caça  viva  ou  morta  |X)r  ineio  de 

armadilha  uu  qualqiier  fômm  nào  |>eriuittida  no  présente  regu- 

lamento;  o  na  t'|>oca  do  defeso.  ca^a  morta. 

§  iinico.  Exceptuam-se  on  luiiinacs  mencionados  no  §  1.°  do 

arttgo  16.«> 

.Abtigo  :?!.« 

Nâo  é  pennittido,  sob  pena  de  multa  do  50.000  réis  apanhar 
i  (icstniir  ninlios  e  ovos  de  avee  nâo  domesticadas,  com  excep> 

yiU)  das  de  rapina,  assim  oomo  expôr  à  veoda  ou  vender  aquelles 

ovoe. 

Abtigo  22." 

Todo  o  caçador  ou  portador  de  eepingarda  ou  carabina,  é 


—  578  — 

tionnaires  et  autres  personnes  auxquelles  il  est  fait  allu- 
sion aux  paragraphes  1  et  2  du  même  article  3,  mais  ils 
doivent,  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  h)  du  même  para- 
graphe 1,  exhiber  le  document  établissant  leur  qualité 

de  tirailleurs  cix  ils  classifiés  de  incmière  classe. 

Article  23. 

En  cas  de  suspicion  de  contravention  au  présent  règle- 
ment, les  autorités  compétentes  pourront  passer  l'inspec- 
tion, dans  les  formes  légales,  des  habitations,  paquets 
ou  bagagcy  du  contrevenant  suspecté  et  dans  le  cas  où 
des  dépouilles  d'animaux  paraissant  avoir  été  tués  en 
contravention  à  ce  règlement  seraient  dccouxcrtcs.  le 
coupable  sera  appréhendé  pour  qu'il  soit  dont  h-  ;'i  la  con- 
travention la  suite  qu'elle  comporte. 

Aktici.k   24. 

Ton!  cliassetir  <|iii,  à  l'époque  de  la  diassc.  commettrait 
trois  transgressions  ou  plus  punies  par  le  présent  règle- 

obrigado  n  inesdai'  ;i  sua  licence  de  caça  seinin"»  qiit»  Ihe  for  cxi. 
gido  pelas  auctoridados  enumoradiis  no  artigo  25."  d'osto  rogiila- 
monlo,  sol)  neiiji  do  sor  julj^'ado  iiicnrso  iia  poiialidade  declarada 
pelo  art  i 

§  unico.  Sào  dispensados  dVsta  obrigaçiio  os  funccionarios  v 
mais  pessoas  nthididas  nos  §  1."  et  2."  do  mesrao  artico  3."  tondo. 
porém  as  \  isjuljis  na  alinéa  h)  do  mesmo  §  1."  qui'  e\il>ir  docn- 
mento  coinpi-ox  ,it  i\-,i  ,i,i  sua  qualidade  i]o  nfirjvdor  cixil  rl.i--,it]- 
cado  d(>  I .     iljissr. 

AUTTOO    2^." 

No  CaSO  de  8USpi-it,l   (1(^  comI  r;i\  r;i.;,n  >  <1.  >   pr.  ■-!  •■  i  !  i  •  n  v  ul.l  1 1  H  :  1 1  ■  '. 

podorHo  as  aiictoridades  compétentes  passar  husoi.  fnn  ;\^  t'orina- 
lidades  legaos,  ds  habitaçoes  e  revistar  voliunes  ou  l)a^a;j;ons  do 
siispeito  transgresflor,  e,  no  caao  de  encontrar  despojos  de  ani- 
maes,  que  pareçam  ter  sido  caçados  em  contra vençt%o  d'esté  regu- 


—  579  — 

ment,  perdra  son  permis  qu'il  ne  pourra  plu8  obtenir 
qu'après  un  terme  de  cinq  ans. 

§  1 .  L'autorité  qui  annulerait  un  permis  en  vertu  des 
di8positi<ins  du  présent  règlement,  devra  en  donner  avis 
au  secrétariat  du  district,  qui,  à  son  tour,  en  référera  au 
secrétariat  du  Gouverneur  général  et  aux  autres  autorités 
administratives  de  ce  même  district. 

§  2,  Dans  les  secrrétariats  des  Gouverneurs  de  district, 
des  chefs  et  des  circonscriptions  équivalentes,  se  trou- 
vera un  registre  dans  lequel  seront  inscrits  les  individus 
dont  le  permis  de  chasse  aura  été  annulé. 

Article  25. 

L'inspection  et  la  police  des  dispositions  de  ce  règle- 
ment incombent  : 

a)  Aux  autorités  administratives  et  de  police  ; 

b)  Aux  surveillants  municipaux  ; 

c)  Aux  employés  de  la  douane  et  de  l'administration; 

d)  Aux  commandants  militaires. 

lainento,  appreheade-los  levantando  o  respective  auto  pars  os 
effeitos  devidos. 

Aktu.o  24."       * 

Todo  o  caçador  que,  durante  uina  epoca  de  caça,  comraetter 
tn>s  ou  mais  traiwgreasoes,  punidas  pelo  présente  regulamento, 
jwrderà  a  sua  licença,  ticando  inliabilitado  para  obtel-a  de  novo 
durante  cinco  annos. 

§  l.o  A  auctoridade  que  cassar  uma  licença,  em  virtude  do 
dispoeto  n'este  repulamento.  deverâ  conununicar  lo  à  secrotaria 
do  governo  de  districto,  atim  d'esta  fâzer  identica  coramunicaçâo 
à  secretaria  do  povemo  gérai  e  as  restantes  auctoridades  adminis- 
trât! vas  do  inesmo  districto. 

§  2.°  Xius  secretarias  dos  governoa  de  districto,  chef  ados  e 
circumscripçoes  equivalwites  haverà  um  r^isto  dos  individuoe, 
a  queiu  for  ca.ssada  a  licença  de  caça. 


-—  580  — 

Article  26. 

Les  chefs  et  employés  des  stations  et  le  personnel  des 
chemins  de  fer  sont  autorisés  à  saisir  tout  gibier  mort 
ou  capturé  en  contravention  à  ce  règlement,  en  transit 
ou  qui  est  présente  pour  expédition  dans  les  gares  de 
chemins  de  fer. 

§  unique.  La  même  autorisation  est  donnée  aux  in- 
specteurs du  gouvernement  auprès  de  ces  mêmes  chemins 
de  fer. 

Article  27. 

Les  entités  mentionnées  dans  les  deux  articles  précé- 
dents prendront,  si  possible,  au  moins  deux  témoins  de 
chaque  transgression  dont  ils  auraient  connaissance,  et 
rédigeront,  contre  les  transgresseurs,  un  rapport  som- 
maire qu'ils  enverront  à  l'autorité  administrative  de  la 
localité  où  la  transgression  a  été  commise. 

Abtiuo  25." 
A  fiscalisaçâo  i>  policia  das  disposiçoes  d'esto  regulainento, 
incumbo  : 

a)  A's  auctoridades  administrativas  o  policial; 

b)  Aos  zoladores  municipaos; 

c)  Aos  empregados  adiianoiros  e  adiniiiistrativos; 

d)  Aos  commandantes  militares. 

Artigo  26.0 

Os  chef  es  ©  encarregados  das  estaçoee  e  apeadeiros  dos  camin- 
hos  de  ferro,  teom  compotoncia  para  appreliondor  toda  a  caça. 
morta  on  captnrada  em  contravonçào  d'esto  regulamonto,  que 
transite  ou  se  apresente  a  despacho  no  caminho  d©  ferro. 

§  imico.  Egnal  eompetoncia  teemos  fisoaes  do  governo  junto 
dos  mesmos  caminlios  de  ferrp. 

Aktioo  27.° 
As    entidtules    mencionadas    nos    dois    artigos    antécédentes 
tomarSk»,  pelo  menos,  duas  testemunlias,  quando  possivel,  de 


—  581  — 

Article  28 

Ausvsitôt  que  raiitorité  administrative  aura  reçu  le« 
rapports  mentionnés  à  l'article  précédent  elle  intimera 
aux  transgresseurs  l'ordre  d'avoir  à  payer,  dans  le  délai 
'  le  cinq  jours  à  dater  de  la  réception  de  ces  rapports,  le 
montant  de  l'amende  qu'ils  auraient  encourue. 

§  1 .  En  cas  où  les  transgresseurs  résideraient  hors 
(lu  rayon  administra tii,  Tautorité  (jui  aurait  rt^ni  le 
I  apport  prierait  l'autorité  compétente  de  se  charger  de 
l'exécution  de  la  décision  prise  par  elle. 

§  2.  Quand  à  la  transgression  correspond  aussi  une 
lu'ine  d'emprisonnement  ou  le  payement  d'une  amende 
ichetable,  ou  lorsque  les  transgresseurs  ne  payent  pas 
dans  le  délai  indiqué,  la  confirmation  de  l'intimation  sera 
jointe  au  rapport  et  le  tout  remis  à  l'agent  du  ministère 
ptiblic  ou  au  juge  d'instruction  compétent. 

ula  tramsgresââo  de  que  tivereni  noticia,  e  levantarào  auto 
âuninuirio  contra  os  traii.sgressort>s,  eiiviando-o  â  auctoridado 
adniini.strativa da area onde  a  t ransirrf>ssào  t ivor  sitio  coiiiiiu>ttida. 

Artigo  28.0 

A  auctoridade  administrât i va,  lojto  quo  recelja  os  autos  alla- 
(inios  no  artigo  antécédente,  farà  intiniar  os  transgreasoreH  para, 
no  pratio  de  cinco  dias,  pagareni  na_  compétente  receijodoria  a 
limita,  em  que  tiverem  incorrido. 

§  l.o  Se  os  transgressores  rcsidirem,  em  area  adjuinistrativa 
dixersa  a  auctoridade  que  reoeljeu  o  auto,  deprecarâ  a  d'e«sa  area 
a  execuçio  d'aqueilas  diligencias. 

S  2.»  Quando  â  transgressào  corresjMJnder  tambtMn  {lena  de 
prisAo  ou  multa  remivel,  ou  quando  os  intiumdos  iitlo  (xiguem  no 
pra«*o  designado,  sera  o  auto  acompanliado  da  certidào  de  inti- 
)niW^ào,  havendo  a,  remettido  ao  agentc  do  ministorio  publiée,  ou 
juiz  instructor  compétente. 

§  3.0  Do  mesmo  modo  se  procédera  sempre  que  os  tranj^;re8> 


--  582  — 

§  3.  II  sera  procédé  de  la  même  façon  chaque  foi»  que 
les  transgresseurs  se  trouveront  en  état  de  contravention 
pour  manque  de  permis  de  chasse  et  seraient  en  outre 
coupables  du  délit  d'usage  et  port  d'armes  sans  permis. 

Article  29. 

8i  pendant  l'instruction  d'un  procès  contre  les  trans- 
gresseurs, les  armes  ou  dépouilles  de  quelque  valeur 
auraient  été  saisies  et  que  le  procès  se  terminerait  par  une 
condamnation,  ces  objets  seront  remis  à  l'État  et  vendus 
en  adjudication  publique  annoncée  avec  anticipation  de 
trois  jours  au  moins. 

§  1 .  Le  gibier  mort  saisi  se  trouvant  dans  des 
conditions  à  pouvoir  servir  d'alimentation,  sera  remis 
immédiatement  à  un  établissement  de  bienfaisance,  là 
où  il  existe,  au  siège  de  la  circonscription  où  la  saisie  s'est 
effectuée,  et  s'il  n'en  existe  pas,  il  sera  destiné  à  la 
chambrée  des  forces  militaires  casernées  au  même  siège. 

§  2.  Les  animaux  vivants  saisis  resteront  à  la  dispo- 

sores  aiituados  por  falta  de  licença  de  caça,  forem  tambeiii  reus 
do  crime  de  uso  e  porte  de  armas  sem  licença.  . 

Artigo  29.0 

Se  na  instruecffo  do  \)rocesso  ]>ara  a  pimiçilo  dos  transgressores 
forem  approhondidas  arinas,~ou  dosjmjos  do  algum  valor,  e  o 
processo  teriuinar  com  a  condemnaçilo  d'aquelles,  a  quein  a 
npprohensilo  foi  foita,  sorào  taoa  objertos  pcr<lidos  a  favor  do 
Eatado  o  vondidos  em  hasta  publica  amiuncùida  ooth  «ntociim- 
çâo  do  nâo  menos  de  très  dias. 

§  1.0  A  caçn  morta  apprehondida  que  estiver  em  condiço^'s 
do  servir  do  alimoiitaçAo.  Horâ  remettida  immediataïuento  a  uin 
ostabelecimento  de  beneficencia,  havendo-o,  na  séde  da  cir- 
cumscripçào  ondo  n  appreliensSo  teve  logar  e  nflo  o  havendo  sera 
destiimda  an  ninrho  das  forças  militares  aqiiartelada.s  na  niosmu 
séde. 


—  583  — 

<ition  de  rautorité  administrative  qui,  m'U  s'ajo^it  d'espèoM 
dont  il  convieivt  d'avoir  la  reproduction,  les  enverra  dam» 
les  locaux  les  mieux  appropriés  pour  cette  reproduction; 
l<  ui  donnant,  dans  le  cas  contraire,  la  destination  indi- 
quée dans  le  paragraphe  précédent. 

Article  30. 

Les  directions  des  succursales  de  TUnion  des  Tirailleurs 
ivils  Portugais  pourront  nommer  un  délégué  dans  cha- 
un  des  conseils  ou  circonscriptions  similaires  où  ils 
aiu-aient  leur  siège,  auquel  délégué  joint  aux  fonctionnai- 
res et  personnes  énumérées  dans  les  articles  précédents 
incombera  la  surveillance  pour  l'observance  des  disposi- 
tions du  présent  règlement:  et  il  portera  à  la  cormais- 
sance  de  la  direction  qui  l'a  nommé,  les  irrégularités  ou 
fait«  les  plus  importante  qui,  concernant  la  chasse  dans 
le  conseil,  viendraient  à  sa  comiaissance. 

§  unique.   Les  nominations  ainsi  faites  seront  com- 
innniquécs    à    Tautorité    administrative    du    conseil    et 

§  2.<»  Acaça  vivaapprehendida  fîcarâaodis]^>ordHauctoridado 
'Iministrativa,  a  quai,  se  so  tratar  do  esjx»cies  que  haja  conve- 
.:t»ncia  ein  reproduzir.  a  niandarâ  .soltar  no«  locaeM  main  apro- 

priado8  a  essa  reproducçâo,  dando-Ihe  o  de«tino  indicado  no  {mra- 

rrapho  antécédente  no  cano  contrario." 

Artioo  30.*> 

A>  (iin>f<,'oes  da.s  fîliaes  da  Uniào  don  Atiradores  Civis  Portu- 

H/fs,  poderâo  nomear  uni  delegado  ein  cada  urn  dos  conc(>lho«. 

Il  circumscripçoea  equiparadafl,  do  districto  onde  tiverem  a  sua 

•'de.  incuinbindo  a  esse  delegado.  cumulât ivaniente  coui  os  func- 

ionarioft  e  mats  peHsoas  enumeradas  nos  artigos  antécédente»,  a 

fi.<M?alisaçao  da  oljservancia  das  di8poHi«,-oes  do  présente  rejfula- 

mento.  e  levanlo  ao  conhecimento  da  direfçSo,  que  o  nomeou,  as 

irrf_'ulariades  ou   factos  mais  importantes,  que  a  respeito  da 

caça  no  concelho,  cheguom  ao  aeu  oonhecimento. 


—  584  — 

I)ubliée8  officiellement  dans  le  Btdletin  Officiel  de  la  pro- 
vince. 

Modèle  N»  1. 

GOUVERNEMENT  DU  DISTRICT  DE  


Taxes reis     7.600 

Timbre 2.400 

Eniolurnents 5.000 


Reis   15.000 

Permis  n" 

Par  le  présent,  F ,  soumis  aux  prescriptions  du 

règlement  de  chasse  pendant  Tannée  courante,  est  auto- 
risé à  faire  la  chasse  aux  animaux  sauvages  dans  la  région 
du  district  de 

le  in 

Le  porteur  du  permis  (1),                         Le  Gouverneur, 
F F 

(  1)  Si  le  porteur  ne  sait  pas  écrire,  il  devra  présenter  sa  photographie 
povir  être  collée  sur  ce  document. 

§  uiiico.  As  nonieuyocs  assim  feitas,  serào  conunuiiicadas  â 
auctoridade  administrât i\a  do  concelho  p  ofticiahuoato  publica- 
d^  no  Boletim  Officiai  da  provincia. 

MODKLO   X."    1. 

r.OVERNO  DO  DrSTIUCTO   F)E 

Taxas reis     7.«)00 

Sello 2.400 

Emolumentos 5 .  000 


Reis  15.000 

Licença  n® 

l'ehi  présente  é  auctorisado  F stijeito  as 

prescripçoes  do  regulanionto  do  caça  durante  o  anno  corronto  a 
caçar  aniinae»  bravios  na  area  do  districto  de 

do do  19 

O  portador  da  licença  (  1  ),                                      O  govvrnador, 
F F 

(  1  )  Se  o  portador  nào  soulwr  escrevcr  t<îr A  de  apresentar  a  sua  pho- 
tographia em  papel  para  ser  colla<la  a  este  dncun\ento> 


—   585  — 
Modèle  N^  1-A. 

TaxtM n>iB  7 .  WK) 

Timbre .^  3.400 

Einoiuinents.:. A.INXl 

KeiH  ir>.(MN) 

Permis  n» 

DISTRICT  DE 

Conseil  municipal,  circonscrijttion,  capitninerie  générale, 
nu  comma n/iem eut  m ilita ire  de  

Par  la  présente,  F est  autorisé,  en  se  soumettant 

aux  prescriptions  du  règlement  de  chasse  pendant  Tan- 
née courante,  à  chasser  les  animaux  sauvages  dans  la 

région  de  

A^  ]K»ieur  du  permis  (  I  ),  Le  Chef,  Administrateur, 

F Résident,  etc., 

F 

(  I)  Si  le  porteur  ne  sait  paei  écrire,  il  eot  tenu  de  présenter  sa  pho(«»- 
(fraphie  pour  ôtre  eoUée  sur  eo  document. 

MODELO   N.o    1-A 

Taxas re'n*     7.fiOO 

Sello 2.40(» 

Kmoliunent4>8 ô.OOO 

Reiâ  15.000 

Licençan" 

DISTRICTO  DE 

Concelho,   circumscripçâo,   capitania-môr  ou   commando   mitilar 
de 

Pela  présente  é  auctorisado  F sujeito  as  prescripçoeti 

do  regiUamento  de  caça  durant©  o  anno  corrent©  a  caçar  animoes 

bravios  na  area  do de 

de de  19 

O  chefe,  administrador, 

O  portador  da  licença  (  l)  résidente,  etc., 

F F 

(  I  )  Se  o  portador  nâo  soulter  escrever  terà  de  apreeentar  a  sua  pho- 
tographia oïD  papel  para  ser  collada  a  este  docuœento. 


—  580  — 

Modèle  N"  2. 
DISTRICT  DE  


Conseil  municipal,  circonscription,  capitainerie  générale, 
commandement  militaire  ou  mission  de 

Par  le  présent  permis  gratuit,  F est  autorisé, 

dans  les  termes  de  l'article  (1)  du  règlement  sur  la 

chasse,  à  faire  la  chasse  'aux  animaux  sauvages  pendant 
l'année  courante,  en  se  soumettant  aux  prescriptions 
s'appliquant  au  dit  règlement. 

le H) 

L' Administrateur,  Résident,  etc., 
F 


(1)  8  ou  9. 


MODELO   N.o  2 

DTSTRTCTO  DE 


Concelho,   circumscrinçâo,   capitania-mâr,   commando  militar  ou 
missâo  de 

Pela    preHonte    liocmçH   gratuite    r    auctorisivdo    F nos 

termos  do  artigo (  1)  do  regulamento  de  caça,  a  caçar  animaew 

bravios  durante  o  «inno  c'orrent«\  sujeito  â8  prescripçoes  applica 
vois  ao  mosmo  regulamento, 

de de  19 

O  adminiatrador,  résidente,  etc., 
F 


1)  8.0  ou  9.» 


—  587  — 
Modèle  X"  3. 

laxe(l) rei»     7.IKM) 

l'imbre 2.4W» 

l'IrnoitiiiKmt^i,  ^^^-r-r-rr.     3.000 

Ttixo  HpiV'ialo —  — 

Total 

Permis  n<* 

DISTRICT  DE  

Permis  de  cluisse  spécùd. 

Par  la  présente  F est  autorisé,  en  se  Houmettant 

iii\  prescriptions  du  règlement  sur  la  chasse  dan» 

dans  le  district  de et  ])our  le  délai  de mois, 

à  faire  la  chasse  aux  animaux  sauvages  en  général  et  spé- 
cialement aux  espèces  et  dans  les  quantités  indiquées  au 
verso. 

le 10 

Le  itorteur  (l),  Ae  Gouverneur, 


F. 


(I)  Si  colui-ci  no  sait  pas  wrire,  il  pn?sent«ra  sa  photographie  qui 
•  r«  foliée  siir  I©  permis. 

MODKLO    X."  '^ 

r.ixa(l). reis     7.«»00 

.S»4Io 2.4(X) 

Eraoluinentoa.. 5.000 

Taxa  especial —  — 

Somma. —  — - 

Licença  n.S> 

DISÏUICTO  DE 

Licença  especial  de  caça. 

Pela  présente  é  auctorisado  F ,  sujeito  m  prescrii)çoe8 

do  regulainonto  de  caça  a  caçar  em no  districto  do 

o  pflo  praso  de  mezos.  animaes  bravios  em  goral 

'•  >  r n  ('spécial  as  especies  e  nas  quantidaden  no  verso  relacionadas. 

do do  19 

O  porttulor  (  l  ),  O  govemador. 


F...;....  F. 


(1)  Quando  este  nào  aouber  escrever  apresentaré  uina  photo^rraphia 
sua  para  aer  coUada  na  licença. 


—  588  — 

Modèle  N»  4. 
Bulletin  sjx'ritil  fie  chasse. 


Espèces 


Nombre 


Sexe 


Loealit<^> 


Date» 


Jour    Mois    Ann^ 


01>(>er\a- 
tions 


Je  déclare  que  le  présent  bulletin  renseigne  exactement 

le's  animaux  tués  par  moi  dans  le  district  de 

sous  le  couvert  du  permis  spécial  n^* qui  m'a  été  con- 
cédé le  de de 

F 


MODELO  N.o-t 

Rcgisto  de  caça  especMÏ 

Sexe 

Localidade 

Dia 

Data 
Mez 

Anno 

Observa 
çoes 

Ëspecies 


Numéro 


Declaro  que  o  présente  registo   é  a  relaçâo   fiel  dos  animaes 

mortos  por  mim  no  districto  de ho  abrigo  da  licenva 

ospecial  nP que  nie  foi  concedida  em de 

de 

F 


—  68»  — 

No  277  : 

Recoimaii»ant  que  les  taxes  établies  par  le  règlement 
de  chasse  {n°  II  de  la  ciculaire  n"  510  du  3  octobre  1907) 
dan»  la  partie  qui  a  trait  à  l'éléphant,  ne  sont  pas  suffi- 
santes pour  limiter  la  pratique  de  cette  chasse  de  la  façon 
que  le  gouvernement  juge  indispensable  pour  la  conser- 
vation d'une  espèce  aussi  utile  et  précieuse,  sous  réserve 
(1  approbation  par  les  pouvoirs  compétents,  je  décrète  : 

P  Que  la  taxe  fixe  de  20,000  reis  pour  chaque  mois 
de  durée,  du  permis  spécial  de  chasse  auquel  se  réfère 
l'article  18,  paragraphe  4  du  règlement  sus-mentionné, 
sera  augmentée,  pour  chaque  éléphant  abattu,  de  50  p.  c. 
au  lieu  de  10  p.  c.  de  la  valeur  marchande  de  l'ivoire; 

29  Qu'aux  défenses  de  l'article   19  soit  substituée  la 

désignation   de   «   femelles   avec   leurs   petits»   par   les 

femelles»  sans  aucune  restriction.  Aux  autorités  et  aux 

N.o  277  : 

Reconliecendo-se  que  o  encargo  eetabelecido  peio  regulamento 
<la  caça  (n.»  II  da  portaria  n.o  510  de  3  de  outubro  de  1907)  na 
jMUie  que  respeita  ao  elephante,  nâo  é  sufticiente  para  conter  esse 
exercicio  dentro  dos  limites  que  o  govemo  julga  indispensaveis 
à  cunservaçâo  de  uina  especie  t&o  util  e  valiosa  :  hei  por  conve- 
luente  sob  réserva  de  approvaçâo  pelos  poderes  compétentes, 
"letenninar  : 

\.'*  Que  a  taxa  fixa  de  20.000  réis  por  cada  mez  de  duraçâo, 

de  licença  especial  de  caça  a  que  se  réfère  o  artigo  18.*,  §  4.o  do 

mencionado  regulamento,  seja  accrescida,  por  cada  elephante 

i>atido,  de  50  %,  em  vez  de  10  %  do  vaior  do  reepectivo  marfiiu 

iio  mercado  à  data  da  morte; 

2.0  Que  nas  prohibiçoee  do  artigo  19.<>  seja  substituida  a  desi- 

38. 


—   690  — 

personnes  qui  ont  connaissance  de  ce  qui  précède,  il  in- 
combe d'observer  ou  de  faire  observer  les  présentes  modi- 
fications. 

Palais  du  Gouverneur  à  Loanda,  1^'  avril  1909. 

Henrique  de  Paiva  Couceiro, 
Gouverneur  général  intérimaire. 


gnaçâo  de  «  femeas  coia  crias  »  pela  designaçào  de  «  femeas  »  sem 
nenhumas  restricçoes. 

As  auctoridades  e  mais  pessoas  a  quem  o  conhecimento  d'esta 
compatir  assim  o  tenham  entendido  e  cumpram. 

Palacio  do  governo  om  Loanda,  1  de  abril  de  1909. 

Hknmque  de  Paiva  Couckiro, 
Qovernador  gérai  interiuo. 


PROVINCE  DE  MOZAMBIQUE 


PROVINCE    DE  MOZAMBIQUE 


DÉCRET 

Attendu  qu'il  est  nécessaire  d'appliquer  à  toute  la  pro- 
vince de  Mozambique,  administrée  directement  par 
l'État,  le  règlement  de  l'exercice  du  droit  de  chasse  dans 
le  district  de  Lourenço  Marques,  approuvé  par  le  décret 
du  28  décembre  1903,  dûment  modifié  en  harmom'e  avec 
les  indications  du  Gouvernement  Général  de  la  dite  pro- 
vince et  des  autres  autorités  compétentes,  et  d'accord 
avec  les  dispositions  de  la  convention  internationale, 
signée  à  Londres  le  19  mai  1900  et  approuvée  par  la  loi 
du  9  mai  1901  ; 

Après  avoir  entendu  la  Junte  consultative  d'Outre- 
Mer  et  le  Conseil  des  Ministres,  et 

Fondé  dans  l'autorisation  accordée  au  gouvernement 
par  l'article  15  du  premier  acte  additionnel  de  la  charte 
constitutionnelle  de  la  monarchie  : 

Je  décrète  ce  qui  suit  : 

Article  premier. 
Est  approuvé  le  règlement  de  l'exercice  de  la  chasse. 

Articjle  2. 

EIst  annulée  toute  l^islation  contraire. 
Le  ministre  des  Affaires  de  la  Marine  et  d'Outremer  est 
chargé  de  son  exécution. 

Palais,  le  2  juin  1909. 

Lt  Roi, 
Manoel  da  Ferra  Pbreira  Vianna. 


—  694  — 

RÈGLEMENT 

de   Vexercice  du   droit   de  chasse   dans   la   'province 
de  Mozambique. 


CHAPITRE  PREMIER. 

Dispositions  générales. 

Article  premier. 

Pour  tout  ce  qui  concerne  les  effets  du  présent  règle- 
ment, le  mot  chasse  signifie  l'acte  de  capturer,  blesser, 
tuer  ou  détruire,  avec  ou  sans  l'aide  de  chiens  ou  d'autres 
animaux  dressés  à  ces  fins,  les  animaux  non  domestiqués 
ou  vivant  à  l'état  sauvage;  et  désigne  aussi  les  animaux 
qui  peuvent  être  chassés,  ou  leurs  dépouilles,  telles  que 
chair,  peaux,  plumes,  os,  dents,  cornes,  et  encore  les 
nids  et  œufs  des  oiseaux  non  domestiqués. 

Article  2. 

Les  animaux  qui  peuvent  être  chassés  se  divisent  en 
deux  groupes  : 

a)  Animaux  nuisibles,  soit  aux  individus  de  l'espèce 
humaine,  soit  aux  animaux  qui  aident  l'homme,  dont  la 
chasse  est  permise  à  n'importe  quelle  époque  de  l'année, 
sans  limitation  de  nombre  et  sans  nécessité  de  permis. 

b)  Animaux  utiles,  soit  qu'ils  servent  à  l'alimentation, 
soit  qu'ils  fournissent  à  l'industrie  des  matières  pre- 
mières, soit  qu'ils  rendent  des  services  à  l'homme  ou 
soit  qu'ils  soient  inoffensifs,  et  dont  la  chasse  n'est  per- 
mise que  dans  les  termes  de  ce  règlement. 

§  1 .  Le  chien  chasseur,  le  lion,  le  léopard,  la  panthère, 
le  l3nix,  le  loup,  l'hyène,  le  crocodile,  les  couleuvres,  les 


—  595  ~ 

serpents,   les   lézards,   les   cynocéphales   et   les   grands 
oiseaux  de  proie  appartiennent  au  premier  groupe. 
§  2.   Appartiennent  au  second  groupe  : 

a)  les  perdrix,  les  cailles,  les  batardas,  les  tourterelles, 
les  poules  faisanes,  les  poules  d'eau,  les  canards,  les 
canards  sauvages,  les  hérons,  les  héronneaux,  les  pigeons, 
les  chouettes,  les  grues,  les  autruches,  les  marabouts,  etc. 

b)  les  lièvres,  les  lapins,  les  sangliers,  les  différentes 
espèces  d'antilopes,  les  éléphants,  les  buffles,  les  rhino- 
céros, les  hippopotames,  les  zèbres,  les  loutres,  les  cerfs, 
les  civettes,  les  animaux  dont  la  peau  est  utilisée  par 
l'industrie,  les  insectivores,  les  dugongs,  etc. 

c)  Les  animaux  inofïensifs,  tels  que  les  nuimUins,  les 
petits  félins,  les  petits  quadrumanes,  les  chéloines,  etc. 

§  3.  Les  Gouverneurs  des  districts  peuvent  faire 
entrer  provisoirement  dans  le  premier  groupe  quelques- 
nns  des  animaux  appartenant  au  second,  lorsque  de 
par  leur  abondance  ils  deviennent  nuisibles. 

Article  3. 

La  chasse  se  divise  encore  en  chasse  ordinaire,  laquella 
comprend  les  animaux  qui  peuvent  être  chassés  sans 
limitation  de  nombre,  et  en  chasse  spéciale,  laquelle  com- 
prend les  animaux  qui  ne  peuvent  être  chassés  qu'en 
nombre  restreint,  ou  dont  la  chasse  peut  être  défendue 
pendant  un  délai  de  temps  plus  ou  moins  long  d^  qu'il 
y  a  danger  de  disparition  d'une  espèce  quelconque. 

§  1 .  Appartiennent  à  la  première  catégorie  : 

a)  les  animaux  féroces  ou  nuisibles  indiqués  dans  le 
§  1^*"  de  l'article  précédent; 

6>  les  perdrix,  les  cailles,  les  tourterelles,  les  canards, 
les  canards  sauvages,  les  narcejas,  les  pigeons,  les  butors  ; 

cj  les  lièvTes,  les  lapins  et  d'autres  petits  animaux. 


—  696  — 

§  2.  Appartiennent  à  la  seconde  catégorie  : 

a)  les  autruches,  les  marabouts,  les  hérons,  les  héron- 
neaux,  les  batardas,  les  poules  faisanes,  les  poules 
d'eau,  les  grues; 

b)  les  éléphants,  les  rhinocéros,  les  hippopotames,  les 
buffles,  les  zèbres,  les  cerfs,  les  sangliers  (wart-hog,  rCgiri), 
les  loutres,  les  civettes  (Viverra  civetta,  Screib),  les  colo- 
bus,  et  tous  les  singes  de  peau  à  fourrure,  les  insectivores, 
les  dugongs  et  les  antilopes,  surtout  les  espèces  des  gen- 
res Addax,  Aepicerits,  Ammodorcas,  Antidorcas,  Bubalis, 
Gephalophîis,  Cervicapra,  Cobus,  Connochoetes,  Darco- 
tragus,  Dumalisœs,  Oazella,  Hippotragus  LitochraniuSy 
Madoqoa,  Nanotragus,  Orihia,  Oreotragus,  Orix,  Pelea» 
Raphicerus,  Strepsiceriis,  Taurotragus  et  Tragelaphtis, 
dont  quelques-uns  sont  indiqués  dans  la  liste  des  ani- 
maux qui  fait  partie  du  présent  règlement  ; 

c)  les  animaux  mentionnés  dans  l'alinéa  c^  du  §  2 
de  l'article  2. 

Artictle  4. 

Les  Gouverneurs  des  districts  doivent  employer  tous 
les  moyens  à  leur  portée  pour  compléter  et  améliorer  les 
listes  des  animaux  de  l'article  précédent,  en  y  faisant 
figurer  tous  les  animaux  qui  n'y  sont  pas  et  qui  existent 
dans  la  province,  et  en  indiquant  les  noms  par  lesquels  ils 
sont  plus  connus.  Les  Gouverneurs  peuvent  aussi  porter 
d'une  catégorie  à  l'autre  les  animaux  indiqués  dans  les 
listes  —  excepté  l'éléphant  et  d'autres  animaux  qui 
doivent  être  protégés  en  raison  de  leur  rareté  —  lorsque 
les  circonstances  le  conseillent,  et  ils  peuvent  encore 
défendre  d'une  manière  absolue  la  chasse  de  n'importe 
quels  animaux  utiles,  s'ils  deviennent  rares  et  s'il  y  a 
danger  de  disparition  de  l'espèce. 


—  597  — 

§  unique.  Lea  modifications,  amplifications  et  dé- 
fenses auxquelles  se  rapport*  cet  article  n'auront  d'effet 
légal  que  trente  jours  après  leur  publication  dans  le  ^«Z- 
letin  Officiel  et  leur  approbation  par  le  Gouverneur 
Général. 

Article  5. 

Il  est  absolument  défendu  de  chasser  les  animaux 
suivants  : 

1°  Les  vautours,  les  serpentaires,  les  hiboux,  le  picu- 
bois  (buphaga,  rhinoceros-bird),  les  girafes  et  le  gnou  à 
queue  blanche  (White-tailed  gnu  ou  Black  WiUiebeesl- 
Gonnochoetes  gnu): 

2*>  Tous  les  animaux  jeunes  mentionnés  à  l'alinéa  6)  du 
§  2  de  l'article  3  et  spécialement  l'éléphant  ; 

3"  La  femelle  de  l'éléphant; 

40  Les  femelles  des  animaux  mentionnés  à  l'alinéa  6)  du 
§  2  de  l'article  3,  lorsqu'elles  sont  accompagnées  de  leurs 
petits. 

§  1 .  La  disposition  du  n^  2  concernant  l'éléphant,  est 
enfreinte  toutes  les  fois  que  l'on  trouve  une  dent  d'un 
poids  inférieur  à  5  kilogrammes  ou  un  morceau  quel- 
conque d'ivoire  reconnu  comme  faisant  partie  d'une  dent 
de  telles  conditions,  en  possession  de  chasseurs,  de  leur 
suite,  d'indigènes  ou  de  commerçants,  si  ces  derniers  ne 
prouvent  efficacement  que  la  dent  ou  le  morceau  d'ivoire 
a  été  importé  par  mer. 

§  2.  L'infraction  aux  dispositions  de  cet  article  est 
passible  d'une  amende  variable  entre  25,000  et  450,000 
reis;  le  maximum  de  l'amende  est  toujours  appliqué  lors- 
qu'il s'agit  de  l'éléphant  et  dans  les  autres  cas  la  valeur  et 
la  rareté  des  animaux  déterminent  son  montant. 


—  698  — 

Article  6. 

Il  est  défendu  d'attraper  ou  de  détruire  les  iiids  et  œufs 
des  oiseaux  non  domestiques,  à  l'exception  de  ceux  des 
oiseaux  de  proie,  ainsi  que  de  vendre  ou  d'exposer  en 
vente  ces  nids  ou  œufs,  sous  peine  d'une  amende  de 
25,000  reis. 

Article  7.    . 

Il  est  défendu  de  chasser  du  l^r  novembre  au  30  avril  de 
l'année  suivante. 

§  1 .  La  période  de  défense  peut  être  modifiée  par  les 
Gouvernements  locaux,  lesquels  peuvent  également  dé- 
fendre ou  permettre  la  chasse  de  certaines  espèces  d'ani- 
maux pendant  toute  l'année. 

§  2.  Une  modification  quelconque  de  la  période  de 
défense  ne  peut  entrer  en  vigueur  que  trente  jours  après 
sa  publication  dans  le  Bulletin  Officiel  de  la  Province. 

§  3 .  Il  n'y  a  pas  de  période  de  défense  pour  la  chasse 
des  animaux  mentionnés  dans  le  §  1  de  l'article  2  et  de 
tous  animaux  sauvages  qui  sont  pris  à  détruire  les  cul- 
tures ou  les  jardins,  étant  à  charge,  cependant,  du  chas- 
seur de  prouver  le  fait. 

§  4.  La  contrevention  au  présent  article  est  passible 
d'une  amende  variable  entre  50,000  et  200,000  reis. 

Article  8. 

Il  est  défendu  de  chasser  oiseau  ou  animal,  à  l'exception 
de  ceux  du  §  1  de  l'article  2,  sur  les  zones  de  terrain  dé- 
clarées chaises  de  l'Etat. 

§  1 .  Seul  le  Gouverneur  Général  de  la  Province  peut 
autoriser  la  chasse  de  certaines  espèces  d'animaux  dans 
les  chasses  de  l'Etat,  après  avis  favorable  du  Gouverneur 
du  district  respectif. 


—  599  — 

§  2.  Toute  personne  prise  à  chasser  dans  les  chassée  de 
l'Etat,  ou  que  l'on  prouve  y  avoir  chassé,  sans  le  permis 
mentionné  au  §  précédent,  encourra  une  amende  variable 
entre  100,000  et  300,000  reis. 

Article  9. 

Sont  considérés  comme  terrains  de  chasse  de  l'Etat  : 
lo  Dans  le  district  de  Lourenço-Marquès,  la  zone  limitée 
par  le  fleuve  Maputu,  depuis  la  frontière  jusqu'à  Sala- 
manga,  par  une  ligne  droite  depuis  ce  point  jusqu'à  Porto 
Henrique,  par  une  autre  ligne  droite  jusqu'à  l'entrée  de 
rUmboluzi  et  par  la  ligne  de  frontière  jusqu'au  fleuve 
.Mai)uto;  la  région  limitée  par  le  fleuve  Sabié  jusqu'à  son 
embouchure,  par  le  fleuve  Incomati  depuis  l'embouchure 
du  Sabié  jusqu'à  l'affluence  du  fleuve  Incoluane,  par  le 
cours  de  ce  fleuve  et  par  la  route  du  Bilene  jusqu'au  fleuve 
Limpopo,  par  le  cours  de  ce  fleuve  jusqu'à  la  frontière  et 
par  la  ligne  de  frontière  jusqu'à  l'entrée  du  Sabié;  la 
région  de  Inhatumbo,  dans  les  terres  du  roitelet  Maden- 
della,  dans  les  M'chopes  la  région  de  Simbirri,  dans  les 
terres  de  Macuacua;  les  bois  des  terres  de  Macumbira, 
Machaila  et  Mochobolli,  à  Guijà,  et  de  Sazangana,  dans 
les  terres  de  Œarro,  Chatane  et  Macoacimba  de  Chicuala- 
Cuala  ; 

2^  Dans  le  district  de  Inhambane,  la  circonscription  de 
Panda; 

30  Dans  le  district  de  Zambéze,  le  domaine  emphy- 
téotique Mucuba-Muno,  dans  l'administration  de  Ma- 
ranja  da  Costa  et  la  partie  du  domaine  emphytéotique 
Massingire  limitée  à  l'Ouest  par  le  fleuve  Chire,  à  l'Est  par 
le  domaine  emphytéotique,  au  Nord  par  les  fleuves 
Nhampoata  et  Missongue,  et  au  Sud  par  la  limite  sud  des 


—  600  — 

terres  des  inhactiauas  M'poraba,  Chatengo,  Muandina  et 
Changata  ; 

40  Dans  le  district  de  Tête,  les  bois  compris  entre  les 
fleuves  Mussanguez  et  Panhame,  au  Sud  du  fleuve  Zam- 
bèze,  et  les  bois  du  domaine  emphytéotique  Mahembe, 
au  Nord  du  même  fleuve. 

§  1 .  Le  Gouverneur  général  de  la  Province  peut,  par 
lettre  patente  publiée  dans  le  Bulletin  Officiel,  ajouter 
d'autres  zones  réservées  à  celles  indiquées,  corriger  les 
limites  des  zones  actuelles,  ou  lever  la  défense  qui  pèse  sur 
elles,  en  tout  ou  en  partie,  suivant  les  circonstances. 

§  2.  La  défense  absolue  de  chasser  dans  une  région 
déterminée  ou  une  espèce  ou  groupe  d'animaux,  ainsi  que 
toutes  autres  restrictions  ou  défenses,  quoique  promul- 
guées postérieurement,  n'accordent  point  de  droits  à  une 
réclamation,  restitution  ou  indemnité  quelconques. 

Article  10. 

On  considère  comme  chasses  particulières  les  pro- 
priétés murées  ou  fermées  d'une  façon  efficace  ;  le  droit  d'y 
chasser  est  permis,  seulement,  dans  les  termes  du  présent 
règlement,  au  propriétaire  ou  aux  personnes  y  autorisées 
par  celui-ci. 

CHAPITRE  II. 

Des  armes  de  chasse  et  des  auxiliaires. 

Article  U. 

Dans  la  chasse  n'est  permis  que  l'emploi  des  armes 
suivantes  : 

1°  Fusils  ou  carabines  de  tout  calibre  ou  système; 
2»  Zagaies,  harpons  et  autres  armes  des  Cafres; 
3"  Lacs,  filets,  pièges  et  fossés. 


—  601   — 

§  1 .  Il  est  rigoureusement  défendu  d'employer  d'au- 
tres instruments  ou  procédés  de  chasse  produisant  la 
mort  des  animaux  en  grande  quantité,  sauf  quand  il 
s'agit  de  la  destruction  des  animaux  mentionnés  dans  le 
§  1  de  l'article  2. 

§  2.  Dans  le  nombre  des  procédés  de  chasse  auxquels 
se  rapporte  le  paragraphe  antérieur  sont  comprises  les 
battues;  le  mot  battue  signifie  le  siège  fait  par  les  chas- 
seurs, avec  ou  sans  l'aide  de  chiens. 

§  3.  L'emploi  des  armes  indiquées  dans  le  o9  3  n'est 
permis  que  dans  la  chasse  des  animaux  mentiomiés  au 
le  §  I  de  l'article  2  et  dans  la  chasse  des  oiseaux  de  petite 
taille,  ou  dans  la  capture  d'animaux  vivants  destinés  aux 
jardins  zoologiques  ou  à  d'autres  buts  scientifiques  spé- 
ciaux, moyennant  autorisation  des  Gouverneurs  des 
districts. 

§  4.  La  contravention  aux  dispositions  de  cet  article 
est  passible  d'une  amende  variable  entre  '  50,000  et 
200,000  reis. 

Article  12. 

Les  indigènes  ne  peuvent  chasser  qu'avec  les  armes  à 
feu,  que  les  lois  et  règlements  en  vigueur  ou  ceux  à  venir 
leur  permettent  d'acquérir  et  de  posséder. 

§  1 .  L'indigène  attrapé  à  chasser  avec  une  arme  à  feu 
différente  de  celles  auxquelles  se  rapporte  cet  article  sera 
puni  de  trois  mois  de  prison  et  l'arme  lui  sera  saisie. 

§  2.  Toute  personne  ayant  prêté  à  un  indigène  une 
arme  à  feu  pour  chasser,  différente  de  celles  permises  par 
cet  article,  encourt  une  amende  de  50,000  reis,  accom- 
pagnée de  la  saisie  de  l'arme. 

§  3 .  Exception  est  faite  aux  dispositions  de  cet  article 
pour  la  chasse  des  animaux  mentiomiés  dans  le  §  1  de 
l'article  2. 


—  602  — 

Article  13. 

Toute  personne  munie  d'un  permis  de  chasse  peut  se 
faire  accompagner  d'indigènes,  comme  aides,  mais  il  est 
absolument  défendu  à  ceux-ci  de  faire  usage  d'une  arme 
quelconque,  sous  peine  pour  le  porteur  du  permis  d'une 
amende  de  50,000  reis. 

Article  14. 

L'emploi  de  chiens  pour  la  chasse  n'est  permis  qu'aux 
personnes  munies  d'un  des  permis  de  chasse  du  présent 
règlement. 

Article  15. 

Toute  personne  ayant  des  chiens  d'une  espèce  quel- 
conque en  dehors  du  rayon  des  municipalités  est  tenue  de 
payer  une  taxe  annuelle  de  2,000  reis. 

§  1 .  Dans  les  villes  et  villages  où  le  permis  de  posséder 
des  chiens  est  obligatoire,  ce  sont  les  taxes  de  permis  en 
vigueur  qui  seront  payées,  lesquelles,  cependant,  ne  peu- 
vent être  inférieures  à  celle  établie  dans  cet  article. 

§  2.  Le  permis  de  posséder  des  chiens  en  dehors  du 
rayon  des  municipalités  sera  délivré  par  les  autorités 
indiquées  dans  les  alinéas  b),  c),  d)  et  f)  de  l'article  29;  à 
ces  autorités  revient,  à  titre  de  gratification,  10  p.  c.  des 
taxes  payées. 

§  3 .  Il  est  défendu  aux  indigènes  de  posséder  plus  d'un 
chien,  pour  lequel  ils  auront  à  payer  la  taxe  établie  dans 
cet  article. 

§  4 .  On  n'accordera  de  permis  que  pour  les  animaux 
ayant  été  inspectés,  dans  les  termes  de  l'article  32  du 
règlement  provisoire  d'hygiène  animale  du  5  mars  1908. 

§  5.  Le  Gouverneur  Général,  lorsque  les  circonstance* 
le  conseillent,  peut  altérer  la  taxe  du  permis,  soit  l'aug- 


—  603  — 

menter  ou  la  diminuer,  (huw  tnute  la  Province  ou  danit  un 
district  quelconque. 

§  6.  La  contravention  aux  dispoeitionn  de  cet  article 
et  du  précédent  est  passible  d'une  amende  de  50,000  rei«, 
dont  10  p.  c.  revient  aux  autorités  qui  délivrent  le  permis 
de  posséder  des  chiens.  Les  indigènes  seront  punis  d'une 
peine  de  trois  mois  de  prison  avec  travaux  forcés;  lee 
chiens  des  indigènes  ou  autres  qui  ne  possèdent  pas  de 
permis  seront  abattus. 

Article  16. 

Aux  fins  du  présent  r^lement  sont  considérés  comme 
indigènes  les  individus  de  couleur  noire  qui  ne  se  distin- 
>;uent  pas  de  par  leur  éducation  et  leurs  mœurs  du  com- 
mun de  leur  race. 

CHAPITRE  III. 

Des  permis. 

Article  17. 

Personne  ne  peut  chasser  sans  être  muni  d'un  permis 
ordinaire  écrit  (modèle  A)  ou  d'un  permis  spécial  (modèle 
B)  dont  il  s'agit  dans  les  articles  37  et  42,  sous  peine 
d'une  amende  variable  entre  50,000  et  500,000  reis. 

Article  18. 

Sont  dispensés  du  permis  de  chasse  : . 

a)  les  autorités  qui,  dans  les  termes  de  ce  règlement, 
sont  compétentes  pour  délivrer  des  permis  de  chasse,  les 
commandants  militaires  et  les  chefs  de  postes  militaires, 
les  commandants  de  canonnières,  les  agents  de  l'autorité, 
effectifs  remplaçants,  dans  le  Domaine  emphytéotique 
de  la  Couronne  auquel  ils  appartiennent,  les  chefs  des 


—  604  — 

missions  catholiques  portugaises  et  les  fonctionnaires  de 
l'État  en  général  lorsqu'ils  se  trouvent  accidentellement 
dans  l'intérieur  en  commission  de  service  public  ; 

b)  les  propriétaires,  locataires,  fermiers  ou  régisseurs 
de  propriétés  pour  chasser  les  animaux  sauvages  qui  sont 
attrapés  à  détruire  ou  à  endommager  ces  propriétés  ; 

c)  les  indigènes  qui  chassent  seulement  au  moyen 
de  lacs  ou  de  pièges,  des  oiseaux  de  petite  taille  ; 

d)  les  chefs  de  missions  scientifiques. 

§  2.  Tout  le  monde  peut  chasser  sans  permis  les  ani- 
maux indiqués  dans  le  §  1  de  l'article  2. 

Article  18. 

Toute  personne  non  munie  d'un  permis  peut  en  cas  de 
défense  légitime  tuer  des  animaux  sauvages,  à  charge, 
cependant,  pour  elle,  de  prouver  qu'elle  se  trouvait  dans 
ces  conditions,  afin  de  ne  pas  encourir  l'amende  qui  de- 
vrait lui  être  imposée  du  fait  de  ne  pas  posséder  de  per- 
mifi. 

Article  19. 

Les  individus  désignés  dans  les  alinéas  a)  et  rf^  du  §  1 
de  l'article  1 7  ne  peuvent  chasser  dans  les  conditions  y 
spécifiées  qu'afin  de  pourvoir  aux  besoins  de  leur  subsis- 
tance; il  leur  est  absolument  défendu  de  chasser  pour 
d'autres  buts  ou  de  capturer  les  animaux  indiqués  dans 
le  §  2  de  l'article  3  et  ceux  qui  à  l'avenir  y  seront  compris, 
à  moins  qu'ils  n'obtiennent  un  permis  spécial  du  Gou- 
verneur du  district,  dans  lequel  seront  désignés  le  nombre 
et  l'espèce  des  animaux  qu'ils  sont  autorisés  à  chasser. 

§  unique.  La  contravention  aux  dispositions  de  cet 
article  sera  passible  de  l'amende  fixée  à  l'article  17,  outre 
Taction  disciplinaire  qui  éventuellement  peut  avoir  lieu. 


—  606  — 

Article  20. 

Les  individuH  auxquels  se  rapporte  V&Vinéaa)  du  §  1  de 
l'article  17,  peuvent  avoir  à  leur  service  un  indigène  qui 
leur  procure  le  gibier  dont  ils  ont  besoin  pour  Talimenta- 
tion  :  et  les  Individus  de  l'alinéa  d)  du  susdit  paragraphe 
peuvent  avoir  plusieurs  indigènes  dans  le  même  but, 
moyennant  autorisation  spéciale  du  Gouverneur  Général 
ou  des  Gouverneurs  de  district. 

Article  21. 

l^es  colons  blancs  pauvres  et  les  indigènes  pourront  ob- 
tenir des  chefs  d'administration  respectifs  des  permis 
aimuels  gratuit*  de  chasser  pour  leur  propre  compte  les 
animaux  des  alinéas  b)  et  c^  du  §  1  de  l'article  3  ou  tous 
les  autres  qui  à  l'avenir  y  seraient  compris,  non  seule- 
ment quand  ils  en  aiu'ont  besoin  pour  leur  subsistance. 

§  unique.  Le  secrétariat  du  Gouvernement  du  district 
sera  informé  à  la  fin  de  chaque  mois  des  permis  délivrés 
dans  les  termes  de  cet  article  ;  le  Gouverneur  peut  annuler 
les  permis  qu'il  ne  juge  pas  convenables  ou  nécessaires. 

Article  22. 

Il  ne  sera  pas  délivré  des  permis  de  chasse  aux  mineurs 
de  dix-huit  ans. 

Article  23. 

Les  permis  de  chasse  sont  personnels  et  intransmissibles 
et  ne  sont  valables  que  dans  le  district  ou  dans  la  cir- 
conscription administrative  où  ils  ont  été  délivrée. 

§  unique.  Tout  individu  pris  à  chasser  muni  d'un  per- 
mis qui  ne  lui  appartient  pas  ou  dans  un  district  ou  dans 
une  circonscription  différente  de  celle  pour  laquelle  le 
permis  lui  a  été  délivré,  sera  passible  d'une  amende  égale 
au  triple  de  la  taxe  du  permis. 

80. 


—  606  — 


Article  24. 


Le  chasseur  est  tenu  de  présenter  son  permis  à  toute 
réquisition  d'un  agent  de  l'autorité. 

§  unique.  A  défaut  de  présentation,  le  chasseur  sera 
passible  d'une  amende  de  30,000  reis  ou  de  l'amende  pré- 
vue à  l'article  17  s'il  ne  prouve,  endéans  le  plus  bref  délai, 
qu'il  possède  ce  permis. 

Article  25. 

Tout  individu  qui  aura  perdu  son  permis  de  chasse 
pourra  obtenir  un  duplicata,  moyennant  le  payement 
d'une  taxe  de  3,000  reis. 

Article  26. 

Le  permis  de  chasse  peut  être  refusé  pour  des  raisons 
d'ordre  public  ou  lorsqu'il  y  a  un  inconvénient  à  l'accor- 
der; le  motif  du  refus  doit  être  déclaré  à  la  requête  de 
l'intéressé. 

§  unique.  Du  refus  du  permis  on  peut  interjeter  recours 
au  Gouverneur  Général  de  la  Province  si  l'arrêt  émane  des 
Gouverneurs  des  districts,  et  à  ceux-ci,  si  l'arrêt  émane 
des  autres  autorités  ou  individus  compétents. 

Article  27. 

Le  permis  de  chasse  peut  être  annulé  par  ordre  du  Gou- 
verneur du  district  si  le  porteur  a  commis  des  infractions 
graves  au  règlement  ou  pour  des  raisons  d'ordre  public, 
sans  que  de  ce  chef  il  lui  soit  dû  une  indemnité  quel- 
conque. 

§  unique.  Pour  les  mêmes  raisons  l'usage  du  ])erini8 
peut  être  provisoirement  suspendu  par  les  autorités  et  les 
personnes  désignées  dans  les  articles  29  et  31,  dont  coin- 


—  607  — 

munication  doit  être  faite  immédiatement  au  Gouverneur 
du  district  qui  rendra  une  décision  définitive. 

Article  28. 

Le  permis  de  chasse  ne  peut  être  accordé  qu'aux  indi- 
vidus munis  préalablement  d'un  permis  de  port  d'armes. 

Article  29. 

Les  permis  ordinaires  de  chasse  sont  délivrés  : 
o)  Par  les  Gouverneurs  des  districts; 

b)  Par  les  administrateurs  des  circonscriptions  dans 
les  district^  de  Lourenço-Marquès  et  Inhambane; 

c)  Par  l'intendant  du  Chinde,  par  le  résident  de  Chi- 
lomo,  par  l'administrateur  de  Maganja  da  Costa,  par  les 
capitaines  commandants  du  Haut  et  Bas  Molocué,  dans  le 
district  de  Zambèze  ; 

d)  Par  le  résident  dans  les  terres  de  Angonia  et  par  les 
commandants  militaires  dans  le  district  militaire  de  Tête  ; 

c)  Par  les  employés  de  la  Compagnie  de  Zambèze  ren- 
seignés comme  tels  aux  Gouverneurs  des  districts  de  Zam- 
bèze et  de  Tête  ; 

/)  Par  les  capitaines  commandants  dans  le  district  de 
Mozambique. 

Article  30. 

L^  permis  spéciaux  de  chasse  sont  délivrés  unique- 
ment par  les  Gouverneurs  des  districts  et  par  le  directeur 
en  Afrique  de  la  Compagnie  du  Zambèze. 

Article  31. 

Les  attributions  conférées  par  ce  règlement  aux  Gou- 
verneurs des  districts,  sont  à  charge  du  commissaire  de 
police  dans  le  district  de  Lourenço-Marquès. 


—  608  — 

Article  32, 

Les  employés  de  la  Compagnie  de  Zambèze  autorisés  à 
délivrer  des  permis  de  chasse  doivent  être  assermentés. 

Article  33. 

Toute  demande  de  permis  de  chasse  doit  être  remise 
dans  les  secrétariats  et  bureaux  des  autorités  ou  individus 
compétents  à  ces  fins,  accompagnée  de  la  quittance  de  la 
taxe  respective,  faute  de  quoi  elle  n'aura  pas  de  suite. 

Article  34. 

Les  permis  ordinaires  de  chasse  donnent  drqit  à  chasser 
seulement  les  animaux  désignés  aux  alinéas  6)  et  c)  du 
§  1  de  l'article  3  et  ceux  qui  à  l'avenir  y  seront  com- 
pris. 

§  unique .  La  contravention  à  cet  article  est  passible 
d'une  amende  variable  entre  200,000  et  600,000  reis. 

Article  35. 

Le  permis  ordinaire  de  chasse  est  annuel,  peut  être 
délivré  à  toute  époque,  mais  prend  toujours  fin  le  31  dé- 
cembre. 

§  unique.  Ce  permis  est  valable  sur  tout  le  district  où  il 
a  été  délivré. 

Article  36. 

Les  taxes  des  permis  ordinaires  de  chasse  sont  les  sui- 
vantes : 

Pour  les  individus  résidant  dans  la  Province,  15,000  reis 

Pour  les  non  résidants,  30,000  reis. 

§  1 .  Tant  dans  les  permis  ordinaires  que  dans  les 
permis  spéciaux,  sont  considérés  comme  résidants  tous  les 
individus  qui  à  la  date  de  la  demande  du  permis  résident 
depuis  six  mois  au  moins,  dans  la  Province. 


—  609  — 

§  2 .  Dans  les  taxes  des  permis  ordinaires  ou  spéciaux 
n'est  pas  compris  le  timbre  dû  ni  l'émolument  de  500  reis 
revenant  au  bureau  qui  délivre  le  permis. 

Article  37. 

Les  permis  spéciaux  donnent  droit  à  chasser  les  ani- 
maux désignés  au  §  2  de  l'article  3,  sous  les  restrictions 
indiquées  dans  le  présent  règlement  et  toutes  celles  qui 
à  l'avenir  seront  décrétées  ou  déterminées  par  le  Grou- 
verneur  Général  de  la  Province  par  lettre  patente  publiée 
dans  le  Bulletin  Officiel. 

§  unique.  Le  permis  spécial  comporte  tous  les  droits 
du  permis  ordinaire. 

Article  38. 

Le  permis  spécial  doit  indiquer  : 

lo  La  région  où  la  chasse  est  permise  ; 

2*^  Les  espèces  d'animaux  et  le  nombre  respectif  de 
chacune  qu'il  est  permis  de  chasser; 

30  Le  délai  de  durée. 

§  unique.  La  contravention  aux  dispositions  du  per- 
mis de  chasse  est  passible  d'une  amende  variable  entre 
300.000  et  600.000  reis. 

Article  39. 

Les  Gouverneurs  des  districts,  conformément  aux 
dispositions  de  la  Convention  internationale  de  Londres 
du  19  mai  1900,  détermineront  annuellement  le  nombre 
maximum  et  les  espèces  des  animaux  désignés  au  §  2  de 
l'article  3  que  les  porteurs  de  permis  spécial  peuvent 
chasjwr  chaque  mois. 

§  1 .  La  détermination  du  nombre  et  des  espèces 
d'animaux  dont  il  est  question  dans  cet  article  sera  faite 


_  610  — 

dans  le8  districts  de  Zambèze  et  Tête,  d'accord  avec  le 
directeur  en  Afrique  de  la  Compagnie  du  Zambèze. 

§  2 .  Les  déterminations  des  Gouverneurs  des  districts 
seront  soumises  à  l'approbation  du  Gouverneur  Général 
et  publiées  au  Bulletin  Officiel. 

Article  40. 

Le  porteur  d'un  permis  spécial  est  tenu  de  présenter 
préalablement  son  permis  au  chef  de  la  circonscription 
administrative,  du  commandement  militaire,  de  la  capi- 
tainerie etc.  où  il  compte  chasser;  il  est  tenu  également, 
lorsqu'il  s'absente,  de  présenter  un  rapport  des  animaux 
tués  (modèle  C),  qui  doit  être  visé  par  le  chef  susdit  aux 
jfins  de  lui  garantir  la  propriété  des  dépouilles  des  susdits 
animaux. 

§  1 .  Ce  rapport  sera  présenté  à  l'autorité  ou  à  J'indi- 
vidu  qui  aura  délivré  le  permis,  endéans  les  15  jours  qui 
suivent  la  fin  du  délai  du  permis. 

§  2 .  Toute  contravention  à  cet  article  ou  toute  décla- 
ration fausse  seront  passibles  d'une  amende  de  100.000 
reis,  outre  l'amende  fixée  à  l'article  38. 

'Article  41. 

Les  permis  spéciaux  sont  généraux  et  restreints,  de 
première  et  de  seconde  classe. 

§  1 .  Les  permis  généraux  sont  valables  sur  tout  le 
district  où  ils  ont  été  délivrés,  à  l'exception  des  zones 
réservées. 

§  2.  Les  permis  restreints  ne  sont  valables  que  sur 
l'aire  d'une  circonscription  administrative,  d'un  com- 
mandement militaire,  d'une  capitainerie,  d'un  domaine 
emphytéotique  de  la  Couronne,  à  l'exception  des  zones 
réservées. 


—  011  — 

§  3.  Les  permis  de  première  classe  donnent  droit  À 
rhasser  tous  les  animaux  du  §  1  de  l'article  3,  à  l'ex- 

)>tion  de  ceux  dont  la  chasse  est  défendue  aux  termes 
Ai'  l'article  4. 

§  4.  Les  permis  de  deuxième  classe  donnent  droit  à 
chasser  seulement  l'éléphant,  le  rhinocéros,  le  buffle,  le 
zèbre,  l'hippopotame,  l'élan,  le  coudou,  et  les  autres  ani- 
maux que  les  Gouverneurs  des  districts  peuvent  joindre 
à  oeux-ci,  suivant  l'article  39. 

Article  42. 

Les  taxes  des  permis  spéciaux  sont  les  suivantes  : 
1°  Permis  généraux  de  1"  classe  : 
Pour  les  individus  résidant  dans  la  province,  60.000 
rois  ; 

Pour  les  non  résidants,  120.000  reis. 

2°  Permis  généraux  de  2«  classe  : 

Pour  les  individus  résidant  dans  la  Province,  30.000 

rcjs; 

Pour  les  non  résidants,  60.000  reis. 
30  Permis  restreints  de  l'«  classe  : 
Pour  les  individus  résidant  dans  la  Province,  40.000 
reis; 

Pour  les  non  résidants,  80.000  reis. 

40  Permis  restreints  de  2®  classe  : 

Pour  les  individus  résidant  dans  la  Province,    15.000 

i  ris  ; 

Pour  les  non  résidants,  30.000  reis. 

§  unique .  Le  Gouverneur  Général  de  la  Province  peut 
lit»  rcr  annuellement  les  tAxes  des  permis,  non  seulement 
de  chasse  ordinaire  mais  de  chasse  spéciale,  en  harmonie 
avec  les  taxes  des  pays  voisins  et  en  raison  de  circonstan- 
ces dignes  d'être  prises  en  considération. 


I 


—  612  — 
Article  43. 

Les  porteurs  de  permis  de  recherches  minières  qui  dési- 
rent obtenir  un  permis  ordinaire  de  chasse  ont  simplement 
à  suppléer  la  différence  entre  ces  deux  taxes. 

Article  44. 

Les  souches  des  permis  délivrés  sont  conservées  dans 
les  archives  des  bureaux  chargés  de  délivrer  ces  permis. 
Ces  bureaux  tiendront  également  un  registre  spécial  des 
permis,  où  seront  mentionnées  toutes  les  occurrences 
relatives  à  chaque  permis,  amendes  à  charge  du  déten- 
teur, etc. 

§  unique.  Une  note  extraite  mensuellement  des  sou- 
ches et  des  registres  sera  envoyée  au  secrétariat  du  Gou- 
vernement, accompagnée  des  feuilles  de  remise  des 
sommes  perçues  pour  les  taxes  de  permis,  amendes  et 
autres  recettes. 

CHAPITRE  IV. 

De  la  Surveillance. 
Article  45. 

La  surveillance  et  la  police  du  droit  de  chasse  incom- 
bent aux  autorités  et  individus  suivants  : 

a)  Maires  de  l'arrondissement  ou  de  la  circon8cri|)tioii. 
intendants,  résidents,  capitaines  de  port,  chefs  des  postes 
de  surveillance,  commandants  militaires  et  chefs  de  poste, 
commandants  de  cavalerie  indigène,  agents  de  police, 
gardes  champêtres  et  employés  de  la  Compagnie  du 
Zambèze  ; 

h)  Commissions  de  chasse; 

c)  Ciimmandants  des  canonnières  ; 


—  613  — 

d)  Agents  de  rautorité  daiiH  \m  Domaines  de  la  (lu- 
ronne ; 

e)  Douaniore; 

f)  Chefs  et  coninuH-chefs  des  gares  de  chemin  de  fer. 

§  unique ,  Les  chefs  et  commis-chefs  des  gares  de  che- 
min de  fer  sont  compétents  pour  saisir  tout  gibier  tué  ou 
capturé  en  contravention  au  règlement  présent,  soit  en 
transit,  soit  présenté  à  l'expédition  dans  k'^s  gares. 

Article  46. 

I  )aiis  les  cas  de  soupçon  ou  de  dénonciation  de  contra- 
vention, les  autorités  susmentionnées  peuvent  procéder  à 
toutes  perquisitions  domiciliaires  et  visites  des  colis  et 
bagages  du  contrevenant  soupçonné,  saisir  les  dépouilles 
des  animaux  qui  semblent  avoir  été  chassés  en  contraven- 
tion au  règlement  et  dresser  le  procès  verbal  respectif  aux 
tins  de  procédure  ultérieure. 

Article  47. 

Les  douaniers,  les  agents  de  l'autorité  dans  les  Do- 
maines de  la  Couronne,  les  chefs  des  postes  militaires,  les 
commandants  de  cavalerie  indigène,  les  agents  de  police, 
les  gardes  champêtres,  les  chefs  et  commis-chefs  des  gares 
de  chemin  de  fer  et  tous  ceux  qui  auront  dénoncé  les  con- 
traventions au  règlement  toucheront  un  tiers  des  amendes 
qui  à  la  suite  de  leur  intervention  ou  de  leur  dénonciation 
auront  été  perçues. 

Article  48. 

Le  Gouverneur  Général  de  la  Province  peut  prendre 
pour  chaque  district  toutes  autres  mesures  générales  ou 
spéciales  qu'il  juge  nécessaires  dans  le  but  d'une  surveil- 
lance et  d'une  police  plus  étroites  du  droit  de  chasse. 


—  614  — 

chapitrh:  V. 

Des  Pénalités. 
Article  49. 

Les  pénalités  applicables  aux  individus  qui  se  vouent  à 
la  chasse  peuvent  être,  outre  celles  dont  ils  sont  passibles 
aux  termes  des  dispositions  des  lois  générales,  les  sui- 
vantes : 

10  Cassation  du  permis  de  chassé  ; 

2o  Amendes; 

30  Saisie  et  confiscation  des  armes  et  du  produit  de  la 
chasse. 

Article  50. 

La  cassation  du  permis  a  lieu  dans  le  cas  prévu  à  l'ar- 
ticle 27  ou  lorsque  son  porteur  aura  commis  trois  infrac- 
tions punissables  par  le  règlement.  Outre  la  perte  du 
permis  et  le  payement  de  l'amende,  l'individu  passible  de 
cette  peine  ne  peut  obtenir  uu  autre  permis  durant  cinq 
ans  dans  toute  la  province. 

La  peine  d'amende  sera  appliquée  dans  le«  cas  prévus 
aux  articles  5,  6,  7,  8,  11,  12,  13,  14,  15,  17,  19,  23,  24,  34, 
39  et  40. 

La  peine  de  saisie  et  de  confiscation  des  armes  et  du 
produit  de  la  chasse  est  appliquée  dans  les  mêmes  cas  où 
est  appliquée  l'amende  et  conjointement  avec  celle-ci. 

§  1 .  Lorsque  le  contrevenant  ne  possède  pas  de  biens 
suffisants  et  libres  de  toute  charge  pour  le  payement  de 
l'amende,  celle-ci  est  remplacée  par  la  peine  de  prison 
équivalant  à  l'amende  de  1,000  à  1,500  reis  par  jour. 

§  2 .  Toute  peine  d'emprisonnement,  en  vertu  des  dis- 
positions du  règlement,  ne  peut  jamais  dépasser  un  an. 


—  616  — 

§  3.   Lorsque  les  infractions  sont  commises  par  des 
indigènes,  les  amendes  seront  remplacées  par  la  peine  de 
travail  gratuit  pour  compte  du  Gouvernement  ou  des 
«inmunes,  durant  une  période  de  trois  à  douze  mois. 

^  t .  I^^s  amendes  définitivement  établies  par  le  règle- 
ment peuvent  être  imposées  par  les  autorités  et  individus 
mentionnés  à  l'article  29,  en  présence  du  procès  verbal 

(jiii  aura  été  dressé. 

{}  ô.   Les  amendes  variables  ne  peuvent  être  appli- 
uées  que  par  le  Gouverneur  du  district  en  face  du  pro- 
mis verbal  des  autorités  et  individus  mentiomiés  au  para- 
graphe  préeédeiit. 

$    (i.    Le    Gouverneur    du    district    fixera    la    peine 

•  l'amende  ou  de  prison,  dans  les  limites  établies  à  l'ar- 

tiele.  dont  les  dispositions  ont  été  enfreintes,  en  tenant 

•nipte  de  l'importance  de  la  faute,  de  ses  conséquences 

(les  circonstances    aggravantes  ou  atténuantes    qui 

I  accompagnent . 

v^  7  Dans  les  cas  de  récidive,  la  peine  sera  toujours 
(..rgravee,  et  les  amendes  et  la  prison  peuvent  s'élever 
j  u.squ'au  triple  des  maximums  fixés  par  le  règlement. 

Article  51. 

Les  étrangers  qui  désirent  obtenir  un  permis  de  chasse 
î»ur  tout  le  territoire  de  la  Province  doivent  justifier  d'un 
parant  qui  réponde  du  payement  de  toute  amende  qui 
piii--.  Iriir  être  imposée,  sans  quoi  le  permis  ne  leur  sera 
pas.  délivré. 

§  unique.  Tout  individu  non  résidant  dans  la  Pro- 
vince pris  à  chasser  sans  permis,  sera  immédiatement 
arrêté  et  ne  sera  mis  en  liberté  que  lorsqu'il  aura  payé  le 
montant  de  l'amende. 


—  616  — 

Article  52, 

Lorsque  l'autorité  compétente  aura  fixé  l'importance 
de  l'amende,  le  contrevenant  sera  immédiatement  assi- 
gné en  payement  endéans  les  huit  jours  à  compter  du  jour 
où  il  aura  reçu  l'assignation. 

§  1 .  Le  payement  peut  être  fait  entre  les  mains  de 
l'employé  chargé  de  l'assignation,  lequel  peut,  en  échange, 
en  délivrer  quittance. 

§  2 .  Les  amendes  qui  n'auront  pas  été  payées  dans  le 
délai  susdit  seront  recouvrées  par  voie  executive. 

§  3.  L'exécution  peut  se  faire,  indépendamment  de 
toute  autre  formalité,  aussitôt  écoulé  le  délai  de  huit 
jours. 

§  4.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  moyen  d'obtenir  le  payement 
d'une  amende,  soit  par  l'assignation,  soit  par  l'exécution, 
le  Gouverneur  du  district  fixera  le  nombre  de  jours  de 
prison  qui  doit  remplacer  la  peine  d'amende  et  contre  le 
délinquant  sera  immédiatement  délivré,  sans  plus  de 
formalités,  mandet  d'arrêt. 

§  5.  Les  indigènes  qui  contreviendront  au  présent 
règlement  seront  immédiatement  arrêtés;  le  Gouverneur 
du  district  statuera  ensuite,  aux  termes  du  §  3  de  l'article 
60,  sur  ce  qu'il  y  a  lieu  de  faire  à  leur  sujet. 

Article  53. 

Des  amendes  imposées  suivant  les  termes  du  §  4  de 
l'article  50  il  y  aura  recours  au  Gouverneur  du  district,  et 
des  amendes  appliquées  en  vertu  du  §  5  du  susdit  article 
il  y  aura  recours  au  Gouverneur  Général  de  la  Province: 
le  recours  n'a  point  d'effet  suspensif  dans  les  deux  cas. 

Article  64. 
Les  armes  et  les  engins  de  chasse  ainsi  que  les  dé- 


—  617  — 

pouilles  des  animaux,  si  elles  ont  de  la  valeur,  seront 
vendus  publiquement  dan»  le  siège  du  district. 

§  unique.  Le  gibier  vivant  ou  tué  qui  aura  été  saisi 
sera  remis  à  un  établissement  charitable,  s'il  est  bon  pour 
l'alimentation.  Lorsque,  cependant,  la  saisie  a  eu  lieu  à 
une  grande  distance  de  l'établissement  charitable  ou 
iDisque  le  gibier  a  peu  de  valeur  et  ne  convient  pas  à  cet 
établissement,  celui  qui  aura  fait  la  saisie  procédera  à  la 
distribution  parmi  les  individus  nécessiteux  de  l'endroit 
le  plus  proche. 

CHAPITRE  VI. 

Din positions   rekUives   aux  animaux   nuisibles. 
Article  66. 

Les  individus  qui  auront  chassé  un  animal  quelconque 
parmi  ceux  indiqués  au  §  1  de  l'article  2  ou  qui  auront 
attrapé  des  œufs  de  crocodile,  de  serpents  venimeux 
et  de  pythons  auront  droit  à  un  prix  en  argent,  non 
supérieur  à  20,(XK)  reis,  qui  sera  déterminé  pour  chaque 
espèce  d'animaux  par  un  tarif  publié  dans  le  Bulletin  Offi- 
ciel. 

§  uniqne.  Le  droit  au  prix  est  constaté  sur  présen- 
tation de  l'animal  tué  ou  capturé  ou  de  sa  dépouille,  aux 
autorités  compétentes  pour  délivrer  les  permis  ordinaires 
(If  chasse,  lesquelles  remettront  à  l'intéressé  un  certificat 
qui  devra  être  présenté  à  la  commission  de  chasse  du  dis- 
trict ou,  à  son  défaut,  à  l'autorité  chargée  du  fonds 
de  chasse. 

Article  56. 

Seules  la  commission  de  chasse  ou  l'autorité  qui  la  rem- 
place sont  compétentes  pour  apprécier  le  droit  au  prix  et 


—  618  — 

pour   l'accorder  en   harmonie  avec   le   tarif  et  jusqu'à 
concurrence  du  fonds  de  chasse. 

§  unique .  Celui  qui  acquiert  le  droit  à  un  prix  et  ne  le 
touche  pas,  manque  de  fonds,  ne  perd  pas  ce  droit  et  re- 
cevra une  indemnité  aussitôt  qu'il  y  en  ait. 

Article  57. 

Les  animaux  tués  ou  capturés,  auxquels  se  rapporte  le 
§  unique  de  l'article  55,  ou  leurs  dépouilles  seront  envoyés 
au  Musée  de  Lourenço-Marquès,  ou  vendus  publique- 
ment; le  montant  de  la  vente  constitue  la  recette  du 
fonds  de  chasse. 

§  unique.  Lorsque  les  animaux  ou  leurs  dépouilles, 
qui  auront  donné  droit  à  im  prix,  ne  peuvent  être  utilisés, 
la  commission  de  chasse  ou  l'autorité  qui  la  remplace 
prendront  toutes  mesures  pour  qu'ils  ne  puissent  servir  de 
justification  de  droit  à  un  autre  prix. 

CHAPITRE  VII. 

Des    commissions    de    chasse. 
Article  58. 

Dans  le  siège  de  chaque  district  de  la  Province  peut  être 
créée  une  commission  de  chasse  présidée  par  le  maire  et 
composée,  en  plus,  de  trois  ou  quatre  membres,  choisis 
par  le  Gouverneur  du  district,  parmi  les  indiWdus  demeu- 
rant dans  la  commune  depuis  un  an  et  qui  possèdent  le 
plus  de  connaissances  sur  les  sujets  que  la  commission  a 
charge  d'étudier  et  de  traiter.  Un  des  membres  remplira 
les  fonctions  de  secrétaire  et  l'autre  celles  de  trésorier. 

§  unique.  La  durée  des  fonctions  des  membres  des 
commissions  est  de  deux  ans  ;  cependant,  un  membre  peut 
être  exonéré  avant  ce  délai  ou  renommé  après  l'expiration 


—  619  — 

de  ce  terme  si  le  Gouverneur  du  district  ou  le  Gouver- 
neur Général  le  jugent  utile. 

Article  59. 

Les  commissions  de  chasse  ont  pour  mission  de  : 

1°  Promouvoir  par  tous  moyens  utiles  Texécution  du 
présent  règlement  et  proposer  toutes  modifications  des- 
tinées à  le  perfectionner; 

2"  Solliciter  des  autorités  supérieures  toutes  mesures 
nécessaires  à  la  conservation  de  la  chasse,  à  une  meilleure 
surveillance  du  règlement  et  à  la  punition  des  abus  et 
irrégularités  ; 

30  Donner  leur  avis  sur  tous  les  cas  spécialement  déter- 
minés dans  le  règlement,  qui  doivent  être  résolus  par  le 
Gouverneur  du  district  ; 

5P  Solliciter  et  recueillir  des  autorités  et  particuliers 
tous  les  renseignements  possibles  sur  la  chasse  en  général, 
sur  les  époques  de  reproduction,  sur  les  espèces  existantes 
dans  le  district  ;  organiser  les  statistiques  et  études  sur  la 
chasse,  etc.; 

^  Percevoir  tous  les  fonds  résultant  de  l'exécution  de 
ce  règlement  et  en  faire  le  dépôt  à  la  trésorerie  de  la  mairie 
à  l'ordre  du  président  ; 

70  Apprécier  le  droit  aux  prix  dont  il  est  question  dans 
le  chapitre  VI  et  accorder  ces  prix. 

§  1 .  Les  commissions  de  chasse  peuvent  correspondre 
entre  elles  et  avec  les  autorités  de  la  Province  sur  les 
matières  de  leur  compétence;  cette  correspondance  spé- 
ciale est  considérée  comme  officielle. 

§  2.  Les  réunions  ordinaires  des  commissions  auront 
lieu,  au  moins,  une  fois  chaque  mois  et  extraordinaire- 
meiit  toutes  les  fois  que  le  président  ou  les  membres  en 
feront  la  convocation. 


—  620  — 

Article  60. 

Dans  les  districts  où  il  n'est  pas  possible  d'organiser  la 
commission  de  chasse,  les  fonctions  qui  lui  incombent 
seront  remplies  par  le  maire  du  siège  du  district. 

Article  61. 

Les  fonds  de  chasse  sont  constitués  par  : 

10  le  montant  des  taxes  des  permis  délivrés  ; 

2o  le  montant  des  amendes,  déduction  faite  de  la  part 
qui  revient  à  ceux  qui  ont  opéré  la  saisie  ou  qui  ont  dé- 
noncé la  contravention; 

3°  le  produit  de  la  vente  des  armes  et  engins  de  chasse 
et  dépouilles  des  animaux  saisis; 

40  le  montant  des  taxes  des  permis  de  chiens,  délivrés 
par  les  autorités  indiquées  au  §  2  de  l'article  50  ; 

50  toutes  autres  recettes  provenant  de  l'exécution  du 
règlement  présent. 

Article  62. 

Le  fonds  de  chasse  est  destiné  à  faire  face  à  toutes  les 
dépenses  administratives  des  commissions  de  chasse,  au 
payement  des  prix  du  chapitre  VI  et  surtout  à  l'organisa- 
tion d'une  surveillance  spéciale  que  le  Gouverneur  Général 
de  la  Province  peut  créer  dans  les  limites  permises  par  le 
fonds  de  chasse. 

§  unique.  Les  trésoriers  des  commissions  de  chasse 
ou  de  maire  doivent  envoyer  mensuellement  au  Gou- 
verneur du  district  respectif  un  état  des  recettes  encais- 
sées et  des  dépenses  faites  pour  compte  du  fonds  de 
chasse. 


—  621  - 
CHAPITRE  VIJI 

Disposition*  spéciaies  rekUives  aux  districts  rfe 
Zambèze  et  de  Teie. 

Article  63. 

Le  décret  du  19  avrit  1894  ayant  accordé  à  la  Compa- 
gnie du  2^mbèze  le  droit  exclusif  de  la  chasse  de  l'élé- 
phant et  en  général  du  gros  gibier  sur  le  territoire  de  ses 
concessions,  il  devra  lui  être  remis,  tant  que  durent  ces 
concessions,  deux  tiers  de  la  recette  de  chasse  perçue  dans 
les  districts  de  Zambèze  et  de  Tête,  comprenant  le  mon- 
tant des  fjermis,  le  produit  net  des  amendes  et  le  produit 
de  la  vente  des  armes,  engins  et  dépouilles  des  animaux 
saisis. 

Article  64. 

La  Compagnie  du  Zambèze  contribuera  au  fonds  de 
chasse  avec  vingt  pour  cent  des  recettes  qui  lui  reviennent 
suivant  l'article  précédent. 

Article  65. 

Les  employés  de  la  Compagnie  du  Zambèze  autorisés 
à  délivrer  des  permis  de  chasse  et  à  verbaliser  sont  tenus 
de  déposer  dans  la  caisse  du  district  respectif,  à  la  fin  de 
chaque  mois,  les  sommes  qu'ils  auront  perçues,  accom- 
pagnées (lini  duplicata  sur  lequel  quittance  leur  en  sera 
donnée. 

Article  66. 

l.a  liquidation  des  sommes  qui  doivent  être  remises  à 
la  Compagnie  de  Zambèze  sera  toujours  faite  jusqu'à  la 
fin  du  mois  qui  suit  celui  pendant  lequel  les  recettes  ont 
été  perçues. 

Palais,  le  2  juin   1909. 

Manoel  da  Ferra  Teheira  Viakna. 

40. 


—  622  — 

Liste  des  animaux  auxquels  se  rappporte  Vartivh   3,    §  2,  alifiéa 


Nom  portugais 


Noms  indigènes 


Cabrito  do  mato. 


Musagogo 

Shipeka 

Ngala 

Mhunte,     Cassenja,     Rumpsa     {' 

Ingasono  (  ?  ) 

Impunge 

Nhlango,  Nsengo  on  Poyo 


Capricornio 

Gazella  ou  cabra  do  mato 

[  Mbabala,  Mbanala. .  . 
Oazella.- , <  Mpala,  Suare,  Nsiiala 

f  ' 


Inyala 

Cabra  l)rnva .  . 
Egoc'oro  negro. 


Egocero     \cnn«'llio     on     antilope 
rnsHO 

fana 


Nyala,  Bô. 


Mpalapalu,  Mpala-Mpala,  Pala-l'uli 
Palavi 


Mtacaisi 


Mpofo,  Tuca,  Umpofo 

^  Ntsongololo  (o  macho  > 

Condou /  Ntsababalala  (a  femoa) 

j  Mncliavalala(?).  Ngonsa(?). 


Cobo  de  creseonte. 
Caama  ou  Bubal. . 


\'ac<'a  bri 


Piva 

Mzanze,  Goudonga. 

Nhnmbo 


—   623   — 

intiit  du  droit  de  chasae  dans  la  provitict-  de  Mozambùiut. 


Nom  anglais  ou  allemand 


Désignation  scientifique 


I  >nn^er 

Steinbuck  ou  Steinbok . 

JriHbok 

DuiktT 

Reedbuck 


BushbiK-k 

_:l>ii(  k  nu  Springbok. 

t  Busbuck 

-JK)ck  ou  Geinsbuck. . 


Sable  antelope  ou  Harris-buck , 


|{oan  ant«lo{>e,  Batitard  Geinsbock, 

"   (-ttard  Eland 

.1 


VaU-rbiu-k 

kussabye,  Ba«tard,  Hartebeest,  Bles- 

buck  ou  BU'sîmk 

îlue  Wildel)eest 


Oreotragus  siiltator. 
Ourt»bia  scoparia. 
Raphiceruâ  campeatriH. 

NanotragiLs  melanotis. 
Cephalophus  grimmi. 
Cervicapra  arundinuui. 
Tragelaphus  eriptus. 
Tragelaphus  sylvaticu**. 
Aepycerus  melanipus. 
Antidoreas    enchore    ou    Gazella 

enchore. 
Tragelaphus  angasi. 
Orix  gazella. 

Hippotragus  niger. 

Hipix)tragu.s  equinus. 
Taïu-otragiLs  orix. 

Strepciserus  kudu. 

Cobiis  elli[)8ipryinmi8. 

Dainalutcus  lunatus. 
Connochoetes  taurinus. 


—  624  — 


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CAMEROUN 


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CAMEROUN 

ORDONNANCE 

(lu  Ocnverneur  de   Cameroun  du   4  tnars   190S,   reliUive 
à  lu  clui8se  dans  le  Protectorat  de  Cameroun. 


V.u  \iitu  de  l'article  15  de  la  loi  du  Protectorat  du 
H>  x'ptt'mbre  1900,  il  est  arrêté  ce  qui  suit  moyennant 
aliKiifation  :  a)  de  l'ordonnance  du  (Gouverneur  Impérial 
i!f  (  ameroun  du  29  novembre  1892,  concernant  la  chasse 

l'éléphant  et  à  l'hippopotame;  b)  de  l'ordonnance  du 
<  iouverneur  Im|>érial  de  Cameroun  des  25  février  1900  et 
s  novembre  1905,  relative  à  In  création  d'enceintes  (1) 
[tour  éléphants  : 

(I)  EspHtt»  inaniuô  par  don  brandies  eausées  ou  autrvtnenL  tt  qui 
indique,  en  le  liinitant,  l'endroit  où  est  hv  reposée  de  la  Yièie  qu'on  «e 
propose  do  chasser,  (y'ouveau  Larousfte  illustré.) 


KAMERUN 


\^RORDNUNG 

'/c*  Gouverneurs  von  Katnerun,  belr.  die  Jagd  hn  Schuizgebiei 
Kamerun,  vom  4.  Màrz  1908. 


Auf  Oriind  dos  §  15  des  SchtitzBebiotsgew^'tzt's  vuin  lo.  .Sep- 
t«'inber  1900  wird  luiter  Aufhelnuig  dor  ^'^o^o^dmmn  dw  Kaisor- 
lichen  Gouverneurs  von  Kamwun,  Ix^treflftHid  dio  AuMubmig  dw 
Tagd  auf  Elefanten  und  Flusspferde,  vom  29.  Noveinljer  1892  und 
dor  Verordnung  des  Kaiserlichen  Gouverneurs  von  Kamerun, 
hetreffend  das  Einkreisen  von  Elefanten,  vom  2'».  Kohruar 
1900/8.  NovOTaber  1905  vorordnet,  was  folgt  : 


—   f)30  — 

A.  —  Dispositions  générales  valables  pour  les  Européens 
et  les  indigènes. 

Article  premier. 

Pour  autant  que  les  articles  ci-après  n'en  disposent  au- 
trement, le  droit  de  chasse  est  subordonné  à  la  délivrance 
d'un  permis. 

Article  2. 

Le  Gouverneur  peut  interdire  temporairement  ou  défi- 
nitivement la  chasse,  la  mise  à  mort  ou  la  capture  de  go- 
rilles ou  autres  animaux  dont  l'intérêt  de  la  science  exige 
la  conservation  de  l'espèce. 

Est  en  outre  interdite  toute  espèce  de  chasse  dans  les 
parties  du  Protectorat  indiquées  ou  encore  à  indiquer 
par  le  Gouverneur  comme  réserves.  Les  autorités  locales 
peuvent  interdire  temporairement  la  chasse  à  réléphant 
et  à  l'hippopotame  dans  certaines  parties  du  Protectorat, 

A.  —  AWjctneinc,  fur  Europdcr  utul  Farbiijc  (fulligc.  Bestimtnumjvn. 

§   1. 

Zur  Ausiibunfï  cU^r  Jagd  bwlarf  o.s  clor  I^osuapt  eines  Jagdscheius. 
soweit  nicht  die  iiiKilifolfieiidon  Parajiniphon  andorweite  Beatim- 
mungen  enthalteu. 

§  2. 

Die  Jagd,  das  Erlegen  und  Fangen  von  Gorillas  imd  anderen 
Tiorim,  bei  donon  fiir  Erhaltnni:  der  .Art  oin  \vis.senachftftliclios 
Intert^aso  vorliogt,  kaiiu  vom  (îouvorneur  zcitwoilii:  odor  daiioriul 
verboten  werden. 

Ferner  ist  jtxlo  .Art  der  Jagd  ^•e^boten  in  den  (j!obiotstoilt>ii, 
welcho  vom  Gouverneur  als  «  Schongobiet  »  erklart  worden  sind 
oder  noch  erklart  werden.  Fiir  Elefanton  und  Flusspferde  kônneu 
die  Lokalbehorden,   soforn  die  Gefahr  der  Auforottimg  dieser 


—  631  — 

lorsque  la  disparition  de  ces  espèw»s  d'animaux  eut  à 
craindre.  Dans  des  cas  de  ce  genre,  l'approbation  nlt^- 
riciire  du  Gouverneur  doit  être  demandée. 

Article  3. 

En  ce  qui  concerne  les  éléphants,  les  hippopotames,  les 
riiinot^ros,  les  girafes,  les  Imftlos,  les  antilopes  et  les  ga- 
zelles sont  interdites  : 

n)  La  chasse,  la  mise  à  mort  intentionnelle  et  la  cap- 
f  tire  d'animaux  non  adultes.  Sont  considérés  comme  tels 
les  éléphants  dont  une  défense  de  constitution  normale 
n'atteint  pas  le  poids  de  2  kilogrammes; 

h)  La  chasse,  la  mise  à  mort  et  la  capture  de  femelles. 

Le  Gouverneur  peut  autoriser  des  dérogations  aux  arti- 
cles 2  et  3,  lorsqu'il  s'agit  de  capturer  ou  de  tuer  dans  un 
Iiut  scientifique  ou  de  domestication  ou  afin  de  prévenir 
!fs  dégâts. 

t>rarton  vorliegt,  die  Jagd  iu  bestiinmten  Gebietutoilen  zeit- 
w«>ilig  vorbiet«ni.  Li  soleheii  Kallou  ist  mu'Iitraglich  die  Genehmi- 
L'iiiiL'  «k«  (jouvemetirs  oinzuliolon. 

§  3. 

Hezilgiich  tler  Elefanten,  FIuHs{)fortU\  H»Hhônior,  (Jiraffen, 
iMiffel,  Antiloiwn  iincl  Oazolkm  ist  vt^rboteii  : 

a)  die  Jagd,  da«  vorsatzliclie  Erlegen  imd  Fangen  von  iiiebt 
ousgewaclisonon  Tioron.  Aïs  iiicht  ausgowacbsen  gelton  F^lefanton, 
'>*»i  wolchen  oin  normal  auHgobildtHor   Stosszahn  «Mn  '.'««r if )•_'••«« 

••\vicbt  als  2  kg.  besilzt; 

b)  die  Jagd,  das  Erlegen  und  Fangen  von  weiblifbea  Tieren. 

Atisnahmen  zu  §§  2  und  3  kann  dcr  fiouvemeur  geelAtteii. 
wenn  es  sicb  lun  Fang  «xU*r  Erle<.'ung  zu  wi»Ken«chaftliclien 
Zwecken,  ztir  Zahmimg  oder  um  Verhiitiing  von  Wildschadw» 

handelt. 


—  632  — 

Article  4. 
Est  interdit  l'emploi  d'engiriH  et  de  inovens  «(ui  sont  de 
nature  à  amener  la  destruction  de  tout  un  troupeau;  à 
moins  d'autorisation  spéciale  du  Gouverneur,  il  est  sur- 
tout interdit  de  chasser  le  gibier  en  créant  des  enceintes, 
de  le  capturer  dans  de  grands  filets  et  de  le  tuer  au  moyen 
de  poison.  Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  à  la  des- 
truction d'animaux  nuisibles. 

Article  5. 

Le  permis  de  chasse  est  libellé  au  nom  du  porteur;  il 
est  personnel  et  valable  pour  l'année  pour  laquelle  il  est 
délivré.  Le  permis  peut  être  retiré  en  cas  d'abus  constaté. 

8ur  demande,  est  délivré  à  des  compagnies  ou  à  des  par- 
ticuliers un  permis  B,  qui  les  autorise  à  avoir  un  chasseur 
indigène  chargé  de  pourvoir  à  la  fourniture  de  viande. 

Article  0. 

Trois  espèces  de  permis  de  chasse  sont  délivrés. 

Le  permis  A  coûte!  100  marcs  et  est  valable  pour  une 

Verbotoii  ist  dio  .\n\vouduuj;  voii  Vorrichtiui^eu  uml  Mittein, 
die  géeigiiot  siiid,  die  Vernichtung  ganzer  Rudel  lierbeizufiihrtMi; 
insbesondere  ohne  ausdrik'kliclie  Cîonehinigunc  dos  (îoiivorneiira 
die  Aiisubuiig  der  Jugd  diireli  Eiiikreison  (Eiufenzen.  Eiubreruion) 
das  Fangejn  in  gro8sen  Netzen  luid  das  Erlegen  von  W'ild  iint«r  ; 
Anwendung  von  Gift.  Dieso  Bo.stiimnungon  golton  nirht  fiir  das 
Erlegen  von  Ruubwild. 

§  5- 

T)or  .bigdsch«»in  laulot  auf  deu  Nainen  dt»s  Inhalw'rs,  ist  iiniklHjr- 
(ragbar  und  gilt  ant"  die  Dauor  dt'S  Kalenderjalir<'s.  fiir  welches  er 
aii8g<»stellt  ist.  Jni  Kalle  erwiew^nen  Mi.><sbrauchs  kann  <l»»r  .lagd- 
schein  wit^der  ontzogen  werden. 

GoHelIschaften  odor  EinzelpiTsoiuni  winl  aiif  .Vnlrat:  t-in  «lagd*  ■ 


—  (J33  — 

pièce  (It-  jtribier  des  espèces  suivantes  :  Éléphants,  hippo- 

taines,  rhinocérQfi^  giraXé»  ou  autruches. 

il  ne  jKMit  être  délÎNTé  phis  do  trois  permis  de  chasse  A 
jiour  une  année  et  à  une  seule  |)ersonne, 

\a  |..niii>  H  coûte  25  marcs  et  est  valable  pour  toutes 
-|t.(  I  s  de  gibier,  sauf  pour  ceW^»  mentionnées  pour  le 

I mis  A. 

liC  permis  C  coûte  5,<M>o  inares  vt  est   valable  pour 

iites  les  esj)èces  de  gibier. 

I^  délivrance  d'un  permis  de  chasse  ne  dispense  pas  de 
1  Observation  des  dispositions  des  articles  2  et  3. 

Article  7. 

\ja  taxe  du  permis  doit  être  payée  immédiatement  et 
'autorise  à  chasser  que  la  personne  qui  en  est  le  proprié- 
ire.  La  chasse  par  des  ehavsseurs  au  service  d'un  autre 
chasseui  n'est  permise  que  dans  des  cas  tout  à  fait  excep- 
t  ioiuiels.  Pour  chaque  chasseur  de  ce  genre  doit  être  payée 
une  taxe  annuelle  de  3.0(>0  marcs.  L'autorisation  ï'st  ae- 
<  tirdée  par  le  Gouverneur. 

ueia  luich  Aiis^»i)je  Haiispcstt'llt,  welcherdie  (iemuinten  fx»fugt, 
■im  frtrhiu'f'ti  .TH'jfr  zinn  Zwor-kr  (Ut  FIHschbesorpung  zu  luilten. 

K»  wertieu  tirei  Arteii  von  .Tagdschemen  auMgOKtollt. 

\u8paJje  A  kostet  100  Mark  imd  gilt  fur  ein  Stuck  Wild  fol- 

nder  (Jattiingon  :  Elrfanr«'?i.  Fliis.spforde,  T-{a,<ihomer.  (lirAffon 

i'T  StrauKso. 

Dit»  I^isunir  fiir  mehr  hI«  drei  .iHudsclieinen,  AuHjiabe  A,  fur  ein 
Kilwiderjahr  luid  eim^n  Inhaber  ist  niclit  ziilëâsig. 

.Vusgabe  B  kostet  25  Mark  imd  gilt  fiir  aile  Wildarten,  mit  Aiw- 
ludime  der  unter  A  goiiannten. 

-Aiwgabe  C  kostet  5.000  Mark  und  gilt  fiir  saint liche  Wildarten. 

Die  Bestiinnmngen  der  §§2  und  .3  werden  durch  die  Erteilung 

LUS  JagdacheioB  nicht  beriihrt. 


—  634  — 

Les  dispositions  relatives  à  l'introduction  au  Cameroun 
d'armes  à  feu  et  de  munitions  restent  en  vigueur. 

Article  8. 

Les  postes  de  district  impériaux  et  les  stations  sont 
compétents  pour  délivrer  des  permis  B.  Les  permis  A  et  C 
ne  sont  délivrés  que  par  le  Gouvernement. 

Article  9. 

La  délivrance  d'un  permis  de  chasse  est  refusée  aux 
personnes  : 

a)  qui  au  cours  des  cinq  dernières  années  ont  été  pu- 
nies pour  infraction  à  l'ordonnance  sur  la  chasse  ou  à  la 
propriété  ; 

b)  dont  le  maniement  imprudent  des  armes  est  un 
danger  pour  la  sécurité  publique. 

La  délivrance  d'un  permis  C  peut  être  refusée. 

§  7. 

Die  Jagdscheingebiihr  ist  sofort  zu  entriehten  iind  borechtigt 
lediglich  zur  persônlichen  Ausubung  der  Jagd.  Die  Aiisùbiing  der 
Jagd  durch  Jager,  welche  im  Dienste  eines  anderen  stehen,  wird 
nur  ganz  aiisnahmsweise  gestattet.  Fiir  jeden  derartigen  Jager  ist 
oine  Oebiilir  von  3,000  Mark  pro  Jahr  zii  entriehten.  Die  Geneh- 
migimg  wird  durch  den  Gouverneur  ©rtoilt. 

Die  Bestinunungen  iilx^r  die  Einfulir  von  Schua><\vaffen  und 
Munition  in  Kainerun  werden  liierduroh-nicht  beriilit. 

§  8. 
Zur  Ausstelhmg  von  Jagdsclieinen,  Ansgabe  B,  sind  die  Kaiser- 
lichen  Bezirkstiuiter  und  Stationen  befugt.  .Tagdscheine,  Ausgabe 
A  und  C,  werden  nur  voni  (toux'ernoment  ausgeetellt. 

§  0- 
Die  Au8st«llung  eines  Jagdscheins  ist  zu  vorsagen  Personen  : 
a)  welclie  in  den  letzten  fiinf  Jahren  wegon  Vorgehens  gegen 
die  Jagd  ver  ordnuug  oder  das  Eigontuni  bestraft  wordeu  sind  ; 


—  fi:t5  — 

Article  lo. 

Pendant  que  le  chasseur  se  livre  à  la  chasse,  il  doit  tou- 
jours avoir  îmr  lui  le  permis  et  le  présenter  sur  toute  réqui- 
aition.  La  surveillance  est  exercée  par  les  fonctionnaires 
blancs  de  l'administration  de  district  et  des  forêts. 

Article  U. 

Celui  qui  j)erd  son  permis  et  peut  prouver  qu'il  en  a 
|Mts.sédé  un,  paye  3  marcs  pour  la  délivrance  d'un  dupli- 
cata. 

Article  12. 

L  autorité  qui  délivre  les  permis  peut  exiger  le  dépôt 
tluu  cautionnement  de  1,()00  marcs  des  demandeurs  de 
permis  qui  n'habitent  pas  le  Protectorat  d'une  façon  per- 
manente. 

Ce  cautionnement  tient  lieu  de  garantie  pour  toutes  les 

i>j  \on  dwien  eine  unvoreichtigo  Fuhning  der  Waffe  oder  eine 
•>ilir»lung  der  ôffentliehen  Sicherheit  zii  besorgen  ist. 
I)i«"  Aii88tellung  eim>s  .lagdswhoins  nach  Foriaular  C  kann  ver- 
wt'iL'tTt  werden. 

5  10. 

Der  Jager  hat  bei  Ausùbung  der  Jagd  den  Jagdschein  stete  bei 
sich  zu  fùhren  iind  auf  Vorlangen  vorziizeigon.  Zur  Kontrolle  sind 
die  weissen  Beaniteu  der  Bezirks-  und  Forstverwaltung  Ijefugt. 

S  11. 

\\\-r  seinen  Jagdschein  verliert  und  nachweisen  katui,  dass  er 
einensolchen  beeeesen  hat,  be^ahlt  fur  Austellung  eines  Duplikats 
3  Mark. 

§   12. 

\"i.u  Bewerberu  mu  .-ia.-ii  .itigdschetn,  die  nicht  ini  Schutzgebiet 
ihren  daitemden  W'olinsitz  habeii,  kann  die  Hinterlegung  einer 


—  036  — 

amendes  quelconques  et  les  frais  de  la  procédure  crimi- 
nelle. 

Article  13. 

Il  est  permis  de  tuer  et  de  capturer  sans  permis  de 
chasse  des  animaux  nuisibles  et  des  reptiles. 

Article  14. 

L'autorité  locale  compétente  doit  être  informée  immé- 
diatement de  la  mise  à  mort  d'un  éléphant,  d'un  hippo- 
potame, d'un  rhinocéros,  d'une  girafe  ou  d'une  autruche. 

Article  15. 

Lorsque  le  chasseur  renonce  à  la  poursuite  d'un  animal 
blessé,  son  droit  d'appropriation  de  cet  animal  s'éteint. 

L'expédition  de  gens  armés  pour  la  poursuite  est  inter- 
dite. 

Sicherheit  bis  mw  Htilie  von  1,000  Mark  durch  die  aiuwtellende 
Behorde  gofordert  werdon. 

Difftse  Sicherheit  liaftet  fiir  etwa  verw  irkte  (ieldstrafen  und  die 
Kosten  dos  Strafvorfahrens. 

§   13- 

Das  Tôten  und  Fangon  von  Ranhtieren  imd  Reptilien  ist  auoli 
ohno  Jagdsphein  ©rlaubt. 

§   14. 

Von  der  Erlegung  einw  Elefanten,  Fhisspfordes.  Ktisliorns, 
einer  Girafîe  oder  einos  Straiisses  ist  die  zustandige  I^okalbeliorde 
iinverzuglich  zu  benachrichtigen. 

•  §   15.  ^ 

Gibt  der  .lagdberechtigte  die  Verfolgimg  eines  krankgeachoflao- ^ 
neix  \N'ildes  auf,  so  erlischt  sein  Aneignimgsrecht  an  dein  ljeU»f- 
lenden  Stiick  \Vild. 


—  «37  — 

Article  16. 

Aux  fins  de  prot-^er  de»  plantations  en  danger,  il  est 
permis  aux  propriétaires  de  laisser  tuer  des  éléphants, 
des  hippopotames  ou  des  rhinocéros  à  l'intérieur  du  terri- 
toire de  ces  plantations. 

Aux  fins  de  protéger  des  fermes  courant  un  danger, 
l'autorité  locale  compétente  peut,  à  la  demande  des  inté- 
ressés, autoriser  la  destruction  d'éléphants,  d'hippopo- 
tames et  de  rhinocéros. 

La  délivrance  d'un  permis  n'est  pas  exigée  dans  les  cas 
visés  par  les  alinéas  1  et  2  de  cet  article. 

Article  17. 

La  destruction  doit  se  faire  en  épargnant  autant  que 
possible  les  jeunes  animaux  et  les  femelles  et  seulement 
dans  les  limites  exigées  pour  le  but  à  atteindre. 

Das  Enteaidffli  von  bewa£Enet«i  Beauf  tragten  zur  V^olgung 
ist  nicht  statthaft. 

§  16. 

Ziun  Schutze  gefâhrdet^  Pflanzungea  ist  es  den  Besitzera 
geMtattet,  inn^halb  desGebiets  der  Fflanziin^  Elefaat^t,  Fluss- 
pferde  oder  Rashômer  abschieiiseii  zu  lassen. 

Zum  Schutze  gefàhrdeter  Farmen  kann  auf  .Antrag  der 
Interesamten  die  zustandige  Lokalljehôrde  das  Abschiessen  von 
Elefanten,  Flusspferden  und  Raahôrnem  verfûgen. 

Die  Lo8ung  eines  Jagdscheins  ist  in  den  Fallen  dee  Absatzas 
1  imd  2  nicht  erforderlich. 

§   17. 

Das  Abschiessen  hst  unter  môgliclist^r  Schonung  dw  jungea 
iind  der  weiblichen  Tiere  iind  nur  soweit  zu  geschehen.  aïs  der 
Zweck  dee  Abschieesens  ee  erfordwt. 

41. 


—  638  — 

Article  18. 

Dans  le  cas  où  des  chasseurs  non  munis  d'un  permis  C 
tuent  des  éléphants  et  des  hippopotames  conformément 
à  l'article  16,  §  1,  il  y  a  à  payer  au  fisc  du  Protectorat  une 
taxe  de  20  p.  c.  de  la  valeur  de  l'ivoire. 

Les  défenses  des  éléphants  et  des  hippopotames  tués 
conformément  à  l'article  16,  §  2,  par  des  chasseurs  non 
munis  de  permis  C  deviennent  la  propriété  du  fisc. 

B.  —  Dispositions  spéciales  pour  les  indigènes. 

Article  19. 

La  chasse  sans  permis  est  autorisée  aux  indigènes  dans 
les  limites  du  territoire  de  leur  tribu,  à  l'exception  de  la 
chasse  à  l'éléphant,  à  l'hippopotame,  au  rhinocéros,  à  la 
girafe  et  à  l'autruche.  Pour  le  surplus,  les  dispositions 
de  la  présente  ordonnance  leur  sont  également  appli- 
cables. 

§  18. 

Werden  nach  §  16  Absatz  1  von  nicht  mit  Jagdschein  (Aus- 
fïabe  C)  verselieneii  Jagern  Elefanten  und  Flusspferde  erlegt, 
so  ist  eine  Gebiilir  von  je  20  v.  H.  des  Wertes  dos  erlegtmi 
Elfenbeins  im  Scliutzgebiet  an  den  Fiskiis  zu  zahlen. 

Die  Zahne  der  nach  §  16  Abstitz  2  von  nicht  mit  Jagdschein 
(Ausgalie  C)  versehenen  Jagern  erlegt  en  Elefanten  luid  Fluss- 
pferde fallen  dem  Landesfiskiis  anheinx. 

B.  —  SonderbestimtnungeH  fur  Farbige. 

§  19. 
Den  oingeborenen  ist  iunerhall>  ilin^s  Stammesgebiets  die 
Ausiibimg  dor  Jagd,  mit  .Ausiiaiimo  »vut  Klefanton,  Flusspferde, 
Kashôriier,  Ciirafîen  und  Strausso,  ohne  Jagdschein  geetattet. 
Im  ubrigen  unterliegen  sie  gleichfalls  den  Beetimmungen  dieser 
Vofordnung. 


—  639  — 

Article  20. 
Par  cha8»e  dan»  le  sens  de  ce  chapitre  ne  s'entend  que  la 
chasse  au  moyen  d'armes  à  feu.  La  chasse  au  javelot,  à  la 
flèche  et  à  l'arc  est  en  uén/'ral  permise  aux  indigènes  sans 
permis. 

C.  —  Dispositions  penses  et  finales. 

Article  21. 

C^lui  qui  chasse  dans  les  réserves  déterminées  par  le 
Gouverneur  est  puni  d'une  amende  de  5,00()  marcs  au 
maximum  et,  en  cas  d'insolvabilité,  d'un  emprisonnement 
de  trois  mois  au  plus,  à  fixer  conformément  aux  arti- 
cles 28  et  29  du  code  pénal  de  l'Empire. 

Pour  le  surplus,  les  contraventions  à  cette  ordonnance, 
pour  autant  qu'elles  ne  soient  pas  punissables  d'après  le 
code  pénal  de  l'Empire,  sont  punies  d'une  amende  de 
1,000  marcs  au  maximum;  dans  le  cas  où  ces  amendes  ne 

§  20. 

L'nt«r  Jagd  im  Sinne  dieees  Abschnitts  ist  nur  die  Jagd  mit 
Feurwaffen  verstandea.  Die  Jagd  mit  Speer,  Pfeii  und  Bogen  iat 
den  Farbigen  allgemein  iind  ohne  Losung  eiaes  Jagdscheins 
geetattet. 

C.  —  Straf-  und  Schlussbestimmutigen. 

§  21. 

Wer  in  dem  vom  Gouverneur  festgesetzten  Schongebieten  die 
Jagd  ausiibt,  wird  mit  einer  Geldâtrafe  bis  zu  5000  Mark,  im 
Falle  des  Unvermôgens  nxit  einor  gem^Las  §§  28,  29  des  Reiclia- 
gtrafgesetzbuchs  festzusetzender  Gef&ngniastrafe  bis  zu  drei 
Monaten  beetraft. 

Im  iibrigen  werden  Zuwiderliandlungengegen  dièse  Verordnung 
soweit  sie  nicht  nacii  dem  Reiclistrafgetzbuch  strafbar  aind. 


—    640  — 

peuvent  être  recouvrées,  elles  seront  remplacées  par  des 
peines  d'emprisonnement  conformément  aux  articles  28 
et  29  du  code  pénal  de  l'Empire. 

Les  peines  prévues  par  les  ordonnances  existantes  sont 
applicables  aux  indigènes. 

Indépendamment  de  la  peine  encourue,  il  sera  procédé 
à  la  confiscation  des  fusils  et  engins  employés  à  la  chasse 
ainsi  que  des  dépouilles  illégales  et  des  chiens,  s'ils  appar- 
tiennent ou  non  au  condamné. 

Article  22. 

La  présente  ordonnance  entrera  en  vigueur  le  1^  avril 
1908. 

Buea,  le  4  mars  1908. 

Le  Gouverneur, 
Seitz. 


nach  Massgabe  der  §§  28,  29  des  Reichstrafgesetzbiichs  in 
Haftstrafe  itmzuwandeln  sind. 

Gegeii  Farbige  finden  die  nacli  den  Ijestehendeii  Vorordnungf>n 
zulâssigen  Strafmittel  Anwendung. 

Neben  der  verwirkten  Strafe  ist  auf  Eiiiziehiing  der  ziir  Jagd 
benutzten  Gewehre,  anderen  Jagdgerate  sowie  der  unrecht- 
inassigen  Jagdbeute  und  Hiinde  zii  erkeiinen,  ohne  Untorschied, 
ob  aie  dem  Verurteilten  gehôren  oder  iiicht . 

§  22. 

Dièse  Verordnung  tritt  am  1.  Aprii  1908  in  Kraft. 

Buea,  den  4  Màrz  1908. 

Der  Gouverneur, 
Skitz. 


—  641  — 

PROCLAMATION 

du  Gom^cmewr'àe  Cameroun  du  6  mai  1908,  rekUive 
à  la  chasse  aux  gorilles. 


Conformément  à  l'article  2,  alinéa  1  de  Tordonnimoe 
du  4  mars  1908,  relative  à  la  chasse  dans  le  Protectorat  de 
Cameroun,  il  est  interdit,  jusqu'à  décision  ultérieure,  de 
tuer  et  de  capturer  des  gorilles. 

Sur  demande  préalable,  il  peut  être  dérogé  à  cette  règle 
par  le  Gouverneur,  conformément  à  l'article  3,  alinéa  2 
de  l'ordonnance  sur  la  chasse,  pour  autant  qu'il  s'agisse 
de  capturer  ou  de  tuer  des  animaux  de  cette  espèce  dans 
im  but  scientifique. 

Buea,  le  6  mai  1908. 

Le  Gouverneur  Impérial. 
Seitz. 


BEKANNTMACHUNG. 

des  Gouverneurs  von  Kamerun,  betr.  die  Jagd  auf  Qorilias, 
vom  6.  Mai  1908. 


Auf  Gruiid  des  §  2  Absatz  1  der  Verordmung,  botrefÏMid  die 
Japd  irn  Schutzgebiet  Kamerun,  vom  4.  Màrz  1908,  wird  die 
Jftgd  auf  Gorillas  sowie  das  Erlegen  und  Fangen  von  Ctori lias 
bis  auf  weiteres  verboten. 

Ausnalunen  kônnen  gemass  §  3  Absatz  2  der  Jagdverordnimg 
auf  vorheriges  Ansuchen  durch  den  Gouverneur  gestattet  werden, 
sofem  es  sich  ura  den  Fang  oder  die  Ërlegimg  zu  wissenschaft- 
lichen  Zwecken  handelt.} 

Buea,  den  6.  Mai  1908. 

Der  Koiserliche  Gouverneur, 

SXXTZ. 


—  642  — 

PROCLAMATION 

du  Gouverneur  de  Cameroun  du  18  novembre  1909,  relative 
à  la  destruction  et  à  la  capture  de  touracos  dans  le  district 
de  Buea. 

Conformément  à  l'article  2,  alinéa  1  de  l'ordonnance  du 
4  mars  1908  (Amtshlatt  de  1908,  no  2,  p.  11),  relative  à  la 
chasse  dans  le  Protectorat  de  Cameroun,  la  chasse,  la 
destruction  et  la  capture  de  touracos  est  interdite  pen- 
dant deux  ans  dans  le  district  de  Buea  à  partir  du  1^'  jan- 
vier 1910.  ' 

Le  Gouverneur  peut,  sur  demande,  autoriser  des  déro- 
gations à  cette  disposition,  en  vertu  de  l'article  3,  alinéa  2 
de  l'ordonnance  sur  la  chasse,  pour  autant  qu'il  s'agisse 
de  la  destruction  ou  de  la  capture  dans  des  bute  scienti- 
fiques. 

Buea,  le  18  novembre  1909. 

Le  Gouverneur  Impérial, 

J.  A.  Hansen. 

BEKANNTMACHUNG 

des  Gouverneurs  von  Kamerun,  betr.    Verbot  des  Erlegens  und 

Fangens  von  Turakos  im  Bezirk  Buea,  vom  18.  November  1909. 


Auf  Grund  des  §  2  Absatz  1  der  Verordnung,  betr.  die  Jagd  im 
Schutzgebiet  Kamerun  vom  4.  Marz  1908  (AnU^laU  1908, 
Nr.  2,  S.  1 1)  wird  die  Jagd,  das  Erlegen  imd  Fïuigen  von  Turakos 
im  Bezirk  Buea  vom  1.  Januar  1910  ab  auf  die  Dauer  von  zwei 
Jahren  verboten. 

Ausnahmen  kônnen  gemass  §  3  Absatz  2  der  Jagdverordnung 

auf  vorheriges  Ansuchen  durch  den  Gouverneur  gestattet  werden, 

Bofem  es  sich  um  den  Fang  oder  die  Erlegung  zu  wissenschaft» 

lichen  Zwecken  handelt. 

Buea,  den  18.  November  1909. 

Der  Kaiserliche  Oouvemeurt 

J.  A.  Hansen. 


—  643  — 

ORDONNANCE 

du  Gouverneur  de  Cameroun  du  24  décembre  1910  { Deutach. 
Kol.  Bl.  de  1911,  p.  158),  aur  la  modification  de  l'ordon- 
nance sur  la  chasse  dans  le  Protectorat  de  Cameroun  du 
4  mars  1908. 


En  exécution  de  l'article  15  de  la  loi  sur  les  protectorats 
( Reichs-Oesetzbl.  de  1900,  p.  813),  combinée  avec  le  décret 
du  chancelier  de  l'Empire  du  27  septembre  1903  (Kol.  Bl. 
p.  509),  il  est  arrêté  ce  qui  suit  pour  modification  de  l'or- 
donnance sur  la  chasse  dans  le  Protectorat  de  Cameroun 
du  4  mars  1908  (Aintshl.  p.  1 1,  Kol.  BL,  p.  784  et  ss.)  : 

Article  premier. 

Après  la  première  phrase  de  l'article  5  de  l'ordonnance, 
il  est  ajouté  :  «  Les  permis  de  chasse  modèles  Al  et  A2 
sont  valables  poui-  un  an  à  partir  de  la  date  de  la  déli- 
vrance. » 

VERORDNUNG 

des  Omtvemeura  von  Komerun,  betr.  Abànderung  der  Verordming 
hetr.  die  Jagd  im  SchtUzgebiet  Komerun,  vom  4.  Mârz  1908,  vom 
24.  Dezember  1910. 


Auf  rjrimd  des  §  15  des  Schutzgebietspesetzes  (ReicJia-  Otsetzbl. 
1900,  S.  813)  in  Verbindung  mit  §  5  der  Verfiigung  den  lieichs- 
kanzlere  vom  27.  September  1903  {Kol.  BL,  S.  509)  wird  zur 
Abanderiing  der  Verordrmng,  betreffend  die  Jagd  im  Schutz- 
gebiet  Kamerun,  vom  4.  Mârz  1908  {Amtabl.  S.  11,  Kol.  Bl. 
S.  784  ff.)  folgendes  verordnet  : 

§  1. 

In  §  6  der  Verordnung  wird  hinter  dem  orsten  Satz  eingefiigt  : 
Jagdscheine  Ausgabe  Al  und  A 2  gelten  auf  die  Dauer  einee 
Jahres  vom  Tage  der  Ausstellung  ab. 


—  644  — 

Article  2. 

Les  deux  premiers  paragraphes  de  l'article  6  de  l'or- 
donnance sont  remplacés  par  les  dispositions  suivantes  : 
«  Il  est  délivré  quatre  espèces  de  permis  de  chasse. 

»  Le  permis  modèle  Al  coûte  300  marcs  et  est  valable 
pour  un  éléphant. 

»  Le  permis  modèle  A2  coûte  100  marcs  et  est  valable 
pour  un  exemplaire  des  espèces  suivantes  :  hippopotames, 
rhinocéros,  girafes  ou  autruches.  » 

Article  3. 

La  deuxième  phrase  de  l'article  8  de  l'ordonnance  est 
remplacée  par  la  disposition  suivante  : 

«  Les  permis  de  chasse  modèles  Al,  A2  et  C  sont  déli- 
vrés par  le  Gouverneur  ;  le  Gouverneur  peut  charger  d'au- 
tres fonctionnaires  de  la  délivrance  de  ces  permis.  » 

§  2. 

Die  beiden  ersteu  Absâtze  des  §  6  der  Verordnung  werden 
durch  folgende  Bestimmuiigen  ereetzt  : 

Es  werden  vier  Arten  von  Jagdscheinen  ausgestellt. 

Ausgabe  Al  kostet  300  M  imd  gilt  fiir  einen  Elefanten. 

Ansgabe  A2  kostet  100  ^f  imd  gilt  fiir  ein  Stiick  folgendor 
Gattungen  :  Flusspferde,  Rashômer,  Giraffen  od^  Straiisse. 

§  3. 

Der  zweite  Satz  des  §  8  der  Verordnung  wird  durcli  folgende 
Bestinunung  ersetzt  : 

Jagdscheine  Ausgabe  Al,  A2  und  C  werden  vom  Gouverneur 
axisgestellt;  der  Gouverneur  kann  andere  Dienstatellen  zur  Aus- 
stellung  Bolcher  Soheine  ermachtigen. 


—  «45  — 

Artiols  4. 

A  l'article  9  de  l'ordonnance,  les  mots  «  est  à  refuser» 
(»nt  remplacés  par  ceux-ci  :  «  peut  être  refusé». 

Article  6. 

La  présente  ordonnance  entrera  en.  vigueur  le  l^  jan- 
vier 1911. 

Les  permis  de  cha«ae  modèle  A  déjà  délivrés  pour  l'an- 
née 191 1  sont  valables  comme  permis  modèle  A2;  ils  peu- 
vent cependant  être  restitués  contre  remboursement  de  la 
taxe  payée. 

Buea,  le  24  décembre  1910. 

Le  Gouverneur  Impérial, 
Gleim. 


§  4. 

In  §  9  der  VerordrMuitï  werden  im  Emparée  die  «  \\'«rte  iwt  «u 
\er8apen  »  ersetzt  durcli  die  Worte  «  kann  versagt  werden  ». 

§  5. 

Dièse  Verordnimg  tritt  am  1.  Januar  1911  in  Kraft. 

Die  bereits  fiir  das  Kalenderjahr  1911  gelôsten  Jagdacheino 
Ausgabe  A  gelten  als  Jagdscheine  Aiisgal)©  A2,  kônnen  aber 
aegen  Erstattung  der  gezahlten  Gebûhr  ziiruckgegel>en  werden. 

Buea,  den  24.  Dezember  1910. 

Der  Kaiserliche  Gouverneur, 

GUBIM. 


AFHIQL'E  ORIENTALE  ALLEMANDE 


AFRIQUE  ORIENTALE  ALLEMANDE 


ORDONNANCE  SUR  LA  CHASSE 
du  5  novembre  1908,  pour  VEst-Africnin  aUeinand. 


Article  premier. 

Au  sens  de  la  présente  ordonnance,  il  faut  entendre  par 
iluisse»  à  l'intérieur  des  réserves  de  gibier  déclarées 
(art.  13),  la  chasse  à  tous  les  animaux  qui  peuvent  être 
tués  ou  capturés  d'après  l'usage  du  pays  et,  en  dehors  des 
réserves,  la  chasse  aux  animaux  repris  aux  articles  2  et  3, 
pour  autant  que  ces  animaux  soient  considérés  comme 
étant  sans  maître  d'après  les  dispositions  légales. 

Article  2. 
Est  interdite  la  chasse  aux  chimpanzés,  à  l'autruche, 

DEUTSCHE  OST-AFRICA 


J  ACiD  VERO  RDNUNG 
fur    Deutêch-Ostafrika,    i^om    5.    November    1908. 


§  1- 
Untor  Jagd  im  Siniie  dieeer  Verordnung  i«t  innerhalb  der  zii 
Wiklreeervaten  erklârten  (^îebiete  (S  13)  die  Jagd  auf  aile  nach 
Lttiidesgebrauch  jagdbaren  Tiere,  ausaerlmll)  dor  Wildreeervat© 
die  Jagd  auf  die  in  den  naclistehenden  §§  2,  3  aufgefuhrt«n  Tiere 
zu  veretehen,  8of«Ti  dieee  Tiere  nach  den  gewotzlichen  Beetim- 
mungen  als  herrenlos  zu  betrachten  sind. 

S  2. 
Vorboten  ist  die  Jagd  auf  Schimpanaen,  det^leiohen  die  Jagd 


—  650  — 

au  percnoptère  (poule  de  Pharaon),  au  serpentaire  (oiseau- 
secrétaire)  et  aux  petits  hiboux  ;  il  est  également  interdit 
de  dénicher  ces  oiseaux  et  de  détruire  leurs  œufs. 

Dans  des  buts  scientifiques  et  d'élevage,  le  Gouverneur 
peut  autoriser,  moyennant  certaines  conditions  à  arrêter 
par  lui,  la  capture  et  la  destruction  d'un  certain  nombre 
de  ces  animaux  ainsi  que  l'enlèvement  de  leurs  œufs. 

Article  3. 

Un  permis  est  exigé  pour  la  chasse  aux  animaux  sui- 
vants : 

Classe  I  :  Toutes  les  espèces  d'antilopes,  y  compris  le 
gnou  (cheval-cerf),  à  l'exclusion  de  l'élan  antilope,  toutes 
les  espèces  de  gazelles,  les  buffles,  les  colobes,  les  mara- 
bouts (espèce  de  cigognes)  ; 

Classe  II  :  L'éléphant,  l'élan  antilope,  la  girafe,  le  rhi- 
nocéros, le  zèbre. 

Le  Gouverneur  peut  modifier  cette  liste  par  proclama- 
tion. 

auf  Strausse,  Aasgeier,  Schlangengeier  (Sekretëre)  und  kleinere 
Eulen  sowie  das  Wegnehmen  und  Beschàdigen  der  Eier  dieser 
Vôgel. 

Zu  wissenschaftlichen  iind  Zuchtzwecken  kann  der  Gouver- 
neur unter  von  ihm  festzusetzenden  Bedingungen  das  Fangen 
luid  Tôt  en  einer  Bestimmten  Anzahl  dieser  Tiere  sowie  das 
Wegnehnen  von  Eiem  gestatten. 

§  3. 

Zu  Jagd  auf  folgende  Tiere  bedarf  es  eines  Jagdscheins  : 

Klasse  I  :  Aile  Antilopenarten,  einsclilieeslich  des  Gnu,  aus- 
sohliesslich  der  Eienantilope,  aile  Gasellenarten,  Bviffel,  Stumiiae- 
laffe  (Colobus),  Marabu; 

Klasse  II  :  Elefant,  Eienantilope,  Giraffe,  Rashorn,  Zébra. 

Der  Gouverneur  ist  befugt,  das  vorstehende  Verzeicluiis  auf 
den  Wege  ôfïentlicher  Bekanntmacliung  abzuandem. 


—  651  — 

Article  4. 
La  taxe  du  permi»  de  chasse  est  fixée  : 

1 .  A  3  R.  lorsque  la  chasse  se  fait  dans  un  district  dé- 
terminé au  moyen  de  fusils  à  baguette  ordinaires,  tels 
(ju'ils  sont  vendus  dans  les  postes  oflSciols  ou  au  moyen 
d'une  carabine  de  chasse  à  plomb  (permis  pour  fusil  à 
baguette  ou  carabine  de  chasse); 

•2 .  A  25  R.  lorsque  la  chasse  doit  se  faire  aux  animaux 
(if  lu  classe  I  (art.  3),  dans  un  district  administratif  déter- 
miné, au  moyen  de  fusils  se  chargeant  par  la  culasse  (per- 
mis de  district); 

3.  A  50  R.  lorsque  la  chasse  doit  avoir  lieu  aux  ani- 
maux de  la  classe  I  (art.  3),  dans  tout  le  Protectorat  au 
moyen  de  fusils  se  chargeant  par  la  culasse  (petit  permis)  ; 

4 .  A  750  R.  lorsque  la  chasse  se  fait  aux  animaux  des 
(laisses  I  et  II  (art.  3),  au  moyen  de  fusils  se  chargeant  par 
la  culasse  (grand  permis)  ; 

5.  A  5  R.  lorsque  la  chasse  se  fait  aux  animaux  de  la 

§  4. 

Die  Gebûhr  fiir  den  Jagdschein  betràgt  : 

1  .   3  Rp.,  wenn  die  Jagd  mittels  einee  gewôhnliolieu  Border- 
..ici-.s  wie  aie  von  den  amtlichen  Stellen  verkauft  werden,  oder 
taittels  einer  Schrotflinte  in  einem  Ijestimuiiton  Bezirk  anagoiibt 
werden  soll  (Borderlader-  oder  Sclirotflinten -Jagdschein)  ; 

2.  25  Rp.,  wenn  die  Jagd  inittels  Uinterladorbiicluie  auf 
liera  der  Klasse  I  (§  3)  in  einem  bestinunten  Verwaltungsbezirk 
(iusgeûbt  werden  soll  (Bezirks- Jagdschein)  ; 

3.  50  Rp.,  wenn  die  Jagd  mittels  Hinterladerbiiclise  auf  Tiere 
ior  Klasse  I  (§3)  im  ganzen  Schutsugebiete  ausgeiibt  werdea 

.-.uU  (kleiner  Jagdschein)  ; 

4.  750  Rp.,  wenn  die  Jagd  mittels  Uintorladwbùchse  auf 
riere  der  Klassen  1  und  II  (§  3)  ausgeiibt  werden  soll  (grosaer 
Jtigdschein)  ; 


—  652  — 

classe  I  (art.  3),  au  moyen  de  fusils  se  chargeant  par  la 
culasse  et  un  jour  déterminé  pendant  les  cinq  jours  à 
compter  de  la  délivrance  (permis  d'un  jour). 

Les  personnes  non  domiciliées  dans  le  Protectorat  doi- 
vent payer  une  taxe  de  200  francs  pour  le  petit  permis. 

La  chasse  au  moyen  de  fusils  à  baguette  perfectionnés 
ou  de  carabines  à  balle  est  assimilée  à  la  chasse  au  moyen 
de  fusils  se  chargeant  par  la  culasse. 

Article  5. 

Les  permis  sont  délivrés  par  les  autorités  administra- 
tives locales. 

Sauf  le  permis  d'un  jour,  ils  sont  valables  pendant  un 
an  à  partir  du  jour  de  leur  délivrance. 

Tous  les  permis,  à  l'exception  de  ceux  délivrés  pour 
fusils  à  baguette,  pour  carabines  à  plomb  et  pour  le  dis- 
trict, donnent  le  droit  de  chasser  dans  toute  l'étendue  du 
Protectorat. 

5 .  5  Rp.,  wenn  die  Jagd  nxittels  Hinterladerbiiclise  auf  Tiere 
der  Klasse  I  (  §  3)  an  einen  bestiramten  Tag  innerhalb  f  ûnf  T&gwx, 
vom  Tage  der  Ausstelliing  ab  gerechnet,  ausgeiibt  werdea  soU 
(ïagesjagdschein) . 

Personen,  welche  niclit  im  Scliutzgebiet  ansassig  sind,  babea 
fur  den  kleinen  Jagdschein  eine  erhôhte  Gebiilir  von  200  Rp. 
zu  entrichten. 

Die  Jagd  mit  vervollkonuuneter  Borderladerbûchse  oder 
oiner  fur  KugeischiiSH  eingericbteten  Scbrofiinte  ist  der  Jagd 
init  UinteriaderbUclise  gleichgestellt. 

§  6. 

Die  Jagdscheine  werden  von  den  ôrtiichen  V^erwaltungsbe» 
hôrden  ausgeetellt. 

Ibre  Qûltigkeitsdaner  betragt  —  abgeseben  vom  Tageajagd- 
schein  —  ein  Jahr  vom  Tage  der  Auâsteilung  an  gereohnet. 


—  653  — 

I^  permis  pour  le  district  n'est  délivré  qu'aux  persoimee 
domiciliées  dans  le  district;  le  permis  d'un  jour  n'est 
délivré  qu'exceptionnellement  dans  des  oirconstanoes 
spéciales  dont  est  juge  Tautorité  administrative  locale  et 
seulement  pour  les  cinq  jours  suivant  celui  de  la  déli- 
vrance. 

Le  permis  autorisant  la  chasse  au  moyen  de  fusils  se 
chargeant  par  la  culasse  autorise  également  la  chasse 
au  moyen  de  toute  arme  à  tirer. 

Articlb  6. 

Le  chasseur  doit  être  porteur  du  permis  au  moment  de 
la  chasse  et  le  présenter  sur  réquisition  aux  fonctionnaires 
exerçant  la  surveillance. 

La  surveillance  incombe  aux  autorités  administratives 
locales  et  à  leurs  délégués  dans  le  district. 

Les  personnes  qui  ont  perdu  leur  permis  payent  un 

Sie  berechtigen  —  mit  Auâoanie  des  Borderlader  —  oder 
SciirotfUnter-  sowie  des  Bezirkâ-Jagdscheinâ  —  zur  Ausûbuog 
der  Jagd  im  ganzen  Schutzgebiet. 

Der  Bezirks-Jagdschein  wird  niir  an  Bezirtoieingesessene, 
der  Tagesjagdschein,  welcher  nur  audnatuntiweùie  auf  Gruud 
beeonderer  Verhaltnisse  nach  Enaeesen  der  ôrtlichea  Verwal- 
tunpsbehôrde  ausgeetellt  wird,  nur  fiir  die  fiinf  auf  dwx  Tag 
der  AuBStellung  folgenden  Tage  erteilt. 

Auf  Grand  d^  Jagdscheine,  welche  zur  Auaiibung  der  Jagd 
laittels  Uinterladerbûchse  berechtigen,  ist  die  Jagd  mit  jeder 
Schusswaffe  gestattet. 

S  e. 

Der  Jager  hat  den  Jagdschein  bei  der  Auiiiibung  der  Jagd  bei 
sich  zu  fiihren  imd  den  die  KontroUe  auâùbenden  Beomten  auf 
Verlangen  vorzuzeigen. 

4t. 


—  654  — 

quart  de  la  taxe,  au  maximum  3  R.,  pour  la  délivrance 
d'un  duplicata. 

Article  7. 

La  délivrance  de  tout  permis  peut  être  refusée  lorsque 
le  demandeur  a  été  puni  dans  les  cinq  années  précédentes 
pour  infraction  à  la  propriété,  à  l'ordonnance  sur  la  chasse 
ou  à  l'ordonnance  du  7  mai  1906  relative  à  la  circulation 
publique  dans  le  Protectorat  de  l'Est- Africain  allemand; 
il  en  est  de  même  lorsqu'il  y  a  lieu  de  craindre  de  sa  part 
un  danger  pour  la  sécurité  publique. 

Le  grand  permis  peut  être  refusé  lorsqu'il  a  déjà  été 
délivré  autant  de  permis  qu'une  augmentation  du  nombre 
de  chasseurs  serait  de  nature  à  mettre  en  péril  l'existence 
du  gibier.  Le  permis  de  chasse  au  fusil  à  baguette  et  à  la 
carabine  de  chasse,  et  le  petit  permis  peuvent  être  refusés 
dans  un  district  pour  le  même  motif  aux  personnes  non 
domiciliées  dans  ce  district. 

Die  Kontrolle  liegt  den.  ôrt  lichen  Verwaltungsljehôrden  und 
deren  Beauftragten  innerhalb  ihres  Bezirks  ob. 

Personen,  welche  ihren  Jagdschein  verloren  haben,  bezahlen 
fiir  Ausstellung  eines  Duplikats  ein  Viertel  der  Jagdscheinge- 
bûhr,  hôclistens  aber  3  Rp. 

§  7. 

Die  Ausstellung  eines  jeden  Jagdscheins  kann  verweigert 
werden,  wenn  die  um  Ausstellung  nachsuchende  Person  inner- 
halb der  vorausgegangenen  fiinf  Jahre  wegen  Vergehens  gegMi 
das  Eigentum,  die  Jagdverordnung  oder  die  Verordnung.  betref- 
fend  den  ôffentlichen  Verkehr  im  deutach-oatafrikaniachon 
Schutzgebiet,  vom  7.  Marz  1906  (L.  G.  Nachtr.  IV,  Nr.  29, 
Kol.  Bl.  1906,  S.  217  ff.)  bestraft  iat,  oder  von  ihr  eine  Gefahr- 
dung  der  ôffentlichen  Sicherheit  zu  beeorgen  iat. 

Die   Auaatellung   dee   grossen   Jagdscheina   kann   verweigert 


—  655  — 

Le  permis  peut  être  retiré  par  décision  des  autorités 
compétentes,  lorsque  la  personne  qui  a  le  droit  de  chaew 

a)  en  abuse, 

h)  a  été  condamnée  pour  contravention  à  Pordonnanoe 
sur  la  chasse  ou  à  celle  du  7  mars  1906  relative  à  la  circu- 
lation publique  dans  le  Protectorat  de  l'Est-Africain  alle- 
mand. 

Appel  peut  être  interjeté  auprès  du  Gouverneur  contre 
la  décision  portant  refus  ou  retrait  du  permis;  cet  appel 
doit  avoir  lieu  dans  un  délai  de  trois  mois  à  dater  de  la 
notification  de  la  décision. 

Article  8. 

Une  taxe  de  150  R.  doit  être  payée  à  l'autorité  com- 
pétente pour  chaque  éléphant  tué  ou  capturé  au  plus 
tard  trois  mois  après  la  mise  à  mort  ou  la  capture  de 
l'animal. 

werden,  wenn  b««its  so  viel  grosse  Jagdscheine  aus  gegeben  sind« 
dass  durch  eine  V'ermehrung  der  Zahl  der  Jagdborechtigten 
der  Beetand  des  Wildes  gefahrdet  werden  wiirde.  Aus  demselben 
Grunde  kann  in  einem  Verwaltungsbezirk  die  Ausstellung  der 
Borderlader-  oder  Schrotflintmi-Jagdscheins  sowie  die  Ausstel- 
lung  des  kleinen  Jagdscheins  an  im  Schutzgebiet  nicht  ansassige 
Personen  vertfreigert  werden. 

Der  Jagdâcivin  kann  durcii  V'erfiigung  der  zust&ndigen  Be- 
hôrde  entzogen  werden,  wenn  die  zur  Jagd  berechtigte  Peraon 

a)  mit  demselben  Missbrauch  treibt; 

h)  wegen  Vergehens  gegen  die  Jtkgdverordnung  oder  die 
\'erordnung,  betreffend  den  ôffentlichen  Verkelir  im  deutsch- 
ostafrikaniachen  Schutzgebiet,  vom  7.  Mârz  1906  vctrurteilt  wird. 

GegMi'die  Verfiigung,  durch  welche  die  Erteilung  des  Jagd- 
scheins  abgelehnt  oder  der  Jagdschein  entzogen  wird,  ist  binnen 
einer  Frist  von  drei  Monaten,  welche  mit  detn  Tage  der  Zustellung 


—  656  — 

Le  district  où  l'éléphant  a  été  tué  ou  capturé  doit  être 
indiqué  au  moment  du  payement  de  la  taxe. 

Au  lieu  de  payée  la  taxe,  le  chasseur  peut  fournir  à 
l'autorité  une  défense  de  l'éléphant  tué,  à  la  condition 
que  cette  défense  pèse  au  moins  10  kilogrammes. 

Article  9. 

Toutes  les  défenses  d'éléphants  sont  considérées 
comme  provenant  de  la  chasse,  soit  que  le  propriétaire 
fournisse  la  preuve  qu'elles  proviennent  d'éléphants 
non  tués  à  la  chasse  ou  d'éléphants  vivants  qui  les  ont 
perdues. 

Article  10. 

Les  défenses  d'éléphants  pesant  à  l'état  brut  moins 
de  5  kilogrammes  seront  confisquées.  Exception  est  faite 
pour  les  défenses  brisées  qui,  dans  leur  état  normal,  pèsent 
plus  de  5  kilogrammes. 

der    Verfiigung    beginnt,    Beschwerde    an    das    Gouvernemt'iiT 
zulassig. 

§8. 

Fiir  jeden  erlegten  oder  gefangenen  Elefanten  ist  spatestons 
drei  Monate,  nachdem  der  Elefant  erlegt  oder  gefangen  Lat,  eiii 
Schussgeld  von  150  Rp.  an  die  zustandige  Behôrde  zu  entrichten. 

Bei  Bezahlung  des  Schussgeldes  ist  anzugeben,  in  welchein 
Bezirk  der  Elefant  erlegt  oder  gefangen  ist. 

Es  steht  dera  Jàger  frei,  an  Stelle  der  Gebûlir  einen  Zahn  des 
erlegten  Elefanten  an  dio  Behôrde  abzuliofern,  voransgesetzt, 
dass  der  abgelieferte  Zahn  niindestens  10  kg.  wiegt. 

§  9- 

Aile  Elefantenzàhne  gelten  als  in  Ausubiuig  der  Jagd  erl^utet. 
es  sei  denn,  daas  der  Besitzer  den  Nachweis  fiihrt,  daas  sie  von 
Elefanten  herriihren,  die  nicht  infolge  Ausubiing  dor  Jagd  veren- 


—  657  — 

Xe  sont   pas  confisquées  .  les  défenses  de   moins  de 

•  kilogranMïieypour  lesquelles  il  est  prouvé,  au  plus  tard 

le  1"  juillet  1909,  qu'elles  proviennent  d'animaux  tués 

.1  vant  le  l®' janvier  1 9<)9 .  La  preuve  peut  être  faite  devant 

loute  autorité  administrative  locale. 

Les  défenses  d'un  poids  inférieur  non  soumises  à  oon- 
ôacation  ne  peuvent  être  livrées  au  commerce  qu'après 
avoir  été  poinçonnées  par  l'autorité  compétente. 

Article  11. 

La  capture  d'animaux  est  assimilée  à  lâchasse  au  moy^i 
de  fusils  se  chargeant  par  la  culasse. 

Article  12. 

Celui  qui  veut  capturer  des    animaux    vivants  de  la 
lasse  II  dans  un  but  de  domestication,  d'élevage  ou 
d'exportation  doit  se  munir,  en  dehors  du  permis  de 
chasse,  d*une  autorisation  spéciale. 


dot  sind,  oder  dass  sie  von  lebonden  Elefanten  vorlorea  worden. 
sind. 

§   10. 

l'uverarbeitete  Elefaiitenzahne,  die  ein  geringeree  G«wicht  ab 
■>  kg.  Ijesitzen,  unterlieiien  der  Einziehiint;.  Ausgenomiuen  amd 
Hruchzaluie,  welche  in  unbeechadigtein  Zustand  mehr  ab  5  kg. 
wiegen  wiirden. 

DtT  Kinziehung  sind  nicht  unterworfen  Zâhne  niit  einom 
'  .»'\vithi  unier  5  kg.,  fur  welche  bis  8{)ateeten8  l.  Juli  1909  der 
\  ,  1  weis  erbracht  ist,  daas  sie  von  Tieren  hernilireii,  die  vor  d«m 
1.  Jauuar  1909  erlegt  sind.  Der  Nachweis  kann  bei  jeder  ôrtlicbea 
\'erwaltungsbehôrde  erbracht  werden. 

Unt«rg0wichtige  Z&hne,  die  der  Einziehimg  nicht  imt«riiegen, 
diirfen  erst  in  den  Handel  gebracht  werden,  nachdem  sie  von  dm 
zustàndigen  Behorde  diirch  AlwtemjHjlung  kenntlich  gemacht 
sind. 


—  668  — 

Le  Gouverneur  à  la  faculté  d'indiquer  à  certaines 
personnes  et  pour  un  temps  déterminé  des  territoires 
pour  la  capture  exclusive  d'animaux;  cette  autorisation 
est  chaque  fois  subordonnée  à  des  conditions  arrêtées 
de  commun  accord  et  au  payement  de  taxes  spéciales. 

Sur  les  territoires  ainsi  désignés  il  ne  peut  être  chassé 
sans  le  consentement  de  celui  qui  a  le  droit  de  capturer 
des  animaux. 

Abtiolb  13. 

Afin  de  protéger  le  gibier,  le  Gouverneur  a  la  faculté  de 
déclarer  cantons  de  réserve  certaines  régions  détermi- 
nées. 

Toute  chasse  est  interdite  dans  les  cantons  de  réserve. 

Article  14. 
Dans  le  cas  d'accroissement  excessif  de  certaines  espèces 

§  11. 
Der  Tierfajig  ist  der  Jagd  mittels  Hinterladerbuchse  gleich- 
gesteUt. 

§  12. 

Wer  jagdbare  Tiere  der  Klasse  II  zwecks  Zâhmimg,  Zuchtung 
oder  Ausfiilir  in  lebendem  Zustand  einfangen  will,  bedarf  hierzu 
auBser  dem  Jagdschein  einer  besonderen  Erlaubnis. 

Der  Gouverneur  ist  befugt,  einzelnen  Personen  auf  bestiminte 
Zeit  bestinunte  Flâchen  zum  ausschliesslichen  Tierfang  unter 
jedeamal  zu  vereinbarenden  Bedingungen  und  gegen  Entrichtung 
besonderer  Abgaben  zu  iibenveisen. 

Auf  den  iiberwiesenen  Flâchen  darf  gegen  den  Willen  des  Tier- 
fangberechtigten  nicht  gejagt  werden. 

§  13. 

Der  Gouverneur  ist  befugt.  zum  Zwecke  des  Wildschutzen  be- 
stimmte  Flâclien  zu  Wildreservaten  zu  erklaren. 

In  den  Wildreservaten  ist  jede  Ausiibung  der  Jagd  verboton. 


—   65»  — . 

d'animaux  dans  les  cantons  de  réserve,  le  Gouverneur 
peut,  moyennEtnt  certaines  conditions  à  arrêter,  autori- 
ser des  personnes  à  capturer  ou  à  tuer  un  nombre  déter- 
miné de  ces  animaux  en  vue  de  diminuer  la  quantité  de 
gibier. 

Article  16. 

Un  permis  de  chasse  n'est  pas  exigé  j)our  tuer  le  gibier 
qui  a  passé  sur  des  terrains  cultivés  ou  exploités,  pour 
autant  que  le  but,  celui  d'éviter  des  dommages,  demande 
cette  destruction.  L'usager  peut  tuer  ces  animaux  aussi 
bien  que  les  personnes  chargées  par  lui  de  le  faire. 

La  destruction  des  animaux  doit  être  notifiée  immé- 
diatement à  l'autorité  administrative  locale  qui  peut 
exiger  la  livraison  des  dépouilles  (défenses,  cornes,  peaux, 
plumes,  etc.). 

§  14. 

Bei  Ueberhandnehmen  oinzelner  Tierarten  in  den  Wildreeer- 
vaten.  ist  der  Gouverneur  befu^t.  oinzelnen  Pereonen  das  Fanpen 
oder  Tôten  einer  bestimmten  Anzahl  jenor  Tiere  zwecks  Herab- 
minderung  des  Wildstandes  unier  jedeemal  festziisetzenden 
Bedingungen  zu  gestatten. 

§  16. 

Einee  Jagdscheins  bedarf  es  nicht  zum  Abschiwa  von  Wild, 
welchee  auf  boljautes  oder  »onst  in  Nutzung  genonrunenes  Land 
iibergetreten  ist,  sofem  der  Zweck,  Schaden  zu  verhiiten,  den 
Abechuss  erfordort.  Ziun  Abscliuss  sind  sowohl  der  Nutzungs- 
bericht©t«  als  auch  die  von  ihm  darait  beauftragt^i  Personen 
befugt. 

Von  dem  Atechuas  iat  den  zustandigen  ôrtlichen  Verwaltiings- 
Iwliorde  aisbald  Mitteilung  zu  raachen,  welche  die  Herausgabe  der 
Jftgdljoute  (Zàhne,  Gehôrnc».  Felle,  Kedern  uaw.)  verlangen  kann. 

Dièse  Bestimmung  gilt  auch  dann,  wenn  das  bebauto  oder  aonst 


^  660  — 

Cette  disposition  est  également  valable  lorsque  le 
terrain  cultivé  ou  exploité  se  trouve  dans  un  canton  de 
réserve  ou  dans  un  territoire  réservé  conformément  à 
l'article  12,  alinéa  2  à  la  capture  d'animaux  dans  un  but 
professionnel. 

Article  16. 

Sans  le  consentement  de  l'usager,  il  ne  peut  être  chassé 
sur  des  terrains  cultivés,  exploités  ou  indiqués  clairement 
comme  propriété  privée. 

Sur  des  terrains  clôturés  complètement  il  ne  peut  être 
chassé  qu'avec  l'autorisation  de  l'usager. 

Un  terrain  doit  être  considéré  comme  étant  complète- 
ment clôturé,  lorsque  la  clôture  empêche  le  gibier  d'y 
entrer   ou  d'en  sortir. 

Article  17. 

La  permission  de  l'autorité  administrative  locale  est 
nécessaire  pour  la  chasse  au  moyen  de  filets  et  de  lacets. 

in  Benutzung  genommenes  Land  innerhalb  eines  Wildreeervats 
oder  einer  gemâss  §  12  Absatz  2  dem  gewerbsmassigen  Tiorfang 
vorbehaltenen  Flàche  liegt. 

§  16. 

Auf  angebaut«n  oder  sonst  in  Benutzving  genommenen  oder  als 
Privateigentum  deutlich  gekennzeichneten  Flachen  darf  gegen 
den  Willen  des  Nutzungsberechtigten  nicht  gejagt  werden. 

Auf  vollig  eingefriedigten  Flachen  darf  niir  mit  Grenehmiguixg 
des  Nutzungsberichteten  gejagt  werden. 

Als  vôUig  eingefriedigt  ist  eine  Flâche  anzusehen,  werin  durch 
die  Einfriedigung  eiix  Wechseln  des  Wildes  verliindert  wird. 

§  17. 

Zur  Ausûbung  der  Jagd  mittels  Netzen  und  Schlingen  bedarf  es 
der  Ërlaubois  der  ôrtlichen  Verwaltungsbehôrde. 


~  G61  — 

Article  18. 

En  cas  do  famine  ou  lorsqu'il  s'agit  de  prévenir  de«t 
dommages  considérables  occasionnés  par  le  gibier,  l'auto- 
lité  administrative  locale  peut  autoriser  ceux  qui  sont 
atteint*  à  chasser  sans  permis  les  animaux  des  classes  I  et 
II  (art.  3)  pendant  un  temps  déterminé. 

Article  19. 

Le  Gouverneur  se  réserve  le  droit  de  prendre  des  dispo- 
sitions pour  les  j)ériodes  pendant  lesquelles  la  chasse  à 
certains  animaux  doit  être  interdite. 

La  chasse  est  interdite  en  temps  prohi)>é. 

Article  20. 

Des  primes  peuvent  être  payées,  après  disposition  ulté- 
rieure du  Gouverneur,  pour  la  destruction  d'animaux 
nuisibles  ainsi  que  pour  la  récolte  des  œufs  de  reptiles 
nuisibles. 

§  18. 

Fn  Fàllen  von  Himgersnot  oder  zur  \'erhutiinjf  von  erheblicheni 
>-><  haden  diirch  Wi!d  ist  die  ôrtUche  Verwaltungabehorde  l>efugt. 
den  davon  Betroffenen  die  Ja^d  anf  Tiore  der  Klassen  I  iind  II 
(§  3)  walirend  oiner  Ijestiniraten  Zeitdauer  oline  Jagdachein 
freizugeben. 

§  19. 

Dor  (  ioin.  iiioiir  behalt  sich  vor,  Anordnungen  w^jon  etwa 
erlorderlich  «  erdender  Schonzeiten  beziiglich  einzelner  jagdbarm 
Tiwe  zu  treffen. 

Die  Ausûbung  der  Jagd  wâlirend  der  Schonzeit  ist  verboton. 

S  20. 

Fiir  die  Erlogung  schadlicher  Tiere  8owie  fur  das  Sammeln  der 
l'ita-  schàdiiclier  Reptilien  kônnen  nach  naheror  Anordnung  des 
'  >uvwneur8  Praïuien  gezahlt  worden. 


—  662  — 

Article  21. 

Les  contraventions  aux  dispositions  de  la  présente 
ordonnance  sont  punies  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois  ou  d'une  amende  de  450  R.  au  maximum,  pour  au- 
tant qu'une  autre  peine  ne  soit  stipulée  ci-après. 

Sera  puni  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  maxi- 
mum ou  d'une  amende  de  5,000  R.  au  plus,  séparément  ou 
cumulativement,  celui  qui,  sans  y  être  autorisé  : 

a)  se  livre  à  la  chasse  des  animaux  dénommés  dans 
l'art.  2  ou  dans  l'art.  3,  classe  II; 

h)  chasse  dans  les  cantons  de  réserve  déterminés  par  le 
Gouvernement  dans  un  but  de  protection  du  gibier. 

Est  puni  d'une  amende  de  100  R.  au  maximum  ou 
d'emprisonnement  celui  qui  n'est  pas  porteur  de  son  per- 
mis au  moment  où  il  se  livre  à  la  chasse  ou  ne  le  présente 
pas  sur  réquisition  à  l'autorité  de  surveillance. 

Les  peines  stipulées  dans  la  décision  du  chancelier  de 

§21. 

Ziiwiderhandlungen  pegen  die  Bestimmungen  dieser  Verord- 
niing  werden  mit  Ciefângnis  bis  zu  drei  Monaten  oder  mit  Geld- 
strafe  bis  zu  450  Rp.  bestraft,  sofem  niclit  uivchstehend  eine 
andere  Strafe  angedroht  ist. 

Mit  Gefângnis  bis  zu  drei  Monaten  oder  mit  .Geldstrafe  bis  zu 
5,000  Rp.  allein  oder  in  Verbindung  miteinander  wird  bestraft 
wer  unbefugt 

a)  die  Jagd  auf  die  in  §  2  oder  in  §  3  in  Klasse  II  benannten^ 
Tiere  ausûbt  ; 

h)  in  den  vom  Gouvernement   /.um  Zweck  des  WildschutzeS; 
bestimmten  Wildreservaten  jagt . 

Mit  Geldstrafe  bis  zu  100  Rp.  oder  Hatt  u  nd  lustiaii .  uor  sei- 
nen  Jagdschein  bei  Ausiibung  der  Jagd  niclu  boi  siel»  tiihrt  <xierf 
auf  Verlangon  der  Aufsichtsbohorde  nicht  vorzeigt. 

Gegen  Eingeborene  und  die  ihueu  rechtlich  gleichgoetoUt«tt 


—  663  — 

l'Empire  du  22  avril  1896  sont  applicables  aux  indigènes 
et  à  ceux  qui  leur  sont  légalement  assimiléM. 

En  dehors  de  la  peine  encourue,  il  peut  être  procédé  à  la 
confiscation  des  dépouilles  de  chasse  illégales  ainsi  que  des 
lacets,  filets,  pièges  et  autres  engins  utilisés  par  le  contre- 
venant, sans  distinction  s'ils  appartiennent  ou  non  au 
condamné. 

Article  22. 

La  présente  ordonnance  entrera  en  vigueur  le  1«'  jan- 
vier 1909.  A  la  même  date  seront  abrogées  :  1°  l'ordon- 
nance sur  la  chasse  et  la  circulaire  relative  à  sa  mise  en 
vigueur  ainsi  que  l'arrêté  de  publication  du  l»' juillet  1903; 
2P  la  circulaire  du  1 5  novembre  1 903  relative  à  la  protec- 
tion de  la  propriété  contre  les  animaux  nuisibles;  3^  la 
proclamation  du  3  juin  1904  relative  au  payement  de 
taxes  sur  l'exportation  de  cornes;  4°  l'ordonnance  du 
23  septembre  1904  concernant  la  taxe  pour  hippopotames 

Farbigen  finden  die  nach  der  Verfûpiing  des  Reichskanzlers  vom 
22.  April  1896  ziilâssigen  Strafmittel  Anwendung. 

Neben  der  verwirkten  Strafe  kann  auf  Einzeihimg  der  .Tagd- 
gerate,  den  unrechtmassigen  Jagdbeute  sowie  dw  von  dem  Tat«r 
benutzten  Schlingen,  Xetze,  Fallen  irnd  anderen  V'orrichtungen 
erkannt  werden,  ohne  UntOTschied,  ob  aie  den  VerurtoiIt«n 
gehôren  oder  nicht. 

§  22. 

Die  vorstehende  Verordnimg  tritt  ani  1.  Janiuu-  1909  in  Kraft. 
Die  Jagdschutzverordniing,  dw  RunderUws,  betreffend  die  Ein- 
fiihrung  der  JagdHchutzverordnung.  tind  die  Bekanntmarhung 
ziir  Jagdschutzverordnung,  saint iich  voni  1.  .Tiini  1903,  der 
Kunderlass,  betreffend  Schutz  des  Eigentums  gegen  Raubtiere, 
vom  15.  Xovember  1903.  die  Bekanntmaehiing.  Ijetreflfend  An- 
recliniing  von  Schutwgeidem  .AiuifiihrzoU  fur  Gehôme.  voin 
3.  Jiini  1904,  die  Vwordniing,  betreffend  Schuaageld  fur  erlegte 


—  664  — 

tués;  50  la  proclamation  du  15  juillet  1905  relative  à  la 
modification  de  l'art,  14  de  l'ordonnance  sur  la  chasse; 
60  l'ordonnance  et  la  circulaire  du  23  novembre  1900; 
70  la  circulaire  du  24  juin  1902  ainsi  que  la  proclamation 
du  24  septembre  1904  relatives  à  l'exportation  de  dé- 
fenses d'éléphants  en  dessous  du  poids. 

Dar-es-Salam,  le  5  novembre  1908. 

Le  Gouverneur  Impérial, 
Baron  v.  Rechenberg. 


Flusspferde,  vom  23.  September  1904  und  die  Bekanntmachung, 
betreffend  Abânderung  des  §  14  der  Jagdschutzverordnung,  vom 
15.  Juli  1905,  die  Verordnung  und  der  Riinderlasa  vom  23.  No- 
veraber  1900,  der  Kiinderlass  vom  24.  Juli  1902  sowie  die  Be- 
kamitmachung  vom  24.  September  1904,  betreffesd  ffie  Ausfuhr 
untergewichtiger  Elfenbeinzalme,  werden  mit  den  gleicken  Tage 
aufgehoben. 

Daressalam,  den  5.  November  1908. 

Der  Kaiserlicfie  Gouverneur, 

Freiherr  V.  Rechenberg.  ) 


—  666  — 

MESURES  D'EXÉCUTION 

du  5  novembre  1908,  dt  l'ordonnance  êur  la  chasse  pour 
r Est- Africain  allemand. 


Artiolb  pbxmieb. 

Règlement  de  la  taxe  d^un  permis  à  Voccasion  de  la 
délivrance  d*un  nouveau. 

Si  le  propriétaire  d'un  permis  de  district  ou  d'un  petit 
permis  se  fait  délivrer  un  permis  plus  cher  pendant  la 
validité,  la  taxe  payée  pour  le  premier  vient  en  déduc- 
tion de  celle  à  payer  pour  le  nouveau  permis.  Il  en  est 
ainsi  lorsque  le  second  permis,  portant  la  même  date,  n'a 
pas  une  durée  plus  longue  que  le  premier.  Il  n'est  jamais 
tenu  compte  de  la  taxe  payée  pour  le  permis  d'un  jour 
{article  4,  n**  5). 


AUSFUHRUNGSBESTIMMUXGEN 
zur  Jagdverordnung  fur  DeuUch-Ogtafrika,  vom  S.November  1908. 


Artikel  1  zu   §  4. 

A  nrcchnung  von  Jagdjtcheingebiihr  bei  Lôsurtg  eine»  neuen 
JagdMheins. 

Lost  sich  der  Inliabw  einee  Bezirks-  oder  ein«»  kleinen  Jagd- 
scheins  wahrend  deesen  CJiiltigkeit  einen  hôheren,  «o  ist  auf 
Antrag  die  fur  den  ersten  Schein  gezalilte  niedrigere  Gobiihr  auf 
die  hôhere  des  zweiten  «mziirechnen.  Dies  hat  zu  geschehea,  wenn 
fur  den  letzteren  Jagdschein  keine  làngere  Dauer  —  also  dnnnolbe 
Auâstellungsdatum  —  wie  fur  den  ersten  Jagdschein  beansprucht 
wird.  Die  fiir  den  Tageejagdachein  (  §  4  Z.  5)  gezahlte  Gebiihr  w-ird 
niemals  angerechnet. 


—  66«  — 

Article  2. 

Désignation  de  défenses  d'éléphants  n'ayant  pis 
le  'poids  prescrit. 

Pour  la  désignation  des  défenses  d'éléphants  qui  n'ont 
pas  le  poids  prescrit  et  qui  ont  été  récoltées  avant  la  mise 
en  vigueur  de  l'ordonnance,  il  est  stipulé  qu'en  dehors  de 
la  reconnaissance  par  un  poinçonnage  officiel,  un  certifi- 
cat écrit  de  l'autorité  peut  servir  de  preuve,  lorsque  ce 
certificat  est  solidement  collé  ou  attaché  à  la  défense. 
En  cas  de  vente  de  la  défense,  le  certificat  doit  être  repris 
comme  preuve  par  l'acheteur. 

Article  3. 
Réserves  de  gibier. 

Moyennant  abrogation  de  la  proclamation  du  1«*  juin 
1903  (Journal  col.  de  1903,  p.  355  et  ss.;  Journal  off.  de 

Abtikel  2  zu  §  10. 

Kenntlichmachung  untergeivichtiger  ElefarUemàhtie. 

Wegen  Kenritlicliniachung  derjenigen  unterwichtigen  Elefan- 
tenzàhne,  welche  vor  Inkrafttreten  der  Verordnung  erlegt  worden 
sind,  wird  bestimmt,  dass  ausser  der  Kenntlichmachung  durch 
behôrdliche  Abstemiiehing  aiich  eine  schriftiiche  Bescheinigung 
der  Behôrde  als  Nachweis  gelten  kann,  wenn  die  Bescheinigung 
dem  Zalin  durch  Ankleben  oder  auf  andere  geeignete  Weise  feet 
angefiigt  ist.  Beim  Verkauf  des  Zaluies  ist  die  Bescheinigung  vom 
Kâufer  als  Nachweis  mit  zu  ubernehmen. 

Abtikel  3  zu  §  13. 

Wildreservate. 

Unter  Aufhebung  der  Bekanntmachung,  betrefïend  «  Jagdi«« 
servate»,  vom  1.  Juni  1003  (Kol.  Bl.  1903,  S.  366  f.;  L.  Q.  Il 


—  667  — 

19(»3,  n<*  14),  les  territoires  indiqués  ci-aprèB  sont  déclarés 
«  réserves  de  gibier»  jusqu'à  décision  iiltérieure,  confor- 
mément  à  l'article  13  de  l'ordonnance  Hur  la  chasse  du 
5  novembre  1 908  : 

1 .  District  de  Kilwa  (voir  feuille  F  6,  carte  1  :  3r>0,00()e): 
Limite  septentrionale  :  le  fleuve  Matandu  ; 

Limite  orientale  :  le  fleuve  Singa; 

Limite  méridionale  :  la  route  de  Kilwa-Lîwale  ; 

Limite  occidentale  :  la  rivière  Liwale; 

2.  District  de  Mohoro  (voir  la  carte  de  l'expédition 
Xvassa  II)  : 

Limite  méridionale  :  le  fleuve  Rufiyi  des  rapides  de 
Pangani  jusqu'à  Mroka; 

Limite  orientale  :  la  route  de  Thomsen  de  Mroka-Be- 
hobeho; 

Limite  septentrionale  :  Ulambobach  et  la  limite  du  dis- 
trict ; 

Limite  occidentale  :  le  fleuve  Sumbasi. 

N'r.  98,  Amd.  Anz.  1903,  Nr.  14)  werdea  auf  Grund  dee  $  13  der 
Jagdverordnung  vom  5.  XovembOT  1908  hieruiit  die  nachfolgend 
bezeiclineten  Gebiete  bis  auf  weiteree  ala  «  Wildreeervate  »  erklart. 

1 .   Bezirk  Kilwa  (8.  Bl.  F  6,  Karte  1  :  300.000)  : 

Nordgronze  :  Matandu-Fluas; 

Ostgrenze  :  Singa-Fiuâs; 

Siidgrenze  :  Strasse  Kilwa-Liwal»; 

Westgrenze  :  Liwale-Bach. 

2  .    Bezirk  Mohoro  (s.  Karte  Nyaasa-Expedition  II)  : 

Siidgrenze  :  Rufiyi-Fluss  von  den  Pangani -Schnellen  bis  Mroka; 

Ostgrmze  :  Thomsenstrasse  von  Mroka-Beliobeho; 

Nordgrenze  :  Ulambobach  und  die  Bezirksgrenze; 

Weetgrenze  :  Suiubasi-Flusa. 

3 .  Bezirk  Bagamojo  Morogoro  (s.  Bl.  D.  5,  Kart«  1  :  300.000)  : 
Sùdgreose  :  Tame  und  VVami-Fluaa; 


—  668  — 

3.  District  de  Bagamojo-Morogoro  (voir  feuille  D  5, 
carte  1  :  300,000e)  : 

Limite  méridionale  :  les  fleuves  Tame  et  Wami; 

Limite  orientale  :  le  fleuve  Lukinguru  ; 

Limite  septentrionale  :  la  rivière  Mseleko-Kamangira 
jusqu'à  l'embouchure; 

Limite  occidentale  :  de  Kamangira  vers  le  sud,  le  ver- 
sant occidental  des  monts  Nguru  et  le  fleuve  Mdjonga, 
Mto-ya-mawe  (Ukindobach),  jusqu'au  village  Mto-ya- 
mawe,  la  route  Hermaun-Bôhmer-Stuhlmann  jusqu'à 
Ms  wero-kwa-Mkirira . 

La  chasse  dans  cette  réserve  est  néanmoins  libre  sur  le 
territoire  limité  comme  suit  : 

A  l'ouest  et  au  nord  par  le  chemin  conduisant  du  village 
Komssanga  (Wami)  par  Mafleta  vers  Diongoja  jusqu'à 
son  intersection  avec  le  fleuve  Mdjonga; 

Au  sud  et  à  l'ouest  par  le  chemin  conduisant  du  village 
Komssanga  (Wami)  par  Kigobe,  Kissara,  Msente  vers 
Turiani  jusqu'à  son  point  d'intersection  avec  le  fleuve 

Ostgrenze  :  Lukinguru-Fluss  ; 

Nordgrenze  :  Mseleko-Bach  —  Kamangira  bis  Miindung  ; 

Westgrenze  :  Von  Kamangira  nach  Suden,  Ostabhtmg  des 
Ngiiru-Gebirges  und  Mdjonga-Fluss,  Mto  ya  mawe  (Mkindobach). 
bis  ziun  Dorf  Mto-ya-mawe,  Strasse  Herrmann-Bôluner-Stiilil. 
mann  bis  Mswero-kwa-Mkirira. 

Innerhalb  dièses  Réservâtes  ist  die  Jagd  jedoch  in  dem  Cîebiel 
frei,  das,  wie  folgt,  begrenzt  wird  : 

Im  Osten  und  Norden  durch  der  vom  Dorf  Komssanga  (Wami) 
iiber  Mafleta  nach  Diongoja  fiihrendenWeg  bis  zu  seinemSchiiitt- 
punkt  mit  dem  Mdjonga-Fluss; 

Im  Siiden  und  Westen  durch  den  vom  Dorfe  Komssanga 
(Wami)  iiber  Kigobe,  Kissara,  Msente  nach  Turiani  fiilirenden» 
Weg  bis  zu  dessen  Schnittpimk  mit  dem  Liwale-Fluas,  von  daab 
vom  Liwale-Fluss  bis  zur  Einmiindung  des  Mdjonga-Flusses,  voa 


—  669  — 

r.iwale;  de  là  à  l'embouchure  du  fleuve  Mdjonga,  de  oe 
point  par  le  fleuve  Mdjonga  jusqu'à  «on  point  d'intersec- 
tion avec  le  chemin  Komnsanga — Mafleta — Diungoja. 

4.  District  de  VVilhelmstal  (v.  carte  de  Baumann, 
feuiUe  N.  W.)  : 

Limite  occidentale  :  le  fleuve  Fangani  du  point  sud  dea 
Monts  Pare  jusqu'à  Marago-Opuni  en  amont: 

Limite  septentrionale  :  la  limite  du  district  vers  Moechi, 
la  ligne  d'Opuni — Marago — Same; 

Limite  orientale  :  une  ligne  parallèle  à  la  route  Mombo— 
Same  à  une  distance  de  5  kilomètres  à  l'ouest  de 
celle-ci. 

5.  District  de  Mahenge  (voir  la  carte  de  Riepert 
1    :   200.000e)  : 

Limite  septentrionale  :  Grand  R  iiaha  ; 
Limite  orientale  :  Le  fleuve  Rufiyi  ; 
Limita  méridionale  :  Le  fleuve  Ulanga; 
Limite  occidentale  :  Kdatu  et  la  rivière  Msolwe. 


da  ab  durch  dea  Mdjonga-Fluss  bis  zu  dessen  Schnittpimkt  mit 
d«n  VVeg  Komasanga  —  Mafieta  —  Diongoja. 

4 .  Bezirk  Wilhelmstal  (s.  Baumannache  Karte.  X.  \V.  Blatt  : 
NN'estgrenze  :  Pangani-FluBs  vom  Siidpunkt  des  Paro-Gebirges 

bis  Marago-Opuni  aufwàrts; 

Nordgrenze  :  Bezirk^renze  gegen  Moechi,  Linie  Opumi  — 
Marago  —  Same;  , 

OstgrmuEe  :  Eine  Linie,  die  der  Strasse  Mombo  —  Same  mit 
einein  Abstand  von  5  km.  weAtlich  parallel  lauft. 

5.  Bezirk  Mahenge  (s.  Kiepertsche  Karte  1  :  2.000.000)  : 
Nordgrenze  :  Groeser  Ruaha; 

Ostgr^ize  :  Rufyi-Fluss; 

Siidgrenze  :  Ulanga-Flus»  ; 

Westgrenze  :  Ort  Kdatu  und  Msolwe-Bach. 

43. 


—  670  — 

6.  District  Iringa-Mahenge  (voir  la  carte  Riepert 
1  :  200,000^  et  le  plan  spécial  de  la  station  d'Iringa)  :  Ré- 
gion de  Lupembe  et  Massagati  : 

Limite  méridionale  et  orientale  :  le  fleuve  Ruhudje; 
Limite  septentrionale  :  le  fleuve  Ruaha-Ryera; 
Limite  occidentale  :  la  rivière  Udeka  et  une  ligne  de  sa 
source  vers  le  sud  jusqu'à  Ruhudje. 

7.  District  d'Iringa  (voir  la  feuille  4  de  la  carte 
1   :   300.0006)  : 

Limite  méridionale  :  le  petit  fleuve  Ruaha  à  partir 
d'Iringa  jusqu'à  l'embouchure  du  fleuve  Ibofue; 

Limite  orientale  :  la  crête  supérieure  des  monts  Yamu- 
lenge  ou  Merenge  et  des  monts  Ifiamba; 

Limite  nord-ouest  :  à  partir  d'Iringa.  la  crête  supérieure 
des  monts  Mkingongi-Kengimono  et  Matanaganga. 

8.  District  de  Mpapua  :  (voir  la  carte  de  Riepert 
1   :   200,0006)  : 

Limite  occidentale  :  le  ruisseau  Kirambo,  à  partir  du 
village  Mvuni  coulant  vers  le  sud  dans  le  fleuve  Kisigo; 

6.  Bezirk  Iringa-Malieuge  (s.  Kiepertsche  Karte  1  :  2.000.000 
und  Spezialskizze  der  Station  Iringa)  :  Landschaft  Lupembe  iind 
Massagati. 

Siid-  und  Ostgrenze  :  Ruhudje-Fluss; 
Nordgrenze  :  liuaha-Ryera-Fluss; 

Westgrenze  :  Udeka-Bach  luid  eine  Linie  von  desst^n  Quelle 
direkt  siidlich  bis  zum  Ruliudje. 

7.  Bezirk  Iringa  (s.  Bl.  4  der  Karte  1  :  300.000)  : 
Siidgrenze  :  Kl.  Rualia-Fluss  von  Iringa  bis  zur  Eiiuniindung 

des  Ibofue; 

Ostgrenze  :  Hôchster  Kamm  der  Yamulenge-  oder  Merengo- 
Berge  und  der  Ifiainba-Berge  ; 

Nord  westgrenze  :  Von  Iringa,  Kaiuui  der  Mkingongi-Kengi- 
mono-  und  Matauagauga-Berge. 


--  871  ~ 

Limite  septentrionale  :  la  ligne  de  Mvuni  —  Wota  — 
Rudege; 

Limite  orientale  :  le  ruisHt'au  de  Rudege  coulant  vers 
le  sud  dans  le  Ruaha: 

Limite  méridionale  :  les  fleuves  Kisigo  et  Ruaha. 

9.  District  de  Langenburg  (voir  la  carte  de  Riej>ert 
1  :  200,000»)  : 

Limite  septentrionale  :  le  fleuve  Kibira; 

Limite  orientale  :  le  lac  Njassa; 

Limite  méridionale  :  le  fleuve  Ssongwe; 

Limite  occidentale  :  le  pied  occidental  de»  monte 
Kavolo  à  partir  de  .l'embouchure  du  ruisseau  Tshiya 
(voir  la  carte  Riepert  1  :  150,000*)  dans  le  Songwe  versle 
nord  jusqu'à  Kibira. 

Sont  abrogées  les  interdictions  de  la  chasse  à  l'éléphant 
décrétées  jusqu'à  présent  conformément  à  l'article  l*""  de 
l'ordonnance  sur  la  chasse  du  1*  juin  1903,  savoir  : 

dans  le  district  de  Moschi  (  Proclamation  du  27  mai  1903, 

8.  Bezii^  Mpapua  (s.  Kiep«nsche  Karte  1  :  2.000.000)  : 
^V'est^^enze  :  Bach  Kiramlx).  vom  Dorf  M\-nni  nach  Siklen  in 

den  Kiaigo-FIuss  fiiessend; 

Nordgrenze  :  Linie  Mvuni  —  VVota  —  Rudege; 

Ostgroize  :  Bach  von  Rudege  nach  Stiden  in  den  Ruaha 
flieesend; 

Siidgrenze  :  Kisigo-  und  Ruaha-Fluas. 

9.  Bezirk  Langenburg  (s.  Kiepertsche  Karte  1  :  2.000.00(^  : 
Nordgrenze  :  Kibira-Fluas  ; 

Ostgrenze  :  Nyaasa-See; 

Siidgrenze  :  Ssongwe-Fiuae; 

VVeetgrenze  :  Weetf usa  der  Kavalo-Berge  von  der  Einmiindung 
des  Tshiya-Bachee  (s.  Kiepertsche  Karte  1  :  150.000)  in  den 
Ssongwe  nach  Norden  bis  zum  Kibira. 


—   672  — 

Journal  officiel  de  1 903,  n**  1 4  combinée  avec  la  décision 
gouvernementale  du  15  juin  1908,  ihid.,  n»  9230/08); 

dans  le  district  Mpapua  (Proclamation  du  2  mars  1907, 
Journal  officiel  de  1907,  n^  4)  ; 

dans  le  district  Usumbura,  Sultanat  d'Urundi  (Pro- 
clamation du  8  février  1908,  Journal  officiel  de  1908, 
n0  4). 

Articjle  4. 
Primes    pour    lu    destruction    d'animaux    nuis^les. 

Des  primes  peuvent  être  accordées  jusqu'à  concur- 
rence des  sommes  indiquées  ci-dessous  pour  la  destruction 
des  animaux  nuisibles  et  pour  la  récolte  des  œufs  des 
reptiles  nuisibles  ci-après  : 


Die  bisher  auf  Grund  des  §  1  der  Jagdschutz-Verordnung 
vom  1.  Juni  1903  erlassenen  Verbote  der  Ëlefantenjagd,  nàin- 
lich  : 

im  Bezirk  Moschi  (Bekanntmachung  vom  27.  Mai  1903,  Atnll. 
Anz.  1903,  Nr.  14,  in  Verbindiing  mit  der  Gouvemeraentsver- 
fiigung  vom  15.  Juni  1908,  I.-Nr.  9230/08); 

im  Bezirk  Mpapua  (Bekanntmachimg  vom  2.  Marz  1907,  Amd. 
^nz.  1907,  Nr  4.); 

im    Bezirk    Usimibura,  Sultanat    Urundi    (Bekanntmachung 
vom  8.  Februar  1908,  AmU.  Anz.  1908,  Nr.  4) 
werden  aufgehoben. 

Abtikel  4  zu  §  20. 

Pràimien  fiir  achddUche  Tiere. 

Fiir  die  Erlegimg  nachgenannter  Tiere  bzw.  fiir  das  Sammeln 
von  Eiern  schadlichor  Reptilien  kômien  Pramien  bis  zu  dem 
hieruntor  angefiihrten  Hochstsatz  gezahlt  werdon  : 


—  673  — 


Le  lion !  -,  RoupieH. 

Le  léopard  .  •  i^^-  •  « 7  » 

La  civette  (Ginsterkatzej 2 

Le  chat  musqué j  „ 

L'hyène 3 

Le  sanglier 3 

L'oryctérope 1 

Le  porc-épic 3 

Le  cercopithèque  (Turnhili) ^2 

Le  Papion 1 

Le  Puffotter 1 

Les  pythons 1  m 

Les  crocodiles 5  » 

Pour  un  œuf  des  trois  reptiles  nommés 

en  dernier  lieu 10  heller. 

Le  montant  de  la  prime  est  arrêté  tous  les  ans  pour 


Hôchstnatz 

Lowe    15  Rupien 

LeoiMurd  odw  Ciepard 7 

Ginsterkatze 2 

Zil)etkatze    2 

Hyànenhiind    :> 

VV'ildschwem 'i 

Erdferkei    l 

Stachelschwein 3 

Graue  Meerkatze  (Tumbili) '2 

Hundsafie 1 

Puffotter 1 

Speiscldange l 

Krokodil 5 

Fur   ein    Eî    der    drei  zuletzt  gentumten    Rep- 
tilien    10    HoUer 


Die  Hôhe  der  Pramie  wird  fiir  jeden  einzelnen  Bezirk  alljâhr- 


—  674  — 

chaque  district  par  l'autorité  administrative  locale  com- 
pétente avec  l'approbation   du   Gouvernement. 

Dar-es-salam,  le  5  novembre  1908. 

Le  Gouverneur  Impérial. 
Baron  de  Rechbnberg. 


lich   von  der    zustandigen    ortliclien   Verwaltungsbehôrde  mit 
Genelimignung  des  Gouvernements  festgesetzt. 


Daressalam,  den  5.  November  1908. 


Der  Kaiserliche  Gouverneur, 
Fbeiherr  V.  Rechbnbeueig. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Paobs. 

Les  loi»  pour  la  conservation  de  la  faune  indigène  dans  la 
Zone  Africaine  visée  par  la  (invention  internationale 

de  Londres,  par  M.  Carlo  Kossbtti,  membre  tutaoeié. ...  Il 

Soudan  Anglo-Égyptien 17 

Colonie  Erythrée 69 

Somalie  Italienne 119 

Congo  Belge 141 

Somalie  Anglaise 171 

Aden  (Gouvernement  de  l'Inde) 197 

Protectorat  du  Zanzibar 201 

Afrique  Orientale  Anglaise 207 

Protectorat  de  l'Ouganda 253 

Nyassaland 305 

Hhodésie  Nord-Orientale 341 

Nigérie  Septentrionale 363 

Nigérie  Méridionale 421 

Sierra-Léone 453 

Côte  d'Or 483 

Gambie 517 

Congo  Français 541 

Haut-Sénégal-Niger 549 

Dahomey 559 

Côte  d'Ivoire 561 

Province  d'Angola 566 

Province  de  Mojuimbique 593 

Cameroun 629 

Afrique  Orientale  allemande 649 


BINDING  SECT.  FEB  3    WZ 


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SK  International  Institute  of 

571  Differing  Civilisations 
15  Les  droits  de  chasse  dan^ 

t. 2  les  colonies  ^j, 


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